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Département fédéral des finances DFF

Berne, le 6 décembre 2024

Modification de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques

Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation

Table des matières

1 Contexte 3

1.1 Transparence sur les questions non financières 3

1.2 Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques 3

1.3 Nécessité d’agir et objectifs 3

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen 5

3 Présentation du projet 5

3.1 Champ d’application 5

3.2 Réglementation proposée 6

4 Commentaire des dispositions 7

5 Conséquences 10

5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que

pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 10

5.2 Conséquences économiques 10

5.3 Conséquences environnementales 10

6 Aspects juridiques 10

6.1 Constitutionnalité 10

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 11

6.3 Forme de l’acte à adopter 11

6.4 Protection des données 11

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1 Contexte

1.1 Transparence sur les questions non financières

Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, le Parlement a adopté, le 19 juin 2020, un contre-projet indirect1 à l’initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement »2. Cette dernière ayant été rejetée en votation populaire, les nouvelles dispositions du code des obligations (CO)3 visant à mieux protéger l’être humain et l’environnement sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Elles comportent deux volets : (i) la « Transparence sur les questions non financières » (art. 964a à 964c CO) et (ii) les « Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants » (art. 964j à 964l CO). Le Conseil fédéral a précisé les dispositions concernant la transparence sur les questions non financières dans le domaine de l’environnement en adoptant, le 23 novembre 2022, l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, entrée en vigueur le 1er janvier 20244.

1.2 Ordonnance relative au rapport sur les questions

climatiques Compte tenu de l’urgence et de la priorité de limiter les changements climatiques sur le plan tant national qu'international, cette ordonnance d’exécution définit plus précisément les aspects climatiques de l’obligation énoncée par le CO d’établir un rapport sur les questions non financières. D’une part, en ratifiant l’Accord de Paris, la Suisse s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2030. D’autre part, la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)5, adoptée le 30 septembre 2022 et destinée à entrer en vigueur le 1er janvier 2025, a ancré dans le droit national l’objectif de ramener à zéro d’ici à 2050 l’effet des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine générées en Suisse (objectif de zéro net). La LCl consacre également le but d’orienter les flux financiers nationaux et internationaux de la place financière suisse de manière à les rendre compatibles avec cet objectif. Elle prescrit en outre à la Confédération de veiller à ce que la place financière suisse apporte une contribution effective à l’atteinte des objectifs climatiques.

1.3 Nécessité d’agir et objectifs

La présente modification de l’ordonnance d’exécution du 23 novembre 2022 poursuit deux buts : 1. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de passer en revue cette ordonnance en coopération avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral de justice et police (DFJP), au plus tard trois ans après son entrée en vigueur, soit jusqu’au 1er janvier 2027, dans l’optique d’améliorer la comparabilité et la pertinence des rapports compte tenu des évolutions sur le plan international, notamment en matière de standardisation internationale dans le domaine du reporting, et de la réviser si nécessaire. 2. Le 24 janvier 2024, le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui présenter jusqu’à fin 2024, en coopération avec le DETEC, une révision de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques visant à intégrer des exigences minimales applicables aux feuilles de

1 Contre-projet indirect à l’initiative populaire « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’envi-

ronnement ») (RO 2021 846 ; FF 2017 399) 2 FF 2017 5999. Objet 17.060 Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement. Initia- tive populaire 3 RS 220 4 RS 221.434 5 Loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le

renforcement de la sécurité énergétique (LCl, FF 2022 2403)

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route pour les entreprises du secteur financier et à ainsi garantir la mise en œuvre des objectifs définis dans la LCl6. Alors que l’ordonnance n’est en vigueur que depuis quelques mois, le délai pour cette révision liée à la LCl a été fixé à fin 2024 et le passage en revue de l’ordonnance d’exécution a dû être anticipé par rapport au calendrier prévu. Eu égard aux résultats de l’examen des possibilités d’améliorer la comparabilité et la pertinence des rapports, et aux évolutions sur le plan international, notamment en matière de standardisation, l’ordonnance entrée en vigueur en 2024 a introduit l’obligation d’établir des rapports sur les questions climatiques sur la base des recommandations du groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (Taskforce for Climate- related Financial Disclosures [recommandations TCFD]).

Entre-temps, le Conseil de stabilité financière (CSF), qui avait institué la TCFD, a chargé l’organisme responsable des normes internationales d’information financière, à savoir la Fondation de l’International Financial Reporting Standards (IFRS), de reprendre la surveillance des progrès réalisés en matière de publication d’informations climatiques par les entreprises7. Le 26 juin 2023, le Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board, ISSB), organe de la Fondation de l’IFRS compétent au niveau mondial pour l’élaboration de normes dans le domaine des rapports de durabilité, a publié une première norme globale en matière de questions climatiques (ISSB S2)8. Fondée sur les recommandations TCFD, cette norme est destinée à les remplacer9.

En parallèle, les normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS, European Sustainability Reporting Standards)10, adoptées par la Commission européenne sous la forme d’un acte délégué11, sont entrées en vigueur début 2024. Également basées pour l’essentiel sur les recommandations TCFD, elles intègrent le principe de la double importance. Selon ce principe, les rapports doivent couvrir non seulement l’effet financier des questions climatiques sur les résultats de l’entreprise, mais également l’incidence de son activité sur les questions climatiques.

Dans le cadre de la COP28, le Climate Data Steering Committee (CDSC), dont sont membres aussi bien la Commission européenne que la Suisse, a lancé une plateforme mondiale centralisée permettant un libre accès aux données climatiques des entreprises et des établissements financiers (NZDPU, Net-Zero Data Public Utility)12. Cet outil se fonde tant sur les normes ISSB qu’ESRS. En parallèle, l’Union européenne (UE) développe un point d’accès central pour les informations publiques en matière de finance et de durabilité concernant les entreprises et les produits d’investissement européens, l’ESAP (European Single Access Point), dont le lancement est prévu pour 202713.

La révision proposée de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques laisse le libre choix de la norme à appliquer, du moment que les exigences minimales, fondées sur des principes, sont satisfaites. Par ailleurs, elle n’introduit pas de nouvelles obligations pour les entreprises concernées, puisque les obligations en question découlent du CO.

6 FF 2022 2403

7 Cf. TCFD.

8 Cf. IFRS S2 Climate-related Disclosures.

9 Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 2023 Status Report, 12 octobre 2023 10 EFRAG, ESRS E1 Climate Change 11 Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité

12 Net-Zero Data Public Utility NZDPU : nzdpu.com/home

13 Cf. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-european-

single-access-point.

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2 Comparaison avec le droit étranger, notamment

européen L’UE a révisé sa directive sur la publication d’informations en matière de durabilité (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) ; les modifications sont entrées en vigueur en janvier 202314. Partant, l’UE a, contrairement à la législation suisse en vigueur, élargi le champ d’application de la directive et l’obligation d’établir des rapports concerne désormais un plus grand nombre d’entreprises. La révision a en outre introduit un contrôle en continu des rapports par un organe de révision externe. Le 2 décembre 2022, le Conseil fédéral, ayant déterminé que la législation suisse nécessitait des adaptations similaires, a chargé le DFJP de rédiger jusqu’à début juillet 2024, en coopération avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, le DETEC et le DFF, un projet de modification des dispositions du CO relatives à la transparence sur les questions non financières, dans le but de les adapter à la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022. Le projet mis en consultation a été adopté le 26 juin 2024 par le Conseil fédéral. La présente révision de l’ordonnance est indépendante de ces décisions relatives au champ d’application personnel et au contrôle des rapports.

3 Présentation du projet

3.1 Champ d’application

Les dispositions de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques s’adressent aux entreprises qui sont tenues de rédiger annuellement un rapport sur les questions non financières conformément à l’art. 964a CO (cf. art. 1 de l’ordonnance relative au rapport). Elles visent les entreprises répondant cumulativement aux conditions exposées à l’art. 964a, al. 1, CO : • tout d’abord, il doit s’agir d’une « société d’intérêt public » au sens de l’art. 2, let. c, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)15. Cette notion inclut les sociétés ouvertes au public au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, CO, et les assujettis au sens de l’art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)16, dont notamment les personnes nécessitant une autorisation, une reconnaissance ou un enregistrement de l’autorité de surveillance selon la législation sur les marchés financiers (par ex. banques, assurances), ainsi que les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux17 ; • deuxièmement, cette entreprise doit atteindre au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elle contrôle, un effectif de 500 emplois à plein temps au moins en moyenne annuelle ; • enfin, l’entreprise doit présenter au cours de deux exercices consécutifs, là encore conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elle contrôle, un total du bilan d’au moins 20 millions de francs ou un chiffre d’affaires d’au moins 40 millions de francs. La révision en cours des dispositions du CO concernant la transparence sur les questions non financières (cf. chapitre 2) prévoit d’étendre considérablement leur champ d’application personnel, l’élargissant à un plus grand nombre d’entreprises de manière similaire au droit européen. Dès que la nouvelle mouture de ces dispositions entrera en vigueur, son champ d’application élargi se répercutera automatiquement sur celui de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques.

14 Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises 15 RS 221.302 16 RS 956.1 17 RS 951.31

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3.2 Réglementation proposée

Jusqu’ici, comme l’indique le texte de l’art. 3, l’ordonnance partait du principe que l’obligation d’établir un rapport sur les questions climatiques est satisfaite dès lors que le rapport est rédigé sur la base des recommandations TCFD. La révision proposée consiste à conserver cette hypothèse tout en abandonnant la mention explicite des recommandations TCFD à l’art. 3, puisque le groupe de travail qui en est l’auteur a été dissous. Sans mentionner des normes internationales spécifiques, la disposition révisée renvoie aux normes ayant pris la suite des recommandations TFCD. Le projet d’art. 3 pose dès lors la présomption selon laquelle l’obligation d’établir un rapport sur les questions climatiques est satisfaite du moment que le rapport est élaboré conformément à la norme utilisée dans l’UE, soit ESRS S2, ou à une autre norme internationale équivalente, en particulier la norme ISSB, étant entendu que le rapport doit en outre contenir une feuille de route (appelée « plan de transition » dans l’ordonnance en vigueur) satisfaisant au moins aux exigences énumérées à l’art. 3, al. 3.

Le renvoi à ces normes, qui reprennent matériellement les recommandations de la TCFD déjà référencées dans le cadre du droit en vigueur, apporte plus de clarté aux entreprises concer- nées quant au respect de leurs obligations de publication en matière de questions climatiques. La révision proposée vise à préciser les dispositions en vigueur et ne pose donc pas de nou- velles exigences aux entreprises concernées.

En outre, le droit en vigueur (art. 3, al. 3, let. a, de l'ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques) prévoit déjà une feuille de route comparable aux objectifs climatiques de la Suisse. Alors que pour les entreprises de l'économie réelle, l’ordonnance sur la protec- tion du climat (OCl), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, précisera les exigences mini- males, pour les entreprises du secteur financier, ce sera, conformément au mandat du Conseil fédéral, l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques qui comprendra les exi- gences minimales fondées sur des principes. Celles-ci spécifient les dispositions actuellement en vigueur, permettant ainsi d’accroître la comparabilité et la pertinence des rapports.

Le projet prévoit des prescriptions d’application spécifiques dans deux domaines pour le secteur financier ou les « entreprises du secteur financier » (cf. art. 3, al. 3, let. b, ch. 1, et art. 3, al. 4). Partant de la notion générale d’entreprise au sens de l’art. 964a, al. 1, CO, ces prescriptions spécifiques visent les entreprises qui constituent des assujettis au sens de l’art. 3 LFINMA. Il s’agit en particulier des banques, des assurances et des gestionnaires de fortune.

De plus, la notion de « plan de transition » sera remplacée par celle de « feuille de route » afin d’assurer la cohérence avec le texte de l’art. 5 LCl. Ces deux notions sont donc synonymes et désignent toutes deux un document décrivant la trajectoire prévue pour atteindre l’objectif de zéro net d’ici à 2050. Les feuilles de route (ou plans de transition) examinent en particulier les risques de transition, qui constituent les principaux risques liés au climat pour de nombreuses entreprises. Ils contiennent des objectifs et des objectifs intermédiaires en termes d’émissions de gaz à effet de serre et prévoient des activités spécifiques en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’exploitation et tout au long de la chaîne de création de valeur. Pour les entreprises du secteur financier, le projet d’ordonnance définit des exigences minimales spécifiques, fondées sur des principes, applicables aux feuilles de route, dans le but d’assurer la compatibilité climatique des flux financiers (art. 3, al. 3, let. b, ch. 1). Ces exigences sont différentes de celles applicables aux entreprises de l’économie réelle (art. 5 p- OCl) et aux branches (art. 6, al. 2, p-OCl) selon l’ordonnance sur la protection du climat, car le type d’activité commerciale diffère.

L’ordonnance modifiée relative au rapport sur les questions climatiques doit entrer en vigueur le 1er janvier 2026.

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4 Commentaire des dispositions

Art. 3 Rapport sur les questions climatiques basé sur des normes internationales

Comme dans l’ordonnance en vigueur, l’art. 3 précise, dans le domaine des questions climatiques, l’obligation d’établir un rapport sur les questions environnementales inscrite à l’art. 964b, al. 1 et al. 2, CO. Al. 1 Les modifications de sa teneur visent, d’une part, à tenir compte des principales évolutions survenues sur le plan international et, d’autre part, à fixer des exigences minimales applicables aux feuilles de route. Le groupe de travail TCFD ayant été dissous en octobre 2023, le renvoi exprès à ses recommandations est obsolète et trop restrictif (cf. chapitre 1.3). Reformulé de manière moins spécifique, l’intitulé de l’art. 3 indique que le rapport sur les questions climatiques doit se baser sur des normes internationales. Conformément à l’al. 1, le rapport sur les questions climatiques s’appuie sur une norme reconnue sur le plan international ou sur la norme appliquée par l’UE pour établir le rapport de durabilité. Au niveau international, les normes de l’ISSB sont les premières à réglementer les rapports de durabilité à l’échelle planétaire. Il s’agit d’un fil directeur mondial pour les informations liées à la durabilité, qui permet d’assurer que les entreprises du monde entier suivent des directives homogènes dans l’élaboration de rapports climatiques. La norme ISSB S2 exige des informations sur les risques et les opportunités liés au climat dont on peut raisonnablement escompter qu’ils influencent à court, moyen ou long terme les flux de trésorerie de l’entreprise, son accès à des fonds ou ses coûts de capital. En soi, la norme ISSB S2 n’impose pas de suivre le principe de la double importance. Selon ce principe, les entreprises prennent en compte, d’une part, les répercussions de leurs activités commerciales sur l’environnement et la société (tant négatives que positives, tant potentielles qu’effectives) et, d’autre part, les effets des facteurs externes sur leur rentabilité. La révision proposée permet toutefois de mettre en œuvre de manière pratique la double importance par l’obligation d’établir des feuilles de route (anciennement « plans de transition ») conformément à l’art. 5 LCl et aux art. 5 et 6 p-OCl. Par conséquent, le rapport rédigé selon la norme ISSB S2 doit lui aussi respecter la double importance et, de plus, comme cela est déjà le cas actuellement, contenir une feuille de route vers l’objectif de zéro net. La norme appliquée dans l’UE, ESRS E1, définit les caractéristiques et les informations générales devant figurer dans le rapport, par exemple la politique, les mesures et les objectifs. La norme ESRS E2, pour sa part, prescrit la structure et le contenu des normes ESRS thématiques. Tant les normes ISSB S2 qu’ESRS E2 reprennent les aspects matériels des recommandations TCFD et couvrent quatre domaines d’information : la gouvernance, la stratégie, la gestion du risque ainsi que les indicateurs et les objectifs. La gouvernance a trait aux contrôles et procédures permettant de piloter et surveiller les risques et les opportunités liés au climat. La stratégie a trait à la manière dont l’entreprise gère les risques et les opportunités liés au climat. La gestion du risque a trait aux procédures permettant d’identifier, d’évaluer, de prioriser et de surveiller les opportunités et les risques liés au climat, y compris la question de savoir si, et de quelle manière, les procédures en question sont intégrées à la procédure générale de gestion du risque de l’entreprise et l’influencent. Les indicateurs et objectifs ont trait aux performances de l’entreprise en lien avec les risques et opportunités liés au climat, y compris les objectifs climatiques qu’elle a fixés et les progrès accomplis dans leur réalisation. Al. 2

Cet alinéa apporte des précisions sur la portée du rapport prescrit par le CO. Dans la mesure du possible, le rapport fournira des indications chiffrées dans le but d’en améliorer la pertinence et la comparabilité, tout en présentant, lorsque cela est possible et approprié, les

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principales hypothèses de base, méthodes et normes retenues pour assurer la comparabilité (al. 4, let. c, de la disposition actuellement en vigueur). Eu égard à la révision en cours des dispositions du CO concernant la transparence sur les questions non financières et de l’élargissement envisagé de leur champ d’application personnel, il est important de respecter une proportionnalité adéquate au niveau de la portée des rapports.

Al. 3

L’art. 5 LCl énonce que toutes les entreprises doivent avoir ramené leurs émissions à zéro net d’ici à 2050 au plus tard. Afin d’atteindre cet objectif, les entreprises peuvent élaborer des feuilles de route. Certaines entreprises se fixent déjà aujourd’hui, dans un cadre volontaire (par ex. en accord avec l’initiative Science Based Targets [SBTi] ou dans le cadre de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero [GFANZ]), un objectif de zéro net.

Fondé sur l’art. 5 LCl, l’al. 3 dispose que le rapport sur les questions climatiques comprend une feuille de route afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette en 2050 au plus tard. De manière générale, la feuille de route doit être compatible avec les objectifs climatiques de la Suisse énoncés à l’art. 3 LCl (let. a) et prendre en compte tous les domaines d’activités importants (let. b).

L’ordonnance sur la protection du climat définit les exigences minimales applicables aux feuilles de route pour les entreprises de l’économie réelle et les branches. Puisque les investissements et les financements des entreprises du secteur financier ont une incidence particulière sur le climat et que la comptabilité des flux financiers avec les objectifs climatiques est spécifiquement prescrite par la LCl, les exigences applicables aux feuilles de route de ce genre d’entreprises diffèrent de celles qui valent pour les établissements actifs dans l’économie réelle et pour les branches. Pour cette raison, l’al. 3, let. b, ch. 1, précise les exigences minimales pour les feuilles de route des entreprises du secteur financier en vue d’assurer des flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques, conformément à l’art. 9 LCl. La feuille de route doit comprendre des objectifs, fondés scientifiquement, de réduction quantitative, en fonction des catégories d’actifs et selon le secteur, pour autant que cela soit possible et judicieux, pour toutes les émissions importantes de gaz à effet de serre et des objectifs de développement de technologies respectueuses du climat.

La feuille de route doit distinguer les classes d’actifs, car celles-ci influencent les moyens d’action à disposition des entreprises du secteur financier. Ces moyens ne sont par exemple pas les mêmes suivant qu’il s’agit de biens immeubles détenus directement ou de portefeuilles d’actions et d’obligations. Une feuille de route spécifique au secteur est essentielle pour ces derniers instruments. En effet, la contribution individuelle au réchauffement climatique des entreprises réunies au sein d’un portefeuille variant en fonction de leur secteur économique, chacune d’elles devra opérer des transformations différentes.

La feuille de route couvre également les « émissions de catégorie 3 », soit les émissions de gaz à effet de serre indirectes en amont et en aval, qui sont prises en compte dans la chaîne de création de valeur de l’entreprise qui établit le rapport. Pour une entreprise du secteur financier, les objectifs de réduction incluent l’incidence sur le climat des sociétés dans lesquelles elle investit sur les marchés de capitaux ou qu’elle finance ou assure directement. Il convient aussi de relever que les objectifs décrits dans la feuille de route portent sur l’activité d’une entreprise financée à l’échelle de son groupe et ne se limitent donc pas aux émissions produites en Suisse. Par ailleurs, les émissions en amont et en aval générées par les entreprises financées directement ou dans lesquelles un investissement a lieu doivent, lorsque cela est possible et approprié, également être prises en considération.

Les feuilles de route doivent être mises à jour en cas de changement significatif, mais il n’est pas prévu d’imposer une mise à jour périodique, par exemple annuelle. Il est recommandé de définir une trajectoire de réduction comportant au moins pour 2030 et 2040 des objectifs intermédiaires, compatibles avec les objectifs climatiques de la Suisse, et qui présente une

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diminution linéaire entre les objectifs 2030, 2040 et 2050. Pour certaines catégories d’actifs, il est conseillé de fixer, en fonction du secteur, en plus des objectifs intermédiaires pour 2035 et 2045. Lors de l’élaboration de leurs feuilles de route, les entreprises peuvent se référer aux bonnes pratiques internationales, par exemple les travaux de la Transition Plan Taskforce (TPT)18, qui font figure de référence au moment de la rédaction du présent rapport. Toute feuille de route fournira également, lorsque cela est possible et approprié, des informations prospectives sur les mesures planifiées, et ce notamment dans les domaines de la gouvernance, de la stratégie, des ressources et de la gestion des risques.

Al. 4

Sur le fond, cet alinéa correspond à l’al. 4 en vigueur. Dans le cadre de l’établissement du rapport sur les questions climatiques visé à l’al. 1, les entreprises du secteur financier sont tenues d’appliquer, lorsque cela est possible et approprié, des analyses de compatibilité climatique prospectives et fondées sur des scénarios, par exemple le test climatique mentionné à l’art. 26 p-OCl, et d’en publier les résultats (cf. l’al. 5 de la version en vigueur).

Al. 5

L’al. 5 correspond à l’al. 6 de l’ancienne ordonnance.

Art. 4 Publication

Al. 1

Comme cela était le cas jusqu’à présent, le rapport sur les questions climatiques doit être intégré et publié dans le rapport sur les questions non financières visé aux art. 964a à 964c CO. Dorénavant, il est expressément indiqué que la feuille de route visée à l’art. 3, al. 3, doit également être publiée dans le cadre du rapport sur les questions climatiques.

Al. 2

Cet alinéa précisait déjà la publication électronique prévue à l’art. 964c, al. 2, ch. 1, CO en relation avec le rapport sur les questions climatiques. Ce dernier doit donc toujours être publié au moins dans un format électronique répandu au niveau international et lisible par l’homme et la machine (par ex. Extensible Business Reporting Language, XBRL). Il ne suffit pas de le publier uniquement dans un format lisible par l’homme (par ex. PDF).

Al. 3

En disposant que le format électronique devra permettre la publication sur une plateforme internationale, cet alinéa tient compte des récentes tendances internationales au développement de plateformes et d’interfaces (notamment NZDPU / ESAP ; cf. chapitre 1.3).

Al. 4

L’exigence selon laquelle le rapport sur les questions climatiques doit être rendu accessible sur le site Internet de l’entreprise fait l’objet d’un alinéa propre plutôt que de figurer à l’art. 4, al. 2, 2e phrase, comme dans la version en vigueur.

18 Transition Plan Taskforce, Disclosure Framework, October 2023

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5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les

communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne L’ordonnance proposée n’a aucune conséquence en matière de personnel et des finances de la Confédération, des cantons, des communes, des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne. En particulier, elle ne crée aucune nouvelle autorité (de surveillance ou de contrôle). Les obligations s’appliquent exclusivement aux entreprises concernées ; les autorités n’ont aucune nouvelle compétence ou obligation.

5.2 Conséquences économiques

Les coûts supplémentaires pour l’économie ont résulté et résultent encore des nouvelles obligations légales inscrites dans le CO et du nombre d’entreprises concernées. L’ordonnance proposée précise uniquement les obligations de transparence sur les questions non financières qui figurent au chapitre VI du titre trente-deuxième du CO, en les mettant à jour et en les concrétisant. Le nombre d’entreprises concernées découle lui aussi du CO. L’ordonnance proposée précise les exigences aux entreprises concernées, mais n’en pose pas de nouvelles par rapport au droit en vigueur. De ce fait, il n’en résulte pas de coûts supplémentaires d’ordre réglementaire.

L’actuel art. 964a CO n’incluant pas les PME, celles-ci ne sont pas soumises à l’obligation de rendre compte des questions climatiques. À l’heure actuelle, elles sont libres de mettre en œuvre volontairement les exigences de l’ordonnance. La révision en cours des dispositions du CO concernant la transparence sur les questions non financières prévoit toutefois un champ d’application personnel élargi qui se répercutera automatiquement sur celui de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques, dès l’entrée en vigueur des dispositions révisées. La disposition concernera notamment les PME cotées en bourse, à l’exclusion toutefois des « microentreprises » cotées en bourse, qui bénéficient des règles dérogatoires prévues à l’art. 964b, al. 2, AP-CO.

L’utilité de l’ordonnance réside principalement dans la mise à disposition de données pertinentes sur les questions et les objectifs climatiques, compatibles avec l’objectif de zéro net de la Suisse. Les modifications proposées permettent notamment de tenir compte des évolutions internationales en matière de standardisation, ce qui améliore la compatibilité et la pertinence des rapports.

5.3 Conséquences environnementales

L’effet positif sur l’environnement visé par cette ordonnance se déploie de manière indirecte, par la précision des dispositions concernant la transparence sur les questions non financières. Plus les risques et les effets des activités commerciales des grandes entreprises suisses sur le climat seront publiés de manière pertinente et comparable, plus les investisseurs, les clients, les assurés, les milieux politiques et les autorités de surveillance seront en mesure de prendre des décisions informées. Cela contribue à la transformation des flux financiers vers une meilleure compatibilité avec le climat.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Comme l’ordonnance elle-même, la révision se fonde sur les art. 964a ss CO et sur l’art. 182, al. 2, Cst (voir le chapitre 1.8 des explications du 23 novembre 2022).

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6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Grâce aux modifications proposées, la Suisse précise son cadre juridique compte tenu des évolutions internationales en matière de standardisation des rapports climatiques. La Suisse n’a toutefois pas d’obligations internationales dans le domaine du reporting sur les questions climatiques. Le projet ne touche pas aux obligations internationales de la Suisse et n’a pas d’effets sur les accords en vigueur entre la Suisse et l’UE.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet consiste en une modification de l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques19.

6.4 Protection des données

Le projet ne concerne aucune question en lien avec la protection des données.

19 RS 221.434

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