AS 2021 503
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 11 août 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 4, let. bbis et bter et d et e, notes de bas de page 4 L’ordonnance régit également la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure en relation avec les règlements suivants de l’UE: bbis. règlement (UE) 2017/22262; bter. règlement (UE) 2018/12403;
1 RS 142.204 2 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermi- nation des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. 3 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.
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d. règlement (UE) 2019/8174; e. règlement (UE) 2019/8185;
Art. 34, al. 1 1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2017/22266, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)7 et qu’ils concernent les domaines suivants: a. les conditions d’exploitation du service Internet et les règles relatives à la pro- tection et à la sécurité des données applicables au service Internet (art. 13, par. 7); b. les procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transpor- teurs d’accéder aux données et le soutien opérationnel à apporter par l’unité centrale ETIAS et les moyens de fournir ce soutien (art. 13bis, par. 3 et 4); c. les règles détaillées relatives aux informations à communiquer à la Commis- sion européenne en ce qui concerne les procédures de secours en cas d’impos- sibilité technique d’introduire les données ou en cas de dysfonctionnement de l’EES (art. 21, par. 2); d. le développement et la mise en œuvre du système d’entrée et de sortie (art. 36); e. les informations à fournir aux ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES (art. 50, par. 4); f. les spécifications et conditions relatives au site Internet qui contient les infor- mations concernant l’EES (art. 50, par. 5); g. les spécifications de la solution technique visant à établir des statistiques (art. 72, par. 8).
4 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parle- ment européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15. 5 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.
6 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.
7 RS 172.010
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Art. 34a, al. 1, let. a, abis et jbis, et 2, let. abis
1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la re-
prise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/12408, pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA9 et qu’ils concernent les domaines suivants: a. les modalités techniques de la conservation des données (art. 11, par. 10); abis. un formulaire permettant de signaler tout abus de la part des intermédiaires commerciaux (art. 15, par. 5); jbis. le soutien opérationnel à apporter par l’unité centrale ETIAS aux transporteurs et les moyens de fournir ce soutien (art. 46, par. 5); 2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240, pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils concernent les domaines suivants: abis. les conditions de correspondance entre les données contenues dans une fiche, un signalement ou un dossier des autres systèmes d’information de l’UE con- sultés et un dossier de demande (art. 11, par. 9);
art. 34c, al. 1, let. c et d
1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la re-
prise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/81710 et (EU) 2019/81811, pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (EU) 2019/818, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA12 et qu’ils concernent les domaines suivants: c. les détails des mécanismes et procédures automatisés de contrôle de la qualité des données, des indicateurs communs de qualité des données et des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, le SIS, le BMS partagé et le CIR, notamment en ce qui concerne les données biométriques (art. 37, par. 4); d. la définition et l’élaboration de la norme de format universel pour les mes- sages qui établit certains éléments du contenu des échanges d’informations transfrontières entre les systèmes d’information, les autorités ou les orga- nismes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (art. 38, par. 3).
8 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.
9 RS 172.010
10 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. d.
11 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. e.
12 RS 172.010
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2021.
11 août 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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