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AS 2025 333

Ordonnance du Conseil des hautes écoles
sur l’admission aux hautes écoles spécialisées et aux instituts de niveau haute école spécialisée
(Ordonnance d’admission HES)
(Ordonnance d’admission HES)

Préambule

Le Conseil des hautes écoles

arrête:

I

L’ordonnance d’admission HES du 20 mai 20211 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 22 Pour le cycle bachelor d’une haute école spécialisée dans le domaine d’études de la santé, elle règle la vérification de l’aptitude personnelle des candidats pour le domaine professionnel ainsi que la procédure de sélection pour l’attribution des places d’études. Pour le reste, l’admission est régie par l’art. 73, al. 3, let. a, LEHE.

Titre suivant l’art. 12Section 4a Dispositions spéciales pour le domaine d’études de la santé

Art. 12a Vérification de laptitude personnelle pour le domaine professionnel1 Dans le domaine d’études de la santé, les hautes écoles spécialisées vérifient, avant l’entrée au premier semestre d’études de bachelor, l’aptitude personnelle des candidats pour le domaine professionnel. Elles peuvent organiser des tests dans ce but.2 Elles ne vérifient pas l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel des candidats titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la santé complété d’une maturité professionnelle ni des candidats titulaires d’une maturité spécialisée Santé.

Art. 12b Procédure de sélection pour lattribution des places détudes1 Les hautes écoles spécialisées peuvent prévoir une procédure de sélection pour attribuer les places d’études à disposition dans le domaine d’études de la santé. 2 Elles veillent à ce que la procédure appliquée ne favorise ni ne pénalise entre autres les candidats titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la santé complété d’une maturité professionnelle, les candidats titulaires d’une maturité spécialisée Santé ainsi que les candidats titulaires d’une maturité gymnasiale.3 Elles vérifient la procédure de sélection à intervalles réguliers.

Titre suivant l’art. 12bSection 5 Dispositions finales

Art. 12c Disposition transitoire relative à la modification du 28 février 2025Les hautes écoles spécialisées doivent satisfaire aux exigences prévues aux art. 12a et 12b au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la modification du 28 février 2025.

Art. 13, titreEntrée en vigueur

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

19 mai 2025

Au nom du Conseil des hautes écoles:

Le président, Guy Parmelin

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