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25.4520 · Motion · 2025-12-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 26a al.2 chiffre a de l'ordonnance 2 relative à la Loi sur le travail, ainsi que toute autre disposition nécessaire, de sorte à s'appliquer aux gares d'un chiffre d'affaires très inférieur à 20 millions de francs. L'objectif poursuivi est de donner aux usagers de gares excentrées la possibilité de s'y approvisionner et, donc, d'offrir à la population qui en est proche un accès dominical à certains commerces. Par voie de conséquence, l'animation de certaines petites gares serait enfin possible.

Begründung

La possibilité d'ouvrir les commerces les dimanches est aujourd'hui réservée aux gares d'importance régionale et celles dont le chiffre d'affaires (la vente de titres de transport) dépasse 20 millions de francs. C'est exclure de fait l'animation commerciale et les services de proximité des plus petites gares. Cette disposition va à sens contraire des besoins bien compris de la population proche de ces gares; elle marginalise ces infrastructures en les réduisant à l'état de plates-formes de chargement et déchargement de voyageurs.

La motion vise à abaisser considérablement le niveau minimal requis de 20 millions de chiffre d'affaires, et donc de contribuer à la dynamisation d'un plus grand nombre de gares.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’interdiction du travail du dimanche (art. 18 de la loi sur le travail, LTr ; RS 822.11) a pour objectif de protéger la santé des travailleurs et de leur permettre d’avoir une vie sociale, y compris pour des raisons religieuses et culturelles (cf. ATF 116 Ib 275f.). Le législateur règle les exceptions de manière restrictive et le Tribunal fédéral en donne une interprétation étroite (cf. ATF 145 II 360 E.3). Seules les activités indispensables sur le plan technique ou économique ou encore celles qui répondent à un besoin particulier des consommateurs relevant de l’intérêt public sont admises le dimanche.

L’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2 ; RS 822.112) autorise le travail du dimanche pour certaines entreprises situées dans les gares ou dans leur périmètre (art. 26 et 26a OLT 2).

Les entreprises situées dans les gares qui, compte tenu de leur important trafic de voyageurs, sont des centres de transports publics ainsi que les entreprises dans les aéroports peuvent occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation (art. 26a OLT 2). L’art. 27, al. 1ter, LTr, entré en vigueur le 1er avril 2006 à la suite de l’initiative parlementaire 02.422 (Heures d’ouverture des commerces dans les centres de transports publics), constitue la base légale requise pour cela. Le but de cette révision était de permettre le travail dominical uniquement dans les grandes gares. Il n’était explicitement pas souhaité que le personnel des petites gares puisse aussi travailler le dimanche sans autorisation (FF 2004 1489). Seules les gares enregistrant une forte fréquentation de voyageurs et des changements de trains très fréquents qui réalisent un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 millions de francs dans le trafic de voyageurs ou sont d’une grande importance régionale sont considérées comme des centres de transports publics (art. 26a, al. 2, OLT 2). Actuellement, quarante-cinq gares remplissent les critères de l’art. 26a OLT 2. Le travail dominical au sein des entreprises situées dans de telles gares est admis indépendamment de l’assortiment (art. 27, al. 1ter, LTr en lien avec l’art. 26a OLT 2).

Les « entreprises de services aux voyageurs » peuvent, elles aussi, occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation à certaines conditions (art. 26, al. 2 et 4, OLT 2). Sont concernées notamment les entreprises situées dans le périmètre de gares, dont les marchandises et les services répondent principalement aux besoins des voyageurs. La simple proximité d’une gare ne suffit pas ; une certaine taille et l’importance du trafic de voyageurs est requise (cf. arrêt 2C_87/2024 E. 7.6).

Le travail du dimanche est un sujet sensible sur le plan politique et pour la société et d’avantage de flexibilité pour les commerces devrait intervenir au niveau de la loi.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.