AS 2023 829
Ordonnance du DFI sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (OHyg)
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 8
8 Les équipements et les conteneurs destinés au transport ou à l’entreposage de l’une des substances ou de l’un des produits provoquant des allergies ou d’autres réactions indésirables visés à l’annexe 6 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)2 ne peuvent pas être utilisés pour le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires qui ne contiennent pas la substance ou le produit en question, à moins que les équipements et les conteneurs servant au transport aient été nettoyés et contrôlés au moins pour vérifier l’absence de résidus visibles de cette substance ou de ce produit.
Art. 25, al. 4
4 Les denrées alimentaires congelées doivent être préemballées. Font exception à cette règle:
a. les matières premières et les produits intermédiaires destinés à la transformation industrielle ou artisanale;
b. les denrées alimentaires congelées du commerce de détail, qui sont remises directement au consommateur.
Titre suivant l’art. 27
(art. 3, al. 2, let. b, 5, al. 1, 24, al. 2, 32, al. 6, 66, al. 3 et 4, 67, al. 1 et 2, 71, al. 1, et 74)
Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
Ch. 1.24, note de bas de page
| Cronobacter spp. | 30 | 0 | Non décelable dans 10 g | SN EN ISO 22964 | Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation |