Rapport explicatif relatif à la modification du code des obligations (Droit des raisons de commerce)
du 22 janvier 2014
Aperçu
Le droit des raisons de commerce n'a pratiquement pas changé depuis une centaine d'années. Les prescriptions relatives à la formation des raisons de commerce ont été harmonisées et simplifiées dans une large mesure dès le 1 er janvier 2008 pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives. Dans une deuxième étape, il est prévu de revoir les prescriptions concernant les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions. L'avant-projet vise à cet égard quatre objectifs principaux: – La raison de commerce choisie pourra être maintenue pour une durée indé- terminée. En particulier un changement d’associé ou la transformation en une autre forme juridique n'auront idéalement plus aucune incidence sur la raison de commerce pour les sociétés de personnes, sauf l’adjonction de la forme juridique. La valeur acquise et entretenue d’une raison de commerce sera ainsi préservée. – La raison de commerce rendra directement reconnaissable la forme juridi- que. Le fait de désigner la société comme ce qu'elle est dans la raison de commerce permettra d'éviter toute ambiguïté quant à la question de savoir qu’il s’agit d’une raison de commerce et toute tromperie en ce qui concerne la forme juridique. – Il est prévu d'assujettir l'ensemble des sociétés aux mêmes prescriptions en matière de formation des raisons de commerce ; il en résultera un droit des raisons de commerce largement indépendant de la forme juridique. Abstrac- tion faite des entreprises individuelles, la raison de commerce contiendra un noyau qui pourra être formé librement et qui sera complété par l'indication de la forme juridique. – Selon le droit en vigueur, les raisons de commerce des sociétés de personnes et des sociétés en commandite par actions ne doivent se distinguer que des sociétés de la même forme juridique sises au même endroit, alors que l'ex- clusivité de la raison de commerce est requise sur tout le territoire suisse pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coo- pératives. Il est prévu d'étendre cette exclusivité à la Suisse entière pour tou- tes les sociétés commerciales. Cela permettra de tenir compte du fait que la zone d’influence de nombreuses entreprises ne se limite plus à la commune du siège.
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1 Présentation de l’objet
1.1 Contexte
Lors de la session d'été 2013, le Parlement a adopté les motions Rime du 18 septem- bre 20121 et Bischof du 20 septembre 20122. Les deux motionnaires déplorent que les prescriptions actuelles concernant la formation des raisons de commerce pour les entreprises individuelles et les sociétés en nom collectif, en commandite et en com- mandite par actions soient trop restrictives et qu'elles entravent le processus de succession. Ils estiment qu'une fois qu'une entreprise a choisi sa raison de commer- ce, elle devrait pouvoir la maintenir indépendamment des modifications concernant le cercle d'associés ou la forme juridique. Afin que la forme juridique soit claire et pour éviter tout risque de confusion ou de tromperie, une adjonction dans la raison de commerce pourrait indiquer la forme juridique. Selon eux, le noyau de la raison de commerce devrait dans toute la mesure du possible pouvoir être choisi librement ; il devrait pouvoir être constitué uniquement d'un nom de fantaisie pour les sociétés de personnes3, comme c'est déjà le cas des sociétés anonymes, des sociétés à respon- sabilité limitée et des coopératives. De leur point de vue, il convient également de trouver une solution adaptée aux entreprises individuelles, même si l'on admet en l'occurrence que le nom du titulaire devrait toujours faire partie de la raison de commerce. Des indications supplémentaires telles que «propriétaire» ou «succes- seur» doivent, suggèrent-ils, permettre de maintenir le «nom de l'entreprise» connu sur le marché. Le droit des raisons de commerce n'a pratiquement pas changé depuis une centaine d'années. Les prescriptions relatives à la formation de la raison de commerce de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative ont été considérablement uniformisées et simplifiées dans le cadre de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 20084. Sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, la raison de commerce peut être choisie libre- ment pour les formes juridiques précitées et elle doit contenir l'indication de la forme juridique. En outre, elle doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société de la même forme juridique déjà inscrite en Suisse.
1.2 Proposition de nouvelle réglementation
1.2.1 Objectifs
Continuité de la raison de commerce La raison de commerce initialement choisie pourra être maintenue pour une durée indéterminée. En particulier un changement d’associé ou la transformation en une autre forme juridique n'auront idéalement plus d'incidence sur la raison de commer- ce, sauf l’adjonction de la forme juridique. Cela permettra de préserver la valeur acquise et entretenue d’une raison de commerce et donc, de renforcer l’importance de la raison inscrite au registre du commerce en tant que dénomination.
1 12.3727 «Faciliter les successions d'entreprises».
2 12.3769 «Moderniser le droit des raisons de commerce».
3 Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont réunies sous le terme de «sociétés de personnes». 4 RO 2007 4791
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Reconnaissabilité de la forme juridique Depuis la dernière révision partielle, le droit en vigueur exige l'indication de la forme juridique dans les raisons de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives. Le fait de rendre visible la forme juridique dans la raison de commerce de toutes les sociétés, c'est-à-dire de désigner la société comme ce qu'elle est, permettra d'éviter toute incertitude en ce qui concerne la reconnaissabilité de la raison de commerce en tant que telle et toute tromperie sur la forme juridique.
Harmonisation de la formation des raisons de commerce Il est prévu d'assujettir si possible l'ensemble des sociétés inscrites au registre du commerce aux mêmes prescriptions en matière de formation des raisons de commer- ce ; il en résultera un droit des raisons de commerce largement indépendant de la forme juridique. Abstraction faite des entreprises individuelles, la raison de com- merce contiendra un noyau qui pourra être formé librement et qui sera complété par l'indication de la forme juridique.
Harmonisation du droit exclusif d'user de la raison inscrite Selon le droit en vigueur, les raisons de commerce des sociétés de personnes et des sociétés en commandite par actions doivent se distinguer seulement des sociétés de la même forme juridique sises au même endroit, alors que l'exclusivité de la raison de commerce prévaut sur tout le territoire suisse pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives. Il est prévu d'étendre cette exclusivité à la Suisse entière pour toutes les sociétés commerciales. Cela permettra de tenir compte du fait que la zone d’influence de nombreuses entreprises ne se limite plus à la commune du siège.
1.2.2 Aperçu des innovations
Société de personnes et société en commandite par actions Les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions seront assujet- ties aux mêmes prescriptions que celles régissant déjà la raison de commerce des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée. La raison de commerce se composera d'un noyau et de l'indication de la forme juridique. Le noyau pourra en principe être choisi librement et comprendre des noms de fantai- sie ou des désignations génériques, mais aussi, comme jusqu'à présent, le nom d'une ou de plusieurs personnes. L’obligation de véracité et l’interdiction de tromperie constitueront les seules restrictions. Lors de la fondation d'une nouvelle entreprise, il conviendra de veiller notamment à ce que des appellations quelconques sans aucun rapport à l'entreprise ne soient pas incluses dans la raison de commerce. Les person- nes mentionnées dans la raison de commerce des sociétés de personnes ou des sociétés en commandite par actions ne devront plus forcément être les associés
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indéfiniment responsables, mais pourront aussi par exemple être des membres fon- dateurs sortants ou exclus. La raison de commerce de ces sociétés ne dépendra donc plus des noms des associés indéfiniment responsables. Les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions existantes pourront conserver leur raison de commerce en cas de départ d’un associé indéfiniment responsable. Les art. 947 et
948 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO)5 pourront donc être abrogés.
La raison de commerce comprendra toujours la forme juridique, qui pourra être indiquée en toutes lettres ou en abrégé. L'exclusivité de la raison de commerce des sociétés de personnes et des sociétés en commandite par actions s'étendra également à l'ensemble du territoire suisse. Les raisons de commerce des sociétés commerciales ou coopératives plus nouvelles devront donc se distinguer nettement aussi des raisons de commerce des sociétés de personnes ou des sociétés en commandite par actions déjà inscrites. L'extension de l'exclusivité à toute la Suisse restreindra quelque peu le libre choix de la raison de commerce pour les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, mais celles-ci jouiront en contrepartie d'une exclusivité nationale. Par conséquent, en cas de transformation en une autre forme juridique, le noyau de la raison de com- merce pourra être maintenu, mais l’adjonction de la forme juridique devra être adaptée. Notamment les PME ou les jeunes entreprises, qui disposent souvent de peu de capital, pourront être fondées en tant que sociétés en nom collectif ou en com- mandite pour être ensuite transformées en une autre forme juridique sans que la raison de commerce doive changer fondamentalement. Les transformations sont régies par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)6. La raison de commerce ne permettra plus d’identifier dans tous les cas les personnes indéfiniment responsables. La consultation du registre du commerce, où les associés seront mentionnés avec toutes les indications nécessaires à leur identification, ren- seignera sur les rapports de responsabilité.
Entreprises individuelles L'entreprise individuelle est un cas très particulier en droit des raisons de commerce. Comme elle ne représente ni société commerciale ni personne morale, mais l’activité commerciale d’une personne physique, il y a lieu d'en tenir compte dans la forma- tion de la raison de commerce. Celle-ci ne doit pas donner l'impression qu'il s'agit d'une entreprise indépendante du titulaire, pouvant acquérir des droits et prendre des engagements en son propre nom. Le nom de famille du titulaire demeurera donc l'élément principal de la raison de commerce. En contrepartie, on pourra renoncer à l'adjonction de la forme juridique. La raison de commerce d’une entreprise individuelle peut se limiter au nom de famille du titulaire. En plus, elle peut comprendre des indications permettant de mieux identifier le titulaire et se référant à la nature de l'entreprise, de même qu'un nom de fantaisie. Toutefois, jusqu'à présent, la raison de commerce d'une entreprise individuelle ne pouvait en principe pas contenir les noms de famille de plusieurs personnes. Selon les nouvelles dispositions, elle pourra comprendre d'autres noms de famille en plus de celui du titulaire, sous réserve de l'obligation de véracité et de
5 RS 220 6 RS 221.301
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l'interdiction de tromperie. Si c'est le cas, le titulaire devra être désigné en tant que tel, par l'adjonction du terme «titulaire» avant son nom de famille ou son prénom. L'exclusivité de la raison de commerce des entreprises individuelles sera comme avant limitée au lieu, c'est-à-dire à la commune du siège. En cas d'extension de l'exclusivité à l'ensemble du territoire suisse, il y aurait d'innombrables collisions en matière de droit des raisons de commerce, car les raisons de commerce des entrepri- ses individuelles ne peuvent être constituées que du nom de famille. Pour les éviter, toutes7 les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce devraient compléter leur raison de commerce par des indications obligatoires telles que le prénom ou le siège.
1.2.3 Variante consistant à prévoir une raison de commer-
ce pour toutes les personnes morales En droit actuel, les associations et fondations n’ont pas de raison de commerce mais un nom. Les instituts de droit public ont également une dénomination en lieu et place de la raison de commerce. La délimitation entre les noms et les raisons de commerce de sociétés pose des problèmes dans la pratique, en particulier lors de l'inscription d'associations et de fondations au registre du commerce. Une réglemen- tation selon laquelle toutes les personnes morales inscrites au registre du commerce doivent avoir une raison de commerce conforme aux prescriptions du titre 31 du code des obligations permettrait d'y remédier. Elle aurait notamment pour avantage que l'indication de la forme juridique rendrait reconnaissables en tant que tels les noms ou les raisons de commerce d'associations, de fondations et d'instituts de droit public. Cependant, les associations et fondations ne sont pas toutes subordonnées à l'inscrip- tion au registre du commerce pour obtenir la personnalité juridique et n'ont pas toutes l'obligation de se faire inscrire. Il se pourrait donc que les noms ou les raisons de commerce ne soient pas tous examinés sous l'angle de leur conformité au droit et qu'une modification du nom choisi initialement soit nécessaire en cas d'inscription ultérieure au registre du commerce. Mais l'extension des prescriptions du droit des raisons de commerce à l'ensemble des personnes morales n'a pas de lien avec la succession d'entreprises ; elle dépasserait donc le cadre du présent projet.
1.3 Droit comparé
1.3.1 Allemagne
Généralités Le droit allemand des raisons de commerce a été libéralisé en 1998 par loi sur la réforme du droit commercial. Seuls quelques principes de la formation de la raison de commerce sont encore fixés par la loi (§ 18 ss du code de commerce allemand
7 Le 1er janvier 2013, 156 644 entreprises individuelles étaient inscrites au registre du commerce (www.zefix.ch → Statistiques).
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[Handelsgesetzbuch; HGB]). Les mêmes principes de droit des raisons de commerce s'appliquent ainsi à toutes les formes juridiques.
Indication de la forme juridique Rendant manifestes les rapports de responsabilité, l'adjonction de la forme juridique est impérative pour toute raison de commerce inscrite au registre du commerce (§ 19 HGB, § 4 de la loi sur les sociétés par actions [AktG], § 4 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée [GmbHG], § 3 de la loi sur les coopératives [GenG] et § 2 de la loi sur les partenariats [PartGG]) : – commerçants individuels: «eingetragener Kaufmann», «eingetragene Kauf- frau» ou une abréviation compréhensible pour tous, p. ex. «e.K.», «eK», «e.Kfm.» ou «e.Kfr.» ; – société en nom collectif : «offene Handelsgesellschaft» ou, p. ex. «OHG» ; – société en commandite : «Kommanditgesellschaft» ou, p. ex. «KG» ; – si, dans une société en commandite, aucune personne physique n'assume la responsabilité à titre personnel, la limitation de la responsabilité doit être manifeste dans la raison de commerce, p. ex. par l'adjonction «GmbH & Co. KG» ou «GmbH & Co. oHG» ; – société anonyme : «Aktiengesellschaft» ou «AG» ; – société à responsabilité limitée : «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» ou «GmbH» ; – coopérative : «eingetragene Genossenschaft» ou «eG» ; – partenariat : le nom du partenariat doit contenir au moins le nom d'un des partenaires avec l'adjonction «et partenaires» ou «partenariat», de même que l'indication de tous les métiers représentés dans le partenariat. Les noms de personnes autres que les partenaires ne doivent pas être mentionnés.
Protection de la raison de commerce Selon le § 30 HGB, toute nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement des autres raisons de commerce (pour les partenariats, le nom). L'adjonction de la forme juridique à deux raisons de commerce par ailleurs identiques n'est à cet égard pas suffisante. Le tribunal responsable de la tenue du registre de commerce examine d'office la distinction, dont l'insuffisance est un motif de refus d'inscription.
1.3.2 Autriche
Généralités En Autriche, l'ancien code de commerce (Handelsgesetzbuch; HGB) a été remplacé par le code des entreprises (Unternehmensgesetzbuch; UGB), dont les parties essen- tielles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Il s'en est suivi une simplification et une libéralisation fondamentales des prescriptions relatives à la formation des
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raisons de commerce, rendant possible une grande liberté de décision en matière de libellé. La raison de commerce d'un entrepreneur individuel ou d'une société de personnes inscrite ne doit pas contenir de noms de personnes autres que l'entrepreneur indivi- duel ou l'associé indéfiniment responsable. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de maintien d'une raison de commerce préexistante.
Indication de la forme juridique Rendant manifestes les rapports de responsabilité, l'adjonction de la forme juridique doit impérativement faire partie de toute raison de commerce inscrite au registre du commerce. La loi prescrit les adjonctions suivantes : – entrepreneur individuel : «eingetragener Unternehmer», «eingetragene Un- ternehmerin» ou «e.U.» ; – société en nom collectif : «offene Gesellschaft» ou une abréviation compré- hensible pour tous, p. ex. «OG» ; – société en commandite : «Kommanditgesellschaft» ou, p. ex. «KG» ; – si, dans une société en nom collectif ou dans une société en commandite, au- cune personne physique n'assume la responsabilité à titre personnel, la limi- tation de la responsabilité doit être manifeste dans la raison de commerce, p. ex. par l'adjonction «GmbH & Co. KG» ou «GmbH & Co. oHG» ; – sous réserve des prescriptions de droit professionnel, l'abréviation «OG» peut être remplacée par «partenariat» ou «et partenaires» (si la raison de commerce ne comprend pas les noms de tous les partenaires) dans le cas des professions libérales (médecin, avocat, notaire, architecte, etc.). La dénomi- nation «société en commandite» peut être remplacée par «partenariat en commandite» («Kommandit-Partnerschaft») ; – société anonyme : «Aktiengesellschaft», «AG» ou «A.-G.» ; – société à responsabilité limitée : «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «GmbH», «GesmbH», «G.m.b.H.» ou «Ges.m.b.H.» ; – coopérative : «Genossenschaft» ou «Gen.».
Protection de la raison de commerce Toute nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement des autres raisons de commerce existant dans le même lieu ou la même commue et inscrites au registre du commerce. Cette exigence est remplie lorsque la différence suffit pour prévenir toute confusion dans le commerce ordinaire et pas seulement si l'on compare attenti- vement les raisons de commerce ou si la dissemblance est suffisante selon l'opinion des entrepreneurs. L'impression générale dans chaque cas est à cet égard toujours décisive.
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1.3.3 France
Généralités La France ne connaît pas de droit codifié des raisons sociales au sens strict. La «dénomination sociale» est l'appellation inscrite au registre du commerce et utilisée dans les échanges juridiques et commerciaux. Elle identifie l’entreprise en tant que personne morale et doit être accompagnée d'autres indications nécessaires à l'identi- fication. L'art. 1835 du code civil français prescrit d'une manière générale que la «dénomination sociale» doit être fixée dans les statuts. Elle ne peut donc être modi- fiée que par accord unanime des associés.
Indication de la forme juridique Les dispositions relatives à la forme juridique prévoient l'obligation de compléter la «dénomination sociale» par la forme juridique dans les échanges juridiques et com- merciaux et, selon la forme juridique, par d'autres indications. La «dénomination sociale» ne doit donc pas forcément être inscrite au registre du commerce avec l'adjonction de la forme juridique. – société en nom collectif : «dénomination sociale» à laquelle peut être incor- poré le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société en nom collectif» (art. L221-2 du code de commerce) ; – société en commandite simple : «dénomination sociale» à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés indéfiniment responsables et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société en commandi- te simple» (art. L222-3 du code de commerce) ; – société à responsabilité limitée (qui connaît différentes formes en droit fran- çais) : «dénomination sociale», à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société à responsabilité limitée» (société à responsabilité limitée, en- treprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou de l'abréviation adéquate (SARL, EURL) et de l'énonciation du capital social (art. L223-1 du code de commerce) ; – société par actions (qui équivaut à la société anonyme et qui connaît diffé- rentes formes en droit français) : «dénomination sociale», qui doit être pré- cédée ou suivie de la mention de la forme de la société (société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée, société par actions unipersonnelle, société européenne) ou de l'abréviation adéquate (SA, SCA, SAS, SASU, SE) et du montant du capital social (art. L224-1 du code de commerce) ; – société coopérative (qui est considérée en droit français comme une forme particulière de la SA ou de la SARL) : «dénomination sociale», qui doit être accompagnée des mots «société coopérative» ou par l'abréviation «SCOP» et complétée par l'indication de la forme de base (p. ex. société à responsabilité limitée à capital variable ou SARL à capital variable) (lois 47-1775 du
10.09.1947 et 78-763 du 19.07.1978) ;
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– entreprise individuelle classique : «dénomination sociale» accompagnée de l'indication de la forme juridique ; en outre, le droit français prévoit une forme dite «entreprise individuelle à responsabilité limitée» (abrégée en EIRL) (art. 526-6 du code de commerce).
Protection de la «dénomination sociale» Les tribunaux français reconnaissent la priorité découlant de l'usage des différentes appellations utilisées dans les échanges économiques (nom commercial, enseigne et dénomination sociale). Si une entreprise emploie une appellation déjà utilisée par une autre entreprise, on peut considérer qu'il s'agit de concurrence déloyale. La protection de la «dénomination sociale» commence au moment de l'inscription de l'entreprise au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ; il incombe au proprié- taire de la faire respecter.
1.3.4 Italie
Généralités Le droit italien fait la distinction entre la «ditta» (activité économique d'entrepre- neurs individuels), la «ragione sociale» (sociétés de personnes : società in nome collettivo, società in accomandita semplice) et la «denominazione sociale» (nom de sociétés de capitaux : società per azioni, società a responsabilità limitata). La ré- glementation rudimentaire des raisons de commerce dans le code civil italien (Codi- ce civile) se limite à la «ditta» (art. 2563 ss : droit d’exclusivité ; nom du titulaire comme contenu minimal ; modification, transfert d'activité ; enregistrement auprès des chambres du commerce ; référence aux dispositions du code pertinentes pour les sociétés).
Indication de la forme juridique S'agissant des sociétés de personnes, la «ragione sociale» doit contenir le nom d'un ou plusieurs associés indéfiniment responsables et la référence au rapport de société ou à la forme juridique (s.n.c., s.a.s.). Par contre, les sociétés de capitaux peuvent choisir librement leur «denominazione sociale» (information sur les associés, but de l'entreprise ou pur nom de fantaisie), mais elles doivent y adjoindre la forme juridi- que (s.p.a., s.r.l., società cooperativa a responsabilità illimitata ou società coopera- tiva a responsabilità limitata). La «denominazione sociale» de la società in acco- mandita per azioni (comparable à la société en commandite par actions suisse) est considérée comme une société de capitaux atypique ; elle doit contenir le nom d'au moins un associé indéfiniment responsable et l'indication de la forme juridique (S.a.p.a.).
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Protection de la «ditta» Selon l’art. 2566 du Codice civile, l'office responsable du registre des entreprises (en règle générale, chambre du commerce locale) peut refuser l'inscription de la «ditta» si celle-ci est identique à l'appellation déjà inscrite d'une entreprise qui poursuit le même objectif ou qui est sise au même endroit ou y mène ses activités. L'ayant droit se voit accorder une exclusivité locale selon la priorité d'inscription.
1.3.5 Grande-Bretagne
Généralités La Grande-Bretagne ne connaît pas de droit codifié des raisons sociales au sens strict. Certains actes législatifs8 fixent les principes techniques de l'inscription des dénominations sociales. A l'exception de ce cadre rigoureux, qui préjuge forcément du droit des raisons sociales quant au fond, la situation juridique est tout à fait libé- rale en ce qui concerne la formation du «company name».
Indication de la forme juridique La forme juridique doit être indiquée à la fin de tout nom social inscrit au registre du commerce d'une entreprise menant des activités économiques. Le nom d'une private company doit finir par le terme «Limited» ou par l'abréviation «Ltd» et celui d'une public company, par le terme «public limited company» ou par l'abréviation «PLC». Les tiers qui entretiennent des relations d'affaires avec la société sont ainsi rensei- gnés sur la responsabilité limitée de la société, c'est-à-dire des associés. Il en va de même pour les limited liability partnerships (LPP) et les community interest compa- nies (CIC). La dénomination sociale des entreprises individuelles (sole traders) doit comprendre le nom du titulaire. Si ces entreprises utilisent une autre appellation, elles sont tenues à l'inscription au registre du commerce ; elles doivent également indiquer le nom et l'adresse du titulaire sur tous les documents d'affaires (en-tête de lettre, cartes de visite), dans la description du local d'affaires et sur le site Internet. Il en va de même pour les sociétés de personnes (partnerships), qui doivent en princi- pe mentionner dans la dénomination sociale le nom d'au moins un associé indéfini- ment responsable et l'indication «(general) partnership» (société en nom collectif) ou «limited partnership» (société en commandite). Si elles utilisent une appellation différente, elles sont tenues à l'inscription au registre du commerce et doivent faire connaître le nom des associés.
Protection de la raison de commerce L'inscription dans le Companies House national est refusée d'office si une dénomi- nation sociale identique est déjà enregistrée. L'identité est appréciée sur la base de l'enchaînement des caractères et de l'impression générale que donnent les noms
8 P. ex. Companies Act (2006), partie 5, chapitre 2 ou Company and Business Names Regulation (1981).
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concernés. Les noms similaires à des dénominations inscrites sont acceptés par le registre du commerce. Toutefois, l'inscription ne protège pas l'entreprise contre une plainte qui pourrait être portée en raison du risque de confusion.
1.3.6 Union européenne
La directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont
exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l’art. 48, al. 2, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers prévoit des dispositions étendues sur la transparence dans les échanges juridiques et commerciaux. Selon l'art. 5, les Etats membres prescrivent que les lettres et notes de commande portent les indications telles que la forme juridique, le siège, le statut et le capital. Ces dispositions visent à garantir que chaque entreprise puisse être identifiée et juridi- quement qualifiée sans ambigüité dans l'ensemble de l'UE.
1.3.7 Conclusion
La situation juridique en Suisse correspond d'ores et déjà dans une large mesure aux ordres juridiques allemand et autrichien, ce qui n'est pas étonnant au vu des racines allemandes du droit suisse des raisons de commerce. Par rapport à l'Allemagne et à l'Autriche, la Suisse a toutefois besoin d'un rattrapage quant à la formation de la raison de commerce des sociétés de personnes. Le présent projet en tient compte et ouvre de nouvelles possibilités en matière de choix de la raison de commerce pour ces deux formes juridiques. Cependant, la protection des tiers ne doit pas en souffrir, de sorte que l'indication de la forme juridique dans la raison de commerce sera à l'avenir obligatoire. Cette solution correspond à la situation juridique en Allemagne et en Autriche, de même qu'en Italie, en Grande-Bretagne et dans de nombreuses régions du monde (Asie, Etats-Unis, Australie).
2 Commentaire par article
Art. 945, al. 2 Formation de la raison des entreprises individuelles
Selon le droit en vigueur, la raison de commerce d'une entreprise individuelle ne peut qu'exceptionnellement comprendre des noms de famille de plusieurs personnes en cas de reprise d'un commerce. Le nouveau titulaire doit être mentionné dans la raison de commerce et le rapport de succession doit être indiqué par des adjonctions telles que «successeur» ou «précédemment»9. La règle fixée à l'art. 953, al. 2, CO s'appliquera à l'avenir à la raison de commerce de toute entreprise individuelle, qui peut donc comprendre d'autres noms de famille en plus de celui du titulaire, sous réserve de l'obligation de véracité et de l'interdiction de tromperie. Si c'est le cas, le titulaire devra être désigné en tant que tel, par l'adjonction du terme «titulaire» avant
9 Cf. ch. marg. 238 de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concer- nant l'examen des raisons de commerce et des noms (www.zefix.ch → Bases légales).
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son nom de famille ou son prénom. Si cette règle est applicable à toute entreprise individuelle et continue notamment à régir le rapport de succession, l'art. 953 CO pourra être abrogé. Abstraction faite de la reprise d'une maison, cette règle devrait revêtir une certaine importance pour les entreprises individuelles qui par exemple prennent en licence une dénomination contenant des noms. Exemples
Pâtisserie Duc, titulaire Doux Restaurant Mc Donald's, titulaire Ch. Burger Institut de beauté Yves Rocher, titulaire Marguerite Lafleur
Art. 947 et 948 Abrogés
La raison de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en com- mandite par actions ne sera plus limitée au nom des associés indéfiniment responsa- bles, mais pourra aussi contenir par exemple des noms techniques ou de fantaisie. Les art. 947 et 948 CO pourront donc être abrogés.
Art. 950 Formation de la raison des sociétés commerciales et des sociétés coopératives
La disposition introduite lors de la dernière révision partielle selon laquelle les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les coopératives sont en principe libres de choisir leur raison de commerce, mais doivent adjoindre la forme juridique, sera étendue à la raison de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. La raison de commerce se composera d'un noyau et de l'indication de la forme juridique. Le noyau pourra être choisi librement, sous réserve de l'obligation de véracité, de l'interdiction de tromperie et d'intérêts publics opposés. La forme juridique pourra être indiquée en toutes lettres ou en abrégé. Dans les traductions de la raison de commerce, la forme juridique sera indiquée dans au moins une langue nationale, conformément à la pratique actuelle du registre du commerce. Cela permettra d'éviter l'impression qu'il s'agit d'une forme juridique relevant d'un ordre juridique étranger dans le cas d'une société de droit suisse. Les abréviations «AG» et «SA» pour la société anonyme et «GmbH», «Sàrl», «Sagl» et «Scrl» pour la société à responsabilité limitée sont incontestées et utilisées depuis longtemps dans toutes les langues nationales. Par contre, aucune abréviation de la coopérative n'existe dans les langues nationales. En outre, si les abréviations «SNC» pour la société en nom collectif ou la società in nome collettivo et «SCA» pour la société en commandite par actions sont courantes en Suisse latine, aucune abrévia- tion ne s'est à ce jour établie en Suisse alémanique pour ces sociétés. En Allemagne et en Autriche, la société en commandite (Kommanditgesellschaft) est abrégée en «KG», alors que le terme «Kollektivgesellschaft» utilisé en Suisse pour désigner la société en nom collectif y est inconnu. L'abréviation «KG» pourrait donc prêter à confusion en Suisse. Même si la compétence en matière d'abréviations est déléguée au Conseil fédéral, qui pourra les régler par voie d'ordonnance, les abréviations suivantes paraissent actuellement admissibles dans les quatre langues nationales :
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Deutsch Aktiengesellschaft AG Genossenschaft Gen Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH Kollektivgesellschaft KlG Kommanditgesellschaft KmG Kommanditaktiengesellschaft KmAG Français Société anonyme SA (Société) Coopérative SCoop Société à responsabilité limitée Sàrl Société en nom collectif SNC Société en commandite SCM Société en commandite par actions SCA Italiano Società anonima SA Società a garanzia limitata Sagl (Società) Cooperativa SCoop Società in nome collettivo SNC Società in accomandita SAC Società in accomandita per azioni SACA Rumantsch Societad anonima SA Societad cun responsabladad limitada Scrl Associaziun/Corporaziun AS/Corp Societad collettiva SCL Societad commanditara SCM Societad acziunara en commandita SACM
Art. 951 Droit exclusif à la raison de commerce inscrite
L'al. 1 en vigueur sera abrogé en raison de la nouvelle réglementation de l'exclusivi- té pour les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. Le droit d'exclusivité prévu à l'actuel al. 2, qui est à ce jour limité à la raison de commerce des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée et des coopé- ratives, sera étendu à toutes les nouvelles raisons sociales des sociétés en nom col- lectif, en commandite et en commandite par actions.
Art. 953 Abrogé
Vu que la raison de commerce des sociétés commerciales et des coopératives pourra être maintenue pour une durée indéterminée et que la raison de commerce des entre- prises individuelles pourra contenir d'autres noms en plus de celui du titulaire, une réglementation expresse relative au maintien d'une raison de commerce en cas de reprise d'une entreprise sera superflue. Une telle reprise étant réglée contractuelle-
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ment, il faudra le consentement du vendeur pour que l'acheteur puisse continuer à utiliser la même raison de commerce. L'art. 953 CO peut donc être abrogé.
2.1 Modification d'autres dispositions du
Code des obligations
Art. 607 Abrogé
L'art. 607 CO sera abrogé, car la raison de commerce d'une société en commandite pourra contenir non seulement le nom des associés indéfiniment responsables, mais aussi par exemple des noms de fantaisie.
2.2 Dispositions transitoires
Art. 1 Règle générale
Sauf dispositions contraires, les dispositions transitoires du code civil du 10 décem- bre 1907 (titre final du CC)10 seront aussi applicables au CO (art. 1, al. 1, des dispo- sitions transitoires). Les prescriptions du droit révisé prendront en principe effet dès leur entrée en vi- gueur (art. 1, al. 2, des dispositions transitoires).
Art. 2 Délai d'adaptation
L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions n'entraînera pas l'obligation d'adapter la raison de commerce au nouveau droit et de la compléter par la forme juridique pour les sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions. Une adaptation sera bien entendu possible à titre facultatif. L'ancienne raison de commerce ne pourra toutefois être maintenue inchangée que si elle contient le nom de tous les associés indéfiniment responsables. Si ces personnes se retirent ou sont exclues de la société, la raison de commerce doit aussi être modifiée actuellement en vertu des art. 947 et 948 CO. Elle sera donc adaptée au nouveau droit dans ce cas. L'adaptation au nouveau droit signifie que la raison de commerce ne doit plus impé- rativement être modifiée quant aux noms, mais qu'elle doit toujours être complétée par la forme juridique.
Art. 3 Droit exclusif aux raisons de commerce inscrites
L'exclusivité des raisons de commerce des sociétés en nom collectif, en commandite et en commandite par actions n'aura une portée nationale qu'en cas de nouvelle inscription, de modification ou d'adjonction de la forme juridique suivant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Les autorités du registre du commerce n'examineront que dans ces cas s'il existe une raison de commerce d'une société commerciale compre- nant le même noyau. L'ancien droit continuera à s'appliquer aux raisons de commer-
10 RS 210
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ce qui étaient déjà inscrites avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et sont restées inchangées.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Il ne devrait pas y avoir de conséquences pour la Confédération.
3.2 Conséquences pour les cantons
L'avant-projet aura des conséquences pour les cantons dans le domaine du registre du commerce. L'examen de la raison de commerce en cas de nouvelle inscription ou de modification est d'ores et déjà une pratique courante des offices cantonaux du registre du commerce. L'avant-projet n'entraînera donc pas de tâches supplémentai- res à cet égard.
3.3 Conséquences économiques
L'avant-projet permettra de maintenir une raison de commerce inchangée pour une durée indéterminée et donc, de protéger sa valeur acquise et entretenue. Cela facili- tera notamment aux PME la planification et la réglementation de la succession. Les sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions n'auront pas à subir de coûts directs, puisque les dispositions transitoires ne prévoient pas d'adapter les raisons de commerce existantes aux nouvelles règles. Si ces sociétés souhaitent néanmoins se conformer au nouveau droit, elles devront payer les mêmes sommes que pour toute autre modification de la raison de commerce.
3.4 Conséquences sur l'informatique
Abstraction faite d'éventuelles adaptations du logiciel des autorités du registre du commerce au nouveau droit, l'avant-projet n'aura pas de conséquences sur l'informa- tique.
4 Rapport avec le programme de la législature
L'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de législature 2011-201511 ne mentionne pas la modification du droit des raisons de commerce parmi les mesures prévues. Un objectif consiste cependant à renforcer l’économie suisse par les meil- leures conditions générales possibles. L'une des mesures prévues à cette fin est la réduction de la charge administrative. La continuité de la raison de commerce et les
11 FF 2012 6667
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règles uniformes applicables à la formation de la raison de commerce des sociétés commerciales peuvent y contribuer.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet de loi est fondé sur l’art. 122 Cst., qui confère à la Confédération la com- pétence d'édicter la législation en matière de droit civil.
5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux
de la Suisse N'ayant conclu aucun accord international relatif au droit des raisons sociales, la Suisse n'a pas pris d'engagements internationaux dans ce domaine.
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