Bestimmung der Leistungen (Art. 19 Abs. 1, Art. 27 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Art. 25 Bst. A Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009)
C 106/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.4.2010
DÉCISION S3 du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’article 19, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 106/10)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES justice a précisé (3) que la notion de «soins nécessaires» ne SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, saurait être interprétée «en ce sens que ledit bénéfice serait limité aux seuls cas où les soins dispensés sont rendus nécessaires par une affection soudaine. En parti vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du culier, la circonstance que les soins requis par l’évolution Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant de l’état de santé de l’assuré social durant son séjour sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux provisoire dans un autre État membre soient éventuelle termes duquel la commission administrative est chargée de ment liés à une pathologie préexistante et connue de traiter toute question administrative ou d’interprétation décou l’assuré telle qu’une maladie chronique» ne signifie pas lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du que les conditions d’application de ces dispositions ne règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du sont pas remplies. Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), (4) L’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 doit être interprété en ce sens que cette vu les articles 19 et 27 du règlement (CE) no 883/2004, relatifs disposition s’applique à toute prestation en nature relative aux prestations en nature lors d’un séjour temporaire dans un à la grossesse et à l’accouchement. Elle ne s’applique État membre autre que l’État compétent, toutefois pas lorsque l’accouchement est le but même du séjour temporaire à l’étranger.
vu l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, (5) En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, la Commission administrative a été considérant ce qui suit: chargée d’établir une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État membre, nécessitent pour des raisons pratiques un (1) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à accord préalable entre la personne concernée et l’institu l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) tion dispensant les soins. no 883/2004, une personne assurée qui séjourne dans un État membre autre que l’État de résidence peut béné ficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu (6) L’accord préalable prévu par l’article 19, paragraphe 2, du de la nature des prestations et de la durée du séjour. règlement (CE) no 883/2004 a pour but de garantir la continuité du traitement dont a besoin une personne assurée lors de son séjour dans un autre État membre. (2) Conformément à l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009, les prestations visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 visent les prestations en nature servies (7) Compte tenu de cet objectif, les critères essentiels pour dans l’État membre de séjour selon la législation de ce définir les prestations en nature nécessitant un accord dernier et qui s’avèrent nécessaires du point de vue préalable entre le patient et l’unité dispensant les soins médical afin que la personne assurée ne soit pas dans un autre État membre sont le caractère vital du contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue traitement médical et le fait que ce traitement n’est acces de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir sible que dans des unités médicales spécialisées ou dotées le traitement nécessaire. du matériel et du personnel adéquats. Une liste non exhaustive fondée sur ces critères figure à l’annexe de la présente décision, (3) L’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à toute prestation en nature relative à une maladie chronique ou préexistante. La Cour de statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. (3) Arrêt du 25 février 2003 dans l’affaire C-326/00, Ioannidis.
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DÉCIDE: personnel adéquats doit en principe faire l’objet d’un accord préalable entre la personne assurée et l’unité dispensant le traitement pour s’assurer que le traitement sera disponible 1. Les prestations en nature qui doivent être servies en appli lors du séjour de la personne assurée dans un État membre cation de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 27, para autre que l’État membre compétent ou que celui de rési graphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 ainsi que de dence. l’article 25, section A, paragraphe 3, du règlement (CE) no 987/2009 comprennent les prestations relatives à des maladies chroniques ou préexistantes ainsi qu’à la grossesse Une liste non exhaustive de traitements qui correspondent et à l’accouchement. aux critères énoncés au premier alinéa figure à l’annexe de la présente décision.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas
aux prestations en nature, y compris celles relatives à des
4. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union
maladies chroniques ou préexistantes ou à l’accouchement, européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en servies au cours d’un séjour dans un autre État membre vigueur du règlement (CE) no 987/2009. effectué dans le but d’en bénéficier.
3. Tout traitement médical vital qui n’est accessible que dans La présidente de la commission administrative des unités médicales spécialisées ou dotées du matériel et du Gabriela PIKOROVÁ
ANNEXE
— Dialyse rénale — Oxygénothérapie — Traitement antiasthmatique particulier — Échocardiographie en cas de maladie auto-immune chronique — Chimiothérapie