AS 2021 372
Ordonnance sur les installations électriques à basse tension
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Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT)
Modification du 4 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension1 est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 1, let. a et b 1 L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des con- naissances spéciales, notamment sur les dispositifs d’alarme, les monte-charges, les bandes transporteuses, les enseignes lumineuses, les installations photovoltaïques, les installations d’accumulateurs fixes, les systèmes d’alimentation en électricité sans coupure et les bateaux, est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux: a. remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou sous la direction d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection, ou b. ont réussi un examen organisé par l’Inspection et: 1. peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installa- tions, sous la direction d’une personne titulaire de l’autorisation, ou
2. ont achevé une formation spécifique, déterminée par l’Inspection, portant
sur de telles installations.
Art. 18, al. 2
2 Ne concerne que le texte allemand.
1 RS 734.27
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Art. 23 Obligation d’annoncer en cas d’autorisation générale d’installer 1 Les titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont l’obligation d’annoncer les travaux d’installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l’installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent. 2 L’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.
Art. 24, al. 5 5 Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l’autorisation d’installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux auxquels l’Inspection a accordé une exception au sens de l’art. 23.
Art. 25, al. 1, 1bis et 4 1 Les travaux d’installation effectués sur la base d’une autorisation limitée d’installer doivent être annoncés, avant leur exécution, au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l’installation est reliée. 1bis L’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.
4 Le titulaire d’une autorisation d’installer limitée remet au propriétaire le procès-ver- bal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués.
Art. 33, al. 1bis et 1ter 1bis Ils annoncent à l’Inspection l’achèvement des installations de production d’éner- gie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l’art. 35, al. 3. 1ter L’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.
Art. 35, al. 3 et 4
3 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production
d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, reliée à un réseau de distribution à basse tension, il fait faire, dans les 2 mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception de celle-ci par un organisme indépendant de l’installateur ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d’installations visées à l’art. 32, al. 2, à l’Ins- pection. 4 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d’installations visées l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.
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Annexe, ch. 2.4.11
2.4.11 abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.
4 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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