Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l'environnement OFEV
Division Climat
25.03.2019
Révision partielle de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)
Rapport explicatif
1 Contexte
L’échange de quotas d’émission est un instrument de marché utilisé en politique climatique pour per- mettre aux participants de réduire les émissions de gaz à effet de serre là où cette réduction coûte le moins. Le système suisse d’échange de quotas d’émission (SEQE) comprend plus de 50 installations industrielles à fort taux d’émission, qui sont exemptées en contrepartie de la taxe CO2 sur les combus- tibles. Mais vu le faible nombre de participants, le déploiement du marché suisse du CO2 ne peut être que limité. C’est pourquoi la Suisse entend coupler son SEQE avec celui, beaucoup plus important, de l’UE. Ainsi, les entreprises suisses pourront bénéficier du marché européen du CO2, liquide et transparent, sur un pied d’égalité avec leurs concurrentes européennes. Un accord correspondant a été signé le 23 novembre 2017 à Berne1. Les deux parties doivent l’approuver et le ratifier pour qu’il entre en vigueur. Elles doivent aussi, avant cette entrée en vigueur, procéder dans leurs bases lé- gales aux éventuelles modifications nécessaires à la mise en œuvre des obligations découlant de l’ac- cord. L’accord entrera en vigueur au 1er janvier suivant l’échange des instruments de ratification. Pour l’essentiel, l’accord réglemente la reconnaissance mutuelle des droits d’émission. Quiconque est tenu de participer au SEQE de la Suisse ou de l’UE pourra couvrir ses émissions de gaz à effet de serre relevant du SEQE en utilisant non seulemenmt les droits d’émission de son propre système, mais aussi ceux du système de l’autre partie. À cet effet, un couplage électronique des registres d’échange de quotas d’émission de la Suisse et de l’UE est désormais nécessaire pour permettre le transfert des droits d’émission entre les deux systèmes. Ce couplage nécessite en outre l’intégration du transport aérien et des centrales thermiques à combustibles fossiles dans le SEQE de la Suisse, à l’instar de ce qui prévaut dans la réglementation de l’UE. L’accord ne prévoyant pas de reprise directe du droit de l’UE, il n’entrera pas dans le champ d’application d’un futur accord institutionnel. Se fondant sur le message du Conseil fédéral du 1er décembre 2017 portant approbation et mise en œuvre de l’accord (révision partielle de la loi sur le CO2)2, le Conseil national a accepté le projet en
date du 3 décembre 2018 et le Conseil des États en a fait autant le 7 mars 2019. Le projet a été ac- cepté lors du vote final du 22 mars 2019. De son côté, l’UE a approuvé l’accord le 23 janvier 2018.3 La mise en œuvre des modifications de la loi sur le CO2 entraîne l’adaptation de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 du 30 novembre 2012 (ordonnance sur le CO2)4, en particulier s’agis- sant de l’intégration du transport aérien et des centrales thermiques à combustibles fossiles, qui cons- tituent l’objet principal de ce projet. Ces modifications doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2020, simultanément à l’accord et à la loi sur le CO2 partiellement révisée.
2 Explications relatives au projet
2.1 Grandes lignes du projet
La présente révision partielle de l’ordonnance sur le CO2 modifie ou ajoute les éléments suivants : Remplacement d’expressions : dans tout l’acte à quelques exceptions près, en conformité avec la révision partielle de la loi sur le CO2, « entreprise » est remplacée par « exploitant d’installations » et l’adjectif « fixe » est supprimé (le terme « installation » est désormais défini à l’art. 2, al. 5, de la loi sur le CO2 partiellement révisée comme une « unité technique fixe, sise sur un même site »). Cette adaptation rédactionnelle concerne les actuelles « entreprises couvertes par le SEQE », les « entreprises ayant pris un engagement de réduction » et les
1 Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, RS 0.814.011.268 2 Message du 1er décembre 2017 portant approbation et mise en œuvre de l’accord conclu entre la Suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission (modification de la loi 3 Décision (UE) 2018/219 du Conseil du 23 janvier 2018 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union euro- péenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, JO L 43 du 16.2.2018, p. 1–2. 4 RS 641.711
« entreprises qui exploitent des installations CCF ». Elle uniformise la terminologie avec les réglementations de l’UE dans le domaine du SEQE tout en simplifiant la pratique d’exécution en Suisse. SEQE pour les exploitants d’installations : la pratique d’exécution pour les exemptions à l’obli- gation de participer au SEQE (« opt-out ») est précisée. L’exploitant d’une installation qui dé- mare une des activités visées à l’annexe 6 pourra désormais demander à être exempté de cette obligation avec effet immédiat s’il émet sur la durée moins de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an. La réglementation des cas de rigueur pour les exploitants d’installations, qui avait été introduite à titre transitoire jusqu’au couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE et qui expirait fin 2018, est supprimée par le couplage. Désormais, les centrales thermiques à combustibles fossiles sont en principe tenues de participer au SEQE. Le Parlement a supprimé, au niveau de la loi, l’obligation de compenser. Cependant, la taxe sur le CO2 prélevée sur les combus- tibles ne sera remboursée aux exploitants d’installations participant au SEQE conformément à l’art. 17 de la loi sur le CO2 révisée que dans la mesure où ils assument les coûts externes de leurs émissions de gaz à effet de serre, déduction faite des prix d’achat des droits d’émission remis. SEQE pour les exploitants d’aéronefs : désormais, l’obligation de participer au SEQE est pré- cisée pour les exploitants d’aéronefs. Conformément à l’accord, les exploitants des aéronefs qui effectuent des vols intérieurs en Suisse ou qui partent de la Suisse à destination de l’Es- pace économique européen (EEE) sont tenus de participer au SEQE. Selon l’accord, les vols en provenance de l’EEE à destination de la Suisse sont couverts par le SEQE de l’UE. À l’ins- tar des réglementations de l’UE, des exemptions sont prévues dans le SEQE suisse pour les vols spéciaux (p. ex. vols militaires, vols de sauvetage ou vols de recherche) et des valeurs seuils sont définies. Pour la première fois, le mode de calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles, de droits d’émission attribués à titre gratuit et de droits mis aux en- chères est réglementé pour les transports aériens. Désormais également, des règles sont dé- finies pour l’établissement de rapports sur le CO2 et pour la remise de droits d’émission.
Mise aux enchères de droits d’émission : outre les droits d’émission pour installations qui ne sont pas attribués gratuitement, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) met désormais aux enchères, par analogie à la réglementation du SEQE de l’UE, 15 % de la quantité maxi- male de droits d’émission disponibles pour les aéronefs. La mise aux enchères annuelle des droits d’émission pour les installations est désormais limitée à un maximum de 10 % du pla- fond (« cap ») de l’année précédente, afin de prévenir, conformément à une recommandation de l’Administration fédérale des finances, une éventuelle couverture excessive du marché. Comme ce fut le cas jusqu’ici, les droits d’émission seront mis aux enchères dans le cadre d’une procédure concurrentielle qui correspondra, à quelques différences près, à la procédure de mise aux enchères actuelle. La procédure de mise aux enchères non-concurrentielle est supprimée en raison de la demande insuffisante qu’elle suscite et conformément au modèle réglementaire de l’UE. Quiconque souhaite participer aux enchères doit, comme jusqu’ici, dis- poser d’un compte dans le registre suisse des échanges de quotas d’émission. Désormais, conformément à l’accord passé avec l’UE, sont habilités à participer aux enchères, outre les exploitants d’installations qui participent au SEQE suisse, les exploitants d’installations partici- pant au SEQE de l’UE, les exploitants d’aéronefs participant au SEQE suisse et au SEQE de l’UE ainsi que les autres entreprises de l’EEE autorisées à participer aux enchères dans l’UE. Les informations à fournir pour participer sont définies. Registre des échanges de quotas d’émission : jusqu’à présent, les droits d’émission suisses ne pouvaient être inscrits que dans le registre suisse des échanges de quotas d’émission, tan- dis que les droit d’émission européens ne l’étaient que dans le registre européen (registre de l’Union). Un couplage électronique doit permettre de transférer les droits d’émission entre les registres. Comme ces registres contiennent des valeurs patrimoniales substantielles, la plus grande diligence doit présider à leur entretien technique et ils doivent être protégés contre les
abus et les activités criminelles. Par conséquent, les exigences posées à l’ouverture d’un compte, à sa tenue et à sa fermeture sont renforcées. Prise en compte des droits d’émission européens : dans l’esprit de la logique du marché inté- rieur appliquée aux SEQE couplés, les droits d’émission suisses et européens sont équiva- lents et de ce fait librement échangeables. Les participants au SEQE ne sont donc pas tenus de les distinguer pour s’acquitter de leur obligation. Si les émissions de l’ensemble des exploi- tants d’installations participant au SEQE suisse dépassent la quantité maximale de droits d’émission suisses disponibles pour les installations (« cap ») et qu’elles sont couvertes par des droits d’émission européens, ces derniers sont pris en compte, dans l’esprit de la logique du marché intérieur, pour atteindre l’objectif de réduction de la Suisse visé à l’art. 3 de la loi sur le CO2. Cette prise en compte ne survient toutefois que si l’objectif de réduction de la Suisse ne serait pas atteint en son absence. Approbation de décisions de portée secondaire : l’accord avec l’UE prévoit un comité mixte pour son administration et son éventuel développement. Le DETEC doit être habilité à ap- prouver les décisions techniques et adminisratives de portée secondaire prises par le comité mixte, afin de décharger le Conseil fédéral et d’abréger les procédures d’approbation de ces décisions. Les détails relatifs aux dispositions sont exposés dans les explications correspondantes (cf. sec- tion 3). Les réglementations doivent largement rester valables au-delà de 2020. Elles seront transposées dans le projet de révision totale de l’ordonnance sur le CO2, une fois que le Parlement aura adopté la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020. En cas de retard technique dans le couplage électronique des registres d’échange de quotas d’émis- sion, il faudrait prévoir des solutions provisoires pour assurer l’exécution. Ces solutions pourraient éventuellement requérir encore quelques adaptations du projet.
2.2 Relation avec le droit international
Les modifications proposées de l’ordonnance sont compatibles avec toutes les obligations internatio- nales, notamment avec les dispositions de l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE respectifs. Dans le domaine des transports aériens civils, l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) vise une croissance neutre en carbone à partir de 2020. Cet objectif sera notamment réalisé grâce à une mesure inédite, axée sur le marché, de compensation et de réduction du carbone (« Carbon Off- setting and Reduction Scheme for International Aviation », CORSIA). CORSIA doit permettre, grâce à des réductions obtenues surtout dans d’autres secteurs, de compenser les émissions de CO2 supé- rieures à la moyenne de 2019-2020 que produira l’aviation civile internationale. Les unités de réduc- tion admissibles pourront être acquises sur le marché mondial du carbone. CORSIA sera introduite par le biais de la Convention de Chicago5. Les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre, décidées le 27 juin 2018 par le Conseil de l’OACI, y figureront sous la forme de normes et pratiques recommandées de l’OACI («Standards and Recommended Practices», SARPs). La première édition du quatrième volume de l’annexe 16 à la Convention de Chicago, qui contient les SARPs déterminantes concernant CORSIA, est entrée en vigueur le 22 octobre 2018. La partie de ces SARPs qui concerne l’établissement de rapports, est devenue applicable le 1er janvier 2019 et la partie relative aux compensations le sera au 1er janvier 2021. La participation aux obligations de com- pensation régie par CORSIA, qui se fera sur une base volontaire entre 2021 et 2026 pour les États membres de l’OACI, doit s’appliquer dans un premier temps jusqu’en 2035. Cependant, conjointement aux autres 43 États de la Conférence européenne de l’aviation civile, dont les États membres de l’UE, la Suisse a annoncé qu’elle participerait aux obligations de compensation sous le régime CORSIA à
5 Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale, conclue à Chicago (RS 0.748.0).
partir de 2021, indépendamment d’un couplage du SEQE suisse avec le SEQE de l’UE. Le délai pour la remise d’unités de réduction pour la phase pilote 2021-2023 court jusqu’en janvier 2025. Conformément au système moniste qui prévaut en Suisse, une disposition de droit international s’ap- plique dans l’ordre juridique suisse sans acte interne constitutif de transformation dès qu’elle est en- trée en vigueur pour la Suisse. Une disposition de droit international est immédiatement applicable dès lors qu’elle est suffisamment précise pour qu’une autorité ou un tribunal puisse l’appliquer directe- ment. Cette condition est remplie dans le cas des SARPs de CORSIA. Actuellement, pour 2020, aucune différence n’est à relever entre l’accord sur le couplage des SEQE (et sa mise en œuvre) et les obligations incombant à la Suisse sous le régime CORSIA, notamment parce que l’obligation de compensation sous CORSIA ne se concrétise qu’à partir de 2021 et que di- verses dispositions de mise en œuvre, notamment la liste des unités de réduction CORSIA admises, ne sont pas encore connues ou décidées. Si, à l’avenir, l’intégration des transports aériens dans le SEQE devait entraîner des différences par rapport aux obligations internationales prévues par la Con- vention de Chicago, notamment par rapport au régime CORSIA, la Suisse pourrait les signaler à l’OACI en vertu de l’art. 38 de la Convention de Chicago. Le Conseil de l’OACI est tenu de communi- quer une telle information sans délai aux autres États membres de l’OACI. En outre, conformément à l’art. 16a, al. 4, du projet de révision partielle de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral doit veiller, dans le cas où plusieurs obligations sont voulues par le droit international, à ce que les émissions de CO2 des exploitants d’aéronefs concernés ne soient pas frappées cumulativement, autrement dit à ce qu’une tonne de CO2 émise ne doive être couverte qu’une seule fois (par un droit d’émission SEQE ou par une unité CORSIA). Les mesures que le Conseil fédéral pourra prendre vi- sent essentiellement à convenir avec l’UE d’une modification de l’accord. En cas de retard ou si l’UE devait prévoir, pour ses exploitants d’aéronefs, une charge cumulée totale ou partielle, le Conseil fé- déral serait, par exemple, tenu de soumettre sans tarder un message relatif à une adaptation de la loi sur le CO2 à l’Assemblée fédérale.
3 Commentaires des différentes modifications
Remplacement d’expressions À quelques exceptions près, « entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations » dans l’en- semble de l’acte. Cette adaptation rédactionnelle s’applique pour les actuelles « entreprise couverte par le SEQE », « entreprise ayant pris un engagement de réduction » et « entreprise qui exploite des installations CCF ». Elle est nécessaire afin de garantir l’usage d’une terminologie uniforme dans les législations suisse et européenne mais aussi afin de simplifier l’exécution par la Suisse. Par ailleurs, dans l’ensemble de l’acte, l’adjectif « fixe » est supprimé, puisqu’il figure désormais dans l’art. 2, al. 5, de la révision partielle de la loi sur le CO2.
Art. 2 La définition d’« entreprise » à la let. b est abrogée, le terme « installation » étant désormais défini dans la loi.
Art. 5 Exigences Les projets de réduction des émissions réalisés en Suisse à l'intérieur du périmètre géographique d’une installation relevant du SEQE sont autorisés uniquement s’ils concernent des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas couvertes par le SEQE. Cela est désormais précisé à l’al. 1, let. c, ch. 2. Les marges de fonctionnement du système d’une installation relevant du SEQE sont définies par le périmètre géographique ainsi que par les émissions de gaz à effet de serre pertinentes de l’ins- tallation. À l’al. 1, let. c, ch. 3, « entreprise » est remplacé par « exploitant » ou « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.
« Entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations ».
Art. 13 « Le compte exploitant ou le compte non-exploitant » est remplacé par « le compte » afin d’offrir de la flexibilité et de laisser la porte ouverte à d’autres types de comptes dans le registre des échanges de quotas d’émissions.
Art. 41 Exemption de l’obligation de participer Au début de la période 2013-2020, les exploitants d’installations existantes avaient la possibilité de demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE (opt-out) avec effet au 1er janvier 2013, dans la mesure où les conditions requises étaient remplies. Cette possibilité leur est toujours offerte, si les émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes (al. 1). Les exploitants d’ins- tallations qui démarrent une des activités visées à l’annexe 6 ne disposent pas en revanche de don- nées historiques représentatives concernant les émissions. Dans ce cas, la condition pour qu’un ex- ploitant puisse participer durant trois ans au SEQE et la charge financière et administrative initiale re- quise pour calculer la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit seraient disproportionnés. Pour cette raison, l’al. 1bis précise désormais que ces exploitants d’installations peuvent demander à être exemptés de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat dans la mesure où ils appor- tent la preuve crédible que leurs émissions seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2. L’al. 3 précise que les exploitants d’installations dont les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 doivent participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Dans les al. 1, 2 et 3, « entreprise » est remplacé par « exploitant » ou « exploitant d’installations ».
Art. 42 Dans les al. 1 à 3, « entreprise » est remplacé « exploitant d’installations », et l’adjectif « fixe » qui fi- gurait à l’al. 3, let. b et c est supprimé. Les ajustements rédactionnels requis ont été effectués.
Art. 43 Installations non prises en compte L’adjectif « fixe », qui figurait dans le titre de l'article ainsi qu’aux al. 1 à 3, est supprimé.
« Entreprise couverte par le SEQE » et « entreprise » sont remplacés par « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.
Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles Comme c’était déjà le cas jusqu’à présent, l’article porte exclusivement sur le calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles (cap) pour les installations stationnaires. À l’al. 1, « entre- prise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations ». L’al. 2 a été adapté en conséquence sur le plan rédactionnel. La réserve de 5 % du cap est conservée afin que ces droits d’émission soient rendus accessibles aux exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE et aux exploitants d'installations qui ont étendu leur capacité de ma- nière importante.
Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit Aux al. 1 et 2, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.
Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations qui partici- pent pour la première fois au SEQE Dans le titre, « nouveaux participants au SEQE » est remplacé par « exploitants d’installations qui par- ticipent pour la première fois au SEQE ». Dans les al. 1 et 3, « entreprise » est remplacé par « exploi- tant d’installations ».
La phrase introductive de l’al. 1 a été adaptée sur le plan rédactionnel. Aux al. 1 et 2, « entreprise cou- verte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations ». L’adjectif « fixe » qui figurait à l’al. 1, let. a, est supprimé. À l'al. 1, let. b, « entreprise » est remplacé par « installation ».
Aux al. 1 et 3, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations ». L’adjectif « fixe » qui figurait aux al. 1, 3 et 4 est supprimé. L’al. 1 a été adapté en conséquence sur le plan rédactionnel.
Art. 46d Exploitants d’aéronefs tenus de participer Un exploitant d’aéronefs est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13 (al. 1). Il s’annonce sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 s’il prévoit d’ef- fectuer de tels vols durant l’année 2020 (al. 2). Est considéré comme exploitant d’aéronefs la per- sonne désignée dans le champ 7 du plan de vol OACI, que cela soit grâce à l’indicatif OACI ou, en l’absence d’indicatif, grâce à l’immatriculation de l’aéronef. En vertu de l’art. 55, al. 2 et 3, jusqu’au 30 avril 2021, les droits d’émission et, dans la mesure où ils sont autorisés, les certificats de réduction des émissions doivent être remis pour les émissions de CO2 pour les vols effectués au cours de l’an- née 2020. L’al. 3 fixe la responsabilité si l’exploitant de l’aéronef ne peut pas être identifié. Dans ce cas, c’est le détenteur qui est réputé exploitant d’aéronefs. Si le détenteur ne peut pas être identifié à son tour, le propriétaire de l’aéronef est réputé exploitant d’aéronefs. En vertu de l’al. 4, l’OFEV peut exiger des exploitants d’aéronefs qu’ils désignent un domicile de notifi- cation en Suisse. Ce domicile de notification peut ensuite être utilisé pour faire parvenir à un exploitant d’aéronefs ne possédant aucun siège social en Suisse des documents juridiquement contraignants (p. ex. des décisions), de tels documents ne pouvant être envoyés à l’étranger.
Art. 46e Quantité maximale de droits d’émission disponibles L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéro- nefs (cap de l’aviation). Ce calcul se base sur les données relatives aux tonnes-kilomètres collectées pour l’année 2018 par les exploitants d’aéronefs. Les détails sont réglementés à l’annexe 15, ch. 2 (al. 1). Sur ce cap de l’aviation, l’OFEV garde chaque année une quantité appropriée de droits d’émis- sion à l’intention des nouveaux exploitants d’aéronefs ou de ceux à forte croissance (3 %). Cette ré- serve est elle aussi réglementée à l’annexe 15, ch. 2. Les données obtenues dans le cadre de la der- nière collecte des tonnes-kilomètres (2018) étant relativement actuelles, aucune réserve n’a été cons- tituée pour l’année 2020 (al. 2). Une réserve sera toutefois à nouveau disponible à compter de l’année 2021.
Art. 46f Attribution de droits d’émission à titre gratuit L’OFEV communique à l’ensemble des exploitants d’aéronefs ayant remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres qui a été vérifié la quantité de droits d’émission pouvant être attribués à titre gratuit pour les aéronefs, conformément à l’annexe 15, ch. 2 (al. 1). L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribuée à chaque exploitant à titre gratuit sur la base des données relatives aux tonnes- kilomètres de l’exploitant concerné pour l'année 2018, conformément à l’annexe 15, ch. 3. Le référen- tiel utilisé pour le calcul de ces droits est ainsi le même que celui utilisé par l’UE (al. 2).Si, au cours d’une année donnée, un exploitant d’aéronefs n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13, et n’est
donc pas tenu de remettre des droits d’émission, il devra restituer à l’autorité compétente dans le délai indiqué les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question. Ces droits d’émission seront ensuite annulés (al. 3). De la même manière, les droits d’émission qui devaient ini- tialement être attribués à titre gratuit mais ne peuvent finalement pas l’être sont annulés (al. 4). Cela peut être le cas par exemple si l'exploitant a entretemps arrêté son activité.
Art. 47 Habilitation à participer Les précédentes dispositions de l’art. 47 (« Mise aux enchères de droits d’émission ») et leurs modifi- cations constituent désormais l’art. 48 (« Déroulement de la mise aux enchères »). L’art. 47 précise dorénavant qui est habilité à participer à la mise aux enchères de droits d’émission. Conformément à l’accord avec l’UE, cette participation est désormais autorisée non plus seulement pour les exploitants d’installations participant au SEQE de la Suisse, mais également pour les exploitants d’installations participant au SEQE de l’UE, pour les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’UE, ainsi que pour les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères dans l’UE. Comme c’était le cas jusqu’à présent, tout participant éventuel doit posséder un compte dans le Registre.
Art. 48 Déroulement de la mise aux enchères Les précédentes dispositions de l’art. 48 (« Certificats de réduction des émissions ») sont déplacées à l’art. 55b pour des raisons de systématique et sans incidence matérielle. L’art. 48 règle désormais la mise aux enchères de droits d’émission (ancien art. 47). Afin de garantir une certaine constance, les mises aux enchères doivent se dérouler à intervalles réguliers. Conformément à l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2 partiellement révisée, le Conseil fédéral peut dé- sormais prévoir de réduire la quantité de droits d’émission pour installations mis aux enchères si, pour des raisons économiques, la quantité de droits d’émission disponible sur le marché est importante. Puisqu’une réserve correspondant à 5 % du plafond d’émission est gardée pour les nouveaux partici- pants et pour les installations qui ont étendu leur capacité (en application de l’art. 45, al. 2), une réduc- tion de 5 % des droits d’émission attribués à titre gratuit pour des diminutions de capacité, des ferme- tures partielles et des fermetures doit également être considérée comme importante. Pour cette rai- son, il est prévu que l’OFEV mette aux enchères chaque année 10 % tout au plus du plafond d’émis- sion de l’année précédente (al. 1, let. a). Cette réglementation met en œuvre la recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF)6 selon laquelle il convient d’adapter en fonction de la situation économique la quantité de droits d’émission mis aux enchères. Conformément à l’accord avec l’UE, il est également prévu que l’OFEV mette régulièrement aux en- chères 15 % de la quantité maximale de droits d’émission disponibles annuellement pour les aéronefs (al. 1, let. b). Comme jusqu’à présent, les droits d’émission doivent être mis aux enchères dans le cadre d’une pro- cédure concurrentielle, celle-ci devant présenter peu de différences avec la procédure actuelle de mise aux enchères. On peut envisager par exemple la possibilité de soumettre un plus grand nombre de paires prix-quantités par offre ou de raccourcir la fenêtre d’enchères. Comme auparavant, la procé- dure de mise aux enchères doit être assortie de conditions générales de mise aux enchères (cf. art. 49, al. 1, let. c). La procédure de mise aux enchères non concurrentielle (possibilité d’attribuer aux
exploitants d’installations un nombre restreint de droits d’émission au prix correspondant au résultat de la mise aux enchères concurrentielle concomitante) est annulée faute de demande et par analogie avec la procédure de mise aux enchères dans l’UE (ancien art. 47, al. 3). Selon l’al. 2, l’OFEV peut désormais interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, si le prix d’adjudication diffère sensiblement du prix déterminant sur le marché secondaire. Faute de connaissances suffisantes quant au prix du marché secondaire pour des droits d’émission suisses, l’OFEV se réfère au prix du marché secondaire pour des droits d’émission européens. L’OFEV peut
6 CDF (2017) : Évaluation de l’effet incitatif du système d’échange de quotas d’émission
également interrompre la mise aux enchères si des risques liés à la sécurité ou d’autres raisons met- tent en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères. Si une mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité de droits d’émission disponibles n’a pas été entièrement acquise lors d’une mise aux enchères, les droits d’émission restants sont remis aux enchères ultérieurement sans considération des quantités visées à l’al. 1, let. a et b. Il est alors possible de réitérer la mise aux enchères ou de répartir les droits d’émis- sion entre les mises aux enchères suivantes (al. 4). À la fin de la période d’engagement 2013–2020, l’OFEV annule les droits d’émission pour installations et aéronefs qui ne sont pas mis aux enchères (al. 5). Il peut s’agir par exemple de droits d’émission pour installations qui ne sont pas mis aux enchères en raison de la limite quantitative fixée à l’al. 1, let. a, ou des droits d’émission pour aéronefs gardés en réserve par l’OFEV conformément à l’an- nexe 15, ch. 2, let. c. Selon l’al. 6 en vigueur, l’OFEV conserve la possibilité de charger des organismes privés de la mise aux enchères. Dans ce cas, l’OFEV doit désormais tenir compte des exigences correspondantes dé- coulant de l’accord avec l’UE, en particulier pour ce qui concerne la surveillance de la vente aux en- chères par l’exploitant de la plate-forme lui-même et la surveillance adéquate de la plate-forme d’en- chères par les autorités.
Art. 49 Informations à fournir pour participer Les précédentes dispositions de l’art. 49 (« Nouveau calcul de la quantité de certificats de réduction des émissions ») sont déplacées à l’art. 55c pour des raisons de systématique et sans incidence ma- térielle. L’art. 49 règle désormais les informations à fournir pour participer à la mise aux enchères (ancien Comme auparavant et conformément à l’al. 1, let. a et b, il convient de désigner une personne au moins, mais deux personnes au plus, habilitées à soumettre des offres et une personne au moins, mais deux personnes au plus, habilitées à valider les offres. Il est précisé que l’adresse électronique doit être une adresse personnelle. Les noms d’utilisateur sont envoyés exclusivement par courrier électronique à l’adresse enregistrée dans le Registre. Confidentiels et personnels, les noms d’utilisa- teur ne doivent pas être envoyés à des adresses électroniques centrales (du type info@societeXY.ch) auxquelles peuvent accéder plusieurs personnes. Désormais, les personnes habilitées à soumettre des offres ou à valider les offres doivent fournir un extrait de casier judiciaire. Les exploitants et les entreprises souhaitant participer à la mise aux enchères, de même que les personnes habilitées à soumettre des offres ou à valider les offres, doivent en outre fournir une déclaration selon laquelle ils acceptent les conditions générales de mise aux enchères (al. 1, let. c). L’al. 2 précise qu’il est possible de fournir à l’OFEV une déclaration notariée à la place d’un extrait de casier judiciaire suisse. Dans cette déclaration, le notaire atteste qu’il n’existe aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, et il certifie que l’extrait de casier judiciaire est conforme. Pour cela, il doit avoir reçu une procuration idoine. Les frais de notaire sont à la charge du requérant. La vérification des admissions aux enchères et la conduite de la mise aux enchères requièrent par ail- leurs, conformément à l’al. 3, que les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’UE prouvent qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désignent un domi- cile de notification en Suisse. Selon l’al. 4, les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de
l’UE doivent elles aussi désigner un domicile de notification en Suisse et fournir en plus les informa- tions suivantes : preuve de leur admission directe aux enchères de l’UE, informations sur la catégorie d’admission aux enchères à laquelle elles appartiennent en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2,
du règlement (UE) n° 1031/20107, confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusive- ment pour leur propre compte et non pour le compte d’un client. Les droits ainsi acquis peuvent en- suite être revendus sur le marché secondaire. L’al. 5 précise que l’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a be- soin pour la participation à la mise aux enchères. Selon l’al. 6, les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire des personnes habilitées à valider les offres et des personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les informations éventuelles visées à l’al. 5, doivent désormais être certifiés conformes. Quant aux copies certifiées conformes éta- blies en dehors de la Suisse, elles doivent être légalisées. Afin de renforcer la sécurité, la date des do- cuments à fournir et de leur certification ou légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande. Comme auparavant, les informations sont enregistrées dans le Registre (al. 7).
Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises Dans ce nouvel article, l’al. 1 stipule que les offres faites dans le cadre de la mise aux enchères ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider, comme c’était le cas jusqu’à présent (ancien art. 47a, al. 3). Conformément à l’art. 28a, al. 3, de la loi sur le CO2 partiellement révisée, le Conseil fédéral peut dé- sormais prévoir que les paiements liés à des ventes aux enchères de droits d’émission soient effec- tués au moyen de comptes sis en Suisse ou dans l’EEE. Le Conseil fédéral fait usage de cette possi- bilité à l’al. 2, veillant ainsi à ce que s’appliquent les dispositions suisses et européennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme telles qu’elles sont prévues dans le secteur bancaire. La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en francs suisses. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.
Art. 50 Collecte de données Comme auparavant, l’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires au calcul du plafond d’émission et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit. Dorénavant toutefois, cette disposition ne concerne plus que les exploitants d’installations, par opposition aux ex- ploitants d’aéronefs, raison pour laquelle la formulation de l’al. 1 a été adaptée. Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer à cette collecte (al. 2). Un exploitant d’installa- tions qui enfreint son obligation de collaborer perd le droit de se voir attribuer des droits d’émission à titre gratuit. Le nouvel al. 3 précise que les exploitants d’aéronefs sont eux-mêmes compétents pour collecter l’en- semble des données requises au sens de la présente ordonnance. Les données nécessaires au cal- cul du plafond d’émission pour les aéronefs et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gra- tuit ont déjà été collectées dans le cadre de l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs8.
Art. 51 Plan de suivi L’al. 1 réunit les anciens al. 1 et 2 relatifs à la soumission du plan de suivi des exploitants d’installa- tions. Les exploitants d’installations qui démarrent une des activités visées à l’annexe 6 (en vertu de
7 Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, JO L 302 du 18.11.2010, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2017/1902, JO L 269 du 19.10.2017, p. 13. 8 RS 641.714.11
l’art. 40, al. 2) ou qui dépassent le seuil fixé à l’art. 41, al. 3, et sont donc tenus de participer de nou- veau au SEQE remettent leur plan de suivi trois mois après l’annonce de participation obligatoire. Les exploitants d’installations qui participent sur demande au SEQE, en vertu de l’art. 42, remettent leur plan de suivi au plus tard trois mois après le dépôt de la demande de participation. Comme aupara- vant, le plan de suivi doit être remis à l’OFEV, conformément à l’annexe 14. L’al. 2 règle désormais la soumission du plan de suivi des exploitants d’aéronefs. Ces derniers sou- mettent leur plan de suivi pour approbation au plus tard trois mois après l’annonce de participation obligatoire, soit à l’OFEV soit à l’autorité étrangère compétente selon l’annexe 14. Si le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, l’exploitant d’aéronefs utilise le modèle fourni à cet effet. Les exigences précédemment définies à l’al. 3 concernant le plan de suivi des exploitants d’installa- tions figurent désormais à l’annexe 16, où elles sont réunies avec les exigences relatives au plan de suivi des exploitants d’aéronefs. Le renvoi à l’al. 4 est adapté en conséquence. L’al. 4 exige que les exploitants d’installations et, désormais également, les exploitants d’aéronefs tiennent à jour leur plan de suivi. Dans ce cas aussi, les exploitants d’installations soumettent le plan de suivi adapté pour ap- probation à l’OFEV, tandis que les exploitants d’aéronefs le soumettent soit à l’OFEV soit à l’autorité étrangère compétente. En vertu de l’al. 5, un plan de suivi du CO2 au sens l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances par- courues par les aéronefs tient lieu de plan de suivi au sens de l’art. 51.
Art. 52 Rapport de suivi L’al. 1 vise désormais les exploitants d’installations et d’aéronefs. Pour les exploitants d’installations, rien ne change quant au rapport de suivi à remettre chaque année. Pour les exploitants d’aéronefs, le rapport de suivi doit désormais être remis soit à l’OFEV soit à l’autorité étrangère compétente, confor- mément à l’annexe 14. Si le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, l’exploitant utilise le modèle fourni à cet effet. Les exigences précédemment définies à l’al. 1, let. a à d, et à l’al. 2 concernant le rapport de suivi des exploitants d’installations figurent désormais à l’annexe 17, où elles sont réunies avec les exigences relatives au rapport de suivi des exploitants d’aéronefs (al. 2). Les adaptations de l’article découlant de la nouvelle réglementation relative aux exploitants d’aéronefs entraînent un décalage des alinéas. Comme auparavant, l’OFEV peut demander des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour assurer le suivi (ancien al. 3 et nouvel al. 2). Il peut également demander en tout temps que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié (ancien al. 4 et nouvel al. 3). Pour leur part, les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi chaque année, con- formément à l’accord avec l’UE (al. 4). Les exigences relatives à la vérification des rapports de suivi des exploitants d’aéronefs sont définies à l’annexe 18. Certains petits émetteurs sont exemptés de l’obligation de vérification dans le SEQE de la Suisse, en l’occurrence les émetteurs qui sont égale- ment considérés comme des petits émetteurs dans le SEQE de l’UE en vertu de l’article 28bis, para- graphe 6, de la directive 2003/87/CE9 (émissions inférieures à 3000 tonnes de CO2 dues à des vols à l’intérieur de l’EEE participant au SEQE de l’UE ou inférieures à 25 000 tonnes de CO2 dans le champ d’application global du SEQE de l’UE). En contrepartie, ces petits émetteurs couverts par le SEQE de la Suisse doivent – par analogie avec la réglementation applicable dans le SEQE de l’UE – déterminer leurs émissions de CO2 à l’aide d’un outil visé à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE)
9 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32 ; modifiée en dernier lieu par la directive (EU) 2018/410, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3.
n° 601/201210. Cette disposition garantit l’égalité de traitement des petits émetteurs pour des vols entre la Suisse et l’EEE. Si un participant au SEQE présente un rapport de suivi incomplet ou ne tient pas le délai, l’OFEV pro- cède à l’estimation des émissions de gaz à effet de serre pour les exploitants d’installations et, désor- mais également, à l’estimation des émissions de CO2 pour les exploitants d’aéronefs dont il assure l’administration, aux frais du participant au SEQE (al. 6). En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’OFEV ou l’autorité étrangère compétente peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de ce cas indi- viduel (al. 7). L’OFEV ou l’autorité étrangère compétente prend alors en considération l’égalité de droit, la proportionnalité et les intérêts publics, et respecte par sa décision le sens et la finalité de la présente ordonnance. Si les doutes concernent un exploitant d’aéronefs, l’OFEV fait appel à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et utilise en cas de besoin les données de l’Organisation euro- péenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).
Art. 53 Obligation de communiquer les changements Compte tenu de la nouvelle réglementation relative aux exploitants d’aéronefs, la référence aux entre- prises couvertes par le SEQE est supprimée dans le titre de cet article et l’al. 1 utilise désormais le terme « participant au SEQE ». Cette modification tient compte du fait que les exploitants d’aéronefs sont eux aussi tenus d’informer immédiatement l’OFEV ou l’autorité étrangère compétente des chan- gements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution de droits d’émission à titre gratuit ou des chan- gements de coordonnées. L’al. 2 exige des exploitants d’aéronefs qu’ils informent l’autorité compé- tente visée à l’annexe 14 dans un délai de trois mois s’ils cessent d’effectuer des vols rendant obliga- toire la participation au SEQE au sens de l’annexe 13.
Art. 54 Tâches des cantons La formulation « entreprises couvertes par le SEQE » est remplacée par « exploitants d’installations participant au SEQE ».
Art. 55 Obligation En raison de la nouvelle réglementation relative aux exploitants d’aéronefs, il convient de préciser l’al. 1 en remplaçant « droits d’émission » par « droits d’émission pour installations ». L’al. 2 règle désormais l’obligation pour les exploitants d’aéronefs de remettre des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions. Les exploitants s’acquittent de cette obligation dans le re- gistre des échanges de quotas d’émission de l’autorité compétente visée à l’annexe 14. Les exploi- tants d’aéronefs administrés par la Suisse remettent des droits d’émission et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions dans le registre de la Suisse, tandis que les exploitants administrés par une autorité étrangère le font dans le registre de l’Union. L’al. 3, qui précise le délai dans lequel les exploitants s’acquittent de leur obligation, emploie désor- mais le terme « participant au SEQE », qui englobe les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs.
Art. 55a Cas de rigueur La réglementation des cas de rigueur pour les exploitants d’installations participant au SEQE a été in- troduite à titre transitoire jusqu’au couplage des SEQE suisse et européen. Elle a expiré fin 2018. L’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE entraîne l’abrogation de l’art. 55a.
10 Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 30 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1.
Art. 55b Certificats de réduction des émissions pour exploitants d’installations L’art. 48 est déplacé à l’art. 55b pour des raisons de systématique et sans incidence matérielle. À l’al. 1, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations participant au SEQE ». L’adjectif « fixe » est supprimé à l’al. 1, let. a et b, et à l’al. 2.
Art. 55c Nouveau calcul de la quantité de certificats de réduction des émissions pour exploitants d’installations L’art. 49 est déplacé à l’art. 55c pour des raisons de systématique et sans incidence matérielle. À l’al. 1, let. b, « entreprise » est remplacé par « installation ». L’adjectif « fixe » est supprimé à l’al. 1, let. a et c, et à l’al. 2.
Art. 55d Certificats de réduction des émissions pour exploitants d’aéronefs Cet article fixe la quantité maximale de certificats de réduction des émissions qu’un exploitant d’aéro- nefs peut remettre pour s’acquitter de son obligation. Conformément à l’accord avec l’UE, cette quan- tité maximale correspond à 1,5 % de ses émissions de CO2 pour l’année 2020. Les certificats remis doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2.
Art. 56 Non-respect de l’obligation Aux al. 1 et 3, la formulation « entreprise couverte par le SEQE » est remplacée par « participant au SEQE » car elle ne désignait jusqu’à présent que les exploitants d’installations. Cette modification tient compte du fait que les exploitants d’aéronefs sont eux aussi concernés par cette réglementation.
Art. 57 Principe En raison du couplage des SEQE suisse et européen, des exploitants d’aéronefs participent désor- mais eux aussi au SEQE de la Suisse. Parmi eux, les exploitants d’aéronefs administrés par l’OFEV conformément à l’annexe 14 doivent ouvrir un compte exploitant dans le registre de la Suisse. Sont également concernés les éventuels exploitants d’aéronefs provenant d’États tiers non-membres de l’EEE (al. 1). Les comptes existants et leurs avoirs sont transférés depuis le registre de l’Union vers le registre de la Suisse. S’ils veulent participer à la mise aux enchères de droits d’émission suisses, les exploitants d’installa- tions et d’aéronefs participant au SEQE de l’UE ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’UE doivent ouvrir un compte non-exploitant (al. 1bis). Afin de renforcer la sécurité et de garantir l’intégrité des marchés du carbone après le couplage des SEQE, une position limite est désormais fixée pour les comptes non-exploitants (négociants) : un titu- laire de comptes non-exploitants ne peut conserver simultanément sur un ou plusieurs comptes qu’un million de droits d’émission au total. Cette limite concerne l’ensemble des droits d’émission suisses et européens détenus (al. 5).
Art. 58 Ouverture d’un compte Quiconque souhaite ouvrir un compte dans le registre de la Suisse doit soumettre une demande à l’OFEV (al. 1). En plus du formulaire de demande, les personnes morales doivent remettre un extrait à jour du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité des personnes habilitées à re- présenter l’entreprise (al. 2, let. a). Les personnes physiques doivent elles aussi fournir une copie de leur pièce d’identité (al. 2, let. b). Toutes les personnes qui ont accès au Registre, ont procuration sur le compte ou sont habilitées à valider les transactions, de même que les personnes habilitées à sou- mettre des offres ou à valider les offres (art. 49), doivent communiquer une adresse électronique per- sonnelle en plus de leurs données personnelles (nom, adresse, etc.). Les noms d’utilisateur sont en- voyés exclusivement par courrier électronique à l’adresse enregistrée dans le Registre. Confidentiels et personnels, les noms d’utilisateur ne doivent pas être envoyés à des adresses électroniques cen- trales auxquelles peuvent accéder plusieurs personnes. Désormais, tous les utilisateurs, c’est-à-dire également les utilisateurs d’un compte exploitant, doivent remettre un extrait à jour de casier judi- ciaire, conformément à l’accord avec l’UE (al. 2, let. d et e).
L’al. 3 précise qu’il est possible de fournir à l’OFEV une déclaration notariée à la place d’un extrait de casier judiciaire suisse. Dans cette déclaration, le notaire atteste qu’il n’existe aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b, et il certifie que l’extrait de casier judiciaire est conforme. Pour cela, il doit avoir reçu une procuration idoine. Les frais de notaire sont à la charge du requérant. Comme c’est le cas aujourd’hui, l’OFEV peut demander des informations supplémentaires dans la me- sure où il en a besoin pour ouvrir le compte (al. 4). L’al. 5 (ancien al. 3) n’est pas modifié. Il est mentionné ici afin de signaler que « entreprises » n’est pas remplacé par « exploitants d’installations ». Les documents à fournir en plus du formulaire de demande (extrait du registre du commerce, copie de la pièce d’identité, etc.) en vertu des al. 2, 4 et 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des docu- ments à fournir et de leur certification ou légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande (al. 6). Le délai de trois mois applicable aux certifications est conforme à une exigence de l’accord avec l’UE. Le nouvel al. 7 correspond à l’al. 6 en vigueur.
Art. 59 Domicile de notification et siège social ou domicile L’al. 1 n’est pas modifié. Il est mentionné ici afin de signaler que le terme « entreprise » n’est pas rem- placé par « exploitant d’installations ». Désormais, l’al. 2 précise que toutes les personnes habilitées à soumettre des offres ou à valider les offres doivent désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE. Le domicile de notification sert notamment pour l’envoi du mot de passe donnant accès au Registre. Tous les titulaires de comptes exploitants ou non-exploitants doivent dorénavant posséder un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE ainsi qu’un siège social (al. 3 pour les entreprises) ou un domicile (al. 4 pour les personnes) en Suisse ou dans l’EEE. Cette disposition met en œuvre l’art. 28a, al. 2, de la loi sur le CO2 partiellement révisée. Cette limitation s’applique également aux titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe actuellement en dehors de la Suisse ou de l’EEE. Dans le délai prescrit, ces derniers doivent transférer leur siège social ou leur domicile vers la Suisse ou vers l’EEE ou bien fermer les comptes concernés (art. 142a). Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables aux exploitants d’aéronefs étrangers provenant d’États tiers non-membres de l’EEE qui sont administrés par l’OFEV conformément à l’annexe 14 (al. 5). La facture des droits d’émission acquis aux enchères par ces titulaires de comptes doit toutefois être payée par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE (art. 49a, al. 2).
Art. 59a Refus d’ouverture d’un compte Une précision linguistique est apportée à l’al. 1, let. a. La liste des infractions est complétée à la let. b conformément à l’accord avec l’UE L’al. 2 n’est pas modifié. Il est mentionné ici afin de signaler que le terme « entreprise » n’est pas rem- placé par « exploitant d’installations ». À l’al. 3, les exploitants d’aéronefs sont désormais concernés eux aussi par l’ouverture d’un compte bloqué.
Art. 62 Gestion du Registre Le Registre est une application électronique basée sur Internet, gérée par l’OFEV. Au moyen de leur nom d’utilisateur, de leur mot de passe et d’un numéro de transaction envoyé par SMS (smsTAN), les participants peuvent en principe accéder à leur compte à tout moment pour y exécuter des transac- tions. Les conditions techniques et électroniques requises pour l’accès au compte sont définies dans les conditions générales de l’OFEV régissant le registre suisse des échanges de quotas d’émission. En vue de l’application de l’accord avec l’UE, il est prévu de réaliser quelques adaptations techniques, par exemple de rendre obligatoire pour tous l’exécution différée des transactions. À l’heure actuelle,
les utilisateurs connectés au domaine sécurisé du registre de la Suisse peuvent lire sur leurs écrans le numéro de série complet de tous les types d’unités. Dans le registre de l’Union, cet affichage est forte- ment restreint, pour des motifs d’ordre historique. Le couplage des deux SEQE a pour effet que le re- gistre de la Suisse doit désormais afficher le numéro de série de tous les droits d’émission en se con- formant à la réglementation européenne. Les numéros de série des attestations et des certificats de réduction des émissions restent visibles dans le registre de la Suisse. L’al. 4 reprend une exigence de l’accord avec l’UE, selon laquelle tous les comptes actifs doivent être vérifiés par l’OFEV au moins une fois tous les trois ans. Si les informations fournies ne sont plus com- plètes, à jour, exactes et véridiques, l’OFEV demande aux titulaires de comptes concernés de décla- rer les éventuels changements.
Art. 64 Blocage et fermeture d’un compte Désormais, l’OFEV peut également fermer les comptes dont les titulaires ou les utilisateurs contre- viennent depuis au moins un an aux prescriptions du Registre (al. 2, let. b) ou pour lesquels les émo- luments annuels de gestion du compte n’ont plus été payés depuis plus d’un an (al. 2, let. c). L’al. 3 règle la fermeture des comptes présentant un solde positif. Puisque seuls peuvent être fermés des comptes vides, l’OFEV a désormais la possibilité d’enjoindre le titulaire d’un compte devant être fermé en application de l’al. 2 de transférer vers un autre compte, dans un délai de 40 jours ouvrables, les unités éventuellement conservées sur ce compte. Passé ce délai, l’OFEV peut annuler les unités concernées afin de pouvoir fermer le compte.
Art. 65 Publication d’informations et protection des données L’OFEV peut publier sous forme électronique les données contenues dans le registre de la Suisse si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Dans l’Union européenne, les données de transaction sont publiées après un délai de trois ans ; elles comprennent des indications relatives aux titulaires de comptes, mais aucune indication concernant les numéros de comptes ni les types d’unités. Contrairement à la réglementation suisse, la réglementation européenne considère que les numéros de comptes ne sont pas publics. Jusqu’à présent, aucune donnée de transaction n’a été publiée en Suisse. Suite au couplage des deux SEQE et par souci de transparence, les données de transaction doivent désormais être publiées conformément à la réglementation européenne, y compris les numéros de comptes des titulaires de comptes inscrits dans le registre de la Suisse. L’art. 65 dresse la liste exhaustive des données contenues dans le Registre. Elle est mise à jour afin de tenir compte des nouvelles dispositions du projet de modification.
Le terme « entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 74a Imputation des attestations à l’objectif d’émission Le terme « entreprise » est remplacé par « requérant », en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 79 Publication d’informations Le terme « entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations ». Désormais, la let. a concerne également les exploitants d’installations CCF. Conformément à la nouvelle let. h, l’OFEV peut mainte- nant publier des informations sur les investissements réalisés par des exploitants d’installations CCF en vertu de l’art. 96a, al. 2, ou de l’art. 98a, al. 2, si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.Chapitre 6, art. 80 à 85 Les articles 80 à 85 sont abrogés. Dans le cadre du couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE, les centrales thermiques à combustibles fossiles sont intégrées dans le SEQE de la même manière que
les autres installations, dans la mesure où les conditions requises sont remplies. Elles ne sont donc plus soumises à l’obligation de compenser.
Art. 91 Respect de l’obligation de compenser Le délai indiqué à l’al. 1 est reporté au 31 décembre de l’année suivante pour des raisons liées à l’exécution.
Art. 96 Droit au remboursement L’al. 2, let. b, est abrogé. Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles participant au SEQE relèvent désormais de la let. a et sont exemptés de la taxe sur le CO2. Pour ces exploitants, le remboursement de la taxe sur le CO2 est réglementé à l’art. 96b.
Art. 96a Remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction « Entreprise qui exploitent des installations CCF » est remplacé par « exploitant d’installations CCF », en procédant aux ajustements rédactionnels requis.
Art. 96b Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles Sur demande, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles qui participent au SEQE peuvent obtenir, en partie, le remboursement de la taxe sur le CO2 qu’ils ont payée (art. 17 de la loi sur le CO2). Le montant du remboursement dépend du montant de la taxe sur le CO2 payée et du prix minimal (al. 1). Afin de délimiter les centrales thermiques à combustibles fossiles par rapport à d’autres installations participant au SEQE, celles-ci sont définies aux al. 2 et 3. Cette définition correspond à celle qui figure dans la loi sur le CO2 (art. 22 à 25) et dans l’ordonnance sur le CO2 (art. 80 à 85) dans leur version en vigueur, dans la partie portant sur la compensation des centrales thermiques à combustibles fossiles. Ainsi, sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fos- siles, et dont la puissance totale est d’au moins 1 MW (let. b). Ne sont pas considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui sont exploitées sur un emplacement pendant moins de deux ans (p. ex. sur un chantier ou pour des essais) ou pendant moins de 50 heures par an (installations de secours) (let. c), l’exploitant devant apporter la preuve correspon- dante de manière crédible. Les installations utilisées exclusivement à des fins de recherche, de déve- loppement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux (let. d), ainsi que celles dont le but principal est l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l'art. 3, let. a et c, OLED11 (let. e) ne sont pas non plus considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles. Par ailleurs, puisque les nouvelles dispositions concernent exclusivement les centrales sou- mises jusque-là à l’obligation de compenser, il est précisé à la let. a qu’en vertu des modifications pro- posées, la centrale doit désormais participer au SEQE. Cela est justifié par le fait que le respect du rendement total est vérifié une fois dans le cadre de l’obligation de compenser, et n’est plus contrôlé par la suite. De cette manière, on peut exclure le fait que les installations qui n'étaient pas considérées
par le passé comme des centrales thermiques à combustibles fossiles le soient sur la base d’une nou- velle évaluation pour la dernière année de la période d’engagement. Les centrales conçues essentiellement pour produire de la chaleur sont considérées comme des cen- trales thermiques à combustibles fossiles uniquement si elles présentent une puissance calorifique de combustion supérieure à 125 MW. Les centrales conçues pour produire de la chaleur et présentant une puissance calorifique inférieure ou égale à 125 MW ne sont pas considérées comme telles et font l’objet d’un remboursement intégral de la taxe sur le CO2 en raison de leur participation au SEQE (al. 3). L’al. 3 fixe un critère de délimitation très clair qui permet de déterminer si une installation d'une puissance calorifique de combustion inférieure ou égale à 125 MW est conçue essentiellement pour
11 RS 814.600
produire de l’électricité et doit être considérée comme une centrale, ou si elle est conçue essentielle- ment pour produire de la chaleur : si une centrale présente un rendement total de 80 %, par exemple parce qu’elle approvisionne en chaleur une industrie située à proximité, on considère qu’elle est con- çue essentiellement pour produire de la chaleur. Elle sera considérée comme une centrale thermique à combustible fossile uniquement à partir d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 125 MW. Les centrales dont le rendement total est inférieur à 80 % sont considérées comme étant ex- ploitées essentiellement pour produire de l'électricité et relèvent de la définition d’une centrale ther- mique à combustible fossile. Dans ce contexte, les centrales conçues essentiellement pour produire de l’électricité et celles conçues essentiellement pour produire de la chaleur ne sont pas traitées de manière équitable concernant le remboursement partiel. On peut toutefois supposer que, pour des rai- sons d’efficacité énergétique, les sites industriels possèdent avant tout des centrales destinées à la production de chaleur. Comme jusqu’à présent, le respect du rendement total continue à être vérifié une fois et n’est plus contrôlé par la suite, dans la mesure où aucune modification majeure n’est ap- portée sur l’installation. S’il existe un lien technique ou d’exploitation direct entre plusieurs centrales thermiques à combustibles fossiles exploitées essentiellement pour produire de la chaleur et si, de par l’interconnexion de plusieurs installations sises sur un emplacement, la limite de 125 MW est dépas- sée, les installations reliées entre elles feront l’objet uniquement d’un remboursement partiel de la Le remboursement possible pour les centrales thermiques à combustibles fossiles couvertes par le SEQE dépend de l’ampleur dans laquelle la taxe sur le CO2 dépasse un prix minimal. Selon l’art. 17 de la loi sur le CO2, ce rpix se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis. Les coûts externes sont les coûts qui ne sont pas couverts par ceux qui les génèrent mais qui sont assumés par la collectivité. Pour le calcul de la valeur moyenne des coûts externes, l’OFEV tient compte de l’état respectif des connaissances scientifiques
(al. 4). Un arrêt du Tribunal fédéral de 2010 considère comme valable un montant de 90 francs pour les coûts climatiques externes12. Les coûts externes ayant tendance à évoluer à la hausse en raison de l’augmentation des dommages, il doit être tenu compte de l’état actuel des connaissances. La der- nière étude de l’ARE évalue les coûts externes par tonne de CO2 à 121,50 francs pour 201513. En vertu de l’art. 96b, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles doivent présen- ter leur demande de remboursement à l’OFEV jusqu’au 30 juin. Si ce délai n’est pas respecté, le droit au remboursement s'éteint. Si la centrale thermique à combustible fossile se trouve sur le site d’une installation couverte par le SEQE, une demande de remboursement séparée pour les combustibles fossiles utilisés dans la centrale doit être remise. Les droits d’émission n'étant pas uniquement acquis aux enchères mais pouvant également être achetés par les négociants et autres participants au SEQE, les justificatifs relatifs aux prix payés pour l’acquisition des droits d’émission remis doivent être joints à chaque demande de remboursement. Après avoir contrôlé les données fournies, l’OFEV transmet la demande à l’Administration fédérale des douanes (AFD) qui procède au remboursement (al. 5). La procédure est identique dans le cas de demandes de remboursement mensuelles et de de- mandes de remboursement déposées avant la remise annuelle des droits d’émission correspondants. S’il s’avère par la suite que d’autres droits d’émission ou certificats de réduction des émissions ont été remis, le montant du remboursement correspondant doit être remboursé. Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, l’OFEV es- time ceux-ci en tenant compte de l’origine des droits d’émission et des prix publics sur le marché se- condaire, ainsi que des prix d’adjudication des dernières mises aux enchères. Le prix le plus bas est alors appliqué (al. 6). Les certificats de réduction des émissions remis ne sont pas pris en compte.
12 BGE 136 II 337 E. 6.3 S. 355 13 Office fédéral du développement territorial (2018) : Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse. Transports par la route et le rail, par avion et par bateau.
« Entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations », en procédant aux ajustements rédaction- nels requis.
Art. 104 Droit aux contributions globales Dans l’al. 2, let. a, la notion d’entreprise est remplacée par celle d’exploitant d’installations, et les adaptations grammaticales requises ont été apportées.
Art. 117 Exécution Le fonds de technologie facture 1000 francs pour enregistrer la demande, et les frais de conclusion du contrat s’élève à 2000 francs. L’expérience montre toutefois qu’il est difficile d’estimer par avance avec fiabilité la charge de travail occasionnée par le traitement d'une demande. La précision apportée à l’art. 117 met en œuvre une recommandation formulée par le Contrôle fédéral des finances. Par ail- leurs, les émoluments forfaitaires qui s’élèvent ainsi à 3000 francs au total pour l’enregistrement de la demande et pour la conclusion du contrat sont désormais inscrits dans l’annexe de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement14. Les émoluments annuels liés au cautionnement sur toute sa durée sont conservés (au maximum 0,9 % du montant de la caution).
Art. 130 Autorités d’exécution L’al. 1 est complété par un renvoi à l’annexe 14, qui règlemente l’exécution dans le domaine de l’avia- tion. En outre, l’al. 7 indique que l’OFAC soutient l’OFEV dans l’application des dispositions qui s’ap- pliquent pour les exploitants d’aéronefs.
Art. 131 Inventaire des gaz à effet de serre L’obligation de compenser pour les installations thermiques à combustibles fossiles a été supprimée dans la loi sur le CO2. Ainsi, la règlementation actuelle, qui prévoit que les émissions de CO2 issues de ces installations ne sont pas prises en compte lors de l’examen de l’atteinte de l’objectif de réduc- tion, est remplacée (al. 2) par une disposition qui règlemente l’imputation des droits d’émission euro- péens à l’objectif de réduction des émissions en Suisse, en application de l’art. 3, al. 3bis, de la révi- sion partielle de la loi sur le CO2. Les droits d’émission remis par les exploitants d’installations suisses ne sont pris en compte que si les émissions de l’ensemble des installations suisses couvertes par le SEQE sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses (let. a) et si, dans un même temps, l’objectif de réduction en vertu de la loi sur le CO2 ne peut être atteint autrement (let. b). Ainsi, une éventuelle prise en compte permettra uniquement d’atteindre l’objectif national, mais pas de le dé- passer. L’al. 3 règlemente la quantité de droits d’émission européens qui peut être imputée à l’objectif natio- nal. Dans la mesure où les conditions de l’al. 2 sont satisfaites, les droits d’émission européens pris en compte dans l’objectif sont ceux qui sont supérieurs aux quantités définies à l’al. 2. Étant donné que les exploitants d’installations en Suisse peuvent continuer, de manière limitée, à couvrir leurs émissions par des certificats étrangers de réduction des émissions, les certificats remis doivent être déduits des émissions excédentaires citées. L’al. 4 définit la quantité totale des droits d’émission suisses disponibles. Celle-ci comprend, d’une part, les droits d’émission suisses attribués pour les installations dans le cadre du cap (quantité maxi- male disponible) et, d’autre part, les droits d'émission qui n’ont pas été utilisés au cours de la période 2008–2012 et qui ont donc été reportés sur la période 2013–2020 par les exploitants d’installations.
Art. 133 Contrôles et obligation de renseigner En raison des nouvelles dispositions concernant les exploitants d’aéronefs, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « participant au SEQE ». Ainsi, les exploitants d’aéronefs sont eux aussi
14 RS 814.014
soumis aux contrôles des autorités d’exécution et à l’obligation de renseigner. À l’al. 1, « entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations ».
Art. 134, al. 1, 3 et 4 L’al. 1, let. e, précise désormais que l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le con- trôle de l’obligation de participer au SEQE des exploitants d’aéronefs. Il transmet également les don- nées nécessaires au contrôle des plans de suivi et des rapports de suivi des exploitants d’aéronefs. L’al. 3 précise que l’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi sur l’archivage (LAr), les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation, et que les don- nées jugées sans valeur par les Archives fédérales sont détruites.
Art. 134a Coordination avec l'Union européenne Le nouvel art. 134a est fondé sur l’art. 11 de l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE, qui prévoit que la Suisse et l’UE coordonnent leurs efforts, et se soutiennent donc mutuellement, afin de garantir l’application de l’accord et l’intégrité des marchés de CO2 ainsi couplés, et pour éviter des fuites de carbone et des distorsions de concurrence. En vertu de l'accord, une telle coordination doit aussi s’ef- fectuer à travers un échange d’informations. L’art. 134a du présent projet de révision attribue explicite- ment ces tâches à l’OFEV. Les informations qui doivent ainsi être échangées peuvent concerner par exemple des données de transaction issues du registre des échange de quotas d’émission en cas de soupçon d’activité criminelle. De telles données sont transmises dans la mesure où ni le secret de fa- brication ni le secret d’affaires ne sont compromis, sont rendues anonymes lorsque cela est néces- saire, et sont classées et traitées conformément aux niveaux de sensibilité définis à l’art. 9 de l'accord avec l’UE sur le couplage des SEQE.
Art. 135 Adaptation des annexes Le nouvel al. cter précise que l’annexe 6, qui fixe les exploitants d’installations tenus de participer au SEQE, peut être adaptée par le DETEC en cas de modification d’une réglementation internationale. Cela peut être le cas en particulier si de nouvelles catégories d’installations sont rattachées aux SEQE couplés, ou sont supprimées de ceux-ci. De la même manière, le nouvel al. f précise que l’annexe 14, qui définit l’autorité compétente pour les exploitants d’aéronefs, peut être modifiée par le DETEC lorsque la liste de l’UE en vigueur est modi- fiée.
Art. 135a Approbation de décisions de portée secondaire Les décisions prises par le comité mixte de l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE doivent être approuvées en amont, en fonction de leur contenu et de leur portée. Les décisions de grande portée (p. ex. celles qui entraînent des modifications de lois) doivent être approuvées par le Parlement, et les décisions de portée mineure (p. ex. celles qui entraînent des modifications d’ordonnances) peuvent être approuvées par le Conseil fédéral. Dans le cadre de l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE, le comité mixte est amené régulièrement à prendre des décisions de portée mineure qui con- cernent des questions d’ordre administratif ou technique, ainsi que des décisions de portée secon- daire (p. ex. adaptation des annexes aux bases légales préalablement modifiées des parties, accords techniques relatifs au fonctionnement du registre des échanges de quotas d’émission). En vertu de l’art. 48a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’admi- nistration15, le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure un traité international ; concernant les contrats de portée mineure, il peut déléguer cette compétence à un groupement ou à un office. Conformément à cette disposition, le nouvel art. 135a attribue la déléga- tion des compétences au DETEC s’agissant de l’approbation de décisions relatives à des questions d’ordre administratif ou technique, qui sont de portée mineure, mais aussi de portée secondaire (cf.
15 RS 172.010.
exemples susmentionnés). Cela décharge le Conseil fédéral et raccourcit la procédure d’approbation pour les décisions correspondantes. Les autres décisions de portée mineure doivent toujours être ap- prouvées par le Conseil fédéral ou le Parlement (p. ex. celles qui entraînent des modifications d’or- donnances).
Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés À l’al. 1, let. a et b, et à l’al. 2, « entreprise » et « entreprise couvertes par le SEQE » sont remplacés par « exploitant d’installations ».
Art. 139 Report des certificats de réduction des émissions non utilisés de la période allant de
2008 à 2012
La mention explicite des exploitants de centrales à l’al. 1 est supprimée étant donné que ceux-ci ap- partiennent désormais à la catégorie des exploitants d’installations participant au SEQE, dans la me- sure où les conditions requises sont remplies. Aux al. 1 et 4, « entreprise » est remplacé par « exploi- tant d’installations ».
Art. 142 Participation au SEQE Aux al. 1 à 3, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations ». L’al. 4 reprend une prescription de l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE. Les exploitants d’aé- ronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse (OFEV), conformément à l’annexe 14. Cette demande doit contenir l’immatricu- lation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou du SEQE de l’UE, exploité par le requérant.
Art. 142a Délai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-ex- ploitants Pour des raisons historiques, il existe encore des titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe en-dehors de la Suisse ou de l’EEE. Ces titulaires doivent désigner un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vi- gueur de l’ordonnance, sans quoi l’OFEV pourra fermer les comptes concernés en application de l’art. 64.
Art. 145 Centrales au bénéfice d’une autorisation entrée en force L’article est abrogé, les centrales étant couvertes par le SEQE à partir d’une certaine puissance calori- fique de combustion.
Annexe 6 Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE « Entreprise » est remplacé par « exploitant d’installations », et l’adjectif « fixe » est supprimé.
Annexe 8 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles dans le SEQE pour les exploitants d'installations Afin de faire la distinction avec le secteur de l’aviation, « exploitants d’installations » a été ajouté dans le titre de l’annexe. Au ch. 1, « entreprises couvertes par le SEQE » est remplacé par « exploitants d’installations », et l’adjectif « fixe » est supprimé. Le ch. 2 est abrogé, les centrales thermiques à combustibles fossiles étant désormais elles aussi cou- vertes par le SEQE, dans la mesure où les conditions requises sont remplies. Ainsi, elles sont elles aussi concernées par la quantité maximale de droits d’émission disponibles conformément au ch. 1. Le nouvel art. 18, al. 2, de la révision partielle de la loi sur le CO2 prévoit la possibilité d’adapter la quantité disponible de droits d’émission pour les catégories d’installations exemptées de l’obligation de participer au SEQE, pour les nouvelles catégories d’installations, de même qu'en cas de modifica- tion des réglementations internationales comparables. Dans ce cas, la quantité de droits d’émission
disponibles pour les installations est calculée conformément au ch. 1 et adaptée à partir de l’année concernée.
Annexe 9 Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d'installations partici- pant au SEQE Afin de faire la distinction avec le secteur de l’aviation, « exploitants d’installations » a été ajouté dans le titre. La règlementation actuelle qui, au ch. 1.5, indique qu’aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour la production d’électricité a été repris dans la révision partielle de la loi sur le CO2. Le ch. 1.5 précise désormais l’exception selon laquelle l’utilisation efficace des gaz résiduels est prise en compte dans l’attribution à titre gratuit. Toutefois, cela ne s’applique que pour les émissions générées dans le cadre de l’utilisation des gaz résiduels, qui sont plus élevées que dans le cadre de l’utilisation de gaz naturel en tant que carburant de référence. Aux ch. 3.2, « entreprise couverte par le SEQE » est remplacé par « exploitant d’installations »., et au ch. 4.1, « entreprises » est remplacé par « installations ».
Annexe 13 Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE Conformément à l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE, les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE s’ils effectuent des vols intérieurs en Suisse (ch. 1, let. a) ou des vols au départ de la Suisse à destination d’États membres de l’EEE (ch. 1, let. b). Pour des raisons administratives, certains vols sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE en raison de la faible proportion d’émissions de CO2 qu’ils génèrent dans le secteur de l’aviation (ch. 2, let. a à i). Les vols au départ de la Suisse à destination d’un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’art. 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont eux non plus pas soumis à l’obligation (ch. 2, let. l). Ces dispositions se basent sur les exceptions en vigueur au sein du SEQE de l’UE. Les valeurs seuils indiquées aux let. j et k ne s’appliquent que si l'exploitant n'est pas tenu de participer au SEQE de l'UE (ch. 3). Dans le cas contraire, l’obligation de participer au SEQE de la Suisse s’applique aussi pour l’ensemble des vols définis au ch. 1, à moins que les exceptions mentionnées au ch. 2, let. a à i et let. l s’appliquent. Ne sont pris en compte pour la détermination des valeurs seuils en vigueur pour les émissions totales de CO2 et le nombre de vols au sens du ch. 2, let. j et k, que les vols qui entrent dans le champ d’ap- plication des ch. 1 et 2. Lorsque les vols d’un exploitant dépassent les valeurs seuils d’exemption défi- nies au ch. 2, let. j et k, tous les vols d’un exploitant sont soumis à l’obligation de participer, à moins qu’ils relèvent des exceptions énoncées au ch. 2, let. a à i et let. l. S’agissant de l’exception prévue à la let. j, l’aspect commercial concerne l’exploitant et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols relevant du SEQE et effectués par un exploitant com- mercial doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant se situe au-dessus ou au-dessous des valeurs seuils d’exemption, même s’ils ne sont pas effectués contre rémunération. L’exception mentionnée à la let. l concernant les vols au départ de la Suisse à destination d’une ré- gion ultrapériphérique (outre-mer) se fonde sur une disposition relative à l’exclusion temporaire du
SEQE de l’UE (article 28 bis, paragraphe 1, lettre b, de la directive 2003/87/CE) et garantit, en confor- mité avec l’accord, une égalité de traitement avec les vols entre la Suisse et ces régions. À ce jour, les régions concernées sont les suivantes : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, Réu- nion, Saint-Martin (France) ; Açores, Madère (Portugal) ; îles Canaries (Espagne). Les vols réalisés par un exploitant commercial d’aéronefs qui effectue moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois chacune, sont exemptés de l’obligation de partici- per au SEQE. Les périodes de quatre mois sont les suivantes : de janvier à avril, de mai à août, et de septembre à décembre. C’est l’heure locale de départ des vols qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l’exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des valeurs seuils d’exemption (ch. 4).
Annexe 14 Autorité compétente pour les participants au SEQE L’OFEV reste l’autorité compétente pour les exploitants d’installations participant au SEQE (ch. 1). Concernant les exploitants d’aéronefs, l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE définit les exploi- tants placés sous la responsabilité de l’OFEV. Il s’agit des exploitants tenus de participer au SEQE de la Suisse, de l’UE, ou aux deux, dans la mesure où ils sont titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse. Cela inclut les exploitants commerciaux. Par ailleurs, les ex- ploitants dont les émissions de CO2 générées dans les SEQE couplés sont essentiellement attribuées à la Suisse sont soumis à l’autorité de l’OFEV ; il peut s’agir d’exploitants suisses non-commerciaux ou d’exploitants étrangers. Les autres exploitants d’aéronefs relevant du SEQE de la Suisse sont pla- cés sous la responsabilité d’une autorité compétente au sein de l’EEE (cf. ch. 2.2 et 2.3). L’autorité compétente pour les exploitants d’aéronefs tenus de participer aux SEQE couplés est indi- quée dans une liste actualisée chaque année, qui précise les États responsables. À compter de l’en- trée en vigueur de l’accord, cette liste mentionnera également la Suisse en tant qu’État responsable, ainsi que les exploitants d’aéronefs placés sous sa responsabilité. L’annexe 14 fait référence à cette liste (ch. 2.1). Elle se base sur la version en vigueur du règlement (CE) n°748/200916. Si ce règlement est modifié, le DETEC procèdera à l’adaptation requise de la référence, conformément à l’art. 135, let. ebis.
Annexe 15 Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit pour les aéronefs L’annexe 15 précise, en conformité avec l’accord avec l’UE sur le couplage des SEQE, la manière dont est calculée la quantité maximale de droits d’émissions disponibles pour les aéronefs en 2020 (cap de l’aviation) (ch. 2). Le calcul se base sur la somme des tonnes-kilomètres déclarées par chaque exploitant d’aéronefs en 2018. Cette somme est multipliée par le référentiel de 0,642 droit d’émission pour 1000 tonnes-kilomètres. Ce référentiel est précisé au ch. 1 et est identique à celui en vigueur dans le SEQE de l’UE. La quantité de droits d’émission obtenue correspond à 82 % du cap de l’aviation. La quantité de droits d’émission pour les aéronefs rapportée à 100 % correspond ainsi à la quantité maximale disponible pour l’année 2020. Cette quantité est utilisée comme suit : 82 % sont attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs, 15 % sont gardés en réserve pour les enchères, et 3 % sont annulés car non requis en 2020 pour de nouveaux exploitants d’aéronefs ou des exploitants d’aéronefs à forte croissance. La collecte des tonnes-kilomètres ayant été effectuée en 2018, les données collectées sont suffisamment actuelles pour être utilisées comme base pour l’attribution à titre gratuit. Le ch. 3 précise la manière dont est calculée pour chaque exploitant d’aéronefs la quantité de droits d’émission attribuée à titre gratuit : Le calcul se base sur les tonnes-kilomètres déclarées par chaque exploitant d’aéronefs en 2018. Celles-ci sont multipliées par le référentiel indiqué au ch. 1, permettant ainsi d’obtenir la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronefs.
Annexe 16 Exigences relatives au plan de suivi Les exigences actuellement définies à l’art. 51, al. 3, relatives au plan de suivi remis par les exploi- tants d’installations sont désormais fixées à l’annexe 16, ch. 1. Les exigences relatives au plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs sont quant à elles énu- mérées au ch. 2. Elles précisent notamment que le recensement des données doit être complet, et précis. Le plan de suivi doit permettre d’identifier clairement l’exploitant d’aéronefs ainsi que les aéro- nefs utilisés, et décrire une méthode garantissant le recensement complet des aéronefs et des vols
16 Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs, JO L 219 du 22.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/336, JO L 70 du 13.3.2018, p. 1.
qui entrent dans le champ d’application de l’ordonnance. Il doit en outre comporter une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2. Les exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de 25 000 tonnes de CO2 par an doivent aussi mention- ner la manière dont ils surveillent la consommation de carburant de chaque aéronef. Les méthodes de mesure de la consommation de carburant autorisées ici sont les mêmes que celles autorisées dans le SEQE de l’UE. Les exploitants doivent également décrire une méthode permettant de remédier aux déficits de données. Le ch. 2.4 précise aussi que si le statut de l’exploitant d’aéronefs change et celui- ci est désormais qualifié en tant que petit émetteur, le plan de suivi doit être à nouveau soumis à l’OFEV pour contrôle. Le mode de calcul des émissions de CO2 des vols couverts par le SEQE est précisé au ch. 3. Les émissions de CO2 sont déterminées à partir de la quantité de carburant consommée, multipliée par le facteur d’émission utilisé pour le carburant concerné. Les facteurs d’émission à utiliser, exprimés en tonnes de CO2 par tonne de carburant [t CO2/t carburant], sont les suivants : pour le kérosène : Jet A-1 et Jet A : 3,15 pour Jet B : 3,10 pour l'essence pour avions (AVGAS) : 3,10 Afin de garantir la compatibilité des deux systèmes, les facteurs d’émission utilisés dans le SEQE de la Suisse sont les mêmes que ceux utilisés dans le SEQE de l’UE. Conformément aux dispositions en vigueur pour le SEQE de l'UE, les exploitants d'aéronefs peuvent, sous certaines conditions, prendre en compte l’utilisation de carburants produits à partir de la bio- masse. La part du biocarburant utilisé est calculée avec un facteur d’émission de zéro tonne de CO2 par tonne de carburant, dans la mesure où la biomasse satisfait les critères de durabilité définis à l'art. 17 de la directive 2009/28/CE17 (directive sur les énergies renouvelables). Un justificatif corres- pondant doit être apporté par l’exploitant d’aéronefs. L’application de ces critères de durabilité fixés dans le droit européen permet aux exploitants d’aéronefs de prendre en compte les carburants pro- duits à partir de la biomasse dans le SEQE de la Suisse et dans le SEQE de l’UE dans les mêmes conditions. La base légale en vigueur en Suisse concernant les exigences écologiques et sociales po-
sées aux carburants produits à partir de la biomasse fait actuellement l’objet d’une révision. Dans le cadre de celle-ci, la question de savoir dans quelle mesure ces exigences devront être appliquées dans le cadre du SEQE de la Suisse à partir de 2021 est examinée.
Annexe 17 Exigences relatives au rapport de suivi Les exigences actuellement définies à l’art. 52, al. 1, let. a à d, et al. 2, relatives au rapport de suivi remis par les exploitants d’installations sont désormais fixées à l’annexe 17, ch. 1. Les exigences minimales relatives au rapport de suivi des exploitants d’aéronefs sont fixées au ch. 2. Étant donné que les exploitants d’aéronefs ne doivent s'adresser qu’à une seule autorité (« guichet unique » constitué par l’OFEV ou l’autorité étrangère compétente selon l’annexe 14), qui gère leurs obligations dans les deux SEQE, le rapport de suivi doit contenir des données à la fois pour le SEQE de la Suisse et pour le SEQE de l’UE. Les exigences minimales portent sur les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronefs et l’organisme de vérification. Les petits émetteurs ne sont pas tenus de fournir des données permettant d’identifier l’organisme de vérification lorsqu’ils sont dispensés de l'obligation de vérification en vertu de l’art. 52, al. 5. Parmi les autres données devant être fournies dans le rapport figurent la motivation d’éventuels écarts par rapport au plan de suivi de base, une liste des aéronefs utilisés, et le nombre total de vols soumis au SEQE. Pour chacun des types de carbu- rant faisant l’objet d’un calcul des émissions de CO2, le facteur d’émission et la consommation doivent
17 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utili- sation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16; modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2015/1513, JO L 239 du 15.9.2015, p. 1.
être indiqués. La somme des émissions de CO2 des vols soumis à l’obligation de collecter des don- nées doit être ventilée en fonction des États de départ et d’arrivée ainsi que du SEQE concerné. Les déficits de données doivent être décrits et comblés par des données de remplacement ; la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2 sur la base de ces données de remplacement doit aussi être précisée. Pour chaque paire d’aérodromes (lieu de décollage et d’atterrissage), le code OACI des deux aérodromes, le nombre de vols pour lesquels des données doivent être collectées, et les émis- sions annuelles découlant de ces derniers doivent être mentionnées. Conformément au ch. 2.2, les petits émetteurs qui effectuent moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois et les exploitants d’aéronefs qui réalisent des vols dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2 par an (article 54, paragraphe 1 du règlement (UE) n°601/2012) peuvent, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement, estimer leur consomma- tion de carburant au moyen d’instruments destinés aux petits émetteurs. Ces instruments compren- nent des outils mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente et doivent avoir été approuvés au préalable par la Commission européenne. À ce jour, l’outil d’Eurocontrol rem- plit cette exigence.
Annexe 18 Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l'organisme de vérification L’annexe 18 règle les obligations des exploitants d’aéronefs et des organismes de vérification, rela- tives à la vérification des rapports de suivi. Conformément aux dispositions en vigueur pour le SEQE de l’UE, l'organisme de vérification doit être accrédité. Pour l’heure, il n’existe pas de procédure d’ac- créditation en Suisse ; les entreprises suisses peuvent toutefois obtenir une accréditation dans l’UE. Actuellement, il existe une cinquantaine d’entreprises accréditées dans l’UE susceptibles d’être man- datées pour la vérification des rapports de suivi. L’organisme de vérification doit entre autres s’assurer que l’ensemble des vols relevant du champ d’application de la présente ordonnance sont pris en compte.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le couplage des systèmes d’échange des quotas d’émission a des conséquences sur les finances et le personnel de la Confédération. À l’OFEV, en particulier, l’intégration des transports aériens dans le SEQE entraîne des tâches supplémentaires, et les nouvelles exigences posées au registre des échanges de quotas d’émission engendrent un besoin supplémentaire en personnel de deux postes (un poste de durée indéterminée et un poste pour la période 2020-2022). Les coûts informatiques supplémentaires pour le registre des échanges de quotas d’émission dus au couplage électronique avec le registre de l’Union sont estimés à environ 100 000 francs d’investissement unique et à environ 50 000 francs de coûts d’exploitation annuel. Les coûts supplémentaires (personnel et informatique) seront financés par la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles sans incidence sur le budget. En revanche, la Confédération percevra des recettes comprises entre cinq et dix millions de francs par an en raison de la nouvelle mise aux enchères des droits d’émission pour les transports aériens. Ces conséquences sont détaillées dans le message portant approbation de l’accord sur le couplage des SEQE.
4.2 Conséquences pour les cantons
La révision partielle proposée n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les cantons. Ces der- niers resteront chargés de contrôler, conformément à l’art. 54, que les exploitants d’installations parti- cipant au SEQE remplissent leurs obligations d’information. L’autorisation des centrales thermiques à combustibles fossiles, qui relève de la compétence des cantons, n’est plus soumise à la condition qu’un contrat de compensation ait été passé entre l’exploitant de la centrale et la Confédération.
4.3 Conséquences pour l’économie
Globalement, selon les études18, les conséquences économiques d’un couplage des SEQE seront mi- nimes et légèrement positives en 2030. Les effets légèrement négatifs pour le transport aérien (dimi- nution de la valeur ajoutée de 163 millions de francs), qui résultent de son intégration dans le SEQE, sont plus que compensés par les effets légèrement positifs (augmentation du PIB de 320 millions de francs) dus aux coûts du CO2, qui sont inférieurs sur le long terme pour les installations industrielles participant au SEQE. Pour les exploitants d’installations industrielles, les coûts administratifs demeurent modérés. Pour les exploitants d’aéronefs concernés, l’intégration dans le SEQE en vertu de la loi sur le CO2 entraîne un coût administratif initial et de nouveaux coûts administratifs ; ces derniers seront modérés, tout comme pour les exploitants d’installations. La majorité des exploitants d’aéronefs sont déjà familiarisés aux processus administratifs en raison de leur obligation de participer au SEQE de l’UE. Grâce à la créa- tion d’un guichet unique (une seule autorité responsable) pour l’exécution des deux SEQE, les coûts administratifs supplémentaires et les surcoûts pour les exploitants d’aéronefs seront dans l’ensemble minimes. Quant aux passagers aériens au départ et à destination de la Suisse, on estime à environ un pour cent la majoration éventuelle des prix des billets de vol due à une internalisation, conforme au principe du polleur payeur, des coûts de CO2 actuellement externes. Ces conséquences sont détaillées dans le message portant approbation de l’accord sur le couplage des SEQE. Afin de minimiser autant que possible le coût administratif supplémentaire pour les exploitants d’aéro- nefs soumis à des obligations tant dans le cadre du SEQE suisse qu’en vertu de CORSIA, la Suisse proposera des possibilités d’établir un rapport intégré pour les deux systèmes. Jusqu’ici, les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles étaient désavantagés par rapport aux exploitants européens en raison de l’obligation de compenser la totalité de leurs émis- sions de gaz à effet de serre. En effet, cette réglementation entraînait des coûts de CO2 élevés notam- ment parce que cette compensation devait survenir en partie sur le territoire national. Ce désavantage
devait disparaître grâce à l’intégration de ces centrales dans le SEQE. Mais les coûts de CO2 demeu- rent sensiblement plus élevés que ceux des exploitants de centrales européens, parce que, selon une nouvelle disposition légale, le remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles ne sera pas complet, car il ne couvrira plus que la différence par rapport à un prix minimal. Le prix mini- mal doit se définir en fonction des coûts externes de l’émission de gaz à effet de serre et compte tenu de la déduction des coûts pour les droits d’émission remis. L’étude la plus récente menée par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) chiffre les coûts externes par tonne de CO2 à 121,50 francs pour 201519. Pour une taxe CO2 de 96 francs et des coûts externes de 121,50 francs par tonne de CO2, le prix minimal serait de 111,50 francs si le prix des droits d’émission est fixé à 10 francs par tonne de CO2. Dans un tel cas, la taxe sur le CO2 ne serait pas remboursée (l’exploitant paie 96 + 10 = 106 francs par tonne de CO2). Avec un prix des droits d’émission de 30 francs la tonne de CO2, le prix minimal serait de 91,50 francs. Dans ce cas, 4,50 francs de la taxe CO2 seraient rembour- sés (l’exploitant payant 96 + 30 – 4,50 = 121,50 francs par tonne de CO2, soit les coûts externes chif- frés).
4.4 Conséquences pour l’environnement
Les émissions de gaz à effet de serre générées par l’aviation sont en forte croissance. L’OACI estime que les émissions de CO2 de l’aviation civile internationale augmenteront de 400 à 600 % d’ici à 2050
18 Ecoplan (2016) : Auswirkungen eines EHS-Linkings Schweiz-EU für den stationären Bereich ; Infras (2016) : Auswirkungen eines EHS-Linkings für den Bereich Luftfahrt. Aktualisierung für die Schweiz ; OFEV (2017) : EHS-Linking: Gesamtbeurteilung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Ces études sont disponibles sous www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Bases légales > Révision de la loi sur le CO2 > Informations de base et études. 19 Office fédéral du développement territorial (2018) : Coûts et bénéfices externes des transports en Suisse. Transports par la route et le rail, par avion et par bateau 2015.
par rapport à 201020. Selon une étude21, l’intégration de l’aviation dans le SEQE suisse devrait légère- ment atténuer la croissance attendue des émissions des vols au départ et à destination de la Suisse. Par rapport au scénario du statu quo (« business as usual »), selon lequel les émissions de CO2 pas- seraient de 13 millions de tonnes en 2020 à 17,1 millions de tonnes en 2030, les émissions seraient réduites de 0,1 million de tonnes à 17,0 millions de tonnes en 2030. Le message portant approbation de l’accord décrit ces effets en détail. Il faut toutefois noter que toutes les émissions de CO2 produites par les transports aériens et cou- vertes par le SEQE suisse (vols intérieurs et vols au départ de la Suisse à destination de l’EEE) de- vront être couvertes par des droits d’émission des SEQE couplés. Comme la quantité maximale des droits disponibles pour les transports aériens compris dans le SEQE suisse est plafonnée, la crois- sance du trafic aérien doit être compensée par des réductions supplémentaires dans d’autres sec- teurs du SEQE (p. ex. dans le secteur européen de l’électricité). Globalement, à l’échelle des SEQE couplés, les émissions des secteurs concernés baissent continuellement en fonction des quantités de droits d’émission disponibles. Le cas échéant, cette logique s’appliquera également à d’éventuelles nouvelles centrales thermiques à combustibles fossiles. Celles-ci ne devraient pas générer plus d’émissions, pour autant que le SEQE fonctionne de manière optimale, car les autres participants aux SEQE couplés devront com- penser leurs émissions supplémentaires.
20 OACI (2016) : Environmental Report 2016. Disponible en anglais seulement sous www.icao.int > Environ- mental Protection > Publications. 21 Infras (2016) : Auswirkungen eines EHS-Linkings für den Bereich Luftfahrt. Aktualisierung für die Schweiz.
Liste des abréviations CO2 Dioxyde de carbone CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, programme de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation civile internationale EEE Espace économique européen éq.-CO2 Équivalent de dioxyde de carbone (dénominateur permettant de restituer les différents potentiels de réchaufement des divers gaz à effet de serre) Eurocontrol Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (organisation in- ternationale dont la vocation est de coordonner de manière centralisée la gestion de la navigation aérienne en Europe) OACI Organisation de l'aviation civile internationale (organisation spéciale des Nations Unies)
PIB Produit intérieur brut SEQE Système d’échange de quotas d’émission