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Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS)

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS

Berne,

Modification de l’ordonnance sur la protec­ tion civile (incluant la modification de l’or­ donnance sur le service civil, de l’ordon­ nance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS)

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Les effectifs de la protection civile sont en baisse depuis plusieurs années. Alors que la stratégie de la protection de la population et de la protection civile 2015+ et la révi­ sion totale de la loi du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi ; RS 520.1) prévoyaient un effectif nécessaire de 72 000 per­ sonnes au 1er janvier 20211, l’effectif réel au 1er janvier 2025 n’était plus que de quelque 57 000 personnes, dont 1700 dans le pool de personnel. Si l’on part du prin­ cipe que le nombre de nouveaux recrutés reste stable autour de 4500 personnes par an, les effectifs de la protection civile seront réduits à environ 50 000 membres d’ici 2030. Ce recul s’explique principalement par l’abaissement à 14 ans de la durée du service obligatoire et par l’introduction de l’aptitude différenciée à l’armée. De nom­ breux conscrits qui auraient été auparavant inaptes au service militaire, mais aptes au service de protection civile sont désormais déclarés aptes au service militaire et ne peuvent donc plus être recrutés pour la protection civile. Si l’effectif réel continue de décroître, cela conduira inévitablement à une diminution des prestations de la protec­ tion civile, qui ne sera plus en mesure d’accomplir ses tâches dans la mesure re­ quise. La capacité d’intervention, notamment en cas d’engagements de longue durée tels que la convocation du Conseil fédéral lors de la pandémie de COVID-19, ne pourrait plus être garantie dans le temps.

À la différence de la protection civile, le service civil ne connaît pas d’effectif néces­ saire. Dans les premières années qui ont suivi son introduction en 1996, les admis­ sions ont peu augmenté. Elles ont en revanche enregistré une forte croissance de­ puis que, le 1er avril 2009, la preuve par l’acte a remplacé la procédure comprenant l’examen de la demande et l’audition par une commission d’admission (« examen de conscience »), pour se stabiliser autour de 6000 par an ces dernières années. Fin 2022, 56 521 personnes étaient astreintes au service civil, dont 53 % (30 185) avaient effectué tous leurs jours de service.

Le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) de se pencher, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), sur l’alimentation des effectifs de l’armée et de la protection civile. Le rapport doit indiquer comment recruter à moyen et à long terme un nombre suffisant de per­ sonnes astreintes et de volontaires pour maintenir les effectifs. Par décision du 30 juin 2021, le Conseil fédéral a approuvé le rapport « Alimentation de l’armée et de la protection civile ; partie 1 : analyse et mesures à court et à moyen terme » et a de­ mandé au DDPS et au DEFR d’élaborer un projet de consultation sur la mise en

1 FF 2024 1216, ch. 1.1.2, p. 8

œuvre de mesures visant à améliorer les effectifs de la protection civile (EXE 2021.0887).

La modification de la LPPCi s’inscrit dans le cadre du mandat défini par le Conseil fé­ déral dans sa décision du 30 juin 2021 et met en œuvre les directives du rapport sur l’alimentation de l’armée et de la protection civile (partie 1).

Dans le cadre du projet A, la LPPCi est révisée et – modification induite – la LSC prévoit que les personnes astreintes au service civil peuvent être tenues d’accomplir une partie de leur service dans la protection civile. Si, au cours d’une année, la protection civile d’un canton présente un sous-effectif, celui-ci doit pouvoir être compensé par l’affecta­ tion de personnes astreintes au service civil, pour autant qu’il ne soit pas possible de le compenser à l’aide de personnes astreintes à la protection civile d’autres cantons. Les personnes astreintes au service civil peuvent donc, en tant que dernier recours, être tenues d’accomplir une partie de leur obligation de servir dans une organisation de protection civile (OPC). Cette affectation constitue une période de service civil ef­ fectuée dans le cadre de l’obligation de servir au sein du service civil. Les personnes astreintes au service civil sont donc soumises à la législation sur le service civil, et non à celle sur la protection civile. C’est d’ailleurs l’Office fédéral du service civil (CIVI) qui reste compétent sur le plan administratif. Les OPC du canton concerné sont unique­ ment reconnues comme établissements d’affectation du service civil. Les personnes astreintes au service civil suivent l’instruction de base de la protection civile et peuvent participer à des formations complémentaires et à des formations de cadres. Elles suivent en outre des cours de répétition et peuvent être convoquées pour des interven­ tions lors d’événements relevant de la protection de la population. La formation et les interventions dans la protection civile sont néanmoins prioritaires. Si les nouvelles dis­ positions continuent de garantir aux établissements d’affectation et aux personnes as­ treintes au service civil la plus grande sécurité possible en matière de planification, une affectation au service civil doit être interrompue si nécessaire, entre autres en cas de convocation à court terme pour faire face à un événement. Il s’agit en outre de créer les conditions permettant aux personnes astreintes au ser­ vice civil d’effectuer davantage d’affectations autonomes et complémentaires auprès d’autres établissements d’affectation en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Différentes mesures ont pour objectif de favoriser leur engagement direct auprès des

établissements d’affectation en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Lorsque le temps presse, ces derniers doivent notamment pouvoir bénéficier d’une procédure simplifiée pour être reconnus en tant qu’établissements d’affectation. L’en­ trée en vigueur du projet A est prévue pour le 1er janvier 2027 (FF 2025 1099).

Le projet B comprend des dispositions relatives au Service sanitaire coordonné, à la coordination des transports et aux points de rencontre d’urgence cantonaux ainsi que des dispositions générales relatives à la protection civile, dont l’abaissement à 14 ans de la durée du service obligatoire, la suppression de la disposition concernant les per­ sonnes astreintes à servir dans la protection civile affectées à des tâches de la Confédération et des dispositions relatives au domaine de l’instruction. L’entrée en vi­ gueur du projet B est prévue pour le 1er janvier 2026 (FF 2025 1100).

Le présent projet de révision de l’ordonnance contient des dispositions d’exécution concernant le projet A ainsi que des modifications formelles du projet B, telle que la suppression de dispositions qui sont réglées désormais par la LPPCi (art. 31, al. 2, LPPCi, abaissement à 14 ans de la durée du service obligatoire) ou qui ne sont plus conformes à la pratique (art. 35, al. 4, LPPCi, personnes astreintes à servir dans la protection civile affectées à des tâches de la Confédération ; art. 54 LPPCi, directives en matière d’instruction). Il ne comporte aucune modification découlant des disposi­ tions prévues dans le projet B relatives au Service sanitaire coordonné, à la coordina­ tion des transports et aux points de rencontre d’urgence cantonaux.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Nouvelle réglementation proposée

Dans sa nouvelle mouture, la LPPCi prévoit des mesures visant à augmenter les effec­ tifs de la protection civile. L’obligation de servir dans la protection civile doit être éten­ due, et il faut en outre créer la possibilité d’obliger les personnes astreintes au service civil à accomplir du service civil dans la protection civile. D’autres dispositions ont pour but d’améliorer la maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence. Le nouveau texte de loi a été adopté par le Parlement le 21 mars 2025.

La présente révision de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi ; RS 520.11) crée les dispositions d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de la révLPPCi2. Le message concernant la modification de la LPPCi contient déjà de nombreuses directives à ce sujet, à savoir pour ce qui est de la définition des effectifs réels et des effectifs nécessaires (message, p. 24 ; pratique actuelle), de l’affectation des membres de la protection civile au-delà des frontières cantonales (pratique ac­ tuelle), de l’affectation des personnes astreintes au service civil à une OPC (message, en particulier p. 25 s.), de la convocation (message, p. 26), de l’accomplissement de l’instruction de base par les personnes astreintes au service civil (message, p. 26 s.) et du service civil accompli dans une OPC (message, p. 29 ss). La marge de manœuvre pour la révision de l’OPCi est donc relativement restreinte et se limite essentiellement à des normes d’ordre organisationnel et administratif.

Le projet concrétise notamment les mesures prévues par la LPPCi pour contraindre les personnes astreintes au service civil à effectuer une partie de leur service dans la pro­ tection civile et contient des dispositions d’exécution concernant le calcul de l’effectif nécessaire et la compensation d’un sous-effectif. Il règle aussi la procédure d’affecta­ tion ainsi que les droits et obligations des personnes astreintes au service civil en ser­ vice dans une OPC.

Figurent en outre dans le projet des dispositions relatives à l’instruction de base et une modification mineure concernant les fonctions et les grades dans la protection civile.

2 Les modifications apportées à la LPPCi ont été adoptées par le Parlement, mais ne sont pas encore entrées en vigueur (entrée en vigueur du

projet A prévue pour le 1.1.2027 et du projet B pour le 1.1.2026).

2.2 Adéquation des moyens requis

2.2.1 Conséquences financières

Le projet met en œuvre une partie de la révision de la LPPCi et n’entraîne pas de coûts additionnels. Les éventuelles charges administratives supplémentaires peuvent être absorbées à l’interne.

Lorsque les personnes astreintes au service civil accompliront leur service dans une OPC plutôt que dans un établissement d’affectation traditionnel, la Confédération sera privée d’environ 21 francs de recettes par jour de service accompli. Il est difficile à l’heure actuelle d’estimer de manière fiable le nombre de jours de service civil qui se­ ront effectués dans les OPC. Les chiffres varieront fortement d’un canton à l’autre et d’une année à l’autre. Du côté des autorités, la charge de travail augmentera en raison d’un échange de données accru entre la protection civile et le service civil, les affecta­ tions dans les OPC s’écartant du principe actuel du service civil organisé sous respon­ sabilité propre. Cette charge de travail supplémentaire peut être absorbée à l’interne, de même que celle des cantons et des OPC, qui devront coordonner avec le CIVI la planification des affectations des personnes astreintes au service civil. Les coûts peuvent être supportés dans le cadre du budget existant.

2.2.2 Conséquences sur l’état du personnel

La mise en œuvre du projet n’exige pas d’augmentation des effectifs de l’administration fédérale. Toutefois, la charge administrative découlant de la reconnaissance des OPC en tant qu’établissements d’affectation du service civil se fera sentir dans un premier temps, tandis que celle liée au contrôle annuel du respect de l’obligation d’accomplir des affectations s’alourdira à long terme. Il convient de remédier à ces évolutions à travers une amélioration de l’efficacité ou la conduite de projets de transformation nu­ mérique.

Dans les cantons, l’intégration administrative des personnes astreintes au service civil dans la protection civile devrait entraîner une certaine charge de travail supplémen­ taire, du moins au début. La création d’une interface numérique entre le SIPA et le système d’information automatisé du service civil (art. 80, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC ; RS 824.0] et art. 2 de l’ordonnance du 16 oc­ tobre 2024 sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil [RS 824.095]) doit permettre d’aligner autant que possible les processus administratifs pour la gestion des personnes astreintes au service civil sur ceux des membres de la protection civile et de limiter ainsi au maximum l’alourdissement des charges administratives. Comme la gestion du service civil se fait aujourd’hui déjà es­ sentiellement par voie numérique, les nouveaux processus devraient se mettre en place rapidement.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile

Art. 1, al. 2, let. bbis L’objet est étendu en raison de l’adoption de la révision de la LSC, qui prévoit d’obliger des personnes astreintes au service civil à effectuer une partie de leur service dans une OPC.

Art. 12, al. 1, let. b et c L’art. 12, al. 1, est précisé. Al. 1, let. a et d restent inchangés. Let. b : sont dispensées pour raison de santé les personnes ne pouvant pas répondre à une convocation à un service de protection civile du fait d’une maladie ou d’un acci­ dent attestés par un certificat médical. Par conséquent, aucune solde n’est versée, et aucun jour de service n’est pris en compte. Let. c : les personnes astreintes qui ne sont plus aptes à faire du service dans la pro­ tection civile au cours d’un service doivent, en principe, être libérées. Elles ont droit à la solde jusqu’au jour de leur libération (art. 26, al. 3), ce dernier étant pris en compte si elles sont encore entrées en service à cette date. Si le médecin-conseil limite l’inap­ titude à faire du service dans la protection civile à certaines activités uniquement, il peut décider de maintenir la personne en service et de la dispenser de certaines activités.

Chapitre 3, section 1 : (art. 17) La durée maximale de l’obligation de servir dans la protection civile est désormais ré­ glée à l’art. 31, al. 2, révLPPCi. En conséquence, l’art. 17 est abrogé.

Section 5 Droits et obligations des personnes astreintes et des personnes qui accom­ plissent du service civil

En raison des nouvelles dispositions de la révLSC qui obligent les personnes astreintes au service civil à accomplir du service civil dans une organisation de protection civile, cette section est modifiée pour inclure les personnes qui accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile.

Art. 26, al. 1, let. d Les règles applicables à la solde des personnes astreintes à servir dans la protection civile valent également pour celle des personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 26, al. 1, est complété en conséquence. Les jours de service donnant droit à une solde accomplis par les personnes astreintes au service civil sont pris en compte comme jours de service civil (cf. art. 53, al. 6, OSCi).

Art. 27, al. 4 Le montant de la solde des personnes astreintes au service civil dans une OPC est calculé selon les règles applicables aux personnes astreintes à servir dans la protection civile. L’art. 27 est par conséquent complété par un 4e alinéa.

Art. 30, al. 5 Les règles applicables aux fonctions et aux grades des personnes astreintes à servir dans la protection civile valent également pour ceux des personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 30 est par conséquent complété par un 5e alinéa.

Art. 31, al. 4 Les règles applicables aux statuts de cadre et de spécialiste des personnes astreintes à servir dans la protection civile valent également pour les personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 31 est par conséquent complété par un 4e alinéa.

Art. 32, titre et al. 2 Attribution d’une fonction correspondant à un grade inférieur Les règles applicables au changement de fonction des personnes astreintes à servir dans la protection civile valent également pour les personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 32 est par conséquent complété par un second ali­ néa.

Section 6 Gestion des effectifs

Cette section contient des dispositions exécutoires relatives à la révLPPCi et à la révLSC (voir en particulier les art. 36, al. 6, art. 36a, al. 3, révLPPCi et art. 9, al. 2, révLSC).

Art. 32a Calcul des effectifs nécessaires Pour accomplir ses tâches, la protection civile doit disposer d’effectifs suffisants. L’ef­ fectif nécessaire, qui correspond à l’objectif à atteindre, est déterminé par chaque can­ ton sur la base de son profil de prestations et de sa structure organisationnelle, ainsi que de l’analyse des dangers et des risques, du nombre d’habitants, de la structure de l’habitat et de la topographie. Le calcul de l’effectif nécessaire doit également tenir compte des personnes astreintes à la protection civile qui, en cas d’événement, ne pourront pas entrer en service pour cause de maladie, de départ à l’étranger ou pour une autre raison. L’effectif nécessaire obtenu de cette manière est celui qui permet, dans chaque canton, de couvrir les besoins effectifs en matière de personnes formées, incorporées et prêtes à servir, par fonction et par formation. Les cantons revoient les effectifs nécessaires au moins tous les 5 ans afin de tenir compte d’une éventuelle évolution des bases de calcul. L’effectif réel inclut l’ensemble des membres de la protection civile (MPCi) effective­ ment formés et incorporés dans une OPC ainsi qu’aux MPCi recrutés, mais pas encore formés. Il comprend également les personnes astreintes au service civil affectées à une OPC (art. 36, al. 2, révLPPCi). Idéalement, l’effectif réel équivaut à l’effectif nécessaire. Si ce n’est pas le cas, le can­ ton est soit en sous-effectif, soit en sureffectif (art. 36, al. 3, révLPPCi). Chaque an­ née, les cantons recensent les effectifs réels, les sous-effectifs et les sureffectifs (art. 36, al. 4, révLPPCi) et mettent les chiffres correspondants à la disposition de l’OFPP (cf. art. 36, al. 5, révLPPCi).

Art. 32b Compensation d’un sous-effectif ou d’un sureffectif Lors du recrutement, l’OFPP, en règle générale à travers un officier de recrutement, affecte les personnes astreintes à la protection civile aux cantons en tenant compte en particulier du lieu de domicile, de la région – dans une perspective supracantonale – et de la langue. En principe, le canton d’affectation est le canton de domicile. Si un canton présente une année un sous-effectif, celui-ci sera compensé en priorité par des per­ sonnes astreintes provenant de cantons en sureffectif (cf. art. 36a, al. 1, révLPPCi). L’OFPP peut donc affecter à un canton en sous-effectif des personnes astreintes à la protection civile d’un canton en sureffectif (art. 36a, al. 2, révLPPCi). L’incorporation dans un autre canton doit respecter le principe de la proportionnalité. Les critères pos­ sibles peuvent être la région linguistique ou l’absence de barrières linguistiques ainsi que l’accessibilité d’un lieu d’intervention potentiel ou la possibilité d’un hébergement n’entraînant pas de frais disproportionnés. L’incorporation dans le canton de Zurich d’une personne francophone résidant et travaillant dans le canton de Genève ne serait donc pas conforme au principe de la proportionnalité.

Si les sous-effectifs ne peuvent être compensés par des répartitions intercantonales, l’OFPP communique les sous-effectifs restants au CIVI. Ce dernier communique à l’OFPP les personnes nouvellement admises au service civil. La communication contient les informations nécessaires à l’affectation à un canton et à l’attribution d’une fonction (cf. art. 32c, al. 1, OPCi) (p. ex. coordonnées, profession ou formation, lieu de domicile, langue et nombre de jours de service restants).

Art. 32c Affectation de personnes astreintes au service civil et attribution des fonc­ tions Les personnes astreintes au service civil peuvent être tenues d’accomplir un service civil ordinaire au sein d’une OPC (art. 8, al. 2, 1re phrase, révLSC), pour autant que le sous-effectif avéré ne puisse pas être compensé par les moyens de la protection civile, notamment par l’incorporation de personnes astreintes à la protection civile provenant d’autres cantons. (art. 36a, al. 1, révLPPCi). Si les sous-effectifs ne peuvent pas être compensés en incorporant des personnes astreintes à la protection civile venues d’autres cantons, l’OFPP communique au CIVI les sous-effectifs qui doivent encore être comblés. Celui-ci signale à l’OFPP les personnes nouvellement admises au service civil en indi­ quant leur profession ou leur formation, leur lieu de domicile, leur langue et le nombre de jours de service restants. C’est sur la base de ces critères que l’OFPP procède ensuite à une sélection. Comme pour les personnes astreintes à servir dans la protec­ tion civile, l’OFPP attribue une fonction à chacune des personnes retenues et déter­ mine le lieu et les dates de l’instruction de base. La convocation à l’instruction de base est effectuée par le CIVI sur la base des infor­ mations communiquées par l’OFPP. Les précisions, en particulier le lieu et l’heure d’en­ trée en service, sont transmises par l’office cantonal responsable de la protection civile à la personne astreinte au service civil au plus tard 6 semaines avant le début du ser­ vice civil (art. 22, al. 2bis, révLSC).

Chapitre 4 (art. 33)

En raison de l’abrogation de l’art. 35, al. 4, révLPPCi, le chapitre 4 « Personnes as­ treintes affectées à des tâches de la Confédération » est supprimé.

Art. 35, al. 2 L’instruction de base, l’instruction complémentaire ou l’instruction des cadres est répu­ tée accomplie lorsque la personne astreinte à la protection civile a effectué 90 % de la période d’instruction prévue au programme. Cela s’applique également aux personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 35 est par conséquent complété par un second alinéa.

Art. 40, al. 2 La disposition selon laquelle les personnes astreintes à la protection civile ne peuvent être convoquées pour des services d’instruction postérieurs à l’instruction de base ainsi que pour des interventions que si elles ont suivi au moins l’instruction de base visée à l’art. 49 LPPCi s’applique également aux personnes qui accomplissent du service civil dans une OPC. L’art. 40 est par conséquent complété par un second alinéa.

Art. 61a Objectifs et contenu de l’instruction dans la protection civile En application de l’art. 54, al. 5, révLPPCi, l’art. 61a prévoit que l’OFPP fixe, en colla­ boration avec les cantons, les objectifs et le contenu de l’instruction dans la protection civile. Cela inclut le plan d’étude et la documentation de cours correspondante, qui sont définis conjointement avec les cantons. Les compétences fondamentales et les com­ pétences additionnelles y sont également définies. Les compétences fondamentales doivent impérativement être transmises par les cantons. Les compétences addition­ nelles peuvent être enseignées à la discrétion des cantons.

Art. 64a Instruction de base abrégée pour le service de protection civile volontaire Si une personne effectue un service de protection civile volontaire ou a déjà accompli l’école de recrues, le canton peut décider si elle doit suivre l’instruction de base et, le cas échéant, quelles parties de cette instruction doivent être accomplies (art. 49, al. 4, 1re phrase, révLPPCi). La présente disposition définit les cas dans lesquels la formation suivie est considérée comme instruction de base. Cela concerne en particulier les per­ sonnes qui ont déjà suivi, dans le cadre du service militaire ou d’une activité profes­ sionnelle ou civile (auprès d’organisations partenaires ou dans le domaine de l’aide psychologique d’urgence, par. ex. en psychologie ou en assistance spirituelle), une for­ mation qui correspond en tout ou en partie à l’instruction de base dans la protection civile. La nouvelle disposition vise à éviter que ces personnes doivent suivre la forma­ tion ou certains de ses éléments une seconde fois.

Annexe 1 Conformément à l’art. 27, al. 1, OPCi, les montants de la solde dans la protection civile sont calculés sur la même base que les montants de la solde de l’armée. Les tâches liées à la fonction de « sergent-major » dans la protection civile corres­ pondent à celles d’un « sergent-major chef » dans l’armée. Le grade de la fonction de

« sergent-major » doit donc être adapté afin que la solde d’un sergent-major corres­ ponde à la fonction exercée.

3.2 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil

Art. 4, al. 4, let. b et d L’art, 4, al. 4, continue de régler les exceptions à la limitation de la part du travail admi­ nistratif. La let. b prévoit désormais une exception pour les affectations en cas de ca­ tastrophe et de situation d’urgence selon l’art. 7a révLSC. Les prescriptions relatives à une procédure de reconnaissance sont ainsi simplifiées, comme l’exige l’art. 7a, al. 4, let. b, révLSC.

La liste des exceptions de l’al. 4 comprend également les périodes de service civil ef­ fectuées dans des OPC (let. d) : l’instruction de base, l’instruction complémentaire, le perfectionnement, les cours de répétition et les interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi.

Le nouvel al. 4 dispose que, dans le cadre du service civil accompli dans une OPC, les précisions apportées à la norme relative à l’influence sur l’affectation (cf. art. 4a, let. a, ch. 3, LSC), conçues pour les établissements d’affectation traditionnels, ne s’ap­ pliquent pas. Une organisation de protection civile est considérée ex lege comme un établissement d’affectation. On peut partir du principe que, en tant qu’autorité, elle rem­ plit sa mission conformément à la loi. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir pour elle une réglementation relative à l’influence illicite, qui devrait, le cas échéant, être appli­ cable également aux personnes astreintes au service de protection civile.

Titre précédant l’art. 8 Le titre est complété par les affectations dans des OPC, qui sont réglées à la section 3.

Art. 8cbis Organisations de protection civile considérées comme des établissements d’affectation : droits et obligations Les OPC sont considérées de par la loi comme des établissements d’affectation du service civil (art. 41, al. 3, révLSC). L’al. 1 énumère les dispositions de la LSC qui pré­ voient des droits et des obligations des OPC différents de ceux des établissements d’affectation traditionnels.

Art. 8cter Organisations de protection civile considérées comme des établisse­ ments d’affectation : convocation Les al. 1 et 2 fixent les étapes à suivre par les organes de la protection civile et du service civil lors d’une convocation du CIVI pour une affectation dans une OPC. Dans la législation sur le service civil, le terme d’« affectation » désigne toute forme de ser­ vice accompli dans le cadre de l’obligation de servir. Dans le domaine de la protection civile, le terme d’« intervention » est utilisé pour faire la distinction avec les services d’instruction et les cours de répétition (cf. art. 49ss, LPPCi) et désigne exclusivement

les services de protection civile au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, à savoir les « in­ terventions en cas d’événement ». Cette expression doit être employée dans l’OSCi, comme c’est le cas à l’al. 4. L’al. 3 précise quand et sous quelle forme l’OPC communique à la personne astreinte au service civil les informations relatives à son affectation. Afin de réduire autant que possible la charge administrative des OPC, les détails peuvent lui être communiqués sous la forme d’une convocation ordinaire pour les personnes astreintes au service de protection civile. L’al. 4 prévoit que l’OPC signale rapidement au CIVI toute convocation à une interven­ tion au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, de sorte que le CIVI puisse confirmer la convocation cantonale et décompter les jours de service. En fonction du type et de l’étendue de l’événement, le CIVI peut aussi être informé 2 ou 3 jours après l’envoi de la convocation.

Art. 8cquater Organisations de protection civile considérées comme des établisse­ ments d’affectation : signalement de violations d’obligations Cet article clarifie les compétences pour les cas où, suite à une violation des obligations de la part de la personne astreinte, une admonestation et une mise en garde par l’OPC en qualité d’établissement d’affectation ne suffisent pas. Il permet de garantir que les procédures disciplinaires de l’art. 71, al. 1, LSC sont aussi exécutées lors d’une affec­ tation dans une OPC. Les violations des obligations sont signalées par le service can­ tonal responsable de la protection civile. Lorsque des intérêts importants, tels que le non-respect des instructions de service, commandent l’interruption immédiate de l’af­ fectation, le CIVI doit être informé sans délai afin qu’il puisse prendre rapidement les mesures nécessaires, par exemple le renvoi à domicile de la personne en service, avant d’engager une procédure disciplinaire.

Titre précédant l’art. 9 La modification consiste en un complément à l’article.

Art. 9, al. 2 Désormais, le CIVI n’applique plus l’annexe 1 sur le nombre maximal de personnes en service par établissement d’affectation en cas de service civil accompli dans la protec­ tion civile, conformément à l’art. 9, al. 2 et 3, révLSC (let. e de l’al. 3, nouvellement divisé en lettres).

Art. 15, titre, al. 2bis et al. 3 La modification vise à préciser qu’une personne astreinte au service civil ne peut pas retirer son consentement à accomplir des périodes de service civil plus longues en tant que cadre dans des OPC. Cette possibilité reste toutefois ouverte pour les affectations à l’étranger. Le renvoi dans le titre est modifié en conséquence.

Art. 18a Appréciation de l’aptitude à faire du service civil dans des organisations de protection civile

Le nouvel article 18a complète les règles fixées à l’art. 18 concernant l’examen, par un médecin-conseil, de personnes qui doivent accomplir du service civil dans des OPC. Les critères déterminants pour évaluer l’aptitude à faire du service de protection civile des personnes qui y sont astreintes (cf. art. 10 à 12 OPCi) valent également pour les personnes astreintes au service civil qui doivent être affectées à une OPC. Les médecins-conseils (dans la pratique : médecins de cours de la protection civile) ap­ pliquent le programme d’examen en vigueur dans le domaine de la protection civile et décident directement si la personne astreinte au service civil est apte à accomplir dans une OPC la prestation de service pour laquelle elle a été convoquée. L’al. 1 définit, par analogie avec l’art. 10 OPCi, les cas dans lesquels l’examen médical est effectué par le médecin-conseil de la protection civile (let. a à c). Les al. 2 à 4 règlent, par analogie avec l’art. 11 OPCi, les modalités de l’examen. Si le médecin- conseil n’est pas en mesure de se prononcer sur l’aptitude à faire du service civil dans des OPC sur la base des documents fournis, la personne concernée est convoquée à un examen par l’organe compétent pour le service. Il s’agit, en règle générale, de l’OPC concernée ou de l’autorité cantonale responsable de la protection civile. L’al. 5 règle les décisions du médecin-conseil et les conséquences juridiques qui en découlent (let. a à d). Le CIVI est informé de cette décision (al. 6) et peut, le cas échéant, faire le décompte des jours de service. Si l’examen du médecin-conseil révèle que la capacité à faire du service civil dans une OPC est remise en question de manière générale – ce qui entraîne, pour les personnes astreintes à servir dans la protection civile, une nouvelle évaluation de leur aptitude au service de protection civile (cf. art. 8 OPCi) –, le CIVI, sur la base des rapports du médecin-conseil et des documents médicaux (cf. al. 7) ordonne à son tour les examens du médecin-conseil prévus à l’art. 18 afin de déterminer l’étendue de la capacité de travail et de l’atteinte à la santé ainsi que la compatibilité avec les affectations prévues dans les établissements d’affectation traditionnels.

Art. 26a Journée d’introduction organisée par le CIVI Le contenu à transmettre lors de la journée d’introduction se concentre sur les bases légales de l’admission, afin que le requérant puisse s’informer de manière appropriée sur le règlement du service civil et réfléchir à la compatibilité de ce dernier avec ses projets professionnels et privés (al. 1). L’obligation d’accomplir du service civil dans des OPC (al. 2) rend l’obligation de servir dans le service civil plus difficile à concilier avec les engagements professionnels et privés. Par conséquent, le requérant doit être in­ formé des dates auxquelles l’instruction de base et les services d’instruction ultérieurs doivent en règle générale être accomplis dans les OPC et de ce que cela implique pour sa recherche de possibilités d’affectation (cf. art. 31a, al. 1). L’al. 3 précise le droit à la gratuité du voyage pour se rendre à la journée d’introduction et la possibilité d’obtenir des titres de transport numériques.

Art. 27, al. 1 La désignation du Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA) est modifiée de façon à reprendre la désignation figurant à l’art. 3, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée

et du DDPS (OSIAr ; RS 510.911). Dans la dénomination utilisée jusqu’à présent, il manquait « et de la protection civile ».

Art. 28 Décision La disposition est entièrement révisée : l’al. 1 précise que la décision d’admission men­ tionne les jours de service à accomplir. L’al. 2 règle les cas dans lesquels une décision distincte est rendue, à savoir lorsque les conditions d’admission sont remplies, mais qu’il est avéré que les données du SIPA ne sont pas à jour. Le fait que ces tâches administratives prennent parfois beaucoup de temps à l’armée ne doit toutefois pas retarder de manière excessive la décision d’admission (let. a). Les dates de l’instruction de base des personnes qui doivent accomplir du service civil dans des OPC ne sont à fixées que dans le cadre de l’attribution des fonctions par l’officier de recrutement de la protection civile. L’obligation d’accomplir l’instruction de base et les dates correspon­ dantes doivent être communiquées sous forme de décision, afin que la personne as­ treinte au service civil puisse planifier ses affectations conformément à ses obligations. L’obligation visée à l’al. 2, let. b, doit être ordonnée dans les 3 mois suivant l’entrée en force de la décision d’admission (al. 3). L’actuel (et unique) alinéa de l’art. 28 concernant la possibilité pour le CIVI de signer ses décisions « par signature électronique » n’est pas compatible avec les dispositions relatives à la notification de décisions figurant dans l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA ; RS 172.021.2). Il est par conséquent abrogé sans être remplacé (voir aussi art. 109, al. 2, OSCi).

Art. 31a, renvoi dans le titre et al. 1 La liste des dispositions réservées en matière d’obligation de rechercher et de coor­ donner les affectations est complétée par le nouvel art. 8cbis. Une convention d’affec­ tation n’est en effet pas nécessaire pour les affectations dans les OPC (art. 19, al. 4, révLSC). Le renvoi dans le titre est modifié en conséquence.

Art. 35, al. 1 et 2 La nouvelle obligation d’accomplir du service civil dans des OPC en sus des affecta­ tions convenues avec les établissements d’affectation traditionnels implique que les personnes concernées aient connaissance des services prévus par les autorités. D’une part, les personnes astreintes au service civil doivent savoir quand les affectations dans les établissements d’affectation traditionnels ne sont pas compatibles avec les services d’instruction de la protection civile (al. 1). Le CIVI doit également disposer de ces infor­ mations lorsqu’il vérifie s’il peut approuver une convention d’affectation. L’annonce préalable de service constitue à cet effet l’instrument central de coordination et d’exé­ cution des obligations applicables dans le cadre du service civil. Elle doit être commu­ niquée en temps utile pour que la succession des affectations de service civil prévue par la loi puisse être respectée. La nouvelle let. b de l’al. 1 précise que la personne astreinte au service civil doit tenir compte des indications fournies par les autorités. Si elle planifie ses affectations sans tenir compte des conditions définies à l’al. 1, le CIVI se verra contraint de refuser la convention d’affectation (al. 2). À l’inverse, le principe de la protection de la bonne foi s’applique lorsque des dates déjà communiquées sont

modifiées sans préavis et qu’elles vont à l’encontre de la planification de la personne astreinte au service civil conforme à l’al. 1. Les interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi ne peuvent pas être planifiées. Le principe selon lequel le service civil accompli dans les OPC prime les affectations dans les établissements d’affectation traditionnels vaut en particulier dans ce cas, comme le dispose l’al. 2

Art. 38, al. 2, let c et d L’art. 38, al. 2, let. c, est simplifié par l’ajout d’un renvoi à l’art. 7a révLSC. Il est ainsi précisé que toutes les affectations effectuées dans des établissements d’affectation traditionnels en cas de catastrophe et de situation d’urgence, à savoir pour prévenir et maîtriser des catastrophes et des situations d’urgence ainsi que pour permettre le ré­ tablissement après de tels événements, peuvent être de moins de 26 jours. L’art. 38, al. 2, let. d, complète la liste des affectations pour lesquelles une durée mini­ male inférieure à 26 jours est autorisée en y ajoutant celles qui doivent être accomplies dans le cadre du service civil dans des OPC ainsi que les affectations supplémentaires nécessaires pour remplir l’obligation annuelle d’effectuer des affectations de service civil d’une durée de 26 jours au moins prévue à l’art. 39a, al. 1.

L’art. 39a, al. 5 dispose que la personne astreinte au service civil ne peut décider d’avancer ou de reporter une affectation qui doit être accomplie dans le cadre du ser­ vice civil dans les OPC ; celle-ci doit être accomplie conformément à l’annonce de ser­ vice préalable de l’OPC. Il est ainsi garanti que les personnes astreintes au service civil ne peuvent se soustraire à l’obligation d’effectuer les cours de répétition dans l’OPC.

Art. 40 Titre, al. 3 et 5 à 7 L’al. 3 est complété par le délai de convocation pour les services d’instruction dans la protection civile. En prohibant la convocation à des affectations dans des établisse­ ments d’affectation traditionnels pendant une période de service civil effectuée dans la protection civile, l’al. 5 garantit que les affectations dans une OPC ont la priorité sur les affectations traditionnelles. Le nouvel al. 6 précise qu’une personne astreinte au ser­ vice civil doit avoir accompli l’instruction de base avant de pouvoir suivre les services d’instruction ultérieurs ou participer à une intervention au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi. Pour vérifier si cette condition est remplie dans le cas d’espèce, le CIVI se fonde sur les indications enregistrées dans le SIPA.

La procédure en matière de transfert suivie jusque-là, qui consistait à ordonner, par voie de décision, l’accomplissement du service civil dans un établissement autre que celui prévu à l’origine, laissait ouverte jusqu’à la fin du transfert la question des consé­ quences juridiques de cette mesure sur l’affectation initiale. En outre, un transfert per­ mettait une convocation à une autre date ou pour une autre durée d’affectation. Dans la pratique, les dispositions se sont avérées complexes et difficilement applicables. Il convient plutôt de préciser que les transferts ne sont possibles que pendant une pé­ riode d’affectation pour laquelle la personne astreinte a déjà été convoquée. L’affecta­ tion initiale est maintenue sans tenir compte du transfert si, après l’accomplissement

de la nouvelle affectation, la période de l’affectation initiale n’est pas écoulée et que des jours de service peuvent donc encore être effectués dans ce cadre. Le but est d’éviter que le transfert n’entraîne pour la personne astreinte au service civil des pré­ judices importants en raison d’écarts par rapport à la planification d’affectation qu’elle a établie, par exemple parce qu’elle pourrait accomplir nettement moins de jours de service qu’initialement prévu. Les formulations proposées aux al. 1 et 1bis vont dans ce sens. Dans l’idéal, la personne concernée par le transfert commence par accomplir tous les jours de service prévus dans l’établissement d’affectation initial pour la période de l’affectation initiale, puis est transférée dans le nouvel établissement, avant de re­ venir, le cas échéant, dans l’établissement initial. Les jours de service accomplis dans chacun des établissements d’affectation sont pris en compte. Une interruption de l’af­ fectation initiale n’est donc requise qu’à titre exceptionnel ; les dispositions de l’ancien al. 7 portant sur la communication avec l’établissement d’affectation et une éventuelle interruption de l’affectation ne sont plus nécessaires. L’art. 43 s’applique.

Cette nouvelle disposition relative à l’interruption des affectations en cours à la suite d’une convocation à une intervention dans une OPC au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi est nécessaire, la convocation étant émise par l’OPC compétente selon la pro­ cédure cantonale et non par le CIVI dans le cadre d’une décision de transfert prévue à

Art. 46, al. 4, let. d Les problèmes de santé doivent être signalés lors de la visite sanitaire d’entrée (art. 18a, al. 1, let. b). Le motif de report du service prévu à l’art. 46, al. 3, let. d, ne s’applique pas aux interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, d’une durée maximale de 10 jours de service auxquelles l’OPC compétente convoque les per­ sonnes astreintes au service civil conformément à la procédure cantonale. Par ailleurs, il est très rare que des motifs suffisamment importants pour justifier l’acceptation d’une demande de report en raison d’un risque de perte d’emploi soient invoqués dans le cadre des interventions de courte durée. Cet aspect doit toutefois être pris en compte au niveau de l’application du droit dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, même si les demandes ne seront probablement que rarement acceptées.

Art. 53, al. 1, let. e et al. 6 Al. 1, let. e : les jours de travail pendant lesquels la personne en service est absente de l’établissement d’affectation sans justification (art. 56, al. 1, let. f) ne doivent en prin­ cipe plus être pris en compte, même si elle a travaillé ce jour-là au moins 5 heures pour l’établissement d’affectation. Al. 6 : la nouvelle disposition concernant la prise en compte des jours de service ac­ complis dans des OPC se fonde sur le principe de l’art. 41 révLPPCi, selon lequel entrent dans le calcul du montant de la taxe d’exemption la totalité des jours de service de protection civile effectués qui donnent droit à une solde en vertu de la législation en matière de protection civile (cf. art. 26 et 27 OPCi).

Art. 54, al. 4

La nouvelle disposition concernant le traitement des jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident pendant une période de service civil dans une OPC se fonde sur l’art. 41 révLPPCi, qui prévoit que les jours de service accomplis dans le cadre de l’obli­ gation de servir dans la protection civile n’entrent dans le calcul de la taxe d’exemption que s’ils donnent droit à une solde. Les jours d’absence qui, après la libération de l’as­ treinte au service de protection civile, coïncident avec la période de service initiale ne sont pas pris en compte, car ils ne donnent plus droit à une solde, conformément à l’OPCi. L’art. 54, al. 4, s’aligne sur les règles applicables de services de protection ci­ vile.

Art. 56, al. 3 Concernant la non-prise en compte des jours de service, la nouvelle disposition dé­ coule de l’art. 41 LPPCi, selon lequel les jours de service de protection civile n’entrent dans le calcul de la taxe d’exemption que s’ils donnent droit à une solde. Ainsi, confor­ mément à l’art. 26 OPCi, les jours de service de moins de 8 heures, les jours de mala­ die (s’il ne s’agit pas du jour de la libération), les jours de congé (à l’exception des jours d’arrivée et de départ) ainsi que les week-ends ne donnant pas droit à la solde ne sont pas pris en compte. L’art. 56, al. 3, se fonde sur ce principe déterminant pour les ser­ vices de protection civile.

Art. 72, al. 6 Même si la durée minimale de 180 jours requise pour avoir droit à des vacances confor­ mément à l’art. 72, al. 1, ne devrait guère être atteinte lorsque les services civils sont accomplis uniquement dans une OPC, le nouvel al. 6 précise, compte tenu de l’al. 4, que les personnes en service dans la protection civile n’ont pas droit à des vacances. Cette disposition vise à garantir que la durée généralement relativement courte du ser­ vice civil dans les OPC ne soit pas réduite par des absences pour cause de vacances, car il est envisageable que la combinaison d’un service dans une OPC et d’une affec­ tation dans un établissement d’affectation traditionnel puisse donner droit à des va­ cances à partir d’une durée totale de 180 jours de service. Celles-ci seraient réparties en proportion du temps passé dans chacun des établissements d’affectation, confor­ mément à l’art. 72, al. 4, OSCi. Il est aussi possible qu’une personne en service dans un établissement d’affectation traditionnel et ayant droit à des vacances en raison de la durée du service soit transférée à une affectation dans une OPC.

Art. 75, al. 1, let. a, 3 et 5 À l’al. 1, l’expression « lieu de résidence » est remplacée par celle, plus courante, de « lieu de séjour hebdomadaire ». L’al. 3 précise que le domicile de notification doit être communiqué sans délai. L’al. 5 définit de façon claire les modalités d’enregistrement dans le SIPA des modifi­ cations des données personnelles des personnes astreintes.

Le nouvel al. 1bis ajoute à l’obligation de signaler tout problème de santé avant l’entrée en service l’obligation d’en informer aussi l’office de protection civile si la convocation concerne une période de service civil effectuée dans une OPC.

Art. 76a c. atteinte à la santé de la personne en service L’al. 1 prévoit que les personnes en service doivent désormais également signaler tout problème de santé à l’établissement d’affectation au début de leur période d’affectation, en joignant un certificat médical. Pour les affectations dans une OPC, l’al. 2 dispose que l’annonce doit être faite au moment de remplir le questionnaire sanitaire d’entrée. Un certificat médical n’est alors pas nécessaire, car les problèmes invoqués seront évalués directement par un médecin-conseil. Le traitement des données personnelles particulièrement sensibles prévu ici repose sur les dispositions de l’art. 80, al. 1bis, let. b, LSC et de l’art. 93, al. 3, P-LPPCi.

Le nouvel al. 5 a une portée déclaratoire et clarifie, au niveau de l’ordonnance, l’appli­

Art. 87b Procédure simplifiée de reconnaissance pour des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence Ce nouvel article règle les exigences relatives à la reconnaissance en qualité d’établis­ sement d’affectation applicables aux institutions qui souhaitent engager des personnes astreintes au service civil en cas de catastrophe et de situations d’urgence après que la ResMaB a approuvé la demande des cantons relative à un soutien subsidiaire à la maîtrise des événements à l’aide de personnes en service. Les institutions pouvant être reconnues sont les prestataires de services qui, sur la base de l’évaluation de la ResMaB, se voient affecter des personnes astreintes par la Confédération au titre d’une aide subsidiaire pour l’accomplissement de leurs tâches, à savoir la maîtrise d’événe­ ment. Le CIVI remplit son devoir de coordination au sens de l’art. 7a, al. 2, révLSC, en prenant part à la ResMaB et en veillant, lors de l’évaluation des demandes d’aide, à la protection du marché du travail conformément à l’art. 6 LSC. Les dispositions propo­ sées tiennent compte du pragmatisme qui doit caractériser la procédure de reconnais­ sance pour qu’une aide puisse être apportée au plus vite en cas de catastrophe et de situation d’urgence. C’est pourquoi aucune exigence particulière ne peut être posée quant à l’aptitude et à la réputation des personnes astreintes au service civil : les éva­ luations de l’aptitude par l’établissement d’affectation et les vérifications de la réputa­ tion par le CIVI (art. 19, al. 2 à 6, LSC) utilisent des ressources des organes et autorités concernés et empêchent une mobilisation rapide des personnes astreintes au service civil en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. Les règles que fixe l’actuel art. 87 pour la reconnaissance sont reprises dans la mesure où elles permettent de garantir la sécurité et les prestations prévues par la LSC en faveur des personnes astreintes au service civil et ne vont pas à l’encontre d’une procédure de reconnaissance empreinte de pragmatisme.

Art. 89, titre, al. 2 et 2bis

Le nouvel al. 2 règle le contenu de la décision de reconnaissance applicable aux insti­ tutions qui souhaitent engager des personnes astreintes au service civil pour faire face à des catastrophes et à des situations d’urgence et qui ont déposé une demande conformément au nouvel art. 87b. Ces dispositions rendent caducs les actuels al. 2 et

Le nouvel al. 1bis énonce des règles pragmatiques visant à permettre, en cas de catas­ trophe et de situation d’urgence, des affectations de service civil dans des établisse­ ments d’affectation déjà reconnus sans qu’il soit nécessaire d’adapter la reconnais­ sance.

Chapitre 8a Enregistrement des organisations de protection civile et des centres d’ins­ truction de la protection civile

Les OPC et les centres d’instruction de la protection civile sont considérés de par la loi comme des établissements d’affectation du service civil (art. 41, al. 3, révLPPCi). Comme le CIVI doit néanmoins procéder à leur enregistrement administratif, ils doivent lui communiquer les données de base.

Art. 96, titre Le renvoi dans le titre est une précision apportée suite à la révision de la LSC.

Art. 109, al. 2 L’actuel al. 2, selon lequel le CIVI peut signer ses décisions par des moyens méca­ niques, n’est plus compatible les dispositions relatives à la notification de décisions figurant dans l’OCEl-PA. Il est par conséquent abrogé sans être remplacé (voir aussi art. 28 OSCi).

Art. 114 et 115 Ces dispositions transitoires peuvent être abrogées, car elles n’ont plus de champ d’ap­ plication.

3.3 Ordonnance du 16 octobre 2024 sur le traitement des données dans le

système d’information automatisé du service civil Art. 4, let. b et cbis et 5, let. fbis Les adaptations concernent l’ajout, parmi les interfaces avec ZiviConnect autorisées, des services et des organismes qui, dans le cadre de l’obligation d’accomplir du service civil dans la protection civile aux fins de l’accomplissement de tâches légales (cf. art. 5, let. fbis), sont habilités à traiter des données personnelles relatives aux requérants et aux personnes astreintes au service civil.

Annexe, ch. 1.1.18, 1.3.1, 1.4.5, titre précédant le ch. 1.6 et ch. 1.6.1 à 1.6.12, titre précédant le ch. 1.7 et ch. 1.7.1 et titre précédant le ch. 2.3 et ch. 2.1 à 2.8

L’annexe est complétée par les données personnelles qui peuvent être traitées dans ZiviConnect en rapport avec l’obligation d’accomplir du service civil dans la protection civile aux fins d’accomplissement de tâches légales.

3.4 Ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’ar­

mée et du DDPS Les annexes 1a et 2 sont complétées par les données personnelles de personnes as­ treintes au service civil qui peuvent être traitées dans le SIPA et le MEDISA en rapport avec l’obligation d’accomplir du service civil dans la protection civile aux fins de l’ac­ complissement de tâches légales.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

La protection civile étant un instrument des cantons, l’amélioration de ses effectifs a en premier lieu des répercussions au niveau cantonal. Quand une catastrophe ou une situation d’urgence touche plusieurs cantons ou l’ensemble de la Suisse, le Conseil fédéral peut aussi convoquer des personnes astreintes à servir dans la protection civile, comme il l’a fait lors de la pandémie de COVID-19. C’est précisément en vue de tels événements majeurs qu’il est essentiel d’accroître l’efficacité et la capacité d’interven­ tion de la protection civile en fournissant à cette dernière des effectifs suffisants.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Pour les cantons, il est essentiel que la protection civile dispose d’effectifs suffisants. C’est la seule manière de garantir que celle-ci, en tant que partenaire de la protection de la population, puisse remplir le mandat de prestations qui lui a été confié et accom­ plir en faveur des cantons et des communes les tâches qui lui incombent. Le projet contribue à améliorer les effectifs de la protection civile.

Le projet met en œuvre une partie de la révision de la LPPCi et n’entraîne pas de coûts additionnels. Il ne nécessite pas non plus de postes supplémentaires au sein de l’ad­ ministration fédérale.

La majeure partie des jours de service effectués dans le cadre du service civil profitent directement ou indirectement aux cantons et aux communes, car les domaines d’acti­ vité du service civil (cf. art. 4, al. 1, LSC) relèvent principalement de la compétence des cantons. La possibilité d’obliger les personnes astreintes au service civil à participer à des interventions de la protection civile d’un canton en sous-effectif dans le domaine d’activité « prévention et maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence, réta­ blissement après de tels événements » aura pour conséquence une diminution du nombre de jours de service effectués dans les autres domaines d’activité énumérés à l’art. 4, al. 1, LSC.

Au niveau des cantons, l’intégration administrative des personnes astreintes au service civil dans la protection civile devrait entraîner, du moins au début, une certaine charge supplémentaire.

5 Aspects juridiques

5.1 Protection des données

Les projets prévoient plusieurs adaptations des bases légales du SIPA et du système d’information du service civil. Ces modifications sont conformes aux normes de protec­ tion des données.

Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) | Lexipedia | Lexipedia