AS 2023 236
Ordonnance
sur les exceptions à certaines mesures de coercition pour l’acheminement de l’aide humanitaire ou pour l’appui à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes
du 26 avril 2023
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al‑Qaïda» ou aux Taliban RS 946.203
Art. 3, al. 2 à 4
2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques et morales aux groupes ou aux entités cités à l’annexe 2 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas si:
a. la fourniture des avoirs ou la mise à disposition, directe ou indirecte, des avoirs ou des ressources économiques aux personnes, entreprises et entités figurant sur la liste des sanctions1 en vertu de la résolution 1988 (2011)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan;
b. la fourniture des avoirs ou la mise à disposition, directe ou indirecte, des avoirs ou des ressources économiques aux personnes, entreprises et entités figurant sur la liste des sanctions3 en vertu des résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015)4 du Conseil de sécurité des Nations Unies est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
des organisations internationales;
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse ou de prévenir des cas de rigueur.
2. Ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d’Irak RS 946.206
Art. 1, al. 1
1 Sont interdits la fourniture, la vente et le courtage de biens d’armement à tous les destinataires en Irak à l’exception du gouvernement de l’Irak ou de la force multinationale au sens de la résolution 1546 (2004)5 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
3. Ordonnance du 21 décembre 2005 instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes en rapport avec l’attentat contre Rafik Hariri RS 946.231.10
Préambule
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)6,
en exécution des résolutions 1636 (2005) et 2664 (2022)7 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 1, al. 3 et 4
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 3, al. 2
2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
4. Ordonnance du 22 juin 2005 instituant des mesures à l’encontre de la République démocratique du Congo RS 946.231.12
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
Art. 2, al. 3 à 5
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. d’éviter les cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d. de répondre à des besoins humanitaires, ou
e. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
5 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
5. Ordonnance du 14 mars 2014 instituant des mesures à l’encontre de la République centrafricaine RS 946.231.123.6
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
Préambule
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)8,
en exécution des résolutions 2127 (2013), 2134 (2014), 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017), 2399 (2018) et 2664 (2022)9 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 1, al. 3, let. a, ch. 4
3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit:
a. de biens exclusivement destinés au soutien des organisations suivantes ou à l’usage de celles-ci:
les forces d’autres États membres des Nations Unies, pour autant que l’assistance prévue à l’al. 4, let. a, ait été préalablement notifiée au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies;
Art. 2, al. 3 à 5
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. de prévenir des cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou
d. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
5 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des offices compétents du DFAE et du Département fédéral des finances et en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
6. Ordonnance du 18 mai 2016 instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RS 946.231.127.6
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
Préambule
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)10,
en exécution des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017), 2397 (2017) et 2664 (2022)11 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 10, al. 3 à 6
3 Les interdictions prévues par les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux transactions financières réalisées avec la banque du commerce extérieur ou la société nationale d’assurance de la République populaire démocratique de Corée qui sont nécessaires aux activités des missions diplomatiques ou consulaires en République populaire démocratique de Corée ou aux activités d’aide humanitaire menées en coordination avec les Nations Unies.
4 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
5 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. d’éviter des cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d. de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, ou
e. de permettre la dénucléarisation.
6 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 5 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et, le cas échéant, après approbation préalable du comité compétent de ce dernier.
7. Ordonnance du 1er juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Guinée-Bissau RS 946.231.138.3
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
8. Ordonnance du 16 décembre 2022 instituant des mesures concernant Haïti RS 946.231.139.4
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
Préambule
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)12,
en exécution des résolutions 2653 (2022) et 2664 (2022)13 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 3, al. 3 à 5
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. de prévenir des cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants, ou
c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante.
5 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.
9. Ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran RS 946.231.143.6
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
Art. 3, al. 2, 4 et 5
2 L’al. 1 s’applique également aux autres biens qui pourraient être destinés, en totalité ou en partie, aux activités de l’Iran dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde et qui seraient incompatibles avec le Plan d’action global commun du 14 juillet 201514 portant sur le dossier nucléaire iranien et visant à lever les sanctions internationales frappant l’Iran.
4 Pour autant que la résolution 2231 (2015)15 du Conseil de sécurité des Nations Unies le requière, le SECO sollicite la prise de position du Conseil de sécurité ou de la Commission conjointe du Plan d’action global commun.
5 L’exercice d’une activité au sens de l’al. 1 doit être annoncé au SECO dans un délai de cinq jours ouvrés. Le SECO notifie l’exercice de cette activité au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément à la résolution 2231 (2015).
Art. 6, al. 3 et 4
3 Le SECO accorde l’autorisation pour autant que les activités soient compatibles avec le Plan d’action global commun16.
4 Pour autant que la résolution 2231 (2015)17 du Conseil de sécurité des Nations Unies le requière, le SECO sollicite la prise de position du Conseil de sécurité ou de la Commission conjointe du Plan d’action global commun.
Titre avant l’art. 7
Section 4 Restrictions financières
Art. 7, al. 3 à 5
3 L’interdiction prévue à l’al. 2, let. a, ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. d’éviter des cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires iraniennes;
e. de mettre en œuvre le Plan d’action global commun18, ou
f. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
5 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances et, le cas échéant, en conformité avec les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Art. 10, al. 2
2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour des personnes physiques visées à l’annexe 5.
10. Ordonnance du 30 mars 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Libye RS 946.231.149.82
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
Art. 2, al. 3 à 5
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. d’éviter les cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale;
d. de répondre à des besoins humanitaires;
e. de financer des mesures destinées à soutenir la reconstruction économique, ou
f. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
5 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.
11. Ordonnance du 22 novembre 2017 instituant des mesures à l’encontre de la République du Mali RS 946.231.154.1
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
Préambule
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)19,
en exécution des résolutions 2374 (2017) et 2664 (2022)20 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 2, al. 3 à 5
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. de prévenir des cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou
d. de promouvoir la paix et la stabilité régionale.
5 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.
12. Ordonnance du 13 mai 2009 instituant des mesures à l’encontre de la Somalie RS 946.231.169.4
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conseil de sécurité de l’ONU» est remplacé par «Conseil de sécurité des Nations Unies».
Préambule
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)21,
en exécution des résolutions 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012), 2093 (2013) et 2664 (2022)22 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 2, al. 3 et 4
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le SECO peut, exceptionnellement, après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées.
13. Ordonnance du 12 août 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République du Soudan du Sud RS 946.231.169.9
Art. 2, al. 3 à 5
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. de prévenir des cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou
d. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
5 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité et les résolutions pertinentes des Nations Unies.
14. Ordonnance du 5 décembre 2014 instituant des mesures à l’encontre du Yémen RS 946.231.179.8
Préambule
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)23,
en exécution des résolutions 2140 (2014), 2216 (2015), 2511 (2020) et 2664 (2022)24 du Conseil de Sécurité des Nations Unies,
Art. 1a, al. 3 à 5
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
a. de prévenir des cas de rigueur;
b. d’honorer des contrats existants;
c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou
d. de sauvegarder les intérêts de la Suisse.
5 Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.
15. Ordonnance du 25 mai 2005 instituant des mesures à l’encontre du Soudan RS 946.231.18
Préambule
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)25,
en exécution des résolutions 1556 (2004), 1591 (2005) et 2664 (2022)26 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Art. 2, al. 3 et 4
3 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
a. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b. des organisations internationales;
c. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
f. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
4 Le SECO peut, exceptionnellement, après consultation des offices compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse ou de prévenir des cas de rigueur.
Art. 4, al. 2
2 Le Secrétariat d’État aux migrations peut accorder des dérogations en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou afin de sauvegarde des intérêts de la Suisse.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2023.
26 avril 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |