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18.4153 · Interpellation · 2018-12-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Tramdepot Burgernziel à Berne a accueilli du 5 au 14 octobre 2018 l'exposition "Human Bodies", souvent évoquée dans les médias sous le nom de "Real Human Bodies". Cette exposition, qui montrait des cadavres et des organes plastinés, n'est ni la première, ni la dernière en son genre. En effet, l'exposition "Body Worlds" de Gunther von Hagens avait déjà suscité l'émoi il y a plusieurs années.

On peut commander en Chine des corps ou des organes humains plastinés. Le plus gros producteur et exportateur de cadavres plastinés du pays est Dailan Hoffen Bio-technique Co. Tout le monde peut d'ailleurs consulter la sélection d'organes plastinés destinés à la vente sur le site web de l'entreprise : http ://en.hoffen.com.cn/suhuabiaoben/guixiangjiaobiaoben/.

L'organisateur de l'exposition "Human Bodies" n'a fourni aucune preuve du caractère volontaire du don des dépouilles concernées. Il ne s'est pas senti obligé de le faire car de tels documents n'ont pas été exigés par les douanes ni par d'autres autorités. De plus, l'identité des cadavres semble incertaine : au lieu de "donneurs", il pourrait s'agir de victimes d'un crime.

Les cantons et les communes sont libres d'autoriser ou non ces expositions. Par exemple, la ville de Lausanne a demandé à l'organisateur de fournir la preuve du caractère volontaire des dons, ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, l'exposition n'a pas été autorisée.

Eu égard à cette exposition, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.

1. Quelles sont les réglementations en Suisse pour l'importation, le commerce, la possession et l'exposition de cadavres et d'organes humains ? Font-ils l'objet d'une obligation d'autorisation ? La preuve de l'identité des défunts et du caractère volontaire de leur don est-elle exigible ? Quelles sont les directives éthiques pour l'exposition de cadavres et d'organes humains ?

2. La Suisse a ratifié la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Cette convention dispose que le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. L'exposition avait pourtant clairement un but lucratif. Avec "Human Bodies", la Suisse a-t-elle violé cette convention ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Concernant l'importation et la manipulation de cadavres et de parties de cadavres humains, le droit fédéral ne contient que des dispositions spécifiques à certains domaines. Ainsi, la législation relative aux maladies transmissibles (RS 818.1) réglemente le transport international et l'importation de cadavres pour des questions de protection contre les infections ; quant à la législation relative à la médecine de la transplantation (RS 810.2), elle contient des dispositions relatives au don d'organes et de tissus provenant de personnes décédées et à leur utilisation à des fins de transplantation. Au niveau fédéral toujours, la législation relative à la recherche sur l'être humain (RS 810.3) règle la recherche sur les corps de personnes décédées et l'utilisation de leurs substances corporelles à des fins de recherche. Les réglementations mentionnées ne s'appliquent cependant pas aux cas décrits dans l'interpellation, soit le traitement de cadavres et de parties de cadavres plastinés à des fins d'exposition. Par conséquent, le droit suisse ne comporte pas de dispositions relatives à l'obligation de preuve ou d'autorisation dans ce cas précis.

Les règlements cantonaux relatifs aux inhumations, quant à eux, peuvent par exemple fournir des renseignements concernant l'utilisation des dépouilles ; il est toutefois probable qu'ils ne contiennent aucune disposition applicable aux activités dont il est ici question.

Par conséquent, il faut tenir compte du Code de déontologie de l'ICOM pour les musées, élaboré par le Conseil international des musées (ch. 4.3). Ce document prévoit notamment que les restes humains seront présentés conformément aux normes professionnelles, avec le plus grand tact et dans le respect de la dignité humaine.

En outre, il convient de respecter les dispositions générales de droit civil et de droit pénal ; à cet égard, on peut tout au plus se demander si l'exposition constitue une infraction d'atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Pour une partie de la doctrine juridique, de telles expositions ne sont pas compatibles avec la protection de la paix des morts et une personne ne peut pas donner un accord légalement valable pour l'utilisation de son corps dans un tel cadre. Une plainte pénale a été déposée en lien avec l'exposition de Berne mentionnée par l'auteur de la motion. Il appartient aux autorités de poursuite pénale de clarifier si cette manifestation constitue un délit ou si d'autres infractions ont été commises. Il semble toutefois que jusqu'ici, aucun jugement n'ait encore été rendu sur ce sujet précis en Suisse.

2. La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (RS 0.810.2) formule une interdiction de faire commerce du corps humain dans le cadre d'applications en médecine et en biologie. Dans le contexte médical, la convention interdit de tirer profit du corps humain et de ses parties, ou de les utiliser comme marchandise ; en revanche, les prestations fournies ou les dépenses faites pour préparer de telles matières en vue d'une exposition ou les conserver peuvent être rémunérées ou remboursées.

Étant donné que la Confédération n'a aucune tâche à exécuter dans ce domaine, le Conseil fédéral ne dispose d'aucune information lui permettant de savoir si les corps ou les organes humains plastinés utilisés pour l'exposition en question ont été acquis dans le milieu biomédical.

Réponse du Conseil fédéral.