24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/23
DÉCISION S1 du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance maladie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 106/08)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES recours à un support électronique sera d’ailleurs généra SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, lisé dans une phase ultérieure.
vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant (3) La carte européenne d’assurance maladie doit être sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux conforme à un modèle unique défini par la commission termes duquel la commission administrative est chargée de administrative, ce qui devrait contribuer, d’une part, à traiter toute question administrative ou d’interprétation décou faciliter l’accès aux soins de santé et, d’autre part, à lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du prévenir les utilisations irrégulières, abusives ou fraudu règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du leuses de la carte. Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), (4) Les institutions de chaque État membre déterminent la durée de validité des cartes européennes d’assurance vu l’article 19 du règlement (CE) no 883/2004, relatif au droit maladie qu’elles délivrent. La durée de validité de la d’une personne assurée et des membres de sa famille qui séjour carte doit tenir compte de la durée présumée des droits nent dans un État membre autre que l’État membre compétent de la personne assurée. de bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des presta tions et de la durée prévue du séjour, (5) Dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu de délivrer un certificat provisoire de remplacement d’une vu l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, durée de validité limitée. Par «circonstances exception nelles», on peut entendre le vol ou la perte de la carte européenne d’assurance maladie, ou un départ dans un délai trop court pour permettre la délivrance d’une carte vu l’article 25, sections A et C, du règlement (CE) no 987/2009, européenne d’assurance maladie. Le certificat provisoire de remplacement peut être demandé par la personne assurée ou par l’institution de l’État de séjour. considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Barcelone, qui s’est tenu les 15 et (6) Il convient que la carte européenne d’assurance maladie 16 mars 2002, a décidé «qu’une carte européenne d’assu soit utilisée dans tous les cas où une personne assurée a rance maladie remplacera les formulaires actuellement besoin de soins de santé lors d’un séjour temporaire, nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre État indépendamment de l’objet de ce séjour, qu’il s’agisse membre. La commission présentera une proposition à cet de tourisme, d’affaires ou d’études. Cependant, la carte effet avant le Conseil européen de printemps de 2003. ne peut être utilisée lorsque le séjour à l’étranger a Cette carte simplifiera les procédures, mais ne changera pour seul objet l’obtention de soins de santé. pas les droits et obligations existants» (point 34).
(2) Compte tenu de la diversité des situations nationales en (7) Conformément à l’article 76 du règlement (CE) matière d’utilisation de cartes d’assurance maladie et de no 883/2004, les États membres doivent coopérer afin sécurité sociale, la carte européenne d’assurance maladie a de mettre en place des procédures permettant d’éviter été introduite, dans un premier temps, sous un format que, dans le cas où une personne cesse d’avoir droit permettant une lecture à l’œil nu des données nécessaires aux prestations de maladie en nature à charge d’un État pour la prestation de soins de santé et le remboursement membre et obtient le droit aux prestations en nature à des frais y afférents. Ces informations peuvent en plus charge d’un autre État membre, elle continue d’utiliser la être intégrées dans un support électronique de la carte. Le carte européenne d’assurance maladie délivrée par l’insti tution du premier État membre au-delà de la date à partir (1) ) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. de laquelle elle n’a plus droit aux prestations en nature à (2) ) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. charge de celui-ci.
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(8) Les cartes européennes d’assurance maladie délivrées 6. La carte européenne d’assurance maladie et le certificat avant la mise en application des règlements (CE) provisoire de remplacement sont établis selon un modèle no 883/2004 et (CE) no 987/2009 resteront valables unique et répondent aux caractéristiques et spécifications jusqu’à la date d’expiration figurant sur celles-ci, techniques définies par décision de la commission adminis trative.
statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, Données figurant sur la carte européenne d’assurance maladie
7. La carte européenne d’assurance maladie contient les
données suivantes: DÉCIDE:
— le nom et le prénom du titulaire de la carte, Principes généraux
1. La carte européenne d’assurance maladie atteste du droit
d’une personne assurée ou titulaire de pension et des — le numéro d’identification personnel du titulaire de la membres de sa famille qui séjournent dans un État carte ou, à défaut, de la personne assurée dont dérivent membre autre que l’État membre compétent de bénéficier les droits du titulaire de la carte, des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. — la date de naissance du titulaire de la carte,
La carte européenne d’assurance maladie ne peut être utilisée si le but du séjour temporaire est l’obtention d’un — la date d’expiration de la carte, traitement médical.
— le code ISO de l’État membre d’émission de la carte,
2. La carte européenne d’assurance maladie est une carte
nominative et individuelle.
— le numéro d’identification de l’institution compétente et son acronyme,
3. La durée de validité de la carte européenne d’assurance
maladie est déterminée par l’institution qui la délivre.
— le numéro logique de la carte.
4. Les prestations en nature servies par l’institution de l’État
membre de séjour sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie valable sont remboursées par l’institu Utilisation de la carte européenne d’assurance maladie tion compétente selon les dispositions en vigueur. Une carte européenne d’assurance maladie est valable pour 8. La carte européenne d’assurance maladie peut être utilisée autant que la période de validité indiquée sur celle-ci n’est dans tous les cas où une personne assurée a besoin de pas arrivée à expiration. prestations en nature lors d’un séjour temporaire, indépen damment de l’objet de ce séjour, qu’il s’agisse de tourisme, d’affaires ou d’études.
L’institution compétente ne peut refuser de rembourser le coût des prestations au motif que la personne n’est plus assurée auprès de l’institution ayant délivré la carte euro 9. La carte européenne d’assurance maladie prouve que son péenne d’assurance maladie, à condition que les prestations titulaire a droit, dans l’État membre de séjour, aux presta aient été servies au titulaire de la carte ou du certificat tions de maladie en nature qui s’avèrent nécessaires du provisoire de remplacement pendant la durée de validité point de vue médical et qui sont servies lors d’un séjour de cette carte ou de ce certificat. temporaire dans un autre État membre afin que le titulaire ne soit pas contraint de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État compétent ou l’État de résidence pour y recevoir le traitement dont il a besoin.
5. Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent la
délivrance d’une carte européenne d’assurance maladie, un certificat provisoire de remplacement d’une durée de vali dité limitée est délivré par l’institution compétente. Le certi De telles prestations visent à permettre à la personne ficat provisoire de remplacement peut être demandé par la assurée de continuer son séjour dans des conditions médi personne assurée ou par l’institution de l’État de séjour. calement sûres.
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10. La carte européenne d’assurance maladie ne couvre pas les vertu de la législation d’un autre État membre, les institu prestations de maladie en nature servies lors d’un séjour tions des États membres concernés doivent coopérer afin effectué dans le but de recevoir un traitement médical. d’éviter que la personne assurée continue d’utiliser la carte européenne d’assurance maladie délivrée par l’institution du premier État membre au-delà de la date à partir de laquelle 11. La carte européenne d’assurance maladie garantit à son elle n’a plus droit aux prestations en nature à charge de titulaire, dans l’État membre de séjour, le même traitement celui-ci. S’il y a lieu, l’institution du second État lui délivre (procédures et tarifs) que celui dont bénéficierait une une nouvelle carte européenne d’assurance maladie. personne couverte par le régime d’assurance maladie de cet État.
13. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union
européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en Coopération entre les institutions pour éviter toute utilisation vigueur du règlement (CE) no 987/2009. abusive de la carte européenne d’assurance maladie
12. Lorsqu’une personne cesse d’avoir droit aux prestations de
maladie en nature en vertu de la législation d’un État La présidente de la commission administrative membre et obtient le droit aux prestations en nature en Gabriela PIKOROVÁ