AS 2021 5
Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID -19)
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Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID -19) (Ordonnance 3 COVID-19) (Employés vulnérables)
Modification du 13 janvier 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 3, 4 et 8 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20202, vu l’art. 63, al. 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3, vu l’art. 41, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)4,
Titre suivant l’art. 27 Chapitre 4a Mesures de protection des employés vulnérables
1 L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations profes- sionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui sʼimposent. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition. 2 Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes quʼil
7 Publication urgente du 13 janvier 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe à la modification de l’ordonnance 3 COVID-19 (ch. II) Annexe 7
Précisions médicales sur les maladies rendant vulnérables les personnes concernées
Selon l’état actuel de la science, seules certaines catégories d’adultes sont vulnérables. Partant, les critères ci-après concernent uniquement les adultes.
1. Hypertension artérielle
– Hypertension artérielle avec atteinte d’organes cibles – Hypertension artérielle résistante au traitement
2. Maladies cardiovasculaires
2.1 Critères généraux
– Patients ayant une dyspnée de classe fonctionnelle NYHA II–IV et NT- – Patients ayant au moins deux facteurs de risques cardiovasculaires (dont du diabète ou de l’hypertension artérielle) – Antécédent d’attaque cérébrale et/ou vasculopathie symptomatique – Insuffisance rénale chronique (stade 3, DFG < 60ml/min)
2.2 Autres critères
2.2.1 Maladie coronarienne
– Infarctus du myocarde (STEMI et NSTEMI) au cours des douze derniers mois – Syndrome coronarien chronique symptomatique malgré un traitement médical (indépendamment de toute revascularisation préalable)
2.2.2 Maladie des valves cardiaques
– Sténose modérée ou sévère et/ou régurgitation associée à au moins un critère général – Tout remplacement valvulaire chirurgical ou percutané associé à au moins un critère général
2.2.3 Insuffisance cardiaque
– Patients ayant une dyspnée de classe fonctionnelle NYHA II–IV ou NT- Pro BNP > 125pg/ml malgré un traitement médical de toute FEVG (ICFEP, ICFEI, ICFER)
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– Cardiomyopathie de toute origine – Hypertension artérielle pulmonaire
2.2.4 Arythmie
– Fibrillation atriale avec un score CHA2DS2-VASc d’au moins 2 points – Implantation préalable d’un stimulateur cardiaque (y c. implantation d’un appareil d’ICD et/ou de CRT) associée à un critère général
2.2.5 Adultes atteints d’une maladie cardiaque congénitale
– Maladie cardiaque congénitale selon l’évaluation individuelle par le car- diologue traitant
3. Maladies respiratoires chroniques
– Maladies pulmonaires obstructives chroniques, stades II-IV de GOLD – Emphysème pulmonaire – Asthme bronchique non contrôlé, notamment sévère – Maladies pulmonaires interstitielles – Cancer actif des poumons – Hypertension artérielle pulmonaire – Maladie vasculaire pulmonaire – Sarcoïdose active – Fibrose kystique – Infections pulmonaires chroniques (mycobactérioses atypiques, bron- chectasies, etc.) – Patients sous assistance respiratoire
4. Diabète
– Diabète sucré, avec complications tardives ou une HbA1c > 8 %
5. Maladies ou traitements affaiblissant le système immunitaire
– Neutropénie (< 1000 neutrophiles/µl) ≥ 1 semaine – Immunodéficiences héréditaires – Prise de médicaments qui répriment les défenses immunitaires (p. ex. prise de glucocorticoïdes, d’anticorps monoclonaux, de cytostatiques, etc. durant une longue période) – Lymphomes agressifs (tous les types) – Leucémie lymphatique aiguë
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– Leucémie myéloïde aiguë – Leucémie aiguë promyélocytaire – Leucémie prolymphocytaire T – Lymphome primitif du système nerveux central – Transplantation de cellules souches – Amyloïdose (amyloïdose à chaînes légères [AL]) – Leucémie lymphatique chronique – Myélome multiple – Drépanocytose
6. Cancer
– Cancer en traitement médical
7. Obésité
– Patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) d’au moins 40 kg/m2
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Annexe (ch. III)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-198 est modifiée comme suit:
3quater Les employés vulnérables au sens de l’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20209 ont droit à l’allocation sʼil nʼest pas possible de les occuper confor- mément à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’ordonnance 3 COVID-19, ou dans le cas d’un refus visé à l’art. 27a, al. 6, de l’ordonnance 3 COVID-19. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen d’un certificat médical. 3quinquies Les personnes vulnérables exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation lorsqu’elles ne peuvent pas travailler depuis leur domicile. Pour la définition des personnes vulnérables, l’art. 27a, al. 10 et 11, de l’ordonnance 3 COVID-19 s’applique par analogie. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen d’un certificat médical.
Art. 3, al. 5 et 6 5 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3quater, le droit à l’allocation prend effet dès le moment où il n’est pas possible de l’occuper conformément à l’art. 27a, al. 1 à 4, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202010, ou dès lors qu’il refuse d’accom- plir la tâche qui lui a été attribuée conformément à l’art. 27a, al. 6, de l’ordonnance 3 COVID-19. Le droit à l’allocation prend fin dès la reprise du travail ou dès l’abroga- tion de l’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19. 6 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 3quinquies, le droit à l’allocation prend effet à compter de l’interruption de l’activité professionnelle et prend fin avec la reprise de cette activité.
2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bis ou 3quinquies, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de l’allocation. Une fois le montant de l’allocation fixé, un nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu. 2quinquies En dérogation à l’al. 2quater, le revenu soumis aux cotisations AVS est déter- minant pour le calcul de l’allocation des ayants droit visés à l’art. 2, al. 3quater.
8 RS 830.31 9 RS 818.101.24 10 RS 818.101.24
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