AS 2023 723
Ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 novembre 2020 sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Art. 11, titre et al. 1, 2 et 5
Stations terrestres de communication par satellite: Principe
1 Abrogé
2 La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une station terrestre de communication par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.
5 Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.
Art. 11a Stations terrestres de communication par satellite: reportages par radiocommunication
1 La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour une station terrestre de communication par satellite destinée aux reportages par radiocommunication (Satellite News Gathering) se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient de largeur de bande et le coefficient de territoire.
2 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 1 franc.
3 Le coefficient de gamme de fréquences se détermine comme suit:
Gamme de fréquences | Coefficient |
|---|---|
3 à moins de 10 GHz | 1,5 |
10 à moins de 20 GHz | 3,0 |
20 à moins de 30 GHz | 1,0 |
30 GHz et plus | 0,25 |
4 Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande correspond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.
5 Le coefficient de territoire se détermine comme suit:
Orbite | Coefficient |
|---|---|
Orbite géostationnaire | 0,05 |
Orbite géostationnaire virtuelle | 0,1 |
Orbite non géostationnaire | 1,0 |
Art. 12, titre, al. 1 et 4
Réseaux de communication par satellite
1 La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour les réseaux de communication par satellite se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par le coefficient de gamme de fréquences, le coefficient largeur de bande et le coefficient de classe de fréquences.
4 Le coefficient de largeur de bande se calcule en divisant la largeur de bande attribuée par 1 MHz.
Art. 13, al. 6
6 La redevance annuelle de concession de radiocommunication pour la radiocommunication mobile terrestre de la classe de fréquences B s’élève à 48 francs par tranche entamée de 1 MHz de largeur de bande attribuée.
Art. 23 Radiocommunications par satellite
1 S’agissant de radiocommunications par satellite, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et de la position orbitale des satellites s’élève à 36 francs par année et par largeur de bande de 4 MHz attribuée, et à 36 francs par largeur de bande de 10 MHz attribuée pour les stations terrestres de communication par satellite destinées aux reportages par radiocommunication.
2 L’émolument s’élève au minimum à 300 francs et au maximum à 50 000 francs.
Art. 35 Démonstrations, tests et réparations d’installations de radiocommunication exploitées pour assurer la sécurité publique par des opérateurs économiques
Pour les démonstrations, tests et réparations selon l’art. 59a OUS2, l’émolument pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences s’élève à 312 francs par autorisation.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
22 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération, Alain Berset |