AC.2018.0204
CDAP - AC.2018.0204 - 2020-09-24 - A.________ SA/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA
24 septembre 2020Français50 min
d'affectation (ci-après: PPA) Les Brûlées mis en vigueur le 9 octobre 2014. Il est
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ SA à ********, représentée
par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Lutry,
2.
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à Pully
Objet
Recours A.________ SA c/
décisions de la Direction générale de l'environnement (DGE) des 17 mai 2018
et 24 juillet 2019 refusant de régulariser les aménagements extérieurs
réalisés sur sa parcelle 4019 et ordonnant la remise en état des lieux et c/
décision de la Municipalité de Lutry du 23 septembre 2019 refusant le permis
de construire complémentaire (CAMAC 185928) - dossier joint: AC.2019.0335
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire depuis le 17 décembre 2015 de la parcelle
4019 de Lutry, d'une surface de 3'970 m2.
La parcelle 4019 est grevée depuis le 19 décembre
2016 d'un droit distinct et permanent (ci-après: DDP) 5869 en faveur de la
société A.________ SA. De siège social à ********, cette société a pour but
l'exploitation d'un garage, ainsi que le commerce de véhicules et d'accessoires
automobiles. B.________ en est le directeur avec signature individuelle.
Elle est une succursale de A.________ SA, de siège principal à ********. Le
DDP, dont le périmètre prend fin quelques mètres avant la limite Est du
bien-fonds, comporte une surface de 3'210 m2 (délimitée en traitillés
sur le plan ci-dessous).
Le bien-fonds 4019 est régi par le Plan partiel
d'affectation (ci-après: PPA) Les Brûlées mis en vigueur le 9 octobre 2014. Il est
bordé au Nord par l'autoroute A9, à l'Ouest par la Route du Landar, au Sud par
des parcelles bâties, colloquées dans le même PPA, et à l'Est par une aire
forestière, dont la lisière se confond avec la limite de propriété. Il est affecté
pour sa plus grande part en zone d'habitation collective et d'activités
moyennement gênantes au sens de l'art. 23 du règlement du PPA (ci-après: RPPA).
Le solde, à savoir une bande longeant sa limite Est, y compris la totalité de
la pointe Sud-Est de la parcelle, est attribué à la zone du milieu naturel au
sens de l'art. 24 RPPA. Cette zone du milieu naturel coïncide pour l'essentiel avec
l'espace inconstructible de 10 m à la lisière (cf. consid. 5a infra). La
parcelle fait en outre partie d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (ci-après:
TIBS) du réseau écologique cantonal. Le PPA définit l'implantation des voies de
desserte. Pour le bien-fonds 4019, les véhicules accèdent au bâtiment par le
Sud, par le chemin du Vallon, et longent la façade Sud du bâtiment existant.
En image, la situation
se présente comme suit (extrait du site cartographique www.geo.vd.ch):
B.
a) Le 16 avril 2015, l'ancienne propriétaire de la parcelle 4019, à
savoir la société C.________ SA, par l'architecte D.________, a déposé une
demande d'autorisation de construire sur ce bien-fonds un garage professionnel,
avec salle d'exposition, 25 places de parc extérieures et 4 places intérieures
(CAMAC 152132). Les plans, signés par l'exploitant B.________, laissaient
intacte la bande des 10 m à la lisière de la forêt ainsi que la zone du
milieu naturel. Par ailleurs, l'espace au Nord du futur bâtiment restait
également libre, seules les surfaces au Sud et à l'Ouest étant occupées par des
places de stationnement et des voies de circulation. Au niveau du rez, en
façade Ouest, se succédaient du Nord au Sud l'entrée de l'atelier, l'entrée de
l'ascenseur à voitures et une sortie pour piétons; en façade Est figurait
également une sortie pour piétons. D.________ communiquait un Concept de
protection incendie (ci-après: CPI) établi le 19 décembre 2014 par E.________. Selon
ce CPI, les deux sorties pour piétons précitées constituaient des sorties de
secours et l'emplacement du camion-pompier était fixé à l'Ouest du bâtiment,
devant l'entrée de l'ascenseur à voitures et la sortie pour piétons Ouest.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 mai au
7 juin 2015, sans susciter d'opposition.
b) La synthèse CAMAC a été établie le 10 juillet
2015.
La Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE),
division Biodiversité et paysage, a délivré l'autorisation spéciale requise aux
conditions impératives ci-dessous:
"C)
ANALYSE DU PROJET
Sur le plan biologique et
paysager, la bande des 10 m à la lisière forestière représente un espace
tampon et de transit important pour la faune et la flore. Le projet n’empiète
toutefois pas sur cet espace.
D)
AUTORISATION
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes :
D1. Aucun dépôt (matériels,
machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.), ne pourra être
réalisé, même temporairement, à moins de cinq mètres des troncs des arbres pendant
toute la durée du chantier.
D2. Les mouvements des matériaux
terreux sur les chantiers sont aujourd'hui les sources de dispersion des
plantes exotiques envahissantes les plus importantes (renouées asiatiques, buddleia,
solidages, etc.).
Avant le début des travaux, le
maître d'ouvrage doit vérifier la présence de plantes exotiques dans le
périmètre du projet et prendre les mesures de lutte nécessaires pour les
éliminer et éviter leur dissémination.
Dans les conditions contractuelles
avec les entreprises qui réalisent les travaux, il doit être stipulé que les
apports de matériaux terreux sont garantis exempts de plantes exotiques
(racines, rhizomes ou graines).
[…]".
L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA) a également délivré son
autorisation spéciale, à certaines conditions, notamment à ce que les normes de
protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
contre les incendies (ci-après: AEAI), du 1er janvier 2015, soient
appliquées. Il précisait que les plans généraux de protection incendie du 10 décembre
2014 ainsi que le CPI du 19 décembre 2014 du bureau E.________ étaient
acceptés.
Le permis de construire a été délivré le 14
septembre 2015.
C.
Les 15 décembre 2015 et 21 janvier 2016, l'architecte D.________ a
informé la municipalité qu'il souhaitait déplacer à l'extérieur du bâtiment, en
souterrain, le local réservé au stockage des pneus, prévu initialement au
sous-sol. Le 1er février 2016, la municipalité a accordé
l'autorisation requise, sans enquête publique.
Les travaux ont commencé en mars 2016. Ils ont été
menés et supervisés par le bureau d'architectes F.________ SA, le bureau G.________
Sàrl (ci-après: G.________) et B.________ personnellement.
L'architecte a ensuite déposé un nouveau dossier de
modifications intérieures comportant des plans du 4 octobre 2016 ainsi qu'un CPI
complémentaire élaboré le 25 juillet 2016 par le bureau H.________ SA. Le 17
octobre 2016, la municipalité a accepté, sans enquête publique.
Le 5 juillet 2017, l'architecte a présenté de nouvelles
modifications intérieures, que la municipalité a autorisées le 31 juillet 2017,
derechef sans enquête publique.
D.
Le 14 décembre 2017, des représentants de la municipalité et de la DGE
ont effectué une visite des lieux en présence d'un représentant du bureau G.________
et de B.________. Il a alors été constaté des aménagements illicites à l'Est de
la parcelle. Le 11 janvier 2018, l'inspecteur des forêts a transmis à la
municipalité un rapport ainsi qu'un plan des aménagements illicites. Il en
ressort qu'un remblai en terre a été créé le long de la limite Est
(correspondant à la limite de l'aire forestière), en vue de supporter une large
voie carrossable. Celle-ci, en surface fondée avec de la grave (tout-venant,
natte, grave d'arvel) occupait dans sa partie Nord pratiquement toute la bande
des 10 m inconstructible à la lisière, entre la façade Est du bâtiment et
la limite de propriété, et dans sa partie Sud l'intégralité de la pointe Sud-Est
de la parcelle. Elle permettait le stationnement des véhicules ainsi que leur
circulation tout autour du bâtiment.
E.
Par décision du 17 mai 2018 notifiée à "A.________ SA, à l'att. de
M. B.________", la DGE a constaté les aménagements illicites précités
ainsi que la destruction complète de la zone du milieu naturel sur la parcelle
pour réaliser ceux-ci. Elle annexait à sa décision le rapport et le plan établis
par l'inspecteur des forêts le 11 janvier 2018. Elle a par conséquent ordonné une
remise en état dans les termes suivants:
"● Evacuation dans des lieux appropriés de la couche de
fondation (grave et éventuelle natte tissée) située à moins de 10 m de la
lisière (la terre formant le talus et qui se situe en aire forestière ne sera
pas évacuée car cette opération blesserait la végétation buissonnante qui est
présente).
·
Apport de terre végétale dans le but de remplacer la couche de
fondation.
·
Reconstitution de la zone de milieu naturel avec un ensemencement
approprié aux caractéristiques d'un tel écosystème".
F.
a) Agissant le 18 juin 2018 par l'intermédiaire de son mandataire, la
société A.________ SA a déféré devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) la décision du 17 mai 2018 de la DGE, concluant à
l'annulation du prononcé attaqué, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu'une dérogation est accordée permettant de conserver un accès en pavés-gazon
à l'Est de la parcelle dans la bande des 10 m attenant à la forêt. Cette
procédure a été enregistrée sous la référence AC.2018.0204. Selon la
recourante, la voie de circulation litigieuse créée entre le bâtiment et la
limite Est de la parcelle imposait une dérogation au caractère inconstructible
de la bande des 10 m, pour des raisons d'accès à la forêt, d'exploitation
du garage et de sécurité au regard des normes de défense contre l'incendie. Sur
ce dernier point, la recourante produisait une notice du 14 juin 2018 du bureau
G.________, qui soulignait en substance qu'au vu des modifications intervenues
dans la construction ainsi que des nouvelles normes AEAI du 1er
janvier 2015, l'emplacement du camion-pompier devait être défini à l'Est du
bâtiment, ce qui justifiait d'y créer, au titre d'accès, la voie de circulation
litigieuse. Le bureau G.________ ajoutait:
"En
adéquation avec les propositions d'emplacements du camion-pompier définies dans
le cadre du CPI d'H.________ et en collaboration avec l'exploitation du garage,
l'emplacement à l'Est du bâtiment est retenu dans le cadre du CPI révisé.
2. Analyse et comparaison
2.1 Concept de protection incendie E.________
Le concept
de protection incendie de E.________ a été élaboré dans le cadre de l'obtention
du permis de construire, presque 3 ans avant la mise en exploitation du garage.
Il ne tient nullement compte des exigences de l'exploitation.
Par ailleurs, il contient plusieurs
incohérences importantes:
- l'emplacement du camion-pompier est défini devant la sortie de
fuite des personnes. En cas d'engagement, il est même probable que du matériel
bloque la porte de sortie;
- l'emplacement du camion-pompier est défini devant l'entrée de
l'atelier. Par la force des choses, c'est aussi la sortie! En cas de problème,
il ne sera plus possible de sortir, ni des personnes, ni des véhicules;
- l'emplacement du camion-pompier se trouve devant l'entrée du
monte-voitures. En cas de problème toujours, il ne sera plus possible de sortir
des véhicules depuis les étages, le monte-voitures étant l'unique accès aux
étages.
Le rapport de E.________ est
antérieur à l'introduction des directives AEAI 2015 et n'est plus conforme.
2.2 Concept de
protection incendie H.________
Le rapport d'H.________ est
postérieur au 1er janvier 2015. Il tient compte de la nouvelle
directive et est donc conforme.
Le rapport d'H.________ tient
compte des exigences de l'exploitation.
2.3 Conclusion
Il est
judicieux de faire approuver le Concept protection incendie révisé par le
bureau H.________ dans le cadre d'une enquête complémentaire, le cas échéant le
joindre à la demande de modification des aménagements extérieurs".
b) Dans l'intervalle, le maître d'ouvrage a
partiellement exécuté l'ordre de remise en état de la DGE du 17 mai 2018. Il a
en effet évacué la couche de fondation posée à moins de 10 m de la
lisière, apporté en place de la terre végétale et en partie reconstitué le milieu
naturel avec l'ensemencement requis. Toutefois, il a maintenu une voie de
circulation le long de la façade Est, dans la bande des 10 m à la lisière,
respectivement la zone du milieu naturel, sur une largeur de 5,60 m, qu'il
a couverte de pavés-gazon.
c) Par courriel du 10 juillet 2018, le bureau G.________
a encore précisé son argumentation auprès de la municipalité.
d) Le 6 septembre 2018, la DGE a conclu au rejet du
recours, en relevant que la recourante avait en partie donné suite à l'ordre de
remise en état, du moment qu'une portion de la surface fondée avait été remise
en terre.
Le 8 octobre 2018, la municipalité a indiqué qu'elle
n'avait pas d'observation particulière à formuler et qu'elle appuyait le point
de vue de la DGE.
La procédure de recours AC.2018.0204 a été
suspendue, la recourante entendant soumettre les ouvrages litigieux à enquête
complémentaire.
G.
a) Le 17 avril 2019, une demande de permis de construire complémentaire
(CAMAC 185928) a été déposée, signée par B.________ tant au titre de
propriétaire de la parcelle 4019 que de représentant de la société A.________
SA titulaire du DDP 5869. La requête portait notamment sur la mise en
conformité des aménagements extérieurs sur la partie Est de la parcelle, à
savoir en particulier sur la pose d'un revêtement en "pavés-gazon" le
long de la façade Est du bâtiment, sur une largeur de 5,60 m par rapport à
dite façade (correspondant à 190 m2 empiétant sur la bande des
10 m à la lisière, respectivement sur la zone du milieu naturel), sur la
pose d'un grillage de 1,50 m de hauteur longeant la lisière à une
distance, pour l'essentiel, de 1 à 2 m, ainsi que sur la pose d'une
glissière bordant principalement la limite Ouest de la pointe Sud-Est du
bien-fonds. Le dossier produit comportait un plan de géomètre du 10 avril 2019,
un plan d'architecte du 15 avril 2019 ainsi qu'un deuxième CPI du bureau H.________
du 9 juillet 2018 avec le plan y relatif. Le plan d'architecte définissait
l'emplacement de la "place de travail pompier" à l'Est. Le plan CPI
confirmait cet emplacement et prévoyait de surcroît un "accès
pompier" à l'Ouest, devant la sortie de secours Ouest. Les constructeurs
requéraient notamment des dérogations à l'art. 24 RPPA (zone du milieu naturel)
et à l'art. 5 de la loi forestière vaudoise.
b) La synthèse CAMAC a été établie le 24 juillet
2019.
La DGE-Forêt a refusé de délivrer l'autorisation
spéciale requise, pour les motifs suivants:
"AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Conformité à la zone
L’enquête complémentaire implique
également une dérogation par rapport à la «zone du milieu naturel» qui figure à
l’article 24 du PPA «Les Brûlées».
- L’art. 4 de son règlement
«objectifs de planification», let. f) mentionne de vouloir «renforcer le réseau
écologique».
- Et l’art. 24, al. 1 stipule que
cette zone «est destinée à assurer la préservation des valeurs écologique et
paysagère du site; elle est inconstructible, même pour des aménagements de
surface (chemin, clôture, etc.) ou de constructions de peu d’importance ».
L’alinéa 2 du même article précise que «cette zone est entretenue de manière
naturelle et extensive».
--> Les aménagements et la
clôture réalisés et pour lesquels la dérogation est demandée, occasionnent des
atteintes importantes au milieu protégé par la «zone du milieu naturel», en
contradiction totale avec les objectifs recherchés par le PPA «Les Brûlées»,
notamment aux articles 4 et 24.
--> L’accès réalisé dépasse
en outre largement le périmètre de constructions nouvelles de la parcelle,
défini par le PPA «Les Brûlées».
FORÊTS
Périmètre
forestier concerné
La forêt
qui jouxte les travaux, faisant partie de la demande de mise en conformité, est
composée essentiellement de chênes; elle est située sur la parcelle voisine
numéro 4040 ainsi que sur les parcelles 4022, 4023 et 5850 du territoire de
Lutry.
Cette végétation soumise au régime
forestier, qui représente une surface de plus de 7'000 m2, est
connectée aux berges boisées du Mâcheret et indirectement à celles de la
Lutrive; elle assure plusieurs fonctions forestière qui se superposent et se complètent.
La végétation en question est
colloquée en forêts protectrices selon les critères de l’OFEV et les cartes de
dangers naturels établies par la DGE mentionnent la présence potentielle de
zones de glissements de terrain permanents et spontanés.
La planification directrice
forestière mentionne deux autres vocations de la forêt, soit d’une part une
fonction paysagère marquée avec une structure irrégulière (massif forestier
structurant un paysage fortement urbanisé et dénaturé) et d’autre part, une fonction
biologique supérieure car le peuplement est composé notamment de plusieurs
vieux chênes (massif forestier proche de l’état naturel et exploité de manière
extensive avec une importance particulière pour le réseau écologique local,
voire régional, de par sa situation en tant qu’îlot de verdure à l’intérieur
d’une vaste zone construite, largement artificialisée et découpée).
Lisière forestière
La lisière constitue une zone de
transition écologique entre deux écosystèmes très différents. Cette zone, appelée
écotone, est généralement très riche en biodiversité car elle abrite des
espèces propres à ce milieu de transition mais aussi des espèces appartenant à
chacun des écosystèmes le constituant. Moins il y a d’écotones dans un paysage
donné, plus leur valeur naturelle est importante. Ceci est d’autant plus vrai
pour les lisières situées dans un tissu urbain fortement bâti et découpé.
Dans un tel contexte, la zone non
boisée de cet écotone (généralement sous forme de prairie) prend une importance
primordiale raison pour laquelle, dans le PPA «Les Brûlées» une «zone du milieu
naturel» a été délimitée (art. 24).
Toutes constructions ou
installations situées à l’intérieur de cette zone sont incompatibles avec la
vocation de l’écotone.
De manière générale, la partie non
forestière de cet écotone est protégée par l’art. 27 de la LVLFo.
--> En application de la loi
forestière cantonale, aucune dérogation à l’art. 27 LVLFo n’est accordée pour
de nouvelles constructions si elles ne répondent pas aux critères cumulatifs
mentionnés (la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit
prévu / l’intérêt de sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire
forestière / la situation par rapport à la forêt demeure inchangée / le projet
ne porte pas atteinte à la conservation, au traitement et à l’exploitation de
la forêt et la protection du site, de la nature et du paysage est assurée / il
n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement).
VALEURS NATURELLES
Territoire d'intérêt biologique
supérieur (TIBS)
La parcelle no 4019 de la commune
de Lutry se situe dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) du
réseau écologique cantonal (REC-VD).
Le réseau écologique cantonal est
la traduction au niveau du canton de Vaud du réseau écologique national (REN).
Aussi bien le REN que le REC-VD découlent des politiques environnementales; les
collectivités publiques veillent à leur mise en œuvre en raison de leur intérêt
supérieur qui prime sur l’intérêt privé.
Les TIBS s’intègrent dans une
stratégie globale de préservation de la biodiversité et doivent être vus comme
un ensemble d’éléments naturels ou semi-naturels permettant à la biodiversité
d’évoluer dans un espace garantissant la survie des populations et espèces,
protégées ou pas, notamment au travers d’échanges et de déplacement
d’individus.
L’objectif recherché est donc de
mettre en évidence les éléments clés du réseau écologique dans son état actuel
mais également les territoires nécessaires pour assurer son bon fonctionnement
à l'avenir. Des amputations peuvent avoir des effets très négatifs sur la
partie déconnectée du réseau (perte d’intérêt / isolement).
--> Dans le contexte local,
voire régional, les atteintes occasionnées par les aménagements extérieurs et
la clôture réalisés sont incompatibles avec les objectifs visés par le REN et
le REC-VD.
Non-respect des conditions
émises par la DGE-FO05 dans le cadre de la procédure de demande de permis de
construire (CAMAC 152132)
Les aménagements réalisés et le
grillage posé sont contraires à la première condition impérative exigée par
DGE-FO05 (cf. extrait du préavis FO05 CAMAC 152132 figurant dans la synthèse du
10 juillet 2015) et ne sont pas non plus compatibles avec les suivantes:
[…]
1. La partie de l'accès existant
située à l'intérieur de la zone de milieu naturel doit impérativement être
restituée à la nature (démolition et évacuation de la chaussée et ensemencement
avec un mélange d'herbe adapté à la station et à la destination de la zone).
2. Pendant les travaux, toutes
mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun
déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de cinq mètres des
troncs.
3. En cas d'atteintes à l'aire
forestière, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des
forêts, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de
l'aire forestière aux frais du requérant.
4. Les conditions du préavis de la
Direction générale d'environnement, Biodiversité et paysage font partie
intégrante de ce préavis et doivent impérativement être respectées, notamment
en ce qui concerne la gestion et l'entretien de la zone de milieu naturel
située au sud-est du bâtiment à construire.
[…]
--> Ces conditions avaient
précisément comme objectif de garantir et de pérenniser la qualité de l’écotone
le long de la parcelle 4019.
DÉTERMINATION SUR DEMANDE DE
MISE EN CONFORMITÉ
Le projet prévoit la mise en
conformité des aménagements réalisés (accès en grille gazon, dont 190 m2
en zone de milieu naturel, grillage et glissières en milieu naturel) situés à
moins de 10 mètres de la lisière forestière. Par conséquent, il requiert
l'octroi d'une dérogation au sens des articles 27 LVLFo (construction à
proximité de la forêt) et 26 RLVLFo (construction à proximité de la forêt) et
art. 28 LVLFo (accès).
Considérant que:
- La demande ne répond pas aux
critères cumulatifs qui permettent d’accorder la dérogation pour une construction
à proximité de la forêt;
- Les aménagements réalisés sont
illicites; ils contreviennent à la LVLFo et ne respectent pas les conditions
formulées par la DGE FO05 dans le dossier CAMAC 152132;
- l’intérêt de la protection de
l’écotone de la lisière doit impérativement primer sur l’intérêt de vouloir
dépasser les possibilités de construction de la parcelle;
la Direction générale de l’environnement,
Inspection des forêts du 5ème arrondissement refuse de délivrer les
autorisations demandées et exige la remise en état de la bande inconstructible
de 10 m de la forêt, conformément à la première condition formulée
dans le préavis CAMAC 152132".
La DGE-Biodiversité a également refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise pour le motif suivant:
"
B) ANALYSE DU PROJET
La DGE-BIODIV avait rédigé un
préavis en date du 3 juillet 2015 (P 152132). Dans le cadre de ce préavis,
aucune construction ou aménagement ne se situaient à l’intérieur de la zone de
milieu naturel.
Sur le plan biologique et
paysager, la bande de 10 m en lisière de forêt représente un espace tampon
et de transit important pour la faune et la flore. Il permet une transition
entre le milieu bâti et la forêt.
La DGE-BIODIV constate que les
aménagements à l’intérieur de la zone de milieu naturel sont non conformes aux
articles 4, 24 et 25 du PPA en vigueur.
Ils constituent une atteinte à la
faune, à la flore et au milieu naturel.
C) AUTORISATION
Considérant ce qui précède, le
projet ne peut pas être accepté sous cette forme et la DGE-BIODIV refuse de
délivrer l'autorisation spéciale requise et exige la remise en état de la zone
de milieu naturel.
Les grilles gazon, la glissière et
le grillage devront être supprimés et la zone sera réensemencée avec la
technique de la fleur de foin ou avec un mélange grainier fleuri, indigène et
adapté aux conditions locales (mélange grainier d'écotypes locaux). Cette zone
sera ensuite entretenue de manière naturelle et extensive, conformément à
l’article 24 du PPA.
[…]
Toutes les
conditions fixées dans le préavis n° 152132 restent en vigueur et doivent être
impérativement respectées".
Enfin, l'ECA a délivré l'autorisation nécessaire aux
conditions, comme auparavant, que les normes de protection incendie AEAI du 1er
janvier 2015 soient respectées, en précisant que le CPI d'H.________ du 9
juillet 2018 et les plans s’y rattachant étaient acceptés.
c) Par décision du 23 septembre 2019 adressée à B.________,
la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire relatif aux
aménagements extérieurs au vu des refus prononcés par la DGE.
H.
a) Agissant le 24 octobre 2019 par l'intermédiaire de son mandataire, la
société A.________ SA a recouru contre la décision de la municipalité du 23
septembre 2019. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0335. La
recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision de la DGE du
17 mai 2018 demandant la remise en état de la parcelle 4019, à l'annulation de
la décision de la municipalité du 23 septembre 2019 en ce sens que le
permis de construire pour les aménagements extérieurs est accordé conformément
à la mise à l'enquête complémentaire du 11 mai au 9 juin 2019, et à
l'annulation de la décision de la "CAMAC" du 24 juillet 2019 en ce
sens que les dérogations et autorisations spéciales de la DGE sont accordées
conformément à la mise à l'enquête complémentaire du 11 mai au 9 juin 2019. Subsidiairement,
elle a conclu à la réforme de la décision de la DGE du 17 mai 2018 en ce sens
qu'une dérogation est octroyée, lui permettant de conserver un accès en pavés-gazon
à l'Est de la parcelle concernée dans la zone des 10 m attenant à la
forêt.
La recourante répétait et développait l'argumentation
de son premier recours. Elle se plaignait d'un défaut de
motivation de la décision attaquée, en reprochant à la DGE de s'être contentée
de mentionner que les aménagements litigieux présentaient des atteintes
importantes au milieu protégé, sans que cet aspect-là ne soit développé. Elle
déposait une série de pièces (nos 1 à 16), en particulier la
Directive cantonale relative à la "Biodiversité en forêt" du 30
octobre 2015, ainsi que son annexe 4 traitant de la "Revitalisation des
lisières forestières". A titre de mesure d'instruction, la recourante
requérait l'audition de I.________, garde-forestier.
Le 28 novembre 2019, les causes AC.2018.0204 et
AC.2019.0335 ont été jointes, sous la première référence.
b) L'ECA s'est exprimé le 14 janvier 2020.
c) Une audience avec inspection locale en présence
de l'ensemble des parties (en particulier, pour la recourante, J.________ du
bureau G.________ et B.________) a été tenue le 25 juin 2019. Un compte-rendu a
été établi et transmis aux parties, auquel il est renvoyé.
La recourante a communiqué ses ultimes
déterminations le 17 septembre 2020, concluant cette fois à la nullité des
décisions de la DGE des 17 mai 2018 et 24 juillet 2019, subsidiairement à
l’admission de ses conclusions prises en particulier dans son recours du 24
octobre 2019.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Les deux recours ont été formés par A.________ SA, titulaire du DDP
5869.
grevant la parcelle 4019 appartenant à B.________. Ils sont dirigés contre
trois décisions, à savoir contre la décision du 17 mai 2018 de la DGE
constatant des aménagements illicites dans la bande des 10 m à la lisière
de la forêt, respectivement dans la zone du milieu naturel, et ordonnant une
remise en état, contre la décision du 24 juillet 2019 de la DGE refusant
de régulariser les aménagements effectués et ordonnant une remise en état et,
enfin, contre la décision du 23 septembre 2019 de la municipalité refusant de
délivrer le permis de construire relatifs aux aménagements extérieurs au vu des
refus de la DGE.
b) Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. La
recourante, titulaire du DDP 5869 qui supporte une partie des aménagements
litigieux et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité
pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Ses recours respectent au
surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sous cet angle (cf. toutefois consid. 4 infra).
2.
La recourante requiert l’audition de I.________, garde-forestier.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le
justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020
du 15 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées).
b) En l'occurrence, les pièces au dossier ainsi que
l’inspection locale apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents
et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux
considérants ci-après. Il apparaît donc superflu de procéder à l’audition de I.________,
sans qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendue de la recourante.
3.
La recourante se plaint d'un défaut de motivation des décisions
attaquées rendues par la DGE, en faisant grief à celle-ci de s'être contentée
de mentionner que les aménagements litigieux présentaient des atteintes
importantes au milieu protégé, sans que cet aspect-là ne soit développé.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2.
Cst. implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.
L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de
l'affaire et des circonstances particulières du cas. Il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF
141.
V 557 consid. 3.2.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b; TF 4A_421/2018 du 8
novembre 2018 consid. 7 et les références citées).
b) En l'occurrence, les décisions de la DGE des 17
mai 2018 et 24 juillet 2019 exposent de manière claire et suffisante les motifs
pour lesquels l'autorité cantonale considère que les aménagements litigieux ne sont
pas susceptibles d'une dérogation à la législation forestière, pas plus qu'aux
dispositions communales régissant la zone du milieu naturel. Pour le surplus, le
point de savoir si cette motivation est correcte relève du fond.
4.
Dans son ultime mémoire du 17 septembre 2020, la recourante conclut à la
nullité des décisions de la DGE des 17 mai 2018 et 24 juillet 2019.
a) La recourante fait valoir qu’elle-même, titulaire
du DDP grevant le bien-fonds 4019, et B.________, propriétaire du terrain, sont
deux entités juridiques distinctes. Elle souligne que les aménagements faisant
l’objet des décisions de remise en état ont été érigés sur la parcelle de B.________,
au-delà du périmètre du DDP, alors que les deux décisions litigieuses de remise
en état de la DGE n'auraient été notifiées qu’à la recourante. En d’autres
termes, la recourante reproche à la DGE de s’être adressée à la société, à
l’exclusion de B.________, pourtant seul détenteur des droits et obligations
relatifs à la parcelle précitée. Elle considère ainsi que les décisions de la
DGE ont été notifiées à un destinataire erroné, ce qui entraînerait leur
nullité.
b) L’argumentation de la recourante est vaine.
En première ligne en effet, les aménagements
litigieux, en particulier la création d’une voie de circulation entre la façade
Est du bâtiment et la limite Est de la propriété, dans la bande des 10 m à
la lisière, se situent en partie dans le périmètre du DDP, quand bien même ils
débordent effectivement sur la surface en main exclusive de B.________. Les
ordres de remise en état ont dès lors été adressés à juste titre à la recourante,
au moins pour la partie en cause.
En deuxième lieu, la décision de la DGE du 17 mai
2018.
a certes formellement été adressée à la recourante, mais à "l'attention"
de B.________, son directeur avec signature individuelle. Celui-ci n'ignorait
donc pas la notification de cette décision, ni sa teneur. Quant à la décision
de la DGE du 24 juillet 2019, elle était jointe au prononcé de la municipalité
du 23 septembre 2019 refusant le permis de construire complémentaire CAMAC
185928.
Or, ce prononcé a été notifié directement à B.________, étant rappelé
que celui-ci avait signé les plans soumis à l'enquête publique CAMAC 185928,
tant en son propre nom qu'en celui de A.________ SA.
Enfin, il faut rappeler que seule la société A.________
SA, à l'exclusion de B.________, a recouru contre les trois décisions
litigieuses. A suivre l'argumentation formaliste de la recourante, il ne serait
pas exclu de déclarer les recours irrecevables en ce qu’ils concernent la
partie des aménagements situés sur la propriété exclusive de B.________, faute
pour A.________ SA d’avoir démontré qu’elle dispose de la qualité pour recourir
à leur égard; corollairement, la décision de refus de permis de construire
notifiée à B.________ pourrait entrer en force pour lesdits aménagements, faute
pour B.________ de l'avoir attaquée en son propre nom.
Dans ces conditions, il est retenu que les décisions
litigieuses ont été valablement notifiées non seulement à A.________ SA, mais
également à B.________. La recevabilité des recours formés exclusivement par A.________
SA souffre de rester indécise, du moment qu’ils sont de toute façon mal fondés,
conformément aux considérants qui suivent.
c) Pour le surplus, il est ainsi retenu que la
recourante conclut, en substance, à l'annulation de la décision de remise en
état du 17 mai 2018 ainsi qu'à la réforme des décisions des 24 juillet et 23
septembre 2019 en ce sens que les autorisations spéciales sont délivrées, le
permis de construire accordé et l'ordre de remise en état annulé.
5.
Les aménagements litigieux, à savoir une voie de circulation en
pavés-gazon, réalisée, une glissière, réalisée, ainsi qu'un grillage,
partiellement réalisé au Sud-Est, sont situés dans la bande des 10 m à la
lisière de la forêt ainsi que dans la zone du milieu naturel. La recourante
requiert l'autorisation de les maintenir, respectivement de les achever.
a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre
1991.
sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les constructions et
installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si
elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni
l’exploitation. Sur le plan cantonal, l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai
2012.
(LVLFo; BLV 921.01) prévoit le long de la lisière une bande de 10 m en
principe inconstructible. L'art. 58 LVLFo impose encore de laisser libre
une distance minimale de 4 m, à des fins d'exploitation et de vidange de la
forêt.
Plus précisément, l'art. 27 LVLFo dispose:
"Art. 27 Distance
par rapport à la forêt (LFo, art. 17)
1.
La distance minimale
des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en
fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous
les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix
mètres de la limite de la forêt.
2.
Dans les zones
affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix
mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation
de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement
ou de la révision des plans d'affectation.
3.
Hors des zones à
bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut
exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la
forêt lorsque les circonstances l'exigent.
4.
Des
dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le
traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la
protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire
l'objet d'une mention au Registre foncier.
5.
Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à
la signature par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le
préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties
d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier".
Quant à l'art. 26 du règlement d'application de la
LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1), il prévoit:
"Art.
26.
Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)
1.
Le service ne peut
accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire
forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;
d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de
l'article 58 de la loi forestière;
2.
Les dérogations
peuvent en outre être assorties de conditions.
3.
Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention
particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou
liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau
écologique cantonal".
Ces dispositions visent à protéger la forêt des
atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit
également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la
prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande
valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et leurs
occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels que
chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à
atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des
bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage
(cf. TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; TF 1C_64/2017 du 31 août
2017.
consid. 5.1; TF 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; voir
aussi le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo, in: FF
1988.
III 157, spéc. p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403 p.
181, cité notamment par CDAP AC.2005.0256 du 4 avril 2007 consid. 3a).
Par ailleurs, ainsi que l'a souligné la DGE dans ses
décisions attaquées et ses déterminations, la lisière forestière constitue une
zone de transition écologique entre deux écosystèmes très différents. Cette
zone, appelée écotone, est généralement très riche en biodiversité car elle
abrite des espèces propres à ce milieu de transition mais aussi des espèces
appartenant à chacun des écosystèmes le constituant. Moins il y a d’écotones
dans un paysage donné, plus leur valeur naturelle est importante. Ceci est d’autant
plus vrai pour les lisières forestières situées dans un tissu urbain fortement
bâti et découpé.
b) La parcelle 4019, ainsi qu'un large secteur
alentour, se trouve en territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) du
réseau écologique cantonal. Il s'agit de surfaces dont la valeur est supérieure
à la moyenne et qui, en fonction de leur taille, peuvent constituer des zones
tampon autour des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP, abritant
une biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur,
et autour desquelles le réseau se structure), des zones relais ou des voies de
transit privilégiées. Ces surfaces permettent d’assurer la connectivité entre
les maillons principaux du réseau écologique.
Ainsi, sur le plan communal, l'art. 4 RPPA régissant
la parcelle en cause prévoit à sa let. f que l'objectif de la planification
vise en particulier à "renforcer le réseau écologique".
Surtout, les art. 24 et 25 RPPA réglant la zone du
milieu naturel et l'aire forestière disposent:
"Art. 24 Zone du milieu naturel
1.
La zone du milieu
naturel est destinée à assurer la préservation des valeurs écologique et
paysagère du site; elle est inconstructible, même pour des aménagements de
surface (chemin, clôture, etc.) ou de constructions de peu d’importance.
2.
Cette
zone est entretenue de manière naturelle et extensive.
"Art. 25 Aire forestière
1.
L'aire forestière est
régie par les dispositions des législations forestières fédérale et cantonale.
Il est notamment interdit, sans une autorisation préalable du Service des
forêts, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures, d'y
modifier le profil du terrain, de bâtir en forêt et à moins de 10 m de la
lisière, et d'y établir des aires de jeux.
2.
Le présent Plan partiel d'affectation constitue le document formel de
constatation de la nature forestière et de la limite des forêts aux termes de
la législation forestière fédérale, dans les zones à bâtir et dans la bande des
10.
m confinant celles-ci".
6.
a) En l'occurrence, il n’est pas contesté que les aménagements litigieux
érigés dans la bande des 10 m à la lisière de la forêt ainsi que dans la
zone du milieu naturel (voie de circulation en pavés-gazon, glissière et
grillage) ne sont pas conformes à la législation forestière dès lors qu'ils ne
poursuivent pas une affectation forestière. Ils ne respectent pas davantage
l'art. 24 RPPA, proscrivant toute construction dans la zone du milieu naturel,
y compris des aménagements de surface (chemin, clôture, etc.) ou des
constructions de peu d’importance. Enfin, l'on rappelle que l'art. 25 RPPA
interdit, sans une autorisation préalable de la DGE, d'ériger des clôtures, de
modifier le profil du terrain, ainsi que de bâtir en forêt et à moins de 10 m
de la lisière.
b) La recourante soutient toutefois qu’une
dérogation doit lui être accordée au sens des art. 27 al. 4 LFo et 26 RVLFo,
ainsi que de l'art. 85 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour des
motifs d'accès à la forêt, d'exploitation du garage, d'entretien des façades et
de sécurité à l'aune des normes de défense contre l'incendie.
aa) Plus précisément, la recourante affirme d'abord
qu'au début des travaux en mars 2016, le garde-forestier I.________, venu sur place
pour nettoyer la forêt, lui aurait exposé qu'à la fin des travaux, le côté
forêt devrait "faire propre", qu'il devrait être clôturé et que les
véhicules publics de coupe de bois, qui étaient des véhicules lourds, devraient
avoir un accès idoine à la forêt. Elle explique qu’elle avait ainsi, au début
des travaux, aménagé à l'Est du bâtiment une route d'accès afin de permettre la
bonne réalisation de la construction et de consolider le talus. La route avait
subsisté après les travaux, ce qui avait jugulé tout risque d'éboulement (un
éboulement ayant déjà eu lieu en contre-bas de la forêt) et permis l'accès à la
forêt préconisé par I.________.
bb) La recourante soutient ensuite que la voie de
circulation litigieuse serait nécessaire à l'exploitation du garage. Elle
expose que la voie sert in concreto à l'accès des voitures, afin qu'elles
puissent se garer et circuler tout autour du bâtiment. De plus, elle serait
nécessaire à l'entretien du bâtiment, en particulier au nettoyage de la façade
et des vitres.
cc) Surtout, la recourante explique qu'il serait
indispensable d'aménager une place pour camion-pompier à l'Est et d'y créer une
voie d'accès à cet effet.
A cet égard, elle se réfère à la notice du 14 juin
2018.
du bureau G.________ ainsi qu'au courriel de celui-ci du 10 juillet 2018. Elle
expose que les modifications du bâtiment qui avaient été autorisées en 2016 et
2017, ainsi que la nouvelle norme AEAI du 1er janvier 2015,
avaient nécessité de reprendre le CPI. Elaboré par le bureau H.________, le
nouveau CPI redéfinissait les compartiments coupe-feu, les mesures
constructrices, les mesures techniques, les mesures organisationnelles ainsi
que l'accès pour les pompiers. Ce bureau préconisait que le camion-pompier puisse
intervenir par l'Est du bâtiment. Il s'était ainsi avéré nécessaire de tracer
une voie de circulation le long de la façade Est du bâtiment, dans la bande des
10.
m à la lisière forestière, afin de garantir un accès aux véhicules des
services du feu. La recourante affirme encore que l'accès initialement réservé
à l'Ouest pour le camion-pompier entraverait l'exploitation du garage. En cas
d'engagement, le camion-pompier, placé devant la sortie de l'atelier, la sortie
de l'ascenseur à voitures et la sortie de secours des piétons, obstruerait ces
voies d'évacuation; du matériel pourrait même les bloquer. Par ailleurs, par sa
nature, le garage comporterait un risque d'incendie important, qui appellerait
une intervention des sapeurs-pompiers la plus prompte et la plus efficace
possible. Toujours de l'avis de la recourante, le véhicule de sauvetage devrait
ainsi pouvoir accéder directement à tous les endroits atteints par le feu, non
pas seulement à l'Ouest. Les ouvertures à l'Ouest serviraient de voie de fuite
pendant que le camion-pompier serait posté à l'Est. Le déplacement à l'Est de
la place réservée au camion-pompier permettrait enfin de juguler au mieux un
incendie qui s'étendrait à la forêt. En bref, l'implantation à l'Est de la
place pour camion-pompier serait indispensable à assurer la sécurité des
personnes et des biens.
dd) Sous l'angle de la proportionnalité, la
recourante affirme que la surface recouverte de pavés-gazon n'aurait qu'un
impact extrêmement réduit sur le paysage
– faute de visibilité – et sur l'environnement. De son avis, les pavés-gazon seraient
un revêtement écologique laissant les sols aérés et alimentés en eaux de pluie.
Les plantes et les fleurs pourraient y pousser librement. En outre, cette voie
permettrait le passage et le parcage de quelques véhicules par jour au maximum,
ce qui serait infime. La recourante rappelle encore que l'aire forestière
adjacente s'étend selon la DGE sur une surface de plus de 7'000 m2,
de sorte que les 190 m2 de pavés-gazon n'en représenteraient
que le 2%. Pour le surplus, la recourante soutient que cette étendue forestière
serait extrêmement restreinte, qui plus est encastrée entre des zones
résidentielles et l'autoroute A9, de sorte qu'elle ne saurait être considérée
comme un site naturel majeur. La recourante ajoute qu'il suffirait, pour protéger
la lisière forestière, de maintenir un ourlet herbacé de 3 m, ce qui
serait largement le cas en l'occurrence, la prairie sise entre le chemin
d'accès et la lisière comptant 4,4 m de largeur. Enfin, la recourante
affirme ainsi que la voie de circulation n'empêcherait en rien la zone du
milieu naturel, ni la lisière forestière de remplir leurs objectifs, de sorte
que les refus litigieux violeraient le principe de la proportionnalité.
c) Il sied de rappeler qu'une dérogation à
l'inconstructibilité de la bande des 10 m à la lisière forestière ne peut
être octroyée que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la
forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du
paysage est assurée (cf. art. 27 al. 4 LVLFo). Comme exposé ci-dessus, l'art.
26.
RVLFo prévoit à cet égard une série de conditions. Il faut ainsi, notamment,
que l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection
de l'aire forestière et qu'il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement,
étant précisé que lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une
attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux
territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale
selon le réseau écologique cantonal.
aa) En l'occurrence, les motifs liés à
l'exploitation du garage, qu'il s'agisse du stationnement ou de la circulation
des véhicules, ou encore de l'entretien des façades, relèvent de la pure
convenance personnelle. L'on saisit pleinement que la recourante tirerait un
avantage pratique considérable d'une voie de circulation tournant tout autour
du bâtiment, ainsi que de places de stationnement supplémentaires. En effet, ces
ouvrages faciliteraient grandement, pour ses employés, ses livreurs et ses
clients, les manœuvres et les parcages de véhicules, sans compter que le
déplacement de la place réservée au camion-pompier à l'Est libérerait l'espace
Ouest, devant l'atelier et le monte-véhicules. Toutefois, le garage a déjà
obtenu – et réalisé – les accès et les places de stationnement qu'il a lui-même
définis et qui figuraient sur la demande de permis de construire du 16 avril
2015.
C'est du reste parce que ce premier projet préservait la bande des 10 m
à la lisière de la forêt ainsi que la zone du milieu naturel qu'il a été
autorisé. Pour le surplus, dans l'hypothèse où la recourante aurait
surdimensionné son bâtiment ou sous-évalué les accès et places nécessaires,
elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même et doit désormais en assumer les conséquences.
bb) Quant à l'entretien de la forêt, il ne justifie
en rien la construction d’une voie de circulation le long de la lisière. Conformément
à l'art. 58 LVLFo, il suffit de laisser libre une distance minimale de 4 m.
Il n'est nullement nécessaire d'y aménager un accès en dur, ce qu'a d'ailleurs
confirmé l'inspecteur forestier actuellement en fonction lors de l'inspection
locale (cf. compte-rendu d'audience, au dossier). Les propos que la recourante
prête au garde-forestier, élément du reste contesté par la DGE, n'y
changeraient rien. En effet, faire "propre" ne signifie pas poser des
pavés-gazon ni installer une clôture à l'intérieur de la bande des 10 m à la
lisière.
cc) Il reste à examiner les motifs liés à la
protection contre les incendies. A cet égard, l’art. 3 de la loi vaudoise du 27
mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments
naturels (LPIEN; BLV 963.11) et l’art. 1er al. 1 let. a du règlement
vaudois du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des
incendies (RPPI; BLV 963.11.2) renvoient à la norme de protection incendie
(01.01.2015 / 1-15fr) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance
incendie (AEAI), en vigueur depuis le 1er janvier 2015. L’art. 44 de
ladite norme dispose que "les bâtiments et les autres ouvrages doivent
toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir
rapidement et efficacement".
I.
Les CPI du bureau H.________ présentés par la recourante définissent
certes la place réservée aux pompiers à l'Est du bâtiment. Aucun d'entre eux n'indique
toutefois que cet endroit serait impératif. La recourante n'a en outre pas été
en mesure de désigner les changements consacrés par nouvelle norme AEAI du 1er
janvier 2015 qui auraient imposé le déplacement de la place pour camion-pompier
de l'Ouest vers l'Est. Elle n'a pas davantage pu établir pourquoi les
modifications intervenues sur le bâtiment auraient exigé ce déplacement. Sur ce
point, on ne discerne pas en quoi le déplacement du local de stockage de pneus
en souterrain, au Sud, serait pertinent. De même, il a été confirmé à
l'audience que la localisation des sorties/entrées de l'atelier, de l'ascenseur
à voitures et des piétons est demeurée inchangée entre le projet présenté lors
de l'enquête principale – qui tenait pour adéquat l'emplacement pompier à
l'Ouest – et le présent projet. Au demeurant, à l'audience toujours, le
représentant de l'ECA, inspecteur régional défense incendie et secours, a confirmé
la conformité de l'emplacement Ouest, même si certains véhicules stationnés le
long du mur devraient être déplacés, et a relevé qu'en cas d'intervention,
l'engin de sauvetage ne serait pas accolé au bâtiment, de sorte que les sorties
de secours (présentes à l'Ouest comme à l'Est) ne seraient pas obstruées. Quant
à l'évacuation des véhicules, il a ajouté qu'elle ne constituait pas une
priorité du point de vue de l'ECA, qu'elle serait dans tous les cas difficile
et qu'en cas d'incendie, l'ascenseur à voitures devrait de toute façon être
condamné. Pour le surplus, il a certes indiqué que l'accès réclamé à l'Est
répondait également aux normes de la protection contre les incendies. Toutefois,
il a déclaré sans équivoque, après avoir vu concrètement les lieux et le garage
en exploitation, que le second accès à l'Est serait effectivement utile, du
moment qu'il permettrait au service du feu d'accéder directement à l'Est comme
à l'Ouest en cas de besoin, mais qu'il n'était ni imposé, ni nécessaire, ni
indispensable (cf. compte-rendu d'audience, au dossier). Emanant d'un
spécialiste, ces déclarations sont convaincantes, d'autant plus qu'elles sont
corroborées par le courrier adressé à la recourante le 23 mai 2018 par le
Service de défense contre l'incendie et de secours Ouest Lavaux (au dossier).
En d'autres termes, il ressort à suffisance de
l'instruction qu'un déplacement à l'Est de l'emplacement destiné au
camion-pompier ne répond à aucune exigence significative de protection contre
l'incendie. Il ne saurait donc justifier la création d'une voie de circulation
à cet effet.
dd) Dans un tel contexte, l'intérêt privé de la
recourante à bénéficier d'une surface supplémentaire de circulation et de
stationnement, même associé à un intérêt public à une deuxième place pour le
camion-pompier, ne l'emporte pas sur l'intérêt public à préserver la bande des
10.
m à la lisière forestière.
Il faut relever à cet égard que les pavés-gazon –
s'ils sont certes moins dommageables qu'une surface entièrement couverte – sont
très loin d'équivaloir à une surface intégralement rendue à la nature,
permettant tant à la végétation d'y croître sans entrave qu'à la faune d'y
circuler et de s'y développer librement. Par ailleurs, contrairement à ce que
soutient la recourante, la surface en cause s'avère d'autant plus précieuse que
le secteur est largement bâti. Il s'y ajoute encore que la parcelle se situe
dans un territoire d'intérêt biologique supérieur, méritant une attention
particulière.
Au demeurant, c'est en raison de la grande valeur de
ladite bande que la commune de Lutry, par le PPA Les Brûlées, a délibérément
colloqué toute sa surface en zone du milieu naturel, entendant assurer sa
protection. Dans cette zone en effet, le PPA impose des conditions
restrictives, interdisant expressément à son art. 24 toute construction, y
compris des aménagements de surface, tels que la voie de circulation
litigieuse. Pour les motifs déjà développés à l'aune de la pesée des intérêts
exigée par l'art. 26 RVLFo, il n'y a dès lors pas lieu de reprocher aux
autorités d'avoir refusé une dérogation au sens des art. 85 LATC et 54 al. 2 du
règlement communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du
territoire, aucun intérêt public significatif ni circonstance objective ne
justifiant une telle exception.
C'est encore le lieu de préciser que la glissière et
le grillage tels que prévus n'ont pas davantage leur place dans la surface
protégée en cause, quand bien même ils auraient pour but d'empêcher les tiers
d'accéder au terrain, respectivement de se parquer sur la bande des 10 m à
la lisière forestière.
d) Les décisions attaquées doivent par conséquent
être confirmées en tant qu'elles refusent la régularisation des aménagements
litigieux.
7.
Il reste à traiter de la proportionnalité de l'ordre de remise en état.
a) Conformément aux art. 105 et 130 LATC, la DGE
peut notamment exiger la démolition ou la modification des travaux non
conformes qui ne peuvent être régularisés. Par démolition, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais
aussi la remise en état des lieux (voir par exemple CDAP AC.2019.0026 du 23
juillet 2020 consid. 2a; CDAP AC.2019.0197 du 5 juin 2020 consid. 4a/bb et
les références citées). D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage et si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (cf. ATF 132 II
21.
consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Même un constructeur qui n'est pas
de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a;
TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1; CDAP AC.2019.0197 du 5 juin
2020.
consid. 4a/bb ; CDAP AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 2b et les
références citées).
b) En l'espèce, la recourante a construit la large
surface litigieuse dans la bande des 10 m à la lisière forestière et la
zone du milieu naturel en sachant que ceux-ci contrevenaient aux conditions
posées par la DGE à la délivrance du permis de construire initial, la synthèse
CAMAC du 10 juillet 2015 précisant expressément que la bande des 10 m à la
lisière représentait "un espace tampon et de transit important pour la
faune et la flore". Il était manifeste que l'autorisation avait été
délivrée parce que le projet laissait intacte la surface à protéger. Dans un deuxième
temps, la recourante a certes réduit la largeur de la voie de circulation, mais
l'a maintenue sur le principe, par la pose de pavés-gazon, dont elle ne pouvait
ignorer qu'ils ne respectaient pas les exigences de la DGE et de l'art. 24
RPPA. Sa bonne foi ne saurait par conséquent être reconnue. Pour le surplus,
compte tenu de l'importance considérable de la remise en état de la bande des
10.
m à la lisière forestière, respectivement de la zone du milieu naturel,
les coûts des travaux de démolition et de réaffectation en prairie, fussent-ils
élevés, ne sont nullement excessifs. Il n'y a pas lieu de faire exception pour
la glissière, ni pour le grillage déjà posés.
c) Les décisions attaquées doivent ainsi également
être confirmées en tant qu'elles ordonnent les remises en état, étant précisé
que la décision de la DGE du 17 mai 2018 a été partiellement exécutée (cf. let.
F.b supra). En substance, il est ainsi confirmé que dans le périmètre de la
bande des 10 m à la lisière forestière, respectivement la zone du milieu
naturel, les pavés-gazon et toute couverture autre que la terre végétale
doivent être évacués, que de la terre végétale doit être apportée et que la
zone de milieu naturel doit être reconstituée avec un ensemencement approprié.
La glissière et le grillage déjà posés doivent également être supprimés. Il est
renvoyé pour le surplus aux décisions attaquées de la DGE.
8.
Vu ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés dans la
mesure où ils sont recevables. La décision de la DGE du 17 mai 2018 doit être confirmée
dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Les décisions de la DGE du 24
juillet 2019 et de la municipalité du 23 septembre 2019 doivent être
confirmées. Succombant, la recourante doit assumer un émolument judiciaire. Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 17 mai 2018 est
confirmée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
III.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 24 juillet
2019.
est confirmée.
IV.
La décision de la Municipalité de Lutry du 23 septembre 2019 est
confirmée.
V.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
de la recourante A.________ SA.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.