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AS 2019 3099

Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques

Loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH)

Modification du 22 mars 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 20181, arrête:

I La loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 76 et 81 de la Constitution3,

Art. 7 3. Cours d’eau 1 En cas d’utilisation de la force hydraulique de sections de cours d’eau internationaux touchant à la frontière nationale, le département est compétent pour: a. accorder les droits d’utilisation; b. autoriser la communauté qui dispose de la force d’un tel cours d’eau à l’utiliser elle-même; c. lors de l’octroi du droit d’utilisation, fixer, conformément au droit cantonal, les prestations à fournir et les conditions à remplir; d. statuer sur l’approbation des plans nécessaires à la construc- tion ou à la modification des installations et accorder ainsi les autorisations requises par le droit fédéral; e. ordonner des mesures d’assainissement et des mesures rela- tives à l’exploitation; le département peut habiliter le canton à ordonner les mesures nécessaires.

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2 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales

relatives aux objets mentionnés à l’al. 1.

3 Les autorités compétentes statuent en associant à leur décision les

communautés qui disposent de la force de cours d’eau et les cantons.

Art. 49, al. 1, 1bis et 2, 1re phrase

1 La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par

kilowatt théorique jusqu’à fin 2024. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l’art. 22, al. 3 à 5. 1bis En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2025.

2 Les aménagements hydro-électriques faisant l’objet d’une conces-

sion et l’énergie qu’ils produisent ne peuvent être grevés d’impôts spéciaux. …

Art. 50a bbis. Réduction 1 Les réductions suivantes s’appliquent aux aménagements hydro- en cas d’octroi de contributions électriques pour lesquels une contribution d’investissement est versée d’investissement conformément à l’art. 26 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)4: a. aucune redevance hydraulique ne peut être perçue sur la puis- sance théorique totale d’une nouvelle installation (art. 24, al. 1, let. b, ch. 1, LEne) pendant le délai accordé pour sa construction et pendant les dix ans qui suivent sa mise en service; b. aucune redevance hydraulique ne peut être perçue sur la puis- sance théorique supplémentaire d’une installation existante qui a été notablement agrandie ou rénovée (art. 24, al. 1, let. b, ch. 2, LEne) pendant les dix ans qui suivent sa mise en service.

2 Les réductions s’appliquent aussi aux impôts spéciaux mentionnés à

l’art. 49, al. 2.

Art. 51, titre marginal et al. 1 c. Calcul de la 1 La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance redevance maximum est la puissance théorique moyenne de l’eau, calculée d’après les exigible hauteurs de chute et les débits utilisables.

4 RS 730.0

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 22 mars 2019 Conseil national, 22 mars 2019 Le président: Jean-René Fournier La présidente: Marina Carobbio Guscetti La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 11 juillet 2019 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

13 février 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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