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24.4366 · Postulat · 2024-12-16

Département de l'intérieur

Transmis au Conseil fédéral

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à analyser :

  1. dans quelle mesure certaines prestations sociales et déductions fiscales pourraient être modulées en fonction du taux d’activité des bénéficiaires ;

  2. les situations particulières et objectives qui justifient un taux d’activité réduit (formation, enfants mineurs à charge, etc.) ;

  3. les opportunités et les implications d’une telle adaptation, assurance par assurance, en identifiant les cas où une corrélation entre un taux d’activité élevé et des prestations accrues pourrait être justifiée et pourrait créer des incitatifs positifs en faveur d’une plus grande activité ;

  4. les adaptations légales ou réglementaires nécessaires à cette fin, notamment l’introduction du taux d’activité dans les certificats de salaire ou d’autres documents administratifs pertinents.

Begründung

Les prestations sociales et déductions fiscales n’intègrent pas ou de manière limitée le taux d’activité comme facteur déterminant le droit aux prestations. Cette situation entraîne des incitatifs en faveur d’une forme d’oisiveté qui coûte aux assurances sociales et aux citoyens.

Par ailleurs, l’absence de lien entre prestations sociales et taux d’activité peut entraîner des incohérences dans des cas où une activité plus importante pourrait générer des revenus suffisants pour réduire le besoin de certaines aides, créant des effets de seuils paradoxaux favorisant la réduction du taux d’activité. L’introduction de mécanismes modulant les prestations sociales en fonction du taux d’activité pourrait encourager la participation au marché du travail tout en garantissant une juste répartition des ressources.

Chaque citoyen est libre de travailler, de ne pas travailler ou de travailler à un taux réduit. Il est par contre inacceptable que les conséquences de ces choix soient portées par la collectivité qui paie, in fine, la facture. Naturellement, des exceptions doivent être prévues pour certaines catégories de personnes, par exemple en formation ou qui ont des enfants à charge. A ce sujet, le Conseil fédéral pourra s’inspirer de la jurisprudence développée en matière de droit de la famille.

Il faudra aussi examiner les implications administratives et légales d’une telle réforme, afin d’assurer que les adaptations nécessaires, comme la mention du taux d’activité dans le certificat de salaire, soient mises en œuvre de manière cohérente et efficace.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les prestations en espèces des assurances sociales régies par le droit fédéral servent à compenser financièrement les pertes de gain subies à la suite de la réalisation de certains risques assurés (notamment la vieillesse, l’invalidité, le décès, l’accident, la maladie, la maternité ou la paternité, le service obligatoire ou le chômage). Le montant des cotisations et des prestations en espèces de ces assurances dépend du montant du revenu assuré. Lorsque les assurés modifient leur taux d’occupation et perçoivent de ce fait un revenu plus ou moins élevé, les cotisations qu’ils doivent verser et les prestations financières auxquelles ils peuvent prétendre augmentent ou diminuent généralement en conséquence. Il n’est donc ni nécessaire ni pertinent de les lier directement au taux d’occupation. Il en va différemment des prestations sous condition de ressources qui servent à compenser les bas revenus pour des raisons sociales (en particulier la réduction individuelle des primes d’assurance-maladie ou les prestations complémentaires cantonales pour les familles). Dans ce cas, une baisse du revenu due uniquement à une réduction du taux d’occupation peut éventuellement donner droit à des prestations. Ces dernières relèvent pour la plupart de la compétence des cantons. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans sa réponse à l’interpellation Silberschmidt (23.3057 « Travailler doit en valoir la peine. Détecter les incitations inopportunes »), les cantons peuvent, dans le respect des exigences de la Constitution, définir les conditions d’octroi de manière à réduire autant que possible les incitations inopportunes, par exemple en fixant un taux d’occupation minimal. Les déductions sociales dans le domaine des impôts cantonaux sur le revenu sont également de leur ressort. Dans le cadre du postulat Paganini (23.4094 « Temps partiel et exploitation du potentiel de la main-d’œuvre résidant en Suisse »), le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à examiner le rôle du travail à temps partiel dans l’exploitation du potentiel de la main-d’œuvre présente en Suisse. Il estime néanmoins que la rédaction d’un nouveau rapport ne serait pas utile, d’autant que celui-ci porterait en grande partie sur des domaines juridiques relevant de la compétence des cantons.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.