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Erstattungsverfahren gemäss Art. 65 Abs. 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Art. 70 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009

C 57/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 25.2.2012

COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

DÉCISION No U4 du 13 décembre 2011 concernant les procédures de remboursement au titre de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004 et de l’article 70 du règlement (CE) no 987/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

(2012/C 57/04)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES article de la période de remboursement, les autres SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, périodes de perception de prestations de chômage de l’État où la personne concernée a exercé sa dernière acti­ vité [notamment conformément à l’article 65, paragraphe vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du 1, ou à la dernière phrase de l’article 65, paragraphe 2, Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant du règlement (CE) no 883/2004] ne doivent pas être sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, aux déduites. termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation décou­ lant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du (4) L’application de bonnes pratiques déterminées d’un règlement (CE) no 987/2009, commun accord contribuera à un règlement rapide et efficace des remboursements entre les institutions. vu l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) no 883/2004, (5) Il est nécessaire d’assurer la transparence et de fournir des o vu l’article 70 du règlement (CE) n 987/2009, orientations aux institutions pour garantir une applica­ tion uniforme et cohérente des dispositions européennes concernant les procédures de remboursement en vertu de statuant conformément aux dispositions de l’article 71, para­ l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) graphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2004, no 883/2004 et de l’article 70 du règlement (CE) no 987/2009, considérant ce qui suit: DÉCIDE: (1) Le règlement (CE) no 883/2004 introduit, à l’article 65, un mécanisme de remboursement ayant pour objectif d’établir un équilibre financier plus juste entre les États I. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE DE REMBOUR­ membres dans le cas de chômeurs résidant dans un État SEMENT membre autre que l’État compétent. Les remboursements doivent compenser la charge financière supplémentaire 1. Lorsque des prestations de chômage sont servies à la pesant sur l’État membre de résidence, qui sert des pres­ personne concernée conformément à l’article 65, paragraphe tations de chômage conformément à l’article 65, para­ 5, point a), du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après le «règle­ graphe 5, point a), du règlement (CE) no 883/2004 sans ment de base») par son État de résidence, les dispositions de

avoir perçu aucune cotisation des personnes concernées remboursement des paragraphes 6 et 7 dudit article prévoient le au cours de leur dernière activité exercée dans un autre partage de la charge financière entre l’État de résidence (ci-après État membre. l’«État créditeur») et l’État à la législation duquel le chômeur a été soumis en dernier lieu (ci-après l’«État débiteur»). (2) Les prestations de chômage servies dans la période pres­ crite conformément à l’article 65, paragraphe 5, point a),

2. Une demande de remboursement ne peut être rejetée au

du règlement (CE) no 883/2004 par l’État membre de motif que l’intéressé n’aurait pas été admis au bénéfice des résidence doivent être remboursées par l’État à la législa­ prestations de chômage en vertu de la législation nationale de tion duquel le chômeur a été soumis en dernier lieu, l’État débiteur. quelles que soient les conditions d’admissibilité auxdites prestations fixées par la législation de ce dernier État.

3. L’État créditeur ne peut réclamer le remboursement que si

(3) Bien qu’il soit permis, conformément à la quatrième l’intéressé a accompli, avant d’être au chômage, des périodes phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) d’emploi ou d’activité non salariée dans l’État débiteur et si no 883/2004, de déduire la période d’exportation des ces périodes sont reconnues aux fins de l’octroi des prestations prestations au titre du paragraphe 5, point b), dudit de chômage dans ce dernier État.

25.2.2012 FR Journal officiel de l’Union européenne C 57/5

II. DÉTERMINATION DE LA PÉRIODE DE REMBOURSEMENT cation et visé à la dernière phrase de l’article 70 dudit règlement est notifié à la commission administrative dans un délai de six 1. La période de trois ou de cinq mois visée à l’article 65, mois à compter de la fin de l’année civile en question. La paragraphes 6 et 7, du règlement de base (ci-après la «période notification est effectuée par chaque État membre énuméré à de remboursement»), au titre de laquelle une demande de l’annexe 5 et contient le montant maximal valable pour l’année remboursement peut être effectuée, débute le premier jour à civile en question ainsi qu’une description de la méthode utilisée partir duquel des prestations de chômage sont effectivement pour le calcul de ce montant. dues. La période de remboursement se termine à l’expiration du délai visé à l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base (trois ou cinq mois), indépendamment de toute réduc­ tion, suspension ou suppression du droit aux prestations, ou du V. DISPOSITIONS DIVERSES paiement de ces dernières, au cours de ladite période en vertu

1. Lorsqu’une demande de remboursement a été notifiée à

de la législation de l’État créditeur. l’État débiteur, toute modification ultérieure du montant des prestations de chômage donnant lieu à remboursement, effec­ 2. Une nouvelle demande de remboursement ne peut être tuée rétroactivement conformément à la législation de l’État effectuée qu’une fois que l’intéressé remplit les conditions créditeur, n’a aucune incidence sur la demande notifiée par ce fixées par la législation de l’État créditeur, conformément à dernier État. l’article 65, paragraphe 5, point a), du règlement de base, pour pouvoir bénéficier d’un nouveau droit aux prestations dans le cas où ce droit ne découle pas d’une décision antérieure 2. La «totalité du montant» des prestations servies par l’ins­ d’octroi des prestations de chômage. titution du lieu de résidence (deuxième phrase de l’article 65, paragraphe 6, du règlement de base) comprend le coût total des 3. Nonobstant la quatrième phrase de l’article 65, paragraphe prestations de chômage supporté par l’État créditeur avant toute 6, du règlement de base, aucune autre période de perception de déduction («montant brut»). prestations de chômage servies en vertu de la législation de l’État débiteur n’est déduite de la période de remboursement. VI. DISPOSITIONS FINALES III. EXTENSION DE LA PÉRIODE DE REMBOURSEMENT EN

1. Les dispositions de remboursement visées à l’article 65,

APPLICATION DE L’ARTICLE 65, PARAGRAPHE 7, DU paragraphes 6 et 7, du règlement de base ne concernent que RÈGLEMENT DE BASE les prestations octroyées au titre de l’article 65, paragraphe 5, 1. Conformément à l’article 65, paragraphe 7, du règlement point a), du règlement de base. de base, la période de remboursement est étendue à cinq mois à condition que l’intéressé ait accompli, au cours des vingt-quatre mois précédant le jour à partir duquel des prestations de 2. Lors de l’application des procédures de remboursement, chômage sont effectivement dues, au moins douze mois de les principes directeurs doivent être la bonne coopération périodes d’emploi ou d’activité non salariée reconnues aux fins entre les institutions, le pragmatisme et la flexibilité. de l’octroi des prestations de chômage.

2. L’extension de la période de remboursement en applica­ 3. La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union tion de l’article 65, paragraphe 7, du règlement de base ne peut européenne. être refusée au motif que l’intéressé ne serait pas admis au bénéfice des prestations de chômage en vertu de la législation nationale de l’État débiteur.

4. La présente décision est applicable à partir du premier jour

du deuxième mois suivant sa publication pour toutes les IV. DÉTERMINATION DU MONTANT MAXIMAL DU demandes de remboursement qui n’ont pas encore été réglées REMBOURSEMENT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 70 DU avant cette date. RÈGLEMENT (CE) No 987/2009 (CI-APRÈS LE «RÈGLEMENT D’APPLICATION»)

1. Le montant maximal du remboursement applicable entre La présidente de la commission administrative les États membres énumérés à l’annexe 5 du règlement d’appli­ Elżbieta ROŻEK

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