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AS 2022 182

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19)

Modification du 18 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2, let. a, abis et c, 2bis et 2ter

2 Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes:

a. qui fournissent la preuve qu’elles sont vaccinées contre le SARS-CoV-2; l’an- nexe 1a, ch. 1, détermine les personnes considérées comme vaccinées, la du- rée pour laquelle la vaccination est valable et les types de preuves autorisés; abis. qui fournissent la preuve qu’elles ont contracté le SARS-CoV-2 et qu’elles sont considérées comme guéries; l’annexe 1a, ch. 2, détermine la durée de la dérogation et les types de preuves autorisés; c. qui n’ont pas encore 18 ans. 2bis Abrogé

2ter Les exceptions visées à l’al. 2, let. a, abis et c, ne s’appliquent pas aux personnes qui veulent entrer en Suisse depuis un pays ou une région visés à l’annexe 1, ch. 2.

Art. 10 Octroi de visas Les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative, s’ils ne peuvent se préva- loir ni de l’ALCP2 ni de la convention AELE3, se voient refuser l’octroi d’un visa

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Schengen. Font exception les demandes présentées par des personnes visées à l’art. 4, al. 2.

Art. 27a, al. 11, let. b, ch. 1

11 Ne sont pas considérées comme vulnérables:

b. les personnes visées à l’al. 10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont con- sidérées comme guéries:

1. sur la base d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2:

durant 180 jours à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’in- fection,

II L’annexe 1a est remplacée par la version ci-jointe.

III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 21 mars 2022 à 0 h 004.

2 L’art. 27a, al. 11, let. b, ch. 1, a effet jusqu’au 31 mars 2022.

18 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 Publication urgente du 18 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe 1a (art. 4, al. 2, let. a et abis, et art. 5)

Personnes vaccinées et personnes guéries

1 Personnes vaccinées

1.1 Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu un vaccin:

a. autorisé en Suisse et complètement administré, conformément aux re- commandations de l’OFSP; b. autorisé par l’Agence européenne des médicaments pour l’Union euro- péenne et complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée; c. autorisé selon la liste des situations d’urgences de l’OMS et complète- ment administré, conformément aux prescriptions ou aux recommanda- tions de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée, ou d. dont il peut être prouvé qu’il a la même composition qu’un vaccin auto- risé au sens des let. a, b ou c, mais qui est mis en circulation par un pre- neur de licence sous un autre nom et qui a été complètement administré, conformément aux prescriptions ou aux recommandations de l’État dans lequel la vaccination a été effectuée. 1.2 La durée de validité d’une vaccination est de 270 jours à compter de la vacci- nation complète ou de la vaccination de rappel suite à une vaccination com- plète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.

1.3 La vaccination peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens

de l’art. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats5 ou d’un certificat étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certificats. 1.4 La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 1.3. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir les infor- mations suivantes: a. la date du vaccin; b. le vaccin administré.

2 Personnes guéries

2.1 Une guérison est valable pendant la durée suivante:

a. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: du 11e au 180e jour à compter de la confirmation de l’infection;

5 RS 818.102.2

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b. dans le cas d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un profes- sionnel ou d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, à moins qu’ils se basent sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire: du 11e au 180e jour à compter de la confirmation de l’infection; c. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: durant la validité du certificat correspondant (art. 34a, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 certificats).

2.2 La guérison peut être prouvée au moyen du certificat COVID-19 au sens de

l’art. 1, let. a, ch. 2, de l’ordonnance COVID-19 certificats ou d’un certificat étranger reconnu au sens de la section 7 de l’ordonnance COVID-19 certifi- cats. 2.3 La preuve peut aussi être fournie d’une autre manière que selon le ch. 2.2. Elle doit correspondre à une forme actuellement usuelle. Outre le nom, le prénom et la date de naissance de la personne concernée, elle doit contenir une des informations suivantes: a. l’attestation de l’infection comprenant le nom et l’adresse du service ayant produit l’attestation (lieu de test, médecin, pharmacie, hôpital); b. l’attestation de la levée de l’isolement ou l’attestation médicale de la gué- rison.

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international

de voyageurs6

Annexe 2, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2» et ch. 1.2 et 2.1 (art. 9a, al. 1, let. e et f, et 12, al. 2) 1.2 La durée de validité d’une vaccination est de 270 jours à compter de la vacci- nation complète ou de la vaccination de rappel suite à une vaccination com- plète; pour le vaccin Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen, la durée est de 270 jours à compter du 22e jour suivant la vaccination.

2.1 Une guérison est valable pendant la durée suivante:

a. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: du 11e au 180e jour à compter de la confirmation de l’infection; b. dans le cas d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un profes- sionnel ou d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, à moins qu’ils se basent sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire: du 11e au 180e jour à compter de la confirmation de l’infection; c. dans le cas d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2: durant la validité du certificat correspondant (art. 34a, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats7).

2. Ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats8

Annexe 3, ch. 1 et 2.2

1 Début de la validité et durée de validité

1.1 Début de la validité: le 11e jour suivant le premier résultat positif.

1.2 Durée de validité: 180 jours à compter de la date du résultat positif visé au ch. 1.1.

2.2 Date du premier résultat positif.

6 RS 818.101.27 7 RS 818.102.2 8 RS 818.102.2

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