AS 2025 796
Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
Préambule
Le Département fédéral des finances (DFF)
arrête:
I
L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Titre précédent l’art. 2Chapitre 2 Évaluation personnelle
Art. 2 Descriptif du poste (art. 16 OPers)1 L’employeur définit dans le descriptif du poste les tâches, les compétences et les responsabilités inhérentes à chaque fonction. 2 Le descriptif du poste contient au moins les indications suivantes:a. la fonction;b. l’unité organisationnelle;c. la fonction du supérieur direct;d. les exigences que le collaborateur doit remplir et les aptitudes requises;e. les tâches, les compétences et les responsabilités;f. le nombre de collaborateurs subordonnés;g. la classe de salaire et la date de l’évaluation de la fonction visée à l’art. 52 OPers.
Art. 3 Objectifs en matière de prestations, de comportement et de développement (art. 16 OPers)1 Les supérieurs peuvent convenir avec leurs collaborateurs d’objectifs en matière de prestations, de comportement et de développement. 2 Les objectifs en matière de comportement reposent sur les aptitudes requises et sur les exigences définies dans le code de comportement pour le personnel de l’administration fédérale.
Art. 4 Confirmation (art. 15 OPers)Les collaborateurs et leurs supérieurs directs confirment sur une plateforme numérique que l’évaluation personnelle a eu lieu.
Art. 5Abrogé
Art. 6, al. 1 et 21 Les collaborateurs qui ne sont pas d’accord avec leur évaluation personnelle peuvent, dans les quatorze jours qui suivent la prise de connaissance des résultats, demander par écrit une réévaluation au supérieur direct de leur supérieur. Après un entretien avec le collaborateur et son supérieur direct, cette personne statue par écrit de manière définitive sur l’évaluation dans les quatorze jours. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux collaborateurs qui sont directement subordonnés au responsable de l’unité administrative.
Chap. 3 (art. 8)Abrogé
Art. 9 Entrée en vigueur de l’évolution du salaire et calcul de l’évolution du salaire en cas d’entrée en fonction en cours d’année (art. 39 OPers)1 Les évolutions du salaire fondées sur l’évaluation personnelle prennent effet à partir du 1er janvier suivant.2 Lorsque les rapports de travail ont débuté dans l’année, l’évolution du salaire pour l’année suivante est calculée au prorata. Lorsque des rapports de travail sont exercés pendant l’année d’évaluation auprès des employeurs visés à l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ou au sein d’une unité administrative visée à l’art. 1, al. 1, OPers, leur durée est prise en compte.
Art. 9a Analyse de l’évolution du salaire (art. 39a OPers)Les responsables du personnel analysent les écarts par rapport à l’évolution du salaire proposée visés à l’art. 39a, al. 1 à 3, OPers, en tenant compte notamment du sexe, de l’âge et de la langue de l’employé.
Art. 10, al. 33 L’allocation familiale (art. 51 OPers) et les allocations complétant l’allocation familiale (art. 51a OPers) sont versées en douze parts.
Art. 10a Salaire des stagiaires des hautes écoles (art. 25a OPers)Le salaire annuel des stagiaires des hautes écoles est le suivant:a. étudiants sans diplôme: 34 500 francs;b. diplômés titulaires d’un bachelor: 48 240 francs;c. diplômés titulaires d’un master: 54 000 francs.
Art. 11Abrogé
Art. 12, al. 33 Une indemnité de 7 fr. 07 est versée pour chaque heure de travail de nuit effectuée sur ordre entre 20 heures et 6 heures et, le samedi, à partir de 18 heures.
Art. 13, al. 1 et 21 L’indemnité pour le service de permanence s’élève aux montants suivants:a. 7 fr. 07 par heure pour les employés rangés dans la 20e classe de salaire et en deçà;b. 8 fr. 26 par heure pour les employés de la 21e classe de salaire et au-delà.2 L’autorité compétente peut allouer en lieu et place une compensation de 10 % sous la forme d’heures de congé et de 1 fr. 39 par heure.
Art. 15, al. 11 Une allocation de 5 fr. 32 peut être versée pour chaque engagement effectué dans le cadre de plans de service fixes.
Art. 19, al. 11 Le salaire horaire s’élève au 2100e du salaire annuel. Le 13e salaire est compris dans le salaire horaire.
Art. 20, al. 11 L’évaluation d’une fonction se fonde sur le descriptif du poste (art. 2).
Art. 25 Allocations socialesbis (art. 57, al. 1, 59, al. 5, 60, al. 1 et 3, 60b, al. 3, et 60c, al. 1, OPers)Sont considérées comme des allocations sociales:a. l’allocation familiale;b. les allocations complétant l’allocation familiale; c. les allocations liées au séjour à l’étranger.
Art. 26, al. 1, let. a, ch. 1 et 31 Est réputé gain déterminant:a. pour l’employé devenu invalide à la suite d’un accident professionnel:1. le dernier salaire que l’employé a perçu avant l’accident (y compris l’allocation familiale, les allocations complétant l’allocation familiale et la compensation du renchérissement),3. les évolutions du salaire visées à l’art. 39, al. 1, OPers auxquelles l’employé pouvait s’attendre dans les trois années suivant l’accident.
Art. 41a Voyages de service: principes (art. 10 OPers)1 Les voyages de service ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires et si le recours aux technologies de l’information et de la communication ou une optimisation de l’organisation du travail ne permettent pas d’en atteindre le but.2 Ils sont effectués en transports publics, à vélo ou à pied. Lorsque l’utilisation d’un véhicule automobile est nécessaire, l’employé emprunte dans la mesure du possible les transports publics en combinaison avec un système d’autopartage ou a recours au covoiturage. 3 Si l’employé utilise un véhicule automobile de la Confédération, il est tenu de choisir, dans le parc de véhicules appropriés qui sont disponibles, le modèle présentant la consommation d’énergie et les émissions de CO2 les plus faibles.
Art. 42, titre et al. 1 et 2Voyages de service: autorisation d’autres moyens de transport (art. 10 et 72, al. 2, let. a et b, OPers)1 Abrogé2 L’utilisation de véhicules automobiles privés peut être autorisée pour des voyages de service si elle permet d’économiser beaucoup de temps ou d’argent et qu’aucun véhicule approprié de la Confédération n’est disponible.
II
L’annexe 1 est abrogée.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 10, al. 3, 11, 19, al. 1, 25, 26, al. 1, let. a, ch. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2027; l’abrogation de l’annexe 1 prend effet à la même date.
21 novembre 2025 | Département fédéral des finances: Karin Keller-Sutter |