Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développements de l'acquis de Schengen)
Département fédéral de justice et police DFJP Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Berne, le 11 août 2021
Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 éta- blissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des fron- tières et à la politique des visas (Développement de l’acquis de Schengen) Rapport éxplicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
Aperçu
Le présent rapport explicatif porte sur l’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne (UE) concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (développement de l’acquis de Schengen).
Contexte Le règlement (UE) 2021/1148 établit l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après IGFV). L’IGFV fait partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) et vise à poursuivre le développement de la politique commune en matière de visas et à assurer une gestion européenne intégrée des frontières aux frontières extérieures de Schengen. Ce règlement a été notifié à la Suisse le 8 juillet 2021 et le Conseil fédéral a décidé le 11 août 2021 de le reprendre en tant qu’acte juridique relevant des accords de Schengen sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse (art. 7, par. 2, pt b, AAS). Cette dernière dispose d’un délai de deux ans au plus à compter de la notification par l’UE pour reprendre ce règlement, période durant laquelle devrait également s’inscrire un éventuel référendum. Selon cette règle, le délai devrait expirer en l’occurrence le 8 juillet 2023. Ce jour étant un samedi, le délai expirera dès le 7 juillet 2023. La participation de la Suisse à l’IGFV requiert la conclusion d’un accord additionnel entre la Suisse et l’UE. La reprise du règlement et l’accord additionnel seront soumis simultanément, en tant qu’ensemble, à l’Assemblée fédérale pour approbation.
Contenu du projet Le règlement (UE) 2021/1148 établit l’IGFV pour la période 2021–2027. Cet instrument succède au Fonds pour la sécurité intérieure dans le domaine des frontières extérieures et des visas (FSI Frontières), auquel la Suisse participait officiellement depuis août 2018 et qui a cessé d’exister fin 2020. Comme le FSI Frontières, l’IGFV est un fonds de solidarité destiné à soutenir les États Schengen qui, en raison de l’étendue de leurs frontières extérieures terrestres ou maritimes ou de la présence d’aéroports internationaux importants sur leur territoire, supportent une lourde charge financière pour protéger les frontières extérieures de Schengen. Il doit contribuer au développement de la politique commune en matière de visas et à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières extérieures par les États Schengen, afin de lutter contre la migration illégale et de faciliter les voyages effectués en toute légalité. Le financement provenant de l’IGFV doit aider les États Schengen à développer et à améliorer leurs capacités dans ces domaines tout en renforçant leur collaboration notamment avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. De plus, l’IGFV doit per- mettre à l’UE de réagir rapidement et efficacement en cas de crises d’ordre sécuritaire susceptibles de compromettre le fonctionnement du système Schengen.
L’enveloppe financière pour l’exécution de l’IGFV est établie à 6,241 milliards d’euros (art. 7 du règlement [UE] 2021/1148), montant auquel s’ajouteront les contributions des États associés à Schengen (Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein). Sur les sept années que doit durer cet instrument, la contribution de la Suisse devrait être d’environ 300 millions d’euros. Le calcul des montants à payer par la Suisse et par les autres États associés se base sur la clé de répartition Schengen définie dans l’AAS (art. 11, par. 3, AAS). L’IGFV fournira à la Suisse, comme aux autres États Schengen, des dotations destinées à l’élaboration d’actions sur le plan national. Selon toute vraisemblance, la Suisse recevra des dotations de base à hauteur d’environ 50 millions d’euros. Ces dotations devront être investies principalement dans des projets relevant de la politique commune en matière de visas et contribuer ainsi à la gestion des frontières extérieures de Schengen. En plus de ce montant, il est possible que des dotations affectées à un usage précis soient aussi versées ultérieurement. En raison de sa situation géographique et du fait de son association aux accords de Schengen, la Suisse peut également bénéficier des effets de l’IGFV. Les mesures à prendre au titre de cet instrument contribueront à une gestion efficace du flux migratoire passant par notre pays, à une réduction de l’immigration illégale et à une sécurité renforcée au sein de l’espace Schengen. Comme l’IGFV est un instrument de l’UE, dont la Suisse n’est pas membre, les règles définissant la participation de la Suisse à cet instrument doivent impérativement être fixées dans un accord additionnel. Un tel acte doit préciser, en particulier, le montant ainsi que les autres modalités de la participation financière de la Suisse. Il s’agit là d’un accord similaire à celui conclu par la Suisse en vue de sa participation au FSI Frontières ou, en son temps, au Fonds pour les frontières extérieures. La reprise du règlement (UE) n° 2021/1148 n’implique aucune modification de la législation suisse et ne va à l’encontre d’aucune réglementation du droit national. Elle nécessite toutefois, pour être appliquée, qu’un accord additionnel soit conclu, dans lequel seront fixées les règles nécessaires à la participation de la Suisse à cet instrument.
Aperçu 2
1 Contexte 4
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés 4
1.2 Déroulement et résultat des négociations 4
1.3 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen 4
1.4 Relation avec le programme de la législature 5
2 Grandes lignes du règlement (UE) 2021/1148 établissant l’IGFV 5
3 Commentaire des dispositions du règlement (UE) 2021/1148 6
3.1 Structure 6
3.2 Chapitre I : Dispositions générales 6
3.3 Chapitre II : Cadre financier et de mise en œuvre 7
3.4 Chapitre III : Dispositions transitoires et finales 10
3.5 Annexes I à VIII 11
4 Nécessité de conclure un accord additionnel 11
4.1 Contexte 11
4.2 Teneur de l’accord additionnel 12
4.3 Participation financière de la Suisse aux éventuels excédents des
recettes tirées des émoluments en rapport avec le règlement ETIAS 12
4.4 Mandat de négociation du Conseil fédéral 12
5 Conséquences 13
5.1 Conséquences pour la Confédération 13
5.1.1 Conséquences en matière de finances et de personnel 13
5.1.2 Début des paiements de la Suisse en faveur de l’IGFV 13
5.1.3 Programmation 13
5.1.4 Système de gestion et de contrôle 13
5.1.5 Prestations d’assistance technique 14
5.2 Conséquences pour les cantons 14
6 Aspects juridiques 14
6.1 Constitutionnalité 14
6.2 Mise en œuvre dans le droit national 14
6.3 Compatibilité avec d’autres obligations internationales de la Suisse 14
6.4 Relation avec le droit européen 14
6.5 Forme de l’acte à adopter 14
Vue d’ensemble des modalités d’application pertinentes pour la Suisse du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ; Arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et approbation de l’accord additionnel relatif à une participation de la Suisse à cet instrument (développement de l’acquis de Schengen) (projet) Échange de notes du 11 août 2021 entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
Rapport explicatif
1 Contexte
Le présent rapport explicatif porte sur la reprise du règlement (UE) 2021/11481 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas pour la période 2021-2027. Par ailleurs, ce rapport s’exprime sur la nécessité d’un accord additionnel entre l’UE et la Suisse, définissant de manière détaillée notamment le montant ainsi que les autres modalités de la participation financière de la Suisse. En outre, il y a lieu de prévoir une disposition dans l’accord additionnel pour réglementer les prétentions financières de la Suisse en lien avec le système européen d’in- formation et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Il s’agit d’un autre règlement qui n’avait pas fait l’objet d’un accord additionnel dédié. Il avait été décidé que les points ouverts seraient négociés dans l’accord additionnel portant sur l’IGFV. Le présent projet est un développement de l’acquis de Schengen.
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Dans le cadre de l’Accord d’association à Schengen (AAS)2, la Suisse s’est, en principe, engagée à reprendre et à mettre en œuvre tous les développements de l’acquis de Schengen (art. 2, par. 3, et art. 7 AAS). La reprise d’un nouvel acte juridique a lieu dans le cadre d’une procédure spéciale qui englobe la notification, par les organes compétents de l’Union européenne (UE), du développement à reprendre et la transmission d’une réponse de la part de la Suisse. Le présent rapport concerne la reprise du règlement (UE) 2021/1148 établissant l’IGFV.
1.2 Déroulement et résultat des négociations
En vertu de l’art. 4 de l’AAS, la Suisse est autorisée, dans le cadre de son droit de participation à l’élaboration de l’acquis, à prendre part aux groupes de travail du Conseil de l’UE dans le domaine de Schengen. Elle peut notamment exprimer son avis et soumettre des suggestions. Le règlement (UE) 2021/1148 a fait l’objet de négociations à Bruxelles durant environ deux ans et demi. L’objectif était que le Conseil de l’UE et le Parlement européen arrivent à un accord avant les élections européennes. Les délibérations ont eu lieu au sein des groupes de travail compétents du Conseil, du groupe ad hoc « Instruments financiers JAI » de la Commission européenne (niveau experts), des conseillers des domaines Justice et Affaires intérieures (conseillers JAI), au niveau des ambassadeurs (Comité des représentants per- manents, COREPER) et au sein du Conseil Justice et Affaires intérieures (Conseil JI, niveau ministériel). Ces organes ont siégé en tant que comités mixtes (COMIX), c’est-à-dire en présence de représentants des États associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Lors de ces séances, les représentants de la Confédération et des cantons ont activement apporté leurs points de vue sur le projet de règlement. Le Parlement européen a adopté le règlement le 6 juillet 2021 et le Conseil des ministres de l’UE le 14 juin 2021. La signature a eu lieu le 7 juillet 2021. Lors des négociations, la Suisse s’est notamment engagée avec succès pour que l’art. 7, par. 6, comporte un ajout précisant que les négociations sur l’accord additionnel doivent être entamées aussi vite que possible après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2021/1148. Il sera ainsi possible de présenter à l’Assemblée fédérale toutes les bases légales en tant qu’ensemble et d’éviter tout retard supplémentaire dans la participation demandée, comme ce fut le cas pour le fonds précédent, le FSI Frontières. La reprise du règlement (UE) 2021/1148 n’implique aucune modification de la législation suisse étant donné qu’elle ne va à l’encontre d’aucune réglementation du droit national.
1.3 Procédure de reprise des développements
de l’acquis de Schengen L’art. 7 AAS définit la procédure ci-après pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen : l’UE notifie sans délai à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. La Suisse se prononce sur l’acceptation du contenu de cet acte et sur la transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée à l’UE dans un délai de 30 jours suivant l’adoption de l’acte concerné. La notification d’un acte par l’UE et la réponse de la Suisse prennent la forme d’un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international public. En fonction de la teneur de l’acte juridique de l’UE à reprendre, le Conseil fédéral ou le Parlement (de même que le peuple dans le cadre du référendum facultatif) sont compétents pour l’approuver. Lorsque l’Assemblée fédérale est compétente ou que des modifications législatives sont nécessaires à la mise en œuvre, le Conseil fédéral informe l’UE dans sa réponse que la reprise du développement ne peut lier la Suisse qu’après l’accomplissement de ses exi- gences constitutionnelles (art. 7, par. 2, pt b, AAS). La Suisse dispose alors d’un délai de deux ans au maximum pour obtenir l’appro- bation parlementaire (référendum compris, si nécessaire). Le délai commence à courir avec la notification du développement par l’UE. Une fois accomplies toutes les exigences constitutionnelles, la Suisse en informe le Conseil de l’UE et la Commission européenne. Si aucun référendum n’est demandé, cette information aura lieu immédiatement à l’échéance du délai référendaire. L’échange de notes concernant la reprise du règlement entrera en vigueur au moment de la transmission de cette information, qui équivaut à la ratification de l’échange de notes. En l’occurrence, l’UE a notifié le règlement (UE) 2021/1148 à la Suisse le 8 juillet 2021. Le Conseil fédéral a décidé d’accepter la reprise de ce règlement le 11 août 2021, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles requises en l’espèce, et a
1 Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, JO L 251 du 15.7.2021 2021, p. 48. 2 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédéra- tion suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ; RS 0.362.31.
notifié sa décision à l’UE le même jour. Le délai de deux ans devrait donc expirer le 8 juillet 2023. Ce jour étant un samedi, le délai expirera dès le 7 juillet 2023. Une éventuelle non-reprise du développement de l’acquis de Schengen entraînerait dans le pire des cas la fin de la collaboration de Schengen dans son ensemble, et par conséquent également de Dublin (art. 7, par. 4, AAS en lien avec l’art. 14, par. 2, AAD3).4
1.4 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’a pas été annoncé dans le message du 29 janvier 20205 sur le programme de la législature 2019 à 2023. Il constitue un développement de l’acquis de Schengen qu’il faut reprendre, dans le cadre de l’objectif n° 13, dans le délai imparti. En vertu de cet objectif, la Suisse gère la migration, exploite le potentiel économique et social qu’offre celle-ci et promeut la coopération internationale.
2 Grandes lignes du règlement (UE) 2021/1148 établissant l’IGFV
Ce règlement institue le successeur du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI Frontières), auquel la Suisse participait officiellement depuis le 1er août 2018 et qui a cessé d’exister fin 2020. Comme le FSI Frontières et son prédécesseur le Fonds pour les frontières extérieures (FFE), le nouvel instrument est un fonds de solidarité visant à soutenir, en particulier, les États Schengen confrontés à une lourde charge financière aux fins de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen. Il s’agit des États dont les frontières terrestres extérieures et/ou maritimes sont particulièrement étendues ou sur le territoire desquels se trouvent des aéroports internatio- naux importants. Cet instrument doit contribuer à faciliter les entrées régulières, à accroître l’efficacité des contrôles et, partant, à améliorer la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen ainsi qu’à assurer une gestion efficace des flux migratoires. L’IGFV est par ailleurs mieux coordonné avec les autres instruments et initiatives de l’UE. En juin 2018, lors des débats relatifs au cadre financier pluriannuel de l’UE pour la période 2021–2027, la Commission européenne a transmis des propositions au Conseil de l’UE et au Parlement européen relatives au financement dans le domaine des affaires inté- rieures. Elle estimait que la migration et la gestion des frontières resteraient des défis à l’avenir et qu’il fallait par conséquent, pour le nouvel exercice de l’UE, augmenter considérablement les moyens destinés à lutter contre les flux migratoires imprévus et à protéger les frontières. Le montant alloué à la gestion des frontières et à la migration pour la prochaine période de sept ans est passé en consé- quence à environ 25,7 milliards d’euros, tenant ainsi compte du fait que tant la gestion des frontières que la sécurité intérieure sont devenues des préoccupations toujours plus pressantes. Ces moyens proviendront en particulier du Fonds Asile et migration (FAM) et du nouveau Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF). Le FAM est le successeur du Fonds Asile, migration et intégration (FAMI). L’UE l’a classifié comme ne relevant pas de l’acquis de Schengen, raison pour laquelle la Suisse n’y participera pas. Quant au FGIF, il est constitué de deux volets : un instrument relatif aux équipements de contrôle douanier et un instrument relatif à la gestion
des frontières et à la politique des visas (l’IGFV). Ce dernier est considéré par l’UE comme relevant de l’acquis de Schengen. Ainsi, la Suisse, en tant qu’État associé à Schengen, est en principe tenue d’y participer dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen. L’enveloppe financière pour l’exécution de l’IGFV est établie à 6,241 milliards d’euros. La Suisse contribuera à nouveau proportion- nellement à la constitution du nouvel instrument. Le calcul des contributions de la Suisse se basera sur la clé de répartition Schengen définie dans l’AAS (art. 11, par. 3, AAS). À l’heure actuelle, il n’est pas possible de chiffrer le coût définitif de la participation de la Suisse à l’IGFV. Il est toutefois possible de projeter une valeur estimative d’environ 300 millions d’euros pour l’ensemble de la durée de l’instrument. En contrepartie, l’IGFV fournira à la Suisse des dotations destinées à l’élaboration d’actions sur le plan national. Selon toute vraisemblance, la Suisse recevra des dotations de base à hauteur d’environ 50 millions d’euros. En plus de ce montant, il est possible que des dotations affectées à un usage précis soient aussi versées ultérieurement. La Suisse est un contributeur net car les seules frontières extérieures de Schengen de notre pays sont les aéroports disposant de frontières internationales. Les dotations de l’IGFV permettront d’élaborer des actions sur le plan national qui contribueront à soutenir la gestion intégrée des frontières et une politique commune des visas. En font notamment partie le développement des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la gestion des frontières, notamment SIS II, ETIAS, EES, Eurodac et VIS ou le déploiement d’officiers de liaison (« Immigration » ou Airline Liaison Officers). Le règlement (EU) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 (ci-après RPDC)6 fait partie d’un ensemble com- posé de règlements européens spécifiques et qui forme le cadre juridique de sept fonds7. Il définit le cadre d’une approche commune pour la mise en application et assure par là un traitement uniforme des États membres qui reçoivent un soutien financier en provenance de ces fonds. Il comprend par ailleurs des prescriptions relatives au financement des tâches, à la programmation, à la gestion et au
contrôle des fonds, à la clôture, etc. Il comporte ainsi les modalités d’application de l’ensemble des fonds. De ce fait, le règlement (UE) 2021/1148 renvoie à plusieurs endroits au RPDC. Parmi les sept fonds, seul l’IGFV étant considéré comme un développement de l’acquis de Schengen, l’UE a classé le RPDC comme ne relevant pas de l’acquis de Schengen. Certaines dispositions du RPDC étant toutefois nécessaires pour la mise en œuvre correcte de l’IGFV, celles-ci sont intégrées dans l’accord additionnel à l’IGFV et déclarées applicables à la Suisse.
3 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68. 4 Voir pour la totalité du message « accords bilatéraux II », FF 2004 5593, ch. 2.6.7.5. 5 FF 2020 1709 6 Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et inté- gration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ; JO L
231 du 30.6.2021, p. 159.
7 Fonds de cohésion (FC), Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds social européen plus (FSE+), Fonds « Asile et migration » (FAMI), instrument relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV), Fonds pour la sécurité intérieure (FSI).
3 Commentaire des dispositions du règlement (UE) 2021/1148
3.1 Structure
Outre le préambule, le règlement (UE) 2021/1148 comprend 34 articles et huit annexes, qui font partie intégrante du règlement. Les articles sont divisés en trois chapitres. Le premier « Dispositions générales » précise l’objet et le champ d’application du règlement, définit des termes importants et présente les objectifs visés. Le deuxième chapitre « Cadre financier et de mise en œuvre » fixe les principes généraux du soutien et les modalités de la gestion des moyens prévus pour les mesures encouragées : gestion partagée, directe et indirecte. Quant au troisième chapitre « Dispositions transitoires et finales », il comprend des règles nécessaires à la délégation de certaines compétences à la Commission européenne en vue de l’adoption d’actes d’exécution délégués. Il y est également précisé que le règlement entre en vigueur au 1er janvier 2021. En raison de ses procédures nationales de reprise, la Suisse ne pourra vraisemblable- ment participer à cet instrument qu’à partir de 2023.
3.2 Chapitre I : Dispositions générales
Art. 1 Objet du marché Ce règlement établit l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après « IGFV » ou « instrument ») dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières (ci-après FGIF) conjointement avec le règlement (UE) 2021/1060 (RPDC8). Il fixe les objectifs généraux et spécifiques de l’IGFV et arrête le budget pour la période 2021–2027 ainsi que le financement.
Art. 2 Définitions Cette disposition explique différents termes importants utilisés dans le règlement.
Art. 3 Objectifs de l’instrument L’objectif général de l’IGFV est d’assurer la sécurité au sein de l’espace Schengen, tout en y garantissant la libre circulation des personnes dans le plein respect des engagements internationaux de l’UE et des États membres. Dans le cadre de cet objectif, l’instrument doit contribuer aux objectifs spécifiques suivants : – soutenir une gestion européenne intégrée efficace et des frontières aux frontières extérieures, mise en œuvre par le corps euro- péen de garde-frontières et garde-côtes, dans le cadre d’une responsabilité partagée de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, pour faciliter les franchissements légitimes des frontières, prévenir et détecter l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière et gérer efficacement les flux mi- gratoires ; – soutenir une politique commune des visas en vue de garantir une approche harmonisée concernant la délivrance de visas, principalement pour faciliter les déplacements légitimes tout en contribuant à prévenir les risques en matière de migration et de sécurité. Dans le cadre des objectifs spécifiques définis au par. 2, l’instrument est mis en œuvre au moyen des mesures d’exécution énumérées à l’annexe II.
Art. 4 Non-discrimination et respect des droits fondamentaux Cette disposition prévoit que les actions financées dans le cadre de cet instrument soient mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux, notamment en veillant au respect des principes de non-discrimination et de non-refoulement.
Art. 5 Champ d’intervention En vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques, il est prévu d’utiliser une contribution provenant de l’IGFV afin d’at- teindre principalement les actions énumérées à l’annexe III du règlement. Font partie de ces actions, entre autres, les formations, les infrastructures, les équipements d’exploitation, les études et les actions visant à développer ou à déployer de nouvelles technologies. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles, la Commission européenne peut adopter des actes délégués, en conformité avec l’art. 31, pour modifier la liste des actions figurant à l’annexe III. Pour réaliser les objectifs, l’instrument peut également soutenir des actions menées dans les pays tiers ou en rapport avec ceux-ci. Ne sont pas éligibles, notamment : – les actions aux frontières intérieures où les contrôles n’ont pas encore été levés ; – les actions liées à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures au sens de l’art. 2, pt 1), du code frontières Schengen (règlement [UE] 2016/399)9) ; – les actions dont la finalité première est le contrôle douanier.
8 cf. note de bas de page n° 6.
9 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran- chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
3.3 Chapitre II : Cadre financier et de mise en œuvre
Section 1 : Dispositions communes
Art. 6 Principes généraux L’encouragement d’actions dans le cadre de l’IGFV sert à participer au financement de projets mis en œuvre au niveau national, régional ou local ainsi qu’à atteindre les objectifs de l’instrument. La Commission européenne et les États membres veillent à ce que l’aide fournie au titre de l’instrument soit compatible avec les actions, les politiques et les priorités pertinentes de l’UE. L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, partagée ou indirecte.
Art. 7 Budget Le par. 1 fixe que l’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de l’IGFV est de 5,241 milliards d’euros en prix courants pour la période 2021–2027. Ce montant ne tient toutefois pas compte des contributions des États associés. Il est prévu d’en consacrer 3,668 milliards à des programmes des États membres, dont 200,568 millions en soutien du régime de transit spécial de la Lituanie prévu à l’art. 17.10 Par ailleurs, 1,573 milliard d’euros est alloué au mécanisme thématique prévu à l’art. 8. À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’art. 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant de 5,241 mil- liards visé au par. 1 est augmenté d’une dotation supplémentaire d’un milliard d’euros en prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement, dotation supplémentaire qui sera également allouée au mécanisme thématique (cf. par. 2 et 4). Sur l’ini- tiative de la Commission, un maximum de 0,52 % de l’enveloppe financière est alloué à l’assistance technique pour l’exécution de l’IGFV. Le par. 6 dispose que les États associés participent également à cet instrument et que des dispositions supplémentaires sur leurs contri- butions financières et les modalités requises pour une telle participation sont conclues avec l’UE. Dès qu’un État associé déclare être prêt à reprendre le règlement (UE) 2021/1148 et à le mettre en œuvre dans son droit national (sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles requises en l’espèce), la Commission européenne présente sans tarder une recommandation au Conseil, en vue de l’ouverture de négociations sur ces accords. Dès réception de la recommandation, le Conseil statue sans tarder pour décider d’autoriser l’ouverture de ces négociations. Les contributions des États associés sont ajoutées aux ressources visées au par. 1. Cet article est ainsi la base qui définit la dotation financière de l’IGFV. L’accord additionnel s’y référera donc pour calculer la partici- pation suisse en reprenant le principe de la clé de répartition Schengen. Les modalités de la participation suisse au milliard supplémen- taire, défini au par. 2, doivent encore être précisées lors des négociations sur cet accord.
Art. 8 Dispositions générales sur la mise en œuvre du mécanisme thématique Les ressources d’un montant de 1,573 milliard d’euros allouées au mécanisme thématique sont utilisées pour financer des actions spécifiques (art. 15), des actions de l’UE (art. 21) et l’aide d’urgence (art. 25). Sur l’initiative de la Commission européenne, des fonds du mécanisme thématique peuvent par ailleurs être alloués à l’aide technique, dans la mesure où ils sont consacrés à des priorités à forte valeur ajoutée de l’UE ou servent à répondre à des besoins urgents. Le choix des actions se base sur les priorités convenues de l’UE à l’annexe II. La Commission européenne établit le montant global à mettre à la disposition du mécanisme thématique dans le cadre des crédits annuels du budget de l’UE et adopte les décisions de financement par voie d’actes d’exécution.
Section 2 : Soutien et mise en œuvre en gestion partagée
Art. 9 Champ d’application Cette disposition précise que les 3,668 milliards d’euros visés à l’art. 7, par. 3, pt a) pour les programmes nationaux sont mis en œuvre en gestion partagée.
Art. 10 Ressources budgétaires Les 3,668 milliards d’euros prévus à l’art. 7, par. 3, pt a) sont alloués, à titre indicatif, aux programmes des États membres, comme suit : L’allocation des fonds sera adaptée précisément aux besoins des États Schengen. Pour commencer, chaque État membre reçoit un montant forfaitaire de 8 millions d’euros, à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant forfaitaire de 28 millions d’euros. Une allocation supplémentaire est accordée selon la clé de répartition suivante : frontières terrestres extérieures (30 %), frontières maritimes extérieures (35 %), aéroports (20 %) et bureaux consulaires (15 %) (cf. annexe I). La répartition entre ces domaines se base sur un calcul de la charge, de la pression et du niveau de menace enregistrés aux frontières extérieures de Schengen. Ce calcul se fait en s’appuyant sur les données statistiques recueillies par Eurostat, Frontex et les États membres au cours des années 2018 à 2020. La Suisse est bénéficiaire de fonds pour les domaines aéroports et bureaux consulaires. Cette évaluation sera renouvelée en 2024 (examen à mi-parcours, art. 14, par. 1), où les 611 millions restants pourront être répartis en 2025 entre les États membres sur la base des données disponibles en 2024. Si ce montant n’est pas alloué aux États membres, il sera affecté au mécanisme thématique. De surcroît, les États membres recevront sur l’ensemble de la période de programmation, en plus des fonds qui leur sont alloués selon la méthode de calcul susmentionnée, des ressources ciblées destinées à des priorités thématiques ou pour répondre à des besoins urgents. Ces ressources seront issues des fonds du mécanisme thématique.
10 En vertu du protocole n° 5 de l’acte d’adhésion de la Lituanie, l’UE prend en charge les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de docu- ment facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) (JO L 99 du 17.4.2003, pp. 8 et 15). Elle compense ainsi le fait que la Lituanie ne perçoive aucuns droits lorsqu’elle délivre lesdits documents à des ressortissants russes qui passent par l’UE pour se rendre dans la région de Kaliningrad ou pour la quitter.
Art. 11 Préfinancement Cette disposition fixe le pourcentage à appliquer au préfinancement des programmes pour les années 2021 à 2026. Ce taux se situe entre 3 et 5 %. Lorsque le programme d’un État membre est adopté après le 1er juillet 2021, les tranches relatives aux années précédant l’année de son adoption sont versées au cours de l’année de son adoption.
Art. 12 Taux de cofinancement Le soutien financier de l’IGFV est un système de cofinancement. En conséquence, chaque État Schengen doit toujours supporter lui- même une certaine partie des coûts occasionnés par le projet. En principe, l’IGFV finance au maximum 75 % du total des dépenses éligibles pour un projet. Ce financement peut être porté à 90 % dans le cadre d’actions spécifiques visées à l’art. 15. Les actions pouvant bénéficier d’un cofinancement plus élevé sont énumérées à l’annexe IV. La contribution peut être portée à 100 % du total des dépenses éligibles pour le soutien au fonctionnement prévu à l’art. 16, y compris pour le régime de transit spécial visé à l’art. 17 et pour l’aide d’urgence (cf. art. 25). C’est aussi le cas pour l’assistance technique. La décision de la Commission approuvant le programme d’un État membre fixe le taux de cofinancement et le montant maximal de l’aide provenant de l’instrument.
Art. 13 Programmes des États membres Lorsqu’ils élaborent leurs programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés par la Commission européenne, les États membres prennent en compte les objectifs à atteindre prévus à l’annexe II, à savoir : – mettre au point EUROSUR ; – soutenir la politique des visas et la gestion des frontières extérieures ; – soutenir les services consulaires dans des pays tiers en vue d’une meilleure gestion des flux migratoires ; – renforcer la gestion intégrée des frontières afin, notamment, d’intensifier l’échange d’informations s’y rapportant entre les États membres ; – améliorer la coopération entre les États membres concernant les systèmes de gestion des frontières ; – soutenir des actions visant à promouvoir l’harmonisation de la gestion des frontières, et en particulier des capacités technolo- giques ; – assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’UE en matière de contrôle aux frontières et de visas ; – se préparer pour faire face aux menaces à venir et aux éventuelles pressions aux frontières extérieures de sorte que les États membres y réagissent de manière ciblée et rapide. Pour atteindre ces objectifs, les États membres peuvent soutenir des actions dans des pays tiers dans le cadre de leurs programmes nationaux. La Commission européenne consulte l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au sujet des projets de programmes nationaux afin d’optimiser les actions prévues par les États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, tout en garantissant la cohérence et en évitant une mauvaise maîtrise des coûts. L’agence eu-LISA sera consultée sur les actions relevant du soutien au fonctionnement, dans la mesure où cela semble nécessaire. Dans leurs programmes, les États membres poursuivent en particulier les actions énumérées à l’annexe IV. Pour faire face à des cir- constances imprévues ou nouvelles, ou afin de garantir la bonne mise en œuvre du financement, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’art. 31, pour modifier la liste des actions pouvant bénéficier de taux de cofinancement plus élevés figurant à l’annexe IV.
Art. 14 Examen à mi-parcours À mi-parcours, à savoir en 2024, la Commission européenne fera parvenir aux États membres le montant supplémentaire visé à l’art. 10, par. 1, pt b) (611 millions d’euros) pour tenir compte de charges nouvelles ou supplémentaires. L’allocation des fonds sera adaptée précisément aux besoins des États membres (cf. annexe I, n° 1, pt c), et n° 2 à 10). Pour bénéficier de ces fonds supplémentaires, un État membres doit avoir présenté une demande de paiement (cf. art. 10). Si les 611 millions d’euros ne sont pas intégralement affectés aux États membres, le montant restant peut-être alloué au mécanisme thématique (art. 10, par. 2).
Art. 15 Actions spécifiques Les États membres peuvent recevoir une dotation supplémentaire pour réaliser des actions spécifiques (projets transnationaux ou na- tionaux apportant une valeur ajoutée de l’UE et conformément aux objectifs de l’IGFV), à condition que ce financement soit affecté en tant que tel dans leur programme et qu’il serve à contribuer à la mise en œuvre des objectifs de l’IGFV. Dans des circonstances dûment justifiées, cette dotation peut être utilisée pour d’autres actions du programme à condition que la Commission européenne approuve une modification du programme en ce sens.
Art. 16 Soutien au fonctionnement Les États membres peuvent utiliser jusqu’à 33 % du montant qui leur est attribué au titre de l’IGFV pour financer un soutien au fonc- tionnement pour les autorités publiques. Il peut s’agir, par exemple, de coûts de fonctionnement de systèmes d’information, de frais de personnel ou de coûts d’entretien ou de réparation des équipements et de l’infrastructure (cf. annexe VII du règlement). À cet égard, ils doivent se conformer à l’acquis de l’UE et justifier dans leur programme et dans les rapports annuels de performance comment le recours au soutien au fonctionnement a contribué à atteindre les objectifs. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles ou pour assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’art. 31 pour modifier l’annexe VII en ce qui concerne les dépenses qui sont éligibles pour le soutien au fonctionnement.
Art. 17 Soutien au fonctionnement pour le régime de transit spécial En vertu du protocole n° 5 de l’acte d’adhésion de la Lituanie, l’UE prend en charge les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de document facilitant le transit (DFT) et de document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) conformément aux règlements (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/200. Par l’octroi d’un montant de 200,568 millions d’euros (art. 7, par. 3, pt a)) provenant de l’IGFV, elle compense ainsi le fait que la Lituanie ne perçoive aucuns droits lorsqu’elle délivre lesdits documents à des ressortissants russes qui passent par l’UE pour se rendre dans la région de Kaliningrad ou pour la quitter. La Commission et la Lituanie réexaminent l’application de cet article en cas de changements.
Art. 18 Vérifications de gestion et audits des projets mis en œuvre par des organisations internationales Cette disposition règle les vérifications de gestion et audits dans la mesure où le bénéficiaire du projet est une organisation internatio- nale.
Section 3 : Soutien et mise en œuvre en gestion directe ou indirecte
Art. 19 Champ d’application Le soutien aux actions prévues aux art. 19 à 24 est mis en œuvre soit directement par la Commission européenne, soit indirectement, par exemple, au travers de la délégation de tâches d’exécution à des États tiers ou à des organisations internationales (y compris à leurs agences) (cf. art. 62, par. 1, pt a) et c), règlement financier).
Art. 20 Entités éligibles Cette disposition énumère les entités éligibles. En font partie les personnes morales ayant leur siège dans un État membre, les États tiers mentionnés dans le programme de travail ainsi que les organisations internationales pertinentes aux fins de l’IGFV. Elle précise en outre que ces entités participent en tant que partie d’un groupement composé d’au moins deux entités indépendantes. Les personnes physiques ne sont pas éligibles.
Art. 21 Actions de l’Union On entend par actions de l’Union des projets transnationaux ou des projets présentant un intérêt particulier pour l’UE, mis en œuvre conformément aux objectifs de l’IGFV. Sur l’initiative de la Commission européenne, l’instrument peut servir à financer des actions de l’Union qui visent à soutenir les objectifs spécifiques mentionnés à l’art. 3. Les mesures d’exécution encouragées sont notamment les suivantes : – amélioration du contrôle aux frontières par la mise en œuvre de mesures techniques et opérationnelles, par le soutien des opérations de sauvetage lors de la surveillance des frontières en mer ou par le soutien des États membres confrontés à des pressions migratoires ; – poursuite du développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ; – collaboration avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ; – garantie de l’application uniforme de l’acquis de Schengen dans le domaine des visas ; – mise au point de différentes possibilités de coopération entre les États membres pour le traitement des visas ; – mise en place, exploitation et maintenance de systèmes d’information à grande échelle dans le domaine des visas, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes et de leurs infrastructures de communication.
Art. 22 Assistance technique sur l’initiative de la Commission Les ressources de l’IGFV peuvent être utilisées jusqu’à hauteur de 0,52 % en faveur de l’assistance technique mise en œuvre à l’initia- tive ou pour le compte de la Commission européenne, à savoir pour des dépenses générées par la mise en application de l’IGFV. Ces actions peuvent être encouragées et financées à 100 %.
Art. 23 Audits Cette disposition précise que les résultats des audits réalisés sur l’utilisation de la contribution de l’UE constituent la base de l’assurance globale conformément à l’art. 127 du règlement financier.
Art. 24 Information, communication et publicité Les États membres sont tenus d’informer les médias et le grand public des financements reçus de l’IGFV. Ces communications doivent impérativement mettre en avant l’emblème de l’Union et mentionner explicitement le soutien financier de l’Union. La transparence doit être garantie et toutes les informations doivent être fournies sauf dans des cas dûment justifiés où il n’est pas possible ou approprié de publier ces informations ou lorsque la libération de ces informations est soumise à des restrictions légales, notamment pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel. La Commission européenne mettra également en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’IGFV.
Section 4 : Soutien et mise en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte
Art. 25 Aide d’urgence Cette disposition prévoit que l’IGFV fournit une aide financière en cas de situation d’urgence. Cette aide d’urgence peut prendre la forme de subventions accordées directement aux agences décentralisées. L’aide d’urgence peut être allouée aux programmes des États membres en plus de la dotation au titre de l’art. 10, par. 1, à condition qu’elle soit affectée comme telle dans le programme de l’État membre. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission européenne peut adopter une décision de financement pour l’aide
d’urgence au moyen d’un acte d’exécution immédiatement applicable. Cet acte reste en vigueur pendant une période n’excédant pas dix-huit mois.
Art. 26 Financement cumulé et alternatif Les actions éligibles peuvent aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’UE, pour autant que le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le par. 2 précise que le Fonds européen de développement régional ou le Fonds social européen plus peut également soutenir les actions. Ces deux fonds n’étant pas réputés relever des accords de Schengen, ce paragraphe ne s’applique pas à la Suisse.
Section 5 : Suivi, rapports et évaluation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. 27 Suivi et rapports Cette disposition oblige la Commission européenne à présenter au Parlement européen et au Conseil les informations relatives au déroulement de l’IGFV et les indicateurs de performance énumérés à l’annexe V. La Commission européenne est habilitée, en vertu de l’art. 31, à adopter des actes délégués pour modifier les indicateurs de performance figurant à l’annexe V pour autant que cela permette d’assurer la réalisation des objectifs de l’IGFV. La Commission européenne est également habilitée à adopter des actes délé- gués pour modifier l’annexe VIII afin de réviser ou compléter les indicateurs lorsque c’est considéré comme nécessaire. Toute modi- fication ne s’applique qu’aux projets sélectionnés après l’entrée en vigueur de ladite modification.
Art. 28 Évaluation Par cette disposition, la Commission européenne est chargée de procéder, d’ici au 31 décembre 2024, à une évaluation à mi-parcours et à une évaluation rétrospective de ce règlement, y compris des actions mises en œuvre au titre de l’IGFV. La Commission européenne doit veiller dans ce cadre à ce que les informations contenues dans ces évaluations soient rendues publiques, sauf dans des cas dûment justifiés, notamment pour des raisons liées à la sécurité des frontières extérieures.
Sous-section 2 : Règles de gestion partagée
Art. 29 Rapports annuels de performance Les États membres sont tenus de présenter à la Commission européenne, au plus tard le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année ultérieure jusqu’à l’année 2031 comprise, un rapport annuel de performance. Si la Commission européenne ne communique aucune observation dans un délai de deux mois, le rapport est réputé accepté.
Art. 30 Suivi et rapports dans le cadre de la gestion partagée Cette disposition précise que, pour le suivi et l’établissement de rapports, il est fait utilisation des codes pour les types d’interventions indiqués à l’annexe VI. Pour faire face à des circonstances imprévues ou nouvelles et assurer la bonne mise en œuvre du financement, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’art. 31 pour modifier l’annexe VI.
3.4 Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 31 Exercice de la délégation Cette disposition habilite la Commission européenne à adopter des actes délégués jusqu’au 31 décembre 2027. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission européenne consulte les experts désignés par chaque État membre. Tout acte délégué adopté par la Com- mission européenne est notifié simultanément au Parlement européen et au Conseil. L’acte délégué n’entre en vigueur que si le Parle- ment européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission européenne de leur intention de ne pas exprimer d’objections. La délégation des pouvoirs pour adopter des actes délégués peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’UE ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Art. 32 Comité La Commission européenne est assistée par un comité (ci-après : comité pour le Fonds du domaine « Affaires intérieures »). Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission européenne n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’art. 5, par. 4, 3e alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. En vertu des art. 2 et 3 de l’arrangement sur la comitologie11, les États associés sont autorisés à participer aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs (comités de comitologie) sur toutes les questions relatives à Schengen. Ils peuvent notamment exprimer leur avis et soumettre des suggestions.
11 Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union Européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Nor- vège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission Européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen ; RS 0.362.11.
Art. 33 Dispositions transitoires Le présent règlement n’a pas de répercussion sur les actions engagées sur la base du règlement (UE) n° 515/2014 (FSI Frontières). Ce dernier continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. L’enveloppe financière de l’IGFV peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre l’IGFV et les mesures qui avaient été adoptées dans le cadre du FSI Frontières.
Art. 34 Entrée en vigueur et application Ce règlement entre en vigueur le 4 août 2021 et s’applique à partir du 1er janvier 2021.
3.5 Annexes I à VIII
Le présent règlement contient huit annexes : – L’annexe I fixe les critères d’allocation des fonds pour financer les programmes nationaux des États membres au moyen de l’IGFV. Chaque État membre reçoit, sur la dotation de l’instrument, un montant fixe de 8 millions d’euros, au début de la période de programmation uniquement (à l’exception de Chypre, de Malte et de la Grèce qui reçoivent chacun un montant fixe de 28 millions d’euros). Un montant de 200,568 millions d’euros pour le régime de transit spécial est alloué à la Lituanie, au début de la période de programmation uniquement. Le reste des ressources budgétaires est réparti en tenant compte de la charge de travail, de la pression et du niveau de menace : 30 % pour les frontières terrestres extérieures, 35 % pour les frontières maritimes extérieures, 20 % pour les aéroports et 15 % pour les bureaux consulaires. – L’annexe II contient les mesures d’exécution visant la mise en œuvre des objectifs spécifiques visés à l’art. 3, par. 2. En font notamment partie l’amélioration du contrôle aux frontières, le développement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes d’information à grande échelle en matière de gestion des frontières, en particulier le système d’information Schengen (SIS), le système européen d’information et d’autori- sation concernant les voyages (ETIAS), le système d’entrée et de sortie (EES) et Eurodac à des fins de gestion des frontières, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité de ces systèmes d’information à grande échelle. Sont également compris dans ces mesures le soutien apporté aux États membres dans le cadre de la délivrance de visas et l’offre, aux demandeurs de visa, de services efficaces et adaptés à leurs besoins. – L’annexe III se réfère aux objectifs spécifiques visés à l’art. 3, par. 2, pt a) du règlement : soutien au corps européen de garde- frontières et de garde-côtes en faveur d’une gestion intégrée des frontières efficace et soutien à la politique commune des visas. Elle définit en outre quels éléments peuvent bénéficier d’un soutien de l’IGFV afin de réaliser ces objectifs spécifiques, p. ex. des formations, des infrastructures ou des équipements d’exploitation. – L’annexe IV porte sur le taux de cofinancement. En principe, l’IGFV finance, en vertu de l’art. 11, par. 1, du règlement, au
maximum 75 % des dépenses éligibles totales d’un projet. Ce taux peut toutefois être augmenté dans certaines circonstances conformément à l’art. 12, par. 3, et à l’art. 13, par. 17. L’annexe IV énumère les actions pouvant bénéficier d’une telle aug- mentation. En font partie, par exemple, les mesures de soutien à la coopération interservices entre un État membre et un pays tiers voisin avec lequel l’UE partage une frontière terrestre ou maritime commune ou le déploiement conjoint d’officiers de liaison « Immigration ». – L’annexe V précise les indicateurs de performance de base sur la base desquels la Commission européenne établit un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil (art. 27, par. 1, du règlement) sur l’état d’avancement de l’IGFV en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’art. 3, par. 2. Parmi ces indicateurs figurent le nombre de passages de frontière par des systèmes de contrôle automatisé aux frontières et des portes électroniques ou le délai moyen dans lequel une décision est prise dans une procédure en matière de visas. – L’annexe VI contient quatre tableaux comprenant différents codes : le premier tableau présente les codes pour les différents domaines d’intervention, le deuxième énumère les codes pour les différents types d’action, le troisième donne les codes se rapportant à la mise en œuvre et le quatrième précise les codes pour les thèmes particuliers. – L’annexe VII définit les dépenses qui peuvent bénéficier d’un soutien au fonctionnement en vertu de l’art. 16 du règlement. Le soutien au fonctionnement couvre les dépenses occasionnées en vue de réaliser les objectifs spécifiques visés à l’art. 3, par. 2, pts a) et b). Il peut s’agir, par exemple, de frais de personnel, de coûts des services ou de coûts de maintenance des systèmes d’information à grande échelle. Les dépenses mentionnées à l’art. 3, par. 2, pt a) n’entrent en considération que si elles ne sont pas couvertes par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de ses activités opérationnelles. – L’annexe VIII fixe les indicateurs de réalisation et de résultat qui servent à illustrer l’état d’avancement de l’IGFV en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques et, partant, à établir les rapports prévus (art. 27, par. 1 et 3, du règlement).
Concernant l’objectif spécifique d’une gestion européenne intégrée efficace des frontières (art. 3, par. 2, pt a), un indicateur est le nombre de postes spécialisés dans les pays tiers financés par l’instrument. La réalisation de l’objectif consistant à soutenir la politique commune des visas (art. 3, par. 3, pt b) se mesure, par exemple, au moyen du nombre de fonctionnalités informatiques dont le développement a bénéficié du soutien de l’IGFV.
4 Nécessité de conclure un accord additionnel
4.1 Contexte
L’art. 7, par. 6, du règlement (UE) 2021/1148 prévoit que les États associés à Schengen participent à l’IGFV. L’IGFV est un instrument de l’UE. Aussi sa gestion relève des dispositions de cette dernière. La Suisse n’étant pas membre de l’UE, les modalités spécifiques d’une participation doivent être définies dans un accord additionnel entre la Suisse et l’UE. Les trois autres États associés à Schengen (Norvège, Islande, Liechtenstein) ont eux aussi conclu un accord additionnel avec l’UE. Un tel accord doit contenir notamment le montant et l’utilisation des contributions financières de la Suisse, la reprise des dispositions du règlement portant dispositions com- munes (RPDC) nécessaires pour l’application de l’IGFV ainsi qu’une participation aux éventuels excédents des recettes tirées des émoluments du système ETIAS. Il s’agit d’un accord additionnel similaire à ceux conclus par la Suisse en vue de sa participation au
FFE (RS 0.362.312) et au FSI Frontières (RS 0.362.314). Compte tenu des obligations de la Suisse découlant de cet accord, notamment concernant le montant de sa contribution financière, l’accord additionnel relatif à l’IGFV doit également être approuvé par l’Assemblée fédérale, comme cela a été le cas pour son prédécesseur. La reprise du règlement et l’accord additionnel seront soumis simultanément, en tant qu’ensemble, à l’Assemblée fédérale pour approbation.
4.2 Teneur de l’accord additionnel
L’accord additionnel porte d’une part sur les points ci-après qui concernent concrètement l’IGFV : – calcul des contributions financières de la Suisse à l’IGFV sur la base de la clé de répartition Schengen ; – utilisation des contributions financières de la Suisse ; – début des paiements en faveur de l’IGFV ; – reprise des dispositions du RPDC nécessaires pour l’application de l’IGFV, leur adaptation éventuelle et reprise des actes éventuellement adoptés ultérieurement et basés sur le RPDC ; – reprise d’autres dispositions de l’UE ne relevant pas de l’acquis de Schengen auxquelles renvoient le règlement en question et le RPDC ; – contrôles et vérifications sur site par la Commission européenne et rôle de la Cour des comptes européenne ; – adjudication des marchés publics ; – validité et résiliation de l’accord additionnel. Pour l’accord additionnel à l’IGFV, l’objectif est de rechercher pour chaque point des solutions analogues à celles des Fonds FSI et FFE, lorsque cela est possible et approprié. En outre, il y a lieu de prévoir une disposition dans l’accord additionnel pour réglementer les prétentions financières de la Suisse en lien avec le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS, cf. pt 3.3).
4.3 Participation financière de la Suisse aux éventuels excédents des recettes tirées des émoluments en rap- port avec le règlement ETIAS Outre la participation de la Suisse à l’IGFV, l’accord additionnel doit préciser comment d’éventuels excédents issus des émoluments ETIAS reviendraient à la Suisse au prorata, via une réduction correspondante de la participation financière de cette dernière à l’IGFV. Le règlement (UE) 2018/124012 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (ci-après règlement ETIAS) a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’UE le 12 septembre 2018. La Suisse a repris ce développement Schengen par échange de notes du 15 janvier 2021. L’ETIAS est un système automatisé permettant de mesurer les risques liés à l’entrée, dans l’espace Schengen, des ressortissants d’États tiers non soumis à l’obligation de visa (comparable au système électronique d’octroi des autorisations de voyage ESTA [Electronic System for Travel Authorization] des États-Unis pour les ressortissants d’États tiers concernés par le programme d’exemption du visa [Visa Waiver Program]). Les autorisations de voyage délivrées dans le cadre de l’ETIAS viennent s’ajouter aux conditions d’entrée déjà en vigueur. Une autorisation de voyage ETIAS coûte 7 euros et est valable 3 ans. Par ailleurs, la possession d’une autorisation de voyage ne confère pas, à elle seule, un droit d’entrée automatique. L’ETIAS est le premier système du domaine migratoire à prévoir la perception d’émoluments au niveau de l’UE destinés à couvrir les coûts de fonctionnement. Le règlement ETIAS prescrit un relèvement des émoluments s’ils ne suffisent pas à couvrir les coûts de fonctionnement. Tout excédent de recettes émanant de ces émoluments sera affecté au budget général de l’UE. Le Conseil de l’UE a introduit une disposition dans le règlement ETIAS en vertu de laquelle les modalités de participation financière des États associés au système ETIAS devront être réglées dans un arrangement distinct (art. 95). Les États associés se sont engagés ensemble pendant plusieurs années de manière à ne pas devoir uniquement supporter un éventuel déficit, mais à participer également à un éventuel excédent issu de l’ETIAS. Ils ont obtenu qu’une telle réglementation pourrait être
introduite dans l’accord additionnel relatif à l’IGFV, car la Commission européenne avait confirmé qu’un arrangement additionnel au règlement ETIAS n’était pas envisageable en raison de l’art. 86 dudit règlement, qui prévoit le transfert de ce surplus dans le budget général de l’UE. Le Conseil fédéral a pris position de manière détaillée sur ce point dans le message sur la reprise et la mise en œuvre du règlement ETIAS.13 Dans l’arrêté fédéral sur l’ETIAS, le Parlement a approuvé une délégation de compétence au Conseil fédéral dans l’optique des régle- mentations concernant l’ETIAS, même si elle sera concrétisée dans un accord additionnel relatif à l’IGFV. La délégation de compétence est formulée de manière restrictive. Les points sur lesquels le Conseil fédéral peut conclure une convention sont énumérés de manière exhaustive et se limitent à la réglementation des prétentions financières de la Suisse en relation avec l’ETIAS (art. 2 de l’arrêté fédéral).
4.4 Mandat de négociation du Conseil fédéral
Par décision du 11 août 2021, le Conseil fédéral a approuvé l’ouverture de négociations sur un accord additionnel relatif à cet instrument entre l’UE, la Suisse et les États associés. Les commissions de politique extérieure du Conseil national et du Conseil des États ont été consultées, conformément à l’art. 152, al. 3, de la loi sur le Parlement du 13 décembre 202014 (LParl). Le mandat de négociation est formulé de manière ouverte et se base sur l’accord additionnel relatif au FSI Frontières. L’objectif est que le calcul de la participation financière de la Suisse se fonde à nouveau sur la clé de répartition prévue à l’art. 11, par. 3, AAS. La Suisse vise par ailleurs à ce que ses contributions à l’IGFV ne soient dues qu’une fois le processus national d’approbation terminé. En outre, la reprise des dispositions du RPDC nécessaires à la mise en œuvre de l’IGFV est réglementée.
12 Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
13 FF 2020 2779, 2789 s.
14 RS 171.10
Concernant d’éventuels excédents des recettes émanant des émoluments ETIAS, la Suisse devra y prendre part proportionnellement. Comme l’IGFV est limité dans le temps, et en conséquence l’accord additionnel également, il n’est pas possible de régler le cas des surplus ETIAS au-delà de 2027. Une nouvelle solution sera nécessaire. À ce moment-là, l’ETIAS sera opérationnel et il sera par conséquent plus facile d’évaluer dans quelle mesure le problème d’éventuels excédents d’émoluments se pose réellement dans la pra- tique.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
5.1.1 Conséquences en matière de finances et de personnel
L’enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre de l’IGFV est de 6,241 milliards d’euros (art. 7 du règlement [UE] 2021/1148), montant auquel s’ajouteront les contributions des États associés. Les modalités de la participation financière de la Suisse à l’IGFV sont définies dans l’accord additionnel. Le calcul des contributions de la Suisse devra se baser sur la clé de répartition Schengen prévue à l’art. 11, par. 3, AAS, comme c’était déjà le cas pour le FFE et le FSI Frontières. Il s’agit tout d’abord de déterminer la proportion du PIB annuel de la Suisse par rapport à la somme des PIB de tous les participants (États membres de l’UE impliqués et États associés). L’indice ainsi obtenu est ensuite appliqué à la somme de référence annuelle correspondant à l’ensemble des sommes allouées aux États participants pour l’année en question. Il n’est donc pas possible, à l’heure actuelle, de chiffrer le coût définitif de la participation suisse à cet instrument. Le volume de l’IGFV étant environ le double du FSI Frontières (2,76 milliards d’euros), auquel la Suisse participait à hauteur de 138 millions de francs, on peut toutefois projeter une valeur estimative d’environ 300 millions d’euros pour l’ensemble de la durée de l’IGFV. Comme lors de sa participation aux deux fonds précédents, le FSI Frontières et le FFE, la Suisse recevra des dotations de l’IGFV. Pour le FSI Frontières, elle avait reçu environ 37 millions de francs. D’après une première estimation, l’allocation de base devrait être d’en- viron 50 millions d’euros pour l’IGFV. En plus de ce montant, il est possible que des dotations affectées à un usage précis soient aussi versées ultérieurement. Pour le FSI Frontières, ces allocations ultérieures se sont élevées à quelque 12,8 millions d’euros. Ces res- sources sont destinées au financement d’actions et de projets, soit d’envergure nationale, soit de dimension transnationale ou commu- nautaire. La Suisse doit prouver, pour recevoir ces dotations, qu’elle a réalisé des actions nationales. Selon le genre d’action, le taux de cofinancement se situe entre 75 et 100 %. Les autorités cantonales ou fédérales qui œuvrent dans les domaines des frontières et des visas peuvent faire cofinancer des projets au travers de l’IGFV. Les personnes physiques et les entreprises privées à but lucratif ne sont par contre pas éligibles.
Les charges de personnel consacrées à la gestion de l’IGFV seront plus élevées que pour le FSI Frontières car la Suisse recevra davan- tage de dotations du fait que la mise en œuvre de l’IGFV donnera lieu à d’autres projets. Les estimations tablent sur des besoins supplémentaires à hauteur de 1,5 à 2 postes (150 à 200 %). Pour couvrir ces besoins supplémentaires, la priorité sera donnée à des réajustements au sein du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Comme l’indique le ch. 7.1.5, les coûts liés à la gestion de l’IGFV et au personnel supplémentaire qu’elle requiert pourront en partie être financés au moyen des contributions de l’IGFV allouées au titre des prestations d’assistance technique. Lors du contrôle annuel du système de gestion et de contrôle, le SEM et le Contrôle fédéral des finances (CDF) vérifient si les ressources en matière de personnel permettent de continuer d’assumer les tâches administratives liées à l’IGFV, c’est-à-dire si elles sont adéquates et suffisantes.
5.1.2 Début des paiements de la Suisse en faveur de l’IGFV
La Commission européenne a déjà été informée que la Suisse ne pourra contribuer à l’IGFV que lorsque les procédures internes d’ap- probation nécessaires à la reprise des bases légales relatives à cet instrument seront définitivement closes. La Suisse disposant de deux ans au maximum pour reprendre le règlement, elle pourrait vraisemblablement participer à l’IGFV à partir de 2023. Néanmoins, les travaux préparatoires en vue de la mise en œuvre de l’IGFV seront lancés plus tôt pour parer au risque que la Suisse ne puisse, en raison de sa participation tardive, utiliser l’intégralité des moyens à sa disposition.
5.1.3 Programmation
Le programme national de la Suisse contiendra les actions qui seront cofinancées au moyen de l’IGFV. Il sera élaboré et mis en œuvre par l’autorité de gestion. La détermination des actions à encourager en Suisse repose, outre sur les objectifs fixés pour l’IGFV, sur la stratégie IBM15 (Integrated Border Management). Tous les services pertinents des cantons et de la Confédération seront consultés. Avant de pouvoir être mis en œuvre, le programme doit avoir obtenu l’approbation de la Commission européenne. L’approbation formelle du programme intervient avec la participation officielle de la Suisse à l’IGFV.
5.1.4 Système de gestion et de contrôle
Il incombe aux États Schengen d’utiliser les ressources qui leur sont allouées de manière ciblée, mais aussi de prévenir et, le cas échéant, de corriger les irrégularités en lien avec leur utilisation. Par conséquent, ils doivent mettre en place un système de gestion et de contrôle garantissant la bonne mise en œuvre du programme, conformément à la réglementation européenne. Les modalités de ce système sont à définir dans des documents de base précisant la structure du système, les obligations administratives et les phases de la procédure. Pour ce faire, le système de gestion et de contrôle introduit dans le cadre du FSI Frontières et examiné régulièrement par le Contrôle fédéral des finances servira de base. L’autorité de gestion en vérifiera la mise en œuvre au moins une fois par an, examinant l’efficacité et le fonctionnement, et, si nécessaire, procédera à une mise à jour ou à une modification du système.
15 Stratégie de gestion intégrée des frontières 2027. Novembre 2019. https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/einreise/ibm/strategie-ibm-2027- f.pdf.download.pdf/strategie-ibm-2027-f.pdf
La gestion et le contrôle du programme sont du ressort de l’autorité de gestion. Celle-ci représente une autorité officielle et fonctionne en toute indépendance par rapport aux entités à examiner. L’autorité d’audit surveille la mise en œuvre de l’IGFV par l’autorité de gestion. Le principe de la répartition des tâches entre les autorités du programme et au sein de ces autorités s’applique. La Section Fonds et programmes d’encouragement (SnFpe) du SEM assumera la fonction d’autorité de gestion et le Contrôle fédéral des finances celle d’autorité d’audit. Contrairement à la règle qui prévalait pour le FSI Frontières, il n’est pas nécessaire de désigner formellement ces autorités. Les autorités qui étaient responsables de la mise en œuvre du FSI Frontières peuvent conserver leur rôle pour la mise en œuvre de l’IGFV et ne doivent donc pas à nouveau être désignées formellement.
5.1.5 Prestations d’assistance technique
La Commission européenne octroie aux États participants une somme pour des prestations d’assistance technique. Cette assistance technique est remboursée sous forme d’un financement forfaitaire, c’est-à-dire que 6 % sont appliqués aux dépenses éligibles qui sont indiquées dans chaque demande de paiement (cf. art. 35 ss. du RPDC). Il n’est pas possible, à l’heure actuelle, de chiffrer le montant des prestations d’assistance technique, car il dépend des dotations que la Suisse recevra à partir de l’IGFV et des moyens effectivement utilisés. On peut toutefois partir du principe qu’il permettra de couvrir, en partie au moins, les coûts engagés par la Suisse en matière d’infrastructure et de personnel.
5.2 Conséquences pour les cantons
La reprise du règlement (UE) 2021/1148 n’entraînera aucune dépense supplémentaire ni aucune conséquence en matière de personnel pour les cantons.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, à moins que le Conseil fédéral ne soit habilité à le faire du fait qu’une telle compétence lui est spécialement attribuée par une loi fédérale ou par un traité international (art. 7a de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA] du 21 mars 199716). En l’occurrence, aucune loi ne prévoit de norme de délégation qui autoriserait le Conseil fédéral à conclure seul l’échange de notes. Il n’est pas non plus question d’un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Par conséquent, l’échange de notes concernant la reprise du règlement (UE) 2021/1148 doit être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.
6.2 Mise en œuvre dans le droit national
Le règlement (UE) 2021/1148 est un acte détaillé du Parlement européen et du Conseil qui n’est contraire à aucune réglementation du droit suisse. Il ne nécessite donc pas de mise en œuvre en droit interne. Cependant, l’application de ce règlement implique de conclure l’accord additionnel susmentionné. Celui-ci doit être conçu de sorte à ce que ses dispositions soient directement applicables en Suisse et ne doivent pas être transposées dans une loi. Les dispositions relatives au contrôle financier qui figurent dans l’accord additionnel doivent autoriser l’accomplissement d’actes officiels sur le territoire suisse par les organes compétents de l’UE, raison pour laquelle l’art. 271, al. 1 du Code pénal (CP)17 ne s’applique pas.
6.3 Compatibilité avec d’autres obligations internationales de la Suisse
La reprise du règlement (UE) 2021/1148 est compatible avec le droit international.
6.4 Relation avec le droit européen
Avec la reprise de ce développement de l’acquis de Schengen, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à-vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAS (art. 2, par. 3, en relation avec l’art. 7 AAS). Cette reprise assure ainsi un contrôle uniforme aux frontières extérieures de Schengen, dans l’objectif de renforcer la sécurité au sein de l’espace Schengen.
6.5 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes
16 RS 172.010 17 RS 311.0
fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). L’art. 22, al. 4, de la loi du 13 dé- cembre 2002 sur le Parlement18 (LParl) dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’ap- plication directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions im- portantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent traité international (l’échange de notes concernant la reprise du règlement [UE] 2021/1148) contient, entre autres, des dis- positions sur la participation financière de la Suisse à l’IGFV et sur la réalisation de contrôles sur place, qui sont effectués en Suisse conjointement par les organes européens et les organes de contrôle nationaux. Il s’agit donc de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, let. c (contrôles ; mécanisme d’intervention et organisation du contrôle financier à l’intérieur de l’État) et let. e (financement), Cst. En conséquence, l’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes est sujet au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
18 RS 171.10
Annexe : vue d’ensemble des modalités d’application du RPDC pertinentes pour la Suisse
Titre I : Objectifs et règles générales régissant le soutien Chapitre I : Objet, définitions et règles générales Article 1 Objet et champ d’application Le règlement (UE) 2021/1060 (RPDC) vise à établir des dispositions com- munes pour sept fonds. Pour chacun de ces fonds, il existe un règlement spé- cifique, comme le règlement (UE) 2021/1148 pour l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas. En cas de doute entre l’application du règlement spécifique à un fonds et le RPDC, ce dernier prévaut. Article 2 Définitions Cette disposition explique différents termes importants utilisés dans le règle- ment. Article 3 Calcul des délais applicables aux actions de la Commission Lorsqu’un délai a été fixé à la Commission européenne pour réaliser une ac- tion, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations requises en vertu de ce règlement ont été fournies par l’État membre. Article 4 Traitement et protection des données à caractère personnel Cette disposition n’autorise les États membres et la Commission européenne à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations qui leur incombent au titre de ce règlement. Chapitre II : Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds Article 7 Gestion partagée La Suisse et la Commission européenne sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes nationaux. Ces programmes doivent être con- formes à leurs responsabilités respectives découlant de ce règlement et des règlements spécifiques aux fonds. Article 9 Principes horizontaux Les États membres et la Commission européenne veillent à ce que les droits fondamentaux soient respectés et à ce que l’intégration de la dimension de genre soit prise en compte dans tous les programmes. Ils prennent les me- sures appropriées pour prévenir toute discrimination. Titre II : Approche stratégique Chapitre II : Conditions favorisantes et cadre de performance Article 15 Conditions favorisantes Ce règlement fixe des conditions préalables à la réalisation efficace et effec- tive des objectifs spécifiques. Lorsqu’une condition favorisante n’est pas rem- plie lors de l’approbation d’un programme ou de la modification d’un pro- gramme, l’État membre informe la Commission européenne dès qu’il considère que la condition favorisante a été remplie, en en fournissant une
justification. Dès que possible et au plus tard trois mois après la réception de l’information, la Commission européenne indique à l’État membre si elle est
d’accord ou non sur le fait que la condition favorisante est remplie. Lorsque la Commission européenne est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle l’en informe et lui donne la possibilité de présenter ses observa- tions dans un délai d’un mois. L’État membre est tenu de veiller à ce que les conditions favorisantes soient remplies et appliquées tout au long de la pé- riode de programmation. S’il procède à une modification ayant une incidence sur le respect des conditions favorisantes, il en informe la Commission euro- péenne. Lorsque la Commission européenne considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Lorsque la Commis- sion européenne parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné peu- vent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas rembour- sées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante. Article 16 Cadre de performance Chaque État membre est tenu de mettre en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre. Il en rend compte dans un rapport et contribue ainsi à mesurer les performances globales des Fonds. Article 17 Méthode d’établissement du cadre de performance Cette disposition définit la méthode à utiliser pour établir le cadre de perfor- mance. Chaque État membre est tenu de mettre cette méthode à la disposition de la Commission européenne si elle le souhaite. Chapitre III : Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles Article 20 Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à Cette disposition précise les mesures que la Commission européenne peut des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles adopter, en rapport avec l’utilisation des Fonds, pour réagir à des circons- tances exceptionnelles ou inhabituelles. Chacune de ces mesures est prise au moyen d’une décision d’exécution et pour une période de dix-huit mois au plus. Si les circonstances particulières persistent au-delà de la période de dix-huit mois au plus, la Commission européenne réévalue la situation et présente une
proposition législative, le cas échéant, qui modifie le présent règlement en prévoyant la flexibilité nécessaire pour réagir à ces circonstances.
Titre III : Programmation Chapitre I : Dispositions générales relatives aux Fonds Article 21 Élaboration et présentation des programmes Les États membres sont tenus d’élaborer des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 dé- cembre 2027. Ils remettent les programmes à la Commission européenne au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du RPDC ou du règlement spé- cifique au Fonds pertinent, la date la plus tardive étant retenue. Le modèle de programme applicable à l’IGFV figure à l’annexe VI. Article 22 Contenu des programmes Lorsqu’un programme est soutenu par l’IGFV, il faut fournir pour chaque objectif spécifique de ce programme une description de la situation de départ, des enjeux et des réponses proposées soutenues par le Fonds. De même, il faut disposer d’une liste des actions envisagées précisant leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques et opérationnels. Article 23 Approbation des programmes La Commission européenne évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et le règlement sur l’IGFV. Pour ce faire, elle tient compte en particulier des recommandations par pays. Elle peut faire parvenir ses ob- servations à l’État membre dans les trois mois qui suivent la date de soumis- sion du programme. L’État membre revoit alors le programme en en tenant compte. Au plus tard cinq mois après la date de la présentation initiale de ce programme par l’État membre, la Commission européenne adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme. Article 24 Modification des programmes L’État membre est autorisé à soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié. Il doit alors préciser l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs. La Commission européenne évalue la modification ainsi que sa conformité avec ce règlement et les règlements spécifiques aux Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national. Elle peut formuler des observations dans un dé- lai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié. L’État membre revoit le programme modifié en tenant compte de ces observations. La Commission européenne approuve la modification d’un programme au plus tard quatre mois après sa présentation par l’État membre. Au cours de la
période de programmation, l’État membre peut transférer des dotations entre des types d’actions poursuivant la même priorité, ainsi qu’un montant pou- vant représenter jusqu’à 15 % de la dotation initiale d’une priorité vers une autre priorité du même Fonds. Un tel transfert n’affecte pas les années précé- dentes et ne nécessite pas une décision de la Commission portant approbation
de la modification du programme. Les États membres doivent cependant en informer la Commission européenne. Chapitre III : Assistance technique Article 35 Assistance technique à l’initiative de la Commission À l’initiative de la Commission européenne, les Fonds peuvent soutenir les actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, de com- munication et de visibilité, ainsi que toutes les actions administratives et d’as- sistance technique nécessaires à la mise en œuvre de ce règlement et, le cas échéant, avec les pays tiers. Article 36 Assistance technique des États membres Sur l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent servir à soutenir des ac- tions qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures et qui sont nécessaires à une administration et une utilisation ef- ficaces de ces Fonds. Article 37 Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États Un État membre peut proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance membres technique visant à renforcer les capacités et l’efficacité des autorités et entités publiques, ainsi que des bénéficiaires et des partenaires concernés qui sont nécessaires à une administration et à une utilisation efficaces des Fonds. Titre VI : Suivi, évaluation, communication et visibilité Chapitre I : Suivi Article 38 Comité de suivi Chaque État membre est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision portant approbation du programme, d’instituer un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé comité de suivi). Ce comité se réunit au moins une fois par an afin d’examiner l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du pro- gramme vers la réalisation de ses objectifs. Il adopte par ailleurs un règlement intérieur, qu’il doit publier. Le comité de suivi mis en place en Suisse pour l’instrument précédent, le FSI Frontières, accomplissait des tâches similaires. Il peut donc être repris ici, en tenant compte des modifications requises. Article 39 Composition du comité de suivi Chaque État membre doit veiller à ce que les autorités compétentes, les orga- nismes intermédiaires des États membres et les partenaires visés à l’art. 8, par. 1, soient représentés au sein du comité de suivi. La liste des membres de ce comité doit être publiée sur le site Internet.
Article 40 Fonctions du comité de suivi Le comité de suivi vérifie en particulier les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. Il approuve notamment les rapports annuels de performance concernant l’IGFV.
Article 41 Réexamen annuel des performances Une fois par année, la Commission européenne réexamine la progression de chaque programme avec l’État membre concerné. Les autorités de gestion responsables doivent être associées à ce réexamen. Les États membres ont par ailleurs la possibilité de convenir avec la Commission européenne qu’il soit réalisé par écrit. Pour l’IGFV, le réexamen doit être organisé au moins deux fois par année. La présidence est en principe confiée à la Commission euro- péenne, à moins que l’État membre ne souhaite une coprésidence. Le résultat du réexamen des performances est consigné dans un procès-verbal. Chaque État membre assure le suivi des questions soulevées par la Commission euro- péenne et l’informe, dans un délai de trois mois, des mesures prises pour y répondre. Pour les programmes soutenus notamment par l’IGFV, chaque État membre soumet un rapport annuel de performance à la Commission euro- péenne. Article 42 Transmission de données Chaque année, au plus tard les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre, l’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Com- mission européenne les données cumulées pour chaque programme, selon le modèle figurant à l’annexe VII. La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard. L’en- semble des données transmises à la Commission européenne par l’autorité de gestion doit être publié sur le site Internet. En Suisse, la Section Fonds et programmes d’encouragement du SEM est responsable de la gestion de l’IGFV. Cette section assumait déjà cette responsabilité pour le FFE et le FSI Frontières. Chapitre II : Évaluation Article 44 Évaluations par l’État membre Cette disposition prévoit que l’autorité de gestion réalise les évaluations du programme et qu’elle procède, au plus tard le 30 juin 2029, à une évaluation de chaque programme afin d’en apprécier l’impact. L’autorité de gestion con- fie ces évaluations à des experts indépendants sur le plan fonctionnel. De plus, l’autorité de gestion et les États membres sont tenus de procéder à une éva- luation à mi-parcours, laquelle doit être achevée au plus tard le 31 mars 2024. L’autorité de gestion transmet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme et publie la totalité des évalua-
tions sur le site Internet (cf. art. 49, par. 1). Article 45 Évaluation par la Commission La Commission européenne doit procéder, pour chacun des sept fonds, à une évaluation à mi-parcours d’ici à la fin de l’année 2024 afin d’examiner l’effi- cacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union.
De plus, elle est tenue d’effectuer d’ici au 31 décembre 2031 au plus tard une évaluation rétrospective basée sur les mêmes critères. La Commission euro- péenne doit publier les résultats de cette évaluation sur son site Internet et les communiquer au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Chapitre III : Visibilité, transparence et communication Section I : Visibilité du soutien des Fonds Article 46 Visibilité Chaque État membre est tenu d’assurer que le soutien financé par les Fonds soit visible, en accordant une attention particulière aux opérations d’impor- tance stratégique. Les tâches et les réalisations des Fonds sont communiquées par l’intermédiaire du portail Internet permettant d’accéder à tous les pro- grammes concernant cet État membre. Article 47 Emblème de l’Union Les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’em- blème de l’Union européenne conformément à l’annexe IX lorsqu’ils exer- cent des activités de visibilité, de transparence et de communication. Article 48 Responsables et réseaux de responsables de la communication Chaque État membre désigne un coordonnateur pour les activités de visibilité, de transparence et de communication. Celui-ci coordonne les mesures de communication et de visibilité entre programmes. La Commission euro- péenne maintient un réseau regroupant les coordonnateurs en matière de com- munication, les responsables de la communication et les représentants de la Commission européenne afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication. La Suisse participera vrai- semblablement à ce réseau. Section II : Transparence de la mise en œuvre des Fonds et communication sur les programmes Article 49 Responsabilités de l’autorité de gestion L’autorité de gestion doit, au plus tard 6 mois à compter de l’approbation du programme, gérer un site Internet spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable. Elle publiera sur ce site Internet les appels à propositions. De plus, elle doit informer les bénéficiaires que les données seront rendues publiques avant que leur publication n’ait lieu con- formément au présent article. Article 50 Responsabilités des bénéficiaires Les bénéficiaires sont tenus de faire mention du soutien octroyé par les Fonds
sur leur site Internet ou les sites de médias sociaux en indiquant la finalité et des résultats de l’opération. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas ces obli- gations ou qu’il n’utilise pas l’emblème de l’UE conformément à l’art. 47, l’État membre applique une correction financière en annulant jusqu’à 3 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.
Titre V : Soutien financier des fonds Chapitre I : Formes de la contribution de l’Union Article 51 Formes de la contribution de l’Union aux programmes La contribution issue des Fonds peut prendre notamment la forme de mon- tants forfaitaires ou de financements à taux forfaitaire. Chapitre II : Formes de soutien des États membres Article 52 Formes de soutien Les États membres utilisent les dotations de l’IGFV pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci. Section I : Formes des subventions Article 53 Formes des subventions Les bénéficiaires peuvent recevoir les subventions accordées par les États membres en particulier sous la forme de montants forfaitaires et de finance- ment à taux forfaitaire. Article 54 Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le Si un taux forfaitaire est utilisé pour financer les coûts indirects d’une opéra- cadre de subventions tion, celui-ci est calculé au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants : a) jusqu’à 7 % des coûts directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux appli- cable. b) jusqu’à 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour détermi- ner le taux applicable. c) jusqu’à 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’art. 53, par. 3, pt a). En outre, lorsqu’un État membre a calculé un taux forfaitaire conformément à l’art. 67, par. 5, pt a), du règlement (UE) n° 1303/2013, ce taux peut être utilisé pour une opération similaire aux fins du pt c). Article 55 Frais de personnel directs dans le cadre de subventions Lorsqu’un taux forfaitaire est appliqué en ce qui concerne l’IGFV, ce taux forfaitaire ne s’applique qu’aux coûts directs de l’opération ne relevant pas des marchés publics. Article 56 Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que Pour les opérations bénéficiant d’un soutien de l’IGFV, les traitements et in- les frais de personnel directs dans le cadre de subventions demnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.
Article 57 Subventions assorties de conditions Cette disposition présente les conditions dans lesquelles les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subventions qui sont remboursables en tout ou en partie.
Section II : Instruments financiers Article 58 Instruments financiers Cette disposition autorise les autorités de gestion à apporter une contribution, au titre de programmes, à des instruments financiers pour autant qu’ils soient gérés par l’autorité de gestion et qu’ils contribuent à la réalisation d’objectifs spécifiques. Article 59 Mise en œuvre des instruments financiers Les instruments financiers mis en œuvre directement par l’autorité de gestion peuvent uniquement accorder des prêts ou des garanties. Ils peuvent prendre les formes suivantes : a) investissement des ressources du programme dans le capital d’une en- tité juridique ; b) blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires. C’est l’autorité de gestion qui choisit l’organisme mettant en œuvre un ins- trument financier. Article 60 Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds Le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers est versé sur un aux instruments financiers compte rémunéré auprès d’un établissement financier situé dans l’État membre et est géré conformément à la gestion active de la trésorerie et au principe de bonne gestion financière. Les intérêts doivent être utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds jusqu’au terme de la période d’éligibilité. Les intérêts et autres gains qui ne sont pas utilisés cor- rectement sont déduits des comptes présentés pour le dernier exercice comp- table. Article 61 Traitement différencié des investisseurs Cette disposition prévoit que tant le soutien aux instruments financiers inves- tis au niveau des bénéficiaires finaux que les revenus générés par ces inves- tissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices. Article 62 Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Les ressources remboursées, en particulier avant la fin de la période d’éligi- Fonds bilité, aux instruments financiers, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémen- taires. Le principe de bonne gestion financière doit alors être respecté.
Les États membres doivent adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces ressources, remboursées aux instruments financiers pendant au moins huit ans après la fin de la période d’éligibilité, soient réutilisées soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de
l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien. Chapitre III : Règles d’éligibilité Article 63 Éligibilité Cette disposition énumère les possibilités de remboursement de dépenses éli- gibles. Elle précise que l’éligibilité d’une dépense est déterminée en principe sur la base des règles nationales pour autant que le RPDC ou les règlements spécifiques aux Fonds ne contiennent des dispositions expresses en la ma- tière. Seules sont éligibles les dépenses à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission européenne ou à compter du 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2029. Article 64 Coûts non éligibles Cette disposition définit quelles dépenses ne sont pas éligibles à une contri- bution de l’IGFV. Sont notamment concernés les intérêts débiteurs et la taxe sur la valeur ajoutée. Pour cette dernière, certaines exceptions sont prévues. Les règlements spécifiques aux Fonds peuvent prévoir d’autres coûts qui ne sont pas éligibles. Article 65 Pérennité des opérations Cette disposition oblige les États membres à rembourser les contributions re- çues de l’IGFV lorsqu’il s’agit d’une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif et que, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire, cette opération subit l’un des événements suivants : a. la cessation ou le transfert d’une activité productive ; b. un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une en- treprise ou à un organisme public un avantage indu ; c. un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses con- ditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs ini- tiaux. Font exception les opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. Article 66 Délocalisation Les dépenses soutenant une délocalisation ne sont pas éligibles. Lorsqu’une contribution des Fonds est constitutive d’une aide d’État, l’autorité de gestion doit vérifier que la contribution ne finance pas une délocalisation. Article 67 Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions Les contributions en nature qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement attesté par
des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent
être éligibles dans certaines conditions, par exemple lorsque la valeur attri- buée à ces contributions ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné ou que la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépen- dantes. De même, les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles si, par exemple, les règles d’éligibilité du programme le permettent ou que les coûts se rapportent à la période durant laquelle l’opération est soutenue. Article 68 Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers Le montant total des contributions du programme versé à l’instrument finan- cier ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité correspond aux dé- penses éligibles, pour autant que ce montant corresponde, par exemple, aux paiements aux bénéficiaires finaux ou aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes met- tant en œuvre l’instrument financier. Titre VI : Gestion et contrôle Chapitre I : Règles générales relatives à la gestion et au contrôle Article 69 Responsabilités des États membres Cette disposition définit les compétences des États membres, notamment l’obligation de disposer d’un système de gestion et de contrôle pour leurs pro- grammes, et d’assurer leur fonctionnement conformément au principe de bonne gestion financière et aux exigences clés énumérées à l’annexe XI. De plus, les États membres doivent veiller à la légalité et à la régularité des dé- penses inscrites dans les comptes présentés à la Commission. Ils doivent en outre faire en sorte que tous les échanges d’informations entre les bénéfi- ciaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’an- nexe XIV. Article 70 Pouvoirs et responsabilités de la Commission La Commission européenne doit s’assurer notamment que les États membres ont mis en place un système de contrôle et de gestion. Elle élabore à cet effet une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques. Pour les audits sur place, elle est notamment tenue, avant de procéder
à ces audits, de notifier un préavis d’au moins 15 jours ouvrables à l’autorité compétente. Article 71 Autorités responsables des programmes Aux fins de l’art. 63, par. 3 du règlement financier, les États membres dési- gnent pour chaque programme une autorité de gestion et une autorité d’audit. Lorsqu’un État membre fait usage de l’option visée à l’art. 72, par. 2, et confie
la fonction comptable à un autre organisme, l’organisme concerné est désigné en tant qu’autorité responsable du programme. L’autorité d’audit est une autorité publique, fonctionnellement indépendante des entités contrôlées. Les États membres sont par ailleurs tenus de veiller à ce que le principe de sépa- ration des fonctions entre les autorités responsables des programmes et en leur sein soit respecté. Chapitre II : Systèmes de gestion et de contrôle standard Article 72 Fonctions de l’autorité de gestion L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme. Si un pro- gramme est soutenu par l’IGFV, elle est en outre responsable de la fonction comptable. Article 73 Sélection des opérations par l’autorité de gestion Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion est tenue d’établir et d’appliquer des critères et procédures qui sont non discriminatoires et trans- parents, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Article 74 Gestion du programme par l’autorité de gestion Cette disposition oblige l’autorité de gestion à s’assurer, dans le cadre de la vérification du programme, que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable. Elle doit veiller à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû en principe au plus tard 80 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le béné- ficiaire. Article 75 Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité L’autorité de gestion est tenue de transmettre en temps utile au comité de suivi de suivi toutes les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches. Elle assure par ailleurs le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi. Article 76 Fonction comptable Cet article présente la fonction comptable. Il précise ce qu’elle comprend, notamment l’établissement et la présentation des demandes de paiement à la Commission européenne conformément aux art. 91 et 92, l’établissement et la présentation des comptes ainsi que la confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’art. 98. Est également concerné l’enregistrement électronique de tous les éléments des comptes, y compris les demandes de paiement. La fonction comptable ne comprend pas
les vérifications au niveau des bénéficiaires. Article 77 Fonctions de l’autorité d’audit Cette disposition définit les fonctions de l’autorité d’audit. En fait partie la réalisation des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes. Toutes les activités d’audit sont menées conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit. La Commission euro- péenne et les autorités d’audit se réunissent au moins une fois par an pour
examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle. Article 78 Stratégie d’audit L’autorité d’audit élabore une stratégie d’audit fondée sur le modèle figurant à l’annexe XXII et la met à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission euro- péenne. Cette stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autori- tés de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées. Ces audits sont réalisés dans les 21 mois suivant la décision portant approbation du programme ou la modification du programme désignant une telle autorité. Article 79 Audits des opérations Cette disposition régit la méthode d’échantillonnage de la Commission euro- péenne concernant les dépenses déclarées par les États membres, les échan- tillons pouvant être réalisés différemment en fonction du Fonds. Afin de com- pléter cette disposition, la Commission européenne peut, en vertu de l’art. 114, adopter un acte délégué, qui définit des méthodes d’échantillon- nage normalisées afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programma- tion. Article 80 Dispositions uniques en matière d’audit La Commission européenne et les autorités d’audit sont tenues de prendre en compte les principes de l’audit unique et de proportionnalité en fonction du niveau de risque pour le budget de l’UE. Article 81 Vérification de gestion et audits des instruments financiers Cette disposition régit les vérifications sur place concernant la gestion réali- sées par l’autorité de gestion et prévoit que celle-ci suive notamment les pres- criptions de l’art. 74, par. 1. Article 82 Disponibilité des documents L’autorité de gestion doit faire en sorte que les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées pendant cinq ans. Ce délai commence à courir à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le dernier paiement a été versé au bénéficiaire. Cette période est interrompue en cas de procédure judiciaire ou à la demande de la Commission européenne. Chapitre III : Recours à des systèmes de gestion nationaux
Article 83 Dispositions proportionnées renforcées Cette disposition présente les dispositions proportionnées renforcées pour le système de gestion et de contrôle du programme que l’État membre peut ap- pliquer lorsque les conditions énoncées à l’art. 84 sont remplies. Il lui est ainsi possible sous certaines conditions d’appliquer des procédures nationales.
Article 84 Conditions d’application de dispositions proportionnées renfor- Cette disposition définit les conditions pour l’application des dispositions cées proportionnées renforcées énoncées à l’art. 83. Elle précise que l’État membre peut appliquer ces dispositions si la Commission européenne a con- firmé dans ses rapports d’activité annuels publiés, pour les deux dernières années précédant la décision d’un État membre d’appliquer les dispositions de cet article, que le système de gestion et de contrôle du programme fonc- tionne efficacement et que le taux d’erreur total est inférieur ou égal à 2 % pour chaque année. Article 85 Ajustement pendant la période de programmation Lorsque la Commission européenne ou l’autorité d’audit est d’avis que les conditions énoncées à l’art. 84 ne sont plus remplies pour l’application de dispositions proportionnées renforcées pour le système de gestion et de con- trôle d’un programme, l’autorité d’audit procédera à des travaux d’audit sup- plémentaires selon l’art. 69, par. 3, sur demande de la Commission. Lorsque le rapport annuel de contrôle suivant confirme que les conditions continuent à ne pas être remplies, l’autorité d’audit procédera à des audits des systèmes. Titre VII : Gestion financière, présentation et examen des comptes et corrections financières Chapitre I : Gestion financière Section I : Règles comptables générales Article 86 Engagements budgétaires L’approbation du programme équivaut à une décision de financement. Sa no- tification à l’État membre concerné constitue par conséquent aussi un enga- gement juridique. Les engagements budgétaires de l’UE relatifs à chaque pro- gramme sont effectués par la Commission européenne par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027. Les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent également l’adoption du programme par la Commission eu- ropéenne. Article 87 Utilisation de l’euro Les États membres libellent l’ensemble des montants en euros. Article 88 Remboursement Le remboursement dû au budget de l’UE doit être effectué avant la date d’échéance, à savoir le dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émis- sion de l’ordre. Dans le cas contraire, des intérêts de retard sont appliqués. Section II : Règles en matière de paiements aux États membres
Article 89 Types de paiements Cette disposition prévoit que les paiements peuvent revêtir la forme d’un pré- financement, de paiements intermédiaires et de paiements du solde des comptes pour l’exercice comptable. Article 90 Préfinancement Le préfinancement est fondé sur le soutien total accordé par les Fonds. Il est versé en tranches annuelles pour chaque Fonds, avant le 1er juillet de chaque
année, sous réserve de la disponibilité des fonds. Les tranches annuelles pour les années 2021 à 2026 s’élèvent à 0,5 %. Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption. Pour les programmes soutenus par l’IGFV, des règles spécifiques relatives au préfinancement sont établies dans le règlement spécifique à l’IGFV. Article 91 Demandes de paiement L’État membre peut soumettre au maximum six demandes de paiement par programme, par Fonds et par exercice comptable. Chaque année, les délais fixés pour chaque demande de paiement sont les 28 février, 31 mai, 31 juillet, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre. La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice financier qui a pris fin le 30 juin. Article 92 Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les Cette disposition présente les instruments financiers que les États membres demandes de paiement peuvent mettre en œuvre et définit les éléments que doivent comprendre les demandes de paiement de chaque instrument. Article 93 Règles communes en matière de paiements La Commission européenne est chargée d’effectuer les paiements intermé- diaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement sous réserve des fonds disponibles. Article 94 Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des mon- La Commission européenne peut rembourser la contribution de l’Union à un tants forfaitaires et des taux forfaitaires programme sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires. Pour en bénéficier, les États membres présentent à la Commission une proposition conformément aux modèles figurant aux annexes V et VI, dans le cadre de la présentation du programme ou d’une demande de modifi- cation de ce programme. En outre, elle habilite la Commission européenne à adopter des actes délégués en conformité avec l’art. 114 afin de compléter cet article. Article 95 Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux Afin de pouvoir bénéficier d’un financement non lié aux coûts, les États coûts membres doivent présenter à la Commission européenne une proposition con- formément au modèle figurant aux annexes V et VI, dans le cadre du pro-
gramme ou d’une demande de modification de ce programme. Cette disposition habilite la Commission européenne à adopter un acte délé- gué en conformité avec l’art. 114 afin de compléter cet article. Section III : Interruptions et suspensions Article 96 Interruption du délai de paiement Cette disposition habilite la Commission européenne à interrompre le délai de liquidation des paiements, sauf pour les préfinancements, pendant une pé- riode maximale de six mois, lorsque des éléments probants laissent penser
qu’il existe une insuffisance grave. Le délai de liquidation peut également être interrompu lorsque la Commission européenne doit procéder à des vérifica- tions supplémentaires après avoir reçu des informations selon lesquelles des dépenses mentionnées dans une demande de paiement pourraient être liées à une irrégularité. L’État membre peut accepter de prolonger la période d’inter- ruption de trois mois supplémentaires. Article 97 Suspension des paiements Si la Commission européenne a donné à l’État membre la possibilité de pré- senter ses observations, elle peut suspendre tout ou partie des paiements, sauf pour les préfinancements, si l’une des conditions suivantes est remplie : a) l’État membre n’a pas pris les mesures pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’art. 96 ; b) il existe une insuffisance grave ; c) les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée ; d) la Commission européenne fait valoir une infraction au titre de l’art. 258 du traité TFUE qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses. La Commission européenne met fin à la suspension de tout ou partie des paie- ments lorsque l’État membre a pris les mesures requises. Chapitre II : Présentation et examen des comptes Article 98 Contenu et présentation des comptes Cette disposition dresse la liste des documents que les États membres doivent communiquer à la Commission européenne au plus tard le 15 février pour chaque exercice comptable précédent pour lequel des demandes de paiements ont été présentées. La Commission européenne peut reporter, à titre excep- tionnel, la date limite au 1er mars. Article 99 Examen des comptes La Commission européenne examine l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes au plus tard le 31 mai de l’année suivant la fin de l’exercice comptable, sauf si l’art. 102 s’applique. Article 100 Calcul du solde Pour le calcul du solde, la Commission européenne prend en considération les montants inscrits dans les comptes visés à l’art. 98, par. 3, pt a) et les paie- ments intermédiaires effectués par celle-ci au cours de cet exercice comp- table. Lorsqu’un montant est récupérable auprès de l’État membre, il fait l’ob- jet d’un ordre de recouvrement émis par la Commission européenne.
Article 101 Procédure d’examen des comptes La procédure décrite à l’art. 102 s’applique si l’autorité d’audit a fourni un avis avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhausti- vité, à l’exactitude et à la véracité des comptes ou si la Commission euro- péenne dispose d’éléments probants qui remettent en cause la fiabilité d’un avis d’audit sans réserve. Dans tous les autres cas, la Commission européenne calcule les montants à charge des Fonds conformément à l’art. 100 et procède aux paiements ou re- couvrements respectifs avant le 1er juillet. Ce paiement ou recouvrement vaut approbation des comptes. Article 102 Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes Si l’autorité d’audit émet un avis d’audit avec réserves ou un avis défavorable pour des raisons liées à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la véracité des comptes, la Commission demande à l’État membre de revoir les comptes et de présenter à nouveau les documents mentionnés à l’art. 98, par. 1, dans un délai d’un mois. Chapitre III : Corrections financières Article 103 Corrections financières effectuées par les États membres Les États membres appliquent des corrections financières en annulant le sou- tien des Fonds lorsque des dépenses déclarées à la Commission européenne s’avèrent irrégulières. Article 104 Corrections financières effectuées par la Commission Lorsque la Commission européenne conclut qu’une insuffisance grave a mis en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme, que des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détec- tées et signalées par l’État membre ou que l’État membre ne s’est pas con- formé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 97 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission européenne, celle- ci procède à des corrections financières, en réduisant le soutien des Fonds accordé à un programme. Lorsque la Commission européenne applique des corrections financières for- faitaires ou extrapolées, celles-ci doivent être effectuées conformément à l’annexe XXV. Avant de se prononcer sur une correction financière, elle in- forme l’État membre de ses conclusions. Celui-ci peut présenter ses observa- tions dans un délai de deux mois. Si l’État membre n’accepte pas la correction financière, une audition est organisée. La Commission rend sa décision au
moyen d’un acte d’exécution au plus tard dans les dix mois à compter de la date de l’audition ou de la date à laquelle ont été transmises les informations complémentaires qu’elle avait demandées.
Chapitre IV : Dégagement Article 105 Principes et règles de dégagement La Commission européenne procède au dégagement d’un montant d’un pro- gramme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’art. 90, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, con- formément aux art. 91 et 92, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026. Article 106 Exceptions aux règles de dégagement En vertu de cette disposition, est exclu des règles de dégagement le montant qui fait l’objet d’une suspension des opérations par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif. Fait également exception le montant qui n’a pas pu faire l’objet d’une demande de paiement pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme. L’État membre transmet à la Com- mission européenne, au plus tard le 31 janvier, des informations sur les ex- ceptions concernant le montant qu’il devait déclarer au plus tard le 26 dé- cembre. Article 107 Procédure de dégagement La Commission européenne informe l’État membre du montant du dégage- ment résultant desdites informations. Cette décision se base sur les informa- tions qu’elle a reçues au 31 janvier. L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégage- ment ou pour faire part de ses observations. Il présente à la Commission eu- ropéenne, au plus tard le 30 juin, un plan de financement modifié répercutant pour l’année civile concernée le montant réduit du soutien sur une ou plu- sieurs des priorités du programme. À défaut d’un tel document, la Commis- sion européenne modifie le plan de financement en diminuant la contribution des Fonds pour l’année civile concernée. Cette réduction est répartie sur chaque priorité, proportionnellement aux montants concernés par le dégage- ment qui n’ont pas été utilisés au cours de l’année civile concernée. Au plus tard le 31 octobre, la Commission modifie la décision portant approbation du programme. Titre IX : Délégation de pouvoir, dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales Chapitre I : Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution
Article 113 Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes Cette disposition habilite la Commission européenne à adopter des actes dé- légués afin de modifier les annexes de ce règlement, à l’exception des an- nexes III, IV, XI, XIII, XIV, XVII et XXVI.
Article 114 Exercice de la délégation La Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués visés à l’art. 79, par. 4, à l’art. 94, par. 4, à l’art. 95, par. 4 et à l’art. 113 pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2021. La délégation de pouvoir visée à l’art. 79, par. 4, à l’art. 94, par. 4, à l’art. 95, par. 4, à l’art. 113 et à l’art. 117, par. 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Un acte délégué n’entre en vigueur que si le Parlement euro- péen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois. Article 115 Procédure de comité La Commission européenne est assistée par un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. Chapitre II : Dispositions transitoires et finales Article 119 Entrée en vigueur Cette disposition indique que le règlement est entré en vigueur le 1er juillet 2021.