Révision de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) en vue de lever les entraves au commerce liées aux importations de bois et de produits dérivés du bois provenant de l’Union européenne (UE)
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC
Berne, 22 avril 2026
Révision de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo ; RS 814.021)
Rapport explicatif en vue de l’ouverture de la procédure de consultation
BAFU-D-4B023501/2252
Rapport explicatif
1 Contexte
Le 26 novembre 2025, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures complet visant à renforcer la compétitivité de la place économique suisse. Cette décision s’inscrit dans un contexte marqué par des incertitudes sur le front de la politique commerciale inter- nationale et par la volonté de dérégulation croissante qu’affichent d’importants parte- naires commerciaux. Ce train de mesures comprend l’adaptation de l’ordonnance du 12 mai 2021 sur le commerce du bois (OCBo)1. Le Département fédéral de l’environ- nement, des transports, de l’énergie et de la communication a été chargé de soumettre au Conseil fédéral, d’ici à fin mars 2026, un projet de consultation portant sur cette adaptation.
L’introduction de l’OCBo en 2021 visait non seulement à définir les objectifs environ- nementaux, mais aussi à lever les entraves au commerce concernant les exportations de bois suisse vers l’Union européenne (UE) (motions identiques « Lutte à armes égales entre les exportateurs de bois suisses et leurs concurrents européens » 17.3843 Flückiger-Bäni Sylvia et 17.3855 Föhn Peter). À cette fin, une réglementation analogue à celle du règlement de l’UE sur le commerce de bois (EUTR)2 a été créée. Toutefois, la conclusion d’un accord de reconnaissance mutuelle avec l’UE aurait per- mis, à elle seule, d’harmoniser l’ensemble des conditions de concurrence et d’éviter que la nouvelle réglementation accroisse la charge administrative des importateurs suisses. Pour limiter le plus possible cette charge, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), en tant qu’autorité d’exécution compétente, a défini dans une aide à l’exécu- tion conforme au cadre juridique applicable une procédure adaptée en vue de réduire les risques pour les produits provenant de l’UE.
La présente modification vise à réduire davantage la charge administrative des impor- tateurs suisses sans entraver sensiblement les efforts réalisés pour atteindre les ob- jectifs environnementaux.
1 RS 814.021
2 Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du
bois et des produits dérivés sur le marché, JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
2 Relation avec le droit international, notamment avec le droit euro
péen L’EUTR est applicable au sein de l’UE depuis le 3 mars 2013. En outre, le règlement de l’UE sur la déforestation (RDUE)3 est entré en vigueur le 29 juin 2023. Il prévoit un délai transitoire qui court jusqu’en 2027. Le RDUE étend de manière considérable le champ d’application et les exigences concernant la mise sur le marché de bois ainsi que d’autres matières premières à risque et associées à la déforestation.
Le développement de la réglementation au sein de l’UE a un impact direct sur la Suisse. Avec l’adoption de l’OCBo en 2021, une réglementation analogue à celle de l’EUTR a été mise en place pour la première fois. Il n’est pour l’heure pas prévu d’adapter le droit suisse au RDUE. En conséquence, des divergences subsistent entre le droit suisse et celui de l’UE, de sorte qu’une reconnaissance mutuelle de l’équivalence entre les deux réglementations n’est plus réalisable.
L’allégement que vise la modification de l’OCBo poursuit toujours l’objectif légitime de politique climatique, fondé sur des critères objectifs d’équivalence des réglementations et conforme au principe de proportionnalité. Il s’agit d’une simplification ciblée en vue de réduire la charge administrative et de mettre fin à une redondance touchant actuel- lement le bois et les produits dérivés du bois ayant déjà été mis sur le marché dans l’UE.
3 Grandes lignes de la modification d’ordonnance
L’art. 35f, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)4 délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les détails du devoir de diligence. C’est sur cette base que repose l’introduction d’un devoir de diligence simplifié pour les importations provenant de l’UE.
L’exécution de l’EUTR et, à l’avenir, du RDUE au sein de l’UE permet de partir du principe que le risque d’illégalité du bois provenant de l’UE et importé en Suisse est négligeable, car la mise sur le marché dans l’UE est déjà soumise à un devoir de dili- gence. Lorsque les opérateurs suisses reçoivent du fournisseur la confirmation que celui-ci a respecté le droit de l’UE, ils auront désormais uniquement à se procurer les informations usuelles qui font déjà partie de la correspondance commerciale habituelle. S’ils obtiennent des éléments concrets provenant par exemple d’autorités européennes et indiquant un non-respect du devoir de diligence dans l’UE, ils doivent observer l’in- tégralité du devoir de diligence. Il convient d’introduire une nouvelle disposition en ce
En outre, la modification de l’OCBo sera l’occasion de préciser, sur la base de l’expé- rience acquise dans l’exécution, la définition de la mise sur le marché (art. 3 OCBo).
3 Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’ex-
portation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010, JO L 150 du 9.6.2023, p. 206. 4 RS 814.01
4 Commentaire des dispositions
Art. 3, let. a
La définition de la première mise sur le marché fait l’objet de modifications qui pré- cisent en particulier le moment où elle a lieu. Elle s’en trouve ainsi clarifiée et harmo- nisée avec le droit suisse (p. ex. l’art. 3, let. d, de la loi fédérale sur les entraves tech- niques au commerce5 et l’art. 3, al. 1, let. k, de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement6). Si du bois ou des produits dérivés du bois sont importés en Suisse à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commer- ciale, il s’agit également d’une première mise sur le marché.
Pour ce qui est des importations provenant de l’UE, le risque d’illégalité de la récolte ou du commerce de bois et de produits dérivés du bois ayant déjà été mis sur le marché dans l’UE peut être considéré comme négligeable, étant donné l’application de l’EUTR ou du RDUE. C’est pourquoi l’art. 7a introduit un devoir de diligence simplifié.
Al. 1 : dans les cas visés, les opérateurs ne sont pas tenus d’observer l’intégralité du devoir de diligence. Ils doivent uniquement se procurer les informations usuelles qui font déjà partie de la correspondance commerciale habituelle (essence, pays d’origine, quantité et informations sur les fournisseurs). À titre de justificatif, ils doivent en outre obtenir de leurs fournisseurs de l’UE la confirmation datée attestant la légalité et la conformité à l’EUTR ou au RDUE de la marchandise livrée. Afin de simplifier ce pro- cessus, il est possible de fournir une confirmation issue de la correspondance commer- ciale (p. ex. offre, bulletin de livraison, facture). De plus, les opérateurs restent tenus de consigner par écrit à qui ils remettent la marchandise.
Al. 2 : la simplification visée à l’al. 1 ne s’applique pas si les opérateurs disposent d’élé- ments concrets indiquant des risques potentiellement non négligeables d’illégalité. C’est notamment le cas si une procédure est en cours à l’encontre des fournisseurs de l’UE ou de leurs fournisseurs primaires, si des articles étayés ont paru dans la presse ou si des autorités ont publié des éléments indiquant des infractions aux devoirs de diligence tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dès lors qu’il existe de tels éléments, les opérateurs doivent remplir le devoir de diligence dans sa totalité. Ils doivent à cette fin se procurer des informations supplémentaires, évaluer les risques de manière systématique et, si nécessaire, prendre des mesures pour ramener le risque d’illégalité à un niveau négligeable. La décision est laissée libre aux opérateurs en ce qui concerne les importations qu’ils ont effectuées avant d’avoir eu ou dû avoir
5 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51)
6 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (RS 814.911)
connaissance d’éléments concrets indiquant des risques potentiellement non négli- geables d’illégalité.
Art. 8
L’ajout du renvoi à l’art. 7a vise uniquement à clarifier que les informations et les docu- ments pertinents doivent également être conservés durant cinq ans dans les cas énu- mérés à cette disposition.
Art. 16, al. 1
Cette disposition est complétée de sorte que l’Office fédéral de la douane et de la sé- curité des frontières puisse également soutenir l’OFEV lors du contrôle déterminant si les obligations qui découlent du devoir de diligence prévu à l’art. 7a ont été remplies.
5 Conséquences
La modification de l’OCBo réduira la charge administrative des importateurs suisses sans entraver sensiblement les objectifs environnementaux visés.
5.1 Conséquences pour la Confédération
La modification de l’ordonnance n’a pas de répercussions sur la Confédération. Des ressources en personnel avaient déjà été mises à disposition pour l’exécution de contrôles par sondage basés sur les risques portant sur le bois et les produits dérivés du bois issus d’États tiers (non-membres de l’UE). La réglementation de l’UE (EUTR, ou RDUE dès 2027) fournit des structures permettant de lutter contre la récolte et le commerce illégaux de bois.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes
La modification de l’ordonnance n’entraîne aucune conséquence pour les cantons et les communes.
5.3 Conséquences pour l’économie
Comme le montre l’évaluation économique de l’OCBo, la majorité des entreprises qui réalisent des importations tombant dans le champ d’application de cette ordonnance commercent exclusivement avec l’UE. Les entreprises qui importent également ou ex- clusivement leurs marchandises d’États tiers représentent une part beaucoup plus faible. Par conséquent, un grand nombre d’entreprises bénéficieront de la simplification du devoir de diligence applicable aux importations provenant de l’UE. Dans la plupart des cas, elles ne seront plus affectées par la charge liée à l’application du système de
diligence complet et n’auront notamment plus à acquérir la documentation pertinente auprès des opérateurs européens.
Rien ne change pour les entreprises qui importent du bois et des produits dérivés du bois provenant de l’UE puis réexportent vers l’UE ces marchandises ou des produits fabriqués à partir de ces dernières, car elles seront toujours tenues de se procurer et d’évaluer les justificatifs nécessaires afin de pouvoir les transmettre à leurs clients eu- ropéens lors de la réexportation.
1re vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l’allége- ment des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)7
Le projet représente un assouplissement des dispositions légales en vigueur pour les importateurs concernés. Le devoir de diligence actuellement applicable aux importa- tions provenant de l’UE, qui requiert de se procurer des preuves détaillées de la légalité du bois tout au long de la chaîne d’approvisionnement, s’en trouve grandement simpli- fié. Désormais, les importateurs n’auront à se procurer auprès de leurs fournisseurs européens qu’un unique justificatif qui atteste que les dispositions légales de l’UE ont été respectées lors de la première mise sur le marché. Cette simplification doit per- mettre d’éviter que du bois ou des produits dérivés du bois issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux soient mis sur le marché en Suisse, où cela est interdit. La base légale sous-jacente, à savoir l’art. 35e, al. 1, LPE, s’applique à l’ensemble du bois et des produits dérivés du bois mis sur le marché en Suisse et tombant sous le coup de l’OCBo. Afin de garantir l’exécution de cette disposition, le justificatif simplifié doit être exigé pour toute importation, quelle que soit la taille de l’importateur (petites et moyennes entreprises comprises).
La simplification du devoir de diligence n’entraîne aucun changement pour les expor- tateurs. Ceux-ci restent tenus de remplir les exigences de l’EUTR ou, à partir de 2027, du RDUE, en cas d’exportation vers l’UE. Les réexportateurs bénéficient quant à eux du devoir de diligence simplifié lors de l’importation, mais restent tout de même tenus de satisfaire aux exigences de l’UE lors de l’exportation. Dans l’ensemble, les réexpor- tateurs vers l’UE ne bénéficient donc pas directement d’un allégement, car ils doivent toujours être en mesure de fournir l’intégralité des justificatifs aux autorités euro- péennes.
2e vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE
Le projet entraîne un assouplissement du devoir de diligence pour les importations de bois et de produits dérivés du bois ayant déjà été mis sur le marché au sein de l’UE. Les actuelles exigences de l’EUTR (ou du RDUE dès 2027) restent applicables dans l’UE pour les importations provenant de Suisse.
3e vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE
7 Loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (RS 930.31)
Aujourd’hui, l’OFEV vérifie le respect du devoir de diligence à l’importation dans le cadre de contrôles par sondage basés sur les risques. L’exécution est numérisée et se fait via le portail eGov. Les services numériques établis continueront d’être utilisés pour fournir la preuve simplifiée, prévue par la nouvelle réglementation, qui atteste que les dispositions légales de l’UE ont été respectées lors de la première mise sur le marché.
4e vérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. d, LACRE
La simplification proposée du devoir de diligence pour les importations en provenance de l’UE représente, pour les importateurs de bois concernés, un considérable allége- ment au sens de l’art. 4, al. 1, let. d.
Estimation des coûts de la réglementation en vertu de l’art. 5 LACRE
Le projet entraîne un assouplissement notable du devoir de diligence pour les importa- teurs de bois et de produits dérivés du bois provenant de l’UE. À l’avenir, les importa- teurs seront uniquement tenus de se procurer une preuve écrite attestant que leurs fournisseurs ont en tous points respecté l’ensemble des exigences de l’UE lors de la première mise sur le marché, ce qui donne lieu à une réduction des coûts de la régle- mentation visés à l’art. 5 LACRE.
Si les importateurs répercutent sur leurs clients les économies réalisées sur les coûts réglementaires, cela pourrait faire baisser les prix du bois et des produits dérivés du bois issus de l’UE. Le cas échéant, les conséquences sur le marché suisse du bois et les entreprises suisses actives dans ce secteur ne peuvent toutefois pas être quanti- fiées. En effet, il n’existe pas d’informations sur le détail des structures de marché tout au long de la chaîne de valeur, le degré de répercussion des coûts, ainsi que les élasticités-prix et les élasticités croisées pertinentes. La simplification du devoir de di- ligence ne devrait toutefois pas entraîner de distorsions de concurrence notables au détriment des entreprises suisses actives dans le secteur du bois.
Pour les exportations, dont les quantités sont moindres, et les exportateurs (cf. Eco- plan, 2020), la simplification du devoir de diligence en Suisse n’entraîne aucun chan- gement. Les exigences strictes de l’UE continuent de s’appliquer aux exportations. Au- cun coût de réglementation au sens de l’art. 5 LACRE n’est donc attendu pour les ex- portateurs.
Les réexportateurs bénéficient certes de la simplification du devoir de diligence lors de l’importation, mais doivent continuer de respecter l’intégralité des exigences de l’UE à l’exportation. Dans l’ensemble, leur situation reste identique, car ils doivent toujours fournir toutes les preuves requises dans le cadre de l’EUTR (ou de l’EUDR à l’avenir).
5.4 Conséquences pour l’environnement
La récolte et le commerce illégaux de bois menacent les forêts et participent ainsi à la perte mondiale de biodiversité ainsi qu’aux changements climatiques. Tant que les opérateurs européens font preuve de la diligence requise et que les autorités compé- tentes des États membres de l’UE appliquent le droit européen de manière adéquate,
le risque que du bois illégal parvienne sur le marché suisse peut être jugé négli- geable. De cette manière, il est possible de continuer à limiter l’impact environnemen- tal mondial de la consommation en Suisse de bois et de produits dérivés du bois illé- gaux.
5.5 Autres conséquences
En l’état actuel des connaissances, aucune conséquence touchant d’autres domaines politiques ou acteurs du marché n’est attendue.
Bibliographie
Volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) der Holzhandelsverordnung (HHV) Schluss- bericht vom 22.12.2020 (Évaluation économique de l’OCBo, rapport final du 22.12.2020, en allemand)