Lexipedia

8.6.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 149/5

DÉCISION No H5 du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre du règlement (CE) no 883/2004 du Conseil et règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2010/C 149/05)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (5) L’identification des personnes revêt une importance SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, fondamentale pour la gestion administrative des règle­ ments, aussi bien pour retrouver une personne dans la base de données d’une institution que pour vérifier qu’une personne est bien celle qu‘elle prétend. vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la Commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation décou­ (6) L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du précise que, lorsque les Etats membres collectent, trans­ règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du mettent ou traitent des données à caractère personnel au Conseil (2), titre de leur législation afin de mettre en œuvre les règle­ ments, ils fassent en sorte que les personnes concernées puissent exercer leurs droits concernant la protection des données à caractère personnel, conformément aux dispo­ vu l’article 76 du règlement (CE) no 883/2004, sitions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données. vu l’article 2, paragraphe 2, les articles 20, 52 et l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009,

(7) L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 considérant ce qui suit: autorise l’institution compétente, en cas de doute, à demander à l’institution du lieu de séjour ou de résidence de vérifier les informations fournies par la personne (1) En vertu de l’article 76 du règlement (CE) no 883/2004, concernée ou la validité d’un document. les autorités compétentes et les institutions sont tenues de coopérer pour assurer l’application correcte du règle­ ment. (8) Pour être, laUne coopération efficace dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs doit reposer sur les mécanismes de fourniture d’informations sur des (2) Les mesures de lutte contre les fraudes et les erreurs sont changements de la législation applicable et sur les étroitement liées aux branches de sécurité sociale définies articles 20 et 52 du règlement (CE) no 987/2009, à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 et visent à garantir que les cotisations sont versées à l’État membre qu’il faut et que les presta­ tions ne sont pas octroyées indûment ou obtenues de manière frauduleuse. statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

(3) La lutte contre les fraudes et les erreurs s’inscrit donc dans le cadre de la bonne application des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. DÉCIDE:

(4) Une coopération plus étroite et plus efficace entre les Généralités autorités compétentes et les institutions est un facteur clé dans la lutte contre les fraudes et les erreurs. 1. Aux fins de l’application correcte du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009, les autorités (1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. et les institutions des États membres coopèrent dans le domaine (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. de la lutte contre les fraudes et les erreurs.

C 149/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 8.6.2010

2. Une fois par an, la Commission administrative discute des taliers de manière à garantir, dans toute la mesure du questions de coopération dans le domaine des fraudes et des possible, la conformité de ces pratiques avec les bonnes erreurs. La discussion est fondée sur des rapports fournis à titre pratiques en la matière. Une liste des bonnes pratiques recen­ volontaire par les États membres concernant leur expérience et sées figure à l’annexe 2. leur progrès en la matière. Une proposition de contenu pour ces rapports figure à l’annexe 1. c) Les demandes de renseignements émanant d’institutions ou d’autorités compétentes concernant la notification des décès 3. Les États membres désignent un point de contact en sont traitées le plus rapidement possible par celui ou celle matière de fraudes et d’erreurs, auquel les autorités compétentes qui les reçoit. ou les institutions peuvent signaler des risques de fraudes ou d’abus ou des difficultés systématiques à l’origine de retards et d’erreurs. Ce point de contact est inscrit sur une liste publiée par Demandes de renseignements le secrétariat de la Commission administrative. 6. En tenant compte de la nécessité d’agir en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la protection des Erreurs personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de telles données, 4. Afin de limiter les risques d’erreurs, les autorités compé­ les autorités compétentes et les institutions coopèrent en ce qui tentes et les institutions prennent des mesures pour que les concerne les demandes de renseignements émanant d’autres informations soient communiquées correctement et en temps États membres qui visent à lutter contre les fraudes et à utile, en particulier dans le cadre du système d’échange électro­ assurer l’application correcte des règlements. Elles procèdent à nique d’informations sur la sécurité sociale. À cette fin, les une évaluation minutieuse de la situation juridique avant de autorités compétentes et les institutions: rejeter une demande de ce type en invoquant la protection des données. a) veillent à ce que les informations envoyées aux autorités ou aux institutions d’autres États membres par voie électronique, 7. Lorsqu’une demande de renseignements visant à lutter au moyen de documents électroniques structurés, fassent contre les fraudes et les erreurs porte sur des données liées à l’objet d’une procédure de contrôle de la qualité, en particu­ l’application des règlements de coordination, mais n’est pas lier pour ce qui est de l’identification de la personne traitée directement par une institution ou une autorité compé­ concernée et du numéro personnel d’identification; et tente, l’institution ou l’autorité compétente aide l’institution ou l’autorité requérante à identifier un tiers comme source appro­ priée d’informations et lui prête ses bons offices dans le cadre b) signalent à la commission technique et à la Commission d’éventuelles négociations avec ce tiers. administrative toutes difficultés systématiques, à l’origine de retards ou d’erreurs, dans l’échange d’informations aux fins des règlements. Clause de réexamen

8. La présente décision est réexaminée au plus tard pour la

Notification des décès fin de la deuxième année suivant son entrée en vigueur.

5. Pour ce qui est de la coopération dans le domaine de la

notification des décès: 9. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. a) Les États membres partagent, par l’intermédiaire de la Commission administrative, toute pratique innovante qu’ils auraient introduite en la matière, et signalent tout obstacle à la coopération dans ce domaine.

b) Les États membres revoient leurs pratiques de lutte contre le Le président de la Commission administrative défaut de notification des décès dans les dossiers transfron­ José Maria MARCO GARCÍA

8.6.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 149/7

ANNEXE 1

Liste non exhaustive des matières à traiter dans les rapports annuels des États membres sur les fraudes et les erreurs

1. Mesures prises tout au long de l’année pour lutter contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des dossiers traités au titre des règlements.

2. Problèmes spécifiques rencontrés dans l’application des règles de coordination pouvant engendrer à tout le moins des risques de fraudes et d’erreurs.

3. Accords et conventions de coopération bilatérales conclus avec d’autres États membres de l’UE dans le but de lutter contre les fraudes et les erreurs.

4. En ce qui concerne les prestations en nature, mesures prises pour encourager le respect des règles de coordination par les institutions et les prestataires de soins et pour informer les citoyens.

ANNEXE 2

Bonnes pratiques de lutte contre le défaut de notification des décès dans les dossiers transfrontaliers (1)

Mise en place d’un système de notification directe des décès par l’État d’accueil Recoupement des données Demande de réalisation d’un contrôle administratif par l’État d’accueil Accès aux notifications de décès entre institutions sanitaires Certificats de vie Présence physique directe dans l’État d’accueil

(1) Ces bonnes pratiques sont présentées de manière plus détaillée au point 9.2 du rapport du 16 novembre 2009 du groupe de suivi ad hoc sur la lutte contre les fraudes et les erreurs créé au sein de la Commission administrative (note CASSTM 560/09).