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C 12/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 14.1.2012

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

DÉCISION No E3 du 19 octobre 2011 concernant la période transitoire définie à l'article 95 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2012/C 12/03)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES statuant conformément aux dispositions de l’article 71, para­ SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, graphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,

vu l’article 72, point d), du règlement (CE) no 883/2004 sur la considérant ce qui suit: coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de favoriser le recours le plus large possible aux nouvelles technologies, notamment en modernisant les procédures nécessaires à (1) L’article 95 du règlement (CE) no 987/2009 prévoit une l'échange d'informations et en adaptant aux échanges électro­ période transitoire de 24 mois à compter de sa date niques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu d'entrée en vigueur pour permettre aux États membres de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État d’établir et d’intégrer les infrastructures nationales néces­ membre, saires à l’échange de données par voie électronique.

vu l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement (2) Conformément au même article, la commission adminis­ européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les moda­ trative est habilitée à convenir de proroger cette période lités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la transitoire accordée aux États membres si la mise en coordination des systèmes de sécurité sociale (2), conformément place de l’infrastructure communautaire prend un retard auquel la commission administrative est habilitée à fixer, d’une important. part, la structure, le contenu et le format des documents et des documents électroniques structurés, ainsi que les modalités de leur échange, et, d’autre part, les modalités pratiques de l’envoi d’informations, de documents ou de décisions, par voie électro­ nique, aux personnes concernées, (3) La commission administrative a mené une évaluation globale de l’état d’avancement du projet, au niveau tant de l’Union européenne que des États, sur la base de l’analyse de la Commission européenne et du comité de vu l’article 95, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) pilotage du projet EESSI. no 987/2009, concernant la période transitoire, qui dispose que chaque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique et que ces périodes transitoires ne doivent pas dépasser vingt-quatre (4) Cette évaluation fait apparaître qu’il est nécessaire de mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement proroger la période transitoire pour garantir la bonne d’application, application du système EESSI, en tenant compte du degré d'avancement des préparatifs à l'échelon de l'Union européenne et des États, mais aussi du fait qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties de limiter dans le vu l’article 95, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) temps une telle prorogation. no 987/2009, qui prévoit que la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes comme il convient si la mise en place de l’infrastructure communautaire nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) prend (5) Compte tenu de la complexité technique du projet et des un retard important par rapport à l’entrée en vigueur du règle­ différents modes de mise en œuvre possibles, exigeant ment d’application, chacun un calendrier distinct, la commission administra­ tive juge approprié de prolonger de 24 mois la période (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. transitoire définie à l’article 95, paragraphe 1, du règle­ (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. ment (CE) no 987/2009.

14.1.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne C 12/7

(6) Cependant, elle encourage les États membres à l’échange de données par voie électronique visé à commencer le plus rapidement possible, sans perdre de l’article 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement temps, l’échange électronique de données, afin de limiter européen et du Conseil (1), continuera de s’appliquer au maximum dans le temps l’échange parallèle de docu­ mutatis mutandis durant toute la période prorogée, ments sous forme papier et électronique, et ceci confor­ mément aux étapes intermédiaires qu’elle définira sur la DÉCIDE: base d’une proposition du comité de pilotage du projet EESSI. 1. Les périodes transitoires visées à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, qui ont été établies afin de (7) La commission administrative invite le comité de pilotage garantir l’échange entre États membres de toutes les données du projet EESSI à établir les outils de suivi appropriés, à par voie électronique, seront prorogées de 24 mois, à savoir proposer des étapes intermédiaires et à suivre avec atten­ jusqu’au 30 avril 2014. tion les avancées du projet EESSI dans chacun des États membres durant la période prorogée. 2. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision est applicable à partir du (8) Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel (CE) no 987/2009, la commission administrative peut de l'Union européenne. modifier la présente décision sur la base de la planifica­ tion générale et de l'analyse du comité de pilotage du projet EESSSI.

(9) La décision E1 du 12 juin 2009 établissant les modalités La présidente de la commission administrative pratiques concernant la période transitoire aux fins de Elżbieta ROŻEK

(1) JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.