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AS 2022 128

Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (Loi sur les espèces protégées, LCITES)

Modification du 19 mars 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20201, arrête:

I La loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées2 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. b Ne concerne que le texte allemand

Art. 9, al. 1, phrase introductive, et 2, phrase introductive 1 Le Conseil fédéral peut interdire l’importation de spécimens visés à l’art. 1, al. 2, let. b et c, s’il dispose d’informations fiables selon lesquelles:

2 En cas d’infraction prouvée à la CITES et sur recommandation des organes de la

CITES dans lesquels la Suisse est représentée, l’OSAV peut interdire temporairement l’importation des spécimens suivants:

Art. 11, titre et al. 1 et 3 Obligations des entreprises commerciales et des établissements d’élevage

1 Quiconque fait, à titre professionnel, le commerce ou l’élevage de spécimens

d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit tenir un registre de ces spécimens. 3 Il peut prévoir que les personnes qui font, à titre professionnel, le commerce ou l’éle- vage de spécimens de certaines espèces inscrites aux annexes I à III CITES ont l’obli- gation de s’enregistrer.

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L sur les espèces protégées RO 2022 128

Art. 11a Obligation d’informer en cas de vente de spécimens d’espèces protégées 1 Les personnes qui proposent publiquement à la vente des spécimens d’espèces pro- tégées doivent fournir des informations sur elles-mêmes et sur les spécimens concer- nés.

2 Le Conseil fédéral détermine les informations qui doivent être fournies.

3 Les exploitants de plateformes internet et les éditeurs de publications de la presse écrite veillent à ce que les données fournies soient complètes.

Art. 14, al. 2 2 Ils peuvent renoncer à prendre une mesure lorsqu’un spécimen fait déjà l’objet d’une mesure prise en vertu de la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimen- taires.

Art. 15, al. 1, let. d, et 2, 2e phrase 1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens d’espèces protégées dans les cas suivants: d. les spécimens destinés à l’importation, au transit ou à l’exportation ne sont pas accompagnés des autorisations ou certificats nécessaires et ne font pas l’objet d’une décision de refoulement; 2 ... Il détermine les informations qui doivent être communiquées aux personnes res- ponsables et aux tiers sur l’entreposage ou l’hébergement des spécimens vivants sé- questrés.

1 Les spécimens d’espèces protégées séquestrés sont confisqués par les organes de contrôle dans les cas suivants: a. les documents ou les preuves manquants ne leur sont pas présentés dans le délai imparti; b. les spécimens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai imparti. 1bis Les organes de contrôle peuvent confisquer des spécimens d’espèces protégées sans les avoir séquestrés au préalable dans les cas suivants: a. aucune autorisation ni certificat ne peut être délivré pour l’importation, le tran- sit ou l’exportation de ces spécimens; b. les spécimens ont été importés sans autorisation alors que la personne respon- sable savait manifestement qu’une autorisation était nécessaire; c. les spécimens sont sans maître.

L sur les espèces protégées RO 2022 128

Art. 24, al. 3 et 4

3 Le délai d’opposition est de 30 jours.

4 La procédure d’opposition est gratuite, sauf en cas d’opposition téméraire.

Art. 26 Infractions 1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: a. enfreint les art. 6, al. 1 (déclaration), 7, al. 1 (autorisation), ou 11, al. 1 (obli- gation des entreprises commerciales et des établissements d’élevage de tenir un registre des spécimens); b. enfreint les dispositions édictées par le Conseil fédéral, le DFI ou l’OSAV en application des art. 7, al. 2 (autorisation), 9 (interdiction d’importer) ou 11, al. 3 (obligation pour les entreprises commerciales et les établissements d’éle- vage de s’enregistrer); c. possède, propose à la vente ou cède, à titre gratuit ou onéreux, des spécimens importés sans l’autorisation prévue à l’art. 7, al. 1. 2 La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécu- niaire: a. si l’infraction aux art. 6, al. 1, 7, al. 1 ou 2, et 9, ou celle visée à l’al. 1, let. c, porte sur un grand nombre de spécimens d’espèces inscrites aux annexes I et II CITES; b. si l’infraction est commise par métier; c. si l’auteur agit en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre de fa- çon systématique des infractions à la présente loi. 3 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

4 Dans les cas de peu de gravité au sens des al. 1 et 3, la peine est l’amende.

5 Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence une disposition d’exécution du Conseil fédéral ou du DFI assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 19 mars 2021 Conseil national, 19 mars 2021 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2021 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2022.

26 janvier 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 FF 2021 667