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AS 2022 307

Ordonnance sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d'impôt anticipé

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la procédure de déclaration au sein du groupe en matière d’impôt anticipé

du 4 mai 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé1

Préambule vu l’art. 73, al. 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA) 2,

Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, sauf aux art. 11, al. 2, et 12, al. 5, «de la loi» est remplacé par «LIA».

2 À l’art. 11, al. 2, «de la loi» est remplacé par «de la LIA».

3 À l’art. 12, al. 5, «de la loi et de l’ordonnance» est remplacé par «de la LIA et de la présente ordonnance». 4 Aux art. 24, al. 2, et 38a, al. 2, «la loi ou l’ordonnance» est remplacé par «la LIA ou la présente ordonnance».

5 Dans tout l’acte, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par

«AFC» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, al. 1 1 L’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête les instructions générales et prend les décisions particulières nécessaires à la perception de l’impôt anticipé; elle

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fixe la forme et le contenu des formules pour la déclaration comme contribuable, ainsi que pour les relevés, déclarations d’impôt et questionnaires.

Art. 20, al. 3 Abrogé

Art. 26a, al. 1 et 3 1 La personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique au sens de l’art. 24, al. 1, LIA qui détient directement au moins 10 % du capital d’une société de capitaux ou d’une société coopérative peut, au moyen d’un formulaire of- ficiel, ordonner à cette société de lui verser ses dividendes sans déduire l’impôt anti- cipé. 3 La procédure de déclaration est admissible seulement s’il est établi que la personne morale, le placement collectif de capitaux ou la collectivité publique à qui l’impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt d’après la LIA ou la présente ordonnance.

Disposition transitoire de la modification du 4 mai 2022 L’art. 26a, al. 1 et 3, de l’ancien droit s’applique aux demandes qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.

2. Ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes

suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères3

Art. 1, al. 2 2 Elle s’applique aux sociétés suisses qui perçoivent un impôt à la source sur les divi- dendes conformément à la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé4 et dans lesquelles une société au sens de la convention de double imposition ou du traité international applicable, qui est sise dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de double imposition ou un autre traité international (société étrangère), détient une participation importante.

Art. 2, al. 2 2 Si la convention de double imposition ou le traité international déterminant ne con- tient pas de disposition spéciale concernant un dégrèvement supplémentaire en cas de participation importante, la société étrangère doit détenir directement au moins 10 % du capital de la société suisse.

3 RS 672.203 4 RS 642.21

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Art. 3, al. 4

4 L’autorisation est délivrée par écrit; elle est valable cinq ans.

Art. 8a Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2022 1 L’art. 2, al. 2, de l’ancien droit s’applique aux demandes qui sont pendantes à l’en- trée en vigueur de la modification du 4 mai 2022. 2 L’art. 1, al. 2, et l’art. 3, al. 4, de l’ancien droit s’appliquent aux demandes d’autori- sation qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de ladite modification.

3. Ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention germano-suisse

de double imposition5

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par «AFC» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 2, al. 2 2 Le requérant doit remplir la demande en double et remettre les deux exemplaires au Finanzamt (bureau des finances) allemand compétent. Celui-ci conserve un exem- plaire et renvoie au requérant l’exemplaire destiné à l’Administration fédérale des contributions (AFC) avec l’attestation prévue sur la formule.

Art. 3, al. 1 et 3 1 L’AFC peut autoriser une société suisse, sur demande, à verser les dividendes des- tinés à une société allemande au sens de l’art. 3, par. 1, let. e, de la Convention sans retenir l’impôt anticipé, pour autant que les conditions de l’art. 10, par. 3, de la Con- vention soient remplies. 3 L’AFC examine la demande. Elle n’accorde l’autorisation que s’il est établi que la société allemande à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 3, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable cinq ans.

Art. 19a Disposition transitoire de la modification du 4 mai 2022 L’art. 3, al. 1 et 3, de l’ancien droit s’applique aux demandes d’autorisation qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.

5 RS 672.913.610

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4. Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double

imposition américano-suisse du 2 octobre 19966

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «Administration fédérale des contributions» est remplacé par «AFC» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 3, al. 1 1 Le remboursement de l’impôt anticipé suisse retenu à la source doit être demandé au moyen d’une formule officielle à l’Administration fédérale des contributions (AFC) au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’expiration de l’an- née civile en laquelle est échu le rendement imposé. Il convient d’utiliser les formules 82 I pour les personnes physiques, 82 C pour les entreprises et 82 E pour les autres bénéficiaires. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s’éteint.

Art. 4, al. 1 à 3 1 Une société suisse peut être autorisée, sur demande, à réduire de seulement 5 % les dividendes versés à une société américaine au sens de l’art. 3, par. 1, let. b, de la Con- vention s’il est établi, de la manière prévue aux al. 2 à 4, que les conditions prévues aux art. 10, par. 2, let. a, et 22 de la Convention sont remplies. 2 La société suisse qui paie les dividendes doit adresser sa demande à l’AFC à l’aide de la formule 823, avant l’échéance des dividendes. Elle doit attester à cette occasion que la société américaine: a. dispose directement d’au moins 10 % des voix qui peuvent s’exprimer dans son assemblée générale, et b. qu’elle a droit aux avantages de la Convention conformément à l’art. 22 de cette dernière. 3 L’AFC examine la demande. Elle n’accorde l’autorisation que s’il est établi que la société américaine à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 2, let. a, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable cinq ans.

Art. 23a Disposition transitoire de la modification du 4 mai 2022 L’art. 4, al. 1 à 3, de l’ancien droit s’applique aux demandes d’autorisation qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.

6 RS 672.933.61

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

4 mai 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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