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Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’ordonnance sur l’organisation de l’armée

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

Berne, le [date]

Modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’organisation de l’armée

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-BB8A3401/1090

Condensé Le délai transitoire de cinq ans fixé pour mettre en œuvre le développement de l’armée est échu le 31 décembre 2022. L’armée et l’administration militaire doivent se développer et s’adapter aux menaces et à leurs nouvelles formes, à l’évolution générale de la société et des domaines techniques et économiques, aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et à la crise énergétique. Ainsi, la loi sur l’armée, l’organisation de l’armée, l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et d’autres actes doivent être révisés.

Contexte

Les adaptations et modifications effectuées dans le cadre du développement de l’armée (DEVA), qui s’est achevé fin 2022, ont fait leurs preuves. L’objectif du DEVA était d’accroître la disponibilité de l’armée, d’améliorer l’instruction et l’équipement et de renforcer l’implantation des forces armées dans les régions. D’autres adaptations sont toutefois nécessaires pour faire face aux problèmes d’alimentation en personnel, assurer les effectifs de l’armée et relever les autres défis dus aux changements touchant la société et l’économie, auxquels s’ajoutent l’évolution des formes de menaces et les crises sanitaires et énergétiques.

Dans un contexte où la menace évolue, où la cybermenace est omniprésente et où la menace hybride s’accroît, les dispositions traitant de la réquisition doivent être complétées et mises à jour. La gestion de la continuité des activités et la résilience des ouvrages et des installations militaires d’importance systémique, tout comme la protection des installations militaires de télécommunication, doivent être améliorées et renforcées.

L’évolution des attentes et des exigences des militaires quant à la conciliation du service militaire avec leur vie privée, leur développement professionnel et leurs loisirs requiert quelques adaptations concernant l’accomplissement du service militaire, l’assouplissement de la perméabilité des grades et l’extension du droit à l’indemnité pour perte de gain en cas d’interruption des services d’instruction. Il sera possible de retirer leur promotion aux militaires qui ne satisfont pas aux exigences du service pratique après avoir été promus et de demander aux personnes qui ont, aux frais de l’armée, suivi une formation continue reconnue dans le civil, de rembourser les coûts de celle-ci si elles n’ont pas accompli un nombre minimal de jours d’instruction.

Durant la dernière décennie, la promotion de la paix s’est développée dans les domaines civil et militaire. L’évolution des dangers et des risques lors des missions de paix montre que des mesures supplémentaires sont nécessaires afin de protéger le personnel militaire engagé. En raison des exigences en constante croissance concernant la fourniture de prestations de santé, il devient de plus en plus important de proposer une formation continue adéquate aux médecins militaires et aux autres personnes travaillant pour le système de santé militaire.

S’agissant des acquisitions de matériel de l’armée, le domaine de la recherche et développement et les affaires compensatoires sont insuffisamment réglés. Les moyens dont dispose l’armée pour informer les citoyens intéressés, les militaires et les anciens militaires et pour échanger des données par voie électronique avec les militaires doivent être mis à jour et adaptés aux nouvelles possibilités offertes par la digitalisation.

La structure organisationnelle des formations de l’armée doit pouvoir être adaptée en fonction de l’échelon et de manière flexible. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée qui régit le service du commissariat et les finances de l’armée n’est plus d’actualité. Elle doit donc être abrogée et les dispositions à reprendre doivent être mises à jour et intégrées dans la loi sur l’armée.

Contenu du projet

Un cadre légal offrant la liberté d’action nécessaire doit être créé afin de rendre le modèle d’instruction et de service plus flexible et de donner la possibilité de mener des projets-pilotes. Concernant la réglementation de la durée de l’école de recrues, la durée minimale n’est pas fixée, car les différents besoins d’instruction de l’armée restent déterminants en la matière. Tandis que le nombre de jours de service d’instruction obligatoire reste inchangé, une disposition réglant le nombre de jours maximal par cours de répétition (CR) et par an est introduite.

L’article sur la réquisition doit, compte tenu de l’évolution des menaces, permettre de réquisitionner non seulement les biens mobiliers et immobiliers, mais aussi les prestations, les biens immatériels et les forces naturelles maîtrisables telles que l’électricité, les données et les fréquences radio. Outre la réquisition et la mise hors d’usage, il doit être possible de procéder à des restrictions et à des interdictions d’utilisation. La procédure de réquisition sera complétée par l’introduction d’une autorité de décision et d’une autorité de surveillance pour les cas impliquant un dédommagement. Une plus grande importance est ainsi accordée au principe de légalité et au principe de proportionnalité.

La continuité des activités et la résilience des systèmes importants de l’armée doivent être garanties dans toutes les situations et la protection des installations militaires de télécommunication doit être assurée en continu. Les bases légales nécessaires doivent ainsi être créées.

Dans les missions de paix menées dans un contexte où une partie des risques augmentent sur place, il arrive de plus en plus souvent que les organisations internationales qui dirigent l’engagement recommandent au personnel en uniforme engagé à titre individuel et habituellement sans arme de s’armer à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui. Afin de réagir plus rapidement et d’assurer ainsi au mieux la sécurité des militaires engagés, le Conseil fédéral doit avoir la compétence d’ordonner le port d’arme à des fins d’autoprotection.

Ni la formation continue des médecins militaires et des autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire ni la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe ne sont couvertes par la loi sur l’armée, qui doit par conséquent être adaptée en ce sens.

Lors de l’acquisition de matériel de l’armée, la recherche et le développement qui y sont liés doivent être renforcés et les affaires compensatoires découlant des acquisitions effectuées à l’étranger doivent être réglées plus clairement.

Enfin, diverses mesures concernant l’obligation de servir dans l’armée et l’instruction des militaires rendront le service plus attrayant dans l’ensemble et permettront de mieux le concilier avec la vie civile : face à l’obligation de servir et au recrutement, une égalité de traitement doit être possible pour les Suisses de l’étranger effectuant des études en Suisse et pour les frontaliers ayant le statut de jeunes en formation ou

d’étudiants. Une meilleure perméabilité des grades donnera davantage de flexibilité aux militaires, les clarifications préalables à la remise de l’arme personnelle contribueront à réduire les actes de violence et l’extension du droit à l’indemnité pour perte de gain en cas d’interruption de six semaines au plus apportera aux militaires une meilleure base économique lors de leur service d’instruction. En revanche, les militaires devront rembourser les coûts des formations donnant lieu à un diplôme reconnu constituant un avantage dans la vie professionnelle civile s’ils n’accomplissent pas un nombre minimal de jours de service. Les militaires qui ne satisfont pas aux exigences du service pratique après avoir été promus pourront se voir retirer leur promotion.

Les plateformes d’information digitales permettront aux citoyens, aux conscrits, aux militaires et à toute autre personne intéressée de s’informer de manière plus approfondie et plus actuelle de l’utilité du service militaire et des différentes possibilités de l’accomplir. Elles visent à encourager l’échange d’informations et de données par voie électronique entre les militaires et l’armée ou l’administration militaire. Les bases légales nécessaires doivent ainsi être créées.

La compétence de délégation accordée au DDPS et au Groupement Défense dans l’organisation de l’armée et la loi sur l’armée permettront d’adapter régulièrement la structure de l’armée et de ses formations en tenant compte des échelons. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée sera abrogée et les dispositions qu’elle contient et qui restent nécessaires seront mises à jour et intégrées dans la loi sur l’armée.

1.1.13 Formulation inclusive des actes normatifs militaires rédigés en allemand ..14 1.3 Relation avec le programme de la législature, la planification financière et les

3.1.9 Modifications de l’obligation de servir dans l’armée, indemnité pour perte 3.1.13 Formulation inclusive des actes normatifs militaires rédigés en allemand ..29 4.4 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du

Rapport explicatif

1 Contexte

En 2016, le Parlement a décidé le développement de l’armée (DEVA), qui avait pour objectif d’améliorer la disponibilité, l’instruction des cadres, l’équipement et l’armement et de renforcer l’ancrage régional de l’armée. De 2018 à 2022, l’introduction du DEVA a mis les forces armées en position, à l’avenir également, de défendre et de protéger la Suisse et sa population contre les dangers et les menaces modernes, de fournir le meilleur appui possible aux autorités civiles en cas de besoin et de contribuer à la promotion internationale de la paix. La défense, qui consiste à prévenir et à repousser une attaque armée, reste la compétence principale de l’armée.

Les adaptations et modifications effectuées dans le cadre du DEVA, qui est arrivé à son terme fin 2022, ont fait leurs preuves. Le problème non résolu de l’alimentation en personnel de l’armée, la nécessité d’assurer ses effectifs à long terme et d’autres défis dus aux changements touchant la société et l’économie, auxquels s’ajoutent l’évolution des formes de menaces et les crises sanitaires et énergétiques, requièrent toutefois d’autres adaptations légales. Ainsi, la loi sur l’armée, l’organisation de l’armée, l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et d’autres actes doivent être révisés.

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

1.1.1 Davantage de flexibilité pour l’instruction de base et les services

d’instruction Depuis le début du DEVA, l’armée a pris différentes mesures afin de stabiliser ses effectifs. Les effectifs de l’armée dépendent de trois facteurs : le nombre de recrues, la durée du service et le nombre de départs. Une évaluation différenciée de l’aptitude et des processus individualisés ont assoupli le processus de recrutement et l’ont adapté au contexte actuel. En outre, de plus en plus de femmes sont recrutées chaque année. Pour diverses raisons, la durée du service a constamment été raccourcie au cours des trois dernières réformes de l’armée pour le gros de la troupe. Il n’apparaît toutefois pas indiqué de prolonger l’obligation de servir dans la situation actuelle. Les mesures prises avaient donc comme but premier de réduire les départs de l’armée. L’armée a réussi à réduire les départs pour raisons médicales. De plus, l’attractivité du service d’instruction a été progressivement augmenté par diverses mesures qui, bien que nombreuses, n’ont toutefois pas réussi à résoudre de manière significative le problème d’alimentation en personnel de l’armée. La conciliation du service militaire avec la vie professionnelle et privée reste un défi fondamental. Les modifications apportées à la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1 visant à donner davantage de flexibilité à l’instruction de base et aux services instruction permettront aux militaires de concilier plus facilement leur vie civile et leur quotidien de l’armée.

1.1.2 Garantir la continuité des activités et augmenter la résilience

Pour que l’armée et l’administration militaire puissent accomplir la mission qui leur est confiée par la Constitution, il est de plus en plus essentiel qu’elles protègent dans toutes les situations leurs propres systèmes TIC, y compris ceux qui relèvent de la chaîne d’approvisionnement, et leurs propres données et informations face aux menaces variées du cyberespace et de l’espace électromagnétique (CYBEEM). Pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, il est toutefois important que l’armée

il s’agit de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)10 et de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (OSIAr)11. Les processus numériques sont élaborés en vertu de ces bases légales dans le cadre du programme de digitalisation de l’armée de milice (DIMILAR) en collaboration avec l’OFIT. Le SIGEDOS sera intégré dans une nouvelle plateforme d’information de l’armée qui sera accessible par Internet et permettra aux utilisateurs d’accéder à leurs données personnelles à l’aide de connexions sécurisées. Ces personnes auront ainsi un accès informatique à des services administratifs et l’administration sera à même d’interagir plus efficacement avec elles.

Afin de garantir l’efficacité de l’interaction digitale , les procédures électroniques ne devront être proposées plus que sous forme numérique. À compter du recrutement, des tests psychologiques complets garantissent que seules les personnes qui disposent d’une aptitude quotidienne suffisante et atteignent un niveau de fonctionnement global permettant de procéder sans difficulté aux opérations requises sur les canaux numériques soient considérées comme aptes. Le Conseil fédéral devra régler au niveau de l’ordonnance les exceptions qui concernent tant les interactions numériques prémilitaires et hors du service que les questions de service.

Les changements de la société et de l’armée en ce qui concerne le besoin d’information des citoyens suisses s’accompagnent d’une augmentation des échanges d’informations. La plateforme d’information réunira les actuels canaux d’information de l’armée et de l’administration militaire et sera accessible au public dans la langue des groupes cibles. Ces informations visent à inciter les utilisateurs à se familiariser avec les tâches de l’armée et son rôle.

1.1.13Formulation inclusive des actes normatifs militaires rédigés en allemand Dans le cadre de la présente révision, les versions allemandes de la LAAM et de l’OOrgA sont examinées afin qu’elles utilisent un langage inclusif et ne contiennent pas de formulations discriminantes. Elles ont donc été reformulées selon les besoins pour tenir compte des deux sexes.

1.2 Solutions examinées et solution retenue

1.2.1 Garantie de la protection des installations militaires de télécommunication, pas de mesures préventives Des mesures préventives et réactives doivent être mises en place pour assurer une protection efficace et complète des installations militaires de télécommunication. Les mesures préventives empêchent que surgissent des perturbations et des entraves électromagnétiques non souhaitées affectant les emplacements militaires des capteurs, tandis que les mesures réactives servent à éliminer a posteriori toutes sortes de perturbations et entraves électromagnétiques non souhaitées.

Les mesures préventives empêchent tant les perturbations que les entraves provoquées par les installations de télécommunication et les équipements soumis à l’autorisation des autorités ou à l’obligation de dénoncer, par exemple les antennes de téléphonie mobile, les éoliennes, les installations photovoltaïques avec optimisateurs de performance et les constructions. La protection des installations militaires de télécommunication pourrait ainsi être placée au niveau de la procédure d’autorisation

10 RS 510.91 11 RS 510.911

de construire ou de dénoncer. Les organes compétents de l’armée et de l’administration militaire pourraient soumettre la construction à des conditions. Si un projet de construction devait perturber les activités militaires et de renseignement de manière à rendre impossible ou à mettre en danger l’accomplissement des tâches et devoirs légaux, il pourrait être limité ou interdit.

Ce type de mesures préventives impliquerait toutefois que soient dévoilés les emplacements des capteurs à protéger, ce qui, compte tenu de l’obligation de garder le secret, n’est pas toujours souhaitable. De plus, il existe des installations de télécommunication et des équipements qui ne sont pas soumis à autorisation et qui peuvent être utilisés à bon droit s’ils sont déjà conformes au sens de la LTC. De même, de telles mesures préventives peuvent entraîner d’importantes restrictions pour la population et l’économie si elles restreignent ou interdisent l’utilisation des applications de radiocommunication dont le fonctionnement est conforme en vertu de la réglementation en la matière. Vu cette pesée des intérêts, le projet ne prévoit pas d’ajouter de telles mesures préventives dans la LAAM.

1.2.2 Promotion de la paix

Contexte

Dans le cadre du développement de la promotion militaire de la paix, le Conseil fédéral a décidé que l’envoi d’une part d’experts militaires en uniforme en soutien des processus de paix hors du cadre des mandats de l’ONU ou de l’OSCE et d’autre part de personnes individuelles armées sur mandat de l’ONU ou de l’OSCE devra être possible. Cette décision requiert de compléter plusieurs bases légales.

Détachement d’experts militaires en uniforme

La Suisse a une bonne réputation au niveau international dans le domaine des bons offices et est souvent associée aux processus de négociation ou de médiation. Dans de nombreux cas, les parties au conflit choisissent comme médiateur un État ou un groupe d’États jouissant de la confiance des deux adversaires ou qui est indispensable au règlement du conflit. Les processus de médiation et de négociation internationaux requièrent souvent une expertise militaire spécifique. Il s’agit généralement d’indiquer aux parties au conflit des pistes quant à la manière d’aborder les questions litigieuses. Celles-ci concernent par exemple la négociation de zones tampon, la remise de portions de terrain, les propositions de démobilisation des combattants ou les aspects de sécurité entourant la mise en place de postes collecteurs d’armes et de munitions.

En vertu de l’art. 66 LAAM, l’Armée suisse peut accomplir des engagements de promotion militaire de la paix sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Il n’existe pas toujours un tel mandat lorsque la Suisse assure la médiation à la demande de parties au conflit, lorsque le processus de paix n’en est qu’à ses débuts ou lorsque l’engagement sert à empêcher une crise. Certes, selon la pratique actuelle, les personnes qui disposent de compétences militaires peuvent déjà conseiller des institutions ou des organisations internationales dans le cadre du droit en vigueur et via le DFAE ; elles doivent cependant agir en qualité de civils et non de représentants de l’armée. Elles ne peuvent dès lors pas intervenir en tant que militaires en uniforme. De tels processus ont toutefois souvent lieu dans des régions et des États dans lesquels les forces armées ont une grande influence ou jouissent d’un statut élevé au sein de la société. Suivant le contexte, l’expertise ne peut avoir d’efficacité que si elle est donnée par des militaires dans le cadre d’un dialogue de militaires à militaires. Pour que cela

soit possible, l’art. 69 LAAM en vigueur doit être complété par le service d’appui à l’étranger.

Selon la législation actuelle, le Conseil fédéral peut ordonner le service d’appui à l’étranger pour assurer la protection de personnes et de biens particulièrement dignes de protection ou pour appuyer une aide humanitaire. Cette disposition doit être complétée et inclure la fourniture de conseils dans les processus de paix. Dans ce contexte et à la demande des parties au conflit, l’armée pourra ainsi, sur mandat du Conseil fédéral, engager des militaires sans arme en uniforme en tant qu’experts afin d’appuyer le DFAE et les organisations internationales ou régionales (p. ex. ONU, OSCE, UE, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Union africaine). Le service d’appui a toujours lieu sous direction civile et en concertation directe avec le DFAE. Dans ce genre de situation, il n’est pas nécessaire d’armer les spécialistes militaires participant à ces engagements, car ils sont couverts par les dispositifs de sécurité de l’ambassade ou du bureau de coopération de la DDC ou par les organisations destinatrices.

Détachement de personnes individuelles armées

Ces dernières années, la sécurité du personnel participant à des missions de paix internationales s’est de plus en plus dégradée dans la majorité des zones d’engagement. Le spectre de menaces, qui va des attaques d’ordre criminel aux attaques ciblées contre des militaires en mission, concerne avant tout les personnes qui participent à une mission et qui doivent séjourner en dehors des ouvrages militaires sécurisés. Les organisations internationales comme l’ONU recommandent par conséquent toujours davantage que les officiers d’état-major et les experts militaires accomplissant leur travail individuellement soient armés à des fins d’autoprotection. Aussi le Conseil fédéral doit-il pouvoir ordonner, uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou lorsque l’ONU le prescrit, que ces personnes soient équipées d’une arme à feu à épauler à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui. Avant que la décision ne soit prise, il convient de se procurer l’évaluation de l’organisation internationale dirigeant l’engagement, par exemple l’ONU.

Ces nouvelles circonstances requièrent une modification de l’art. 66b, al. 4, LAAM. En outre, la compétence ainsi attribuée au Conseil fédéral d’ordonner de manière autonome des engagements armés allant jusqu’à trois semaines au maximum a été supprimée étant donné que l’expérience montre que les missions de paix durent généralement plus longtemps.

1.2.3 Formation continue et recherche dans le domaine du système de santé

militaire Les prestations sanitaires internes de l’armée seraient sensiblement restreintes si les dispositions légales n’étaient pas complétées de manière à prendre en compte la formation continue et la recherche dans le domaine du système de santé militaire, parce que les qualifications spécifiques nécessaires du personnel médical militaire, des professionnels de la santé et des autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire ne pourraient pas être garanties dans la mesure indiquée. Cela abaisserait à l’avenir les normes de qualité du système de santé militaire et entrerait en contradiction avec l’art. 117a, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération et les cantons veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Par ailleurs, l’art. 48b LAAM doit être complété de manière à assurer la sécurité juridique en 16/59

matière de marchés publics de prestations relatives à la formation continue et à la recherche. Même si ces deux aspects ne sont pour l’heure pas expressément mentionnés à l’art. 48b LAAM, il va de soi qu’il est nécessaire d’assurer une formation continue et une recherche adéquates pour garantir des soins médicaux de qualité dans le domaine du système de santé militaire également, et non pas seulement dans le secteur civil de la santé.

Si la révision était entreprise à un moment ultérieur, le développement durable des prestations sanitaires internes de l’armée, qui doivent prendre en compte de manière appropriée les exigences toujours croissantes relatives à la qualité des soins, serait retardé. Il faudrait s’attendre à l’avenir à une baisse des normes de qualité dans le système de santé militaire jusqu’à ce que soit mise en œuvre la modification prévue de l’art. 48b LAAM. Il est prévu que le Conseil fédéral, se fondant sur un concept complet dans lequel sont définis le système de santé militaire et l’orientation à long terme de l’armée et des Affaires sanitaires, édicte, probablement en 2024, des dispositions d’exécution complètes concernant l’ensemble du système de santé militaire. Dans l’ordonnance planifiée, il est prévu de mettre en œuvre le nouvel art. 34a LAAM relatif au système de santé militaire que les Chambres fédérales ont décidé le 18 mars 2022 de manière coordonnée avec l’art. 48b LAAM à modifier. Ainsi, la modification de l’art. 48b LAAM est essentielle pour que le système de santé militaire soit réglé à temps et de manière complète.

1.2.4 Plateformes d’information de l’armée, procédures électroniques et

Système d’information pour le sport De nombreux processus de l’administration militaire sont déjà accessibles par voie électronique. Toutefois, dès qu’il y a lieu d’y associer les citoyens, on se heurte encore à d’innombrables ruptures de support. Afin de répondre au vœu express de la population et des milieux politiques, qui souhaitent que l’armée et l’administration militaire se dotent de processus numériques efficaces, la procédure choisie reste la seule envisageable.

L’alternative aux processus analogiques qui comprennent diverses exigences en matière de formulaires est une solution hybride composée d’un volet analogique et d’un volet informatique en parallèle. La solution analogique, qui n’a aucun avenir, doit être remplacée. Afin de faciliter la tâche des utilisateurs et des collaborateurs de l’administration militaire, il convient donc de créer une solution qui dégage autant que possible toutes les personnes impliquées de leurs obligations analogiques. La disposition relative aux exceptions ordinaires permet de tenir compte de tous les besoins.

Il n’existe pas d’alternative judicieuse sur les plans économique et technique au nouveau Système d’information pour la gestion de données de service, car la transformation des systèmes actuels (SIPA et systèmes périphériques) occasionnerait des coûts bien supérieurs. Dans le programme DIMILAR, le DDPS recourra autant que possible à des solutions standardisées conformément aux prescriptions de la stratégie informatique du Conseil fédéral et tiendra compte des exigences du droit de la protection des données et de la règle du Privacy by Design.

1.3 Relation avec le programme de la législature, la planification financière et les stratégies du Conseil fédéral Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202312 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2019 à 202313. Le présent projet législatif contient divers éléments qui contribuent à atteindre les objectifs 11 et 15 du programme de la législature 2019 à 2023 : la Suisse continue de s’investir dans la promotion militaire de la paix à l’étranger, elle intensifie de manière ciblée son action en faveur de la coopération internationale ; la Suisse connaît les menaces qui pèsent sur sa sécurité et dispose des instruments nécessaires pour y parer efficacement.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les modifications proposées dans le présent projet sont compatibles avec la législation européenne en vigueur ou en préparation ainsi qu’avec les recommandations pertinentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme (Conseil de l’Europe et ONU).

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

3.1.1 Davantage de flexibilité pour l’instruction de base et les services

d’instruction La législation actuelle prévoit que l’école de recrues dure 18 semaines (art. 49, al. 4, LAAM). Pour atteindre les objectifs visés en matière de flexibilité, il est nécessaire de conserver cette durée et d’en faire la limite supérieure maximale. Cette limite supérieure donne à l’armée la marge de manœuvre nécessaire afin de prévoir des services d’instruction de base plus courts qui s’adaptent mieux aux besoins et aux différentes fonctions et conviennent davantage aux militaires.

L’art. 51 LAAM prévoit que les militaires de la troupe accomplissent six cours de répétition (CR) d’une durée de trois semaines (art. 51, al. 2, LAAM). Afin que l’armée puisse offrir des modèles d’instruction adaptés à chacun, le nombre et la durée de ces cours de répétition devraient pouvoir être adaptés aux besoins des conscrits et de l’armée. Cependant, la majorité des militaires de la troupe continuera d’accomplir un CR de 19 jours au maximum par an. Le Conseil fédéral peut aujourd’hui déjà fixer la fréquence et la durée des cours de répétition des sous-officiers, des officiers et des fonctions clés. Il s’agit la plupart du temps de cours préparatoires de cadres et de cours tactiques ou techniques. Les militaires ayant des fonctions d’appui, c’est-à-dire qui garantissent le fonctionnement d’un système, pourront eux aussi maintenant accomplir leur service individuellement et selon les besoins de l’armée. Cette catégorie concernera une petite minorité des personnes astreintes à l’obligation de servir.

L’art. 151a LAAM permettra de créer un système flexible d’instruction et de service pour l’armée de milice pour une période transitoire de cinq ans et de déroger aux dispositions légales suivantes : disposition relative à la limite d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée (art. 13 LAAM), le nombre maximal de jours de service d’instruction (art. 42 LAAM), l’accomplissement de l’école de recrues (art. 49, al. 1, LAAM), l’accomplissement des cours de répétition (art. 51 LAAM) et

12 FF 2020 1709 13 FF 2020 8087

l’accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois (art. 54a LAAM). Le Conseil fédéral fixe le système d’instruction et de service par voie d’ordonnance pour la durée de cette disposition.

Cette disposition crée les bases légales nécessaires afin de tester plusieurs solutions visant à individualiser les modèles de service et à les rendre plus flexibles. Il s’agit, d’une part, de répondre aux besoins spécifiques de l’instruction des différentes armes et, d’autre part, de proposer plusieurs options aux militaires quant à leur manière d’accomplir le service. Si la révision était entreprise à un moment ultérieur, le développement durable des modèles d’instruction et de service, qui doivent prendre en compte de manière appropriée les exigences militaires et sociétales en constante évolution, serait retardé. Il faudrait s’attendre à une baisse du niveau d’instruction, à une conciliation plus faible entre la vie militaire et la vie civile et, partant, à la mise en danger de l’alimentation en personnel jusqu’à ce que soient mises en œuvre les modifications prévues des art. 49 et 51 LAAM. Il est prévu que le Conseil fédéral, se fondant sur un concept complet dans lequel les modèles de service et l’orientation de l’instruction de l’armée à long terme sont définis, édicte, probablement en 2024, des dispositions d’exécution complètes concernant l’ensemble du domaine de l’instruction de base et du service d’instruction. Le nouvel art. 151a LAAM offre à l’armée la possibilité d’examiner concrètement plusieurs mesures afin de faire avancer le développement sur le plan conceptuel en se fondant sur des analyses factuelles.

3.1.2 Garantir la continuité des activités et augmenter la résilience

L’armée et l’administration militaire doivent être en mesure de maintenir et de garantir le fonctionnement des ouvrages et des installations militaires d’importance systémique, en particulier des infrastructures critiques, indépendamment d’un engagement de l’armée (service de promotion de la paix, service d’appui, service actif). En cas de menaces hybrides et face à l’augmentation de la cybermenace, il est possible que le fonctionnement de ces ouvrages et installations soit déjà entravé, endommagé, voire fortement compromis et perturbé en situation normale, bien avant une situation particulière ou extraordinaire. Afin de garantir le fonctionnement et la résilience de ces infrastructures et biens en toute situation, il peut être nécessaire de porter atteinte aux biens juridiques de tiers. Tant que l’armée et l’administration militaire peuvent assurer la gestion de la continuité de l’activité (Business Continuity Management [BCM]) (y c. résilience robuste) par leurs propres forces et à l’aide de leurs propres moyens, aucune nouvelle base légale particulière n’est requise. Une base légale est par contre nécessaire dès que les droits de tiers sont touchés ou restreints. Un nouvel art. 95 LAAM sera créé afin de concrétiser cette possibilité.

3.1.3 Mise à jour des instruments de réquisition

L’art. 80 a été complété et légèrement restructuré et un nouvel art. 80a a été créé. Se fondant largement sur les dispositions existantes et en relation avec le nouvel art. 95 LAAM, il garantit les moyens permettant de fonctionner en toute situation, et non pas seulement en service actif et en service d’appui comme jusqu’à présent. En effet, les cyberattaques et les menaces hybrides ne déclenchent pas encore de service actif ni de service d’appui. Ainsi, la réquisition est étendue au nouvel espace d’opération CYBEEM et les systèmes TIC de l’armée sont protégés par le fait que des changements, des limitations et des interdictions d’utilisation peuvent être ordonnées en temps de paix également.

La palette des biens de réquisition a en outre été élargie. La réquisition doit s’étendre également aux forces naturelles maîtrisables (p. ex. électricité, données et

fréquences radio), aux biens immatériels, aux prestations professionnelles et aux prestations de service. Les mesures de contrainte étatiques que sont le séquestre, l’expropriation et l’étatisation se révèlent insuffisantes pour appréhender ce problème, car les mesures étatiques et militaires classiques comme la réquisition sont possibles lorsqu’elles visent des biens juridiques comme la propriété ou la possession, mais pas lorsqu’elles portent sur l’utilisation flexible des prestations (en particulier Software as a Service [SaaS]), sur certaines prestations professionnelles ou sur des biens qui ne sont pas suffisamment ancrés dans la notion de propriété comme les forces naturelles maîtrisables (telles que l’électricité, les données et les fréquences radio).

En outre, il est nécessaire pour le service actif de pouvoir ordonner l’utilisation militaire d’infrastructures critiques par-delà tous les échelons, en particulier lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement des systèmes TIC de l’armée et de l’administration militaire.

Les aspects de la résilience et de la continuité de l’utilisation des systèmes TIC, y compris la défense face aux cyberincidents et aux cyberattaques, doivent être pris en considération. L’armée doit être à même de prendre des mesures dans le cadre de la continuité des activités aussi en temps de paix afin de garantir les équipements et les biens de réquisition à un stade ultérieur. Il faut donc que l’armée ait la possibilité d’émettre des restrictions ou des interdictions d’utilisation à l’encontre de tiers (p. ex. dans le contexte des capteurs) en amont d’une situation extraordinaire.

3.1.4 Protection des installations militaires de télécommunication

L’armée et l’administration militaire ne possèdent à l’heure actuelle aucune base légale, ni dans la LAAM, ni dans la LTC, leur permettant de garantir une protection suffisante des installations militaires de télécommunication en situation normale et d’en assurer le monitoring. Elles collaborent à cet égard étroitement avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM).

L’armée doit être en mesure d’assurer les prestations demandées aussi en temps de paix, en particulier l’exploration radio visée à l’art. 38 LRens. La recherche d’informations et l’établissement d’images de la situation sont très importants en amont des crises, notamment avant une situation particulière et un service actif impliquant la mise sur pied de la troupe, afin de pouvoir bien se préparer aux développements internationaux.

Il est donc indispensable de garantir la protection des capteurs face aux influences électromagnétiques indésirables en toute situation, en particulier celles qui proviennent des installations de télécommunication et des équipements conformes au sens de l’art. 34 LTC. L’art. 100a LAAM doit régir la collaboration de l’armée et de l’administration militaire avec l’OFCOM et créer les compétences nécessaires afin que cet office puisse agir sur instruction de l’administration militaire et de l’armée en cas d’influences électromagnétiques indésirables affectant des installations militaires de télécommunication (capteurs).

3.1.5 Développement de la promotion militaire de la paix

Expertises militaires en vue des processus de paix

L’art. 69, al. 1, LAAM est complété de manière à répondre aux besoins croissants en expertises militaires spécifiques dans les processus de paix à l’échelle internationale et interétatique qui se déroulent en dehors de l’ONU ou de l’OSCE.

Concrètement, il convient de permettre à des militaires non armés d’appuyer les processus de paix des autorités suisses (DFAE) et des organisations internationales et régionales. S’agissant des organisations régionales, il s’agit, outre l’OSCE, entre autres de l’Union africaine, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et d’autres organisations visées au chap. VIII de la Charte des Nations Unies. L’État hôte et les parties au conflit doivent avoir donné leur consentement d’une manière qui tienne compte des coutumes locales.

Conditions, engagement et armement de la promotion militaire de la paix

Il ressort des longues années de pratique qu’aucune mission internationale de la paix effectuée sur mandat de l’ONU ou de l’OSCE ne dure moins de trois semaines. La teneur actuelle de l’art. 66b, al. 4, LAAM ne correspond donc plus au contexte international, si bien que cette disposition doit être modifiée.

Le nombre de 100 militaires indiqué dans la loi en vigueur est lui aussi dépassé : il peut donc être supprimé. Il s’agit en revanche d’inscrire dans la loi le principe selon lequel il revient à l’Assemblée fédérale d’approuver les engagements des militaires armés dans le cadre de la promotion de la paix.

Si cette compétence de l’Assemblée fédérale est inscrite dans la loi, l’obligation de consultation prévue par l’actuel al. 3 en cas d’engagement armé devient obsolète. Cette étape est prévue dans la procédure de décision de l’Assemblée fédérale et peut donc être supprimée.

Ces suppressions permettent de restructurer et de simplifier les dispositions : selon le nouvel al. 3, l’Assemblée fédérale doit approuver l’envoi de militaires armés dans les missions de promotion de la paix. S’agissant des cas d’urgence, la disposition actuellement en vigueur selon laquelle l’approbation de l’Assemblée fédérale est obtenue ultérieurement est reprise et ajoutée à cet endroit pour des raisons de systématique.

Le nouvel al. 4 contient la seule exception : le Conseil fédéral doit pouvoir ordonner que les militaires soient armés à des fins d’autoprotection, de légitime défense au de légitime défense d’autrui lorsqu’ils sont 18 par mission au plus. Cette disposition permet de tenir compte du fait que le risque d’être exposé à la violence s’est également accru pour les militaires participant aux missions internationales de paix. Au besoin, le Conseil fédéral doit pouvoir agir rapidement et armer les militaires qui ne le sont normalement pas à des fins d’autoprotection, de légitime défense ou de légitime défense d’autrui. Concrètement, cet armement ne comprend que des armes à feu à épauler.

En limitant l’armement à l’autoprotection, à la légitime défense et à la légitime défense d’autrui, on exclut que l’arme soit engagée à des fins d’usage de la force dans le cadre d’une mission. Il n’est possible d’armer un nombre limité de personnes en uniforme normalement engagées non armées que si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou de précaution. La décision en la matière est prise en accord avec l’organisation qui mène la mission de paix internationale considérée (p. ex. ONU).

Le type d’armement des militaires détachés continue à être déterminé par le Conseil fédéral, du fait qu’il s’agit d’une question technique et militaire. Cette disposition est donc conservée à l’art. 66a, al. 1. Il y a également lieu de maintenir, à l’al. 2, l’interdiction de participer à des actions de combat destinées à imposer la paix.

Conditions-cadres du droit du personnel et des assurances

Pour créer une possibilité de détacher des experts militaires dans le contexte des processus de paix, il est prévu que le DFAE et le DDPS collaborent étroitement. Pour ce qui est de l’armée, le personnel est formé, équipé et détaché par le Centre de compétences SWISSINT vu la similitude du contexte et des conditions d’engagement dans les zones où les militaires effectuent des missions de promotion de la paix. La gestion administrative, tout comme la conduite et le suivi de l’engagement, sont assurés par le service compétent du commandement des Opérations du Groupement Défense. Les dispositions de l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH) et de l’ordonnance du DDPS du 30 novembre 2017 sur le même sujet (OPers-PDHH-DDPS) s’appliquent par analogie aux questions de droit du personnel et les dispositions d’exécution nécessaires seront créées. Sur place, l’engagement est placé à chaque instant sous la conduite civile de l’autorité suisse concernée ou des organisations régionales ou internationales compétentes.

3.1.6 Instruction, perfectionnement, formation continue et recherche dans le

domaine du système de santé militaire Réglementation lacunaire concernant la formation continue et la recherche

Les événements qui ont entouré la pandémie de COVID-19 et les enseignements qui en ont été tirés ont clairement montré l’émergence de nouveaux défis au niveau du système de santé militaire pour ce qui est de la gestion des maladies transmissibles à l’homme. L’instruction, le perfectionnement et la formation continue permanents dans le domaine du système de santé militaire et de la recherche prennent dès lors encore davantage d’importance. D’une part, l’instruction, le perfectionnement et la formation continue devront inclure la lutte contre les épidémies. D’autre part, les événements épidémiologiques devront impérativement être analysés scientifiquement et être utilisés dans un but d’optimisation continue du service sanitaire de l’Armée suisse. Les projets de recherche qui ont été depuis lors prévus et dont certains ont été menés confirment la nécessité de piloter et d’encourager juridiquement la recherche appliquée dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe à l’armée. S’agissant du système de santé militaire, l’actuel art. 48b LAAM ne couvre pas la formation continue ni la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.

La recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe se limite au contexte militaire. Il convient de la distinguer de la recherche dans le domaine de la protection de la population visée à l’art. 13 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), qui se réfère uniquement au domaine civil.

Modification de la notion de « profession de la santé » et complément

À l’art. 48b, al. 2, LAAM en vigueur, l’expression « autres cadres des professions de la santé » est utilisée outre celle de « médecins militaires ». Le terme de profession de la santé ne recouvre que sept métiers conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ce terme doit donc être modifié et complété, sans quoi les autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire, par exemple les secouristes et les psychothérapeutes, seraient exclues de l’instruction, du perfectionnement et de la formation continue. Afin de tenir compte de l’ensemble des personnes faisant partie du système de santé militaire, il convient d’utiliser à l’avenir, outre le terme de 22/59

« personnel médical militaire », qui repose sur la législation fédérale des professions médicales, les deux termes de « professionnel de la santé » et de « autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire » (p. ex. soldats et stagiaires du domaine des soins). Ces trois termes doivent, enfin, être définis dans la future ordonnance du Conseil fédéral sur le système de santé militaire.

3.1.7 Recherche et développement concernant l’acquisition du matériel de

l’armée et réglementation des affaires compensatoires La rapide évolution technologique et en particulier la digitalisation placent les instruments fédéraux de politique de sécurité devant d’énormes défis. À l’heure actuelle, ce sont toujours plus les développements technologiques civils qui influencent le développement des biens d’armement. Grâce à la recherche et développement, les produits novateurs aujourd’hui essentiellement destinés au marché civil devront être développés en fonction des besoins spécifiques de l’armée et des autres institutions fédérales chargées de la sécurité de l’État. Ainsi, le transfert des technologies et des solutions civiles dans les applications militaires sera assuré, ce qui, partant, raccourcira le temps d’adaptation. On peut observer ce phénomène aujourd’hui par exemple dans les domaines cyber, des drones et de la robotique. Les États doivent pouvoir ainsi réagir de manière adéquate et rapide aux nouvelles menaces et, dans le même temps, utiliser des technologies modernes afin de garantir la sécurité de leurs citoyens. La Suisse ne dispose pour l’heure pas de tels instruments. Afin de gérer la complexité des changements que cela implique, il est toutefois nécessaire de développer de nouvelles formes de travail, de nouveaux processus et de nouvelles structures. La modification de loi proposée permettra au DDPS de rechercher et de développer des solutions correspondant à ses besoins afin de relever ces défis.

En complément aux instruments du droit des marchés publics et d’encouragement de la recherche et de l’innovation visés dans la LMP et la LERI, le nouvel art. 109c LAAM permettra au DDPS de mener des activités relevant de la recherche et développement dans le cadre de la politique de paix et de sécurité.

Concrètement, cela signifie que le DDPS pourra commander des travaux de recherche et développement et des évaluations des choix technologiques. Il pourra par ailleurs participer à des programmes d’encouragement organisés par des tiers dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Par exemple, il pourrait participer au programme d’encouragement SWEET de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), qui vise à mettre en œuvre la Stratégie énergétique 2050 et à réaliser les objectifs climatiques de la Suisse. Le DDPS pourrait ainsi se fonder sur un instrument existant pour répondre à ses thématiques spécifiques en matière de politique de sécurité et utiliser au mieux les synergies qui en découlent. De plus, il pourra mener ses propres programmes de recherche et collaborer avec l’industrie et les hautes écoles dans des projets spécifiques. Pour réussir dans le domaine de la recherche et de l’innovation, il est très important de pouvoir collaborer avec des organisations et des partenaires nationaux et internationaux. Le nouvel article constituera la base légale de cette collaboration pour le DDPS.

Dans ses Principes du 24 octobre 2018 en matière de politique d’armement du DDPS, le Conseil fédéral mentionne la nécessité pour la Suisse de disposer d’une BTIS performante. Il y décrit plusieurs instruments de conduite dont dispose la Confédération pour renforcer la BTIS. Les affaires compensatoires en font partie. La Confédération oblige les fournisseurs d’armement étrangers à coopérer sur le plan industriel avec des instituts de recherche et des entreprises du domaine de la sécurité et de la défense en Suisse afin d’encourager la préservation et la mise en place de technologies 23/59

relevant de la sécurité et de compétences clés et de capacités industrielles malgré les acquisitions faites à l’étranger. Il s’agit de réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger dans ce domaine et de renforcer ainsi la résilience et la sécurité d’approvisionnement de la Suisse en cas de crise internationale. Dans son rapport du 25 janvier 2022, la CdG-E a demandé au Conseil fédéral d’examiner dans quelle mesure il y avait lieu d’inscrire dans une loi existante le principe même des affaires compensatoires. Se fondant sur une analyse d’armasuisse, le Conseil fédéral a conclu dans son avis du 25 mai 2022 que les principes directeurs des affaires compensatoires devraient être inscrits dans la loi. Une base légale doit donc être créée dans une loi au sens formel qui délègue au législateur la compétence d’émettre des dispositions complémentaires par voie d’ordonnance et décrit les principes des domaines à réglementer.

La LAAM semble être la base légale formelle à laquelle peut se rattacher la réglementation des affaires compensatoires en tenant compte de l’environnement normatif existant. Le titre septième de la LAAM régit le matériel de l’armée et l’art. 106 son acquisition. Il paraît dès lors logique de régler les principes des affaires compensatoires et la délégation de la compétence d’émettre d’autres dispositions à ce sujet au Conseil fédéral au titre septième de la LAAM également. Le Conseil fédéral a approuvé cette procédure le 2 décembre 2022.

3.1.8 Statut militaire et augmentation de la perméabilité des grades et des

fonctions En raison des exigences spécifiques auxquelles doit répondre le personnel militaire, celui-ci doit être engagé avec un statut particulier, le statut militaire, en vertu du droit du personnel. Le statut militaire comprend l’ensemble des droits et devoirs du personnel militaire, en particulier aussi les dispositions s’écartant du droit ordinaire du personnel de la Confédération. Les dispositions qui sont directement liées au le système de milice et qui sont dès lors valables pour tous les militaires (p. ex. port de l’uniforme, obligation de port d’arme, etc.) ne font pas partie du statut militaire.

Sauf en cas de dégradation en raison d’une condamnation pénale (art. 22a LAAM), il n’est pas prévu que les militaires reçoivent un grade inférieur. Cela empêche par exemple qu’un officier de milice puisse accomplir une carrière de sous-officier de carrière ou, dans le cadre d’une carrière atypique, qu’il puisse assumer une fonction inférieure avec un grade correspondant à sa nouvelle fonction.

Un sous-officier supérieur (milice) souhaitant accomplir une carrière d’officier de carrière peut le faire une fois que son aptitude a été clarifiée et si son employeur en a besoin, en suivant l’instruction d’officier (milice). En revanche, un officier de milice qui, en raison de ses aptitudes et de ses aspirations, veut devenir sous-officier de carrière parce qu’il souhaite par exemple être instructeur spécialiste, ne peut pas le faire dans le système actuel qui, selon la hiérarchie des grades, ne prévoit pas le passage d’un grade d’officier à un grade de sous-officier supérieur (art. 102 LAAM).

Selon le nouveau profil de profession développé dans le projet Militaire de carrière 4.0, qui tient davantage compte des aptitudes, des aspirations et des compétences des jeunes qui débutent leur carrière, il est toutefois possible de passer du grade d’officier de milice à celui de sous-officier de carrière. Ce nouveau profil prévoit pour les officiers de milice la possibilité d’être admis au stage de formation de sous-officier de carrière et, après l’avoir réussi, d’être nommés adjudants sous-officiers. Ils peuvent ensuite suivre la carrière réglementaire d’un sous-officier de carrière. En parallèle, ils doivent avoir la possibilité d’entreprendre une carrière de sous-officier dans leur fonction de

milice du fait que le développement professionnel est lié à leur affectation dans l’armée de milice.

En outre, la modification prévue permet aussi d’effectuer une carrière atypique. Le fait d’être autorisé à prendre un grade inférieur garantit qu’un grade convenant davantage à la nouvelle fonction puisse être accordé. Dans le cadre du développement professionnel personnel, le passage à un grade inférieur est un changement volontaire entrepris en raison des aspirations et du choix professionnel et n’est pas une dégradation. Le passage à un grade inférieur doit par conséquent se faire sur demande. L’al. 6 ajouté à l’art. 47 LAAM constitue la base légale relative au changement de grade et permet une perméabilité pour les officiers de milice souhaitant accomplir une carrière de sous-officiers de carrière ou une carrière atypique pour les militaires de métier.

3.1.9 Modifications de l’obligation de servir dans l’armée, indemnité pour perte

de gain et remboursement des coûts de formation Annonce des données concernant les conscrits par les communes

Les compétences et la répartition des frais de la conscription et du recrutement sont fixées à l’art. 11 LAAM. Selon cet article, il revient aux communes d’annoncer annuellement et gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, le prénom, l’adresse et le numéro d’AVS des conscrits. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral détermine les données à recueillir. Plusieurs communes ont constaté lors de l’annonce annuelle des conscrits que toutes les données que le Conseil fédéral demande de recueillir n’étaient pas mentionnées à l’art. 11 LAAM. Il manque notamment la date de naissance et le lieu d’origine, si bien que l’art. 11 LAAM doit être modifié. Pour inclure toutes les données nécessaires à la conscription et au recrutement, il y a lieu de ne plus en dresser la liste, mais d’indiquer de manière générale que les communes doivent fournir les données nécessaires au contrôle. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires en fonction des besoins des obligations militaires.

Suppression de l’exemption du service pour les ecclésiastiques

Le régime d’exemption du service s’appliquant aux ecclésiastiques est dû à des raisons historiques, est dépassé sur certains points et n’est plus adapté au contexte actuel. L’exemption du service visée à l’art. 18 LAAM permettait à l’origine de mettre du personnel indispensable à disposition en situation extraordinaire, par exemple en cas de catastrophe ou en situation d’urgence concernant l’ensemble du pays ou en cas de conflit armé. L’exemption du service qui concerne les ecclésiastiques visait à assurer la prise en charge spirituelle de la population civile sur place, qui avait besoin d’un soutien particulier en situation extraordinaire. En raison de l’évolution de la société, l’encadrement spirituel a tellement changé ces dernières décennies, où de nombreuses personnes sont sorties de l’église, que l’on ne peut plus parler d’activité indispensable. La différence est également claire par rapport aux autres exemptions du service, qui concernent des catégories professionnelles indispensables au Réseau national de sécurité, c’est-à-dire au fonctionnement du domaine de la sécurité, du système de santé et des transports publics.

Annulation de la promotion si les exigences du service pratique ne sont pas remplies

Selon le droit en vigueur, un militaire ne peut perdre son grade qu’en cas de dégradation à la suite d’une condamnation pénale ou si sa promotion était illicite. Concernant les promotions au grade de sergent, de sergent-major, de fourrier, de sergent-major chef ou de lieutenant, cette réglementation est problématique lorsque l’on constate seulement pendant le service pratique qui succède à la promotion que la personne concernée ne convient pas pour remplir la fonction attribuée avec la promotion. Selon le droit en vigueur, les personnes concernées conservent leur grade, ce qui peut nuire à la réputation de l’armée. Par conséquent, la remise du grade de sergent, de sergent-major, de fourrier, de sergent-major chef ou de lieutenant doit pouvoir être annulée. Lorsque le militaire ne satisfait pas aux exigences du service pratique, sa promotion est annulée et il reprend son grade initial. Il ressort des expériences faites jusqu’à présent que ce cas de figure ne se présentera que très rarement.

Complément concernant les conscrits en cas de motifs empêchant la remise de l’arme personnelle

Lors du recrutement des conscrits, les données nécessaires sont recueillies au moyen d’examens, de tests et de questionnaires. Le recrutement consiste également à vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle. Cela comprend la consultation des dossiers pénaux, des dossiers d’exécution des peines ou des rapports de police. En vertu de l’art. 113 LAAM, le DDPS ne peut avoir accès à ces informations sans le consentement des personnes concernées que s’il s’agit de militaires. S’agissant des conscrits, le DDPS doit disposer d’une déclaration l’y autorisant vu qu’ils ne sont pas des militaires. Sans l’autorisation du conscrit, il ne peut pas se procurer des renseignements à son sujet. Il en résulte que cette personne ne peut pas être recrutée en vertu de l’art. 21 LAAM, car il n’est pas possible de lui remettre d’arme personnelle. Il existe ainsi une lacune qui doit être corrigée par l’ajout d’une disposition. Afin que l’art. 113 LAAM s’applique à la fois aux militaires et aux conscrits, une modification terminologique visant à inclure ces deux notions est nécessaire. Grâce à cette extension, il sera possible d’effectuer un contrôle de sécurité relatif aux personnes conformément à l’art. 113 LAAM pour les conscrits également afin d’en identifier à un stade précoce le potentiel de violence et d’éventuels risques pour la sécurité.

Indemnité pour perte de gain si l’école de recrues est effectuée en plusieurs fois

L’art. 30 LAAM doit être complété pour combler une lacune laissée par l’absence de dispositions concernant l’indemnité pour perte de gain des recrues de l’ER CT et de l’ER pour sportifs d’élite et pour légaliser la pratique actuelle. En cas d’interruption de l’ER en raison de jours fériés, les recrues doivent également avoir droit à la solde et à l’indemnité pour perte de gain.

Obligation de rembourser les coûts de formation

La LAAM doit être complétée afin qu’il soit possible de demander le remboursement des coûts de formation pour certaines fonctions et spécialistes si ces formations certifiées génèrent une plus-value reconnue dans le domaine civil et si la personne concernée quitte le service militaire avant d’avoir accompli un nombre minimal approprié de jours de service. Cela permettrait d’obliger un militaire ayant accompli à l’armée une formation reconnue dans le civil (permis, diplômes ou certificats) de rembourser cette formation lorsque, pour certaines raisons et sous certaines conditions, il a accompli un nombre insuffisant de jours de service. Cette disposition

crée les conditions légales afin que, surtout pour les fonctions clés requérant une longue formation et d’importants coûts de formation, la disponibilité soit maintenue, voire augmentée. Dans le meilleur des cas, ces mesures peuvent avoir des conséquences sur l’alimentation en spécialistes.

3.1.10Délégation de compétences au DDPS et au Groupement Défense Les nouveaux développements de l’armée concernant ses structures et son organisation détaillée dans le cadre de l’organisation de l’armée définie par le Parlement pourront se dérouler, grâce à la disposition proposée, de manière plus souple et à des intervalles plus rapprochés.

Dans le cadre de l’OStrA, le DDPS (aujourd’hui le Conseil fédéral) pourrait décider du nombre et de la désignation des armes, des services auxiliaires ou de la désignation des Grandes Unités. Les structures de l’armée définies dans l’annexe 1 jusqu’à l’échelon des corps de troupe (échelon de la structure) doivent notamment pouvoir être mieux adaptées. Il ne sera par exemple plus nécessaire que le Conseil fédéral approuve le changement de subordination d’un commandement de drones. Il en va de même du changement de dénomination d’un corps de troupe (bataillon d’aide au commandement en bataillon d’état-major). Ces aspects formels, majoritairement techniques, doivent pouvoir relever de la compétence du DDPS.

Pour donner suite à la demande de délégation des compétences en fonction des échelons, le Groupement Défense (aujourd’hui le DDPS) pourra ordonner l’organisation détaillée prévue par l’OODA. Les structures allant du corps de troupe à l’échelon de l’unité, leur désignation et la répartition des militaires en fonction de leur langue, doivent pouvoir mieux s’adapter. Actuellement, il n’est par exemple possible d’adapter la langue d’une unité qu’en modifiant une ordonnance. Il n’est dès lors pas possible aujourd’hui de réagir de manière adéquate à l’évolution des défis en matière d’alimentation pour ce qui est de la diversité linguistique des militaires et des formations. Les dispositions essentiellement techniques de portée mineure ne requièrent pas l’approbation du DDPS, mais devraient pouvoir être décidées par le Groupement Défense.

En vertu de l’art. 55 LAAM, le DDPS émet des directives concernant les services d’instruction pour la prise d’une fonction ou pour l’avancement et règle dans des dispositions d’exécution de manière détaillée les services d’instruction nécessaires à l’exercice d’une nouvelle fonction ou à un avancement. Le DDPS délègue au Groupement Défense la compétence de contrôler chaque année l’exhaustivité des données et de demander, le cas échéant, leur modification. L’expérience a montré que cette procédure est peu judicieuse du fait que les directives du DDPS ne contiennent que les détails techniques concernant les services d’instruction et qu’elles doivent être mises à jour chaque année, par exemple en cas de changement de nom des stages et dans les descriptions du contenu. À l’avenir, la compétence d’émettre ces directives devra relever entièrement du Groupement Défense, ce qui tient compte des échelons. La délégation de cette compétence à un office ou à un groupement n’est cependant autorisée que si une loi fédérale le permet (art. 48, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14). Il n’existe toutefois pas de disposition légale formelle dans ce sens dans la LAAM. L’extension apportée à l’art. 55, al. 4, LAAM permettra au DDPS de déléguer au Groupement Défense la compétence de régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission. Cette modification permettrait d’émettre 14 RS 172.010

les directives concernant les services d’instruction pour la prise d’une fonction ou pour l’avancement à l’échelon du Groupement Défense. La LAAM doit être modifiée en conséquence.

3.1.11Modifications concernant le service du commissariat et la comptabilité de la troupe Une fois mises à jour et complétées, les dispositions de la LAAM constitueront la base légale du service du commissariat de l’armée. Les dispositions que contient la OAdma et qui ne sont pas de la nature d’une loi à proprement parler doivent être reprises dans les dispositions d’exécution. L’OAdma peut ainsi être abrogée.

Les dispositions variées qui concernent le service du commissariat portent sur la solde, la subsistance, le logement, les services postaux et les voyages de service et contiennent également les bases relatives à la comptabilité de la troupe et la révision des comptabilités. Ces dispositions doivent être claires et compréhensibles pour la troupe et toutes les collectivités publiques, autorités et personnes tierces impliquées. L’art. 29 LAAM étendu continue de porter sur le droit des militaires à un entretien moderne et sur les autres aspects qui y sont liés. Le nouvel art. 97 LAAM forme la base du service du commissariat de l’armée, de la comptabilité, des carburants et des transports et de la tenue et de la révision des comptabilités. D’autres dispositions de l’OAdma qui ont des conséquences sur les tiers ont été également intégrées dans la LAAM. Il s’agit notamment des tâches des habitants et des communes en matière de logement des militaires, de leur matériel et de leurs véhicules, des responsabilités des comptables et des organes de contrôle des comptabilités des troupes de milice et des compétences financières du Conseil fédéral et de l’administration militaire.

Les modifications de la LAAM proposées et l’abrogation de l’OAdma n’ont pas de répercussions sur l’application des dispositions en vigueur concernant le service du commissariat de l’armée.

3.1.12Plateformes d’information de l’armée, procédures électroniques et Système d’information pour le sport Plateformes d’information de l’armée et procédures électroniques

L’ajout du nouvel art. 64a LAAM concernant les plateformes d’information contribue à pallier les ruptures de support, qui sont un phénomène courant à l’heure actuelle, et permet à l’administration militaire d’interagir par des processus numériques avec les utilisateurs de ces plateformes.

Le développement de la plateforme d’information SIGEDOS permet d’assurer des interactions numériques modernes entre les citoyens et l’administration militaire. En vertu du nouvel art. 147 LAAM, les militaires seront tenus d’utiliser les canaux numériques, dans le respect des droits fondamentaux. L’utilisation des formulaires analogiques appartiendra ainsi au passé.

L’art. 147 LAAM délègue au Conseil fédéral la compétence de prévoir des exceptions si bien que l’utilisation de la plateforme d’information numérique au sein de l’administration militaire sera appropriée. Les interactions prémilitaires et hors du service seront exclues de cette obligation, tout comme les affaires relevant du service. Avant le service, il n’est pas possible d’émettre une obligation pour toutes les personnes en raison des tests du niveau global de fonctionnement qu’il reste à

effectuer. Par ailleurs, les affaires relevant du service doivent pouvoir être exécutées directement, la procédure numérique constitue un détour qui n’est pas efficace.

De plus, ces plateformes d’information visent à compléter de manière judicieuse les actuels canaux d’information de l’armée et de l’administration militaire au profit des citoyens et répondre aux besoins accrus des utilisateurs en matière d’informations.

Système d’information pour le sport

Le nouveau Système d’information pour le sport (ISport) permet de recueillir, évaluer, surveiller et prédire les données relatives aux aptitudes, aux performances, à la résistance et à l’état de santé. L’ensemble des conscrits, des militaires, du personnel militaire, des collaborateurs du Groupement Défense et d’autres personnes disposeront à l’avenir de ces fonctionnalités et possibilités s’ils le souhaitent.

L’armée n’est en mesure d’accomplir sa mission constitutionnelle visée à l’art. 58, al. 2, Cst. que si les personnes engagées sont et restent en bonne santé, en bonne condition physique, performantes et résistantes. Seules les personnes présentant un profil de prestations suffisant et répondant ainsi au profil d’exigences requis par certaines fonctions militaires sont considérées comme étant aptes au service et peuvent être engagées par l’armée dans le but d’accomplir les tâches qui lui incombent. Les données nécessaires pour établir le profil de prestations et déterminer l’aptitude au service militaire sont recueillies au moment du recrutement au moyen d’examens, de tests et de questionnaires. L’armée a un intérêt fondamental à ce que le profil de prestations des militaires ne se détériore pas et à ce qu’il s’améliore. L’ISport joue un rôle essentiel à cet égard, même indépendamment du fait que son utilisation soit volontaire pour les conscrits et les militaires. Il doit aussi être compris comme étant l’une des diverses mesures par lesquelles l’armée remplit son obligation de veiller de manière appropriée à la santé des militaires.

3.1.13Formulation inclusive des actes normatifs militaires rédigés en allemand Dans le cadre de la présente révision, la version allemande de la LAAM a été examinée afin qu’elle utilise un langage inclusif et ne contienne pas de formulations discriminantes. Elle a donc été reformulée par endroit pour tenir compte des deux sexes. Ces modifications été apportées en se fondant sur le guide de la Chancellerie fédérale du 28 septembre 2009 sur la formulation non genrée publié en langue allemande. S’agissant de la version allemande des actes législatifs, les fonctions et les professions sont formulées au féminin et au masculin, tandis que les grades et les groupes de grades visés à l’art. 102 LAAM ne sont formulés qu’au masculin.

3.2 Adéquation des moyens requis

Conformément au document « Réquisition militaire – Concept », il n’est pas encore possible de déterminer de manière exhaustive les répercussions financières de la réquisition. Les dépenses pour le fonctionnement de base sont estimées dans les grandes lignes à environ 2 millions de francs par an (y c. les indemnisations appropriées des propriétaires, les coûts liés aux salaires des services spécialisés, etc.). Si le but est d’assurer la continuité ininterrompue des activités, les coûts seront bien plus élevés, car toutes les chaînes d’approvisionnement devront tout d’abord être contrôlées pour en connaître les aspects des multiples niveaux de la BCM. Si l’intention est de mettre sur pied une résilience en progression, il faut s’attendre ici à de plus grandes dépenses et une plus grande charge de travail initiales. La procédure de réquisition, assortie de voies de recours pour toutes les demandes menant jusqu’au

Tribunal fédéral peut entraîner davantage de coûts pour l’armée, mais garantit les principes de l’État de droit. Le fait d’adapter les conséquences juridiques à la restriction et aux interdictions d’utilisation constitue une nouveauté historique. La teneur est modifiée de manière à prévoir d’emblée des restrictions et des interdictions d’utilisation. Les conséquences juridiques des restrictions d’utilisation considérables aboutissent potentiellement à des interdictions d’utilisation ou à l’usage total déjà prévu. Il faut dès lors s’attendre à ce que les scénarios génèrent tous deux des coûts importants.

La mise en œuvre de mesures de protection des installations militaires de télécommunication s’accompagne de conséquences financières. Dans la plupart des cas, les entraves causées par des installations de télécommunication (en particulier les courants porteurs en ligne [CPL], une technologie à large bande (pour le trafic Internet) et des équipements filaires peuvent être réduites ou éliminées par des moyens simples. Une telle mesure génère en moyenne des coûts correspondant à environ 20-50 % des coûts d’investissement. On compte actuellement entre 10 et 20 cas par an et il faut s’attendre à ce qu’il s’en produise de 100 à 200 par an à l’avenir du fait de l’évolution technologique. Il en résulte actuellement des coûts d’environ 100 000 francs par an; à l’avenir, ils s’élèveront jusqu’à 500 000 par an. Les mesures des applications radio conformes au PNAF15 entraînent des coûts nettement plus élevés. Il faut en effet compter plusieurs centaines de milliers de francs par cas. Ces mesures devront par conséquent être appliquées avec parcimonie, en cas exceptionnels.

Lors des engagements de promotion militaire de la paix, l’expertise militaire est mise à disposition dans le cadre du service d’appui à l’étranger. Les coûts par détachement varient selon le lieu et la durée de l’engagement. Selon les chiffres disponibles, un détachement devrait coûter environ 280 000 francs par an. Ces coûts seront imputés sur le budget global de l’armée. L’armement des parties du personnel en uniforme qui est engagé individuellement et habituellement non armé n’entraîne pas de coûts supplémentaires importants ; ces coûts résultent de l’introduction des armes et des munitions dans la zone d’engagement. Il est pour cela possible de recourir aussi au soutien de l’organisation qui dirige l’engagement.

Il est fort probable que les coûts (supplémentaires) découlant du projet seront couverts par le budget global du Groupement Défense et de l’armée.

3.3 Mise en œuvre

Étant donné que les détachements effectués dans le cadre de processus de paix ont lieu dans l’intérêt de la Suisse et qu’ils doivent être par conséquent coordonnés avec la politique extérieure et de sécurité suisse, il est nécessaire que le DFAE et le DDPS se coordonnent étroitement. Cela vaut autant pour les processus de paix directement dirigés par le DFAE que pour ceux dans le cadre desquels la Suisse entend soutenir des organisations internationales ou régionales. La sélection du personnel fait l’objet d’une attention particulière, car l’expertise nécessaire doit être déterminée au cas par cas ; les détachements sont convenus entre le DFAE, l’État-major de l’armée (en particulier les Relations internationales Défense) et le commandement des Opérations.

Des concertations ont lieu entre la représentation militaire de la Suisse au quartier général de l’organisation internationale dirigeant l’engagement en amont d’un armement éventuel des parties du personnel en uniforme qui est engagé individuellement et habituellement non armé. Il s’agit entre autres de s’accorder sur l’estimation des risques et des dangers, d’identifier et de mettre en œuvre des mesures

15 Plan national d’attribution des fréquences

permettant de les réduire et de définir les règles d’engagement relatives à l’usage des armes. Du côté suisse, l’État-major de l’armée (Relations internationales Défense) et le commandement des Opérations collaborent étroitement dans ce but.

La Confédération gère un Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe pour le système de santé militaire. Le Conseil fédéral peut, en vertu de l’art. 48b, régler l’organisation et les compétences dans des dispositions d’exécution (cf. art. 150, al. 1, LAAM).

De même, il convient de définir dans une ordonnance les processus de répartition et de concertation pour la protection des capteurs afin que la collaboration entre les unités organisationnelles de l’administration fédérale se déroule de la manière la plus fluide possible et en ménageant autant que possible les ressources tant en amont des crises qu’en cas de crise.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi sur l’armée

Remplacement d’une expression L’expression « commandement des Opérations » est remplacée par « commandement de l’Instruction » aux art. 20, al. 1ter, 23, al. 1 et 3, et 27, al. 1bis.

Art. 11, al. 1 La réglementation actuelle ne permet pas de recueillir toutes les données utiles à la conscription. En vertu de l’al. 1 de l’art. 11, les communes sont tenues d’annoncer gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l’adresse et le numéro d’assurance sociale des conscrits. À l’avenir, afin que toutes les données nécessaires à la conscription et au recrutement soient prises en compte, elles ne seront plus énumérées, mais il sera indiqué de manière générale que les communes devront fournir les données nécessaires au contrôle. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires en fonction des besoins des obligations militaires.

Art. 12, phrase introductive

La notion de « devoirs » a été ajoutée dans la phrase introductive, en référence à la let. e.

Art. 13, al. 1, let. ater Cet ajout permet de combler une lacune de réglementation au sujet des conscrits qui n’accomplissent pas le recrutement comme le prévoit l’art. 9, al. 2. Ceux-ci restent astreints au service militaire jusqu’à la fin de la douzième année suivant l’année où ils ont atteint l’âge de 24 ans et doivent par conséquent payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

Art. 17, titre Le titre en vigueur « Exemption des parlementaires » est remplacé par « Exemption des membres de l’Assemblée fédérale ». Cette nouvelle désignation permet de tenir compte de tous les membres de l’Assemblée fédérale.

Art. 18, al. 1, let. a et b, et al. 3, 1re phrase Al. 1, let. a, et al. 3 : dans la version allemande, ces normes sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes. Al. 1, let. b : l’exemption du service qui concerne les ecclésiastiques est abrogée. Le régime d’exemption du service s’appliquant aux ecclésiastiques est dû à des raisons historiques. Il permettait à l’origine de mettre du personnel indispensable à disposition en situation extraordinaire, par exemple en cas de catastrophe ou en situation d’urgence concernant l’ensemble du pays, ou en cas de conflit armé. La différence est également claire par rapport aux autres exemptions du service, qui concernent des catégories professionnelles indispensables au Réseau national de sécurité, c’est-à-dire au fonctionnement du domaine de la sécurité, du secteur de la santé et des transports publics. L’exemption du service concernant les ecclésiastiques n’est plus adaptée au contexte actuel et doit dès lors être abrogée.

Art. 19 Réincorporation Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 20, al. 2 Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 21, al. 1, let. a et art. 22, al. 1, let. a La let. a de l’al. 1 des art. 21 et 22 a été reformulée pour que sa teneur soit plus rigoureuse. Selon les dispositions actuelles, les conscrits et les militaires qui ont fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour crime ou délit et dont la présence est dès lors incompatible avec les impératifs du service militaire ne sont pas recrutés ou sont exclus de l’armée. Il en va de même s’ils ont été soumis à une mesure privative de liberté. Les mesures entraînant une privation de liberté sont toutefois des sanctions pénales ne pouvant être prononcées qu’en cas de condamnation exécutoire pour un crime ou un délit. Il s’agit en l’occurrence de mesures thérapeutiques institutionnelles (traitement des troubles mentaux, traitement des addictions et mesures applicables aux jeunes adultes) et de l’internement visé à l’art. 64 du code pénal (CP)16. Ces mesures ne peuvent être ordonnées que si un crime ou un délit a été commis (cf. art. 59, al. 1, let. a, 60, al. 1, let. a, 61, al. 1, let. a et 64, al. 1 et 1bis, CP) et entraînent une privation de liberté (cf. art. 57, al. 3, 59, al. 4, 60, al. 4, 61, al. 4 et 64, al. 4, CP). L’incompatibilité de la présence d’un conscrit ou d’un militaire avec les impératifs du service ne repose pas sur la simple existence d’une privation de liberté étant donné que celle-ci implique forcément que la personne concernée a déjà été reconnue coupable d’un crime ou d’un délit. Par conséquent, le ch. 2 de l’art. 21, al. 1, let. a et le ch. 2 de l’art. 22, al. 1, let. a, LAAM ont été abrogés et les let. a de ces articles ont été précisées de manière à ce que l’incompatibilité avec les impératifs du service militaire ne puisse plus découler que d’un jugement entré en force prononcé pour un crime ou un délit.

Art. 26, let. c Les cours de tir visés à l’art. 63, al. 5, doivent figurer comme convocations officielles relevant des obligations particulières des militaires. Ainsi, ils pourront être imposés s’ils devaient ne pas être suivis. 16 RS 311.0

Art. 29 Entretien, services postaux et communication numérique L’art. 29 en vigueur a été remanié et son contenu condensé. Ces modifications sont étroitement liées à l’abrogation de l’OAdma et au transfert de certains domaines de réglementation de l’OAdma dans la LAAM. Le principe selon lequel la Confédération est responsable de l’entretien des militaires est conservé. Comme jusqu’à présent, cet article prévoit que des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits soient fournis aux militaires. Eu égard à la digitalisation, la nouvelle notion de « possibilités appropriées de communiquer par des moyens numériques » a été introduite.

Art. 29a Solde Par cette nouvelle disposition, les art. 11 et 12 OAdma sont mis à jour et transposés dans la LAAM. Cet article décrit les périodes durant lesquelles les militaires ont droit à la solde et constitue la base du droit à la solde pour les troupes de milice de l’armée. Il règle également le droit à la solde en cas d’interruption entre l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant ou entre des services d’instruction de ce type et entre les parties de l’école de recrues, si cet intervalle ne dépasse pas six semaines. Les autres dispositions concernant la solde, dont son montant, sont réglées dans l’ordonnance d’exécution.

Art. 29b Subsistance Cet article, consacré à la subsistance des militaires, reprend les anciens art. 23 et 25 de l’OAdma. Tous les militaires recevant la solde en vertu de l’art. 29a LAAM ont droit à ce que la Confédération assure leur subsistance. Celle-ci le fait au moyen de la subsistance en nature, ce qui signifie que les cuisines militaires préparent les repas des militaires. Si cela ne devait pas être possible, les militaires bénéficieraient de la subsistance en pension. Ces prestations sont achetées auprès de partenaires civils. Comme précédemment, le Conseil fédéral fixe le montant de la subsistance en pension dans l’ordonnance d’exécution. Il détermine un crédit-cadre pour la subsistance en nature dont la Base logistique de l’armée peut faire usage. Cela permet d’assurer que les crédits puissent être adaptés aux conditions du marché. Cet article constitue la base de la subsistance des troupes de milice de l’armée.

Art. 29c Logement Cet article est l’ancien art. 31 OAdma. Selon cet article, les militaires doivent être logés. Il détermine les types de logements. Il constitue ainsi la base du logement des troupes de milice de l’armée. Les autres dispositions et les montants sont, comme précédemment, réglés dans l’ordonnance d’exécution.

Art. 29d Casernement Cet article est l’ancien art. 32 OAdma. Il prévoit que la Confédération puisse passer des contrats avec les cantons, les communes ou les particuliers possédant des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes. Il constitue ainsi la base légale des contrats concernant la location des casernes cantonales comme les places d’armes de Berne, d’Aarau et d’autres.

Art. 29e Voyages et transports Cet article est l’ancien art. 44 OAdma. Il prévoit que les militaires ont le droit d’emprunter les transports publics. Des véhicules, des animaux de l’armée et du matériel destiné au service peuvent également être transportés. La Confédération rembourse ces déplacements et transports. Cet article constitue ainsi la base des voyages et des transports des troupes de milice de l’armée ; en vertu de celle-ci, les militaires peuvent utiliser l’ordre de marche comme un abonnement général et des contrats peuvent être conclus avec l’Union des transports publics (UTP). Les autres dispositions sont, comme précédemment, réglées dans l’ordonnance d’exécution.

Cet article reprend l’ancien art. 29a « Indemnités de formation » sans le modifier. Cette modification est due au fait que les art. 29a à 29e reprennent le contenu de l’OAdma.

Art. 30, al. 1, 2e phrase et al. 1bis Les militaires ont droit à une indemnité pour perte de gain pour chaque jour soldé. L’art. 30, al. 1bis, ne prévoyait ce droit que pour l’interruption intervenant entre l’école de recrues et le service d’instruction suivant. Les militaires (école de recrues circulation et transport, école de recrues pour sportifs d’élite) qui connaissent une interruption assez longue durant l’école de recrues, par exemple entre Noël et Nouvel An, doivent pouvoir bénéficier de ce droit par analogie avec cette disposition. Ce point est réglé à l’al. 1, 2e phrase, dont le renvoi à l’art. 29a, al. 3, porte sur le droit à la solde en cas d’interruption. L’al. 1bis en vigueur peut dès lors être abrogé. Ce complément entraîne la modification de l’art. 1a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain17 (cf. plus bas « Modification d’autres actes »).

Art. 32, al. 1 Dans la version allemande, l’al. 1 est reformulé de manière à prendre en considération les deux sexes.

Dans la version allemande, ces dispositions sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes.

Titre précédant l’art. 40c Le chap. 6 « Droits d’auteur » fixe à l’art. 40b LAAM le droit d’utilisation des droits d’auteur concernant une œuvre créée par des militaires dans l’exercice de leurs fonctions. Au vu de la systématique de la loi, les dispositions relatives à l’obligation de rembourser les coûts de formation doivent figurer dans un chap. 7 « Obligation de rembourser les coûts de formation » leur étant consacré.

Afin que les différentes fonctions de l’armée puissent être assumées de façon appropriée et exécutées de manière responsable, les militaires doivent suivre des formations coûteuses auxquelles ils consacrent beaucoup de temps. Ces formations 17 RS 834.1

leur permettent souvent d’obtenir un diplôme ou une attestation reconnu dans le civil. Cela concerne par exemple les conducteurs de véhicules à moteur lourds. Ces cours et les certificats de capacité et permis de conduire pouvant être obtenus offrent un avantage durable et considérable à leurs titulaires sur le marché du travail. Un permis de conduire pour poids lourds (catégorie C/E) et le certificat de capacité visé dans l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs (OACP ; RS 741.521) coûtent environ CHF 12 000. En raison de la nouvelle formation à la conduite, l’armée pourra certes élever le niveau de formation de ses conducteurs et, partant, de la sécurité routière. Mais elle devra pour cela investir nettement plus de ressources financières dans cette formation. Ces investissements supplémentaires ne se justifient que si les personnes concernées accomplissent un nombre minimal de jours de service militaire après avoir achevé leur formation. Il n’y a sinon pas de retour sur investissement, ce qui est par exemple le cas si une personne formée intègre brusquement le service civil ou quitte l’armée pour inaptitude. Vu que la formation à la conduite et l’acquisition du certificat de capacité et du permis de conduire qui en découle auront probablement lieu déjà avant l’école de recrues à compter de 2026, il faut s’attendre à ce que davantage de cas tels que ceux-ci se présentent. Il est dès lors impératif d’inscrire dans la loi l’obligation de rembourser les coûts de formation. Cette obligation s’appliquera lorsque durant un laps de temps déterminé après avoir terminé une formation particulièrement onéreuse, le militaire n’a pas accompli un nombre minimal de jours de service militaire, indépendamment de l’existence d’une faute. Au sens juridique, il n’est pas possible de reprocher à une personne d’intégrer soudainement le service civil ou d’être déclarée soudainement inapte au service militaire après avoir terminé sa formation. Cela ne change toutefois rien au fait que l’armée ne retire pas de bénéfice de cet investissement coûteux tandis que la personne concernée conserve l’avantage durable et considérable sur le marché du travail financé par l’armée (p. ex. permis de conduire et certificat de capacité). Ces circonstances justifient une obligation de rembourser indépendante de l’existence

d’une faute eu égard aux formations particulièrement coûteuses, vu qu’il n’y aura pas de retour sur investissement. En vertu du principe de la bonne foi, les conscrits doivent être informés à l’occasion du recrutement des fonctions susceptibles d’entraîner une obligation de rembourser les coûts de formation. Si un conscrit refuse de prendre une telle fonction, son souhait devra être respecté. Une autre fonction devra lui être proposée. Si contre toute attente on ne trouvait pas suffisamment de personnes pour les fonctions de conducteurs, l’armée aurait la possibilité de ne temporairement pas appliquer l’obligation de rembourser les coûts de formation. Il serait également admissible d’attribuer des conscrits à ces fonctions contre leur volonté. Ce scénario apparaît toutefois invraisemblable, car par exemple la formation à la conduite et les permis de conduire et certificats de capacité acquis dans ce cadre apportent un avantage durable et considérable sur le marché du travail et sont appréciés des conscrits.

Art. 47 Personnel militaire Al. 1 : par « statut militaire », on entend l’ensemble des droits et devoirs du personnel militaire. Il est soumis à des dispositions particulières du droit du personnel de la Confédération et de l’assurance militaire. La notion de « statut militaire » est certes établie dans le langage courant, mais elle ne repose pas sur une définition juridique. Cette lacune sera comblée par la modification de cette disposition. Al. 2 et 3 : les renvois à la législation sur le personnel de la Confédération sont supprimés.

Al. 4 et 5 : dans la version allemande, ces deux alinéas sont reformulés de manière à prendre en considération les deux sexes. Al. 6 : en raison de la perméabilité concernant les officiers de carrière et les sous- officiers de carrière, il est possible selon le nouveau profil de profession développé (projet « Militaire de carrière 4.0 ») de reprendre les fonctions des militaires de métier auxquelles est attaché un grade inférieur au grade obtenu par la personne concernée. Par exemple, un officier de milice qui aimerait devenir officier de carrière et effectuer la formation nécessaire pourra, après son instruction de milice lui ayant permis d’obtenir le grade d’officier, accomplir l’instruction de sous-officier de carrière et changer de grade après l’instruction (p. ex. du grade de lieutenant au grade d’adjudant sous- officier). Après l’instruction de sous-officier de carrière, il pourra effectuer une carrière de sous-officier dans l’armée de milice. Par ailleurs, il sera possible aux militaires de métier d’effectuer une carrière atypique selon laquelle ils pourront prendre (volontairement) un grade inférieur correspondant à celui de leur nouvelle fonction professionnelle.

Art. 48, al. 1 Dans la version allemande, l’al. 1 est reformulé de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 48b Instruction, perfectionnement, formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire Titre et al. 1 à 3 : l’art. 48b LAAM ne porte aujourd’hui que sur deux éléments de la formation du personnel médical militaire et dans la version française, la notion de « perfectionnement » a été ajoutée. Il est important que l’ensemble des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire puissent être préparées le mieux possible à leurs engagements en situation de crise et en cas de catastrophe. Dans ce contexte, la formation continue prend une importance cruciale, du fait qu’elle a pour objet le maintien des compétences acquises lors de l’instruction et du perfectionnement et la mise à jour de ces compétences grâce au développement permanent que connaît le secteur de la santé. L’art. 40, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)18 prévoit que les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens et les vétérinaires travaillant sous leur propre responsabilité professionnelle dans le secteur de la santé civil observent le devoir professionnel de formation continue. Ils approfondissent, développent et améliorent dès lors, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue. Il en va de même des psychothérapeutes, des infirmiers, des physiothérapeutes, des sages-femmes, des diététiciens, des optométristes et des ostéopathes du secteur de la santé civil (cf. art. 27, let. b, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie [LPsy]19 et art. 16, let. b, LPSan20). Pour les autres activités qui ne sont pas réglées par la LPMéd, la LPsy et la LPSan, le devoir professionnel d’accomplir une formation continue dans le secteur de santé civil découle des lois cantonales régissant la santé. Étant donné qu’une formation continue adéquate et durable est d’une grande valeur dans le domaine du système de santé militaire, les trois notions, instruction,

18 RS 811.11 19 RS 935.81 20 RS 811.21 36/59

perfectionnement et formation continue sont explicitement nommées à l’art. 48b LAAM dans le but de combler une lacune existante. Al. 2, let. a : en vertu de l’art. 48b, al. 2, LAAM, il existe à l’heure actuelle dans le domaine du système de santé militaire une offre appropriée en instruction et en perfectionnement pour les médecins militaires et les « autres cadres des professions de la santé ». Vu leurs devoirs de service et de diligence, le personnel concerné est tenu de suivre l’instruction et le perfectionnement les concernant. Le terme de « professions de la santé » se révèle insuffisant depuis l’entrée en vigueur de la législation fédérale en matière de professions de la santé, qui n’en comprend que sept. Par exemple, les psychothérapeutes et d’autres activités réglées par le droit cantonal (p. ex. droguistes et secouristes) ne sont pas pris en compte dans la législation régissant les professions du domaine de la psychologie. Dans ce contexte, les deux termes « professionnels de la santé » et « autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire » devront être utilisés, en plus de la catégorie « personnel médical militaire » déjà existante. Cette formulation recouvre l’ensemble des fonctions du secteur de la santé. Les « professionnels de la santé » sont les personnes qui exercent une activité réglée dans la LPsy, la LPSan ou la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)21 ou une activité souvent soumise à autorisation ou annonce en vertu du droit cantonal sur la santé. Les « personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire » comprennent par exemple les soldats d’hôpital, qui sont responsables de l’hygiène et des processus de stérilisation. En outre, l’instruction, le perfectionnement et la formation continue dans le domaine du système de santé militaire ne seront plus limités aux cadres. Pour pouvoir garantir des soins médicaux, pharmaceutiques et sanitaires de qualité, il est indispensable que toutes les personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire se forment en permanence. Al. 2, let. b et al. 3 : la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe est étroitement liée à l’instruction, au perfectionnement et à la formation continue dans le domaine du système de santé militaire. L’enseignement tire de

précieuses impulsions de la recherche, qui sert à acquérir des connaissances innovantes et modernes. La Confédération exploite à cet effet, en vertu de l’art. 48b, al. 3, LAAM, un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Une plateforme a été créée pour encourager et piloter professionnellement la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe. Elle permettra de garantir de manière appropriée que les enseignements tirés de la recherche soient repris dans l’instruction, le perfectionnement et la formation continue orientés vers les applications dans le domaine du système de santé militaire. Il sera ainsi possible d’offrir une instruction, un perfectionnement et une formation continue motivante et exigeante et de soutenir une recherche sur le long terme dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe. La compétence de la Confédération d’encourager et de piloter la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe dans le système de santé militaire ne découle pour l’heure pas expressément de l’art. 48b LAAM. L’art. 48b, al. 3, LAAM est complété de manière à ce que le centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe puisse également confier des mandats de recherche à des tiers, notamment dans le domaine de la recherche de l’administration. Conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur

21 RS 832.1

l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)22, la recherche de l’administration est celle que l’administration fédérale initie et dont elle a besoin pour obtenir les résultats nécessaires à l’exécution de ses tâches. Afin d’accomplir ses tâches, le centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe doit travailler dans le domaine de la recherche de l’administration (cf. art. 16, al. 3, LERI). La nouvelle réglementation prévue se réfère uniquement au domaine de la recherche en médecine militaire et de catastrophe dans le système de santé militaire. La recherche civile en médecine de catastrophe est régie uniquement par la législation sur la protection civile.

Dans la version allemande, ces dispositions sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 49, al. 4 En raison du développement de l’armée, l’école de recrues a passé de 21 semaines à 18 semaines à compter de 2018. L’ajout de la précision « au plus » permet toutefois à certaines fonctions (p. ex. cuisiniers de troupe) d’accomplir une école de recrues plus courte, axée sur les besoins. Les soldats qui garantissent le fonctionnement d’un système n’ont en effet pas besoin d’une instruction au combat complète et peuvent, grâce aux jours de service d’instruction de base ainsi économisés, être engagés plus longuement dans les cours de répétition des services d’instruction des formations. Un service plus flexible permet d’une part aux militaires d’accomplir des modèles de service en conciliant davantage leurs vies professionnelle et privée. D’autre part, il permet de couvrir les besoins de l’armée dans le secteur arrière. Le Conseil fédéral détermine la durée de l’école de recrues lorsqu’elle est inférieure à 18 semaines. Il doit cependant conserver la compétence de prévoir une instruction de base plus longue pour les formations nécessitant une instruction particulière (comme les forces d’opérations spéciales).

Art. 50 Cours techniques Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à faire précéder la forme masculine de la forme féminine.

Art. 51, al. 2 La durée des cours de répétition doit pouvoir être plus flexible pour certaines fonctions et certains militaires.

Une partie des militaires de la troupe continuera d’accomplir un cours de répétition de 19 jours par an. Une durée maximale de 26 jours par an est prévue pour les autres personnes astreintes au service militaire. Le nombre de jours d’obligations militaires, de 245 jours et de 280 jours au maximum, n’est pas modifié. Accroître ainsi la flexibilité permettra de mieux répondre aux besoins de l’armée, qui évoluent, concernant certaines fonctions (entre autres les soldats qui garantissent le fonctionnement d’un système) et permettra aux militaires de mieux concilier le service militaire avec leur activité professionnelle et leur vie privée.

Les soldats qui garantissent le fonctionnement d’un système, dont la fonction est nouvelle, accomplissent une instruction de base et un service d’instruction des

22 RS 420.1

formations différents du gros des militaires. Ils ne sont pas instruits en vue des engagements de combat, mais afin de mener des missions d’appui et d’assurer le bon fonctionnement de l’armée. L’instruction de base est plus courte et profite ainsi au service de perfectionnement. Les jours des services d’instruction restent en principe le même. On pense ici par exemple aux cuisiniers de troupe, aux soldats d’exploitation et aux fonctions des troupes logistiques.

Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 55, al. 2, 3, let. a, et 4 Al. 2 : la promotion des sergents, des sergents-majors, des sergents-majors chefs, des fourriers et des lieutenants avant le service pratique doit être décrite d’une manière plus compréhensible. La définition actuelle de la nomination doit être remplacée par une désignation plus précise de la promotion. Le service d’instruction à accomplir en vue de la promotion doit en outre être défini en tant que service pratique. Al. 3, let. a : l’expression « changer de grade » couvre les besoins en instruction pour compléter l’art. 103, al. 1. Al. 4 : le complément apporté à l’al. 4 offre au DDPS la possibilité de déléguer au Groupement Défense, dans le respect des échelons hiérarchiques, la compétence de réglementer les modalités techniques récurrentes (annuellement) devant être modifiées et les détails de portée mineure qui étaient réglés jusqu’à présent dans une directive du DDPS.

Insérer avant le titre du titre cinquième À l’art. 64 du chap. 8 « Formation prémilitaire », la base nouvellement créée permet à la Confédération de soutenir financièrement la formation prémilitaire. La gestion des plateformes d’information sera réglée dans le nouveau chap. 9, intitulé « Plateformes d’information ».

L’art. 64a règle dans le nouveau chap. 9 les plateformes d’information de l’armée et de l’administration militaire. L’une d’elles est créée avec le programme DIMILAR et est composée de deux parties : d’une part, le Système d’information pour la gestion de données de service (SIGEDOS) a été intégré dans cette plateforme pour traiter les services nouvellement informatisés de l’armée et de l’administration militaire. Les dispositions relevant de la législation sur la protection des données figurent aux art. 17a à 17f LSIA. D’autre part, la plateforme d’information servira à échanger des informations entre autres avec les conscrits, les militaires et d’autres personnes intéressées. Al. 1 : les groupes-cibles mentionnés, qui ont des besoins spécifiques en matière d’information, doivent être informés et associés, afin de se familiariser avec les tâches de l’armée et leur propre rôle. La description des groupes-cibles doit être reprise dans les dispositions relatives au SIGEDOS (art. 17b, 17c, 17e et 17f LSIA). Al. 2 : cette formulation donne au DDPS la possibilité d’octroyer des contributions financières et des remboursements à des tiers traitant les contenus des informations. Ceci est déjà habituel et établi pour les activités avant ou hors du service exercées en faveur de l’Armée suisse.

Les limitations figurant dans l’al. 4 en vigueur concernant la durée (3 semaines) et la quantité (plus de 100 militaires) sont abrogées. L’Assemblée fédérale doit maintenant approuver tout engagement de militaires armés. Il reste possible de demander cette approbation ultérieurement en cas d’urgence. L’introduction de ce principe rend caduque l’actuelle obligation de consulter les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité. Cette disposition doit par conséquent être abrogée. Le Conseil fédéral doit pouvoir ordonner que les militaires soient armés à des fins d’autoprotection, de légitime défense ou de légitime défense d’autrui lorsqu’ils sont 18 par mission au plus. En limitant ce chiffre, le législateur tient compte du fait que les militaires détachés normalement sans être armés ne peuvent être armés que lorsque les risques et les dangers encourus sur place l’exigent. Si ces risques et menaces augmentent trop, l’organisation qui dirige l’engagement réduit elle-même l’engagement pour des raisons de sécurité. Cela a déjà été pratiqué à plusieurs reprises par le passé dans le cadre de missions de paix de l’ONU ; le personnel-clé ne peut toutefois pas être simplement retiré.

Art. 69, al. 1, let. c La let. c a été ajoutée à cet article afin qu’il soit possible d’engager une expertise militaire en uniforme dans les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales. Cette aide peut être apportée avec le consentement de l’État hôte et des parties au conflit. Étant donné que lors des engagements de promotion militaire de la paix l’expertise militaire en uniforme ne peut être mise à disposition que sous direction civile, ces engagements ont lieu au titre du service d’appui à l’étranger et non dans le cadre de la promotion militaire de la paix.

Art. 70, al. 3, 1re phrase Les enseignements tirés des deux dernières années montrent qu’en particulier lors des engagements visant à protéger les représentations suisses à l’étranger et leur personnel et lors des évacuations, la limite supérieure de dix militaires n’était pas suffisante selon la situation, le lieu d’engagement et la mission. Il n’est possible d’assurer les missions dans les conditions-cadres en vigueur que si les risques supplémentaires sont pris en considération. Lors de tels engagements menés dans le cadre de la gestion des crises, il est souvent nécessaire que des prestations soient fournies de manière décentralisée et parallèle en plusieurs lieux dans la zone d’engagement ; il n’est souvent pas possible d’échelonner ces prestations dans le temps (p. ex. Ukraine : protection de l’ambassade à Kiev, organisation et accompagnement d’évacuations, suivi de la situation, préparation et accueil des personnes évacuées dans un pays voisin, éléments de liaison auprès des partenaires, etc.). Le fait de fournir le plus tôt possible ces prestations en parallèle à l’aide d’un nombre suffisant de personnes lors d’une gestion de crise réduit les risques encourus tant par les personnes et les objets à protéger que par les militaires engagés. En augmentant la limite supérieure à 18 militaires par engagement, le Conseil fédéral ménage la liberté d’action nécessaire pour, au besoin, déclencher les prestations à très court terme avec les ressources en personnel nécessaires. Il crée ainsi les conditions permettant d’une part de fournir les prestations en temps utile et, d’autre part, de réduire à un minimum les risques pour les bénéficiaires et les fournisseurs des prestations.

Art. 71, al. 3 Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 80 Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage : obligations Al. 1, let. a : le droit en vigueur prévoit déjà la réquisition de la « propriété mobilière et immobilière ». Des moyens moins contraignants comme la restriction ou l’interdiction d’utilisation seront possibles. Ces possibilités s’étendront aussi aux forces naturelles maîtrisables (comme l’électricité, les données et les fréquences radio), les biens immatériels, les prestations professionnelles et les prestations de service, afin de mieux répondre aux scénarios actuels de menaces et d’assurer une protection intégrale du pays et de sa population (notamment dans le CYBEEM, un espace de menaces toujours plus important).

Al. 1, let. b : selon l’art. 713 CC, les « forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles » sont assimilées à des choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, les forces naturelles maîtrisables sont par exemple l’énergie hydraulique, l’électricité et l’énergie nucléaire. À partir de l’électricité, par exemple produite par la force hydraulique, il est possible de générer des champs électromagnétiques à l’aide de la technologie informatique. En utilisant un code binaire, il est possible de générer des données composées des chiffres 0 et 1 à partir de ces champs. Ces données peuvent être sauvegardées, protégées, traitées ou multipliées sur des supports électroniques. Les données, qui sont produites à partir de l’électricité, sont en fin de compte une force naturelle maîtrisable au même titre que l’électricité elle- même.

À l’instar des données, les fréquences radio font partie des forces naturelles maîtrisables, car elles utilisent des ondes électromagnétiques produites à partir de champs magnétiques et électriques couplés.

Al. 1, let. c : par les droits exclusifs, les biens immatériels deviennent semblables à la propriété. Ils doivent être mentionnés à part dans la loi. Il s’agit par exemple des licences de logiciels, qui sont nécessaires pour accomplir les étapes de travail les plus simples.

Al. 1, let. d : l’introduction de la nouvelle possibilité de réquisitionner des prestations professionnelles et des prestations de service permet de prendre des mesures moins contraignantes que d’ordonner l’exploitation militaire d’une entreprise entière comme le prévoit l’art. 81. S’agissant de la délimitation des compétences entre, d’une part, l’OFCOM et, d’autre part, l’armée et l’administration militaire concernant les prestations professionnelles et les prestations de service des fournisseurs de services de télécommunication au sens de l’art. 47 LTC, l’art. 80 prévaut.

Al. 2 : les nouveaux scénarios de menaces complexes requièrent que les obligations visées à l’al. 1 s’appliquent déjà lorsqu’un service actif est ordonné, mais qu’il n’a pas encore débuté. La préparation suffisante d’un service actif présuppose impérativement, selon les circonstances, de faire usage des possibilités visées à l’al. 1 avant qu’il commence.

Al. 3 : cet alinéa reprend la réglementation de l’ancien al. 5 sans la modifier, à savoir la compétence du Conseil fédéral d’ordonner pendant le service actif la mise hors d’usage d’exploitations, d’installations et d’entrepôts. Al. 4 : cet alinéa reprend les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité en ce qui concerne la réquisition, comme l’al. 2 en vigueur. Al. 5 : la réglementation de l’indemnité figurant à l’al. 3 en vigueur est adaptée aux nouvelles possibilités de l’al. 1. Une indemnité équitable est prévue pour toutes les mesures ordonnées. Al. 6 : il incombe au Conseil fédéral de désigner les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et de déterminer leurs tâches.

Les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée ordonnent des restrictions et des interdictions d’utilisation, des réquisitions et la mise hors d’usage par décision susceptible de recours. En vertu de l’art. 80, al. 6, le Conseil fédéral est chargé de déterminer par voie d’ordonnance les organes de l’administration militaire et de l’armée pouvant rendre les décisions concernant les mesures visées à l’art. 80, al. 1. Outre les collaborateurs de l’administration militaire, il peut également autoriser certains militaires à ordonner ces mesures (p. ex. les commandants). Les militaires n’appartiennent pas à l’administration fédérale, mais ne sont pas non plus des tiers assumant des tâches de droit public au sens de l’art. 178, al. 3, Cst. L’ordonnance prévue du Conseil fédéral constitue par conséquent une base légale suffisante pour habiliter les militaires à prendre les décisions relatives aux restrictions et aux interdictions d’utilisation, à la réquisition et à la mise hors d’usage dans le cadre de l’art. 80. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23. Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]24). L’art. 32, al. 1, let. a, LTAF n’exclut certes pas les recours contre les décisions qui concernent la sécurité intérieure et extérieure du pays. Cette exception ne s’applique toutefois pas aux mesures prévues à l’art. 80, étant donné que l’ensemble de ces mesures concerne des « contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil » au sens de l’art. 6, ch. 1, CEDH et que les personnes concernées ont droit de recourir devant un tribunal. La possibilité prévue à l’al. 4 en vigueur de recourir auprès d’une instance interne à l’administration, a été supprimée pour des raisons d’économie de procédure et pour s’aligner sur la réforme de la justice, qui implique l’existence de deux niveaux de juridiction.

Art. 81, al. 1, let. c, et 2 L’art. 81, al. 1, let. a, en vigueur prévoit la possibilité de décréter, en cas de service actif, l’exploitation militaire d’entreprises entières chargées de tâches publiques (p. ex. La Poste, Swisscom, Skyguide). En vertu de la let. b, il en va de même des établissements et exploitations militaires. Ce Step-in-Right constitue la base essentielle pour mobiliser les ressources et assurer la continuité de l’exploitation de l’armée. Conformément à la nouvelle let. c, en cas de service actif, le Conseil fédéral peut également décréter l’exploitation militaire des infrastructures critiques visées à l’art. 74a de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information25. Par infrastructures critiques, on entend ici les installations d'approvisionnement en eau potable et en énergie, les infrastructures d’information, de communication et de 23 RS 172.021 24 RS 173.32

25 FF 2020 9665 s.

transports et les autres entreprises essentielles au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population. L’art. 81 est la disposition légale permettant, en cas de service actif, de décréter l’exploitation militaire d’entreprises entières à titre d’unités organisationnelles. Ainsi, des ressources supplémentaires, mais aussi des connaissances spécialisées, sont mises à disposition (p. ex. la structure du réseau de Swisscom et ses prestations telles que les services logiciels et l’expertise cyber). La nouvelle let. c permet de décréter, en cas de service actif, l’exploitation militaire des entreprises qui n’étaient jusqu’à présent chargées d’aucune tâche officielle. Par exploitation, on entend une unité organisationnelle, technique et locale visant à produire des biens et des prestations, caractérisée par un lien spatial et une organisation axée sur la réglementation de l’interaction entre des êtres humains, entre des êtres humains et des objets et entre des objets et des objets selon les buts fixés.

Dans la version allemande, ces dispositions sont formulées de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 93, al. 2, dernière phrase Cet alinéa est adapté en fonction des dispositions de l’art. 5 OOrgA selon lesquelles d’autres compétences peuvent être attribuées au DDPS ou au Groupement Défense.

Art. 95 Continuité des activités et résilience Cette nouvelle disposition garantit la continuité des activités et la résilience de l’armée et de l’administration militaire par rapport aux menaces variées (en particulier les cyberincidents et les cyberattaques) également en temps de paix et indépendamment d’un engagement de l’armée. En vertu de l’art. 95, la réquisition, la restriction et l’interdiction d’utiliser les biens de réquisition sont aussi possibles en dehors du service actif (cf. art. 80 et 80a). Étant donné que ces mesures constituent une atteinte considérable à la garantie de la propriété et à la liberté économique, elles doivent, le cas échéant, être approuvées par le Conseil fédéral. Avant que l’administration militaire ou l’armée puisse ordonner une mesure visée à l’art. 95, elles doivent avoir obtenu l’approbation du Conseil fédéral. La procédure en la matière est réglée dans une ordonnance d’exécution. Étant donné que les besoins de l’armée sont suffisamment régis dans d’autres lois (art. 25 LTC, art. 100a LAAM) pour ce qui est de l’utilisation des fréquences radio en temps de paix, ils ne sont pas couverts par le champ d’application de l’art. 95.

Toutes les mesures ordonnées pour maintenir la continuité des activités et la résilience de l’armée et de l’administration militaire sont indemnisées de manière équitable. Elles font l’objet d’une décision rendue par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et sont soumises à deux niveaux de juridiction (cf. art. 80a LAAM).

Insérer avant le titre du chapitre 3 Chapitre 2a Service du commissariat Le service du commissariat de l’armée doit figurer dans son propre chapitre 2a sous le titre sixième « Organisation de l’armée ».

Art. 97 Ce nouvel article détermine que le service du commissariat de l’armée est responsable de l’entretien des militaires conformément aux art. 29 à 29e. Parmi les autres prestations du service du commissariat figurent la comptabilité, les carburants et les transports. Le service du commissariat est assuré par les militaires ayant une fonction de milice et par l’administration militaire et la comptabilité de la troupe de l’armée. La loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)26 ne s’applique pas aux formations de milice. L’al. 2 règle par conséquent que les prescriptions de la LFC s’appliquent par analogie à la tenue des comptes, à leur établissement et aux domaines visés aux art. 56 à 60 LFC. Jusqu’à présent, ces prescriptions qui doivent être mises en œuvre par la troupe étaient émises par la BLA et la comptabilité de la troupe. La comptabilité de la troupe de l’armée veille à ce que les avances de fonds de la troupe soient assurées et que cette dernière puisse établir ses propres comptabilités. Ces comptabilités sont contrôlées et consolidées dès réception, puis reprises dans les comptes de la Confédération.

Conformément à l’al. 3, le CDF reste l’organe supérieur de révision de la comptabilité de la troupe.

Selon l’art. 27 OAA, les comptables militaires doivent conserver leurs dossiers durant cinq ans, si bien qu’un délai de prescription de cinq ans a été fixé à l’al. 4 pour les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes, la solde et le versement de la solde.

Art. 100a Protection des installations militaires de télécommunication Les équipements et les installations de télécommunication ne peuvent être exploités qu’en conformité avec la LTC et l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)27 (en particulier en tenant compte du Plan national d'attribution des fréquences [PNAF]) et ne doivent provoquer aucune perturbation.

Il existe cependant des influences électromagnétiques indésirables qui entravent ou restreignent considérablement le fonctionnement des installations militaires de télécommunication (capteurs). Le nouvel art. 100a entend garantir la protection des installations militaires de télécommunication dans ce type de cas.

L’al. 1 autorise l’armée et l’administration militaire à modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, les installations de télécommunication et les équipements conformes tels que les courants porteurs en ligne (CPL) ou les capteurs solaires, s’ils entravent le fonctionnement des capteurs militaires. Selon l’al. 2, l’armée et l’administration militaire sont habilitées à ordonner aux autorités civiles compétentes de restreindre ou d’interdire temporairement et localement l’utilisation de certaines installations de télécommunication et de certains équipements afin de protéger les installations de télécommunication (capteurs) à des fins de maintien de la sécurité. Cette compétence étendue doit être préalablement approuvée par le Conseil fédéral (al. 3), ce qui est, selon les circonstances, nécessaire déjà en situation normale et avant la mise sur pied de la troupe afin de pouvoir rechercher les informations nécessaires en temps utile. La Confédération accorde une indemnité équitable pour toutes les mesures (al. 4).

26 RS 611.0 27 RS 734.5

S’agissant de la procédure et des voies de droit, l’al. 5 contient un renvoi à la loi fédérale du 20 décembre 1964 sur la procédure administrative. Les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée rendent les décisions concernant les mesures ordonnées et doivent dans chaque cas d’espèce effectuer une pesée minutieuse des intérêts privés et publics. Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et définit leurs tâches dans une ordonnance d’exécution (al. 6).

Art. 102, let. d, ch. 5 Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.

Al. 3bis : après avoir suivi l’instruction des cadres, les sergents, les sergents-majors, les sergents-majors chefs, les fourriers et les lieutenants promus visés à l’art. 55, al. 2, LAAM doivent réussir un service pratique (école de sous-officiers, école de sous- officiers pour devenir chefs de cuisine, stage de formation de sous-officiers supérieurs et école d’officiers) et assumer, à leur échelon, la responsabilité de l’instruction et de la conduite. S’ils ne satisfont pas aux exigences du service pratique, ils reprennent leur grade initial. Cette nouvelle réglementation autorise tant l’accomplissement du service pratique à un grade plus élevé qu’une correction éventuelle du grade à la fin du service. Il ressort des expériences faites jusqu’à présent que les cas où un militaire prend un grade inférieur au sien sont très rares. Al. 5 : cet alinéa complète la disposition de l’art. 47, al. 6, selon laquelle les membres du personnel militaire peuvent se voir octroyer un grade inférieur sur demande. La nouvelle fonction requiert l’accomplissement de l’instruction correspondante.

Art. 106, titre et al. 3 et 4 Du point de vue du DDPS et du DFJP (Office fédéral de la justice), la réglementation des affaires compensatoires concerne également des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Une base légale doit donc être créée dans une loi au sens formel qui ne délègue pas seulement la compétence d’émettre des dispositions au niveau de l’ordonnance, mais qui fixe le cadre de la réglementation sur les affaires compensatoires. La nouvelle réglementation contient ainsi deux éléments principaux : D’une part, des principes cruciaux concernant les affaires compensatoires liées aux acquisitions d’armement seront inscrits dans la loi. En font notamment partie le but des affaires compensatoires, le renforcement de la BTIS de la Suisse. La loi définit par ailleurs les entreprises et les instituts de recherche autorisés à conclure des affaires compensatoires et le montant maximal de l’obligation d’effectuer des affaires compensatoires. Le principe appliqué à cet égard est que les obligations compensatoires correspondent au maximum à la valeur contractuelle de l’acquisition. En outre, le principe selon lequel, lors de la conclusion d’affaires compensatoires, il est tenu équitablement compte de toutes les régions du pays en fonction de leur capacité économique est maintenu. D’autre part, le Conseil fédéral est autorisé à émettre des dispositions d’exécution relatives aux affaires compensatoires réglant en détail la forme que doivent prendre l’organisation, les compétences et la procédure.

Art. 109c Recherche et développement En complément aux instruments du droit des marchés publics et d’encouragement de la recherche et de l’innovation visés dans la LMP et la LERI, cette nouvelle disposition permettra au DDPS, dans le cadre de la politique de sécurité, de mener des activités dans le domaine de la recherche et développement ainsi que de participer à des programmes d’encouragement organisés par des tiers. Les moyens qui serviront à ces activités seront tirés des crédits autorisés. Le fait de participer à des programmes d’encouragement existants permet au DDPS d’utiliser des instruments de tiers dans le but de développer des solutions spécifiques. Le DDPS assure la concertation et la coordination avec les instruments d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération existants pour que les ressources publiques soient employées de manière efficace et économique.

Art. 113, al. 1, phrase introductive et al. 2, 3, let. a, abis et c et al. 5, let. c Les conscrits sont maintenant mentionnés à l’al. 1 : grâce à cette extension, il sera possible d’effectuer un contrôle de sécurité relatif aux personnes pour les conscrits également, afin d’identifier à un stade précoce leur potentiel de violence et les éventuels risques pour la sécurité. Dans la version allemande, les al. 2 et 3, let. c, sont reformulés de manière à prendre en considération les deux sexes.

Le DDPS pourra examiner des signes de dangers ou des indices d’utilisation abusive d’arme lors du recrutement (al. 3, let. a) ou, comme jusqu’à présent, avant la remise prévue de l’arme personnelle ou sa remise en propriété (al. 3, let. abis et c).

À l’al. 5, let. c, le « système de traitement des données relatives à la protection de l’État », qui n’existe plus, est remplacé par l’« INDEX SRC ». Il s’agit d’une modification purement terminologique ; rien ne change quant aux droits de consultation des autorités de contrôle.

Art. 126, al. 5 et 6

Ces deux alinéas reprennent les dispositions de l’art. 98 OAdma, qui confèrent au DDPS la compétence d’acquérir des biens-fonds et de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds.

Art. 126c, al. 1, 129, al. 3, 131, al. 1, 134, al. 1, et 139, al. 3, 1re phrase et titre précédant l’art. 131 Dans la version allemande, ces dispositions sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes.

Art. 131, al. 1 et 3 À l’al. 1, la disposition en vigueur est complétée. Elle prévoit ainsi que les locaux et les places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires, doivent être fournis à la troupe. Cet alinéa reprend le contenu de l’art. 33 OAdma. L’ajout apporté à cet alinéa n’entraîne pas de changement de pratique dans les relations avec les communes. Si le logement devait s’accompagner de litiges, ceux-ci seraient tranchés par la BLA, qui peut également prévoir une indemnité (al. 3). La procédure est régie par l’art. 142. 46/59

Titre du chapitre 7 Traitement des données personnelles et procédures électroniques En raison de la nouvelle disposition de l’art. 147, le titre du chapitre 7 doit être changé en « Traitement des données personnelles et procédures électroniques ».

Art. 147 Procédures électroniques Le nouvel art. 147 règle les conséquences de la digitalisation. Alors que jusqu’à présent les formulaires occupaient une place importante dans l’échange d’informations entre les citoyens et l’administration militaire, la majorité des procédures écrites ne s’effectueront plus que numériquement par le nouveau système d’information SIGEDOS (al. 1). Le terme de « procédures écrites » est aussi employé pour les procédures numériques, étant donné que la forme écrite ne dépend pas du support (papier ou numérique), mais de la lisibilité pour le destinataire des données. Le SIGEDOS est responsable de la lisibilité des données par les destinataires. À quelques exceptions près (instruction prémilitaire ou hors du service et affaires relevant du service), les procédures écrites n’ont plus lieu que numériquement (al. 2). Au niveau de l’ordonnance, une alternative est proposée à tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas communiquer numériquement (p. ex. une solution de guichet). Logiquement, les rapports juridiques électroniques de droit administratif se dérouleront également numériquement et les décisions seront notifiées électroniquement. Le Conseil fédéral règle dans une ordonnance d’exécution les exceptions à la procédure électronique et garantit ainsi un accès aux procédures dans le respect des principes de l’égalité et de la non-discrimination (al. 4).

Un al. 2 est rajouté à cet article, selon lequel le Conseil fédéral peut prévoir des crédits- cadres pour la subsistance et le logement. Dans ces cas, le DDPS pourra fixer les taux. Cette disposition est tirée de l’art. 25, al. 4 et 5, et de l’art. 31, al. 3, de l’OAdma et n’entraîne pas de changement de pratique concernant la subsistance des militaires et leur logement. Ces crédits forment le cadre des indemnités visées à l’art. 29 LAAM.

Art. 149 Ordonnance de l’Assemblée fédérale

L’OAdma étant abrogée, l’art. 149 doit être modifié. Le titre change également et devient « Ordonnance de l’Assemblée fédérale ». Le renvoi à l’art. 29, al. 4, n’est plus nécessaire en raison de l’abrogation de l’OAdma.

Art. 151a Dispositions transitoires relatives à la modification du … La possibilité doit être donnée de régir l’accomplissement de l’école de recrues et des cours de répétition d’une manière plus personnalisée et flexible. De premières mesures peuvent par exemple consister à compléter et préciser les art. 49 et 51. La vérification concrète d’autres modèles de service requiert toutefois que le Conseil fédéral, puisse régler, à l’aide de sa propre norme de compétence, des exceptions aux paramètres légaux dans des ordonnances. L’armée peut ainsi répondre aux besoins sociétaux et militaires qui évoluent. Cet « article pilote » crée la base légale nécessaire afin de tester plusieurs solutions visant à individualiser les modèles de service et à les rendre plus flexibles. Il s’agit, d’une part, de répondre aux besoins spécifiques en instruction des différentes armes et, d’autre part, de proposer plusieurs options aux militaires quant à leur 47/59

manière d’accomplir le service. Le nouvel art. 151a LAAM offre à l’armée la possibilité d’examiner concrètement plusieurs mesures afin de faire avancer le développement en la matière sur le plan conceptuel en se fondant sur des analyses factuelles.

Modification d’autres actes

4.2 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral

Art. 33, let. hbis Il doit être également possible d’adresser des recours au Tribunal administratif fédéral concernant des décisions rendues par l’administration militaire et l’armée en cas de restriction d’utilisation, d’interdiction d’utilisation, de réquisition et de mise hors d’usage visé aux art. 80 et 74 LAAM, en cas de restriction d’utilisation, d’interdiction d’utilisation et de réquisition visées à l’art. 95 LAAM et en cas de protection des installations militaires de télécommunication visée à l’art. 100a LAAM. Ces organes doivent dès lors être indiqués en tant qu’autorités précédentes à la nouvelle let. hbis.

4.3 Code pénal militaire du 13 juin 1927

Art. 3, al. 1, ch. 6 L’abréviation de la loi sur l’armée « LAAM » est introduite dans le code pénal militaire afin qu’elle puisse être réutilisée dans les art. 81 ss.

Art. 81, al. 1, let. abis, art. 82, al. 1, let. abis et art. 83, al. 1, let. abis Les cours de tir visés à l’art. 63, al. 5, LAAM relèvent de l’obligation légale au sens de l’art. 26 LAAM. Les art. 81 à 83 CPM doivent dès lors être modifiés.

4.4 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et

du DDPS

Art. 2b, let. b, c, cbis, d et gbis et art. 179s à 179x (Système d’information pour le sport) Dans le cadre d’un essai pilote, le DDPS exploitera le Système d’information pour le sport (ISport) à l’aide d’un nombre limité de personnes en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (OSIAr)28. L’ISport permet de recueillir, évaluer, surveiller et prédire des données relatives aux aptitudes, aux performances, à la résistance et à la santé. Ces fonctionnalités et possibilités devront à l’avenir être mises à la disposition de l’ensemble des conscrits, des militaires, du personnel militaire, des collaborateurs du Groupement Défense et de participants volontaires. Ces personnes pourront communiquer et faire évaluer volontairement leurs données aux fins précisées à l’art. 179t. Étant donné que les données à communiquer portent essentiellement sur la santé (cf. art. 179u) et sont dès lors des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)29, leur traitement par des organes fédéraux requiert une base légale sous forme de loi formelle (cf. art. 34, al. 1 et 2, let. a, PD). Celle-ci est créée par les nouveaux art. 179s à 179x. Vu que les données relatives à la santé sont en outre évaluées automatiquement par ordinateur à l’aide d’algorithmes et font l’objet d’un profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, la base légale devant figurer dans une loi formelle comme le requiert l’art. 34, al. 2, let. b, LPD doit être créée en complétant l’art. 2b, LSIA. 28 RS 510.911 29 RS 235.1

La durée de conservation d’une semaine prévue dans la loi en vigueur s’est révélée trop courte en pratique. Elle a donc été modifiée et fixée à un mois.

Art. 17b, phrase introductive, 17c, al. 1, phrase introductive et al. 3, 17e, al. 1, et 17f Dans ces articles de la LSIA concernant le Système d’information pour la gestion de données de service (SIGEDOS), qui est également une plateforme d’information selon l’art. 64a LAAM, les catégories de personnes doivent être adaptées aux descriptions des groupes cibles figurant à l’art. 64a LAAM et doivent dès lors être élargies. En intégrant la catégorie de personnes des tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans, la relève intéressée par l’armée doit pouvoir utiliser numériquement les services de l’armée et de l’administration militaire déjà avant la conscription et conserver les informations personnalisées dans le SIGEDOS. En tant que personnes exerçant une activité de soutien en faveur de l’armée, les anciens militaires, par exemple, devront également avoir accès à leurs données personnelles après la libération des obligations militaires s’ils travaillent par exemple encore comme conducteurs volontaires pour l’armée. L’art. 17f, consacré à la conservation des données, prévoit que de nouveaux moments doivent être fixés pour marquer le début de la durée de conservation s’agissant des deux nouvelles catégories de personnes que sont les personnes exerçant une activité de soutien et les « tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans ». S’agissant du personnel de soutien, ce début correspond à la fin de leur activité de soutien. S’agissant des tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans, il faut tenir compte du moment où s’est déroulée leur dernière activité figurant dans le SIGEDOS pour autant qu’ils n’en aient pas demandé la suppression au préalable. L’al. 1 prévoit maintenant en outre que les données des personnes appartenant aux catégories ad hoc peuvent être conservées pendant plus de cinq ans si les personnes concernées en font la demande. Il sera possible de demander, avant l’échéance fixée à l’al. 1, aux personnes appartenant à ces catégories de personnes de l’armée et de l’administration militaire si elles souhaitent continuer d’utiliser le SIGEDOS et pour cela prolonger la durée de conservation des leurs données personnelles dans ce système d’information.

Art. 28, al. 1, let. f Outre le recrutement à proprement parler, les centres de recrutement accomplissent ensuite des tâches telles que les recrutements complémentaires, les réévaluations et les réattributions des recrues non instruites (MILNI), les évaluations de l’aptitude des recrues et les évaluations de la CVSI. Pour accomplir ces tâches, les médecins, mais aussi les psychologues, doivent pouvoir accéder aux données qu’ils ont enregistrées à compter du recrutement. Les psychologues intervenant dans le cadre du recrutement ne sont pas explicitement mentionnés à l’art. 28, au contraire des spécialistes du Service psychopédagogique de l’armée (SPP), en plus des médecins et de leur personnel auxiliaire. Ne faisant pas partie du corps médical ni du SPP, les psychologues doivent être ajoutés dans cet article.

Étant donné que les données à communiquer portent essentiellement sur la santé (cf. art. 179u) et sont dès lors des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 2, LPD, leur traitement par des organes fédéraux requiert une base légale sous forme de loi formelle (cf. art. 34, al. 1 et 2, let. a, PD). Celle-ci est créée par les nouveaux art. 179s à 179x. Vu que les données relatives à la santé sont en outre évaluées automatiquement par ordinateur à l’aide d’algorithmes et font l’objet d’un profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, la base légale devant figurer dans une loi

formelle comme le requiert l’art. 34, al. 2, let. b, LPD doit être créée en complétant Les personnes souhaitant faire traiter leurs données dans l’ISport doivent remettre une déclaration de consentement écrite. Elles confirment ainsi qu’elles ont été informées par oral et par écrit sur le but, le déroulement et les risques éventuels du traitement de leurs données, qu’elles ont compris ces informations, qu’elles ont obtenu des réponses à leurs questions et qu’elles savent qu’elles ont le droit de retirer en tout temps leur consentement au traitement de leurs données. À l’aide de l’ISport, il sera possible de détecter à un stade précoce si l’état de santé d’un conscrit ou d’un militaire est critique (cf. art. 179t, let. c). L’ISport vise à contribuer à maintenir et à améliorer leurs aptitudes, leurs performances, leur résistance et leur santé (cf. art. 179t, let. b). Cela sert à prévenir les accidents, les blessures et les atteintes à la santé se produisant à l’armée durant l’instruction, les engagements et l’exercice d’une activité professionnelle (cf. art. 179t, let. d). L’ISport peut en particulier aider à sensibiliser les personnes concernées à cette thématique et ainsi les motiver à atteindre les objectifs.

4.5 Loi sur les télécommunication

Art. 47, al. 4 L’art. 80, al. 1, let. d et l’art. 81, al. 1, let. c et al. 2, LAAM ayant été complétés et mis à jour, l’art. 47, al. 4, LTC peut être supprimé.

4.6 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain

Pour concorder avec le complément apporté à l’art. 30 LAAM, il doit être précisé que les recrues ont droit à l’allocation si les intervalles entre les services n’excèdent pas six semaines (p. ex. jours fériés).

4.7 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de

l’armée Les dispositions de l’OAdma qui restent utiles doivent être entièrement transférées dans la LAAM. Les autres dispositions de l’OAdma qui ont un caractère exécutoire figurent dans l’ordonnance correspondante. Ainsi, le contenu nécessaire de l’OAdma est plus aisément transposable systématiquement dans la LAAM. Les principaux éléments de l’entretien des militaires et les dispositions relatives à la comptabilité de l’armée sont regroupés, ce qui en facilite la vue d’ensemble. Les compétences de l’Assemblée fédérale ne sont pas entamées, puisqu’elle est l’autorité législative. La reprise, dans la LAAM, des dispositions requises permet d’abroger l’OAdma simultanément à l’entrée en vigueur de la LAAM révisée et des ordonnances subordonnées.

4.8 Organisation de l’armée

Art. 4 Les nouveaux développements de l’armée concernant ses structures et son organisation détaillée dans le cadre de l’organisation de l’armée définie par le Parlement pourront se dérouler, grâce à la disposition proposée, de manière plus souple et à des intervalles plus rapprochés. Dans le cadre de l’OStrA, le DDPS pourrait décider du nombre et de la désignation des armes, des services auxiliaires ou de la désignation des Grandes Unités. Les structures de l’armée définies dans l’annexe 1 jusqu’à l’échelon des corps de troupe (échelon de la structure) doivent notamment pouvoir être adaptées d’une manière plus souple. Il ne sera par exemple plus nécessaire que le Conseil fédéral approuve le changement de subordination d’un commandement de drones. Il en va de même du changement de dénomination d’un corps de troupe (p. ex. bataillon d’aide au commandement qui devient bataillon d’état-major). Le service volontaire des femmes devra être rendu plus attrayant. Les femmes seront ainsi plus nombreuses à occuper des postes de cadres, qu’elles feront bénéficier de leurs compétences. Il doit donc être garanti qu’elles soient représentées dans des organes de commandement élevés, ce qui sera le cas avec l’ajout apporté à l’al. 3.

Art. 5 En vertu d’une délégation des compétences en fonction des échelons, le Groupement Défense pourra régler l’organisation détaillée prévue par l’OStrA. Les structures allant du corps de troupe à l’échelon de l’unité, leur désignation et la répartition des militaires selon leur langue doivent pouvoir être adaptées de manière plus souple. Actuellement, il n’est par exemple possible d’adapter la langue d’une unité qu’en modifiant une ordonnance. Il n’est dès lors pas possible aujourd’hui de s’adapter à l’évolution des défis en matière d’alimentation pour ce qui est de la diversité linguistique des militaires et des formations. Les dispositions essentiellement techniques de portée mineure ne requièrent pas l’approbation du DDPS, mais devraient pouvoir être décidées par le Groupement Défense.

L’OOrgA prévoit à l’art. 1, al. 1, que l’armée dispose d’un effectif réglementaire de 100 000 militaires et d’un effectif réel de 140 000 militaires au plus. L’art. 151, al. 2, let. e, LAAM permettait, dans le cadre du développement de l’armée, de dépasser ces chiffres jusqu’à la fin de l’année 2022. Depuis début 2023, il manque toutefois une base légale autorisant à dépasser l’effectif réel autorisé de 140 000 militaires au plus. Au 1er mars 2023, l’effectif réel était de 147 178 militaires astreints. La guerre en Ukraine a radicalement changé la politique de sécurité de la Suisse. Elle a montré qu’il était encore possible qu’un conflit armé éclate de nos jours. Au moment de la conception d’Armée XXI, on estimait que le temps d’alerte disponible pour préparer un engagement de défense s’étendait jusqu’à dix ans. Or la guerre en Ukraine a montré qu’il pouvait être sensiblement plus court. Cette guerre s’accompagnera probablement d’une longue phase de fortes tensions politiques et militaires entre la Russie et les États occidentaux. L’environnement sécuritaire de la Suisse devrait rester plus volatil, imprévisible et dangereux pendant une longue période. Cette nouvelle disposition donnera au Conseil fédéral la possibilité d’adapter rapidement l’effectif réel de l’armée à l’évolution de la menace et de garantir un effectif réglementaire de 100 000 militaires.

En outre, l’effectif réel de l’armée pourrait se situer au-dessus de 140 000 militaires pour la seule raison que le nombre de personnes astreintes par classes d’âge peut fluctuer d’une année à l’autre. Le fait de libérer prématurément certaines classes d’âge de leurs obligations militaires dans le but de corriger cette situation ferait passer temporairement l’effectif réel nettement au-dessous de 140 000, ce qui n’est pas non plus souhaitable.

Eu égard à cette problématique, le Conseil fédéral doit pouvoir adapter l’effectif réel avec flexibilité.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

La mise en œuvre des mesures de réquisition et la garantie de la protection des installations militaires de télécommunication ont des répercussions structurelles, personnelles et financières, qui seront décrites dans les chiffres ci-dessous. Les instruments de promotion de la paix sont complétés par de nouvelles possibilités d’utiliser l’expertise militaire en uniforme dans certains processus de médiation et de négociation. Ainsi, la position de la Suisse se trouve renforcée dans les processus de paix grâce à cette expertise supplémentaire, qu'elle pourra apporter en cas opportun et de nécessité. Les lacunes de la réglementation ayant été comblées dans le domaine du système de santé militaire pour ce qui est de la formation continue et de la recherche, la mission constitutionnelle confiée à la Confédération, à savoir de veiller à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité, est prise en compte de manière appropriée. La modification proposée contribue de manière essentielle à ce que les patients militaires continuent de bénéficier d’une prise en charge et de soins de haute qualité.

5.1.1 Conséquences financières

Les conséquences financières de la mise en œuvre des nouvelles dispositions régissant la réquisition sont difficiles à prévoir. On s’attend toutefois à des coûts supplémentaires d'au moins 2 millions de francs par an pour la gestion du nouveau service spécialisé. Il est pratiquement impossible d’évaluer les coûts qui résulteraient d’une menace aiguë ou d’un événement militaire. Les mesures réactives visant à mettre en œuvre la protection des installations militaires de télécommunication entraîneront des coûts situés entre 100 000 à 500 000 francs par an selon les prévisions et les probabilités actuelles. Le déploiement d’une expertise militaire supplémentaire dans le cadre du développement de la promotion militaire de la paix pour une période limitée est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires de l’ordre d’environ 280 000 francs par détachement et par an. La garantie de la formation continue et de la recherche dans le domaine du système de santé militaire qui est nouvellement prévue dans la loi générera des coûts supplémentaires. Le regroupement des ressources existantes sur les plans tant civil que militaire fait émerger des synergies qui pourront réduire les coûts. Les conséquences personnelles et financières qui en résulteront ne peuvent pour l’heure pas encore être estimées en raison de divers facteurs qui ne sont pas influençables (p. ex. fréquence des formations continues, développements futurs dans les domaines

des qualifications et des certifications, formations continues déjà accomplies par les militaires dans le civil). Ces coûts supplémentaires seront couverts par le budget global de l’armée.

5.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

Les conséquences sur l’état du personnel liées à la mise en œuvre des nouvelles dispositions régissant la réquisition dépendent du scénario spécifique de la menace et de l’équipe qui sera constituée ensuite. En vertu de l’art. 80, al. 6, LAAM proposé, le Conseil fédéral détermine l’organe compétent en matière de réquisition et l’activité du chef de la réquisition. Celui-ci et les autres organes ad hoc coordonnent leurs activités. Ainsi, le Service spécialisé centralisé (SSC), composé de spécialistes et d’experts régionaux, est responsable de la réquisition. Il est secondé dans diverses tâches par 14 officiers de milice de la fraction de l’état-major de l’armée. Il est en outre possible en vertu de l’art. 80, al. 6, LAAM de recourir selon le domaine à d’autres spécialistes, par exemple en cas de restrictions d’utilisation dans le domaine des fréquences radio, ou de constituer des équipes agiles spécialisées, réunissant par exemple des experts cyber, qui pourraient être nécessaires pour maîtriser les nouvelles menaces telles que des cyberincidents. Les ressources en personnel de divers domaines spécialisés pourraient ainsi être mobilisées, si bien qu’il faut s’attendre à des répercussions sur l’état du personnel dans les différents domaines. Neuf nouveaux postes doivent être créés pour la procédure de réquisition proposée ; il faudra toutefois adapter les tâches de certains collaborateurs. Les SSC, qui sont subordonnés à la BLA, existent déjà ; l’autorité de surveillance doit être nommée par le Conseil fédéral. Jusqu’à présent, bien moins d’une personne était nécessaire pour assurer la protection des capteurs, vérifier les entraves impactant la réception et mettre en œuvre les mesures. À l’avenir toutefois, selon l’évolution technologique, d’autres personnes pourront être nécessaires. L’exécution adéquate de ces tâches requiert des compétences techniques pour estimer les perturbations potentielles et des mesures pour résoudre les perturbations effectives. En raison de l’obligation de garder le secret, ces tâches doivent être effectuées par des collaborateurs du DDPS.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres

urbains, les agglomérations et les régions de montagne Mesures de réquisition En situation normale (c’est-à-dire en dehors des situations militaires visées dans la LAAM), la réquisition est planifiée avec les propriétaires et les fournisseurs de prestations. Ces préparatifs génèrent des coûts pour l’armée et l’administration militaire, mais aussi pour les particuliers. Dans l’ensemble, la nouvelle réglementation de la réquisition, la restriction d’utilisation et l’interdiction d’utilisation influenceront les coûts, car la réquisition, qui ne change certes pas dans ses grandes lignes, s’étendra à d’autres biens et aussi aux prestations et au personnel qui fournira ces prestations. En outre, un modèle d’organisation agile sera introduit et testé afin qu’il soit suffisamment résilient. Ces coûts concernent la Confédération, l’armée et l’administration militaire. Selon les principes de l’expropriation, seules les restrictions et les interdictions d’utilisation considérables pourront donner droit à un dédommagement. Dans tous les cas, des mesures ou des conséquences drastiques en résulteront. Il est donc possible que les coûts soient plus élevés. Il faudra déterminer s’ils sont à la charge de la Confédération ou des cantons.

En cas de réquisition, tant des entreprises que des particuliers seront concernés. Les propriétaires ou les entrepreneurs ne pourront pas jouir de leurs biens ou de leur entreprise durant la période de réquisition ou, selon les circonstances, durablement. Sur ce point, la réquisition et l’exploitation militaire portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes physiques et morales concernées. La pleine utilisation de la propriété est restreinte de manière ciblée, d’une part par l’interdiction d’utilisation, d’autre part au moyen de la restriction d’utilisation. Des restrictions d’utilisation limitées ou durables peuvent entraîner la destruction du bien ou de facto son retrait direct en raison de l’interdiction de l’utilisation. Le retrait temporaire de la propriété et l’interdiction d’utilisation peuvent entraîner des coûts pour les entreprises et les particuliers. Même si le retrait des biens de réquisition est dédommagé de manière appropriée par la Confédération, il peut entraîner des coûts subséquents. Devant mettre à disposition du matériel, du personnel et des forces de travail, les entreprises ne peuvent plus y recourir si bien qu’elles sont susceptibles de ne plus réussir à fournir leurs prestations ou de ne les fournir que de manière limitée. Il en résulte une baisse de leur chiffre d’affaires, qui devra aussi être indemnisée. Pour les particuliers également, des coûts peuvent en résulter, par exemple lorsqu’ils sont dans l’incapacité d’exercer une activité pour laquelle ils sont payés. Garantie de la continuité des activités, de la résilience et de la protection des installations militaires de télécommunication Les droits, décrits dans le projet et qu’il convient d’établir, accordés à l’armée et à l’administration militaire afin qu’elles puissent assurer la protection des installations militaires de télécommunication et la continuité des activités porteront ponctuellement atteinte aux droits des propriétaires fonciers et des locataires. Il s’agit des atteintes à la garantie de la propriété visée à l’art. 26 Cst., à la liberté d’information visée à l’art. 16 Cst. et à la liberté économique visée à l’art. 27 Cst. Les atteintes à ces droits fondamentaux peuvent être légitimes si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 36 Cst. Il s’agit des conditions suivantes :

  • l’atteinte se fonde sur une base légale : ce critère est rempli par la mention dans les lois fédérales,
  • l’atteinte répond à un intérêt public : l’intérêt public consiste en la capacité à pouvoir suivre la situation pour la Suisse et obtenir ainsi des informations. Il s’agit en fin de compte d’un besoin fondamental en matière de politique de sécurité,
  • l’atteinte est proportionnée au but visé : pour garantir la proportionnalité, des atteintes à plusieurs niveaux sont prévues à tous les échelons,
  • l’atteinte n’entame pas l’essence de la garantie de la propriété. Les atteintes prévues ne concernent pas l’essence de la garantie de la propriété. Il convient d’examiner dans chaque cas si le principe de la proportionnalité est respecté. Les tiers concernés sont indemnisés de manière appropriée.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération (art. 60, al. 1, Cst.).

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications prévues sont compatibles avec les obligations de la Suisse découlant du droit international public. Elles ne créent aucune obligation nouvelle pour la Suisse à l’égard d’États ou d’organisations internationales.

Ces modifications sont aussi compatibles avec la législation européenne en vigueur ou en préparation, ainsi qu’avec les recommandations pertinentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme (Conseil de l’Europe, ONU).

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet propose des dispositions importantes fixant des règles de droit, au sens de l’art. 164 Cst., qui doivent être édictées sous la forme d’une loi (LAAM).

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures aux seuils fixés.

Les modifications prévues ne sont pas soumises au frein aux dépenses en vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., étant donné qu’elles ne contiennent pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoient ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Les modifications prévues n’affectent pas les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale.

6.6 Conformité à la loi sur les subventions

Les modifications planifiées ne prévoient ni aides financières ni indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions.

6.7 Délégation de compétences législatives

Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). Les présents projets prévoient les délégations de compétences législatives ci-dessous.

6.7.1 Loi sur l’armée

À l’art. 29a, al. 5, le Conseil fédéral est habilité à fixer la solde des militaires.

La BLA peut fixer le crédit de base par personne et par jour, ainsi que les suppléments éventuels, en vertu de l’art. 29b, al. 4.

En vertu de l’art. 29e, al. 2, le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prenne totalement ou partiellement en charge les coûts des billets de congé.

L’art. 47, al. 6, autorise le Conseil fédéral à fixer les modalités de l’octroi d’un grade inférieur à un membre du personnel militaire.

En vertu de l’art. 49, al. 4, le Conseil fédéral peut prévoir une école de recrues plus longue de six semaines au plus pour les formations nécessitant une instruction particulière.

Le Conseil fédéral règle conformément à l’art. 55, al. 3, let. a, les services d’instruction à accomplir pour changer de grade, changer de fonction ou se reconvertir.

À l’art. 55, al. 4, le DDPS est autorisé à déléguer au Groupement Défense la compétence de régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission.

En vertu de l’art. 80, al. 3, le Conseil fédéral peut ordonner pendant le service actif la mise hors d’usage d’exploitations, d’installations et d’entrepôts.

L’art. 80, al. 6, autorise le Conseil fédéral à désigner les organes compétents et à définir leurs tâches.

En vertu de l’art. 81, al. 1, le Conseil fédéral peut ordonner pendant le service actif l’exploitation militaire des infrastructures critiques.

L’art. 93, al. 2, dernière phrase, autorise l’Assemblée fédérale à déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral, au DDPS ou au Groupement Défense.

En vertu de l’art. 100a, al. 2, le Conseil fédéral peut ordonner aux autorités compétentes, à des fins de protection des installations militaires de télécommunication et de maintien de la sécurité, de limiter temporairement et localement les installations militaires de télécommunication et les équipements ou de les interdire.

À l’art. 106, al. 4, le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions d’exécution concernant l’organisation, les compétences et la procédure d’acquisition du matériel de l’armée.

À l’art. 126, al. 6, le DDPS est autorisé à requérir l’expropriation au besoin.

L’art. 147, al. 4, autorise le Conseil fédéral à prévoir des exceptions à la procédure électronique.

En vertu de l’art. 148j, al. 2, le Conseil fédéral peut prévoir des crédits-cadres pour la subsistance et le logement. Dans ces cas, le DDPS est autorisé à fixer les taux.

L’art. 151a, al. 3, autorise le Conseil fédéral à édicter des dispositions dérogeant sur certains points à la loi pour cinq ans au plus en vue de la création d’un système flexible d’instruction et de service.

6.7.2 Organisation de l’armée

L’art. 4 autorise le DDPS à déterminer les sous-structures de l’armée.

L’art. 5 autorise le Groupement Défense à fixer l’organisation détaillée des sous- structures de l’armée.

6.8 Protection des données

Le projet contient des dispositions relatives à la protection des données. Comme mentionné au ch. 1.2, les règles du Privacy by Design sont prises en compte. Les 57/59

autorisations systématiques d’accès et d’identité des utilisateurs relatives à leurs données personnelles dans le SIGEDOS sont établies conformément aux procédures standard prévues par la loi et réglées en détail par le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la ChF.

7 Annexe

Tableau synoptique des données utilisées dans le présent rapport explicatif

Citation, renvoi Source, méthode Dernière mise à Remarques de calcul, jour hypothèse P. 34 : Source : Novembre 2022 un permis de recherche menée conduire pour au Centre de poids lourds compétences pour (catégorie C/E, l’instruction à la coûts : env. 12 000 conduite au sein francs de l’armée P. 51 : Source : Novembre 2022 coûts « Réquisition supplémentaires militaire – engendrés par les Concept », instruments de estimation fondée réquisition, env. 2 sur la pratique millions par an P. 52 : Source : Novembre 2022 coûts de la mise en estimations du œuvre des domaine Gestion mesures de des fréquences du protection des commandement installations Cyber militaires de télécommunication, de 100 000 à

500 000 francs par

an P. 52 : Source : Mai 2022 déploiement d’une domaine Relations expertise militaire internationales du dans le cadre du Groupement développement de Défense, la promotion estimations faites militaire de la paix, d’après jusqu’à 280 000 l’expérience des francs par années détachement et précédentes par an

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