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Révision des ordonnances 1 et 3 relatives à la loi sur le travail (Système d’information et de documentation de la Confédération pour la mise en œuvre et l’exécution de l’obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques sur le lieu de travail)

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR Secrétariat d’État à l’économie SECO Conditions de travail Droit et haute surveillance

Juillet 2023

Révision des ordonnances 1 et 3 relatives à la loi sur le travail Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

1 Contexte

L'art. 6 de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11) et l’art. 25 de la loi sur les produits chimiques (LChim; RS 813.1) obligent les employeurs à protéger la vie et la santé de leurs collabora- teurs des effets des produits chimiques dangereux au travail.

Le SECO met à disposition différents outils pour soutenir les organes d'exécution cantonaux dans l'exécution et les entreprises dans la mise en œuvre de la protection des travailleurs. Il a spécialement développé une application informatique pour la mise en œuvre de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques dans le cadre de la protection de la santé.

La présente révision a pour but de créer la base légale pour cette application informatique et de préciser, dans l'OLT 3, l'obligation déjà existante d'utiliser soigneusement les produits chi- miques au travail.

2 Bases légales

Il existe différentes lois et ordonnances qui ont pour objet les produits chimiques. La législa- tion sur les produits chimiques au sens strict, c'est-à-dire la loi sur les produits chimiques et les ordonnances qui s'y rapportent, règle en premier lieu les obligations des fabricants et des acteurs de la mise sur le marché et contient des prescriptions générales destinées à d'autres groupes cibles comme les entreprises et les établissements d'enseignement (v. art. 25 LChim). En complément, la loi sur le travail et ses ordonnances règlent les obligations des

employeurs en matière de protection de la santé des travailleurs. Ce domaine inclut égale- ment l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques au travail. Cette obligation se distingue donc du devoir de diligence des fabricants mentionné dans la LChim. Le 25 avril 2022, la Suisse a ratifié la Convention internationale du travail n° 170 « sur la sé- curité dans l’utilisation des produits chimiques au travail », datant de 1990, ainsi que la Con- vention internationale du travail de 1993 « sur la prévention des accidents industriels ma- jeurs » de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ces deux conventions jettent les bases d’un engagement mondial plus cohérent et plus efficace en matière de conditions de travail et d’utilisation de produits chimiques. En ratifiant ces conventions, la Suisse s'est en- gagée à les transposer dans son droit national. La présente révision met en œuvre cet enga- gement (voir explications sous 3.2.2).

3 Commentaire des dispositions

3.1 Révision de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 / RS 822.111)

3.1.1 Art. 85, al. 1, let. g, OLT 1 :

Système d'information et de documentation de la Confédération pour la mise en œuvre et l'exécution de l’obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques

Base légale pour la gestion d'un système d'information et de documentation Selon l'art. 17 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale. L'art. 44b LTr, qui constitue la base légale au sens de l'art. 17, al. 1, LPD, habilite la Confé- dération (le SECO) et les cantons (inspections cantonales du travail) à gérer des systèmes d’information ou de documentation pour accomplir leurs tâches en matière de protection des travailleurs conformément à la loi sur le travail. En vertu de la norme de délégation à l'art. 44b, al. 3, LTr, les dispositions d'exécution rela- tives aux systèmes de documentation ou d'information sont inscrites dans l'ordonnance 1 re- lative à la loi sur le travail (OLT 1, RS 822.111). L'art. 85, al. 1, OLT1 indique les domaines dans lesquels la Confédération est habilitée à exploiter un système d’information et de docu- mentation automatisé.

Le Conseil fédéral détermine les catégories de données à collecter, leur durée de conserva- tion et les autorisations d'accès et de traitement, ainsi que la collaboration avec les organes concernés, l'échange de données et la sécurité des données. Le Conseil fédéral s'est ac- quitté de cette obligation en édictant les dispositions d'exécution dans les art. 85 à 90 OLT 1. Le système d'information et de documentation de la Confédération est décrit à l'art. 85 OLT1. Ce système global de la Confédération comprend des applications spéciales pour les diffé- rents domaines. L'art. 85, al. 1, OLT 1 énumère exhaustivement les domaines dans lesquels le SECO exploite une application informatique. L'ajout d'une let. g permet de créer la base légale pour l'exploitation d'un système d'information et de documentation pour la mise en œuvre et l'exécution de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques : Le système, mis à disposition par le SECO, porte le nom de SICHEM (Sicherer Umgang mit Chemikalien, soit utilisation sûre des produits chimiques). Chaque entreprise en Suisse doit

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aujourd'hui déjà assurer une utilisation soigneuse des produits chimiques afin de protéger la santé des collaborateurs. L'art. 24 a de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3 ; RS 822.113) précise cette obligation (voir 3.2. ci-dessous). À cette fin, les entreprises ont be- soin d'un inventaire des produits chimiques auxquels elles recourent et des processus de tra- vail au cours desquels elles les emploient. Avec le soutien de SICHEM, les entreprises béné- ficient d'une vue d'ensemble des dangers liés à l'utilisation de leurs produits chimiques, voient les indications sur les obligations réglementaires et peuvent en déduire correctement les mesures de protection nécessaires pour leurs collaborateurs. Concrètement, SICHEM permet aux entreprises d'établir de manière efficace des listes de produits chimiques stockés et utilisés dans l'entreprise, de générer des listes d'activités et d'enregistrer ces différentes listes dans SICHEM. SICHEM est une application qui vise à simplifier la mise en œuvre de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques, mais elle est utilisée sur une base volontaire, c'est-à- dire que cette obligation peut également être remplie d'une autre manière. L'accent est toujours mis sur la protection contre les produits chimiques dangereux. Les pro- duits chimiques au sens de l'art. 85, al. 1, let. g, OLT 1 sont des substances et des prépara- tions au sens de l'art. 4 LChim. Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations, quant à elles, sont des compositions, des mélanges et des solutions constitués de deux ou plu- sieurs substances. Types d'accès et droits d'accès des utilisateurs sur SICHEM Trois groupes d'utilisateurs peuvent accéder à SICHEM : les entreprises, les inspections cantonales du travail et le SECO. SICHEM est principalement utilisé par les entreprises qui ont affaire à des produits chimiques (par exemple des produits de nettoyage) dans leur tra- vail. L'accès des entreprises à SICHEM se fait via la plateforme EasyGov déjà existante de la Confédération. La plateforme permet aux entreprises de traiter électroniquement diverses prestations administratives à un seul endroit (guichet unique). Les données de base, qui sont

nécessaires pour les différentes prestations, sont saisies une seule fois lors de l'enregistre- ment initial à EasyGov. Ce portail permet aux entreprises d'accéder entre autres à SICHEM, sur lequel elles peuvent traiter et saisir les données d'entreprise relatives aux produits chi- miques. Toutes les données saisies sur la plate-forme EasyGov sont soumises aux disposi- tions de la loi fédérale sur l'allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises (P-LACRE, disponible à l'adresse ; www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmit- teilungen.msg-id-92137.html). Il convient notamment d'attirer l'attention sur le traitement des données conformément à l’art. 15 P-LACRE et sur la sécurité des données conformément à l'article 17 P-LACRE. Le traite- ment des données est limité dans la mesure où l'utilisateur doit consentir à ce que d'autres personnes accèdent aux données ainsi qu'aux documents qu'il a échangé avec l'autorité compétente. Les données stockées sur la plate-forme électronique centrale sont sous le con- trôle exclusif de l'utilisateur. Les autorités reçoivent exclusivement les données validées ou envoyées par l'utilisateur. Un accès direct des autorités aux données de l'utilisateur via la plateforme électronique centrale n'est pas possible. Le traitement des données par le SECO (p. ex. l'enregistrement des données saisies et la transmission d'une demande à l'autorité compétente) n'est autorisé que dans la mesure où il est nécessaire pour assurer les fonc- tions de la plateforme centrale.

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Le SECO est responsable de la sécurité des données de cette plateforme et doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour prévenir tout risque de violation de leur sécurité. Pour utiliser SICHEM, il suffit que l'entreprise s'enregistre sur EasyGov. Les sites de l'entre- prise sont automatiquement enregistrés dans EasyGov et il est en outre possible d'attribuer différents rôles aux utilisateurs (administrateur, gestionnaire, gestionnaire de stock, lecteur). Il est alors possible d'établir une liste séparée de produits chimiques et d'activités pour chaque site d'exploitation. Seules les personnes autorisées par l'entreprise ont accès aux données de l'entreprise dans SICHEM. L'entreprise est libre d'accorder aux autorités d'exécution cantonales l'accès aux listes établies dans SICHEM afin de favoriser une exécution efficace de la protection des tra- vailleurs. Si une entreprise refuse aux autorités l'accès aux données contenues dans SI- CHEM, elle n'est toutefois pas libérée de son obligation d'autoriser la consultation des re- gistres et autres pièces : selon l'art. 73 OLT 1, les organes d'exécution et de surveillance peuvent consulter les registres et pièces des entreprises dans la mesure où cela est néces- saire à l'exécution de leurs tâches. Aussi SICHEM permet-il d'alléger la charge administra- tive des entreprises et des autorités d'exécution. Si une entreprise décide de ne pas utiliser SICHEM ou qu'elle ne souhaite pas donner aux organes d'exécution l'accès à ses docu- ments via SICHEM, l'application du droit de consultation des dossiers des organes d'exécu- tion peut être imposée par la voie ordinaire. Les inspections cantonales du travail et le SECO accèdent à l'application SICHEM via eIAM. eIAM est l'infrastructure de connexion centrale de la Confédération et est déjà utilisée par les cantons pour les contrôles dans le domaine de la sécurité au travail (CodE). Le SECO a mis au point SICHEM et assure son développement. Or, le SECO n'a aucun droit sur les données saisies par les entreprises, notamment aucune possibilité de les consulter. Le traitement des données par le SECO se limite à la mise à disposition de SICHEM et de ses fonctions, ainsi qu'à l'établissement de statistiques anonymes. Pour cela, il n'est pas né- cessaire de prendre connaissance des données spécifiques saisies.

Comme expliqué ci-dessus, les inspections cantonales du travail peuvent avoir accès aux listes de produits chimiques et d'activités des entreprises situées sur leur territoire, pour au- tant que cet accès soit accordé par l'entreprise. Elles ne disposent toutefois d'aucun autre droit concernant les données saisies par l'entreprise. Ni le SECO ni les inspections cantonales du travail ne saisissent de données dans SICHEM. Seules les entreprises le font. Applicabilité de l'actuel art. 87 OLT 1 Échange de données et sécurité des données Les art. 85 et 86 OLT 1 (Systèmes d'information et de documentation de la Confédération et des cantons) se trouvent dans la section 2 (Systèmes d'information et de documentation) du chapitre 8 (Protection et gestion des données) de l'OLT 1. Les art. 87 à 90 font également partie de cette section. Par conséquent, les dispositions de ces articles s'appliquent en prin- cipe également à l'art. 85, al. 1, let. g, OLT 1. L'art. 87 OLT 1 constitue un cas particulier :

L'art. 87 OLT 1 règle l'échange des données et la sécurité des données en ce qui concerne les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l'exécution de la LTr et de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20).

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Cependant, cet article n'a pas d'importance pour SICHEM, car les données contenues dans SICHEM sont des données de l'entreprise auxquelles les autorités fédérales et cantonales n'ont en principe pas accès, comme nous l'avons expliqué plus haut. Par conséquent, aucun échange direct de données contenues dans SICHEM ne peut avoir lieu sur la base de l'art. 87 OLT 1.

3.1.2 Art. 85, al. 3, let. e, OLT 1 :

contenu du système d'information et de documentation SICHEM

L'art. 85, al. 3, let. e, OLT 1 décrit le contenu du système d'information et de documentation SICHEM. Art. 85, al. 3, let. e, ch. 1, OLT 1 : listes de produits chimiques et des activités et noms des collaborateurs L'employeur est légalement tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la vie de ses employés lors de l'utilisation de produits chimiques dans l'entreprise. La première étape à cet effet est l'établissement d'une liste de tous les produits chimiques utilisés et stockés dans l'entreprise et des activités effectuées avec ces produits (liste des produits chimiques et des activités). Seule une telle vue d'ensemble permet d'évaluer les risques pour la santé de manière fiable et de mettre en œuvre les mesures nécessaires. SICHEM donne la possibilité de générer ces listes en ligne et de les enregistrer dans le sys- tème. L'importation de données depuis le registre des produits (voir ci-dessous « Interface avec le Registre des produits ») permet de créer dans SICHEM des listes internes à l'entre- prise de manière efficace. Actuellement, seules les listes de produits chimiques et des activités des entreprises sont enregistrées dans SICHEM. Les données de base de l'entreprise sont enregistrées dans la base de données de l'entreprise d'EasyGov (voir chapitre 3.1.1). SICHEM peut en outre contenir les noms des collaborateurs qui exercent des activités avec des produits chimiques. Toutefois, la saisie des noms des travailleurs n'est pas obligatoire et ne peut être effectuée que par les utilisateurs de l'entreprise autorisés à utiliser SICHEM. Cette information sert également à la protection des travailleurs puisqu'elle permet de définir des mesures de protection personnelles dans SICHEM. Art. 85, al. 3, let. e, ch. 2, OLT 1 : informations sur les produits chimiques et les me- sures de protection et informations concernant les substances soumises à communi- cation, les restrictions et les interdictions d'utilisation Ces informations contiennent notamment le nom du produit chimique, sa classification et son étiquetage, son état physique et les usages prévus. Elles sont disponibles publiquement par le biais du Registre des produits [RPC] et proviennent du fabricant. SICHEM utilise ces infor- mations pour présenter à l'entreprise qui utilise ces produits, sous une forme facilement ac-

cessible, les dangers et les obligations légales liés à l'utilisation de ces produits.

Il convient de noter qu'il existe des produits pertinents sur le plan de la protection des travail- leurs (substances soumises à notification et préparations soumises à autorisation) qui ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer et qui, par conséquent, ne figurent pas dans le Registre des produits [RPC] (pour l'interface SICHEM-RPC, voir les explications ci-des- sous). Toutefois, l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques s'applique éga- lement à ces produits.

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Art. 85, al. 3, let. e, ch. 3, OLT 1 : interface avec le Registre des produits

Pour que la liste des produits chimiques puisse être établie efficacement dans SICHEM, il faut créer une interface avec le Registre des produits chimiques [RPC] réglementé par l'art. 27 LChim. Le RPC contient des informations sur des substances et préparations, no- tamment les indications prélevées dans le cadre des procédures de notification et d'autorisa- tion, et d'autres communiquées par le fabricant. Cette interface permet d'établir une liste de produits chimiques avec des moyens simples, tout en important des informations du Registre des produits et en maintenant la liste des produits chimiques à jour. De la sorte, les informa- tions sur ces produits chimiques (par exemple la classification) sont toujours actuelles et des obligations réglementaires spéciales peuvent être directement affichées (par exemple la pro- tection de la maternité). Seules les données non confidentielles selon l'art. 73, al. 5, OChim, l'art. 34, al. 1, de l'ordon- nance sur les produits biocides (OPB, RS 813.12) et l'art. 52, al. 3, de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161) peuvent être consultées de manière automati- sée via cette interface. L'organe de réception des notifications1 et les organes d'évaluation2 sont habilités à publier ces données (art. 73, al. 6, OChim). Selon l'art. 78, let. c, OChim, le SECO est l'organe d'évaluation pour les aspects relevant de la protection des travailleurs et est donc autorisé à publier des données conformément à l'art. 73, al. 5, OChim. L'art. 75 OChim prévoit que des procédures d'accès automatisées sont admises pour l'échange d'informations entre l'organe de réception des notifications et les organes d'évaluation. L’in- terface de SICHEM avec le registre des produits repose sur cette base juridique.

3.2 Révision de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3 / RS 822.113)

3.2.1 Titre précédant l'art. 24a OLT 3

L'art. 24 a OLT 3 vise à préciser l'obligation d’utiliser soigneusement les produits chimiques. Il s'agit d'une thématique qui ne peut être rattachée à aucun des titres existants de l'OLT 3, raison pour laquelle un nouveau titre « Section 3a : Utilisation soigneuse des produits chi- miques » est ajouté.

3.2.2 Art. 24a OLT 3 : obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques

Toute entreprise qui utilise des produits chimiques doit, pour protéger la santé de ses em- ployés, assurer une utilisation soigneuse des produits chimiques en fonction des dangers et des risques (art. 6 LTr et art. 25 LChim). Comme le précise l'art. 4, al. 1, let. j, LChim, l'utilisa- tion comprend toute activité avec des substances ou des préparations, notamment le stock- age, la conservation, l'emploi ou l'élimination. Conformément à l'art. 25 LChim, l'employeur doit prendre toutes les mesures utiles à la protection de la santé du personnel sur le lieu de travail dont la nécessité a été démontrée par l’expérience, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l’entreprise. Selon l'art. 2, al. 1, let. b, OLT 3, il doit veiller à ce que la santé des collaborateurs ne soit pas mise en danger par des influences physiques, chimiques et biologiques.

1 Organe de réception des notifications: organe de la Confédération qui reçoit notamment les notifications de nouvelles subs- tances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d’autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires (art. 4, al. 1, let. h, LChim). 2 Organe d'évaluation : organe de la Confédération qui soutient l’organe de réception des notifications sur des aspects tech- niques s'agissant de la vérification et de l'évaluation du dossier en vue de la notification de nouvelles substances et de l'autori- sation de produits biocides ainsi qu'en matière d'évaluation des risques (art. 9, al. 1, art. 10, al. 1, et art. 16 al. 1, LChim).

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Les aspects suivants de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques peuvent être déduits des obligations générales de l'employeur en matière de protection de la santé sur le lieu de travail :

  • formation, information et instruction des travailleurs (art. 5 OLT 3)

  • établissement d'une liste des produits chimiques et des activités (art. 24a, al. 1, OLT 3)

  • prise de mesures de protection adéquates (art. 6 LTr, art. 2 OLT 3, art. 25 LChim)

  • établissement d'enquêtes de substitution (art. 24a, al. 2, let. a, OLT 3)

  • détermination des dangers (art. 24a, al. 2, let. b, OLT 3)

  • détermination de l’exposition/description du risque (art. 24a , al. 2, let. c, OLT 3)

  • prise de mesures pour maîtriser les risques constatés (art. 24a, al. 3, OLT 3) Ces éléments doivent être mis en œuvre en appliquant le principe de proportionnalité. En d'autres termes, chaque entreprise doit prendre des mesures en fonction des dangers et des risques auxquels elle est exposée afin que les collaborateurs bénéficient d'une protection complète. Les éléments énumérés ne constituent pas de nouvelles obligations, mais sont déjà prévus dans différents actes législatifs. Pour une mise en œuvre uniforme de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques, les éléments de cette obligation qui ne sont pas en- core précisés au niveau de l'ordonnance doivent être consignés en conséquence. Art. 24a, al. 1, OLT 3 : listes de produits chimiques et des activités Tenir une liste des produits chimiques entreposés et utilisés dans l'entreprise ainsi que des activités que les collaborateurs effectuent avec ces produits constitue le noyau des devoirs de diligence dans le cadre de l'utilisation des produits chimiques (art. 24a, al. 1, OLT 3). Une telle liste permet d'avoir une vue d'ensemble des produits chimiques utilisés et stockés dans l'entreprise au sens de l'art. 4, al. 1, let. a et c, LChim et des risques qu'ils représentent pour la santé des employés ainsi que des obligations légales (p. ex. en matière de protection de la maternité ou de protection des jeunes travailleurs). Toute entreprise qui emploie des per- sonnes qui manipulent des produits chimiques est tenue d'établir une liste des produits chi- miques et des activités. Sur la base de cette liste, il faut vérifier si d'autres mesures doivent être prises.

Cette obligation met également en œuvre la convention n° 170 de l'OIT3, qui a été ratifiée par la Suisse. L'art. 10, ch. 4, de cette convention stipule que les employeurs doivent tenir un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, qui renvoie aux fiches de données de sécurité correspondantes. Ce fichier doit être accessible à tous les travail- leurs concernés et à leurs représentants.

Art. 24a, al. 2 OLT 3 : établir la nécessité d’autres mesures Sur la base de la liste des produits chimiques et des activités, d'autres mesures devront éventuellement être prises. C'est-à-dire qu'en fonction de la dangerosité des produits chi- miques, de la quantité et/ou des activités effectuées avec ces produits, il convient de procé- der à des clarifications supplémentaires pour établir la nécessité d’autres mesures de protec- tion des employés et déterminer quelles sont ces mesures. L'employeur doit veiller à ce que cette clarification soit effectuée. Si elle est nécessaire, cette clarification doit être effectuée avec le concours d'une personne compétente selon les principes de l'ordonnance du 25 no- vembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail. Conformément à

3 La Suisse a ratifié la convention n° 170 le 25 avril 2022. Cette convention est entrée en vigueur le

24 avril 2023.

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la directive CFST n° 6508, l'employeur fait appel à des spécialistes de la sécurité au travail lorsque des dangers particuliers selon l'annexe I de ladite directive se présentent dans son entreprise et lorsque les connaissances techniques nécessaires pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé ne sont pas disponibles dans son entreprise.

Sur la base de la liste des produits chimiques et des activités, il convient notamment d'exa- miner :

  • art. 24a, al. 2, let. a, OLT 3 : établissement d'enquêtes de substitution Dans la mesure du possible, il convient de remplacer les produits chimiques qui pré- sentent un risque particulier pour la vie ou la santé des employés. Les substances particulièrement dangereuses pour la santé sont par exemple les substances cancé- rogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), les perturbateurs endo- criniens et les substances affectant les voies respiratoires. Ces substances doivent être remplacées par des produits chimiques selon art. 85, al. 1, let. b OLT 1 plus sûrs, pour autant qu'une telle alternative existe.

  • art. 24a, al. 2, let. b, OLT 3 : détermination des dangers Les dangers liés aux produits chimiques stockés et utilisés doivent être identifiés. Il convient notamment de déterminer les propriétés nocives des produits chimiques qui représentent un danger pour la santé (voir annexe I de la directive MSST sur les dan- gers particuliers liés aux effets chimiques). La détermination des dangers vise à rendre visibles les dangers que représentent les produits chimiques stockés et utili- sés pour la vie et la santé des employés.

  • art. 24a, al. 2, let. c, OLT 3 : détermination de l’exposition/description du risque

Il s'agit de déterminer si et dans quelle mesure les employés sont exposés aux pro- duits chimiques dangereux et quels risques ils représentent pour la vie et la santé. Les risques se présentent en particulier lorsque les valeurs limites d'exposition au poste de travail applicables aux substances dangereuses pour la santé sont dépas- sées. Exemples :  Pour les produits chimiques moins dangereux (p. ex. les tablettes pour lave- vaisselle), il convient d'évaluer l'influence sur la santé de la quantité utilisée et de la fréquence d'utilisation et, sur cette base, de déterminer si d'autres me- sures sont nécessaires (p. ex. lorsque l'usage de ces produits dépasse large- ment celle d'un produit destiné au public).  Pour les produits chimiques plus dangereux (p. ex. toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction), même de petites quantités peuvent être perti- nentes et nécessitent, selon la situation, une clarification approfondie des risques et des mesures plus poussées (p. ex. une estimation de l'exposition).

Art. 24a, al. 3, OLT 3 : prise de mesures de protection appropriées Pour que la santé des employés soit efficacement protégée, l'employeur doit prendre les me- sures de protection indiquées sur la base des clarifications effectuées, c'est-à-dire les mettre en œuvre en conséquence.

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À l'art. 24 a, al. 2, let. a à c, OLT 3 il s'agit de clarifications ou de mesures relatives à la pro- tection des employés que l'entreprise doit réaliser ou prendre pour les protéger. Il faut distin- guer cela des obligations du fabricant dans le cadre de la législation sur les produits chi- miques, obligations que celui-ci doit assumer sous forme de contrôle autonome conformé- ment à l'art. 5 OChim (p. ex. l'obligation de classification, d'étiquetage et d'établissement de fiches de données de sécurité et de scénarios d'exposition). Les mesures de protection appropriées doivent toujours être définies au cas par cas. Le sys- tème informatique SICHEM soutient les entreprises dans la mise en œuvre de l'obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques sur le lieu de travail.

4 Répercussions sur les finances ou le personnel de la

Confédération et des cantons et pour l’économie Obligation d'utiliser soigneusement les produits chimiques au travail En 2021, un message a été adopté pour la ratification de la Convention internationale du tra- vail de 1990 sur la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail. En ratifiant cette convention, la Suisse a reconnu que l'utilisation des produits chimiques pouvait repré- senter un risque pour les travailleurs, la population et l’environnement, et qu'elle requérait des mesures de protection particulières. Durant la procédure de ratification, il a été constaté que le droit suisse contenait toutes les bases légales nécessaires à la protection de la santé, mais que celles-ci étaient disséminées en différents endroits et qu'elles n'étaient pas très spécifiques. En ce sens, ce projet d'ordonnance n'est qu'un regroupement et une concrétisation d'obliga- tions légales existantes. Les concrétisations prévues de l'OLT 3 n'ont donc pas de répercus- sions sur les finances ou le personnel ni de la Confédération ni des cantons, ni sur l’écono- mie. SICHEM

Dans un esprit d'utilisation efficace des ressources, l'outil SICHEM mis à disposition par le SECO a été délibérément relié à des systèmes existants : Registre des produits (RPC], outil des inspections cantonales du travail (CodE), portail de la Confédération (EasyGov).

Dans l'accomplissement des obligations légales en matière de manipulation de produits chi- miques, l'utilisation de SICHEM permet de s'attendre à un allègement de la charge adminis- trative et des ressources en personnel, aussi bien dans les entreprises que pour les autori- tés. S'agissant des inspections cantonales du travail, on prévoit une simplification des contrôles relatifs à l'utilisation des produits chimiques, car le système offre un processus électronique permettant d'organiser l'exécution de manière systématique et d'établir des listes de contrôle avec des moyens simples. En raison des modifications prévues de l'OLT 1, un montant de 80 000 francs pour les frais d'exploitation annuelle de SICHEM est budgété – montant qui est pris en charge par le SECO.

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