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AS 2024 13

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (OFR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «pondération-risque» est remplacé par «pondération en fonction des risques», avec les ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, al. 2

2 Les banques et les maisons de titres couvrent les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.

Art. 2, al. 1, let. c, et 2

1 La présente ordonnance régit:

  • c. la répartition des risques, notamment les limites maximales applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe;

2 Abrogé

Art. 4, al. 1, let. dbis et f à i, et 2

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  • dbis. instrument remplissant un critère de participation: un instrument financier présentant, indépendamment du droit de vote, un lien juridique ou économique direct ou indirect avec la fortune ou les revenus d’une entreprise, y compris les titres de participation, mais à l’exception des parts d’avoirs collectifs gérés;

  • f. approche de la déduction correspondante: l’approche dénommée corresponding deduction approach aux chiffres 30.21, 30.26 et 30.30 des normes minimales de Bâle relatives à la définition du capital (definition of capital, CAP)2;

  • fbis. instrument de taux d’intérêt: un instrument pour lequel le facteur de risque principal est le risque de taux d’intérêt;

  • g. instrument de taux d’intérêt qualifié: un instrument de taux d’intérêt:

    1. bénéficiant d’au moins une notation externe des classes 1 à 4 chacune, accordée par deux agences de notation reconnues par la FINMA conformément à l’art. 6,

    2. bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par la FINMA n’ait attribué une notation externe d’une classe inférieure,

    3. ne bénéficiant pas d’une notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais possédant un rendement à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement, ou

    4. ne bénéficiant pas d’une notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais bénéficiant d’une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où les titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement;

  • h. avoirs collectifs gérés: des fonds que des investisseurs rassemblent, qui sont investis collectivement pour leur compte sur la base d’une stratégie de placement déterminée et qui sont gérés indépendamment du domicile et de la forme juridique, à savoir notamment:

    1. les placements collectifs de capitaux,

    2. les clubs d’investissements visés à l’art. 2, al. 2, let. f, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)3,

    3. les sociétés d’investissements, même si elles ne sont pas soumises à la LPCC,

    4. les portefeuilles collectifs internes visés à l’art. 71 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers4,

    5. les fondations qui ont été constituées conformément au droit étranger et qui ont pour but la gestion d’avoirs collectifs;

  • i. leverage ratio: ratio d’endettement maximal (LEV)5 calculé selon les prescriptions des normes minimales de Bâle.

2 Par instrument remplissant un critère de participation, on entend en particulier:

  • a. un instrument financier comptabilisé en tant que crédit après une conversion de capitaux de tiers en capitaux propres, mais considéré comme des capitaux propres d’un point de vue juridique ou économique;

  • b. un instrument financier ayant valeur de fonds propres de base;

  • c. un instrument financier dont la réalisation par l’émetteur peut être différée indéfiniment;

  • d. un instrument financier dont la valorisation a lieu uniquement:

    1. par son aliénation,

    2. par l’aliénation des droits liés à l’instrument financier concerné,

    3. par la liquidation de l’émetteur,

    4. par le remboursement moyennant l’émission de titres de participation de l’émetteur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

      • – en cas de remboursement obligatoire ou de remboursement à la demande de l’émetteur: lors de l’émission d’un nombre variable de titres de participation, un éventuel changement de valeur de la créance est de même signe, comparable et lié au changement de valeur d’un nombre donné de titres de participation dans le capital social

      • – en cas de remboursement à la demande du détenteur de l’instrument financier: la FINMA a rejeté la demande de la banque concernant le traitement en tant que créance.

Art. 4a Normes minimales de Bâle

1 Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le calcul des fonds propres nécessaires et la publication obligatoire.

2 La version déterminante des normes minimales de Bâle est mentionnée à l’annexe 1.

Art. 4b Portefeuille de la banque

Les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de la banque:

  • a. les titres de participation non cotés;

  • b. les positions destinées à être titrisées;

  • c. les immeubles détenus directement;

  • d. les crédits et les engagements de crédit aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l’art. 70, al. 3 et 4, ainsi que les positions retail au sens de l’art. 71;

  • e. les parts d’avoirs collectifs gérés, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;

  • f. les fonds spéculatifs (hedge funds);

  • g. les dérivés et les avoirs collectifs gérés dont le sous-jacent est constitué des positions énoncées aux let. a à f, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;

  • h. les positions détenues à des fins de couverture des risques liés aux positions énoncées aux let. a à g;

  • i. les autres positions qui ne sont pas attribuées au portefeuille de négociation en application de l’art. 5.

Art. 5 Portefeuille de négociation

1 Une position ne peut être attribuée au portefeuille de négociation que s’il n’existe pas de motifs juridiques s’opposant à sa négociation ou à sa couverture complète.

2 À moins qu’elle ne soit mentionnée à l’art. 4b, let. a à h, une position est attribuée au portefeuille de négociation lorsqu’elle est détenue à l’une des fins suivantes lors de son inscription au bilan:

  • a. revente après une détention de courte durée;

  • b. exploitation de changements de prix à court terme;

  • c. réalisation de gains d’arbitrage;

  • d. couverture des risques liés aux positions détenues aux fins prévues aux let. a à c.

3 À moins qu’elles ne soient mentionnées à l’art. 4b, let. a à h, les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de négociation:

  • a. les positions attribuées aux opérations de négoce selon les règles régissant l’établissement des comptes;

  • b. les positions de tenue de marché (market making);

  • c. les parts d’avoirs collectifs gérés qui remplissent au moins une des conditions suivantes:

    1. la banque a connaissance de toutes les positions sous-jacentes des avoirs, et dispose d’informations sur ces positions suffisantes, fréquentes et vérifiées par une tierce partie,

    2. la banque est informée quotidiennement de la valeur des avoirs et a accès au mandat ou aux prescriptions légales régissant la stratégie de placement;

  • d. les instruments remplissant un critère de participation cotés;

  • e. les positions de mise en pension et les positions similaires en lien avec la négociation;

  • f. les dérivés, y compris les dérivés intégrés, comportant des risques de crédit ou de cours des actions sur des instruments émis par la banque elle-même;

  • g. les positions qui donnent lieu, dans le portefeuille de la banque, à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte dans des instruments remplissant un critère de participation;

  • h. les positions de la négociation de corrélation;

  • i. les positions résultant d’engagements de reprise liés à des opérations d’émission de titres dont on peut présumer que la banque achète la position à la date de règlement.

4 En dérogation à l’al. 3, les positions visées à l’al. 3, let. a à g, peuvent être attribuées au portefeuille de la banque. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (risk-based capital requirements, RBC)6. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les attributions dérogatoires visées au ch. 25.10 RBC.

5 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’obligation de documenter et à la méthode d’attribution des positions au portefeuille de négociation et au portefeuille de la banque. Elle se fonde à cette fin sur les RBC. Elle prévoit des allégements en ce qui concerne l’examen du respect des directives internes des banques visées au ch. 25.13 RBC.

Art. 5a Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne

1 Si une reclassification de positions entre les deux portefeuilles réduit les fonds propres minimaux calculés sur l’ensemble des positions du portefeuille de la banque et du portefeuille de négociation, le montant de la réduction est traité comme un supplément aux fonds propres minimaux.

2 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à la reclassification et au transfert de risque interne. Elle se fonde à cette fin sur les RBC7. Elle prévoit des allégements pour les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)8 et des allégements en ce qui concerne l’obligation d’obtenir une autorisation pour les reclassifications visées au ch. 25.16 RBC.

Art. 5b Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: évaluation prudente

1 Les positions du portefeuille de négociation sont évaluées quotidiennement à la juste valeur, et les ajustements de valeur doivent être saisis dans le compte de résultat.

2 Les positions du portefeuille de la banque évaluées à la juste valeur conformément aux prescriptions comptables applicables ainsi que les positions du portefeuille de négociation doivent, aux fins du calcul des fonds propres nécessaires, faire l’objet d’une évaluation prudente prenant en considération chaque position spécifiquement.

3 Si l’évaluation prudente entraîne des ajustements de valeur dépassant ceux qui ont été réalisés conformément aux prescriptions comptables applicables, les ajustements supplémentaires réduisent les fonds propres de base durs pris en compte.

4 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’évaluation prudente. Elle se fonde à cette fin sur les CAP9.

Art. 6 Agences de notation

1 La FINMA peut accorder à une agence de notation une reconnaissance lorsque l’agence remplit les conditions des ch. 21.2 à 21.4 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE)10 et des éléments fondamentaux du code de bonne conduite des agences de notation de crédit du 24 mars 2015 de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies)11, notamment les conditions suivantes:

  • a. la méthode de notation et les notations de l’agence de notation sont objectives;

  • b. l’agence de notation est indépendante, tout comme sa méthode de notation;

  • c. l’agence de notation donne accès à ses notations externes ainsi qu’aux informations sous-jacentes;

  • d. l’agence de notation publie sa méthode de notation, son code de conduite, sa manière de gérer les conflits d’intérêts, ses principes en matière de rémunération et les principales caractéristiques de ses notations;

  • e. l’agence de notation dispose de ressources suffisantes;

  • f. l’agence de notation est crédible, comme ses notations;

  • g. l’agence de notation ne se sert pas des notations qu’elle émet sans mandat pour faire pression sur les établissements notés afin que ceux-ci lui confient un mandat de notation;

  • h. l’agence de notation s’engage à coopérer avec la FINMA, notamment en informant cette dernière de toute modification importante de sa méthode de notation et en lui donnant accès à ses notations externes et à d’autres informations importantes.

2 Elle publie une liste des agences de notation reconnues et indique les segments de marché pour lesquels elle a accordé sa reconnaissance.

3 Elle révoque la reconnaissance d’une agence de notation si celle-ci ne remplit plus les conditions requises.

Art. 7, al. 2, phrase introductive

2 La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier selon l’art. 4 en relation avec l’art. 22 OB12, exception faite:

Art. 13, let. c

Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d’une banque dans des entreprises dont l’activité se situe hors du secteur financier au sens de l’art. 4, al. 4, LB ne s’appliquent pas:

  • c. lorsque la différence entre les limites maximales applicables à ces participations et la valeur comptable des participations qui dépasse ces limites est pondérée à hauteur de 1250 %.

Art. 14, al. 3

3 Les justificatifs doivent être transmis à la FINMA dans un délai de six semaines à compter de la fin du trimestre ou du semestre.

Art. 15, 1re phrase

Ne concerne que le texte italien

Art. 16, al. 1, 2e phrase (ne concerne que le texte italien), et 3

3 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de publication (disclosure requirements, DIS)13. En outre, elle définit en particulier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans les comptes annuels ou les comptes intermédiaires, notamment en ce qui concerne la gestion d’entreprise et les risques financiers liés au climat, et les informations que les banques d’importance systémique doivent publier sur les exigences visées au titre 5 et leur satisfaction. Elle prévoit des allégements pour les banques sans importance systémique si cela se justifie pour des raisons de proportionnalité.

Art. 20, al. 5

5 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à la prise en compte des fonds propres.

Art. 21, al. 1, let. e, et 2

1 Peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs:

  • e. les parts indiquées ci-dessous du bénéfice de l’exercice en cours, après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où un compte de résultat complet a été établi en vertu des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 OB14 ou selon une norme internationale reconnue par la FINMA:

    1. 100 %, si le compte de résultat a été soumis à une revue succincte satisfaisant aux exigences de la FINMA,

    2. 70 %, si le compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte; si les circonstances le justifient, la FINMA peut exiger une attestation.

2 Les parts minoritaires de fonds propres détenues dans des entreprises réglementées consolidées intégralement peuvent être prises en compte dans la mesure où elles peuvent l’être dans ces entreprises elles-mêmes. Les excédents de fonds propres attribuables aux parts minoritaires, calculés sur la base d’exigences incluant le volant de fonds propres et les fonds propres supplémentaires, ne peuvent pas être pris en compte. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CAP15.

Art. 22, al. 1, let. d (ne concerne que le texte italien), et 1bis

1bis Si des titres de participation n’ont pas la même capacité d’absorption des pertes dans le cadre de l’activité courante, seuls ceux qui absorbent les pertes prioritairement peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs.

Art. 27, al. 3, let. b (ne concerne que le texte italien), 4, 1re phrase (ne concerne que le texte italien), 4bis et 5, phrase introductive

4bis La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives à la prise en compte d’éléments à titre de fonds propres de base supplémentaires.

5 Elle approuve avant l’émission d’un instrument de capital:

Art. 27a Survenance du trigger

Si des engagements visés à l’art. 27, al. 3, sont pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires et que le trigger survient, la FINMA ordonne la réduction de créance ou la conversion de cette dernière en fonds propres de base durs, en fixe la date et arrête le montant concerné. Elle observe à cette fin les conditions contractuelles d’émission ou de prêt ainsi que l’ordre des rangs qui en découle.

Art. 29, al. 2 et 3, 2e phrase

2 La conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance a lieu:

  • a. si la FINMA constate qu’il y a recours à une aide des pouvoirs publics, auquel cas la conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance déploie ses effets sur les investisseurs avant le recours à l’aide publique;

  • b. si la FINMA ordonne la conversion en fonds propres de base durs ou la réduction de créance afin d’éviter une insolvabilité.

3 … La FINMA fixe la date de fin du privilège au cas par cas.

Art. 31, al. 3

3 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques dans lesquelles elle précise les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives aux corrections et y prévoir des règles spéciales pour les banques qui établissent leurs comptes selon les normes internationales reconnues en la matière.

Art. 32 Déduction des fonds propres de base durs

1 Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs:

  • a. la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;

  • b. le besoin non couvert de correctifs de valeur et de provisions de l’exercice en cours;

  • c. la survaleur (goodwill), y compris celle qui a été prise en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles, à l’exception des droits de gestion hypothécaire (mortgage servicing rights, MSR);

  • d. les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, sous réserve de leur compensation par des engagements fiscaux latents au sens de l’al. 2; sont exclues de la déduction les créances fiscales latentes résultant d’écarts temporels soumis aux déductions en fonction de seuils visées aux art. 39 et 40;

  • e. les produits de cessions de créances en relation avec des opérations de titrisation;

  • f. les créances sur des institutions de prévoyance professionnelle appliquant la primauté des prestations qui sont inscrites au bilan; la déduction de ces créances doit être conforme aux CAP16;

  • g. les propres titres de participation détenus directement ou indirectement, qui font partie des fonds propres de base durs, jusqu’à concurrence des positions nettes longues selon l’art. 52, pour autant que ces titres n’aient pas déjà été comptabilisés au passif du compte de résultat;

  • h. les participations qualifiées au capital d’une autre entreprise du secteur financier, dans la mesure où celle-ci détient de son côté des participations dans le capital de la banque (reciprocal holdings);

  • i les déductions résultant d’une option correspondante choisie par la banque conformément aux dispositions relatives à la consolidation des art. 7, al. 4, 8, al. 2 et 3, et 9, al. 1 et 3.

2 Les créances fiscales latentes visées à l’al. 1, let. d, peuvent être compensées par des engagements fiscaux latents dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle, pour autant que l’autorité fiscale compétente autorise la compensation.

3 Les banques qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes (internal ratings-based approach, IRB; art. 77) doivent déduire, en sus des déductions visées à l’al. 1, le montant correspondant à la différence entre les pertes attendues calculées selon cette approche et les correctifs de valeur selon les CAP.

4 Si la FINMA n’autorise pas la pondération de risque visée à l’annexe 4, ch. 1 ou 2, il y a lieu de déduire, dans le cadre du calcul par établissement et en sus des déductions visées à l’al. 1, les positions nettes longues en participations détenues directement dans des entreprises à consolider opérant dans le secteur financier, lorsqu’elles sont calculées conformément à l’art. 52.

Art. 35 Déduction en fonction de seuils

1 La déduction en fonction de seuils (threshold deduction) consiste à déduire la part dépassant les seuils 1, 2 ou 3 des fonds propres.

2 Le seuil 1 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art 31, al. 3, et 32, al. 1 et 3.

3 Le seuil 2 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, 3 et 4, y compris les éventuelles déductions des fonds propres de base durs résultant du calcul du seuil 1 (art. 37, al. 1 et 2).

4 Le seuil 3 est déterminé de telle sorte que, après prise en compte de toutes les corrections réglementaires, y compris la déduction du montant dépassant ce seuil selon l’art. 40, al. 1, le montant restant des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, ne dépasse pas 15 % des fonds propres de base durs.

Art. 36, al. 2

2 L’approche prévue à l’art. 38, al. 1, s’applique aux instruments de capitaux propres que la banque détient sous forme de fonds propres de base supplémentaires ou de fonds propres complémentaires dans une entreprise dont les titres de participation sont intégralement déductibles de ses fonds propres de base durs conformément à l’art. 32, al. 1, let. h et i, et 4.

Art. 37, al. 3

3 La part des valeurs inscrites au bilan additionnées selon l’al. 1, qui est inférieure au seuil, est pondérée en fonction des risques. Le calcul des positions pondérées a lieu pour chaque composante de capitaux propres en fonction de son attribution au portefeuille de la banque ou au portefeuille de négociation avant la déduction.

Art. 40, al. 2

2 Conformément à l’approche standard internationale pour les risques de crédit (approche AS-BRI), la banque applique une pondération en fonction des risques de 250 % aux montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3.

Art. 41, al. 2

2 Sont réservées les exigences particulières plus strictes applicables aux banques d’importance systémique visées au titre 5.

Art. 42 Fonds propres minimaux

1 Après les déductions fondées sur les art. 31 à 40, les banques doivent détenir au total les fonds propres minimaux suivants:

  • a. des fonds propres de base équivalant à 3 % de l’engagement total (art. 42a);

  • b. des fonds propres équivalant à 8 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b).

2 Une banque informe la FINMA et la société d’audit dès qu’elle ne dispose plus des fonds propres minimaux visés à l’al. 1.

3 Une banque ne disposant pas des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ne respecte pas les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, LB.

Art. 42a Engagement total

1 L’engagement total correspond au dénominateur du leverage ratio. Il est composé des positions non pondérées.

2 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au leverage ratio et à l’engagement total. Elle se fonde à cette fin sur les LEV17. Pour le calcul de la majoration de sécurité concernant les dérivés, elle autorise, en sus de l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés (standardised approach for measuring counterparty credit risk, SA-CCR) (art. 57), l’approche standard simplifiée (VSA-CCR) et l’approche de la valeur de marché visées à l’art. 58.

Art. 42b Ensemble des positions pondérées en fonction des risques

L’ensemble des positions pondérées en fonction des risques comprend:

  • a. les positions pondérées en fonction des risques de crédit (art. 49);

  • b. 12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché (art. 81 à 88);

  • c. 12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques opérationnels (art. 89 à 94).

Art. 42c Qualité des fonds propres minimaux visés à l’art. 42, al. 1, let. b

Au moins 4,5 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques sont couvertes sous forme de fonds propres de base durs et au moins 6 %, sous forme de fonds propres de base.

Art. 43, al. 1

1 Les banques détiennent en permanence, en sus des fonds propres minimaux, un volant de fonds propres conforme aux prescriptions de l’annexe 8.

Art. 44, al. 1, phrase introductive

1 La Banque nationale suisse peut demander au Conseil fédéral de contraindre les banques à conserver en Suisse, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique correspondant, au maximum, à 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques afin:

Art. 44a, al. 2

2 Pour ces banques, le montant du volant anticyclique étendu correspond à la moyenne pondérée des volants anticycliques appliqués, selon la liste publiée par le Comité de Bâle18, par les États membres dans lesquels les créances déterminantes de la banque sur le secteur privé se situent; il ne peut excéder 2,5 % des positions pondérées en fonction des risques. Les créances sur des banques et les pouvoirs publics ne sont pas considérées comme des créances sur le secteur privé.

Art. 45a Calcul des positions pondérées en fonction des risques par les banques utilisant les approches des modèles

1 Les banques calculent en sus les positions pondérées en fonction des risques à l’aide des approches standard lorsqu’elles appliquent l’une des approches suivantes:

  • a. l’approche des modèles pour l’exposition positive attendue (expected positive exposure, EPE; approche des modèles EPE) pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations de financement de titres (art. 59 et 62, al. 1, let. c);

  • b. l’approche fondée sur les notations internes pour les opérations de titrisation (internal ratings-based approach for securitisations, SEC-IRBA) (art. 59b, al. 2, let. b);

  • c. l’approche fondée sur l’évaluation interne pour les opérations de titrisation (internal assessment approach for securitisations, SEC-IAA) (art. 59b, al. 2, let. d);

  • d. l’approche des modèles de valeur en risque (value-at-risk) pour la prise en compte des sûretés des opérations de financement de titres et des autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 3, let. b);

  • e. l’approche IRB (art. 77);

  • f. l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88).

2 Par approches standard, on entend:

  • a. l’approche SA-CCR (art. 57);

  • b. l’approche standard pour les opérations de titrisation (standardised approach for securitisations, SEC-SA) (art. 59b, al. 2, let. a), l’approche fondée sur les notations externes pour les opérations de titrisation (external ratings-based approach for securitisations, SEC-ERBA) (art. 59b, al. 2, let. c) et la pondération selon l’art. 59b, al. 3;

  • c. l’approche simple pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 1, let. a) et l’approche globale pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés avec décotes réglementaires appropriées (art. 62, al. 3, let. a);

  • d. l’approche AS-BRI (art. 63 à 73);

  • e. les approches utilisées pour les risques d’ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres (art. 77g à 77j);

  • f. l’approche standard simple pour les risques de marché (art. 83 à 86a) et l’approche standard pour les risques de marché (art. 87), les banques qui appliquent l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88) devant appliquer en sus l’approche standard pour les risques de marché (art. 87);

  • g. l’approche standard pour les risques opérationnels (art. 90 à 94).

3 Les banques visées à l’al. 1 utilisent, aux fins du calcul de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques, la plus élevée des deux valeurs suivantes (output floor):

  • a. la valeur résultant du calcul des positions pondérées en fonction des risques selon les approches des modèles et les approches standard utilisées par la banque, compte tenu des prescriptions de l’art. 77, al. 2;

  • b. la valeur correspondant à 72,5 % des positions pondérées en fonction des risques calculées uniquement selon les approches standard.

4 L’al. 3 s’applique tant au niveau de chaque établissement qu’aux niveaux du groupe et du conglomérat financier.

Art. 46 et 47

Abrogés

Art. 47a Simplifications

Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB19 peuvent demander à la FINMA de les dispenser du respect des dispositions des art. 41 à 45a concernant les fonds propres nécessaires.

Art. 48 Définitions: risques de crédit

1 Par risque de crédit, on entend le risque de perte qu’une banque court dans un des cas suivants:

  • a. une contrepartie n’honore pas ses engagements contractuels;

  • b. des instruments financiers émis par des tiers, notamment des instruments remplissant un critère de participation, des instruments de taux d’intérêt ou des parts d’avoirs collectifs gérés, subissent une dépréciation de valeur.

2 Par risque de crédit de contrepartie, on entend le risque que la contrepartie fasse défaut avant le règlement final des prestations liées aux opérations suivantes:

  • a. opérations sur dérivés;

  • b. opérations de financement de titres;

  • c. opérations à règlement différé.

3 Par risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (credit valuation adjustment, CVA), on entend le risque que la banque subisse des pertes sur la valeur de marché dues à des ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres effectués en raison du risque de défaut de la contrepartie.

Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques de crédit

1 Les positions pondérées en fonction des risques de crédit comprennent:

  • a. les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie sur des parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de la banque;

  • b. les positions de titrisation pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie;

  • c. 12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;

  • d. les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie découlant de transactions non exécutées, dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation;

  • e. 12,5 fois les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA;

  • f. les positions pondérées en fonction du risque de crédit et du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de la banque, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e;

  • g. les positions pondérées en fonction du risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des let. a à e.

2 Par positions, on entend:

  • a. les créances, y compris les créances sur des crédits d’engagement non portées à l’actif;

  • b. les créances liées à des opérations de titrisation;

  • c. les autres opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit;

  • d. les opérations sur dérivés converties en leur équivalent-crédit;

  • e. les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de la banque;

  • f. les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation et en instruments de taux d’intérêt détenues dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3;

  • g. les positions nettes en propres titres et en participations qualifiées détenues dans le portefeuille de négociation;

  • h. les positions visées à l’annexe 3, ch. 6.

3 Lorsqu’elle n’est pas répartie entre les différentes contreparties, une position comprenant des contreparties liées au sens de l’art. 109 est pondérée sur la base de la pondération en fonction des risques la plus élevée s’appliquant aux différentes contreparties liées.

4 Les banques ne détiennent pas de fonds propres minimaux pour couvrir le risque de crédit de contrepartie pour les dérivés de crédit suivants:

  • a. protection de crédit achetée pour une position du portefeuille de la banque ou une position comportant un risque de crédit de contrepartie;

  • b. protection de crédit vendue sous la forme d’un contrat dérivé sur défaut (credit default swap) dans le portefeuille de la banque, pour autant que ce contrat soit traité comme une garantie accordée par la banque et que le montant nominal soit intégralement pris en compte dans les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit.

Art. 50 Approches de la pondération en fonction des risques

1 Les positions qui sont pondérées en fonction des risques de crédit sont calculées conformément aux dispositions communes (art. 77a à 77j) et à l’une des approches suivantes:

  • a. approche AS-BRI (art. 63 à 73);

  • b. approche IRB (art. 77).

2 Les approches AS-BRI et IRB peuvent être combinées.

3 L’application de l’approche IRB requiert l’autorisation de la FINMA.

4 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux risques de crédit. Elle se fonde à cette fin sur les CRE20.

Insérer après le titre de la section 2

Art. 50a Déductions

1 Les positions à pondérer en fonction des risques sont préalablement réduites des montants suivants:

  • a. correctifs de valeurs individuels, provisions et décomptabilisations partielles;

  • b. modifications de l’évaluation de crédit lors d’opérations sur dérivés et de financement de titres;

  • c. déductions des fonds propres visées aux art. 5b, al. 3, et 31 à 40.

2 Les règles dérogatoires à l’application de l’approche IRB prévue au ch. 30 à 36 CRE21 priment celles de l’al. 1, sous réserve de l’art. 77, al. 4, pour ce qui est des positions en défaut.

Art. 51, al. 2

Abrogé

Art. 53 Opérations hors bilan

1 Les opérations hors bilan sont converties en leur équivalent-crédit au moyen de facteurs de conversion. L’équivalent-crédit correspond à la position qui doit être pondérée en fonction des risques.

2 Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI calculent l’équivalent-crédit en multipliant la valeur nominale ou la valeur actuelle de chaque opération par son facteur de conversion, fixé à l’annexe 1a.

3 L’approche AS-BRI prévoit la conversion du montant des engagements convenus mais non encore tirés. Par engagement, on entend tout accord contractuel entre la banque et un client ayant pour objet l’octroi d’un crédit, l’achat de valeurs patrimoniales ou l’émission de substituts de crédit, pour autant que l’accord inclue un droit du client à une prestation de la banque ou que la naissance du droit ne puisse pas être contrôlée par la banque. Sont inclus:

  • a. les accords que la banque peut dénoncer à tout moment, sans conditions ni préavis;

  • b. les accords qui sont dénoncés automatiquement si le débiteur ne remplit plus les conditions définies au préalable.

4 En cas d’engagement portant sur la mise à disposition d’une opération hors bilan, l’approche AS-BRI permet aux les banques d’appliquer le plus bas des deux facteurs de conversion en équivalent-crédit applicables.

5 L’approche AS-BRI permet de convertir avec un facteur de 0,0 les montants relevant d’engagements envers des entreprises, y compris des PME au sens de l’art. 70, si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. la banque surveille l’entreprise en permanence;

  • b. la banque ne perçoit pas de frais ou de commissions pour la conclusion ou le maintien de l’accord;

  • c. l’entreprise est tenue de présenter une demande à la banque pour chaque tirage;

  • d. la banque a un pouvoir de décision illimité sur l’exécution de chaque tirage, indépendamment du fait que l’entreprise remplisse les conditions fixées dans l’accord;

  • e. la banque ne décide de l’exécution de chaque tirage qu’après avoir évalué la solvabilité de l’entreprise;

  • f. la banque évalue la solvabilité de l’entreprise juste avant le tirage.

6 Les banques qui appliquent l’approche IRB calculent l’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables selon les règles de l’approche AS-BRI lorsque l’approche IRB ne contient aucune disposition correspondante.

Art. 54 Sous-participations en cas d’engagements conditionnels

Les engagements conditionnels pour lesquels la banque a cédé des sous-participations peuvent, dans les limites de la sous-participation, être traités comme des créances directes sur les sous-participants respectifs.

Art. 55

Abrogé

Art. 56 Approches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opérations à longue durée de règlement

1 Les dérivés sont convertis en équivalents-crédit. Ceux-ci correspondent aux positions à pondérer en fonction des risques.

2 Les équivalents-crédit sont calculés selon l’une des approches suivantes:

  • a. l’approche SA-CCR;

  • b. l’une des approches simplifiées:

    1. approche VSA-CCR,

    2. approche de la valeur de marché;

  • c. l’approche des modèles EPE.

3 L’application de l’approche des modèles EPE requiert l’autorisation de la FINMA.

4 Ces approches de calcul s’appliquent à tous les dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou hors bourse.

5 Aux fins du calcul des équivalents-crédit, les opérations à longue durée de règlement sont traitées comme des dérivés.

6 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au calcul de l’équivalent-crédit pour les cas de compensation légale ou contractuelle fondée sur l’art. 61, al. 1, let. a, impliquant plus de deux parties.

Art. 57 Approche standard

1 Le calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche SA-CCR est effectué en multipliant, par le facteur 1,4, la somme des coûts de remplacement fixés conformément au droit de surveillance et du montant de l’augmentation de valeur potentielle future.

2 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 52 CRE22. Elle règle le calcul des dérivés sur taux d’intérêt en présence de taux d’intérêt négatifs, en s’appuyant pour ce faire sur le droit de l’Union européenne (UE).

Art. 58 Approches simplifiées

1 Les équivalents-crédit des dérivés peuvent être calculés selon l’approche VSA-CCR ou l’approche de la valeur de marché par les banques suivantes:

  • a. les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB23;

  • b. les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur dérivés ne sont pas significatives.

2 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Art. 59 Approche des modèles EPE

1 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des équivalents-crédit des dérivés selon l’approche des modèles EPE. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 53 CRE24.

2 Les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

Art. 59a Parts d’avoirs collectifs gérés

1 Pour les parts d’avoirs collectifs gérés, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:

  • a. l’approche par transparence (look-through approach);

  • b. l’approche basée sur un mandat;

  • c. l’approche de repli (fallback approach);

  • d. l’approche simplifiée.

2 Les banques suivantes peuvent appliquer l’approche simplifiée à la place de l’approche de repli:

  • a. les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB25 dont les positions liées à des avoirs collectifs gérés ne sont pas significatives;

  • b. les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB.

3 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 60 CRE26.

Art. 59b Positions de titrisation

1 Les positions de titrisation naissent de transactions présentant les caractéristiques suivantes:

  • a. elles répartissent en tranches les risques de crédit associés à une position de risques ou à un ensemble de positions de risques;

  • b. les paiements effectués dans le cadre de la transaction dépendent de la performance de la position de risques ou de l’ensemble des positions de risques;

  • c. l’ordre des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée de la transaction.

2 Pour les positions de titrisation, les positions à pondérer en fonction des risques sont calculées selon l’une des approches suivantes:

  • a. l’approche SEC-SA;

  • b. l’approche SEC-IRBA;

  • c. l’approche SEC-ERBA;

  • d. l’approche SEC-IAA.

3 Les positions de titrisation auxquelles aucune des approches visées à l’al. 2 n’est applicable sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4 L’application de l’approche SEC-IAA requiert l’autorisation de la FINMA.

5 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux opérations de titrisation. Elle se fonde à cette fin sur les ch. 40 à 45 CRE27. Elle attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle fixe également pour l’application de l’approche SEC-ERBA les exigences relatives aux connaissances spécialisées, à la gestion des risques en ce qui concerne les opérations de titrisation et à l’examen de diligence des notations externes.

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et instruments remplissant un critère de participation

1 Si les instruments de taux d’intérêt ou les instruments remplissant un critère de participation correspondent aux instruments de capitaux propres d’une entreprise opérant dans le secteur financier, la position nette est calculée conformément à l’art. 52.

2 Pour les instruments de taux d’intérêt et les instruments remplissant un critère de participation d’un même émetteur qui ne sont pas détenus dans le portefeuille de négociation et dont la pondération en fonction des risques est identique, la position nette est calculée conformément à l’art. 51.

3 Le stock physique des positions hors du portefeuille de négociation est pris en compte à la valeur comptable.

4 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux instruments de taux d’intérêt et aux instruments remplissant un critère de participation détenus dans le portefeuille de négociation, dans la mesure où les fonds propres minimaux sont calculés conformément à l’art. 83, al. 3.

Art. 61, al. 1, let. d, 3 et 4

1 Les mesures suivantes visant à atténuer le risque peuvent être prises en compte lors du calcul des positions:

  • d. les sûretés financières.

3 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux mesures visant à atténuer le risque. Elle se fonde à cette fin sur les CRE28, mais prévoit des dérogations pour les sûretés suivantes dans le cadre de leur prise en compte en tant que mesures visant à atténuer le risque:

  • a. les cautionnements au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements29;

  • b. les garanties au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation30;

  • c. les opérations de mise en pension et les opérations similaires en francs.

4 Elle fixe, en se fondant sur le droit de l’UE, les indices principaux qui peuvent être utilisés aux fins du calcul de la décote pour marge de sécurité.

Art. 62 Opérations de financement de titres et autres transactions adossées à des sûretés

1 Pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés financières, la banque peut prendre en compte ces sûretés aux fins du calcul des positions en appliquant l’une des approches suivantes:

  • a. l’approche simple;

  • b. l’approche globale;

  • c. l’approche des modèles EPE.

2 Dans l’approche simple, les parts des positions adossées à des sûretés sont attribuées à la classe de positions du donneur de sûretés.

3 Dans l’approche globale, la position est compensée à concurrence de la part adossée à des sûretés. La position nette demeure dans la classe de positions initiale. La part adossée à des sûretés est soumise à l’une des approches suivantes:

  • a. les décotes réglementaires appropriées aux sûretés;

  • b. l’approche des modèles de valeur en risque (value at risk).

4 L’application de l’approche des modèles EPE et de l’approche de valeur en risque requiert l’autorisation de la FINMA.

5 En cas d’application de l’approche des modèles EPE, les équivalents-crédit sont multipliés par le facteur EPE. La FINMA définit le facteur EPE au cas par cas. Ce facteur s’élève à 1,2 au minimum.

6 Le calcul des équivalents-crédit selon les art. 56 à 59 tient compte de toutes les sûretés éligibles émises ou reçues par la banque en garantie des dérivés.

7 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux approches visées aux al. 1 à 5 et sur la prise en compte des sûretés conformément à l’al. 6. Elle se fonde à cette fin sur les CRE31, à l’exception de leur ch. 56.

Titre suivant l’art. 62

Section 3
Classes de position et pondérations en fonction des risques selon l’approche AS-BRI

Art. 63 Classes de position

1 Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI attribuent les positions à des classes.

2 Des notations externes peuvent être utilisées pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

  • a. gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales;

  • b. collectivités de droit public;

  • c. banques multilatérales de développement;

  • d. banques;

  • e. établissements créés en commun;

  • f. entreprises;

  • g. financements spécialisés;

  • h. titres de créance étrangers garantis.

3 Aucune notation externe ne peut être utilisée pour la pondération en fonction des risques des positions attribuées aux classes suivantes:

  • a. positions retail;

  • b. lettres de gage suisses;

  • c. positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers;

  • d. positions subordonnées;

  • e. positions en défaut;

  • f. instruments remplissant un critère de participation;

  • g. autres positions.

4 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux définitions des classes de position. Elle se fonde à cette fin sur les CRE32. Elle désigne les banques multilatérales de développement auxquelles une pondération en fonction des risques nulle peut être attribuée.

Art. 63a Examen de diligence en cas d’utilisation de notations externes

1 Si elle utilise des notations externes pour la pondération en fonction des risques des positions appartenant aux classes visées à l’art. 63, al. 2, let. c à h, la banque vérifie, dans le cadre d’un examen de diligence, si la pondération en fonction des risques appliquée est adéquate. Si la position présente un profil de risque plus élevé par rapport à la notation externe, il y a lieu d’appliquer une pondération en fonction des risques correspondant à la notation d’une classe inférieure. L’examen de diligence ne doit jamais entraîner une pondération en fonction des risques inférieure à la notation externe.

2 La banque peut exclure les positions non significatives de l’examen de diligence.

3 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les CRE33.

Art. 64 Utilisation de notations externes

1 Les banques qui appliquent l’approche AS-BRI peuvent déterminer les pondérations en fonction des risques en utilisant les notations externes d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition que la reconnaissance de l’agence de notation englobe l’utilisation visée des notations correspondantes.

2 La FINMA attribue les notations externes aux différentes classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE34.

3 Les banques fondent l’utilisation de notations externes sur un plan précis et spécifique, qui garantit une utilisation cohérente des notations dans la pondération et la gestion des risques. Ce plan est appliqué systématiquement.

4 Une banque qui fonde la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes utilise, pour les positions visées à l’art. 63, al. 2, toutes les notations disponibles des agences de notation sélectionnées, dans la mesure où les notations se rapportent à des positions relevant des segments de marché reconnus.

5 Une banque qui ne fonde pas la pondération en fonction des risques de ses positions sur des notations externes ou qui ne dispose à cet effet d’aucune notation d’une agence de notation qu’elle a sélectionnée utilise les pondérations de la classe de notation intitulée «sans notation».

6 En présence de deux notations ou plus assorties de pondérations en fonction des risques différentes, il y a lieu de choisir les notations qui correspondent aux deux pondérations en fonction des risques les plus basses et d’utiliser la plus élevée de ces deux valeurs.

7 Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d’un groupe ne doivent pas servir à déterminer la pondération en fonction des risques d’autres entreprises du groupe.

Art. 64a Notations externes à court terme

1 Pour la pondération en fonction des risques de positions à court terme sur des banques et des entreprises, les banques peuvent utiliser des notations à court terme.

2 La FINMA attribue les notations à court terme à quatre classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE35. Les classes de notation sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

  • a. classe 1: 20 %;

  • b. classe 2: 50 %;

  • c. classe 3: 100 %;

  • d. classe 4: 150 %.

3 Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est supérieure à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour toutes les positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

4 Si, pour une position sur une banque, la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 est inférieure ou égale à la pondération en fonction des risques pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération en fonction des risques visée à l’al. 2 pour la position en question, mais non pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

5 La pondération en fonction des risques minimale des positions sans notation sur une banque ou une entreprise est la suivante:

  • a. 100 % pour les positions à court terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 50 %;

  • b. 150 % pour les positions à court et à long terme si, sur la base d’une notation à court terme, une position sur la contrepartie reçoit ou recevait une pondération en fonction des risques de 150 %.

6 La pondération minimale visée à l’al. 5, let. b, ne s’applique pas si la banque prend, pour les positions sans notation, des mesures visant à atténuer les risques selon l’art. 61.

Art. 64b Notations externes spécifiques aux émissions ou des émetteurs

1 La pondération en fonction des risques des positions qui bénéficient d’une notation spécifique à l’émission attribuée par une agence de notation sélectionnée par la banque est déterminée sur la base de cette notation.

2 La pondération en fonction des risques des positions qui ne bénéficient pas d’une notation spécifique à l’émission, mais pour lesquelles il existe une notation pour une autre émission du même débiteur ou une notation de l’émetteur pour le débiteur, est déterminée sur la base de cette notation.

3 S’il existe une notation pour une autre émission du même débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

  • a. si elle est de bonne qualité, la notation ne peut être utilisée pour la position sans notation que si celle-ci est de rang prioritaire ou équivalent par rapport à l’émission avec notation. Si la position est de rang subordonné, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;

  • b. si elle n’est pas de bonne qualité, la notation est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport à l’émission avec notation.

4 S’il existe une notation de l’émetteur pour le débiteur, les dispositions suivantes s’appliquent:

  • a. si elle est de bonne qualité, la notation de l’émetteur ne peut être utilisée que pour les créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés sur le débiteur; pour les autres positions, il y a lieu d’appliquer la pondération en fonction des risques pour positions sans notation;

  • b. si elle n’est pas de bonne qualité, la notation de l’émetteur est utilisée pour la position sans notation si celle-ci est de rang équivalent ou subordonné par rapport aux créances de rang prioritaire non adossées à des sûretés.

5 Si un émetteur bénéficie d’une notation de bonne qualité ne valant que pour un type spécifique de créances, cette notation ne peut être utilisée que pour les positions sans notation relevant de ce type de créances.

6 La notation spécifique à l’émission ou la notation d’un émetteur est de bonne qualité si la pondération en fonction des risques qui lui est attribuée est inférieure à ce qu’elle serait sans notation.

Art. 64c Notations externes en monnaie locale et en monnaie étrangère

Si la pondération en fonction des risques de positions sans notation repose sur des créances comparables avec notation sur le même débiteur, il y a lieu d’utiliser, pour les positions en monnaie étrangère, des notations établies en monnaie étrangère. De même, les notations en monnaie locale ne peuvent être utilisées que pour la pondération en fonction des risques de positions en monnaie locale.

Art. 65a Classification des risques pays

1 Pour la pondération en fonction des risques des positions sur des gouvernements centraux, les banques peuvent s’appuyer sur la classification des risques pays établie conformément à l’arrangement du 1er janvier 2022 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public36 et publiée37 par cette dernière.

2 Les catégories des classifications de risques pays sont assorties des pondérations en fonction des risques suivantes:

  • a. 0 % pour les risques pays des catégories 0 et 1;

  • b. 20 % pour les risques pays de la catégorie 2;

  • c. 50 % pour les risques pays de la catégorie 3;

  • d. 100 % pour les risques pays des catégories 4 à 6;

  • e. 150 % pour les risques pays de la catégorie 7.

Art. 66 Pondération des positions en fonction des risques

1 Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 2, sont pondérées conformément à l’annexe 2.

2 Pour l’approche AS-BRI, les positions des classes de position visées à l’art. 63, al. 3, let. a à e et g, sont pondérées conformément à l’annexe 3.

3 Pour l’approche AS-BRI, les positions de la classe de positions visée à l’art. 63, al. 3, let. f, sont pondérées conformément à l’annexe 4, pour autant qu’elles ne soient pas déduites des fonds propres ni pondérées à hauteur de 250 % conformément à l’art. 40, al. 2.

4 Les positions nettes en instruments de taux d’intérêt selon l’art. 60 sont attribuées à la classe de positions de l’émetteur et pondérées en conséquence en fonction des risques.

5 Pour les positions sous forme d’instruments de capitaux propres d’entreprises opérant dans le secteur financier, la pondération en fonction des risques visée aux al. 3 et 4 se rapporte à la part de la position nette selon l’art. 52 qui n’a pas été déduite des fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante (art. 33).

Art. 66a Positions non couvertes contre le risque de change sur des personnes physiques

1 Si des positions retail ou des positions garanties par des objets d’habitation sur des personnes physiques ne sont pas couvertes contre le risque de change et que la monnaie du crédit diffère de la monnaie de la source de revenus du preneur de crédit, la pondération en fonction des risques visée à l’annexe 3 augmente de moitié. Elle est de 150 % au maximum. Les crédits lombards sont exclus de cette augmentation.

2 Pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB38, l’al. 1 ne s’applique pas aux positions sur les preneurs de crédit ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.

Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre État prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet État sont soumises à une pondération en fonction des risques inférieure à celle qui est prévue à l’art. 66, al. 1, les banques sont habilitées à appliquer la même pondération en fonction des risques à ces positions, si celles-ci sont refinancées dans la monnaie locale de l’État concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération en fonction des risques ne s’applique qu’à la part de cette position refinancée en monnaie locale.

Art. 68 Banques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation de notations externes

1 Les maisons de titres suisses ne peuvent être attribuées à la classe de positions «banques» (art. 63, al. 2, let. d) que si elles gèrent des comptes. Les établissements financiers étrangers ne peuvent être attribués à cette classe de positions que s’ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile.

2 Pour la pondération en fonction des risques de positions sur des banques, il n’est pas permis d’utiliser des notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État, à moins qu’il ne s’agisse de positions sur une banque propriété de ce dernier.

Art. 68a Banques: tranches

1 Les positions sur une banque sans notation externe sont attribuées comme suit aux tranches A à C:

  • a. tranche A: banques avec capacité de crédit élevée;

  • b. tranche B: banques avec capacité de crédit moyenne;

  • c. tranche C: banques avec capacité de crédit peu élevée.

2 L’attribution à la tranche A présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux et de volants de fonds propres, à l’exception des fonds propres minimaux ou des volants spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

3 L’attribution à la tranche B présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux, à l’exception des volants des fonds propres ou des fonds propres minimaux spécifiques aux banques qui ne sont pas rendus publics.

4 L’attribution à la tranche C présuppose que la banque débitrice ne remplit pas les conditions des al. 2 et 3.

5 Les positions sur une banque sans notation externe dont la demande de simplifications au sens de l’art. 47a a été acceptée par la FINMA sont attribuées aux tranches A à C uniquement en fonction de la capacité de crédit de la banque. Les conditions des al. 2 à 4 ne s’appliquent pas.

Art. 69 Banques: pondération en fonction des risques

1 Si une banque de la tranche A détient des fonds propres minimaux sous forme de fonds propres de base durs à hauteur d’au moins 14 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (art. 42b) et d’au moins 5 % de l’engagement total (art. 42a), al. 4, la pondération en fonction des risques des positions selon l’annexe 2, ch. 4.2, sur cette banque est de 30 %.

2 La pondération en fonction des risques des positions sur les banques des tranches A, B ou C est au moins la pondération en fonction des risques des positions sur l’État de domicile de la banque concernée:

  • a. si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l’État de domicile, ou

  • b. si les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère.

3 L’al. 2 ne s’applique pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d’exercice.

4 Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB39 peuvent renoncer à l’attribution à une tranche pour les positions sur une banque sans notation externe. Cela vaut aussi pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 OB dont les positions sur des banques sans notation externe ne sont pas significatives. Si les banques renoncent à l’attribution à une tranche, la pondération en fonction des risques est de 35 % ou de 60 % selon leur durée initiale (annexe 3, ch. 4). La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

Art. 70 Entreprises

1 La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises est réglée à l’annexe 2.

2 Une banque qui utilise des notations externes pour les positions sur des banques utilise aussi des notations externes pour les positions sur des entreprises.

3 Par PME, on entend une entreprise qui a réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d’affaires consolidé de 75 millions de francs au maximum. Si la PME fait partie d’un groupe, c’est le chiffre d’affaires consolidé du groupe qui est déterminant. La pondération en fonction des risques des positions sur ces entreprises est réglée à l’annexe 2, ch. 6.2.

4 En dérogation à l’al. 3, les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB40 peuvent considérer comme des PME les entreprises comptant 250 collaborateurs au maximum, quel que soit le chiffre d’affaires annuel consolidé. La pondération en fonction des risques des positions sur des entreprises sans notation est de 90 %.

5 Les positions sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, peuvent être attribuées à la classe de positions retail (art. 71) si elles remplissent les conditions relatives aux positions retail qualifiées. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2.

Art. 70a Financements spécialisés: définitions

1 Les positions sur des entreprises, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, sont considérées comme des financements spécialisés:

  • a. s’il s’agit de l’un des types de financement suivants:

    1. financement dont le remboursement et la garantie reposent principalement sur les recettes générées par le projet financé (financement de projet),

    2. financement de l’acquisition d’installations, de machines, de véhicules et d’autres biens d’équipement, dont le remboursement dépend des flux de paiement générés par ces valeurs patrimoniales (financement d’objet),

    3. crédit à court terme destiné au financement de stocks, de réserves ou de créances sur des matières premières négociées en bourse, dont le remboursement est assuré par le produit de la vente des marchandises financées (financement de matières premières), et

  • b. si au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

    1. l’entreprise n’a que peu ou pas d’autres valeurs patrimoniales ou activités significatives, si bien que le remboursement de son engagement dépend pour l’essentiel des revenus des valeurs patrimoniales financées,

    2. le contrat accorde à la banque des sûretés importantes concernant les valeurs patrimoniales et les revenus qui en résultent.

2 Une banque utilisant des notations externes pour des financements spécialisés ne peut utiliser que des notations spécifiques à l’émission, mais pas des notations d’émetteurs.

3 Les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB41 ne sont pas tenues d’identifier les positions visées à l’al. 1, let. a, ch. 2 et 3, en tant que telles. Elles peuvent leur appliquer la pondération en fonction des risques prévue pour les positions sur les entreprises sans notation.

Art. 70b Financements spécialisés: pondération en fonction des risques des financements de projet

1 La pondération en fonction des risques des financements de projet sans notation externe spécifique à l’émission comporte une phase opérationnelle et une phase non opérationnelle.

2 La phase opérationnelle est celle durant laquelle le flux de trésorerie net de l’entreprise est positif et suffisant pour couvrir les engagements contractuels restants, et durant laquelle la dette à long terme de l’entreprise est en baisse. Les autres phases relèvent de la phase non opérationnelle.

3 Par financements de projet de haute qualité, on entend les positions sur des entreprises qui sont aptes à remplir leurs engagements financiers aux échéances prévues, même dans des conditions économiques ou d’exploitation défavorables. En outre, les financements de projet doivent satisfaire aux autres exigences définies au ch. 20.52 CRE42. La FINMA édicte les disposition d’exécution techniques.

Art. 71 Positions retail

1 Les positions retail comprennent les positions sur des personnes physiques et les positions visées à l’art. 70, al. 5, sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers.

2 Les positions retail sont pondérées à titre de positions retail qualifiées selon l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2, lorsqu’elles remplissent les critères suivants:

  • a. il s’agit de crédits ou de limites de crédit renouvelables, de crédits personnels à durée fixe, de contrats de crédit-bail ainsi que de crédits ou de limites de crédit envers des PME;

  • b. les positions retail sur une contrepartie ne dépassent pas 1,5 million de francs ni, après exclusion des positions en défaut, 1 % de l’ensemble des positions retail qualifiées.

3 Les dérivés et les autres titres ne sont pas attribués aux positions retail qualifiées.

Art. 71a Lettres de gage suisses

Les lettres de gage suisses sont des lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage43. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 2.

Art. 71b Titres de créance étrangers garantis

Les titres de créance étrangers garantis ne peuvent être attribués à cette classe de positions et pondérés conformément à l’annexe 2, ch. 8, que si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. ils sont émis par une banque ou par un établissement de crédit hypothécaire;

  • b. ils sont soumis, en application de dispositions légales, à une surveillance publique spécifique visant à protéger leurs détenteurs;

  • c. les revenus de l’émission des titres de créance sont investis, en application des dispositions légales, dans des valeurs patrimoniales qui couvrent les engagements résultant de ces titres pendant toute la durée de ces derniers et qui sont destinées prioritairement, en cas de défaut de l’émetteur, à rembourser le capital et à verser les intérêts courus;

  • d. les valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture relèvent au moins de l’une des catégories suivantes:

    1. créances sur des gouvernements centraux, des banques centrales, des organisations supranationales, des collectivités de droit public ou des banques multilatérales de développement, ou créances garanties par une telle institution,

    2. positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets d’habitation, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 80 % au maximum,

    3. positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour les objets commerciaux, remplissant les exigences de l’art. 72c, al. 1, et présentant une quotité de financement de 60 % au maximum,

    4. créances sur des banques présentant une pondération en fonction des risques de 30 % au maximum ou créances garanties par ces banques; ces créances peuvent représenter 15 % au maximum de la valeur patrimoniale des titres de créance étrangers garantis émis,

    5. liquidités ou créances à court terme liquides et sûres, servant à compenser temporairement les variations du portefeuille,

    6. dérivés servant à couvrir les risques liés aux titres de créance étrangers garantis;

  • e. la valeur nominale des valeurs patrimoniales utilisées à des fins de couverture doit dépasser d’au moins 10 % celle des titres de créance étrangers garantis émis par l’établissement. Si les dispositions légales visées à la let. b ne prévoient pas cet excédent de couverture, l’établissement rend régulièrement compte au public du respect de cette obligation;

  • f. la banque se procure les informations visées au ch. 20.37 CRE44 auprès de l’émetteur des titres de créance étrangers garantis, au moins tous les six mois.

Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: définitions

1 Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sont des positions garanties par des objets d’habitation ou des objets commerciaux. Les positions sur des entreprises qui servent à financer des moyens d’exploitation et sont garanties à titre accessoire par un gage immobilier peuvent être attribuées à la classe de positions «entreprises» (art. 70).

2 Les objets d’habitation sont des immeubles qui sont exclusivement ou principalement utilisés à des fins d’habitation.

3 Les objets d’habitation à usage propre sont les objets d’habitation qui sont principalement occupés par le preneur de crédit lui-même et qui comprennent au maximum un logement supplémentaire donné à bail et financé également par la banque qui finance le domicile principal du preneur de crédit. Les objets d’habitation qui sont la propriété de maîtres d’ouvrage d’utilité publique et ceux qui ont un modèle de loyer basé sur les coûts contrôlé par l’État sont assimilés à des objets d’habitation à usage propre.

4 Les objets commerciaux comprennent tous les immeubles qui ne sont pas des objets d’habitation.

5 Les objets commerciaux à usage propre sont des objets commerciaux qui sont principalement utilisés par le preneur de crédit lui-même.

6 Les immeubles utilisés tant à des fins d’habitation qu’à des fins commerciales sont attribués en fonction de leur usage principal. La pondération en fonction des risques des immeubles à usage propre ne peut être appliquée à un tel immeuble que si la plus grande partie de l’immeuble est à usage propre pour les deux types d’utilisation.

Art. 72a Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: quotité de financement

1 La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le crédit en cours et tous les engagements de crédit, d’une part, et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier, d’autre part.

2 Pour les crédits garantis par plusieurs gages immobiliers, la banque détermine la quotité de financement par gage en répartissant le montant du crédit entre les valeurs de nantissement des différents gages au moyen d’une clé de répartition appropriée.

3 Les mesures visant à atténuer le risque selon l’art. 61 ne sont pas prises en considération pour le calcul de la quotité de financement. Seuls font exception les avoirs en compte nantis qui sont admis pour la compensation (netting) selon l’art. 61, al. 1, let. a, et servent exclusivement au remboursement du crédit.

4 Les éventuelles créances de rang prioritaire ou équivalent sont prises en compte dans le calcul de la quotité de financement.

Art. 72b Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: valeur de nantissement

1 La valeur de nantissement initiale du gage immobilier est établie lors de l’octroi du crédit dans le cadre d’une nouvelle opération ou d’une augmentation de crédit et reste valable cinq ans. Si les fonds générés par une augmentation de crédit ne sont pas investis dans le gage immobilier, une réévaluation de la valeur de nantissement du gage immobilier n’est pas autorisée et le délai de cinq ans continue de courir. Si des gages immobiliers sont intégrés dans des portefeuilles pendant la durée du crédit, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur des gages au moment de leur intégration dans le portefeuille.

2 Si, pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, les changements apportés au gage immobilier en accroissent la valeur sans que le crédit ne soit augmenté, l’augmentation de la valeur de nantissement initiale est autorisée à hauteur de l’investissement.

3 La valeur de nantissement est contrôlée dans les cas suivants:

  • a. événement extraordinaire ayant une incidence directe sur la valeur du gage immobilier;

  • b. recul significatif des prix sur le marché immobilier.

4 Si le contrôle prévu à l’al. 3 montre que la valeur du gage immobilier a subi une baisse durable et qu’elle est inférieure à la valeur de nantissement, celle-ci est réduite en conséquence. Si la réduction concerne une part significative de ses positions garanties par des gages immobiliers, la banque en informe la FINMA au préalable.

5 Pendant la période de cinq ans visée à l’al. 1, la valeur de nantissement, après qu’elle a été réduite dans le cas prévu à l’al. 3, let. b, peut être à nouveau augmentée au maximum du montant dont elle a été réduite en application de l’al. 4.

6 Les banques s’assurent par des directives internes que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

7 Les directives internes établissent le principe de la valeur la plus basse, selon lequel en cas de transfert de propriété, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur la plus basse entre la valeur de marché et la valeur d’achat.

8 La FINMA règle le détail des prescriptions contenues dans les directives internes; elle précise notamment à quelles conditions l’on peut considérer que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

Art. 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: pondération en fonction des risques

1 Une position garantie de manière directe ou indirecte par un gage immobilier est intégralement soumise à la pondération en fonction des risques appliquée à la quotité de financement du gage selon l’annexe 3, ch. 3, si les exigences suivantes sont remplies:

  • a. les immeubles sont achevés, sauf s’il s’agit de crédits de construction ou de crédits liés à des terrains constructibles (art. 72e);

  • b. l’exercice des droits découlant du gage immobilier est juridiquement garanti pendant une période adéquate;

  • c. chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné peut exercer ses droits indépendamment des autres titulaires, et les créanciers de rang prioritaire ne peuvent pas réaliser le gage immobilier à un prix causant un préjudice aux créanciers subordonnés;

  • d. la capacité d’endettement (art. 72d) et de remboursement du preneur de crédit sont contrôlées lors de l’octroi du crédit;

  • e. la valeur de nantissement est fixée de manière prudente, conformément à l’art. 72b;

  • f. les informations nécessaires à l’octroi du crédit et au contrôle sont documentées de manière appropriée.

2 Pour les immeubles situés à l’étranger, la pondération en fonction des risques prévue à l’al. 1 n’est possible que si le respect des exigences peut être assuré grâce à une gestion des risques appropriée et équivalente à celle qui s’applique aux immeubles situés en Suisse.

3 La pondération en fonction des risques visée à l’al. 1 est appliquée si les opérations de crédit de la banque satisfont aux exigences minimales suivantes:

  • a. le preneur de crédit garantit le financement au moyen d’une part minimale adéquate de fonds propres qui ne proviennent ni d’une mise en gage ni d’un versement anticipé en vertu des art. 30b et 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)45;

  • b. le crédit est amorti de manière adéquate en termes de délais et de montants.

4 La FINMA définit les exigences minimales relatives aux opérations de crédit qui sont énoncées à l’al. 3, ces exigences constituantles conditions préalables à l’application de la pondération en fonction des risques; elle précise notamment ce qu’il faut entendre par part minimale adéquate de fonds propres et par crédit amorti de manière adéquate.

5 Si les conditions prévues aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies, la pondération en fonction des risques est la suivante:

  • a. pour les objets d’habitation et les objets commerciaux à usage propre:

    1. personnes physiques: 75 %,

    2. PME: 85 %, sous réserve de l’art. 70, al. 4,

    3. toutes les autres contreparties: la pondération en fonction des risques de la contrepartie;

  • b. pour les objets d’habitation et les objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre: 150 %.

6 Pour les créances de rang subordonné, la pondération en fonction des risques selon l’annexe 3, ch. 2, résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu’elle ne corresponde à la pondération en fonction des risques concernée la moins élevée selon l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4. La pondération en fonction des risques qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l’al. 5.

Art. 72d Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: capacité d’endettement

1 Les banques s’assurent par des directives internes que la capacité d’endettement du preneur de crédit est systématiquement et durablement garantie pour les crédits octroyés. Elles s’appuient à cette fin sur des coûts théoriques calculés de manière prudente.

2 La FINMA définit les exigences des directives internes; elle précise notamment à quelles conditions il est possible de considérer que la capacité d’endettement est systématiquement et durablement garantie et que les coûts théoriques sont calculés de manière prudente.

Art. 72e Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles

1 Par crédit de construction, on entend un crédit destiné à l’équipement ou à la construction d’un immeuble. Par crédit lié à un terrain constructible, on entend un crédit destiné à l’acquisition d’un terrain à des fins d’équipement et de construction.

2 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation à usage propre qui remplissent les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont pondérés conformément à l’annexe 3, ch. 3.1. Si ces exigences ne sont pas remplies, l’art. 72c, al. 5, let. a, s’applique.

3 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 100 % si les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont remplies et que la quotité de financement ne dépasse pas 70 %. Dans tous les autres cas, ils sont pondérés à hauteur de 150 %. La valeur sur laquelle repose la quotité de financement correspond à la valeur de nantissement estimée du gage immobilier au moment de l’achèvement de l’objet.

4 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux à usage propre sont pondérés conformément à l’art. 72c, al. 5, let. a.

5 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 150 %.

Art. 72f Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: prise en considération des mesures visant à atténuer le risque

1 Les mesures visant à atténuer le risque (art. 61) peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l’ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a, al. 3.

2 Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu des art. 30b LPP46 et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance47 peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l’art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par des gages immobiliers;

  • b. l’immeuble est un objet d’habitation à usage propre;

  • c. les exigences minimales définies à l’art. 72c, al. 3, sont remplies.

Art. 72g Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers: dispositions d’exécution techniques

La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives aux positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers. Elle se fonde à cette fin sur les CRE48. En dérogation aux CRE, elle règle la prise en compte des avoirs de prévoyance mis en gage visés à l’art. 72f, al. 2.

Art. 73, titre et partie introductive

Instruments remplissant un critère de participation

Les positions nettes en instruments remplissant un critère de participation sont pondérées conformément à l’annexe 4. Sont exclues les parts de positions nettes qui:

Art. 74 à 76

Abrogés

Art. 77

1 Les banques qui appliquent l’approche IRB pour calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre les approches suivantes:

  • a. l’approche IRB simple (foundation IRB, F-IRB);

  • b. l’approche IRB avancée (advanced IRB, A-IRB).

2 L’ensemble des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse, pondérées en fonction des risques et calculées selon l’approche IRB s’élèvent à au moins 72,5 % de l’ensemble des positions correspondantes calculées selon l’approche AS-BRI. Cette règle s’applique aux établissements individuels ainsi qu’à leurs filiales consolidées comme groupe financier, dans lesquelles les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers situés en Suisse sont comptabilisées.

3 Les positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers, pour lesquelles les opérations de crédit de la banque ne satisfont pas aux exigences minimales de l’art. 72c, al. 3, sont soumises à la pondération en fonction des risques visée à l’art. 72c, al. 5, lorsque celle-ci est supérieure à la pondération en fonction des risques déterminée selon l’approche IRB.

4 Après la déduction des correctifs de valeur spécifiques et des décomptabilisations partielles, les positions en défaut sont soumises à une pondération en fonction des risques de 100 %.

5 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives à l’approche IRB. Elle se fonde à cette fin sur les CRE49 mais peut, afin de tenir compte de la pratique des banques suisses, prévoir des dérogations pour l’attribution des positions aux classes de position et pour la définition des crédits lombards en défaut.

6 En l’absence de réglementation conforme à l’approche IRB, les dispositions de l’approche AS-BRI s’appliquent par analogie.

Titre suivant l’art. 77

Section 5
Dispositions communes relatives à la pondération en fonction des risques selon les approches AS-BRI et IRB

Art. 77a Contreparties centrales et membres compensateurs

1 Les art. 77a à 77e s’appliquent aux transactions avec des contreparties centrales au sens de l’art. 48 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)50.

2 Les contreparties centrales sont réputées qualifiées si les conditions suivantes sont remplies:

  • a. elles disposent d’une autorisation en tant que contrepartie centrale pour les prestations qu’elles proposent;

  • b. elles ont leur siège dans une juridiction dans laquelle elles sont soumises à une réglementation et à une surveillance appropriées;

  • c. les banques disposent des informations nécessaires de la part des contreparties centrales pour calculer les fonds propres minimaux visés à l’art. 77d, al. 2, dont elles ont besoin pour couvrir les risques liés au fonds de défaillance, et les autorités de surveillance compétentes vérifient ces informations ainsi que le calcul.

3 Par membre compensateur, on entend un participant à une contrepartie centrale qui est habilité à intervenir en qualité de partie dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour son propre compte ou en tant qu’intermédiaire entre la contrepartie centrale et des clients compensateurs.

4 Par client compensateur, on entend une contrepartie qui effectue une transaction avec une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’un membre compensateur:

  • a. qui agit en tant qu’intermédiaire financier ayant une relation contractuelle aussi bien avec la contrepartie centrale qu’avec le client compensateur, ou

  • b. qui garantit à la contrepartie centrale l’exécution du contrat par le client compensateur.

Art. 77b Fonds propres minimaux : principes régissant les positions sur des contreparties centrales et des membres compensateurs

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’une banque sur des contreparties centrales et des membres compensateurs sont calculés:

  • a. pour les positions d’opérations de négoce pour propre compte;

  • b. pour les positions d’opérations de négoce pour lesquelles la banque garantit au client compensateur l’exécution de la prestation de la contrepartie centrale;

  • c. pour les risques liés au fonds de défaillance.

2 Les opérations de négoce comprennent les opérations suivantes:

  • a. opérations sur dérivés;

  • b. opérations de financement de titres;

  • c. opérations à longue durée de règlement;

  • d. paiements de marges en rapport avec les opérations de négoce visées aux let. a à c.

3 L’art. 77f s’applique aux positions en rapport avec des opérations de caisse. Pour les contributions au fonds de défaillance destinées à couvrir exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse, la pondération en fonction des risques est de 0 %.

4 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ainsi qu’à la gestion des risques liés aux positions sur des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs. Elle se fonde à cette fin sur les CRE51.

Art. 77c Fonds propres minimaux : positions sur des contreparties centrales non qualifiées

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur des contreparties centrales non qualifiées sont calculés selon l’approche AS-BRI.

2 La pondération en fonction des risques est de 1250 % pour les positions sur le fonds de défaillance suivantes:

  • a. contributions au fonds de défaillance préfinancées;

  • b. contributions ou versements supplémentaires sur demande, à caractère obligatoire, en faveur du fonds de défaillance.

3 Si l’engagement visé à l’al. 2, let. b, est illimité, la FINMA détermine au cas par cas le montant de l’engagement auquel cette pondération en fonction des risques s’applique.

Art. 77d Fonds propres minimaux : positions sur des contreparties centrales qualifiées

1 Si une banque agit en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, sur cette contrepartie centrale qualifiée est de 2 %.

2 Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance sont calculés conformément à l’annexe 4a.

3 Les fonds propres minimaux visés aux al. 1 et 2 correspondent au maximum aux fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur une contrepartie centrale non qualifiée.

4 Si une banque agit en tant que client compensateur d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée et si la transmissibilité de l’opération en cas de défaut du membre compensateur est garantie, la pondération en fonction des risques des positions d’opérations de négoce de la banque est la suivante:

  • a. 2 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;

  • b. 4 %, si les positions sont protégées contre le risque de défaut du membre compensateur ou de ses autres clients compensateurs, mais non contre le risque de défaut conjoint du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs.

Art. 77e Fonds propres supplémentaires pour les positions sur les contreparties centrales

La banque vérifie si les fonds propres minimaux visés aux art. 77b à 77d couvrent de manière adéquate les risques liés à ses positions sur des contreparties centrales. Si ce n’est pas le cas, elle détient des fonds propres supplémentaires adéquats, en complément des fonds propres nécessaires visés aux art. 41 à 45a et, dans la mesure où elle a une importance systémique, aux art. 130 à 131b.

1 Les positions découlant de transactions non exécutées sont des positions comportant un risque de perte à cause d’un règlement tardif ou non exécuté.

2 Les valeurs de remplacement positives de positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été exécutées et dont le règlement est effectué selon le principe «livraison contre paiement» ou «paiement contre paiement» par l’intermédiaire d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières ou d’un système de paiement ont l’une des pondérations en fonction des risques suivantes:

  • a. 100 % pour 5 à 15 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;

  • b. 625 % pour 16 à 30 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;

  • c. 937,5 % pour 31 à 45 jours ouvrables bancaires après la date de réalisation convenue;

  • d. 1250 % pour 46 jours ouvrables bancaires ou plus après la date de réalisation convenue.

3 Les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises qui n’ont pas été réglées et dont le règlement est effectué d’une autre manière sont traitées comme suit:

  • a. la banque qui a fourni sa prestation traite l’opération comme un crédit jusqu’à l’obtention de la contre-prestation. Les positions non matérielles peuvent être soumises à une pondération en fonction des risques de 100 % en lieu et place de la pondération en fonction des risques découlant d’une notation;

  • b. si la contre-prestation n’est pas obtenue dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent la date de réalisation convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont pondérées à hauteur de 1250 %.

4 En dérogation aux al. 2 et 3, les positions découlant de transactions sur devises, sur valeurs mobilières ou sur marchandises non réglées comportant un risque de crédit de contrepartie sont traitées conformément aux art. 56 et 62.

Art. 77g Risque de CVA: fonds propres minimaux

1 Les banques couvrent le risque de CVA par des fonds propres minimaux. La FINMA précise quels dérivés et opérations de financement de titres sont exclus de la couverture du risque de CVA. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 des normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de marché (calculation of RWA for market risk, MAR)52.

2 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sont calculés selon l’une des approches suivantes:

  • a. l’approche de base pour le risque de CVA;

  • b. l’approche simplifiée pour le risque de CVA;

  • c. l’approche avancée pour le risque de CVA.

3 L’application de l’approche avancée pour le risque de CVA requiert l’autorisation de la FINMA.

Art. 77h Risque de CVA: approche de base

1 Les banques qui appliquent l’approche de base pour le risque de CVA au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA peuvent choisir l’une des approches suivantes:

  • a. l’approche de base réduite;

  • b. l’approche de base intégrale.

2 La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR53.

Art. 77i Risque de CVA: approche simplifiée

1 Les banques dont le montant nominal brut agrégé de l’ensemble des dérivés non négociés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ne dépasse pas 125 milliards de francs peuvent couvrir leur risque de CVA avec la totalité des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie des dérivés et des opérations de financement de titres. Dans l’approche simplifiée pour le risque de CVA, les couvertures de CVA ne peuvent pas être prises en compte pour la couverture de ce risque.

2 L’approche simplifiée s’applique à l’ensemble du portefeuille. Elle ne peut pas être combinée avec l’approche avancée ni avec l’approche de base, sauf sur une base consolidée conformément à l’art.77j, al. 2, 2e phrase.

3 La FINMA peut obliger une banque à appliquer l’approche avancée ou l’approche de base si le risque de CVA découlant des positions sur dérivés et des opérations de financement de titres de la banque contribue de manière significative au risque global auquel celle-ci est exposée.

Art. 77j Risque de CVA: approche avancée

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA selon l’approche avancée pour le risque CVA correspondent aux fonds propres exigés au titre de la couverture des risques individuels.

2 L’approche avancée peut être combinée avec l’approche de base. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de CVA sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche avancée avec l’approche simplifiée, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant un risque de CVA non significatif sur une base consolidée.

3 La FINMA édicte les dispositions techniques d’exécution. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 50 MAR54.

Chapitre 3 (art. 78 et 79) et art. 80

Abrogés

Art. 81 Définition

Par risque de marché, on entend le risque de perte sur des positions au bilan ou hors bilan à la suite de fluctuations des prix du marché, en particulier sur les positions suivantes:

  • a. les intérêts, y compris la prime de crédit (risque de taux d’intérêt);

  • b. les actions (risque de cours des actions);

  • c. les devises (risque de change);

  • d. l’or (risque de cours de l’or);

  • e. les matières premières y compris les métaux précieux, à l’exception de l’or et de l’électricité (risque sur les matières premières).

Art. 81a Fonds propres minimaux à calculer pour les risques de marché

1 Pour les positions du portefeuille de négociation, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir tous les risques de marché.

2 Pour les positions du portefeuille de la banque, il y a lieu de calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières.

Art. 81b Exceptions relatives au risque de change

1 Les positions qui sont déduites des fonds propres minimaux conformément aux art. 32 à 40 peuvent être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change.

2 Les positions prises ou maintenues pour assurer entièrement ou partiellement le rapport entre les fonds propres, les fonds propres de base ou les fonds propres de base durs pris en compte et l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques (ratios de fonds propres) contre les fluctuations des taux de change peuvent aussi être exclues du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change, aux conditions suivantes:

  • a. les positions ne découlent pas des activités de négociation (positions en monnaies étrangères à caractère structurel);

  • b. le volume des positions exclues ne dépasse pas la valeur à partir de laquelle la sensibilité des ratios de fonds propres aux taux de change serait neutralisée;

  • c. les positions sont exclues du calcul pour une période d’au moins six mois;

  • d. la banque détermine la structure et la gestion de ces positions en monnaies étrangères à caractère structurel dans des directives internes;

  • e. l’exclusion des positions et de leurs couvertures est cohérente; une fois exclues, les positions le restent pendant toute leur durée;

  • f. la banque est en mesure de présenter à tout moment à la FINMA un inventaire complet des positions exclues.

3 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques précisant les exigences applicables aux directives internes visées à l’al. 2, let. d. Elle se fonde à cette fin sur le ch. 11.3 MAR55.

Art. 81c Instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier

1 Les positions qui, conformément aux art. 32 à 40, sont déduites des fonds propres pris en compte ou sont pondérées à hauteur de 1250 % aux fins du calcul des fonds propres minimaux ne peuvent pas entrer en sus dans le calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché.

2 Avec l’accord de la FINMA, une banque peut prendre en compte dans le calcul des fonds propres pour les risques de marché les positions en instruments de capitaux propres des entreprises du secteur financier détenues dans le portefeuille de négociation, sans les déductions en fonction de seuils prévues à l’art. 35, al. 2 et 3, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:

  • a. elle est un teneur de marché actif pour ces instruments;

  • b. elle dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation de ces positions.

Art. 82 Approches de calcul

1 Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché peuvent être calculés selon l’une des approches suivantes:

  • a. l’approche standard simple pour les risques de marché;

  • b. l’approche standard pour les risques de marché;

  • c. l’approche des modèles pour les risques de marché.

2 L’approche des modèles peut être combinée avec l’approche standard. Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est également possible de combiner l’approche des modèles avec l’approche standard simple, pour autant que celle-ci soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

3 Les fonds propres minimaux ne peuvent pas être calculés selon l’approche des modèles pour les positions suivantes:

  • a. les opérations de titrisation;

  • b. les parts d’avoirs collectifs gérés attribuées dans le portefeuille de négociation conformément à l’art. 5, al. 3, let. c, pour lesquelles il n’est pas possible de connaître avec exactitude les placements sur lesquels elles reposent.

Titre suivant l’art. 82

Section 2 Approche standard simple pour les risques de marché

Art. 83 Application

1 Une banque peut calculer les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard simple pour les risques de marché si elle remplit les conditions suivantes:

  • a. elle n’est pas une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a, al. 1;

  • b. elle ne fait pas de négociation de corrélation;

  • c. elle n’applique pas l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) ni l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88);

  • d. elle n’exerce pas d’activité de négociation complexe.

2 Si des circonstances particulières le justifient, la FINMA peut ordonner l’application de l’approche standard pour les risques de marché (art. 87) même si la banque remplit les conditions fixées à l’al. 1.

3 Une banque au sens de l’al. 1 qui ne détient pas de dérivés de crédit dans son portefeuille de négociation et dont ce portefeuille ne dépasse pas certaines valeurs limites peut calculer conformément aux art. 59a, 59b, 60 et 66 à 73 (approche de minimis) les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de taux d’intérêt et de cours des actions liés aux instruments détenus dans le portefeuille de négociation. Elle applique à cette fin les dispositions de l’approche choisie pour couvrir les risques de crédit, moyennant l’application d’un multiplicateur de 2,5 aux positions pondérées en fonction des risques.

4 La FINMA fixe les valeurs limites.

5 Lors du calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché sur une base consolidée, il est possible de combiner l’approche de minimis avec les approches visées à l’art. 82, al. 1, pour autant que l’approche de minimis soit appliquée par les sociétés du groupe à consolider opérant dans le secteur financier et présentant des risques de marché non significatifs sur une base consolidée.

Art. 83a Fonds propres minimaux

1 Dans l’approche standard simple pour les risques de marché, les fonds propres minimaux sont calculés comme suit:

  • a. avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de taux d’intérêt, le risque de cours des actions, le risque de change, le risque de cours de l’or et le risque sur les matières premières sont calculés conformément aux art. 84 à 86a;

  • b. la valeur résultant du calcul prévu à la let. a pour chaque catégorie de risque est multipliée par le facteur scalaire applicable à la catégorie de risque concernée;

  • c. après leur multiplication par les facteurs scalaires conformément à la let. b, les valeurs de toutes les catégories de risque sont additionnées.

2 Lors du calcul prévu à l’al. 1, let. a, il y a lieu de prendre en considération les risques liés aux options pour chacune des catégories de risque.

3 Les facteurs scalaires applicables sont les suivants:

  • a. risque de taux d’intérêt: 1,3;

  • b. risque de cours des actions: 3,5;

  • c. risque de change et risque de cours de l’or: 1,2;

  • d. risque sur les matières premières: 1,9.

4 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux selon l’approche standard simple pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR56.

Titre précédant l’art. 84

Abrogé

Art. 84 Risques de taux d’intérêt dans le portefeuille de négociation

1 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d’intérêt des positions attribuées dans le portefeuille de négociation sont déterminés par la multiplication du montant absolu de la position nette visée aux art. 51 et 52 de chaque émission avec les taux énoncés à l’annexe 5.

2 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de taux d’intérêt de ces positions correspondent à la somme des valeurs déterminées par monnaie selon la méthode des échéances ou la méthode de la duration. Toutes les valeurs sont calculées selon la même méthode.

Art. 85 Risques de cours des actions dans le portefeuille de négociation

1 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque spécifique de cours des actions des positions attribuées dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes visées aux art. 51 et 52 de chaque émission.

2 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque général de cours des actions de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu cumulé des positions nettes de chaque marché national.

3 La FINMA détermine les critères des indices boursiers auxquels peuvent s’appliquer des pourcentages différents, et elle fixe ces pourcentages. Elle se fonde à cette fin sur les MAR57.

Art. 86 Risques de change et de cours de l’or dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation

1 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de change des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation s’élèvent à 8 % de la somme des positions nettes longues visées aux art. 51 et 52 et calculées en monnaie étrangère et converties en francs ou de la somme des positions nettes courtes calculées de manière analogue. La somme la plus élevée est déterminante.

2 Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque de cours de l’or de ces positions s’élèvent à 8 % du montant absolu de la position nette convertie en francs.

Art. 86a Risques sur les matières premières dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négociation

Avant leur multiplication par les facteurs scalaires, les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir le risque sur les matières premières des positions attribuées dans le portefeuille de la banque ou dans le portefeuille de négociation correspondent à la somme des valeurs déterminées par matière première selon l’approche des tranches d’échéance ou selon l’approche simplifiée. Toutes les valeurs sont calculées selon la même approche.

Titre suivant l’art. 86a

Section 3 Approche standard pour les risques de marché

Art. 87

1 Les banques qui n’appliquent pas l’approche standard simple pour les risques de marché et ne disposent pas de l’autorisation nécessaire pour appliquer l’approche des modèles pour les risques de marché calculent les fonds propres minimaux nécessaires selon l’approche standard pour les risques de marché.

2 La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques applicables au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de marché selon l’approche standard pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR58. Elle définit pour le calcul des fonds propres minimaux requis par les parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation d’autres méthodes qui ne divergent que de manière marginale des méthodes prévues dans les MAR et qui réduisent la charge de mise en œuvre.

Art. 88

1 L’application de l’approche des modèles pour les risques de marché requiert l’autorisation de la FINMA.

2 La FINMA fixe les conditions d’autorisation et précise les modalités de calcul des fonds propres minimaux selon l’approche des modèles pour les risques de marché. Elle se fonde à cette fin sur les MAR59. Elle prévoit toutefois les dérogations suivantes aux MAR:

  • a. exigences supplémentaires en matière d’infrastructure et de gestion des risques, pour autant que cela soit nécessaire à l’application adéquate de l’approche des modèles pour les risques;

  • b. simplifications pour la modélisation des parts d’avoirs collectifs gérés dans le portefeuille de négociation, pour autant qu’il n’en résulte pas de calculs inadéquats.

3 Elle détermine au cas par cas le multiplicateur prévu dans l’approche des modèles pour les risques de marché. Celui-ci est d’au moins 1,5. Pour déterminer ce multiplicateur, la FINMA tient compte du respect des conditions d’autorisation et de l’exactitude des prévisions du modèle d’agrégation des risques propre à l’établissement.

Titre précédant l’art. 89

(art. 4a, al. 2)

Normes minimales de Bâle

Disponibles sous www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Normes minimales de Bâle

Chiffre

Titre

Date de référence

1.

Scope and Definitions (SCO)

Ch. 10 SCO:

Introduction

31.01.2022

Ch. 30 SCO:

Banking, securities and other financial subsidiaries

31.01.2022

Ch. 40 SCO:

Global systemically important banks

31.01.2022

Ch. 50 SCO:

Domestic systemically important banks

31.01.2022

Ch. 95 SCO:

Glossary and abbreviations

31.01.2022

2.

Definition of capital (CAP)

Ch. 10 CAP:

Definition of eligible capital

31.01.2022

Ch. 30 CAP:

Regulatory adjustments

31.01.2022

Ch. 50 CAP:

Prudent valuation guidance

31.01.2022

Ch. 90 CAP:

Transitional arrangements

31.01.2022

Ch. 99 CAP:

Application guidance

31.01.2022

3.

Risk-based capital requirements (RBC)

Ch. 20 RBC:

Calculation of minimum risk-based capital requirements

31.01.2022

Ch. 25 RBC:

Boundary between the banking book and the trading book

31.01.2022

Ch. 30 RBC:

Buffers above the regulatory minimum

31.01.2022

Ch. 40 RBC:

Systemically important bank buffers

31.01.2022

Ch. 90 RBC:

Transitional arrangements

31.01.2022

4.

Calculation of RWA for credit risk (CRE)

Ch. 20 CRE:

Standardised approach: individual exposures

31.05.2023

Ch. 21 CRE:

Standardised approach: use of external ratings

31.01.2022

Ch. 22 CRE:

Standardised approach: credit risk mitigation

31.01.2022

Ch. 30 CRE:

IRB approach: overview and asset class definition

31.01.2022

Ch. 31 CRE:

IRB approach: risk weight functions

31.01.2022

Ch. 32 CRE:

IRB approach: risk components

31.01.2022

Ch. 33 CRE:

IRB approach: supervisory slotting approach for specialised lending

31.05.2023

Ch. 34 CRE:

IRB approach: RWA for purchased receivables

31.01.2022

Ch. 35 CRE:

IRB approach: treatment of expected losses and provisions

31.01.2022

Ch. 36 CRE:

IRB approach: minimum requirements to use IRB approach

31.05.2023

Ch. 40 CRE:

Securitisation: general provisions

31.01.2022

Ch. 41 CRE:

Securitisation: standardised approach

31.01.2022

Ch. 42 CRE:

Securitisation: External-ratings-based approach (SEC-ERBA)

31.05.2023

Ch. 43 CRE:

Securitisation: Internal assessment approach (SEC‑IAA)

31.01.2022

Ch. 44 CRE:

Securitisation: Internal-ratings-based approach

31.01.2022

Ch. 45 CRE:

Securitisations of non-performing loans

31.01.2022

Ch. 50 CRE:

Counterparty credit risk definitions and terminology

31.01.2022

Ch. 51 CRE:

Counterparty credit risk overview

31.01.2022

Ch. 52 CRE:

Standardised approach to counterparty credit risk

31.01.2022

Ch. 53 CRE:

Internal models method for counterparty credit risk

31.01.2022

Ch. 54 CRE:

Capital requirements for bank exposures to central counterparties

31.01.2022

Ch. 55 CRE:

Counterparty credit risk in the trading book

31.01.2022

Ch. 56 CRE:

Minimum haircut floors for securities financing transactions

31.01.2022

Ch. 60 CRE:

Equity investments in funds

31.01.2022

Ch. 70 CRE:

Capital treatment of unsettled transactions and failed trades

31.01.2022

Ch. 90 CRE:

Transition

31.01.2022

Ch. 99 CRE:

Application guidance

31.01.2022

5.

Calculation of RWA for market risk (MAR)

Ch. 10 MAR:

Market risk terminology

31.01.2022

Ch. 11 MAR:

Definitions and application of market risk

31.01.2022

Ch. 12 MAR:

Definition of trading book

31.01.2022

Ch. 20 MAR:

Standardised approach: general provisions and structure

31.01.2022

Ch. 21 MAR:

Standardised approach: sensitivities-based method

31.01.2022

Ch. 22 MAR:

Standardised approach: default risk capital requirement

31.01.2022

Ch. 23 MAR:

Standardised approach: residual risk add-on

31.01.2022

Ch. 30 MAR:

Internal models approach: general provisions

31.05.2023

Ch. 31 MAR:

Internal models approach: model requirements

31.01.2022

Ch. 32 MAR:

Internal models approach: Backtesting and P&L attribution test requirements

31.01.2022

Ch. 33 MAR:

Internal models approach: capital requirements calculation

31.01.2022

Ch. 40 MAR:

Simplified standardised approach

31.01.2022

Ch. 50 MAR:

Credit valuation adjustment framework

31.01.2022

Ch. 90 MAR:

Transitional arrangements

31.01.2022

Ch. 99 MAR:

Guidance on use of the internal models approach

31.01.2022

6.

Calculation of RWA for operational risk (OPE)

Ch. 10 OPE:

Definitions and application

31.05.2023

Ch. 25 OPE:

Standardised approach

31.05.2023

7.

Leverage Ratio (LEV)

Ch. 10 LEV:

Definitions and application

31.01.2022

Ch. 20 LEV:

Calculation

31.01.2022

Ch. 30 LEV:

Exposure measurement

31.01.2022

Ch. 40 LEV:

Leverage ratio requirements for global systemically important banks

31.01.2022

Ch. 90 LEV:

Transition

31.01.2022

8.

Large exposure (LEX)

Ch. 10 LEX:

Definitions and application

31.01.2022

Ch. 20 LEX:

Requirements

31.01.2022

Ch. 30 LEX:

Exposure measurement

31.01.2022

Ch. 40 LEX:

Large exposure rules for global systemically important banks

31.01.2022

9.

Margin requirements (MGN)

Ch. 10 MGN:

Definitions and application

31.01.2022

Ch. 20 MGN:

Requirements

31.01.2022

Ch. 90 MGN:

Transition

31.01.2022

10.

Supervisory review process (SRP)

Ch. 10 SRP:

Importance of supervisory review

31.01.2022

Ch. 20 SRP:

Four key principles

31.01.2022

Ch. 30 SRP:

Risk management

31.01.2022

Ch. 31 SRP:

Interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Ch. 32 SRP:

Credit risk

31.01.2022

Ch. 33 SRP:

Market risk

31.01.2022

Ch. 35 SRP:

Compensation

31.01.2022

Ch. 36 SRP:

Risk data aggregation and risk reporting

31.01.2022

Ch. 50 SRP:

Liquidity monitoring metrics

31.01.2022

Ch. 90 SRP:

Transition

31.01.2022

Ch. 98 SRP:

Application guidance on interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Ch. 99 SRP:

Application guidance

31.01.2022

11.

Disclosure requirements (DIS)

Ch. 10 DIS:

Definitions and applications

31.01.2022

Ch. 20 DIS:

Overview of risk management, key prudential metrics and RWA

31.01.2022

Ch. 21 DIS:

Comparison of modelled and standardised RWA

31.01.2022

Ch. 25 DIS:

Composition of capital and TLAC

31.01.2022

Ch. 26 DIS:

Capital distribution constraints

31.01.2022

Ch. 30 DIS:

Links between financial statements and regulatory exposures

31.01.2022

Ch. 31 DIS:

Asset encumbrance

31.01.2022

Ch. 35 DIS:

Remuneration

31.01.2022

Ch. 40 DIS:

Credit risk

31.01.2022

Ch. 42 DIS:

Counterparty credit risk

31.01.2022

Ch. 43 DIS:

Securitisation

31.01.2022

Ch. 50 DIS:

Market risk

31.05.2023

Ch. 51 DIS:

Credit valuation adjustment risk

31.01.2022

Ch. 60 DIS:

Operational risk

31.01.2022

Ch. 70 DIS:

Interest rate risk in the banking book

31.01.2022

Ch. 75 DIS:

Macroprudential supervisory measures

31.01.2022

Ch. 80 DIS:

Leverage ratio

31.01.2022

Ch. 85 DIS:

Liquidity

31.01.2022

Ch. 99 DIS:

Worked examples

31.01.2022

12.

Core Principles for effective banking supervision (BCP)

Ch. 01 BCP:

The core principles

31.01.2022

(art. 53, al. 2, et 117, al. 1)

Facteurs de conversion en équivalent-crédit pour les opérations hors bilan en cas d’application de l’approche AS-BRI

Positions

Facteur de conversion en équivalent-crédit

1.

Engagements de crédit

1.1

comportant un engagement ferme, pour autant qu’aucun facteur de conversion particulier ne soit prescrit

0,40

1.2

ne comportant pas d’engagement ferme au sens de l’art. 53, al. 3

0,10

1.3

ne comportant pas d’engagement ferme, satisfaisant aux exigences de l’art. 53, al. 5

0,00

2.

Garanties des défauts de l’ouvrage pour l’exécution d’ouvrages en Suisse et à l’étranger

0,50

3.

Prestations de garantie à dénouement automatique résultant de la négociation de marchandises

3.1

Lettres de crédit commerciales à court terme et à dénouement automatique résultant de la négociation de marchandises telles que les crédits documentaires qui sont garantis au moyen de marchandises sous-jacentes et dont la durée contractuelle initiale est de moins d’une année

0,20

4.

Prestations de garantie

4.1

Engagements conditionnels relatifs à des transactions, tels que les garanties d’exécution, garanties de soumission, garanties de produit et crédits de confirmation, qui sont liés à des transactions spécifiques

0,50

4.2

Note issuance facilities (NIF) et revolving underwriting facilities (RUF)

0,50

5.

Autres engagements conditionnels et autres opérations hors bilan

5.1

Substituts de crédit directs tels que les cautionnements de crédits (y compris les lettres de crédit garantissant un prêt ou une opération sur titres) et les acceptations (y compris les endossements ayant le caractère d’acceptations)

1,00

5.2

Autres engagements conditionnels, comprenant notamment:

  • – les opérations de pension sur titres et ventes de valeurs patrimoniales passibles de reprises, lorsque les risques de crédit restent supportés par la banque [ch. 20.95 (2) CRE]; est déterminant pour leur pondération en fonction des risques le type de valeur patrimoniale et non la contrepartie;

  • – les prêts de titres et la consignation de titres servant de sûretés, en particulier dans le cadre d’opérations de financement de titres [ch. 20.95 (3) CRE];

  • – les achats à terme et les dépôts terme contre terme (forward deposits) ainsi que les actions et les titres libérés partiellement, qui sont soumis à un tirage ultérieur certain [ch. 20.95 (4) CRE]; est déterminant pour leur pondération en fonction des risques le type de valeur patrimoniale et non la contrepartie

1,00

5.3

Autres opérations hors bilan, y compris les positions ne figurant pas au bilan et non exécutées

1,00

(art. 64a, al. 3 et 4, 66, al. 1, 70, al. 1 et 3, 71b et 113, al. 2, let. a)

Classes de position de l’approche AS-BRI en cas d’utilisation des notations externes et des pondérations en fonction des risques

Classes de position

Classes de notation

1

2

3

4

5

6

7

sans notation

fixe

1.

Gouvernements centraux, banques centrales et organisations supranationales

1.1

Gouvernements centraux et banques centrales

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

1.2

Confédération et Banque nationale suisse, pour autant que la créance soit libellée en monnaie locale et refinancée dans cette même monnaie

0 %

1.3

Banque des règlements internationaux, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, UE, Fonds européen de stabilité financière, Mécanisme européen de stabilité

0 %

2.

Collectivités de droit public

2.1

Collectivités de droit public

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

100 %

2.2

Cantons sans notation

20 %

2.3

Autres collectivités de droit public sans notation, pour autant qu’elles soient habilitées à percevoir des impôts ou que leurs engagements soient garantis intégralement et de manière illimitée par une collectivité publique

50 %

3.

Banques multilatérales de développement

3.1

Banques multilatérales de développement

20 %

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

50 %

3.2

Certaines banques multilatérales de développement désignées par la FINMA

0 %

4.

Banques

A

B

C

art. 69,
al. 4

4.1

Banques, durée initiale de la créance≤ 3 mois, mais ≤ 6 mois en relation avec le transport de marchandises transfrontalier

20 %

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

20 %

50 %

150 %

– 35 %

4.2

Banques, durée initiale de la créance > 3 mois, mais > 6 mois en relation avec le transport de marchandises transfrontalier

20 %

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

40 %

75 %

150 %

– 60 %

5.

Établissements créés en commun

5.1

Établissements créés en commun par les banques, reconnus par la FINMA

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

100 %

5.2

Engagements de versement envers l’organisme de garantie

20 %

6

Entreprises

6.1

Entreprises

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

100 %

6.2

PME

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

85 %

7.

Financements spécialisés

20 %

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

7.1

Financements de projets

Phase non opérationnelle

130 %

Phase opérationnelle

100 %

Financement de projets de haute qualité en phase opérationnelle

80 %

7.2

Financements d’objets

100 %

7.3

Financements de matières premières

100 %

8.

Titres de créance étrangers garantis

8.1

Titres de créance étrangers garantis

10 %

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

8.2

Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 20 %

10 %

8.3

Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 30 %

15 %

8.4

Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 40 %

20 %

8.5

Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 50 %

25 %

8.6

Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 75 %

35 %

8.7

Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 100 %

50 %

8.8

Pondération en fonction des risques de l’établissement émetteur de 150 %

100 %

(art. 49, al. 2, let. h, 66, al. 2, 66a, al. 1, 70, al. 5, 71, al. 2, 71a, 72c, al. 1 et 6, et 72e, al. 2)

Classes de position de l’approche AS-BRI sans utilisation des notations externes et des pondérations en fonction des risques

Classes de position

Pondération en fonction des risques

1.

Positions retail

1.1

Positions retail qualifiées

75 %

1.2

Positions retail qualifiées résultant d’engagements liés à l’utilisation de cartes de crédit dont le découvert a toujours été entièrement remboursé aux échéances convenues au cours des douze derniers mois ou de lignes de crédit n’ayant fait l’objet d’aucun tirage au cours des douze derniers mois

45 %

1.3

Autres positions sur des personnes physiques

100 %

2.

Lettres de gage suisses

10 %

3.

Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers

3.1

Objets d’habitation à usage propre en Suisse et à l’étranger, avec une quotité de financement:

jusqu’à 50 %

20 %

de plus de 50 % jusqu’à 60 %

25 %

de plus de 60 % jusqu’à 80 %

35 %

de plus de 80 % jusqu’à 90 %

45 %

de plus de 90 % jusqu’à 100 %

55 %

de plus de 100 %

75 %

3.2

Autres objets d’habitation en Suisse et à l’étranger, avec une quotité de financement:

jusqu’à 50 %

30 %

de plus de 50 % jusqu’à 60 %

35 %

de plus de 60 % jusqu’à 70 %

55 %

de plus de 70 % jusqu’à 80 %

60 %

de plus de 80 % jusqu’à 90 %

75 %

de plus de 90 % jusqu’à 100 %

85 %

de plus de 100 %

110 %

3.3

Objets commerciaux à usage propre en Suisse et à l’étranger, avec une quotité de financement:
jusqu’à 60 %

60 % ou pondération en fonction des risques de la contrepartie si moins élevée

de plus de 60 %

Pondération en fonction des risques de la contrepartie

3.4

Autres objets commerciaux en Suisse et à l’étranger, avec une quotité de financement:

jusqu’à 60 %

70 %

de plus de 60 % jusqu’à 80 %

100 %

de plus de 80 %

115 %

4.

Positions subordonnées

150 %

5.

Positions en défaut

5.1

Positions selon le ch. 3.1 ajustées des correctifs de valeur

100 %

5.2

Parts des positions non couvertes ou non adossées à des sûretés, ajustées des correctifs de valeur, dans la mesure où ceux-ci représentent au moins 20 % de l’encours

100 %

5.3

Parts des positions non couvertes ou non adossées à des sûretés, ajustées des correctifs de valeur, dans la mesure où ceux-ci représentent moins de 20 % de l’encours

150 %

6.

Autres positions

6.1

Or détenu dans des coffres-forts propres ou, s’il est détenu en dépôt collectif auprès d’une autre banque, couvert par des engagements en or de la banque en question

0 %

6.2

Solde actif du compte de compensation

0 %

6.3

Liquidités faisant l’objet d’une procédure de recouvrement

20 %

6.4

Liquidités, sans les positions relevant du ch. 6.3

0 %

6.5

Montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3

250 %

6.6

Autres positions

100 %

(art. 32, al. 4, 66, al. 3, 73, 148c et 148g)

Pondération en fonction des risques des titres de participation et des autres instruments remplissant un critère de participation dans l’approche AS-BRI

Classes de position

Pondération en fonction des risques

1.

Dans le cadre du calcul par établissement: les positions nettes longues, calculées selon l’art. 52, en participations détenues directement ou indirectement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier et domiciliées:

en Suisse: 250 %

à l’étranger: 400 %

2.

Dans le cadre du calcul par établissement: les positions nettes longues, calculées selon l’art. 52, en instruments de capital réglementaire détenus directement ou indirectement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier et domiciliées:

en Suisse: 250 %

à l’étranger: 400 %

3.

Instruments remplissant un critère de participation d’entreprises non cotées en bourse détenus en vue de leur revente à court terme, ainsi que capital-risque et placements similaires dont la valeur fluctue et dans lesquels on a investi dans la perspective de bénéfices importants

400 %

4.

Autres instruments remplissant un critère de participation

250 %

5.

Part d’instruments remplissant un critère de participation qui dépasse une des limites maximales visées à l’art. 4, al. 4, LB (art. 13, let. c)

1250 %

(art. 77d, al. 2)

Fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance des contreparties centrales qualifiées

Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance d’une banque en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée sont calculés à l’aide de la formule suivante:

Dans cette formule, on entend par:

KCCP: les fonds propres minimaux hypothétiques de la contrepartie centrale qualifiée à l’égard de tous les membres compensateurs et de leurs clients compensateurs, en fonction du risque de crédit de contrepartie;

DFCCP: les fonds propres préfinancés de la contrepartie centrale qualifiée, tels que les fonds propres attribués aux fonds de défaillance ou bénéfices non distribués, que celle-ci doit utiliser pour couvrir les pertes dues au défaut de membres compensateurs et qui sont d’un rang équivalent ou subordonné aux contributions au fonds de défaillance préfinancées des membres compensateurs;

DFCM: la totalité des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs versées au fonds de défaillance;

DF: la contribution préfinancée de la banque versée au fonds de défaillance;

KCCP, DFCCP et DFCM: les montants calculés par la contrepartie centrale qualifiée ou par une autorité compétente conformément aux ch. 54.24 à 54.39 CRE60.

(art. 84, al. 1)

Taux applicables au calcul des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque spécifique de taux d’intérêt selon l’approche standard simple pour les risques de marché

Catégorie

Classe de notation

Durée résiduelle

Taux

Gouvernements centraux et banques centrales

1 ou 2

0,00 %

3 ou 4

< 6 mois

0,25 %

> 6 mois et < 24 mois

1,00 %

> 24 mois

1,60 %

5 ou 6

8,00 %

7

12,00 %

sans notation

8,00 %

Instruments de taux d’intérêts qualifiés

< 6 mois

0,25 %

> 6 mois et < 24 mois

1,00 %

> 24 mois

1,60 %

Autres

5

8,00 %

6 ou 7

12,00 %

sans notation

8,00 %

(art. 92, al. 2 à 4, et 92d, al. 1)

Risques opérationnels: approche de calcul

Le trait figurant au-dessus de la sous-composante signifie que celle-ci doit être calculée comme la moyenne des trois dernières années. Les valeurs absolues (abs) doivent d’abord être calculées pour chaque année, puis comme moyenne sur trois ans.

  1. Composante intérêts et dividendes (ILDC)

  1. Composante services (SC)

  1. Composante financière (FC)

  1. Multiplicateur des pertes internes (ILM)

On entend par:

LC: la composante pertes
BIC: la composante indicateur d’activité

(art. 44, al. 2, et 148e)

Volant anticyclique

  1. Les banques sont tenues de conserver, sous forme de fonds propres de base durs, un volant anticyclique sur des positions de crédit garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers pour des objets d’habitation en Suisse au sens de l’art. 72.

  2. Le volant correspond à 2,5 % des positions de crédit pondérées en fonction des risques qui sont visées au ch. 1. Pour les banques qui appliquent l’approche IRB au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les risques de crédit, les positions de crédit pondérées en fonction des risques correspondent aux positions de crédit pondérées sur la base de l’approche IRB, mais au moins à 72,5 % des positions de crédit pondérées sur la base de l’approche AS-BRI.

(art. 20, al. 4, let. a, et 43, al. 1)

Fonds propres minimaux et volant de fonds propres

En % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42b

Catégorie selon l’annexe 3 OB61

1 et 2

3

4

5

Fonds propres minimaux

8,0 %

  • – dont fonds propres de base durs

4,5 %

  • – dont fonds propres de base supplémentaires ou supérieurs

1,5 %

  • – dont fonds propres complémentaires ou supérieurs

2,0 %

Volant de fonds propres

4,8 %

4,0 %

3,2 %

2,5 %

  • – dont fonds propres de base durs

3,7 %

3,3 %

2,9 %

2,5 %

  • – dont fonds propres de base supplémentaires ou supérieurs

0,5 %

0,3 %

0,1 %

  • – dont fonds propres complémentaires ou supérieurs

0,6 %

0,4 %

0,2 %

Fonds propres minimaux + volant de fonds propres

12,8 %

12,0 %

11,2 %

10,5 %

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