La garantie d’origine comprend au moins les indications suivantes:
a. désignation du combustible ou du carburant;
b. quantité de combustible ou de carburant produite, en kWh;
c. agents énergétiques utilisés pour produire le combustible ou le carburant;
d. source de carbone utilisée pour la fabrication de combustible ou de carburant à partir d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse;
e. période de production;
f. date d’établissement du certificat initial en cas d’importation de certificats étrangers pour du gaz renouvelable;
g. émissions de gaz à effet de serre provenant de la fabrication et de l’utilisation de combustible ou de carburant;
h. installation de production, notamment la désignation, le lieu, la date de la mise en service ainsi que le nom et l’adresse de l’exploitant;
i. type d’installation, technologie de production et capacité de production;
j. mention si, et dans quelle mesure, le producteur a bénéficié d’une aide financière pour la production du combustible ou du carburant.
L’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie2 (organe d’exécution) édicte des directives déterminant la forme de la garantie d’origine; il consulte au préalable les milieux concernés.