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AS 2024 690

Ordonnance du DETEC
sur la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants
(OGOC)
(OGOC)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 5 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1,

arrête:

Section 1 Garantie d’origine

Art. 1 Contenu et forme de la garantie d’origine

La garantie d’origine comprend au moins les indications suivantes:

  • a. désignation du combustible ou du carburant;

  • b. quantité de combustible ou de carburant produite, en kWh;

  • c. agents énergétiques utilisés pour produire le combustible ou le carburant;

  • d. source de carbone utilisée pour la fabrication de combustible ou de carburant à partir d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse;

  • e. période de production;

  • f. date d’établissement du certificat initial en cas d’importation de certificats étrangers pour du gaz renouvelable;

  • g. émissions de gaz à effet de serre provenant de la fabrication et de l’utilisation de combustible ou de carburant;

  • h. installation de production, notamment la désignation, le lieu, la date de la mise en service ainsi que le nom et l’adresse de l’exploitant;

  • i. type d’installation, technologie de production et capacité de production;

  • j. mention si, et dans quelle mesure, le producteur a bénéficié d’une aide financière pour la production du combustible ou du carburant.

L’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie2 (organe d’exécution) édicte des directives déterminant la forme de la garantie d’origine; il consulte au préalable les milieux concernés.

Art. 2 Validité des garanties d’origine

Une garantie d’origine est valable pendant les 18 mois suivant la date du mois de son établissement.

Pendant la durée de validité, elle peut être annulée et être utilisée pour attester l’utilisation du combustible ou du carburant dans la mesure où d’autres actes législatifs de la Confédération ne prévoient pas de réglementation dérogatoire.

En cas de stockage à long terme du combustible ou carburant concerné, le délai de 18 mois est suspendu, sur demande, pour la durée du stockage.

Art. 3 Saisie des groupes de consommateurs

Quiconque annule des garanties d’origine conformément à l’art. 4c, al. 1, let. a, b et c, ch. 1 et 2, et al. 2, OEne saisit dans la base de données le groupe de consommateurs.

Section 2 Annonce d’installations de production

Art. 4 Obligation d’annonce pour le producteur de combustibles ou de carburants issus d’installations de production situées en Suisse

Le producteur de combustibles ou de carburants annonce à l’organe d’exécution les installations de production situées en Suisse en fournissant les indications mentionnées à l’art. 1, al. 1, let. a, c, d et g à j.

Les indications visées à l’al. 1 doivent être certifiées par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine.

Pour les installations de production de carburants renouvelables, le producteur saisit, en plus des indications visées à l’al. 1, l’autorisation en tant qu’établissement conformément à l’art. 28, al. 1, let. b, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales3 et l’allègement fiscal accordé aux carburants renouvelables conformément à l’art. 12b de la loi sur l’imposition des huiles minérales.

Toute modification des données doit être annoncée immédiatement à l’organe d’exécution.

Art. 5 Obligation d’annonce pour l’importateur de combustibles ou de carburants issus d’installations de production situées à l’étranger

L’importateur de combustibles ou de carburants issus d’installations de production situées à l’étranger annonce à l’organe d’exécution:

  • a. les installations de production situées à l’étranger en fournissant les indications mentionnées à l’art. 1, al. 1, let. a, c, d et g à j;

  • b. le cas échéant, l’allègement fiscal accordé aux carburants renouvelables conformément à l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales4.

Si aucun allègement fiscal n’est accordé, l’importateur fait certifier les indications visées à l’al. 1, let. a, par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine.

Toute modification des données doit être annoncée immédiatement à l’organe d’exécution.

Section 3 Saisie et annonce des données de production et des données relatives à l’importation et à l’exportation

Art. 6 Obligation de saisie et d’annonce des données de production et des données relatives à l’importation et à l’exportation

Le producteur de combustibles ou de carburants, ou un tiers qu’il a mandaté, saisit les indications visées à l’art. 1, al. 1, let. b et e (données de production):

  • a. en cas de saisie mensuelle, jusqu’au 6 du mois suivant:

    1. les combustibles, sauf ceux qui sont utilisés sur leur lieu de production pour fournir de la chaleur,

    2. les carburants, sauf ceux qui sont utilisés sur leur lieu de production pour fournir de l’électricité;

  • b. en cas de saisie annuelle, jusqu’à la fin du mois de février de l’année suivante:

    1. les combustibles utilisés sur leur lieu de production pour fournir de la chaleur,

    2. les carburants utilisés sur leur lieu de production pour fournir de l’électricité.

Si du gaz produit en Suisse est injecté dans le réseau, la quantité au point d’injection doit être saisie.

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières transmet à l’organe d’exécution, au plus tard à la fin du mois suivant, les données mensuelles relatives à l’importation et à l’exportation.

L’importateur de combustibles ou de carburants faisant l’objet d’un bilan massique conformément à l’art. 30 de la directive (UE) 2018/20015 enregistre les documents d’accompagnement provenant du système du bilan massique.

Art. 7 Obligation d’annonce pour la statistique globale de l’énergie

Le producteur qui n’injecte pas intégralement sa production de biogaz dans le réseau gazier ou qui ne la vend pas intégralement à une station-service annonce à l’organe d’exécution, pour la statistique globale de l’énergie visée à l’annexe, ch. 167, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques6, la puissance du combustible et la puissance électrique et thermique nominale installée, en tenant compte, le cas échéant, des agrandissements effectués.

Le producteur de biogaz qui dispose d’un compteur d’énergie thermique annonce chaque année à l’organe d’exécution:

  • a. la quantité de chaleur, en kWh, produite à partir du biogaz fabriqué sur le site de l’installation;

  • b. la quantité de chaleur, en kWh, vendue à des tiers, en précisant le groupe de consommateurs desservi.

Si des agents énergétiques primaires ou fossiles sont utilisés pour produire le combustible ou le carburant, le producteur en annonce les quantités à l’organe d’exécution.

Section 4 Transfert de garanties d’origine étrangères pour du gaz renouvelable et d’autres certificats étrangers pour du gaz renouvelable

Art. 8

Une garantie d’origine étrangère pour du gaz renouvelable ou un autre certificat étranger pour du gaz renouvelable doit remplir les conditions suivantes pour être enregistrée dans la base de données visée à l’art. 9:

  • a. le gaz renouvelable est fabriqué conformément aux techniques les plus récentes et obtenu à partir de déchets ou de résidus de production biogènes;

  • b. le gaz renouvelable qui est produit à partir d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse respecte des exigences écologiques;

  • c. le certificat étranger pour du gaz renouvelable a été délivré par un registre national, négocié via le Registre européen des gaz renouvelables (ERGaR)7 ou se fonde sur le système européen de certification de l’énergie (EECS)8 de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies)9;

  • d. le gaz renouvelable a été injecté dans le réseau de gaz européen.

L’OFEN publie les directives sur les justificatifs attestant que les conditions suivantes ont été remplies:

  • a. le gaz renouvelable a été fabriqué conformément aux techniques les plus récentes et obtenu à partir de déchets ou de résidus de production biogènes;

  • b. le gaz renouvelable qui est produit à partir d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse respecte des exigences écologiques.

Lorsqu’un certificat étranger pour du gaz renouvelable est saisi dans la base de données visée à l’art. 9, il doit être supprimé du registre initial.

Lorsqu’un certificat étranger pour du gaz renouvelable qui provient d’un pays ne disposant pas d’un registre est saisi dans la base de données visée à l’art. 9, l’importateur doit attester qu’une comptabilisation commerciale à double est exclue.

Section 5 Organe d’exécution

Art. 9 Tenue d’une base de données

L’organe d’exécution tient une base de données pour l’enregistrement des installations ainsi que pour la saisie, l’établissement, la surveillance du transfert et l’annulation des garanties d’origine.

Art. 10 Contrôle et surveillance

L’organe d’exécution vérifie régulièrement la plausibilité:

  • a. pour les combustibles renouvelables et l’hydrogène vendu à des fins autres que le carburant: des données des installations enregistrées et des données relatives à l’importation et à la production;

  • b. pour les carburants renouvelables produits en Suisse: des données de production;

  • c. pour les combustibles et carburants renouvelables importés en Suisse: des indications fournies par la documentation d’accompagnement visée à l’art. 6, al. 4;

  • d. pour les certificats pour du gaz renouvelable transférés en Suisse: des indications attestant que les conditions visées à l’art. 8, al. 1, sont remplies.

À cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement du certificat de conformité.

Si les données visées à l’al. 1 n’ont pas été saisies correctement, l’organe d’exécution peut demander leur rectification. En l’absence de rectification des données, il n’établit pas de garantie d’origine correspondante ou supprime les garanties d’origine déjà établies.

Il surveille le transfert en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées ainsi que l’exportation de garanties d’origine et l’importation de garanties d’origine et d’autres certificats étrangers pour du gaz renouvelable.

Art. 11 Autres tâches

L’organe d’exécution établit, sur demande, une confirmation vérifiable des transactions effectuées dans la base de données, par écrit ou sous la forme d’un document électronique.

Il s’assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour la quantité de combustible ou de carburant certifiée par une garantie d’origine donnée.

Il perçoit des émoluments pour l’enregistrement des installations et pour les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente section.

Il met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à des fins de surveillance.

Il représente la Suisse au sein de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies)10 et d’autres organismes internationaux.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

20 novembre 2024

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti

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