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AS 2023 509

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 3novies Analyses, médicaments, et moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques

1 Pour autant qu’ils figurent sur les listes visées à l’art. 52, al. 1, LAMal2, l’assurance-invalidité rembourse:

  • a. les spécialités pharmaceutiques et les médicaments confectionnés, et

  • b. les produits et les substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale.

2 Elle rembourse aussi:

  • a. les médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 3sexies;

  • b. les mesures diagnostiques servant au diagnostic ou au traitement d’une infirmité congénitale et de ses séquelles;

  • c. les analyses de laboratoire, et

  • d. les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2023.

6 septembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr