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19.3014 · Interpellation · 2019-03-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans l'affaire Légeret, un témoin déterminant s'est annoncé au procureur du canton de Vaud, mais ce dernier refuse de l'entendre. Certes, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire sont distincts, mais le pouvoir politique à le devoir de s'assurer que la justice soit rendue de la manière la plus juste possible, et que nous ne soyons pas complices d'une erreur judiciaire.

C'est pourquoi je me permets de poser les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Est-ce qu'un procureur peut refuser d'entendre un témoin crucial dans une affaire déjà jugée jusqu'au Tribunal fédéral ? Si oui, sur quel(s) article(s) de loi se base-t-il ?

2. Comment ce témoin crucial peut-il faire pour témoigner si le procureur refuse de l'entendre ?

3. Est-il juste de laisser l'avenir d'un citoyen entre les mains d'une seule personne à savoir le procureur ?

N'est-ce pas une faille du système qui engendre des erreurs judiciaires ?

4. Comment réviser un procès déjà jugé si un médecin légiste ou un témoin crucial vient faire des déclarations déterminantes, mais que le procureur refuse de rouvrir le dossier ?

5. Est-ce que le principe du "doute doit profiter à l'accusé" est en vigueur dans notre pays ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral tient à titre préliminaire à préciser qu'il ne se prononce pas sur des procédures concrètes mais ne livre que des remarques de nature générale. Un procureur peut refuser d'entendre une personne comme témoin dans le cadre d'une procédure en vertu de l'art. 139, al. 2, du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), à teneur duquel il "n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés". Il faut procéder à une appréciation anticipée du moyen de preuve considéré afin de déterminer si les conditions permettant de renoncer à l'administration de ce moyen de preuve sont réunies. Concrètement, pour refuser d'entendre un témoin, le procureur doit arriver à la conclusion, sans tomber dans l'arbitraire, que le témoignage de cette personne ne changera rien au résultat.

2. Un témoin ne peut requérir l'administration de moyens de preuve, étant donné que, contrairement par exemple au prévenu, il n'a pas la qualité de partie (art. 107 al. 1 let. e en relation avec les art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPP). Il s'ensuit qu'une personne ne peut a fortiori forcer un procureur à l'entendre comme témoin (art. 382 al. 1 en relation avec les art. 393ss CPP).

3. S'il est vrai qu'une seule personne est susceptible d'être en charge d'une procédure pénale, il importe de ne pas oublier que les décisions et actes de cette personne peuvent faire l'objet d'un recours ou être revus par une autre instance. Concrètement, la partie qui, dans la cadre d'une procédure, est confrontée au rejet par un procureur de sa réquisition d'entendre une personne comme témoin pourra, selon les circonstances, soit réitérer cette réquisition devant le tribunal de première instance (art. 331 al. 2 et 3 en relation avec l'art. 394 let. b CPP) soit, exceptionnellement, former un recours contre ce rejet (art. 393 al. 1 let. a et 394 let. b a contrario CPP).

4. Les conditions devant être remplies pour une révision sont mentionnées aux articles 410 à 415 CPP. En particulier, la révision doit être demandée par une personne lésée par la décision faisant l'objet de la demande de révision, à savoir les personnes visées par l'article 382 CPP. On pense en particulier au prévenu/condamné. Une personne qui souhaite être entendue comme expert ou témoin n'a pas la faculté de déposer une telle demande à cette fin. Le ministère public peut également déposer une demande de révision (art. 381 CPP). Le prévenu/condamné peut déposer une telle demande même si le procureur, de son côté, ne le fait pas. Le fait d'avancer des faits ou des moyens de preuves inconnus de l'autorité inférieure est susceptible de satisfaire aux conditions du motif de révision visé par l'art. 410, al. 1, let. a, CPP. Quant à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, elle est régie par les article 121 à 128 de la loi sur le Tribunal fédéral (RS 173.110), qui renvoient notamment au motif de révision de l'art. 410, al. 1, let. a, CPP. Le prévenu/condamné est légitimé à déposer une demande de révision d'un tel arrêt.

5. Le principe "in dubio pro reo" (le doute profite à l'accusé), qui est expressément consacré à l'art. 10, al. 3, CPP et s'applique à la phase du jugement - et en principe pas déjà à la phase de l'instruction, menée par le procureur -, est bien entendu un principe fondamental de procédure régissant le droit pénal suisse. Sous l'angle de l'appréciation des preuves, ce principe implique que le juge ne peut se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable au prévenu s'il existe objectivement des doutes sérieux et insurmontables concernant l'existence de ce fait. Sous l'angle du fardeau de la preuve, ce principe implique que c'est à l'accusation de prouver que le prévenu est coupable.

Réponse du Conseil fédéral.