Lexipedia

21.426 n Iv. pa. Christ. Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la recherche 3R

21.426

Initiative parlementaire « Méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la re- cherche 3R » Rapport explicatif de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national

du […]

Condensé

Contexte La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a élaboré un projet de loi mettant en œuvre l’initiative parlementaire 21.426 afin de renforcer les ressources et incitations en faveur des méthodes de subs- titution à l’expérimentation animale (3R pour replace, reduce, refine).

Contenu du projet Le projet prévoit notamment un renforcement de la transparence par la publication de résumés non techniques des projets de recherche, le développement des mesures d’encouragement des 3R ainsi que l’amélioration et l’accélération du processus d’autorisation grâce à la création de secrétariats spécialisés qui garantissent une ré- partition du travail claire et axée sur la qualité entre les chercheurs, le secrétariat spécialisé et la commission pour les expériences sur les animaux. L’objectif est que les demandes soient, dès leur dépôt, de grande qualité et que l’examen par le secré- tariat spécialisé et la commission pour les expériences sur les animaux se déroule de manière séquentielle et efficace selon des compétences clairement définies, ce qui permettrait d’accélérer la procédure d’autorisation dans son ensemble. Des minorités rejettent le projet de loi dans son ensemble et/ou certaines dispositions spécifiques.

Rapport

1 Genèse

Le présent projet d’acte fait suite au dépôt d’une initiative parlementaire par la con- seillère nationale Katja Christ le 18 mars 2021. Celle-ci vise à augmenter les res- sources et les incitations pour la recherche 3R (3R signifie « replace, reduce, refine » [qui pourrait être traduit par remplacer, réduire, réformer]) afin de promouvoir plus rapidement l’utilisation de méthodes alternatives à l’expérimentation animale. La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a procédé à l’examen préalable de l’initiative lors de sa séance du 4 no- vembre 2021 et a décidé par 15 voix contre 10 d’y donner suite. La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) a procédé à l’examen de l’initiative le 10 janvier 2022. Le 18 octobre 2022, après avoir entendu diverses organisations, elle a donné suite à l’initiative par 7 voix contre 4 et 1 abstention. En 2023, la CSEC-N a mené des auditions approfondies afin de déterminer la meil- leure manière de répondre au besoin identifié par l’initiative parlementaire. Elle est ensuite parvenue à la conclusion qu’il serait judicieux d’attendre les délibérations sur le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innova- tion 2025-2028 (message FRI, 24.031) afin de déterminer si une solution pourrait être trouvée dans ce cadre pour mettre en œuvre l’objet de l’initiative. Fin 2024, après avoir conclu qu’une modification mineure de la loi dans le cadre du message FRI et qu’une adaptation du financement ne suffisent pas pour répondre à la demande, la CSEC-N a demandé une prolongation du délai au Conseil national pour pouvoir éla- borer un projet de loi pour la mise en œuvre de l’initiative. Cette prolongation a été accordée. Le 27 mars 2025, la CSEC-N a institué une sous-commission de sept membres et l’a chargée d’examiner différentes possibilités de mise en œuvre, d’élaborer un projet et de le lui soumettre. Ces travaux ont eu lieu lors de différentes séances entre mai et décembre 2025. La sous-commission a notamment auditionné des représentants de l’industrie, de la science, de l’enseignement et des cantons afin de discuter avec eux des différentes solutions possibles. À sa séance des 22 et 23 janvier 2026, la commission a examiné l’avant-projet (AP)

proposé par la sous-commission. Elle a décidé, par 14 voix contre 9 et une abstention, d’entrer en matière sur le projet. Elle a ensuite approuvé l’avant-projet de loi au vote sur l’ensemble par 13 voix contre 8 et 2 abstentions et a ensuite adopté le rapport ex- plicatif. Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur le projet de loi. À la suite de ses discussions sur cet objet, la CSEC-N a décidé d’ouvrir une procédure de consultation.

Dans le cadre de ce projet, la commission a également traité la pétition 24.2014 « As- surer la place scientifique suisse » de la fondation Animalfree Research conformé- ment à l’art. 126, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl)1.

2 Contexte

2.1 Nécessité d’agir et objectifs

L’expérimentation animale est un sujet qui occupe la population suisse et le monde politique depuis longtemps. Elle a ainsi déjà fait l’objet de diverses interventions par- lementaires2 et d’initiatives populaires fédérales3, ces dernières ayant jusqu’à présent toujours été rejetées par le peuple. L’initiative parlementaire « Méthodes de substitu- tion à l’expérimentation animale. Davantage de ressources et d’incitations pour la re- cherche 3R » vise à promouvoir les principes des 3R. Elle prend en compte la néces- sité persistante de l’expérimentation animale, mais demande aussi de poursuivre l’établissement d’alternatives à l’expérimentation animale par la promotion ciblée de la recherche 3R, afin de réduire progressivement le nombre d’expériences sur des ani- maux et d’améliorer les expériences nécessaires afin de limiter les contraintes impo- sées aux animaux. L’examen de l’initiative parlementaire a aussi montré que d’autres aspects ayant une influence sur la mise en œuvre des 3R devaient être pris en compte, comme la procédure d’autorisation, la transparence dans le domaine de l’expérimen- tation animale et la promotion de différentes bases, telles que l’infrastructure 3R, l’en- seignement des 3R ou la reconnaissance et la validation des alternatives 3R. L’objectif principal de l’initiative est de promouvoir les 3R, à savoir la protection des animaux dans la recherche recourant à des animaux. Dans ce but, un large catalogue de mesures a été défini, qui peut être résumé en trois axes : – améliorer la qualité et accélérer le processus d’autorisation ; – promouvoir les 3R ; – améliorer la transparence dans le domaine de l’expérimentation animale.

1 RS 171.10 2 Par ex. 24.436 Initiative parlementaire Graf Maya, Un plan d’abandon des expériences avec contraintes sur les animaux pour promouvoir une recherche tournée vers l’avenir, liquidée ; 22.3612 Postulat Graf Maya, Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de cen- taines de milliers d’animaux de laboratoire dans les élevages, liquidée ; 22.3301 Motion Schneider Meret, Interdire les expériences causant des contraintes aux primates, liquidée ; 18.491 Initiative parlementaire Graf Maya, Compléter la loi fédérale sur la protection des animaux en vue d’interdire l’expérimentation animale entraînant des contraintes sévères, li- quidée. 3 Initiative populaire « pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les ani- maux (Limitons strictement l’expérimentation animale !) », rejetée le 16.2.1992 ; initiative populaire « pour l’abolition des expériences sur animaux », rejetée le 7.3.1993 ; initiative po- pulaire « Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine - Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès », rejetée le 13.2.2022 ; initiative popu- laire « Oui à un avenir sans expérimentation animale », aboutie le 14.1.2025, issue ouverte.

2.2 Proposition de minorité : ne pas entrer en matière

Une minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegseg- ger, Sauter) propose de ne pas entrer en matière sur le présent projet, notamment en raison de ses conséquences, dont les ressources supplémentaires aux niveaux fédéral et cantonal, et la crainte que les efforts pour plus de transparence se traduisent en premier lieu par une bureaucratie accrue.

3 Grandes lignes du projet

Les travaux de la commission ont porté sur différentes thématiques importantes. Afin de refléter le plus fidèlement possible les travaux et les conclusions de la commission, ce chapitre présente le projet de la majorité et ses éléments centraux pour la mise en œuvre de l’initiative parlementaire. Il explique, en outre, les propositions de la mino- rité (concepts) qui concernent plusieurs dispositions et suivent un objectif de fond clair.

3.1 Projet de la commission

Les objectifs poursuivis pour la mise en œuvre de cette initiative parlementaire sont les suivants : Définition des 3R Bien que le concept et la notion des 3R soient établis depuis longtemps dans le do- maine de l’expérimentation animale, le terme est jusqu’à présent totalement absent de la législation. C’est pourquoi il convient de le définir. Améliorer la transparence dans le domaine de l’expérimentation animale Une révision de l’art. 20a de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)4 élargit l’obligation d’information, ce qui permet d’améliorer considérable- ment la transparence dans le domaine de l’expérimentation animale. L’élément central de la modification est l’introduction d’un résumé du projet de recherche rédigé en termes non techniques, comme cela est déjà exigé dans l’UE. De tels résumés aug- mentent considérablement la transparence sans compromettre les secrets de la re- cherche et des affaires. Les efforts réalisés dans le domaine des 3R dans le cadre de projets de recherche seront également publiés dans ces résumés. Alors que les infor- mations relatives aux expériences sur animaux ne sont aujourd’hui fournies qu’une fois l’expérience terminée, il est prévu que l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) publie à l’avenir un résumé du projet dès l’octroi de l’autorisation. Ce résumé doit être complété à la fin de l’expérience. Promouvoir les 3R L’art. 22 LPA sur la recherche est complété par des mesures de promotion des 3R. Ces mesures doivent s’appliquer de manière égale à tous les 3R. L’article mentionne

4 RS 455

toutes les mesures que la Confédération doit encourager : recherche, développement, reconnaissance et application des méthodes 3R. À titre de fil rouge, il est précisé que la Confédération peut, dans ce contexte, promouvoir également les structures 3R, l’in- frastructure 3R ainsi que l’enseignement et la formation dans le domaine des 3R. Elle doit aussi encourager, dans le cadre d’une coopération nationale et internationale, la validation, la reconnaissance et l’application des méthodes 3R. Dans un premier temps, un service de coordination devrait soutenir sur le plan organisationnel la vali- dation et la reconnaissance de ces méthodes. La base légale créée permettrait en prin- cipe de financer la validation des méthodes 3R. Cette réglementation exhaustive crée la base légale pour promouvoir les 3R de manière globale et répond aux objectifs de l’initiative parlementaire Christ. Améliorer la qualité du processus d’autorisation et l’accélérer Un processus d’autorisation uniforme et de haute qualité dépend de la qualité des de- mandes d’autorisation déposées par les chercheurs et de l’examen de ces demandes par les autorités cantonales ainsi que par les commissions cantonales pour les expé- riences sur les animaux. À l’avenir, des secrétariats spécialisés devront favoriser la collaboration entre les cher- cheurs et les autorités chargées de délivrer les autorisations. Plusieurs cantons pour- ront créer un secrétariat spécialisé commun. La répartition du travail entre les secré- tariats spécialisés et les commissions cantonales pour les expériences sur les animaux, qui devront remplir davantage d’exigences, permettra d’améliorer la qualité et l’effi- cience de la procédure d’autorisation. À cet égard, il est essentiel que les demandes déposées soient exhaustives et présentent un haut niveau de qualité afin d’éviter que des précisions doivent être demandées ultérieurement et que la procédure s’en trouve prolongée. Parallèlement, un examen clairement structuré et séquentiel des demandes par le secrétariat spécialisé et la commission pour les expériences sur les animaux permettra un traitement efficace, fondé sur des compétences clairement définies. Des procédures d’autorisation améliorées peuvent servir la qualité de la recherche, accé- lérer les procédures et profiter en fin de compte à la protection des animaux. À moyen

terme, il pourrait en résulter une utilisation plus efficiente des ressources et d’éven- tuelles économies de coûts.

3.2 Propositions de minorité : biffer ou modifier

Art. 20a concernant l’encouragement de la transparence Une minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegseg- ger, Sauter) propose de supprimer les adaptations de l’art. 20a, car elle craint que le résumé du projet de recherche rédigé en termes non techniques n’entraîne un surcroît de travail pour les chercheurs qui les inciterait à déposer leurs demandes d’autorisa- tion plus souvent à l’étranger qu’en Suisse, ce qui n’est pas souhaitable au regard de la capacité d’innovation de la Suisse. Art. 22, al. 3 et 4 concernant la promotion des 3R Une minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegseg- ger) demande de biffer les al. 3 et 4 de l’art. 22, qui concrétisent et élargissent encore

la promotion des 3R. Elle justifie sa demande par d’éventuels coûts supplémentaires et par le fait que la loi permet déjà de promouvoir largement les 3R. Art. 33a concernant l’amélioration de la qualité et l’accélération du processus d’auto- risation par les secrétariats spécialisés Une minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propose également de biffer la disposition sur les secréta- riats spécialisés, à savoir l’art. 33a, afin d’éviter une complication inutile de la procé- dure et une augmentation des ressources nécessaires dans les cantons. La minorité doute que cette disposition permette d’atteindre une plus grande efficience. En raison du lien de cette disposition avec d’autres articles, sa suppression entraînerait la sup- pression des art. 18, al. 3, et 20c, al. 1, let. b, et al. 3, P-LPA. Une minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegseg- ger, Sauter) propose comme alternative d’adapter l’art. 33 a, al. 1, c’est-à-dire refor- muler l’obligation d’introduire des secrétariats spécialisés en une « formulation po- testative ». En raison du lien entre ces articles, ladite minorité souhaite également une adaptation de l’art. 18, al. 3, P-LPA.

4 Commentaires des dispositions

Art. 3, let. d Publié il y a plus de 60 ans, le concept des 3R est aujourd’hui reconnu et intégré dans l’examen des demandes d’autorisation de pratiquer une expérience sur des animaux. Ces 3R constituent un facteur déterminant dans l’évaluation du caractère indispen- sable de toute expérience sur des animaux et leur respect est vérifié lors de son exa- men. À l’heure actuelle, les principes des 3R sont décrits en substance (à l’art. 22, al. 2, LPA ainsi que l’art. 137 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn])5, mais ils n’y sont pas définis. Si la création du Centre de compé- tence suisse 3R (3RCC) en 2018 a augmenté la visibilité de ces principes, le terme 3R ne figure pas dans la législation. Cette lacune est comblée par leur inscription à l’art. 3, let. d.

Art. 18, al. 3 La modification de cet alinéa précise que ce sera le secrétariat spécialisé qui devra dorénavant examiner certains points de la demande (avant la commission) (voir à ce sujet l’art. 33a). L’autorisation de l’expérience reste de la responsabilité de l’autorité cantonale compétente.

5 RS 455.1

Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Art. 18, al. 3 Une minorité demande de biffer l’art. 33a relatif aux secrétariats spécialisés (voir plus loin) et, par conséquent, l’art. 18, al. 3, P-LPA. L’art. 18, al. 3, subsisterait donc dans sa version actuelle. Cette suppression toucherait également l’art. 20c, al. 1, let. b et al. 3 P-LPA.

Minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Art. 18, al. 3 L’adaptation de l’art. 33a, al. 1, demandée par la minorité (en vue de lui donner une formulation potestative, voir ci-dessous) nécessite aussi une adaptation de l’art. 18, al. 3, car ces deux dispositions sont liées. La première phrase de cet alinéa doit cor- respondre à la disposition actuelle ; la seconde précise qu’au cas où certains cantons introduiraient des secrétariats spécialisés, ces derniers soumettraient les demandes d’autorisation à leur commission pour examen. L’art. 20c, al. 1, let. b, et 3 serait main- tenu tel qu’il figure dans le projet.

L’art. 20a est entièrement révisé. L’accent est mis sur le résumé du projet d’expé- rience rédigé en termes non techniques. Ce résumé comble une lacune par rapport aux exigences des pays voisins, où sa publication y est déjà appliquée. L’information du public s’en trouve renforcée. Les demandes et les rapports relatifs aux expériences sont structurés dès le départ dans une partie prévue pour le public. Les médias et le public pourront en savoir davantage sur le contenu des expériences. Les secrets de la recherche et des affaires sont néanmoins protégés. Al. 1 : L’al. 1 crée la base légale pour la promotion de la transparence. Il permet à la Confédération de soutenir le préenregistrement des expériences. À cette fin, la Con- fédération pourrait exploiter un registre public des expériences autorisées. Al. 2 et 3 : Un résumé du projet d’expérience rédigé en termes non techniques doit être publié dès que l’expérience est autorisée. Il devra, en outre, être complété une fois que celle-ci est réalisée. La transparence sera ainsi accrue par rapport à la situation actuelle, où une publication n’est prévue qu’à la fin de l’expérience. En outre, les informations à publier sont plus nombreuses. Al. 4 : Le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de régler d’autres détails dans l’ordonnance, notamment la publication des résultats. Il a également la possibi- lité de prévoir des dérogations à l’obligation de publier. L’objectif fondamental de transparence poursuivi par l’art. 20a ne doit pas être contourné. Al. 5 : Le Conseil fédéral règle en outre le degré de précision des informations que les personnes responsables de l’expérience doivent fournir. Dans ce contexte, il tient compte des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection.

L’adaptation de l’art. 20a présente l’avantage de permettre à tout un chacun d’accéder plus tôt aux données (jusqu’à 3 ans à l’avance) et de les compléter ultérieurement, c’est-à-dire une fois l’expérience terminée, par les informations importantes concer- nant les animaux effectivement utilisés pour chaque degré de gravité. L’al. 1 crée la base légale pour l’introduction du préenregistrement, même si celui-ci n’est pas en- core indiqué pour le moment.

Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Une minorité demande la suppression de l’art. 20a tel qu’il figure dans le projet et donc le maintien de la disposition dans sa version actuelle.

Le complément à l’a. 1 est de nature déclaratoire et précise que s’agissant du système d’information, le respect de la protection des données et la protection du secret d’af- faires et du secret en matière de recherche sont garantis en tout temps.

Les données du système d’information animex-ch utilisé par les chercheurs (pour dé- poser leurs demandes d’autorisation et leurs rapports), par les cantons et leurs com- missions (pour les autorisations) et par la Confédération (pour la haute surveillance et la publication de la statistique) peuvent être analysées. L’art. 20b, al. 3, règle désor- mais explicitement l’analyse des données du système. Les connaissances acquises peuvent être publiées et/ou utilisées pour les mesures d’encouragement visées à l’art. 22, al. 2, LPA. Pour ce faire, l’OSAV est tributaire du soutien d’autres acteurs. Le 3RCC est à cet égard un partenaire important, car dans le cadre de ses tâches d’éta- blissement de recherche d’importance nationale (voir l’art. 15 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, LERI)6, il dispose d’un mandat de surveillance et de communication conféré par la Confédéra- tion, afin de suivre l’évolution dans le domaine des 3R et d’informer le public sur les questions en rapport avec l’expérimentation animale, en particulier sur les 3R. Si l’OSAV confie à un service externe compétent le mandat d’évaluer les données, il s’assure auparavant que des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données personnelles et les secrets d’affaires. Ces mesures peuvent être, par exemple : la transmission des données personnelles ou des secrets d’affaires uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à des fins d’évaluation concrètes ; l’obligation contractuelle de confidentialité ; la pseudonymisation des données ; l’occultation des informations sensibles ; si nécessaire, l’exclusion totale des données personnelles et des secrets d’affaires des ensembles de données. Si les données sont publiées, elles sont dans tous les cas anonymisées et agrégées.

6 RS 420.1

Al. 1, let. a : Le droit d’accès à animex-ch pour les collaborateurs de l’OSAV est élargi pour la mise en œuvre de l’art. 20b, al. 3. Al. 1, let. b : Le droit d’accès à animex-ch pour les nouveaux secrétariats spécialisés, c’est-à-dire pour leurs collaborateurs, est mentionné explicitement. Alors que ceux-ci font en général partie de l’autorité cantonale chargée de délivrer les autorisations, d’autres cas de figure peuvent se présenter, notamment si plusieurs cantons instituent un secrétariat commun. Pour pouvoir accomplir leurs tâches, ces collaborateurs doi- vent pouvoir accéder aux données dans tous les cas. Al. 3 : S’ils soutiennent d’autres secrétariats spécialisés dans le cadre des tâches vi- sées à l’art. 33a, al. 3, les collaborateurs des secrétariats doivent pouvoir consulter les données relatives aux demandes d’autorisation et aux décisions rendues dans d’autres cantons. L’al. 3 garantit cette possibilité. Al. 4 : Si l’OSAV délègue la tâche visée à l’art. 20b, al. 3, à un autre organisme com- pétent, il doit lui donner accès aux données du système d’information. De tels travaux peuvent être très importants pour la transparence et/ou pour le domaine de la protec- tion des animaux. L’OSAV doit déterminer et gérer les droits d’accès.

Minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Une minorité demande de biffer l’art. 33a relatif aux secrétariats spécialisés. Cela au- rait pour conséquence, selon le projet, la suppression de l’art. 20c, al. 1, let. b, et 3. L’art. 20c, al. 1, let. b, serait maintenu dans sa version actuelle, l’al. 3 serait biffé sans être remplacé et l’al. 4 deviendrait l’al. 3. La suppression de l’art. 33a entraînerait, en outre, celle de l’art. 18, al. 3, P-LPA.

Titre précédant l’art. 22 Suite à la modification de l’art. 22 (voir ci-après), le titre précédant l’art. 22 doit être adapté, car l’art. 22 AP-LPA ne traite plus uniquement de la recherche au sens strict.

Art. 22, al. 2, 3 et 4 La modification de l’art. 22 permet de créer ou de préciser les bases légales néces- saires à la promotion des 3R. Al. 2 : Comme le terme 3R est introduit à l’art. 3, l’art. 22, al. 2, peut être adapté en conséquence et la description des 3R, être remplacée par la nouvelle notion. La pre- mière phrase a été complétée par le mot de « recherche ». La seconde, qui se réfère principalement au R « refine », a été supprimée. La promotion doit englober tous les 3R de manière égale. Les modifications apportées aux al. 2 (recherche) et 3 (struc- tures, formation ; voir ci-après) concrétisent les activités et le mandat actuels de la Confédération dans ce domaine, notamment aujourd’hui par le biais du 3RCC créé en

2018. Les mesures énumérées, à savoir la recherche, le développement, la reconnais- sance et l’application, sont des éléments importants sur la voie de l’établissement des méthodes 3R. Al. 3 : L’al. 3 ouvre et précise davantage les possibilités de promotion des 3R. La formulation potestative a été délibérément utilisée afin que l’encouragement puisse dépendre de l’initiative et de la contribution des hautes écoles et de l’industrie, ainsi que des moyens financiers de la Confédération. L’encouragement fédéral est subor- donné à des priorités évidentes et concrètes et à la collaboration ou au soutien simul- tané de tiers (hautes écoles et industrie), par exemple à l’initiative des cantons pour les chaires 3R, car leur création relève de la souveraineté cantonale. L’al. 3 introduit concrètement les éléments critiques de la mise en œuvre de l’al. 2 : structures et in- frastructures Le centre de compétence 3RCC, créé en 2018, doit être considéré comme une struc- ture centrale, dont le réseau d’impact doit être développé pour qu’il puisse continuer à promouvoir de manière décisive la mise en œuvre des 3R. Le nouvel al. 3 permettrait à la Confédération d’encourager l’enseignement et la formation dans le domaine des 3R, par exemple dans les universités ou en dehors de celles-ci. Cela peut signifier qu’elle soutiendra notamment une chaire 3R, un mandat d’enseignement des mé- thodes 3R ou la formation de personnes actives dans l’expérimentation animale (p. ex. membres de commissions, secrétariats spécialisés, délégué à la protection des ani- maux, chercheurs). L’al. 3 contient donc des mesures qui peuvent être soutenues par la Confédération si elles sont utiles et possibles à un moment donné. En ce qui con- cerne l’infrastructure, il y aurait par exemple la possibilité de soutenir des centres disposant d’une infrastructure et de différentes compétences préalablement mises en place par de hautes écoles. Al. 4 : L’al. 4 vise à encourager le recours à des alternatives à l’expérimentation ani- male et la coopération internationale dans le domaine réglementaire. Les services pu- blics qui autorisent les méthodes et les entreprises qui demandent une autorisation doivent bénéficier d’un soutien en matière de validation et de reconnaissance. Cette tâche pourrait être mise en œuvre par des structures existantes telles que le 3RCC, le

SCAHT (Swiss Centre for Applied Human Toxicology) et le Centre Ecotox. Le type de soutien doit tenir compte des besoins et peut prendre la forme d’une aide financière à la validation ou, en particulier, un soutien au processus de validation et de recon- naissance ou l’organisation de ce processus. Le soutien à l’introduction d’alternatives à l’expérimentation animale ne doit pas seulement concerner les méthodes réglemen- taires, mais aussi, lorsque cela est possible et judicieux, la recherche académique.

Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger) Art. 22, al. 3 et 4 Une minorité rejette les nouveaux al. 3 et 4 de l’art. 22 P-LPA et demande leur sup- pression.

Al. 1 : Les secrétariats spécialisés en expérimentation animale doivent être mention- nés explicitement dans la loi afin de garantir que l’examen des demandes par les auto- rités et les commissions se fasse dans les meilleures conditions. Ces secrétariats ne sont pas une structure supplémentaire ni une étape additionnelle de la procédure d’autorisation : leur but est d’augmenter l’efficience, la qualité, la vitesse et l’unifor- misation des demandes d’autorisation. La mention et la description de ces secrétariats permettent de préciser la structure qui assumera les tâches existantes de l’autorité can- tonale définies à l’art. 139 OPAn. Les secrétariats spécialisés font partie des services cantonaux spécialisés (art. 33 LPA) et disposent des connaissances techniques néces- saires pour examiner les demandes d’autorisation. Ils sont désignés comme tels parce qu’ils (et non les services cantonaux spécialisés) peuvent être institués conjointement par différents cantons et doivent mettre en œuvre une pratique d’exécution uniforme à celle d’autres secrétariats spécialisés (voir al. 3). Une réglementation contraignante contribue à l’uniformisation de l’exécution et donc à atteindre l’objectif de la dispo- sition. Les secrétariats spécialisés pourraient être régionalisés de manière à optimiser l’utili- sation des ressources et à disposer de suffisamment de spécialistes qualifiés. Les se- crétariats régionaux qui reprendront les tâches d’autres cantons auront besoin de res- sources supplémentaires pour traiter les demandes d’autorisation additionnelles, mais ce traitement ne sera plus effectué par l’autre canton. Les cantons se répartissent déjà les tâches dans le domaine vétérinaire et règlent les coûts en conséquence. Les secré- tariats spécialisés gérés en commun peuvent partager des expertises et les proposer à d’autres cantons (voir ci-après). Ce partage d’expertises va de pair avec une profes- sionnalisation accrue qui, à son tour, augmentera l’efficience de l’examen des de- mandes. L’efficacité de la procédure d’autorisation dépend essentiellement de la qualité de la demande initiale. Si la qualité est élevée, l’autorité cantonale pourra plus simplement et plus rapidement mener l’examen devant suivre. Il revient en premier lieu au requé- rant et au délégué à la protection des animaux d’assurer la qualité. La tâche des secré-

tariats spécialisés sera de vérifier cette qualité en concertation avec les services com- pétents des institutions de recherche (voir al. 2). Les demandes qui remplissent les exigences seront transmises pour examen à la commission pour les expériences sur les animaux, celles qui ne les satisfont pas seront retournées au requérant pour être complétées. Les secrétariats contribueront ainsi à l’amélioration de l’efficience des procédures, en ce sens qu’ils ne transmettront aux commissions que des demandes d’autorisation complètes qui ne devront plus être renvoyées aux requérants pour qu’ils fournissent les informations manquantes. Grâce à une répartition du travail claire et axée sur la qualité, les secrétariats spécialisés veilleront à ce que, dès leur dépôt, les demandes soient cohérentes, complètes et de grande qualité sur le plan technique, afin que la commission pour les expériences sur les animaux puisse procéder à leur examen de manière séquentielle et efficace. Cela permettrait d’éviter les doublons et d’accé- lérer la procédure d’autorisation dans son ensemble. Afin de garantir la qualité et l’ex- haustivité des demandes, les tâches des délégués à la protection des animaux des ins- tituts ont également déjà été élargies lors de la révision de l’OPAn de décembre 2024. Conformément à l’art. 19, al. 1, LPA, le Conseil fédéral peut fixer d’autres exigences

auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires afin de favoriser la qualité des demandes. Al. 2 : Les secrétariats spécialisés devront garantir que la commission pour les expé- riences sur les animaux recevra des demandes complètes et ayant fait l’objet d’un examen préalable quant au caractère indispensable de l’expérience. Cela déchargera la commission, qui pourra se concentrer sur sa tâche principale (voir aussi à ce sujet l’art. 34 LPA). La commission pourra examiner les demandes plus rapidement, puisque celles-ci seront complètes et déjà partiellement évaluées pour ce qui est du caractère indispensable de l’expérience. Elle pourra ainsi se limiter pour l’essentiel à l’examen de la pesée des intérêts, ce qui devrait accroître encore l’efficience de la procédure. Al. 3 : En vertu de l’al. 3, les secrétariats spécialisés appliqueront la législation de manière uniforme aussi bien au niveau cantonal que national. Pour cela, il est néces- saire qu’ils aient des échanges. Un secrétariat pourra faire appel à un autre secrétariat pour l’examen des demandes, afin d’uniformiser la pratique d’exécution et d’amélio- rer la qualité de l’examen au profit des 3R. Les secrétariats pourraient ainsi favoriser considérablement l’uniformité des pratiques d’exécution et l’efficience en mettant à profit l’expérience d’autres secrétariats spécialisés. À cette fin, l’art. 20c concernant l’accès aux données du système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale est élargi (voir cet article). Al. 4 : Le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de définir des exigences supplémentaires applicables aux secrétariats spécialisés, par exemple en matière de formation ou de délai de traitement des demandes. En résumé, la mention et la description de ces secrétariats présentent les avantages suivants :

  • déjà existant, l’examen préalable des demandes sera précisé et le processus d’autorisation plus efficient grâce à la répartition des tâches entre le secrétariat et la commission pour les expériences sur les animaux ;
  • la qualité des demandes d’autorisation est améliorée grâce à leur examen pré- alable, et le processus d’autorisation est par la suite plus efficient ;
  • l’uniformisation des processus d’autorisation entre les secrétariats spécialisés favorise la qualité et l’efficience du traitement des demandes ;
  • les requérants ont des interlocuteurs compétents dans les secrétariats, ce qui facilite et renforce la collaboration et le soutien, tout en accélérant le traite- ment des demandes ;
  • des demandes et des procédures d’autorisation de qualité favorisent la mise en œuvre des 3R.
  • les procédures d’autorisation dont la durée permet de planifier les expériences de manière fiable et précoce sont encouragées.

Minorité (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Une minorité s’oppose à la création des secrétariats spécialisés et demande donc la suppression de l’art. 33a P-LPA, laquelle entraînerait celle de l’art. 18, al. 3, P-LPA ainsi que de l’art. 20 c, al. 1, let. b, et 3, P-LPA (voir à ce sujet ces articles). L’art. 34 ne serait pas affecté par la suppression. Bien que l’al. 2 soit justifié notamment par le fait que la création de ces secrétariats permet de réduire la charge de travail des com- missions cantonales pour les expériences sur les animaux, de sorte que celles-ci puis- sent se concentrer sur la pesée des intérêts, sa modification ne retire aucune compé- tence aux commissions, de sorte que celles-ci pourraient, même sans secrétariats spécialisés, examiner les demandes d’autorisation, comme elles le font aujourd’hui. La seule chose que cette modification clarifie, c’est l’objet de leur attention particu- lière.

Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Une minorité rejette l’obligation pour les cantons d’instituer des secrétariats spéciali- sés et demande, comme solution alternative à la suppression, une formulation potes- tative pour l’al. 1. Les secrétariats seraient ainsi facultatifs, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Si un canton en créait un, celui-ci serait toutefois lié par les prescriptions de l’art. 33a. Si le Conseil fédéral posait des exigences supplémentaires aux secréta- riats spécialisés sur la base de l’al. 4, le canton devrait respecter les prescriptions de l’art. 33a. Si l’on réécrivait l’art. 33a, al. 1, sous la forme d’une « disposition potesta- tive », cela n’empêcherait pas non plus les cantons de s’organiser différemment et d’opter pour une forme totalement différente en lieu et place de secrétariats spéciali- sés. L’art. 33a ne s’appliquerait donc pas. Une formulation potestative de l’art. 33a nécessiterait aussi d’adapter l’art. 18, al. 3, P-LPA (voir cet article). Elle n’aurait en revanche aucun effet sur l’art. 20c, al. 1, let. b, et 3, P-LPA. Il va de soi que celui-ci ne s’appliquerait aux secrétariats spécialisés que si un canton créait volontairement un secrétariat. L’art. 33a oblige ces secrétariats à se répartir les tâches avec la commis- sion et à assurer une exécution uniforme.

Art. 34 Al. 1 : L’adaptation de l’art. 34 vise à accroître les exigences applicables aux com- missions pour les expériences sur les animaux. En Suisse, en 2024, environ 75 % des expériences sur animaux ont été réalisées dans quatre cantons. Quelque 82 % des autorisations ont été délivrées dans cinq cantons. Plusieurs cantons peuvent avoir la même commission. En 2023, la Suisse comptait dix commissions pour les expériences sur les animaux, dont six composées de sept membres ou plus, deux comptant cinq membres, une, trois membres et une autre, deux membres. La fixation d’un nombre minimal de spécialistes et de compétences représentées vise à garantir la qualité de l’examen des demandes et une représentation équilibrée des

domaines et des intérêts au sein de la commission. Les compétences dans le domaine des 3R servent à évaluer la nécessité de l’expérience sur animaux. Il s’agit entre autres de compétences en matière d’analgésie et d’anesthésie ainsi que dans l’application des mesures de réduction de la contrainte. La « recherche au moyen d’animaux » implique de savoir établir un protocole de recherche, utiliser des modèles animaux et com- prendre leur validité. À l’alinéa 1 de la version allemande, le mot « je » est supprimé, car il est superflu compte tenu de la deuxième phrase. Al. 2 : À l’heure actuelle, les commissions sont fortement occupées par l’examen du caractère indispensable de l’expérience, c’est-à-dire son adéquation et sa nécessité, ce qui implique un travail considérable. Cet examen est la condition préalable à la pesée des intérêts. À l’avenir, les secrétariats spécialisés devraient fortement réduire la charge de travail des commissions (voir le nouvel art. 33a), de sorte que celles-ci puis- sent se concentrer sur la pesée des intérêts et donc sur l’admissibilité de l’expérience (voir aussi l’art. 19, al. 4). Les commissions auront toujours besoin de larges compé- tences, car une expérience doit être comprise dans sa globalité. En outre, les cantons peuvent d’ores et déjà confier d’autres tâches aux membres de la commission. Ils doi- vent veiller à ce que celle-ci réunisse toutes les compétences énumérées. Une personne peut en apporter plusieurs. Al. 3 : Comme pour les secrétariats spécialisés, le Conseil fédéral peut fixer des exi- gences supplémentaires applicables aux commissions cantonales pour les expériences sur les animaux.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

La réalisation des résumés de projets de recherche dans le système animex-ch existant et leur publication, toutes deux prévues à l’art. 20a, coûteront entre 150 000 et 300 000 francs (dépense unique) selon la solution retenue. La solution pour le registre et sa promotion pourrait être combinée avec les résumés de projets de recherche et coûterait 100 000 à 150 000 francs supplémentaires (dépense unique). L’adaptation d’animex-ch due à la modification de l’art. 20c LPA devrait entraîner des coûts uniques d’environ 30 000 francs pour la Confédération. L’éventuelle suppression des secrétariats spécialisés (art. 33a) selon la proposition de la minorité rendrait superflue l’adaptation d’animex-ch et les coûts mentionnés ne de- vraient pas être supportés. En ce qui concerne les mesures d’encouragement basées sur l’art. 22 LPA, différentes conséquences financières sont envisageables, qui dépendront en outre des moyens fi- nanciers de la Confédération. L’al. 2 requiert des prestations dont le financement est déjà assuré par la Confédération, notamment en application de l’art. 15 LERI, qui subventionne la recherche dans le domaine des 3R via le 3RCC. Les moyens finan- ciers sont aujourd’hui équilibrés, mais pourraient à l’avenir être augmentés dans le cadre du message FRI. L’al. 3 représente le développement itératif des mesures 3R,

qui peut être encouragé là où cela est nécessaire et possible. Concernant les structures, la contribution de la Confédération serait de 500 000 à 1 000 000 francs par an pour soutenir les structures décentralisées dans les hautes écoles et l’industrie en termes de personnel et pour développer les organes spécialisés 3R. Des investissements d’envi- ron 1 000 000 francs par an permettraient à nouveau de promouvoir judicieusement des projets d’infrastructure. Dans le domaine de l’enseignement et de la formation, la création d’une chaire 3R pourrait être soutenue. La condition préalable à un soutien de la Confédération est que l’initiative émane de l’établissement d’enseignement su- périeur concerné. Le coût annuel d’une chaire 3R étant estimé à 500 000 francs, la Confédération pourrait fournir un soutien de 250 000 francs par an. En se basant sur l’art. 22, al. 4, qui l’autorise à encourager la validation, la reconnaissance et l’appli- cation des méthodes 3R en collaboration nationale et internationale, la Confédération pourrait soutenir un centre de compétences (existant) afin de guider et d’aider les cher- cheurs qui souhaitent valider une méthode. À cette fin, 50 000 à 100 000 francs se- raient nécessaires. Si elle devait encourager la validation de méthodes pour des appli- cations individuelles, la Confédération devrait s’attendre à des coûts supplémentaires de 500 000 à 1 000 000 francs par méthode. Il convient toutefois de souligner à nouveau que l’encouragement concret dépend tou- jours des moyens financiers de la Confédération et de l’initiative émanant des institu- tions, notamment des hautes écoles. Les chiffres cités ne sont que des exemples réa- listes et judicieux qui illustrent comment et où la Confédération pourrait apporter un soutien efficace sur la base de l’art. 22. La composition des coûts peut varier en fonc- tion des exigences et des possibilités. L’adaptation de l’art. 22 permet de créer ou de concrétiser la base juridique de la promotion. Elle ne permet cependant pas de prévoir des coûts concrets chiffrables. En cas d’adoption de la proposition de la minorité visant à supprimer l’art. 22, al. 3 et 4, P-LPA, les coûts seraient nuls.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes,

ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne La création de secrétariats spécialisés pourrait nécessiter des ressources en personnel et avoir des conséquences financières différentes selon les cantons. Toutefois, elle déchargerait les commissions pour les expériences sur les animaux en termes de vo- lume de travail et de ressources, ce qui leur permettrait d’examiner davantage de de- mandes dans le même laps de temps. Les petits cantons qui confieront leurs tâches dans le domaine de l’expérimentation animale à un grand canton économiseront des ressources. Celui-ci ne devra pas augmenter ses ressources dans la même mesure que les petits cantons qui les réduiront. On part du principe que la mise en place de secré- tariats spécialisés dans les grands cantons nécessitera la création d’environ 7 postes à plein temps à l’échelle nationale. En ce qui concerne les commissions, on s’attend à ce que les petits cantons suppriment la leur en raison de l’augmentation des exigences posées à ces organes. La mise en place de ressources exactement équivalentes dans les grands cantons ne sera en revanche pas nécessaire. L’introduction de secrétariats

spécialisés et leur coordination pourraient conduire à une régionalisation de l’exécu- tion en matière d’expérimentation animale, sans pour autant supprimer l’enracine- ment, par exemple, de la commission dans les principaux cantons d’implantation. La coordination de l’exécution conduit à sa professionnalisation et sert ainsi la recherche et ses sites. Si l’article 33a était supprimé conformément à la proposition de la minorité, les coûts seraient nuls.

5.3 Conséquences économiques

Les résumés de projet de recherche rédigés en termes non techniques ainsi que l’ex- tension de l’obligation d’informer prévus à l’art. 20a entraîneront un surcroît de tra- vail pour les chercheurs lié à la mise à disposition des informations et à la rédaction des résumés. Toutefois, étant donné que ces données doivent en principe déjà être saisies dans animex-ch et que le développement de ce système d’information regrou- pera la charge de travail liée au dépôt des demandes et à la publication des résumés dans un processus en grande partie commun, la majorité de la commission estime que le surcroît de travail pourra être contenu. Une mise en œuvre plus stricte des 3R renforcera le site d’innovation et de recherche suisse. En ce sens, il s’agit d’un investissement. L’application évidente des méthodes alternatives aux expériences sur les animaux a plutôt tendance à faire baisser le prix de la recherche, car l’expérimentation animale est coûteuse. Si la proposition de la minorité, qui demande la suppression de l’art. 20 a P-LPA, était adoptée, ce surcroît de travail disparaîtrait.

5.4 Conséquences sociales

L’adaptation de l’art. 20a aura pour conséquence d’augmenter la transparence et d’améliorer ainsi l’information de la population sur les expériences sur animaux. Celle-ci pourra ainsi mieux se forger une opinion sur cet important sujet de société et mieux comprendre les tenants et aboutissants de l’expérimentation animale. En cas d’adoption de la proposition de la minorité, l’art. 20a LPA continuerait à exis- ter sous sa forme actuelle.

5.5 Conséquences environnementales

Les adaptations accéléreront la mise en œuvre des principes des 3R. Elles permettront de remplacer certaines expériences sur les animaux et d’autoriser celles qui sont né- cessaires et qui causent moins de contraintes aux animaux. On peut donc s’attendre à des répercussions positives sur les animaux.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La disposition constitutionnelle déterminante en matière de protection des animaux est l’art. 80 de la Constitution (Cst.)7, qui charge la Confédération de légiférer sur la protection des animaux (al. 1). La Confédération doit, entre autres, régler l’expéri- mentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants (art. 80, al. 2, let. b, Cst.). Cette disposition constitue la base constitutionnelle permettant d’inscrire dans la LPA les adaptations demandées par l’initiative parlementaire.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de

la Suisse Les adaptations de la LPA visant à mettre en œuvre l’initiative parlementaire sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. La Suisse a ratifié plu- sieurs accords européens et internationaux dans le domaine de la protection des ani- maux ; ces accords ne sont toutefois pas concernés par le présent projet. La Conven- tion européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques8 n’est majoritairement pas affectée par les modifications prévues, ou alors elle est respectée.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions législatives importantes qui, selon l’art. 164, al. 1, Cst. doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’As- semblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives à des subventions ni nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Respect des principes de subsidiarité et

d’équivalence fiscale L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.) : la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les

7 RS 101 8 RS 0.457

possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confé- dération (art. 43a, al. 1, Cst.). L’exécution de la LPA relève en principe de la compé- tence des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 32, al. 2, LPA). L’art. 20b, al. 3, P-LPA donne désormais à l’OSAV la compétence d’analyser les données du système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale, dans le but d’identifier les évolutions de la protection des animaux dans ce domaine. Comme la Confédération est déjà responsable de l’exploitation du système d’information, l’ana- lyse des données par la Confédération, à savoir par l’OSAV, s’impose. Ni l’art. 22b, al. 3, P-LPA ni l’adaptation ou l’élargissement de l’art. 22 P-LPA concernant l’en- couragement des 3R par la Confédération ne modifient la répartition fondamentale des compétences entre la Confédération et les cantons. Le principe de subsidiarité est donc préservé.

6.6 Délégation de compétences législatives

En vertu de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. L’art. 34, al. 3, P-LPA donne au Conseil fédéral la compétence de fixer des exigences supplémentaires applicables à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux. La Constitution fédérale n’exclut pas une telle délégation ; cette règle est donc admissible.

6.7 Protection des données

La mise en œuvre du présent projet ne nécessite ni le traitement de données person- nelles ni la réalisation d’autres mesures qui pourraient avoir une incidence sur la pro- tection des données. Dans le cadre de l’adaptation de l’art. 20a, la protection des don- nées personnelles et la protection des secrets de la recherche et des affaires continuent d’être garanties.