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COMMENTAIRE DE LA MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SUR LES SUBSTANCES EXPLOSIBLES
1. GÉNÉRALITÉS
1.1 CONTEXTE Par décision du 31 octobre 2007 relative à la révision partielle de la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51), le Conseil fédéral a, entre autres, chargé le DFJP de réviser l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs (OExpl; RS 941.411) afin d'éliminer les divergences au droit européen des produits relatives aux autori- sations d'importations et aux permis d'emploi dans le domaine des engins pyrotechniques par rapport à la directive européenne 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché des articles pyrotechniques1. Cependant, cela ne constitue pas pour la Suisse une obligation découlant d'une convention internationale pour la transposition de cette directive. Entre temps, la Communauté européenne a édicté une directive supplémentaire dans le do- maine des explosifs, domaine qui est également couvert par l'OExpl (directive 2008/43/CE du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil2). Cette nouvelle di- rective implique des adaptations dans l'OExpl, mais aussi au niveau de la loi formelle (Loi sur les explosifs; LExpl; RS 941.41). La modification de la LExpl a pu être intégrée dans la révision partielle de la LETC menée par le SECO et qui vise à éliminer les entraves techniques au commerce. Cet acte de modi- fication et son message ont été approuvés par le Conseil fédéral le 25 juin 2008 (FF 2008 6643 et 2008 6757; entrée en vigueur prévue au plus tôt le 01.01.10) et le Parlement les a adoptés le 12 juin 2009. En outre, l’opportunité de cette révision de la LExpl a été saisie afin de procéder à des précisions et des modifications d'ordre formel que la pratique actuelle, basée sur l'OExpl, a révélées nécessaires.
1.2 LES PRINCIPAUX POINTS DE LA MODIFICATION Les modifications touchent essentiellement les trois aspects suivants :
1.2.1 SYSTÈME DES PERMIS D'ACQUISITION ET D'EMPLOI (ART. 12, AL. 5, 14, AL. 2 ET 15, AL. 4 LEXPL) L'annexe 1 OExpl actuellement en vigueur prévoit 7 catégories d'engins pyrotechniques ré- parties dans deux groupes, les engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement
1 JO no L 154 du 14.6.2007, p. 1. 2 JO no L 94 du 5.4.2008, p. 8.
(I, II, III et IV) et ceux à des fins professionnelles (G1, G2 et G3). La directive 2007/23/CE instaure huit catégories qui sont réparties en 3 groupes, les artifices de divertissement (1, 2, 3 et 4), les articles pyrotechniques destinés au théâtre (T1 et T2) et les autres articles pyro- techniques (P1 et P2). Comme illustré dans le tableau ci-dessous, la présente révision rebaptise les Catégories I, II, III, IV en 1, 2, 3 et 4 et les objets des catégories G1 et G2 sont répartis entre les catégories T1 et T2 ou P1 et P2, selon qu'ils sont destinés soit au théâtre, soit à des fins d'ordre indus- triel, technique ou agricole (cf. art. 7, let. a LExpl). A côté de cela, la catégorie G3 qui n'existe pas dans la directive 2007/23/CE est rebaptisée P3 par souci de cohérence.
ancienne nouvelle Directive OExpl OExpl 2007/23/CE
Pièces d'artifices artifices de I 1 1 (engins servant à II 2 2 des fins de diver- divertissement III 3 3 IV 4 4 tissement)
articles pyro- T1 T1 techniques
engins pyrotechniques G1 destinés au P1 T2 théâtre
T2
à des fins professionnelles Autres articles G2 P1 P2 P2 G3 P3 pyrotechniques
Catégorie P3 : Les objets de la future catégorie P3 sont très semblables à des engins pyrotechniques au sens des art. 7 LExpl, 5 et 6 OExpl, même s'ils sont un peu à part. Il s'agit de "munition in- dustrielle comme par exemple les cartouches Hilti, les munitions détonantes pour les armes d'alarme, les munitions d'étourdissement pour bovins, etc. La directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché des articles pyrotechniques ne les couvre pas, ni d'ailleurs d'autres directives européennes. En droit suisse, ces engins pyrotechniques n'entrent pas dans le champ d'application de la législation sur les armes et ne pourraient pas être intégrés dans une autre législation. Bien que très analogues, ils n'entrent pas non plus dans la définition des autres catégories d'engins pyrotechniques dont les conditions sont d'ailleurs trop restric- tives pour les engins de la catégorie P3. Conformément au but de la législation sur les explosifs (FF 1975 II 1301 et 1305), à savoir le contrôle de l'ensemble du commerce civil des matières explosives et des engins pyrotechni- ques, l'office central contrôle, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui et dorénavant, l'impor- tation et la fabrication de la catégorie P3. Il ne s'agit pas d'un contrôle de critères spécifiques du produit (examen technique), mais d'une surveillance du commerce civil des matières ex- plosives et des engins pyrotechniques (identification du détenteur et de la quantité en vue de
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la traçabilité, ainsi que vérification du contenu de l'étiquette du produit). Pour des questions de sécurité, il est impératif que ce contrôle qui est limité à l'importation et la fabrication per- siste. Dès lors, même si cela conduit à une légère divergence par rapport à la directive 2007/23/CE, il n'est pas envisageable de simplement supprimer la catégorie P3. Catégorie 4: L'usage des pièces d'artifice de la catégorie 4 nécessitera désormais un permis d'emploi en raison du danger potentiel qu'elles représentent. Dès lors, même si elles sont destinées à des fins de divertissement, leur usage sera professionnalisé. Leur traitement sera plus strict et similaire à celui des catégories T2 et P2 (anciennement G2) qui sont destinées à des fins professionnelles (industrie, technique ou agriculture) et dont l'usage nécessite un permis. Actuellement, l'art. 14 LExpl utilise l'expression "permis d'emploi" (Sprengausweis). Or, il s'agit d'un même document qui comporte des mentions différentes (cf. art. 52 OExpl) selon qu'il atteste d'une autorisation de minage (emploi d'explosifs) ou d'emploi d'engin pyrotechni- que. Dans le cadre de la révision de la LETC, le champ d'application de l'art. 14, al. 2, LExpl a été étendu aux engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement. C'est pourquoi, en allemand, le terme Sprengausweis doit être remplacé par le mot "Ausweis". En français, "Ausweis" doit rester traduit par "permis d'emploi" car le mot seul "permis" pourrait être confondu avec le terme "permis d'acquisition" ("Erwerbsschein") de l'art. 12 LExpl. En raison de l'extension à l'usage d'engin pyrotechnique, l'expression "permis de minage" ("Spreng- und Verwendungsausweis") est supprimée dans toute l'OExpl au profit de "permis" (cf. ci- dessous pt 2 "remplacement d'expressions"). Catégories T1, P1, T2 et P2 : A titre supplétif, il faut préciser que le contenu actuel des catégories G1 d'une part, et G2 d'autre part, se recoupe à quelques exceptions près avec celui des catégories européennes T1 et P1, respectivement T2 et P2. Dès lors, l'introduction de ce système de catégorisation dans l'OExpl ne devrait pas engendrer de changement majeur qui entraînerait une modifica- tion de régime d'autorisation pour l'acquisition ou l'emploi d'un engin pyrotechnique.
1.2.2 ACCÈS AUX DONNÉES DU REGISTRE DES PERMIS (ART. 14, AL. 6 LEXPL) A la demande de l'Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT), la possibilité de mettre en place un accès électronique direct est désormais prévue. Cela permettra aux can- tons et à l'office central de disposer en tout temps d'un registre des permis qui est à jour. Par ailleurs, comme la révision de la LExpl (par le biais de la LETC) le prévoit, l'OFFT est désormais autorisé à utiliser le numéro AVS pour enregistrer les permis d'emploi.
1.2.3 TRAÇABILITÉ DES MATIÈRES EXPLOSIVES (ART. 29, AL. 4 LEXPL) Notre législation prévoit actuellement divers type de marquage et d'étiquetage des matières explosives (art. 18ss OExpl). La Suisse est le seul état à imposer que les explosifs contien- nent une substance de marquage encore détectable après l'explosion afin d'en identifier la provenance et la période de fabrication (art. 18 OExpl). Conformément à une convention internationale, l'art. 19 OExpl prévoit que les explosifs plastiques doivent également contenir un agent servant à les rendre détectables (par l'odeur) lors des contrôles de sécurité, no- tamment dans les aéroports. En outre, les mèches d'allumage de sûreté et les cordeaux dé- tonants doivent aussi être munis d'un signe caractéristique décelable après leur emploi et qui indique le fabricant et la période de fabrication (art. 20 OExpl). Enfin, l'art. 21 énonce toutes les prescriptions d'emballage et d'étiquetage (indications, désignations) des matières explo- sives. 3/16
Après les attentats de Madrid de 2004, la Communauté européenne a souhaité rendre la provenance des substances explosibles mieux identifiable afin d'assurer le suivi et d'identifier à tout moment les détenteurs des substances lors de chaque étape de la chaîne logistique, depuis le site de production jusqu'à l'utilisateur final. Cela a conduit à l'adoption de la directi- ve 2008/43/CE qui prévoit, outre un système d'étiquetage classique, l'utilisation d'un code barre, d'un format code matrice ou d'un badge électronique inerte passif. Les systèmes suisses et internationaux de marquage actuels (art. 18, 19 et 20 OExpl) décrits ci-dessus restent toujours valables. Afin d'éliminer les entraves techniques au commerce en matière de mise en circulation de matières explosives, notre législation sera adaptée au contenu de la directive 2008/23/CE en complétant notre système d'étiquetage par le biais de la révision des art. 20, 21 et 23 OExpl et en ajoutant les annexes 14 à 16.
1.3 LES DIVERGENCES AU DROIT COMMUNAUTAIRE Les points suivants peuvent être considérés comme des réglementations différentes au droit communautaire: Catégorie P3 (cf. point 1.2.1 ci-dessus)
Pièces d'artifices traditionnelles (art. 7, al. 6 OExpl)
Pompiers (art. 24 OExpl)
Contenu et mode d'étiquetage (art. 26 OExpl)
Numéro d'identification-CH (art. 26 OExpl)
2 COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS MODIFIÉES
REMPLACEMENT D'EXPRESSIONS Comme l'usage des pièces d'artifices de catégorie 4 nécessitera désormais aussi un permis d'emploi (cf. explications ch. 1.2.1) qui est actuellement octroyé par une commission de mi- nage, lesdites commissions doivent être rebaptisées puisque leur domaine ne se limitera plus aux matières explosives, mais sera étendu aux engins pyrotechniques de catégorie 4. C'est pourquoi elles seront appelées "commission d'examen". Pour la même raison le mot minage sera supprimé plusieurs fois dans de l'ordonnance (cf. explications ch. 1.2.1). Il a toutefois été renoncé à la technique du "remplacement d'ex- pression" car les modifications ne sont pas à chaque fois identiques.
ART. 1a L'actuel art. 9 qui définit quelques termes ne s'applique qu'au domaine des matières explosi- ves. La présente révision touche les engins pyrotechniques et engendre la nécessité de dé- finir plusieurs termes. Afin de regrouper toutes les définitions valant pour la totalité de l'or- donnance, l'art. 1a est créé au début de celle-ci et reprend le contenu de l'art. 9 qui sera par conséquent abrogé. Les let. a et b définissant la sécurité et les explosifs sont reprises de l'art. 9. Les let. c et d définissent les termes "pièces d'artifice" et "pièces d'artifice à usage profes- sionnel". En effet, en dehors de l'intitulé de l'art. 7 et du nouveau ch. 2 de l'annexe 1, afin d'éviter toute confusion, il est proposé que lorsque les engins des catégories 1 à 4 sont vi- sés, seule la notion "pièces d'artifice" soit utilisée et qu'il soit simplement précisé de quelle 4/16
catégorie elles relèvent lorsque toutes ne sont pas concernées (par ex.: "pièces d'artifices de catégorie 1"). Pour la catégorie 4, le terme "pièces d'artifice à usage professionnel" sera utili- sé, ce qui permet de rappeler le caractère spécifique de cette dernière (engins pyrotechni- ques servant à des fins de divertissement dont l'emploi est soumis à une obligation de per- mis) par rapport aux trois autres. La let. e reprend la définition de "mise sur le marché" qui se trouve actuellement à l'art. 9, let. c. A la demande des praticiens, la let. f est introduite pour définir la notion de "commerce de détail", citée à l'art. 7, al. 5. La let. g. défini la notion de "personnes ayant des connaissances particulières". Cette ex- pression est utilisée pour désigner les catégories qui nécessitent un permis.
ART. 3, AL. 1 En français, le terme « détonateur pour mèche lente » ne correspond pas à la désignation en vigueur dans la pratique. Il est proposé de l'abandonner au profit de « détonateur ».
ART. 5, AL. 1 L'art. 5, al. 1, définit les engins pyrotechniques. Pour que cette définition soit en harmonie avec celle du droit communautaire, la notion de gaz est formellement ajoutée, même si elle était déjà sous entendue dans le mot "poussée". A toutes fins utiles, il est précisé qu'en l'oc- currence, gaz ne signifie pas forcément gaz toxique.
ART. 6 L'art. 6 définit les engins pyrotechniques à des fins professionnelles. Matériellement, cette définition ne change pas. Seuls les noms des catégories qui la composent sont adaptés à la dénomination du droit communautaire. Dans tout l'article, conformément aux explications ci- dessus (cf. ch. 1.2.1), G1 est décomposé en T1 et P1, G2 en T2 et P2 et G3 devient P3 (cf. tableau du ch. 1.2.1). L'art. 6, al. 1, prévoit actuellement que les engins pyrotechniques à des fins professionnelles sont rangés par l'office central dans les catégories correspondantes. Comme cette catégori- sation sera désormais reprise du droit communautaire, cela n'a pas de sens que l'office cen- tral continue d'être chargé de cette tâche. Actuellement, les engins des catégories G1 et G2 ne peuvent être remis à des utilisateurs de moins de 18 ans. En outre, l'utilisation de la catégorie G2 est conditionnée à l'octroi d'un permis d'acquisition ou d'emploi. Cela est prévu par les art. 47, al. 1 et 52, al. 6, OExpl. Les catégories T1 et P1 (anciennement G1) vont continuer à être soumises à la limite d'âge de 18 ans (al. 2) et les catégories T2 et P2 (anciennement G2) à la condition du permis. Par souci de clarté, il proposé que le nouvel al. 2bis évoque l'obligation des utilisateurs de dispo- ser de connaissances particulières et donc d'être titulaires d’un permis d’emploi au sens du futur art. 14, al. 2 LExpl modifié dans le cadre de la révision de la LETC.
ART. 7 L'art. 7 définit les engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement. Même s'ils sont généralement désignés par l'expression "pièces d'artifices", l'intitulé de l'art. 7 est conservé pour différencier les engins servant à des fins de divertissement (catégories 1 à 4 ou pièces d'artifices) de leurs opposés, ceux servant à des fins professionnelles (catégories 5/16
T1, T2, P1, P2 et P3). Le terme "pièce d'artifice" est défini dans le nouvel article 1a, let. c (cf. ch. 1.2.1). L'art. 7, al. 1, prévoit actuellement que les pièces d'artifice sont rangées par l'office central dans les catégories I à IV. Comme cette catégorisation est prévue par le droit communautai- re, cela n'a pas de sens que l'office central continue d'être chargé de cette tâche. La numéro- tation des catégories est donc modifiée au sens des explications du ch. 1.2.1. Les alinéas subséquents exposent les exigences pour chaque catégorie de pièces d'artifice. L'al. 2, comme actuellement, prévoit que les pièces d'artifices de catégorie 1 ne requièrent une autorisation que pour leur fabrication et leur importation et que les prescriptions qui concernent les autres engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables. Une limite d'âge fixée à 12 ans est ajoutée pour leur remise. Le nouvel al. 3 prévoit une limite d'âge à 16 ans pour la remise des pièces d'artifice de caté- gorie 2. Le nouvel al. 4 reprend l'actuel al. 2 et prévoit que les pièces d'artifice de catégorie 3 ne peuvent être remises aux personnes de moins de 18 ans. Comme dans l'actuel al. 2, le nouvel al. 5 interdit le commerce de détail (vente libre) des piè- ces d'artifice à usage professionnel (catégorie 4), ainsi que l’art. 8a LExpl le permet. De plus, cette disposition impose désormais que les pièces d'artifice ne peuvent être utilisées ou ma- nutentionnées que par des personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d'un permis d'emploi. Ces deux conditions constituent la grande nouveauté de cette révision (cf. explications ch. 1.2.1). En effet, la catégorie 4 constitue un tel danger potentiel qu'il est justi- fié d'exiger les mêmes conditions auxquelles sont soumises les engins pyrotechniques à des fins professionnelles dangereux et qui requièrent un permis (anciennement G2, nouvelle- ment T2 et P2). Le nouvel al. 6 permet de respecter les besoins culturels ou traditionnels de la Suisse (no- tamment la fête nationale et la St-Sylvestre) en autorisant exceptionnellement l’acquisition et l’usage de certaines pièces d’artifices à usage professionnel (par ex. grands vésuves, fu- sées, etc.) aux conditions de la catégorie 3, soit sans permis, lors d'évènements culturels sur le territoire suisse uniquement. Dans la pratique, cela concerne des engins qui font actuellement partie des catégories II et III. Comme les critères définissant exactement le contenu des futures catégories 1 à 4 n'ont pas encore été fixés par la Communauté européenne, il n'est pas exclu que certains objet habituellement classé en catégorie III se retrouvent dans la nouvelle catégorie 4 dont l’usage nécessite un permis. Or, les résidents suisses sont généralement habitués à manipuler ces engins vendus, selon l'autorisation, usuellement durant seulement les 15 jours qui précèdent un évènement cultu- rel, et ceux-ci ne représentent dès lors pas un danger plus élevé que d'autres engins des catégories 1 à 3 également courants. Par conséquent, les engins concernés doivent rester disponibles à la vente libre tout en avertissant le citoyen qu'il ne peut pas les exporter. Par ailleurs, l'exemple inverse des engins détonants au sol qui sont autorisés dans la Com- munauté européenne mais complètement interdits en Suisse (art. 31, al. 2, let. a) fonctionne très bien. Les fabricants et importateurs étrangers savent que ces engins extrêmement dan- gereux sont totalement prohibés en Suisse et respectent cette pratique de longue date. Il est donc proposé que l’al. 6 donne la possibilité à l’office central de faire des exceptions basées sur des critères techniques (par ex. un certain poids pour les gros vésuves) en per- mettant l'acquisition et l'usage de pièces d’artifices à usage professionnel aux conditions de 6/16
la catégorie 3 lors d'évènements culturels sur le territoire suisse uniquement. C’est usage restreint est communiqué à l’acquéreur par le biais de l’étiquette sur l'engin qui indiquera qu'il ne peut pas être exporté (cf. annexe 2, let. i). La disposition de l'alinéa 6 pourrait être considérée comme une divergence aux catégories, ainsi qu'aux règles afférentes à celles-ci établies par la directive 2007/23/CE. Cependant, il s'agit là d'une mesure de sécurité publique accordée aux résidents du territoire suisse uni- quement et qui n'entrave aucunement le marché, ni les fabricants européens. Au contraire, cela leur ouvre un marché supplémentaire pour les engins concernés.
ART. 8, AL. 1, LET. ABIS ET AL. 2, LET. A ET C L'art. 8, al. 1 fait une liste des conditions de mise sur le marché que doivent remplir les ma- tières explosives. La nouvelle let. abis en ajoute une, analogue à la condition de la let. a qui prévoit la conformité à la directive sur les explosifs, celle de satisfaire aux exigences de la nouvelle annexe 14 qui se rapporte à la directive 2008/43/CE relative à la traçabilité des ex- plosifs à usage civil. Dans l'al. 2, let. a, l'expression "dans le pays" est supprimée. En effet, il va de soi que l'OExpl ne s'applique qu'au territoire suisse. L'actuel al. 2, let. a et b prévoit que les dispositions du chapitre 1 relatif aux exigences concernant les matières explosives ne s'appliquent pas au matières explosives utilisées dans le cadre de la science, de la recherche ou de développement, ou encore employées par la police. La let. c ajoute que le chapitre 1 ne s'applique pas non plus aux matières explosives utilisées à des fins de formation dans les domaines cités aux let. a et b. Or, cette précision supplémentaire est superflue. En effet, il paraît évident que les let. a et b s'appliquent aussi à la formation qui intervient dans ces domaines.
ART. 9 L'actuel art. 9 définit quelques termes du domaine des matières explosives. Comme ceux-ci ont été repris dans le nouvel art. 1a, le présent article est abrogé.
ART. 20, TITRE ET AL. 3 L'art. 20 traite du marquage des mèches d'allumage de sûretés (terme qui est corrigé dans le nouveau titre de l'article) et des cordeaux détonants. Afin que le marché européen reste ou- vert aux producteurs suisses, ils doivent se conformer à la nouvelle annexe 14 relative à la traçabilité des explosifs qui prescrit des obligations supplémentaires auxquelles le présent article doit se référer.
ART. 21, TITRE ET AL. 1 L'art. 21 traite de l'emballage, des indications et des désignations qui doivent figurer sur les matières explosives. Comme cet article fait partie du chapitre 1 intitulé "Matières explosives", il n'est pas utile de le préciser une nouvelle fois dans l'intitulé de l'article. C'est pourquoi, le nouvel intitulé suivant est proposé : "Emballage, indications et désignations". De plus, l'annexe 14 traitant du même sujet, il doit y être renvoyé.
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ART. 23, AL. 4 L'art. 23 traite du marquage des amorces et des détonateurs, ce que règle également l'an- nexe 14 qui reprend la directive 2008/43/CE, c'est pourquoi il est, une fois de plus, renvoyé à ladite annexe.
ART. 24 L'art. 24 s'inspire de l'art. 8 et pose donc à l'al. 1 les conditions de mise sur le marché que les engins pyrotechniques doivent remplir. Ils doivent donc être conformes à la directive 2007/23/CE et à l'art. 26, notamment ne pas mettre en danger la vie et les biens lors d’un usage conforme à leur destination. L'al. 2 prévoit les exceptions au champ d'application de la section 1 relative aux exigences générales. Comme pour les matières explosives, ces exceptions concernent les engins pyro- techniques utilisés en quantités limitées d'une part par la science, la recherche ou le déve- loppement, destinés à être employés par la police ou, d'autre part, utilisés à des fins de for- mation dans les domaines précités. Comme cela est prévu par le droit communautaire, les engins utilisés à des fins d'examens font également exception. Le droit communautaire prévoit un étiquetage spécial pour ces engins exceptionnels. Il est renoncé à le rendre obligatoire. En effet, comme leur fabrication et leur importation est sou- mise à autorisation, l'office central aura de toute façon connaissance de leur destination et il n'est pas nécessaire d'ajouter cette indication. Il n'y a pas de dérogation prévue pour les pompiers, ce que permettrait le futur art. 2a LExpl. Il a été renoncé à utiliser cette possibilité car cela ne concerne que l'emploi d'engins très spécifiques (par ex. dispositif d'ouverture de porte) de catégorie G2 (P2). En plus de ce ca- dre très restreint, une grande partie des pompiers en Suisse ne sont pas professionnels et par conséquent leur niveau de formation, notamment continue, ne peut pas être garanti, contrairement à celui des agents de police. C'est pourquoi, par souci de sécurité, il est préfé- rable que les pompiers qui manipulent de tels engins soient soumis à l'obligation de permis.
ART. 25 L'art. 25 consiste en un renvoi par analogie aux art. 10 à 17 du chapitre relatif aux matières explosives. L'art. 10 donne la compétence à l'office central d'édicter les normes techniques nécessaire. L'al. 1 y renvoit tout en fournissant la référence de la directive à laquelle elles doivent se rapporter pour les engins pyrotechniques. Les art. 11 à 15 auxquels renvoie l'al. 2, règlent les aspects de la déclaration de conformité. L'art. 16 définit les compétences de contrôle de l'office central, des cantons et de l'administration des douanes. Enfin, l'art. 17 prévoit les mesures que l'office central peut prendre en cas de non-conformité.
ART. 26 L'art. 26 traite des conditions auxquelles doit répondre l'emballage, les indications et les dé- signations des engins pyrotechniques. Ces règles destinées aux engins pyrotechniques ne doivent pas être confondues avec celles de l'annexe 14 s'appliquant uniquement aux matiè- res explosives. Les règles de l'art. 26 sont d'autant plus strictes que les engins pyrotechni- ques sont des produits dangereux très particuliers. En effet, la plupart sont disponibles en vente libre ce qui n'est pas le cas d'autres produits dangereux ou toxiques. En effet, ces der- niers sont le plus souvent vendus en pharmacie ou droguerie où le personnel de vente est formé pour avertir les clients des dangers d'utilisation. Les engins pyrotechniques sont le plus souvent vendus par du personnel de supermarché durant une période limitée. 8/16
Une différence supplémentaire réside dans le fait que, contrairement à un médicament par exemple, un usage inadéquat d'un engin pyrotechnique peut mettre directement de nom- breuses personnes en danger. Pour ces raisons, comme le permet le futur art. 4a, al. 1, let. b LETC, l'OExpl s'éloigne du droit communautaire pour ce qui concerne les inscriptions obligatoires et la manière d'étique- ter les engins pyrotechniques. Indications en trois langues (al. 4) : L'al. 4 prévoit que les indications sur les étiquettes doivent continuer à se faire dans les trois langues officielles. Il s'agit-là d'une question de sécurité. En effet, l'office central émet les autorisations pour la fabrication et exerce une surveillance de ce qui importé, et non de ce qui est distribué sur le territoire suisse. Ainsi, dans le cas hypothétique où l'office central au- toriserait un engin avec une étiquette sur laquelle figure un mode d'emploi en français uni- quement, il n'est pas garantit que l'importateur, respectivement un grand distributeur, ne le distribue qu'en suisse romande. Contrairement à l'espace européen, en raison de la petite surface dont est constitué la Suisse et la mobilité grandissante de ses citoyens, il est impéra- tif que les prescriptions d'emploi apparaissent dans toutes les langues. La probabilité est élevée qu'un suisse alémanique fasse ses courses en Romandie et inversement, notamment lors des célébrations du 1er août tombant durant les vacances scolaires (et donc engendrant des déplacements dans d'autres régions linguistiques). Or, les utilisateurs doivent pouvoir se fier totalement au mode d'emploi, en particulier lorsqu'il s'agit d'engins qui ne nécessitent pas de permis d'emploi. Au surplus, même si un produit dangereux est homologué pour tout le marché européen, l'étiquette est toujours différente pour chaque pays, en raison de la langue officielle. Dès lors, un grand nombre d'étiquettes sont utilisées sur le marché européen et le marché Suisse ne constitue pas une exception, mais simplement un destinataire supplémentaire du produit. Mode d'étiquetage (al. 2, en lien avec l'annexe 2, let. i): L'art. 12 de la directive 2007/23/CE prévoit que chaque engin pyrotechnique doit être étique- té. Si cela n'est pas possible, les indications doivent figurer sur la plus petite unité d'emballa- ge. L'interprétation a contrario permet de déduire que, si chaque engin est étiqueté, il n'est pas obligatoire que l'étiquette figure sur la plus petite unité d'emballage. Le droit suisse pré- voit d'autres règles : toutes les indications doivent toujours figurer sur la plus petite unité d'emballage même si elle figure déjà sur chaque engin pyrotechnique (al. 2). Dans ce domaine, le droit communautaire n'est pas adéquat car il implique une mise en danger de l'utilisateur. En effet, dans un premier temps, l'étiquetage sur la plus petite unité d'emballage permet à l'utilisateur de se rendre compte, déjà lors de l'achat, de l'emploi et des précautions auxquels il sera confronté, ce qui peut être décisif au moment de l'acquisition. Les engins pyrotechniques sont généralement utilisés dans l'obscurité. Si un étiquetage figu- re uniquement sur l'engin, l'utilisateur ne pourra prendre connaissance du mode d'emploi qu'une fois qu'il aura déballé le produit, dans l'obscurité. Cette situation engendre une mise en danger, ne serait-ce que par le fait que l'utilisateur approche une flamme pour lire le mode d'emploi. La reprise des normes du droit communautaire à ce sujet constitue une telle mise en danger que cela annihilerait complètement l'efficacité de notre législation et des contrôles qu'elle impose. Le faible nombre d'accidents survenant en Suisse tend à démontrer que ces règles en matière d'étiquetage sont crédibles et efficaces. Numéro d'identification-CH (al. 2, let. h) : Par ailleurs, le nouvel al. 2, let. h, prévoit que le numéro d'identification-CH doit également figurer sur l'étiquette. Ce numéro de référence propre à la Suisse et se rapportant à l'étiquet- 9/16
te existait déjà auparavant et était baptisé à l’origine « numéro d'homologation-CH ». En ef- fet, dorénavant, il ne s'agit pas de vérifier et d'homologuer le produit, mais seulement de contrôler que son étiquette, variable d'un pays à l'autre selon la langue et la clientèle ciblée, réponde aux exigences. La vérification de l'étiquette se fait généralement avant que le produit ne soit fabriqué ou im- porté, car le distributeur ne peut pas prendre le risque (en raison des frais et de nouvelles formalités) que sa marchandise soit refusée. En effet, la pratique montre que grâce à cette mesure les engins pyrotechniques ne doivent, pour ainsi dire, jamais être retournés au four- nisseur. Le fait de donner un numéro à une étiquette accélère le contrôle en vue de l'autori- sation de fabrication ou d'importation. Un tel système de numéros de référence est égale- ment prévu en Allemagne par exemple. Il ne s'agit pas d'une divergence au droit communau- taire, mais bien d'un outil qui permet une simplification de la procédure administrative. Les dispositions restantes de l'art. 26 sont conformes au droit communautaire. Comme pour les matières explosives, l'emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses (al. 1). L'al. 2 énumère les indications devant figurer sur les plus petites unités d’emballage et autant que possible sur chaque engin. A l'exception de la let. h exposée ci-dessus, cet alinéa re- prend les règles du droit communautaire, dont notamment (let. g) la marque de conformité indiquée à l'annexe IV de la directive 2007/23/CE. Cette marque atteste que l’engin a passé l’examen de conformité avec succès auprès des organismes notifiés de la Communauté eu- ropéenne. L'al. 3 renvoie à l'annexe 2 pour les instructions et avertissements qui doivent expressément et impérativement figurer sur les engins pyrotechniques. Enfin, l'al. 5 soustrait de l'application du présent article les engins pyrotechniques servant à des fins scientifiques, de recherche, de développement, d'essais et de démonstrations.
ART. 31, AL. 2, LET. A La notion "d'engins pyrotechniques qui servant au divertissement" est ici aussi convertie en "pièces d'artifice"(cf. explications ad art. 7). Conformément à la terminologie utilisée dans la législation douanière, l'expression "trafic voyageurs et frontalier" est remplacé par "trafic touristique".
ART. 32 Le présent article règle les données que doit comporter une demande d'importation. Actuel- lement, l'al. 1 traite des conditions générales applicables tant aux matières explosives qu'aux engins pyrotechniques, l'al. 2 des conditions supplémentaires applicables aux matières ex- plosives et l’al. 3 de celles applicables aux engins pyrotechniques. L'al. 3 est complété par la condition qu'un exemplaire original de l'étiquette soit joint à la de- mande d'importation. Cela permettra de vérifier que l'étiquette remplit les conditions des art. 26, notamment qu'elle est rédigée dans les trois langues nationales et qu'elle comporte le numéro d'identification-CH qui doit figurer sur chaque engin pyrotechnique mis sur le marché suisse (cf. explications ad art. 26).
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ART. 36, AL. 2 Afin de compléter le contrôle de l'ensemble du commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques par l'office central, compétence prévu par le but évoqué dans le mes- sage de la LExpl (FF 1975 II 1301 et 1305), il est proposé que les cantons aient l'obligation de transmettre une copie à l'office central des autorisations de vente qu'ils délivrent. Cela facilitera la délivrance des autorisations d'importations qui ne sont pas liées au produit mais à la capacité de remplir les exigences pour les recevoir (par ex. stockage adéquat) dont les autorisations de vente peuvent attester.
ART. 47, AL. 1 Actuellement, l'art. 47, al. 1, oblige les acquéreurs d'engins de la catégorie G2 d'être titulai- res d'un permis d'acquisition. Cette dénomination G2 est transformée en T2 et P2. Comme expliqué plus haut, les pièces d'artifice de catégorie 4 sont potentiellement au moins aussi dangereuses que les engins des catégories T2 et P2. C'est pourquoi les pièces d'artifice à usage professionnel doivent également être soumises à l'obligation de permis d'emploi et d'acquisition. Les organes compétents pour la formation devront donc prévoir de nouvelles formations pour les engins de catégorie 4. Une exception est toutefois réservée pour les pièces d’artifices traditionnelles de catégories
4 selon l’art. 7, al. 6.
TITRE PRÉCÉDENT L'ART. 51 Actuellement, le chapitre 5 règle les permis de minage et d'emploi. Comme le champ d'appli- cation du permis d'emploi définit à l'art. 14 LExpl (en allemand Sprengausweis) a été étendu dans le cadre de la révision LETC, aux pièces d'artifices, cette distinction n'a plus lieu d'être. Ainsi, en allemand, la notion Sprengausweis a été abandonnée au profit de Ausweis. Cela d'autant plus qu'il s'agit du même document comportant simplement des mentions (cf. art. 52) différentes selon le groupe de matières explosives ou d'engins pyrotechniques que le titulaire est habilité à utiliser. Ainsi, le chapitre 5 ne traite plus que du permis d'emploi (Aus- weis) applicable tant aux autorisations d'utiliser les matières explosives (autorisations de minage) qu'à celles d'utiliser les engins pyrotechniques (autorisations d'emploi) comme l'in- dique le titre de la section 1.
ART. 51, AL. 1 Cette disposition générale vise actuellement uniquement les matières explosives. Comme cela a changé (cf. explications ci-dessus), l'expression "travaux de minage" doit être aban- donnée au profit de "travaux".
ART. 52, TITRE ET AL. 6 Les art. 51ss traitent désormais du permis d'emploi. L'art. 52 règle les données qui doivent figurer sur celui-ci et en particulier l'al. 6 s'occupe des permis qui concerne l'usage des en- gins pyrotechniques. Dans celui-ci, G2 doit être changé en T2 et P2 et, comme la catégorie 4 est désormais aussi soumise à l'obligation de permis, elle doit être ajoutée. La mention PG qui désigne les permis pour les engins pyrotechniques reste inchangée. En effet, à côté de celle-ci, les engins concernés doivent être "dûment désignés". Ainsi, pour les
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engins de catégorie 4, il suffira de les désigner comme cela se fait actuellement pour ceux de catégorie G2.
ART. 56, AL. 1 Dans toute l'ordonnance, l'expression "minage" apparait toujours avant "emploi". Dès lors, l'opportunité de la présente révision est saisie pour procéder à ce petit changement esthéti- que.
ART. 57, AL. 2 ET 3 Le présent article traite de la remise du permis. L'actuel al. 2 prévoit que le président de la commission de minage signe les permis. Or, pour faciliter l'organisation, l'OFFT propose que ce soit l'un des présidents d'un des comités de la commission d'examen qui soit chargé de cette tâche. Cela n'impliquant pas un danger pour la sécurité publique, il n'y a pas de contre- argument permettant de renoncer à ce changement. L'actuel al. 3 impose à l'OFFT de tenir un registre des permis d'emploi. Comme les exigen- ces en matière de protection des données ont évoluées ces dernières années, les modalités de ce registre doivent être définies plus strictement. C’est pourquoi un nouvel art. 57a est proposé et reprend l’al. 3 de l’actuel art. 57 et le complète.
ART. 57a Comme expliqué dans le paragraphe ci-dessus, afin de respecter la législation relative à la protection des données, il est proposé d'ajouter une énumération des données enregistrées dans le registre des permis, ainsi que le droit à leur accès électronique (cf. également expli- cation ch. 1.2.2) et leur limite de conservation.
ART. 58, AL. 2 Le présent alinéa prévoit que les titulaires d'un permis d'emploi doivent participer à un cours complémentaire s'ils n'ont pas passé d'examen ou de formation depuis plus de cinq ans avant qu'ils n'aient une activité de minage. Cette obligation doit désormais aussi s'appliquer aux titulaires de permis d'emploi d'engins pyrotechniques.
ART. 64, AL. 1 Cette disposition se réfère à la technique de minage. Or, il faut l’étendre au domaine des engins pyrotechniques, c’est pourquoi « de minage » est supprimé.
ART. 65, AL. 2 L'art. 65, al. 2 traite de la documentation relative à la formation et aux examens. Comme les examens ne concernent plus seulement le domaine des explosifs, mais désormais aussi celui de la pyrotechnie, certaines désignations doivent être modifiées. Ainsi, le comité d'ex- perts en matière de minage s'appelle désormais comité d'experts.
TITRE PRÉCÉDENT L'ART. 66 Comme à l'art. 65, le comité d'experts en matière de minage devient comité d'experts.
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ART. 66, AL. 1, PHRASE INTRODUCTIVE, ET AL. 2
Comme précédemment, le comité d'experts en matière de minage devient comité d'experts. La loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010) fixe des règles strictes en matière de délégation de compétences pour la constitu- tion de comités d'experts permanents. Afin de supprimer toute ambigüité et ainsi d’éviter d’être soumis à d’être soumis à de nouvelles règles, il est précisé que le comité d’experts est constitué de manière ad hoc selon le domaine et la tâche attribuée.
ART. 67, PHRASE INTRODUCTIVE, LET. B ET E, PREMIÈRE PHRASE L'art. 67 traite du commerce facilité pour les matières explosives ou les engins pyrotechni- ques qui servent à des buts visés par la science, la recherche ou le développement (la for- mation a été supprimée comme à l'art. 8, al. 2, let. c). Les matières explosives bénéficient déjà de l'art. 8, al. 2 qui constitue une exception aux conditions de mises sur le marché. Pour une question de cohérence, l'exception de l'art. 24, al. 2 qui est équivalente à celle de l'art. 8, al. 2, doit également s'appliquer aux engins pyrotechniques. C'est pourquoi la référence à l'art. 24, al. 2 est ajoutée à l'al. 1. Comme dans l'art. 8, al. 2, let. a, "dans le pays" est sup- primé. Dans les let. b et e, le permis de minage est supprimé.
ART. 72 Les anciennes dénominations des catégories d'engins pyrotechniques doivent être rempla- cées par celles instaurées par la présente révision. A l'al. 1, G2 devient T2 et P2 et à l'al. 2, G1 devient T1 et P1 qui sont complétés par la catégorie 4.
ART. 73, AL. 1 Le terme feu d'artifice n'est pas défini par la LExpl ni par l'OExpl. Afin d'éviter toute ambiguï- té, il est remplacé par pièce d'artifice (cf. art. 7).
ART. 86 Le présent article traite de la conservation et de l'entreposage des engins pyrotechniques à des fins professionnelles. A l'al. 1, la catégorie G2 se transforme en T2 et P2 et à l'al. 2, G1 devient T1 et P1 et est complété par la catégorie 4.
ART. 88, AL. 1 Comme à l'art. 73, le terme "feux d'artifice" est abandonné au profit de "pièces d'artifice".
ART. 93, AL. 1 La référence à la technique est également étendue à celle des engins pyrotechniques. C'est pourquoi "de minage" est supprimé.
ART. 108, AL. 1 ET 3 La modification de l'al. 1 ne concerne que le texte allemand. Comme dans le titre précédent l'art. 51, le terme Sprengausweis et remplacé par Ausweis. A l'al. 3, la catégorie IV devient "pièces d'artifice à usage professionnel".
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ART. 110, AL. 2, BST. C, 2BIS, 4 ET 6 L'art. 110 définit les modalités des registres relatifs aux matières explosives et aux engins pyrotechniques. L’al. 2 est complété par une let. c et un alinéa 2bis qui imposent que les registres répondent aux exigences de l’annexe 14 relatif à la traçabilité des explosifs. Le permis de minage est supprimé de l’al. 4. A l’al. 6, la nouvelle dénomination des catégories d'engins pyrotechniques doit ici aussi rem- placer l'ancienne. Ainsi catégorie I à III devient 1 à 3 et G2 se transforme en T2 et P2 aux- quels est ajoutée la catégorie 4. La durée de conservation des données est augmentée à 10 ans afin de correspondre à l’annexe 14.
ART. 113, AL. 1, LET. F, ET AL. 2 L'art. 113 fixe les émoluments découlant de l'OExpl. Comme la présente révision prévoit l'obligation d'un permis pour des catégories qui n'existaient pas ou n'en n'avaient pas aupa- ravant, l'obtention de celui-ci nécessite un émolument supplémentaire. La notion de permis de minage est éliminée de l’al. 2
ART. 114 Le terme permis de minage est supprimé.
ART. 118 L'art. 118 règle la compétence de modification des annexes de l'OExpl. La présente révision apportant de nouvelles annexes, leur nombre, 13, est remplacé par 16.
ART. 119 L'art. 119 traite de dispositions transitoires utilisées pour une précédente révision. Devenues caduques, elles sont abrogées.
ART. 119a Le nouvel art. 119a traite des dispositions transitoires nécessaires pour la présente révision et instaure des délais variables selon les sujets touchés. Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables (al. 1). Les conditions de mise sur le marché pour les engins pyrotechniques doivent être respec- tées dans des délais différents selon qu'ils servent à des fins de divertissement ou non et soient à usage professionnel. Ainsi, les catégories 1-3 devront être conformes à partir du 4 juillet 2010 et les catégories T1, T2, P1, P2, P3 et 4 dès le 4 juillet 2013 (al. 2). Les dispositions relatives à la traçabilité des matières explosives devront être respectées dès le 5 avril 2012 (al. 3). Les permis d'acquisition octroyés avant l'entrée en vigueur de la présente révision demeu- rent valables jusqu'au 3 juillet 2017 ou jusqu'à leur expiration si celle-ci intervient plus tôt (al. 4). La formation pour la catégorie 4 devra être disponible au plus tard dès le 4 juillet 2013 (al. 5). 14/16
ANNEXE 1 L'annexe 1 définit les catégories d'engins pyrotechniques. Les définitions des catégories T1, T2, P1, P2 et 1-4 sont adaptées aux critères du droit communautaire (cf. explications ch. 1.2). La définition de la catégorie P3 (actuellement G3) reste inchangée.
ANNEXE 2 L'annexe 2 cite expressément les phrases qui doivent figurer sur la plus petite unité d’emballage et autant que possible sur chaque engin pyrotechnique comme le demande l’art. 26. Elles sont harmonisées avec celles prévues par le droit communautaire, sauf pour ce qui concerne la lettre i (cf. explications ad art. 26).
ANNEXE 4.1 La notion de permis de minage est supprimée dans toute l’annexe et le délai de tenue des registres passe de 5 à 10 ans comme cela est prévu dans le nouvel art. 110, al. 6.
ANNEXE 4.2 La catégorie G2 devient T2 et P2, auxquelles est ajoutée la catégorie 4. Comme le prévoit le nouvel art. 110, al. 6, le délai de tenue des registres passe de 5 à 10 ans.
ANNEXE 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13 Ces annexes traitent de l'assurance de qualité du produit qui concerne désormais aussi les engins pyrotechniques. Dès lors, l'expression "explosif" doit chaque fois être complétée par "ou engin pyrotechnique".
ANNEXE 14 La nouvelle annexe 14 règle les prescriptions auxquelles doit répondre l'étiquetage des ma- tières explosives. Celles-ci sont tirées de la directive 2008/43/CE relative à la traçabilité des explosifs. Cela est prévu par le nouvel art. 8, al. 1, let. abis. Comme prévu par les nouveaux art. 20, al. 3, 21, al. 1, et 23, al. 4, figure au ch. 2 de l’annexe l’obligation pour les fabricants et les importateurs d’apposer une identification uni- que sur chaque plus petite unité d’emballage. Les ch. 12 et 13 règlent les modalités de la collecte des données et de la tenue des registres prévues par le nouvel art. 110.
ANNEXE 15 Comme certaines divergences terminologiques persistent entre le vocabulaire du droit com- munautaire et celui du droit suisse, une table de correspondances est proposée.
ANNEXE 16 La présente annexe reprend la marque de conformité de la directive 2007/23/CE relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques. C'est celle-ci qui doit figurer sur l'étiquette des engins pyrotechniques (cf. art. 26).
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3 CONSEQUENCES POUR LES AUTORITÉS CANTONALES ET FÉ- DÉRALES EN MATIERE DE RESSOURCES FINANCIÈRES OU PER- SONNELLES Les modifications proposées devraient engendrer un supplément de travail restreint pour les diverses autorités. Les nouvelles règles en matière de traçabilité des matières explosives entraîneront une augmentation de l’activité de l’office central. Cependant, vu que le volume de travail se verra diminué par la suppression des travaux d’homologation et qu'il sera partiellement compensé par les nouvelles tâches de contrôle du marché dans le domaine des engins pyrotechniques, ce surplus sera limité et ne devrait pas engendrer de besoin en ressources. Les permis supplémentaires entraîneront une augmentation de l’activité de lOFFT. L’octroi de permis pour l’utilisation d’engins pyrotechniques de la catégorie 4 ne devrait pas nécessi- ter plus d’un poste à 50%. Il en va de même pour les cantons qui subiront une augmentation du nombre de demande de permis d’acquisition.
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