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20.3850 · Motion · 2020-06-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) qui précise que quiconque exerce un mandat d'administrateur ne peut en principe demander à être imposé d'après la dépense.

Begründung

La LIFD (art. 14, al. 1) et la LHID (art. 6, al. 1 et 2) précisent toutes deux et dans les mêmes termes que ne peuvent bénéficier de l'imposition d'après la dépense (ou " forfait fiscal ") que les personnes physiques qui n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse.

Cette exigence soulève des questions tant dans l'interprétation que dans l'application du droit, et est finalement source de confusion. Ainsi que le Contrôle fédéral des finances (CDF) en fait état dans son rapport annuel 2019, les opinions divergent quant à la question de savoir si quelqu'un peut demander à être imposé d'après la dépense alors même qu'il exerce un mandat d'administrateur, s'il renonce à être indemnisé pour ce mandat. Selon un avis de droit commandé par le CDF, une telle situation contrevient à plusieurs égards aux conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'imposition d'après la dépense.

Les cantons n'ont pas tous dans ce domaine la même pratique, ce qui contrevient non seulement à l'équité fiscale, mais aussi aux principes de légalité et d'égalité de traitement.

Ces incohérences aboutissent par ex. dans les faits à imposer d'après la dépense des entrepreneurs étrangers alors même qu'ils exercent en Suisse un mandat d'administrateur ou de président du conseil d'administration de leur entreprise. Pour pouvoir bénéficier du forfait fiscal, ces entrepreneurs renoncent à toute indemnité (et ne paient donc pas non plus de cotisations à l'AVS), à moins qu'elle ne prenne la forme de dividendes.

C'est donc autant de recettes fiscales perdues pour la Confédération et les cantons. En outre, cet état de fait est contraire à l'idée qui sous-tend le mécanisme de l'imposition d'après la dépense, qui est de proposer spécifiquement aux retraités étrangers aisés qui vivent en Suisse un régime fiscal attrayant.

Il faut donc préciser dans la LIFD et la LHID que l'imposition d'après la dépense n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur. Le Conseil fédéral pourra toutefois étudier l'opportunité de maintenir certaines exceptions strictement circonscrites, ainsi dans les domaines sportif ou culturel, pour autant que ne soit poursuivi aucun but lucratif.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'absence d'activité lucrative en Suisse est une condition essentielle pour pouvoir bénéficier de l'imposition d'après la dépense. Toute activité principale ou accessoire, dépendante ou indépendante qui est exercée en vue d'obtenir un revenu constitue une activité lucrative. Le critère de la rémunération est déterminant selon la doctrine et la pratique en vigueur. L'activité doit donc avoir un but lucratif.

Au regard du droit fiscal, l'exercice d'un mandat d'administrateur en Suisse constitue une activité lucrative dépendante et contrevient par conséquent aux conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'imposition d'après la dépense lorsqu'une indemnité est versée à ce titre conformément aux art. 17 et 18 LIFD.

Néanmoins, dans certaines circonstances, exercer un mandat d'administrateur est compatible avec une imposition d'après la dépense. Cela est notamment le cas si l'activité est exercée bénévolement ou si le contribuable ne reçoit qu'une compensation d'un montant adéquat pour les frais engagés. L'exercice d'un mandat d'administrateur n'est pas non plus incompatible avec une imposition d'après la dépense lorsque cette activité est exercée à l'étranger.

Lorsqu'aucune rémunération, directe ou indirecte, n'est perçue ou que l'administrateur ne gère pas, entre autres, les affaires de la société, il n'existe aucune raison de refuser une imposition d'après la dépense du simple fait qu'il s'agisse d'un mandat d'administrateur.

Le Conseil fédéral estime que l'exercice d'un mandat d'administrateur ne doit pas, à lui seul, s'opposer à une imposition d'après la dépense et qu'il convient par conséquent de maintenir les critères actuels en la matière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.