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Circulaire sur la période de protection (CPP)

Valable dès le 1er janvier 2012

État au 1er avril 2024

318.507.24 f

04.24

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Introduction

La présente circulaire régit la période de protection et la prestation transitoire selon les art. 32 à 34 LAI.

Le système de rentes linéaire introduit avec le développement con­ tinu de l’AI entraîne, dès le 1er janvier 2022, les modifications dé­ crites au chapitre 6.

Les chiffres 1014 et 1016 relatifs au moment de l’adaptation du droit à la rente sont adaptés au 1er avril 2024.

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Table des matières

Abréviations................................................................................... 4

1. Période de protection ..................................................... 5

2. Conditions d’octroi d’une prestation transitoire........... 5

3. Durée de la prestation transitoire et réexamen du taux

d’invalidité ....................................................................... 7

3.1. Début du droit à une prestation transitoire ......................... 7

3.2. Réexamen du taux d’invalidité........................................... 9

3.3. Fin du droit à une prestation transitoire ............................. 9

4. Droit à la rente ............................................................... 10

5. Montant de la prestation transitoire............................. 11

6. Effets du nouveau système de rentes à partir du

1er janvier 2022 .............................................................. 12

6.1. Suppression de la rente avant le 1er janvier 2022 ............ 13

6.2. Réduction de la rente avant le 1er janvier 2022................ 14

6.3. Suppression de la rente après le 1er janvier 2022............ 14

6.4. Réduction de la rente après le 1er janvier 2022 ............... 14

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Abréviations

AI assurance-invalidité

al. alinéa

art. article

ch. chiffre

CIRAI circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-inva­ lidité

LAI loi fédérale sur l’assurance-invalidité

LAVS loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

let. lettre

LPGA loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

RAI règlement sur l’assurance-invalidité

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1. Période de protection

1000 Si la réduction ou la suppression d’une rente donne poten­

tiellement droit à une prestation transitoire, l’assuré en est informé dans la décision relative à la réduction ou à la sup­ pression.

2. Conditions d’octroi d’une prestation transitoire

Art. 32, al. 1, LAI 1 L’assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes: a. au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d’au moins 50 %; b. l’incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours; c. l’assuré a participé, avant la réduction ou la suppres­ sion de sa rente, à des mesures de nouvelle réadapta­ tion destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmen­ tation de son taux d’activité.

Art. 30, al. 1, RAI 1 Une prestation transitoire est versée aux conditions sui­ vantes: a. il ressort de l’examen réalisé par l’office AI que les conditions de l’art. 32 LAI sont remplies, et b. l’assuré remet une attestation médicale: 1. établissant que l’incapacité de travail est d’au moins 50 %, et 2. faisant état d’un pronostic médical selon lequel l’incapacité de travail va se prolonger.

1001 La période de trois ans (ci-après: « période de protection »)

pendant laquelle l’assuré peut faire valoir son droit à une prestation transitoire suite à la réduction ou à la suppres­ sion de sa rente commence le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, conformément à l’art. 88bis, al. 2, let. a, RAI.

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1002 La période de protection est toujours de trois ans. Si, au

cours de cette période, les conditions prévues à l’art. 32 LAI sont remplies à plusieurs reprises, le droit à la presta­ tion transitoire peut naître plusieurs fois.

1003 L’incapacité de travail de 50 % visée à l’art. 32, al. 1, let. a,

LAI se rapporte, lorsqu’une activité lucrative concrète est exercée, à l’activité en question et au taux d’occupation convenu.

Exemple Si, après la réduction de la rente, le taux d’occupation pos­ sible et exercé est de 40 %, mais que, pour des raisons de santé, l’activité ne peut être exercée qu’à 50 % (résultat: taux d’occupation de 20 %), l’assuré remplit les conditions.

Dans les autres cas, l’incapacité de travail se rapporte à la capacité de gain résiduelle sur le marché du travail équili­ bré qui entre en considération.

1004 L’incapacité de travail doit se poursuivre pendant 30 jours

d’affilée pour que le droit à la prestation transitoire naisse à compter du 31e jour. Par ailleurs, le 31e jour d’incapacité de travail doit impérativement tomber durant la période de protection.

1005 En vertu de l’art. 32, al. 1, let. b, LAI, l’incapacité de travail

doit se prolonger au-delà de 31 jours. Cela signifie qu’au moment où il établit l’attestation, le médecin traitant ignore quand la personne sera à nouveau capable de travailler et estime qu’il ne s’agit pas d’un cas bénin.

1006 Pour donner droit à la prestation transitoire, l’incapacité de

travail ne doit pas nécessairement être due à l’infirmité pour laquelle la rente réduite ou supprimée avait été oc­ troyée.

1007 La prestation transitoire n’est octroyée qu’à condition que

l’assuré ait participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au

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sens de l’art. 8a LAI ou que sa rente ait été réduite ou sup­ primée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou de l’augmentation de son taux d’occupation (art. 32, al. 1, let. c, LAI).

Exemple : D’après le rapport médical, l’état de santé de l’assuré s’est amélioré. Il ressort du réexamen de son potentiel de réa­ daptation qu’il peut reprendre une activité lucrative à plein temps sans avoir besoin de mesures de nouvelle réadapta­ tion. La comparaison des revenus débouche sur un taux d’invalidité de moins de 40 %. La rente est donc supprimée et l’assuré n’a pas droit à une prestation transitoire.

1008 Pour avoir droit à une prestation transitoire, l’assuré doit

remplir les conditions de l’art. 32, al. 1, LAI (examen réalisé par l’office AI). En outre, l’attestation médicale contenue dans la formule de demande officielle doit établir que l’inca­ pacité de travail est d’au moins 50 % et faire état d’un pro­ nostic médical selon lequel l’incapacité de travail au sens de l’art. 32, al. 1, let. b, LAI va se prolonger.

Le formulaire de demande en ligne est divisé en deux par­ ties. L’assuré remplit sa partie et démarre ainsi le proces­ sus. Lorsque l’assuré envoie son formulaire à l’office AI, une notification automatique l’informe qu’il doit demander à son médecin de remplir sa partie du formulaire. Si le méde­ cin ne le fait pas, l’office AI lui demande de communiquer les données nécessaires.

3. Durée de la prestation transitoire et réexamen du

taux d’invalidité

3.1. Début du droit à une prestation transitoire

Art. 32, al. 2, LAI 2 Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l’al. 1 sont rem­ plies.

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1009 Le droit à la prestation naît (rétroactivement) au début du

mois au cours duquel les conditions de l’art. 32, al. 1, LAI sont remplies (cf. ch. 1003 ss).

Exemple Si l’incapacité de travail débute le 25 octobre 2021, le délai de 30 jours s’achève le 24 novembre 2021. Le droit naît donc rétroactivement au 1er novembre 2021.

1010 La prestation transitoire est octroyée à l’assuré par voie de

préavis et de décision. Le prononcé et toutes les données nécessaires sont notifiés à la caisse de compensation au moment du préavis afin d’accélérer la procédure de paie­ ment. Parmi ces données figurent les coordonnées ban­ caires ainsi que, le cas échéant, des informations sur les institutions qui avancent les prestations (employeur, assu­ reur d’indemnités journalières en cas de maladie, assu­ rance-chômage, aide sociale, etc.). Une copie de la de­ mande de prestation transitoire est également transmise. La caisse de compensation doit en outre être avertie, lors de la notification du prononcé, qu’elle doit contrôler si des prestations ont été avancées.

1011 S’agissant de la compensation des paiements rétroactifs

avec les avances versées par des tiers, les dispositions des directives concernant les rentes de l’AVS/AI (DR) s’ap­ pliquent.

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3.2. Réexamen du taux d’invalidité

Art. 34, al. 1, LAI 1 En même temps qu’il accorde une prestation transitoire au sens de l’art. 32, l’office AI entame une procédure de ré­ examen du taux d’invalidité.

1012 En même temps qu’il accorde une prestation transitoire,

l’office AI entame une procédure de réexamen du taux d’in­ validité en vertu de l’art. 34 LAI.

3.3. Fin du droit à une prestation transitoire

Art. 32, al. 3, LAI 3 Le droit à la prestation transitoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité (art. 34).

Art. 30, al. 2, RAI 2 Lorsque les conditions de l’art. 32 LAI ne sont plus rem­ plies, le droit à une prestation transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.

1013 Si les conditions d’octroi ne sont plus remplies, par ex. si

l’incapacité de travail tombe en dessous de 50 %, le droit à une prestation transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.

Pour que la caisse de compensation cesse de verser la prestation à partir de cette date, il faut lui notifier le préavis.

Le réexamen du taux d’invalidité se poursuit. Si, avant l’octroi de la prestation transitoire, la rente avait été réduite mais non supprimée, l’assuré continue de tou­ cher cette rente tant que l’office AI n’a pas rendu sa déci­ sion en matière.

Si le réexamen du taux d’invalidité est terminé au moment de la suppression de la prestation transitoire, les décisions

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relatives à la suppression de la prestation transitoire et au nouveau taux d’invalidité peuvent être simultanées noti­ fiées (par analogie avec le ch. 1014).

1014 Si les conditions d’octroi restent remplies, le droit à la pres­

04/24 tation transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a notifié sa décision concernant le taux d’invali­ dité (exception cf. ch. 1016). La suppression de la presta­ tion transitoire et la fixation du nouveau taux d’invalidité font l’objet d’une seule et même décision. Un recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif, en applica­ tion de l’art. 97 LAVS, en relation avec l’art. 66 LAI.

Afin que la caisse de compensation puisse cesser de ver­ ser la prestation transitoire, poursuivre le versement de la rente ou verser une nouvelle rente dans les temps, il faut lui notifier le préavis.

4. Droit à la rente

Art. 34, al. 2, LAI 2 Le premier jour du mois qui suit la décision de l’office AI concernant le taux d’invalidité : a. le droit à la rente prend naissance, en dérogation à l’art. 28, al. 1, let. b, si le taux d’invalidité donne à nou­ veau droit à la rente; b. la rente partielle en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’invalidité a subi une modification notable.

1015 Le réexamen du taux d’invalidité se conclut par un préavis

et une décision notifié à l’assuré.

1016 Conformément à l’art. 34, al. 2, LAI, le premier jour du mois

04/24 suivant celui au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité, le droit à la rente prend en principe naissance, en dérogation à l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, si le taux d’invalidité donne à nouveau droit à la rente. La rente en cours avant le versement de la prestation tran­ sitoire est en principe adaptée à partir de ce moment, si le

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taux d’invalidité a subi une modification notable.

Exceptionnellement, il est dérogé à l’art. 34, al. 2, LAI, dans les cas où le réexamen aboutit à un taux d’invalidité plus élevé. L’adaptation du droit à la rente est alors sou­ mise aux mêmes règles que la révision de rente : Le nouveau droit à la rente prend naissance au plus tôt dès le mois au cours duquel le droit à la prestation transitoire a été fait valoir (cf. art. 88bis, al. 1, let. a, RAI ; cf. également ch. 5600 CIRAI). La détérioration de l’état de santé doit être prise en compte dès qu’elle a duré trois mois sans in­ terruption notable (cf. art. 88a, al. 2, RAI).

5. Montant de la prestation transitoire

Art. 33 LAI 1 La prestation transitoire au sens de l’art. 32 équivaut : a. à la différence entre la rente en cours et celle que l’as­ suré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite ; b. à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée. 2 Si l’assuré a droit à une rente pour enfant, celle-ci est in­ cluse dans le calcul prévu à l’al. 1.

Art. 31 RAI 1 La prestation transitoire au sens de l’art. 32 LAI est assi­ milable à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s’appliquent par analogie. 2 Si l’assuré a droit à la fois à une rente de l’assurance-in­ validité et à une prestation transitoire, la rente et la presta­ tion transitoire lui sont versées sous la forme d’une presta­ tion unique.

1017 Conformément à l’art. 33 LAI, la prestation transitoire équi­

vaut à la rente que l’assuré percevrait si sa rente n’avait pas été supprimée. Les bases de calcul de l’ancienne rente AI sont réutilisées.

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Lorsque la rente a été supprimée, le montant de la presta­ tion transitoire équivaut donc à celui de la rente que l’as­ suré percevait auparavant.

Exemple : Avant la réadaptation, un assuré, qui présentait un taux d’invalidité de 100 %, percevait une rente entière. Sa rente a ensuite été supprimée car il a repris une activité lucrative à plein temps. Si, au cours de la période de protection de trois ans, il se retrouve en incapacité de travail à 60 % et que les conditions de l’art. 32, al. 1, LAI sont remplies, la prestation transitoire lui est versée sous la forme d’une rente entière.

1018 La prestation transitoire est calculée comme une rente. Les

éventuels changements de situation (divorce, mariage, dé­ cès du conjoint, situation et âge des enfants, etc.) sont pris en compte.

1019 Lorsque la rente a été réduite, la prestation transitoire équi­

vaut à la différence entre la rente en cours et celle que l’as­ suré percevrait si sa rente n’avait pas été réduite. La pres­ tation de l’AI se compose donc de la prestation transitoire et de la rente partielle octroyée à l’assuré lors de la réduc­ tion de sa rente. Une seule prestation est versée. Avant de rendre la décision concernant la prestation transitoire, il faut dans ces cas déduire la rente en cours.

6. Effets du nouveau système de rentes à partir du

01/22 1er janvier 2022

Let. b et c des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI)

b. Adaptation des rentes en cours pour les bénéfi­ ciaires âgés de moins de 55 ans 1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans au moment de l’entrée en

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vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA. 2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA si l’application de l’art. 28b de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction. 3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation relative au droit à la rente conformément à l’art. 28b de la présente loi s’ap­ plique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modifica­ tion au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA.

c. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans

Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans au moment de l’entrée en vi­ gueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.

6.1. Suppression de la rente avant le 1er janvier 2022

1020 La prestation transitoire (art. 33, al. 1, let. b, LAI) est déter­

minée en fonction de la rente fixée conformément au sys­ tème de rentes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (an­ cien art. 28, al. 2, LAI).

1021 Le nouveau droit à la rente (art. 34, al. 2, let. a, LAI) est dé­

terminé selon le système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022 (cf. ch. 4100 ss. CIRAI).

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6.2. Réduction de la rente avant le 1er janvier 2022

1022 La prestation transitoire (art. 33, al. 1, let. a LAI) est déter­

minée en fonction de la rente fixée selon le système de rentes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (ancien art. 28, al. 2, LAI).

1023 Pour la révision d’une rente en cours (art. 34, al. 2, let. b,

LAI) les lettres b et c des dispositions transitoires de la mo­ dification du 19 juin 2020 sont applicables (Développement continu de l’AI ; cf. ch. 5700 ss. CIRAI).

6.3. Suppression de la rente après le 1er janvier 2022

1024 La prestation transitoire (art. 33, al. 1, let. b, LAI) est déter­

minée en fonction de la rente fixée selon le système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022, pour autant que la rente versée précédemment ait été adaptée confor­ mément à la lettre b, al. 1 ou 3 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI).

1025 Le nouveau droit à la rente (art. 34, al. 2, let. a, LAI) est dé­

terminé selon le système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022 (cf. ch. 4100 ss. CIRAI).

6.4. Réduction de la rente après le 1er janvier 2022

1026 La prestation transitoire versée en supplément à une rente

en cours (art. 33, al. 1, let. a, LAI) est déterminée en fonc­ tion de la rente selon le système de rentes en vigueur à partir du 1er janvier 2022, pour autant que la rente ait été adaptée conformément à la lettre b, al. 1 ou 3 des disposi­ tions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Déve­ loppement continu de l’AI).

1027 La révision d’une rente en cours (art. 34, al. 2, let. b, LAI)

est déterminée en fonction du système de rentes en vi­ gueur à partir du 1er janvier 2022, pour autant que la

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lettre b, al. 1 ou 3 des dispositions transitoires de la modifi­ cation du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI) ne s’applique pas (cf. ch. 5700 ss. CIRAI). La révision d’une rente en cours versée à un assuré âgé de 55 ans révolus au 1er janvier 2022 est déterminée en fonction du système de rentes en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.