24.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne C 106/43
DÉCISION U2 du 12 juin 2009 concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)
(2010/C 106/12)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (5) Il résulte de l’article 1er, point f), du règlement (CE) SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, no 883/2004 que les travailleurs frontaliers ont leur rési dence dans un pays autre que celui dans lequel ils exer cent leur activité professionnelle, lequel, en vertu de vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement, est Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant l’État compétent, et qu’il ne fait donc pas de doute que sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux l’article 65 du même règlement s’applique à ces travail termes duquel la commission administrative est chargée de leurs. traiter toute question administrative ou d’interprétation décou lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’applica (6) Les personnes relevant des catégories visées à l’article 11, tion du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination paragraphe 4, et à l’article 13 dudit règlement ainsi que des systèmes de sécurité sociale (2), les personnes auxquelles s’applique un accord visé à l’article 16 du règlement sont susceptibles de résider, dans certains cas, dans un État membre autre que l’État vu l’article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) déterminé comme compétent en application de ces arti no 883/2004, cles.
considérant ce qui suit:
(7) La détermination de l’État dans lequel les personnes rele (1) L’article 65 du règlement (CE) no 883/2004 fixe des vant des catégories précitées ont leur lieu de résidence règles particulières en ce qui concerne l’octroi et le doit résulter d’un examen au cas par cas, en particulier service des prestations de chômage aux chômeurs qui, aux fins de l’affiliation des personnes visées à l’article 13, au cours de leur dernière activité salariée ou non salariée, paragraphe 1, point a), et à l’article 13, paragraphe 2, résidaient sur le territoire d’un État membre autre que point a), du règlement (CE) no 883/2004. l’État compétent.
(2) L’élément déterminant pour l’application de l’article 65 (8) En vertu de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) dudit règlement dans son ensemble est le fait que les no 883/2004, la charge des prestations est transférée de intéressés résidaient, au cours de leur dernière période l’État compétent à l’État de résidence lorsque l’intéressé se d’emploi ou d’activité non salariée, dans un État met à la disposition des services de l’emploi de ce dernier membre autre que celui de la législation à laquelle ils État. étaient assujettis, qui ne correspond pas nécessairement à celui sur le territoire duquel ils étaient salariés ou non salariés. (9) Un tel transfert, aujourd’hui acceptable dans le cas des (3) Selon les définitions données respectivement à travailleurs frontaliers et de certaines catégories de l’article 1er, points j) et k), dudit règlement, le terme personnes qui conservent les mêmes liens étroits avec «résidence» désigne le lieu où une personne réside habi leur pays d’origine, ne le serait plus si, par une interpré tuellement, le terme «séjour» signifiant le séjour tempo tation trop large de la notion de «résidence», le champ raire. d’application de l’article 65 du règlement (CE) no 883/2004 devait être étendu à toute personne ayant un emploi ou une activité non salariée d’un caractère (4) L’article 11 du règlement (CE) no 987/2009 fixe les assez stable dans un État membre et dont la famille est critères permettant de déterminer la résidence en cas de restée dans le pays d’origine, divergence de vues à ce sujet entre les institutions de deux États membres ou plus.
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1. statuant conformément aux dispositions de l’article 71, (2) JO L 284 du 30.10.2009, p. 1. paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,
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DÉCIDE: 2. Les personnes visées au paragraphe 1 qui, au cours de leur dernière activité professionnelle, étaient soumises à la légis lation d’un État membre autre que l’État du lieu de l’activité 1. L’article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2004 salariée ou non salariée, bénéficient des prestations selon les s’applique en particulier: dispositions de la législation de l’État de résidence, comme si elles avaient été précédemment soumises à cette législation. a) aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement;
3. Pour l’application de la présente décision, l’État de résidence
est déterminé conformément à l’article 11 du règlement (CE) b) aux personnes visées à l’article 13 dudit règlement qui no 987/2009. exercent normalement leurs activités sur le territoire de deux États membres ou plus;
4. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union
européenne. Elle s’applique à compter de la date d’entrée en c) aux personnes auxquelles s’applique un accord visé à vigueur du règlement (CE) no 987/2009. l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement
qui résidaient, au cours de leur dernière activité profession La présidente de la commission administrative nelle, dans un État membre autre que l’État compétent. Gabriela PIKOROVÁ