Lexipedia

Décision

AC.2018.0204

CDAP - AC.2018.0204 - 2020-09-24 - A.________ SA/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Lutry, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA

24 septembre 2020Français50 min

d'affectation (ci-après: PPA) Les Brûlées mis en vigueur le 9 octobre 2014. Il est

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire depuis le 17 décembre 2015 de la parcelle

4019 de Lutry, d'une surface de 3'970 m2.

La parcelle 4019 est grevée depuis le 19 décembre

2016 d'un droit distinct et permanent (ci-après: DDP) 5869 en faveur de la

société A.________ SA. De siège social à ********, cette société a pour but

l'exploitation d'un garage, ainsi que le commerce de véhicules et d'accessoires

automobiles. B.________ en est le directeur avec signature individuelle.

Elle est une succursale de A.________ SA, de siège principal à ********. Le

DDP, dont le périmètre prend fin quelques mètres avant la limite Est du

bien-fonds, comporte une surface de 3'210 m2 (délimitée en traitillés

sur le plan ci-dessous).

Le bien-fonds 4019 est régi par le Plan partiel

d'affectation (ci-après: PPA) Les Brûlées mis en vigueur le 9 octobre 2014. Il est

bordé au Nord par l'autoroute A9, à l'Ouest par la Route du Landar, au Sud par

des parcelles bâties, colloquées dans le même PPA, et à l'Est par une aire

forestière, dont la lisière se confond avec la limite de propriété. Il est affecté

pour sa plus grande part en zone d'habitation collective et d'activités

moyennement gênantes au sens de l'art. 23 du règlement du PPA (ci-après: RPPA).

Le solde, à savoir une bande longeant sa limite Est, y compris la totalité de

la pointe Sud-Est de la parcelle, est attribué à la zone du milieu naturel au

sens de l'art. 24 RPPA. Cette zone du milieu naturel coïncide pour l'essentiel avec

l'espace inconstructible de 10 m à la lisière (cf. consid. 5a infra). La

parcelle fait en outre partie d'un territoire d'intérêt biologique supérieur (ci-après:

TIBS) du réseau écologique cantonal. Le PPA définit l'implantation des voies de

desserte. Pour le bien-fonds 4019, les véhicules accèdent au bâtiment par le

Sud, par le chemin du Vallon, et longent la façade Sud du bâtiment existant.

En image, la situation

se présente comme suit (extrait du site cartographique www.geo.vd.ch):

B.

a) Le 16 avril 2015, l'ancienne propriétaire de la parcelle 4019, à

savoir la société C.________ SA, par l'architecte D.________, a déposé une

demande d'autorisation de construire sur ce bien-fonds un garage professionnel,

avec salle d'exposition, 25 places de parc extérieures et 4 places intérieures

(CAMAC 152132). Les plans, signés par l'exploitant B.________, laissaient

intacte la bande des 10 m à la lisière de la forêt ainsi que la zone du

milieu naturel. Par ailleurs, l'espace au Nord du futur bâtiment restait

également libre, seules les surfaces au Sud et à l'Ouest étant occupées par des

places de stationnement et des voies de circulation. Au niveau du rez, en

façade Ouest, se succédaient du Nord au Sud l'entrée de l'atelier, l'entrée de

l'ascenseur à voitures et une sortie pour piétons; en façade Est figurait

également une sortie pour piétons. D.________ communiquait un Concept de

protection incendie (ci-après: CPI) établi le 19 décembre 2014 par E.________. Selon

ce CPI, les deux sorties pour piétons précitées constituaient des sorties de

secours et l'emplacement du camion-pompier était fixé à l'Ouest du bâtiment,

devant l'entrée de l'ascenseur à voitures et la sortie pour piétons Ouest.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 mai au

7 juin 2015, sans susciter d'opposition.

b) La synthèse CAMAC a été établie le 10 juillet

2015.

La Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE),

division Biodiversité et paysage, a délivré l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous:

"C)

ANALYSE DU PROJET

Sur le plan biologique et

paysager, la bande des 10 m à la lisière forestière représente un espace

tampon et de transit important pour la faune et la flore. Le projet n’empiète

toutefois pas sur cet espace.

D)

AUTORISATION

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes :

D1. Aucun dépôt (matériels,

machines, outils, véhicules, matériaux terreux, déchets, etc.), ne pourra être

réalisé, même temporairement, à moins de cinq mètres des troncs des arbres pendant

toute la durée du chantier.

D2. Les mouvements des matériaux

terreux sur les chantiers sont aujourd'hui les sources de dispersion des

plantes exotiques envahissantes les plus importantes (renouées asiatiques, buddleia,

solidages, etc.).

Avant le début des travaux, le

maître d'ouvrage doit vérifier la présence de plantes exotiques dans le

périmètre du projet et prendre les mesures de lutte nécessaires pour les

éliminer et éviter leur dissémination.

Dans les conditions contractuelles

avec les entreprises qui réalisent les travaux, il doit être stipulé que les

apports de matériaux terreux sont garantis exempts de plantes exotiques

(racines, rhizomes ou graines).

[…]".

L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA) a également délivré son

autorisation spéciale, à certaines conditions, notamment à ce que les normes de

protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

contre les incendies (ci-après: AEAI), du 1er janvier 2015, soient

appliquées. Il précisait que les plans généraux de protection incendie du 10 décembre

2014 ainsi que le CPI du 19 décembre 2014 du bureau E.________ étaient

acceptés.

Le permis de construire a été délivré le 14

septembre 2015.

C.

Les 15 décembre 2015 et 21 janvier 2016, l'architecte D.________ a

informé la municipalité qu'il souhaitait déplacer à l'extérieur du bâtiment, en

souterrain, le local réservé au stockage des pneus, prévu initialement au

sous-sol. Le 1er février 2016, la municipalité a accordé

l'autorisation requise, sans enquête publique.

Les travaux ont commencé en mars 2016. Ils ont été

menés et supervisés par le bureau d'architectes F.________ SA, le bureau G.________

Sàrl (ci-après: G.________) et B.________ personnellement.

L'architecte a ensuite déposé un nouveau dossier de

modifications intérieures comportant des plans du 4 octobre 2016 ainsi qu'un CPI

complémentaire élaboré le 25 juillet 2016 par le bureau H.________ SA. Le 17

octobre 2016, la municipalité a accepté, sans enquête publique.

Le 5 juillet 2017, l'architecte a présenté de nouvelles

modifications intérieures, que la municipalité a autorisées le 31 juillet 2017,

derechef sans enquête publique.

D.

Le 14 décembre 2017, des représentants de la municipalité et de la DGE

ont effectué une visite des lieux en présence d'un représentant du bureau G.________

et de B.________. Il a alors été constaté des aménagements illicites à l'Est de

la parcelle. Le 11 janvier 2018, l'inspecteur des forêts a transmis à la

municipalité un rapport ainsi qu'un plan des aménagements illicites. Il en

ressort qu'un remblai en terre a été créé le long de la limite Est

(correspondant à la limite de l'aire forestière), en vue de supporter une large

voie carrossable. Celle-ci, en surface fondée avec de la grave (tout-venant,

natte, grave d'arvel) occupait dans sa partie Nord pratiquement toute la bande

des 10 m inconstructible à la lisière, entre la façade Est du bâtiment et

la limite de propriété, et dans sa partie Sud l'intégralité de la pointe Sud-Est

de la parcelle. Elle permettait le stationnement des véhicules ainsi que leur

circulation tout autour du bâtiment.

E.

Par décision du 17 mai 2018 notifiée à "A.________ SA, à l'att. de

M. B.________", la DGE a constaté les aménagements illicites précités

ainsi que la destruction complète de la zone du milieu naturel sur la parcelle

pour réaliser ceux-ci. Elle annexait à sa décision le rapport et le plan établis

par l'inspecteur des forêts le 11 janvier 2018. Elle a par conséquent ordonné une

remise en état dans les termes suivants:

"● Evacuation dans des lieux appropriés de la couche de

fondation (grave et éventuelle natte tissée) située à moins de 10 m de la

lisière (la terre formant le talus et qui se situe en aire forestière ne sera

pas évacuée car cette opération blesserait la végétation buissonnante qui est

présente).

·

Apport de terre végétale dans le but de remplacer la couche de

fondation.

·

Reconstitution de la zone de milieu naturel avec un ensemencement

approprié aux caractéristiques d'un tel écosystème".

F.

a) Agissant le 18 juin 2018 par l'intermédiaire de son mandataire, la

société A.________ SA a déféré devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) la décision du 17 mai 2018 de la DGE, concluant à

l'annulation du prononcé attaqué, subsidiairement à sa réforme en ce sens

qu'une dérogation est accordée permettant de conserver un accès en pavés-gazon

à l'Est de la parcelle dans la bande des 10 m attenant à la forêt. Cette

procédure a été enregistrée sous la référence AC.2018.0204. Selon la

recourante, la voie de circulation litigieuse créée entre le bâtiment et la

limite Est de la parcelle imposait une dérogation au caractère inconstructible

de la bande des 10 m, pour des raisons d'accès à la forêt, d'exploitation

du garage et de sécurité au regard des normes de défense contre l'incendie. Sur

ce dernier point, la recourante produisait une notice du 14 juin 2018 du bureau

G.________, qui soulignait en substance qu'au vu des modifications intervenues

dans la construction ainsi que des nouvelles normes AEAI du 1er

janvier 2015, l'emplacement du camion-pompier devait être défini à l'Est du

bâtiment, ce qui justifiait d'y créer, au titre d'accès, la voie de circulation

litigieuse. Le bureau G.________ ajoutait:

"En

adéquation avec les propositions d'emplacements du camion-pompier définies dans

le cadre du CPI d'H.________ et en collaboration avec l'exploitation du garage,

l'emplacement à l'Est du bâtiment est retenu dans le cadre du CPI révisé.

2. Analyse et comparaison

2.1 Concept de protection incendie E.________

Le concept

de protection incendie de E.________ a été élaboré dans le cadre de l'obtention

du permis de construire, presque 3 ans avant la mise en exploitation du garage.

Il ne tient nullement compte des exigences de l'exploitation.

Par ailleurs, il contient plusieurs

incohérences importantes:

- l'emplacement du camion-pompier est défini devant la sortie de

fuite des personnes. En cas d'engagement, il est même probable que du matériel

bloque la porte de sortie;

- l'emplacement du camion-pompier est défini devant l'entrée de

l'atelier. Par la force des choses, c'est aussi la sortie! En cas de problème,

il ne sera plus possible de sortir, ni des personnes, ni des véhicules;

- l'emplacement du camion-pompier se trouve devant l'entrée du

monte-voitures. En cas de problème toujours, il ne sera plus possible de sortir

des véhicules depuis les étages, le monte-voitures étant l'unique accès aux

étages.

Le rapport de E.________ est

antérieur à l'introduction des directives AEAI 2015 et n'est plus conforme.

2.2 Concept de

protection incendie H.________

Le rapport d'H.________ est

postérieur au 1er janvier 2015. Il tient compte de la nouvelle

directive et est donc conforme.

Le rapport d'H.________ tient

compte des exigences de l'exploitation.

2.3 Conclusion

Il est

judicieux de faire approuver le Concept protection incendie révisé par le

bureau H.________ dans le cadre d'une enquête complémentaire, le cas échéant le

joindre à la demande de modification des aménagements extérieurs".

b) Dans l'intervalle, le maître d'ouvrage a

partiellement exécuté l'ordre de remise en état de la DGE du 17 mai 2018. Il a

en effet évacué la couche de fondation posée à moins de 10 m de la

lisière, apporté en place de la terre végétale et en partie reconstitué le milieu

naturel avec l'ensemencement requis. Toutefois, il a maintenu une voie de

circulation le long de la façade Est, dans la bande des 10 m à la lisière,

respectivement la zone du milieu naturel, sur une largeur de 5,60 m, qu'il

a couverte de pavés-gazon.

c) Par courriel du 10 juillet 2018, le bureau G.________

a encore précisé son argumentation auprès de la municipalité.

d) Le 6 septembre 2018, la DGE a conclu au rejet du

recours, en relevant que la recourante avait en partie donné suite à l'ordre de

remise en état, du moment qu'une portion de la surface fondée avait été remise

en terre.

Le 8 octobre 2018, la municipalité a indiqué qu'elle

n'avait pas d'observation particulière à formuler et qu'elle appuyait le point

de vue de la DGE.

La procédure de recours AC.2018.0204 a été

suspendue, la recourante entendant soumettre les ouvrages litigieux à enquête

complémentaire.

G.

a) Le 17 avril 2019, une demande de permis de construire complémentaire

(CAMAC 185928) a été déposée, signée par B.________ tant au titre de

propriétaire de la parcelle 4019 que de représentant de la société A.________

SA titulaire du DDP 5869. La requête portait notamment sur la mise en

conformité des aménagements extérieurs sur la partie Est de la parcelle, à

savoir en particulier sur la pose d'un revêtement en "pavés-gazon" le

long de la façade Est du bâtiment, sur une largeur de 5,60 m par rapport à

dite façade (correspondant à 190 m2 empiétant sur la bande des

10 m à la lisière, respectivement sur la zone du milieu naturel), sur la

pose d'un grillage de 1,50 m de hauteur longeant la lisière à une

distance, pour l'essentiel, de 1 à 2 m, ainsi que sur la pose d'une

glissière bordant principalement la limite Ouest de la pointe Sud-Est du

bien-fonds. Le dossier produit comportait un plan de géomètre du 10 avril 2019,

un plan d'architecte du 15 avril 2019 ainsi qu'un deuxième CPI du bureau H.________

du 9 juillet 2018 avec le plan y relatif. Le plan d'architecte définissait

l'emplacement de la "place de travail pompier" à l'Est. Le plan CPI

confirmait cet emplacement et prévoyait de surcroît un "accès

pompier" à l'Ouest, devant la sortie de secours Ouest. Les constructeurs

requéraient notamment des dérogations à l'art. 24 RPPA (zone du milieu naturel)

et à l'art. 5 de la loi forestière vaudoise.

b) La synthèse CAMAC a été établie le 24 juillet

2019.

La DGE-Forêt a refusé de délivrer l'autorisation

spéciale requise, pour les motifs suivants:

"AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

Conformité à la zone

L’enquête complémentaire implique

également une dérogation par rapport à la «zone du milieu naturel» qui figure à

l’article 24 du PPA «Les Brûlées».

- L’art. 4 de son règlement

«objectifs de planification», let. f) mentionne de vouloir «renforcer le réseau

écologique».

- Et l’art. 24, al. 1 stipule que

cette zone «est destinée à assurer la préservation des valeurs écologique et

paysagère du site; elle est inconstructible, même pour des aménagements de

surface (chemin, clôture, etc.) ou de constructions de peu d’importance ».

L’alinéa 2 du même article précise que «cette zone est entretenue de manière

naturelle et extensive».

--> Les aménagements et la

clôture réalisés et pour lesquels la dérogation est demandée, occasionnent des

atteintes importantes au milieu protégé par la «zone du milieu naturel», en

contradiction totale avec les objectifs recherchés par le PPA «Les Brûlées»,

notamment aux articles 4 et 24.

--> L’accès réalisé dépasse

en outre largement le périmètre de constructions nouvelles de la parcelle,

défini par le PPA «Les Brûlées».

FORÊTS

Périmètre

forestier concerné

La forêt

qui jouxte les travaux, faisant partie de la demande de mise en conformité, est

composée essentiellement de chênes; elle est située sur la parcelle voisine

numéro 4040 ainsi que sur les parcelles 4022, 4023 et 5850 du territoire de

Lutry.

Cette végétation soumise au régime

forestier, qui représente une surface de plus de 7'000 m2, est

connectée aux berges boisées du Mâcheret et indirectement à celles de la

Lutrive; elle assure plusieurs fonctions forestière qui se superposent et se complètent.

La végétation en question est

colloquée en forêts protectrices selon les critères de l’OFEV et les cartes de

dangers naturels établies par la DGE mentionnent la présence potentielle de

zones de glissements de terrain permanents et spontanés.

La planification directrice

forestière mentionne deux autres vocations de la forêt, soit d’une part une

fonction paysagère marquée avec une structure irrégulière (massif forestier

structurant un paysage fortement urbanisé et dénaturé) et d’autre part, une fonction

biologique supérieure car le peuplement est composé notamment de plusieurs

vieux chênes (massif forestier proche de l’état naturel et exploité de manière

extensive avec une importance particulière pour le réseau écologique local,

voire régional, de par sa situation en tant qu’îlot de verdure à l’intérieur

d’une vaste zone construite, largement artificialisée et découpée).

Lisière forestière

La lisière constitue une zone de

transition écologique entre deux écosystèmes très différents. Cette zone, appelée

écotone, est généralement très riche en biodiversité car elle abrite des

espèces propres à ce milieu de transition mais aussi des espèces appartenant à

chacun des écosystèmes le constituant. Moins il y a d’écotones dans un paysage

donné, plus leur valeur naturelle est importante. Ceci est d’autant plus vrai

pour les lisières situées dans un tissu urbain fortement bâti et découpé.

Dans un tel contexte, la zone non

boisée de cet écotone (généralement sous forme de prairie) prend une importance

primordiale raison pour laquelle, dans le PPA «Les Brûlées» une «zone du milieu

naturel» a été délimitée (art. 24).

Toutes constructions ou

installations situées à l’intérieur de cette zone sont incompatibles avec la

vocation de l’écotone.

De manière générale, la partie non

forestière de cet écotone est protégée par l’art. 27 de la LVLFo.

--> En application de la loi

forestière cantonale, aucune dérogation à l’art. 27 LVLFo n’est accordée pour

de nouvelles constructions si elles ne répondent pas aux critères cumulatifs

mentionnés (la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit

prévu / l’intérêt de sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire

forestière / la situation par rapport à la forêt demeure inchangée / le projet

ne porte pas atteinte à la conservation, au traitement et à l’exploitation de

la forêt et la protection du site, de la nature et du paysage est assurée / il

n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement).

VALEURS NATURELLES

Territoire d'intérêt biologique

supérieur (TIBS)

La parcelle no 4019 de la commune

de Lutry se situe dans un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) du

réseau écologique cantonal (REC-VD).

Le réseau écologique cantonal est

la traduction au niveau du canton de Vaud du réseau écologique national (REN).

Aussi bien le REN que le REC-VD découlent des politiques environnementales; les

collectivités publiques veillent à leur mise en œuvre en raison de leur intérêt

supérieur qui prime sur l’intérêt privé.

Les TIBS s’intègrent dans une

stratégie globale de préservation de la biodiversité et doivent être vus comme

un ensemble d’éléments naturels ou semi-naturels permettant à la biodiversité

d’évoluer dans un espace garantissant la survie des populations et espèces,

protégées ou pas, notamment au travers d’échanges et de déplacement

d’individus.

L’objectif recherché est donc de

mettre en évidence les éléments clés du réseau écologique dans son état actuel

mais également les territoires nécessaires pour assurer son bon fonctionnement

à l'avenir. Des amputations peuvent avoir des effets très négatifs sur la

partie déconnectée du réseau (perte d’intérêt / isolement).

--> Dans le contexte local,

voire régional, les atteintes occasionnées par les aménagements extérieurs et

la clôture réalisés sont incompatibles avec les objectifs visés par le REN et

le REC-VD.

Non-respect des conditions

émises par la DGE-FO05 dans le cadre de la procédure de demande de permis de

construire (CAMAC 152132)

Les aménagements réalisés et le

grillage posé sont contraires à la première condition impérative exigée par

DGE-FO05 (cf. extrait du préavis FO05 CAMAC 152132 figurant dans la synthèse du

10 juillet 2015) et ne sont pas non plus compatibles avec les suivantes:

[…]

1. La partie de l'accès existant

située à l'intérieur de la zone de milieu naturel doit impérativement être

restituée à la nature (démolition et évacuation de la chaussée et ensemencement

avec un mélange d'herbe adapté à la station et à la destination de la zone).

2. Pendant les travaux, toutes

mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun

déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de cinq mètres des

troncs.

3. En cas d'atteintes à l'aire

forestière, la Direction générale de l'environnement, Inspection cantonale des

forêts, en application de l'article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de

l'aire forestière aux frais du requérant.

4. Les conditions du préavis de la

Direction générale d'environnement, Biodiversité et paysage font partie

intégrante de ce préavis et doivent impérativement être respectées, notamment

en ce qui concerne la gestion et l'entretien de la zone de milieu naturel

située au sud-est du bâtiment à construire.

[…]

--> Ces conditions avaient

précisément comme objectif de garantir et de pérenniser la qualité de l’écotone

le long de la parcelle 4019.

DÉTERMINATION SUR DEMANDE DE

MISE EN CONFORMITÉ

Le projet prévoit la mise en

conformité des aménagements réalisés (accès en grille gazon, dont 190 m2

en zone de milieu naturel, grillage et glissières en milieu naturel) situés à

moins de 10 mètres de la lisière forestière. Par conséquent, il requiert

l'octroi d'une dérogation au sens des articles 27 LVLFo (construction à

proximité de la forêt) et 26 RLVLFo (construction à proximité de la forêt) et

art. 28 LVLFo (accès).

Considérant que:

- La demande ne répond pas aux

critères cumulatifs qui permettent d’accorder la dérogation pour une construction

à proximité de la forêt;

- Les aménagements réalisés sont

illicites; ils contreviennent à la LVLFo et ne respectent pas les conditions

formulées par la DGE FO05 dans le dossier CAMAC 152132;

- l’intérêt de la protection de

l’écotone de la lisière doit impérativement primer sur l’intérêt de vouloir

dépasser les possibilités de construction de la parcelle;

la Direction générale de l’environnement,

Inspection des forêts du 5ème arrondissement refuse de délivrer les

autorisations demandées et exige la remise en état de la bande inconstructible

de 10 m de la forêt, conformément à la première condition formulée

dans le préavis CAMAC 152132".

La DGE-Biodiversité a également refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour le motif suivant:

"

B) ANALYSE DU PROJET

La DGE-BIODIV avait rédigé un

préavis en date du 3 juillet 2015 (P 152132). Dans le cadre de ce préavis,

aucune construction ou aménagement ne se situaient à l’intérieur de la zone de

milieu naturel.

Sur le plan biologique et

paysager, la bande de 10 m en lisière de forêt représente un espace tampon

et de transit important pour la faune et la flore. Il permet une transition

entre le milieu bâti et la forêt.

La DGE-BIODIV constate que les

aménagements à l’intérieur de la zone de milieu naturel sont non conformes aux

articles 4, 24 et 25 du PPA en vigueur.

Ils constituent une atteinte à la

faune, à la flore et au milieu naturel.

C) AUTORISATION

Considérant ce qui précède, le

projet ne peut pas être accepté sous cette forme et la DGE-BIODIV refuse de

délivrer l'autorisation spéciale requise et exige la remise en état de la zone

de milieu naturel.

Les grilles gazon, la glissière et

le grillage devront être supprimés et la zone sera réensemencée avec la

technique de la fleur de foin ou avec un mélange grainier fleuri, indigène et

adapté aux conditions locales (mélange grainier d'écotypes locaux). Cette zone

sera ensuite entretenue de manière naturelle et extensive, conformément à

l’article 24 du PPA.

[…]

Toutes les

conditions fixées dans le préavis n° 152132 restent en vigueur et doivent être

impérativement respectées".

Enfin, l'ECA a délivré l'autorisation nécessaire aux

conditions, comme auparavant, que les normes de protection incendie AEAI du 1er

janvier 2015 soient respectées, en précisant que le CPI d'H.________ du 9

juillet 2018 et les plans s’y rattachant étaient acceptés.

c) Par décision du 23 septembre 2019 adressée à B.________,

la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire relatif aux

aménagements extérieurs au vu des refus prononcés par la DGE.

H.

a) Agissant le 24 octobre 2019 par l'intermédiaire de son mandataire, la

société A.________ SA a recouru contre la décision de la municipalité du 23

septembre 2019. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0335. La

recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision de la DGE du

17 mai 2018 demandant la remise en état de la parcelle 4019, à l'annulation de

la décision de la municipalité du 23 septembre 2019 en ce sens que le

permis de construire pour les aménagements extérieurs est accordé conformément

à la mise à l'enquête complémentaire du 11 mai au 9 juin 2019, et à

l'annulation de la décision de la "CAMAC" du 24 juillet 2019 en ce

sens que les dérogations et autorisations spéciales de la DGE sont accordées

conformément à la mise à l'enquête complémentaire du 11 mai au 9 juin 2019. Subsidiairement,

elle a conclu à la réforme de la décision de la DGE du 17 mai 2018 en ce sens

qu'une dérogation est octroyée, lui permettant de conserver un accès en pavés-gazon

à l'Est de la parcelle concernée dans la zone des 10 m attenant à la

forêt.

La recourante répétait et développait l'argumentation

de son premier recours. Elle se plaignait d'un défaut de

motivation de la décision attaquée, en reprochant à la DGE de s'être contentée

de mentionner que les aménagements litigieux présentaient des atteintes

importantes au milieu protégé, sans que cet aspect-là ne soit développé. Elle

déposait une série de pièces (nos 1 à 16), en particulier la

Directive cantonale relative à la "Biodiversité en forêt" du 30

octobre 2015, ainsi que son annexe 4 traitant de la "Revitalisation des

lisières forestières". A titre de mesure d'instruction, la recourante

requérait l'audition de I.________, garde-forestier.

Le 28 novembre 2019, les causes AC.2018.0204 et

AC.2019.0335 ont été jointes, sous la première référence.

b) L'ECA s'est exprimé le 14 janvier 2020.

c) Une audience avec inspection locale en présence

de l'ensemble des parties (en particulier, pour la recourante, J.________ du

bureau G.________ et B.________) a été tenue le 25 juin 2019. Un compte-rendu a

été établi et transmis aux parties, auquel il est renvoyé.

La recourante a communiqué ses ultimes

déterminations le 17 septembre 2020, concluant cette fois à la nullité des

décisions de la DGE des 17 mai 2018 et 24 juillet 2019, subsidiairement à

l’admission de ses conclusions prises en particulier dans son recours du 24

octobre 2019.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Les deux recours ont été formés par A.________ SA, titulaire du DDP

5869.

grevant la parcelle 4019 appartenant à B.________. Ils sont dirigés contre

trois décisions, à savoir contre la décision du 17 mai 2018 de la DGE

constatant des aménagements illicites dans la bande des 10 m à la lisière

de la forêt, respectivement dans la zone du milieu naturel, et ordonnant une

remise en état, contre la décision du 24 juillet 2019 de la DGE refusant

de régulariser les aménagements effectués et ordonnant une remise en état et,

enfin, contre la décision du 23 septembre 2019 de la municipalité refusant de

délivrer le permis de construire relatifs aux aménagements extérieurs au vu des

refus de la DGE.

b) Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps utile. La

recourante, titulaire du DDP 5869 qui supporte une partie des aménagements

litigieux et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité

pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Ses recours respectent au

surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sous cet angle (cf. toutefois consid. 4 infra).

2.

La recourante requiert l’audition de I.________, garde-forestier.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le

justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020

du 15 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, les pièces au dossier ainsi que

l’inspection locale apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents

et traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux

considérants ci-après. Il apparaît donc superflu de procéder à l’audition de I.________,

sans qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendue de la recourante.

3.

La recourante se plaint d'un défaut de motivation des décisions

attaquées rendues par la DGE, en faisant grief à celle-ci de s'être contentée

de mentionner que les aménagements litigieux présentaient des atteintes

importantes au milieu protégé, sans que cet aspect-là ne soit développé.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.

2.

Cst. implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.

L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de

l'affaire et des circonstances particulières du cas. Il suffit que l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF

141.

V 557 consid. 3.2.1; ATF 112 Ia 107 consid. 2b; TF 4A_421/2018 du 8

novembre 2018 consid. 7 et les références citées).

b) En l'occurrence, les décisions de la DGE des 17

mai 2018 et 24 juillet 2019 exposent de manière claire et suffisante les motifs

pour lesquels l'autorité cantonale considère que les aménagements litigieux ne sont

pas susceptibles d'une dérogation à la législation forestière, pas plus qu'aux

dispositions communales régissant la zone du milieu naturel. Pour le surplus, le

point de savoir si cette motivation est correcte relève du fond.

4.

Dans son ultime mémoire du 17 septembre 2020, la recourante conclut à la

nullité des décisions de la DGE des 17 mai 2018 et 24 juillet 2019.

a) La recourante fait valoir qu’elle-même, titulaire

du DDP grevant le bien-fonds 4019, et B.________, propriétaire du terrain, sont

deux entités juridiques distinctes. Elle souligne que les aménagements faisant

l’objet des décisions de remise en état ont été érigés sur la parcelle de B.________,

au-delà du périmètre du DDP, alors que les deux décisions litigieuses de remise

en état de la DGE n'auraient été notifiées qu’à la recourante. En d’autres

termes, la recourante reproche à la DGE de s’être adressée à la société, à

l’exclusion de B.________, pourtant seul détenteur des droits et obligations

relatifs à la parcelle précitée. Elle considère ainsi que les décisions de la

DGE ont été notifiées à un destinataire erroné, ce qui entraînerait leur

nullité.

b) L’argumentation de la recourante est vaine.

En première ligne en effet, les aménagements

litigieux, en particulier la création d’une voie de circulation entre la façade

Est du bâtiment et la limite Est de la propriété, dans la bande des 10 m à

la lisière, se situent en partie dans le périmètre du DDP, quand bien même ils

débordent effectivement sur la surface en main exclusive de B.________. Les

ordres de remise en état ont dès lors été adressés à juste titre à la recourante,

au moins pour la partie en cause.

En deuxième lieu, la décision de la DGE du 17 mai

2018.

a certes formellement été adressée à la recourante, mais à "l'attention"

de B.________, son directeur avec signature individuelle. Celui-ci n'ignorait

donc pas la notification de cette décision, ni sa teneur. Quant à la décision

de la DGE du 24 juillet 2019, elle était jointe au prononcé de la municipalité

du 23 septembre 2019 refusant le permis de construire complémentaire CAMAC

185928.

Or, ce prononcé a été notifié directement à B.________, étant rappelé

que celui-ci avait signé les plans soumis à l'enquête publique CAMAC 185928,

tant en son propre nom qu'en celui de A.________ SA.

Enfin, il faut rappeler que seule la société A.________

SA, à l'exclusion de B.________, a recouru contre les trois décisions

litigieuses. A suivre l'argumentation formaliste de la recourante, il ne serait

pas exclu de déclarer les recours irrecevables en ce qu’ils concernent la

partie des aménagements situés sur la propriété exclusive de B.________, faute

pour A.________ SA d’avoir démontré qu’elle dispose de la qualité pour recourir

à leur égard; corollairement, la décision de refus de permis de construire

notifiée à B.________ pourrait entrer en force pour lesdits aménagements, faute

pour B.________ de l'avoir attaquée en son propre nom.

Dans ces conditions, il est retenu que les décisions

litigieuses ont été valablement notifiées non seulement à A.________ SA, mais

également à B.________. La recevabilité des recours formés exclusivement par A.________

SA souffre de rester indécise, du moment qu’ils sont de toute façon mal fondés,

conformément aux considérants qui suivent.

c) Pour le surplus, il est ainsi retenu que la

recourante conclut, en substance, à l'annulation de la décision de remise en

état du 17 mai 2018 ainsi qu'à la réforme des décisions des 24 juillet et 23

septembre 2019 en ce sens que les autorisations spéciales sont délivrées, le

permis de construire accordé et l'ordre de remise en état annulé.

5.

Les aménagements litigieux, à savoir une voie de circulation en

pavés-gazon, réalisée, une glissière, réalisée, ainsi qu'un grillage,

partiellement réalisé au Sud-Est, sont situés dans la bande des 10 m à la

lisière de la forêt ainsi que dans la zone du milieu naturel. La recourante

requiert l'autorisation de les maintenir, respectivement de les achever.

a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les constructions et

installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si

elles n’en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l’exploitation. Sur le plan cantonal, l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai

2012.

(LVLFo; BLV 921.01) prévoit le long de la lisière une bande de 10 m en

principe inconstructible. L'art. 58 LVLFo impose encore de laisser libre

une distance minimale de 4 m, à des fins d'exploitation et de vidange de la

forêt.

Plus précisément, l'art. 27 LVLFo dispose:

"Art. 27 Distance

par rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1.

La distance minimale

des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en

fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous

les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix

mètres de la limite de la forêt.

2.

Dans les zones

affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix

mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation

de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement

ou de la révision des plans d'affectation.

3.

Hors des zones à

bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut

exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la

forêt lorsque les circonstances l'exigent.

4.

Des

dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le

traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la

protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire

l'objet d'une mention au Registre foncier.

5.

Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à

la signature par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le

préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties

d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier".

Quant à l'art. 26 du règlement d'application de la

LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1), il prévoit:

"Art.

26.

Distance par rapport à la forêt (LVLFo, art. 27)

1.

Le service ne peut

accorder des dérogations que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. la construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire

forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de

l'article 58 de la loi forestière;

2.

Les dérogations

peuvent en outre être assorties de conditions.

3.

Lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une attention

particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou

liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale selon le réseau

écologique cantonal".

Ces dispositions visent à protéger la forêt des

atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit

également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la

prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande

valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et leurs

occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels que

chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à

atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des

bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage

(cf. TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; TF 1C_64/2017 du 31 août

2017.

consid. 5.1; TF 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; voir

aussi le Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la LFo, in: FF

1988.

III 157, spéc. p. 183; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 403 p.

181, cité notamment par CDAP AC.2005.0256 du 4 avril 2007 consid. 3a).

Par ailleurs, ainsi que l'a souligné la DGE dans ses

décisions attaquées et ses déterminations, la lisière forestière constitue une

zone de transition écologique entre deux écosystèmes très différents. Cette

zone, appelée écotone, est généralement très riche en biodiversité car elle

abrite des espèces propres à ce milieu de transition mais aussi des espèces

appartenant à chacun des écosystèmes le constituant. Moins il y a d’écotones

dans un paysage donné, plus leur valeur naturelle est importante. Ceci est d’autant

plus vrai pour les lisières forestières situées dans un tissu urbain fortement

bâti et découpé.

b) La parcelle 4019, ainsi qu'un large secteur

alentour, se trouve en territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) du

réseau écologique cantonal. Il s'agit de surfaces dont la valeur est supérieure

à la moyenne et qui, en fonction de leur taille, peuvent constituer des zones

tampon autour des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP, abritant

une biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur,

et autour desquelles le réseau se structure), des zones relais ou des voies de

transit privilégiées. Ces surfaces permettent d’assurer la connectivité entre

les maillons principaux du réseau écologique.

Ainsi, sur le plan communal, l'art. 4 RPPA régissant

la parcelle en cause prévoit à sa let. f que l'objectif de la planification

vise en particulier à "renforcer le réseau écologique".

Surtout, les art. 24 et 25 RPPA réglant la zone du

milieu naturel et l'aire forestière disposent:

"Art. 24 Zone du milieu naturel

1.

La zone du milieu

naturel est destinée à assurer la préservation des valeurs écologique et

paysagère du site; elle est inconstructible, même pour des aménagements de

surface (chemin, clôture, etc.) ou de constructions de peu d’importance.

2.

Cette

zone est entretenue de manière naturelle et extensive.

"Art. 25 Aire forestière

1.

L'aire forestière est

régie par les dispositions des législations forestières fédérale et cantonale.

Il est notamment interdit, sans une autorisation préalable du Service des

forêts, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures, d'y

modifier le profil du terrain, de bâtir en forêt et à moins de 10 m de la

lisière, et d'y établir des aires de jeux.

2.

Le présent Plan partiel d'affectation constitue le document formel de

constatation de la nature forestière et de la limite des forêts aux termes de

la législation forestière fédérale, dans les zones à bâtir et dans la bande des

10.

m confinant celles-ci".

6.

a) En l'occurrence, il n’est pas contesté que les aménagements litigieux

érigés dans la bande des 10 m à la lisière de la forêt ainsi que dans la

zone du milieu naturel (voie de circulation en pavés-gazon, glissière et

grillage) ne sont pas conformes à la législation forestière dès lors qu'ils ne

poursuivent pas une affectation forestière. Ils ne respectent pas davantage

l'art. 24 RPPA, proscrivant toute construction dans la zone du milieu naturel,

y compris des aménagements de surface (chemin, clôture, etc.) ou des

constructions de peu d’importance. Enfin, l'on rappelle que l'art. 25 RPPA

interdit, sans une autorisation préalable de la DGE, d'ériger des clôtures, de

modifier le profil du terrain, ainsi que de bâtir en forêt et à moins de 10 m

de la lisière.

b) La recourante soutient toutefois qu’une

dérogation doit lui être accordée au sens des art. 27 al. 4 LFo et 26 RVLFo,

ainsi que de l'art. 85 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), pour des

motifs d'accès à la forêt, d'exploitation du garage, d'entretien des façades et

de sécurité à l'aune des normes de défense contre l'incendie.

aa) Plus précisément, la recourante affirme d'abord

qu'au début des travaux en mars 2016, le garde-forestier I.________, venu sur place

pour nettoyer la forêt, lui aurait exposé qu'à la fin des travaux, le côté

forêt devrait "faire propre", qu'il devrait être clôturé et que les

véhicules publics de coupe de bois, qui étaient des véhicules lourds, devraient

avoir un accès idoine à la forêt. Elle explique qu’elle avait ainsi, au début

des travaux, aménagé à l'Est du bâtiment une route d'accès afin de permettre la

bonne réalisation de la construction et de consolider le talus. La route avait

subsisté après les travaux, ce qui avait jugulé tout risque d'éboulement (un

éboulement ayant déjà eu lieu en contre-bas de la forêt) et permis l'accès à la

forêt préconisé par I.________.

bb) La recourante soutient ensuite que la voie de

circulation litigieuse serait nécessaire à l'exploitation du garage. Elle

expose que la voie sert in concreto à l'accès des voitures, afin qu'elles

puissent se garer et circuler tout autour du bâtiment. De plus, elle serait

nécessaire à l'entretien du bâtiment, en particulier au nettoyage de la façade

et des vitres.

cc) Surtout, la recourante explique qu'il serait

indispensable d'aménager une place pour camion-pompier à l'Est et d'y créer une

voie d'accès à cet effet.

A cet égard, elle se réfère à la notice du 14 juin

2018.

du bureau G.________ ainsi qu'au courriel de celui-ci du 10 juillet 2018. Elle

expose que les modifications du bâtiment qui avaient été autorisées en 2016 et

2017, ainsi que la nouvelle norme AEAI du 1er janvier 2015,

avaient nécessité de reprendre le CPI. Elaboré par le bureau H.________, le

nouveau CPI redéfinissait les compartiments coupe-feu, les mesures

constructrices, les mesures techniques, les mesures organisationnelles ainsi

que l'accès pour les pompiers. Ce bureau préconisait que le camion-pompier puisse

intervenir par l'Est du bâtiment. Il s'était ainsi avéré nécessaire de tracer

une voie de circulation le long de la façade Est du bâtiment, dans la bande des

10.

m à la lisière forestière, afin de garantir un accès aux véhicules des

services du feu. La recourante affirme encore que l'accès initialement réservé

à l'Ouest pour le camion-pompier entraverait l'exploitation du garage. En cas

d'engagement, le camion-pompier, placé devant la sortie de l'atelier, la sortie

de l'ascenseur à voitures et la sortie de secours des piétons, obstruerait ces

voies d'évacuation; du matériel pourrait même les bloquer. Par ailleurs, par sa

nature, le garage comporterait un risque d'incendie important, qui appellerait

une intervention des sapeurs-pompiers la plus prompte et la plus efficace

possible. Toujours de l'avis de la recourante, le véhicule de sauvetage devrait

ainsi pouvoir accéder directement à tous les endroits atteints par le feu, non

pas seulement à l'Ouest. Les ouvertures à l'Ouest serviraient de voie de fuite

pendant que le camion-pompier serait posté à l'Est. Le déplacement à l'Est de

la place réservée au camion-pompier permettrait enfin de juguler au mieux un

incendie qui s'étendrait à la forêt. En bref, l'implantation à l'Est de la

place pour camion-pompier serait indispensable à assurer la sécurité des

personnes et des biens.

dd) Sous l'angle de la proportionnalité, la

recourante affirme que la surface recouverte de pavés-gazon n'aurait qu'un

impact extrêmement réduit sur le paysage

– faute de visibilité – et sur l'environnement. De son avis, les pavés-gazon seraient

un revêtement écologique laissant les sols aérés et alimentés en eaux de pluie.

Les plantes et les fleurs pourraient y pousser librement. En outre, cette voie

permettrait le passage et le parcage de quelques véhicules par jour au maximum,

ce qui serait infime. La recourante rappelle encore que l'aire forestière

adjacente s'étend selon la DGE sur une surface de plus de 7'000 m2,

de sorte que les 190 m2 de pavés-gazon n'en représenteraient

que le 2%. Pour le surplus, la recourante soutient que cette étendue forestière

serait extrêmement restreinte, qui plus est encastrée entre des zones

résidentielles et l'autoroute A9, de sorte qu'elle ne saurait être considérée

comme un site naturel majeur. La recourante ajoute qu'il suffirait, pour protéger

la lisière forestière, de maintenir un ourlet herbacé de 3 m, ce qui

serait largement le cas en l'occurrence, la prairie sise entre le chemin

d'accès et la lisière comptant 4,4 m de largeur. Enfin, la recourante

affirme ainsi que la voie de circulation n'empêcherait en rien la zone du

milieu naturel, ni la lisière forestière de remplir leurs objectifs, de sorte

que les refus litigieux violeraient le principe de la proportionnalité.

c) Il sied de rappeler qu'une dérogation à

l'inconstructibilité de la bande des 10 m à la lisière forestière ne peut

être octroyée que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la

forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du

paysage est assurée (cf. art. 27 al. 4 LVLFo). Comme exposé ci-dessus, l'art.

26.

RVLFo prévoit à cet égard une série de conditions. Il faut ainsi, notamment,

que l'intérêt de la réalisation de la construction l'emporte sur la protection

de l'aire forestière et qu'il n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement,

étant précisé que lors de la pesée des intérêts en présence, il est prêté une

attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi qu'aux

territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou supra-régionale

selon le réseau écologique cantonal.

aa) En l'occurrence, les motifs liés à

l'exploitation du garage, qu'il s'agisse du stationnement ou de la circulation

des véhicules, ou encore de l'entretien des façades, relèvent de la pure

convenance personnelle. L'on saisit pleinement que la recourante tirerait un

avantage pratique considérable d'une voie de circulation tournant tout autour

du bâtiment, ainsi que de places de stationnement supplémentaires. En effet, ces

ouvrages faciliteraient grandement, pour ses employés, ses livreurs et ses

clients, les manœuvres et les parcages de véhicules, sans compter que le

déplacement de la place réservée au camion-pompier à l'Est libérerait l'espace

Ouest, devant l'atelier et le monte-véhicules. Toutefois, le garage a déjà

obtenu – et réalisé – les accès et les places de stationnement qu'il a lui-même

définis et qui figuraient sur la demande de permis de construire du 16 avril

2015.

C'est du reste parce que ce premier projet préservait la bande des 10 m

à la lisière de la forêt ainsi que la zone du milieu naturel qu'il a été

autorisé. Pour le surplus, dans l'hypothèse où la recourante aurait

surdimensionné son bâtiment ou sous-évalué les accès et places nécessaires,

elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même et doit désormais en assumer les conséquences.

bb) Quant à l'entretien de la forêt, il ne justifie

en rien la construction d’une voie de circulation le long de la lisière. Conformément

à l'art. 58 LVLFo, il suffit de laisser libre une distance minimale de 4 m.

Il n'est nullement nécessaire d'y aménager un accès en dur, ce qu'a d'ailleurs

confirmé l'inspecteur forestier actuellement en fonction lors de l'inspection

locale (cf. compte-rendu d'audience, au dossier). Les propos que la recourante

prête au garde-forestier, élément du reste contesté par la DGE, n'y

changeraient rien. En effet, faire "propre" ne signifie pas poser des

pavés-gazon ni installer une clôture à l'intérieur de la bande des 10 m à la

lisière.

cc) Il reste à examiner les motifs liés à la

protection contre les incendies. A cet égard, l’art. 3 de la loi vaudoise du 27

mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments

naturels (LPIEN; BLV 963.11) et l’art. 1er al. 1 let. a du règlement

vaudois du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des

incendies (RPPI; BLV 963.11.2) renvoient à la norme de protection incendie

(01.01.2015 / 1-15fr) de l'Association des établissements cantonaux d'assurance

incendie (AEAI), en vigueur depuis le 1er janvier 2015. L’art. 44 de

ladite norme dispose que "les bâtiments et les autres ouvrages doivent

toujours rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir

rapidement et efficacement".

I.

Les CPI du bureau H.________ présentés par la recourante définissent

certes la place réservée aux pompiers à l'Est du bâtiment. Aucun d'entre eux n'indique

toutefois que cet endroit serait impératif. La recourante n'a en outre pas été

en mesure de désigner les changements consacrés par nouvelle norme AEAI du 1er

janvier 2015 qui auraient imposé le déplacement de la place pour camion-pompier

de l'Ouest vers l'Est. Elle n'a pas davantage pu établir pourquoi les

modifications intervenues sur le bâtiment auraient exigé ce déplacement. Sur ce

point, on ne discerne pas en quoi le déplacement du local de stockage de pneus

en souterrain, au Sud, serait pertinent. De même, il a été confirmé à

l'audience que la localisation des sorties/entrées de l'atelier, de l'ascenseur

à voitures et des piétons est demeurée inchangée entre le projet présenté lors

de l'enquête principale – qui tenait pour adéquat l'emplacement pompier à

l'Ouest – et le présent projet. Au demeurant, à l'audience toujours, le

représentant de l'ECA, inspecteur régional défense incendie et secours, a confirmé

la conformité de l'emplacement Ouest, même si certains véhicules stationnés le

long du mur devraient être déplacés, et a relevé qu'en cas d'intervention,

l'engin de sauvetage ne serait pas accolé au bâtiment, de sorte que les sorties

de secours (présentes à l'Ouest comme à l'Est) ne seraient pas obstruées. Quant

à l'évacuation des véhicules, il a ajouté qu'elle ne constituait pas une

priorité du point de vue de l'ECA, qu'elle serait dans tous les cas difficile

et qu'en cas d'incendie, l'ascenseur à voitures devrait de toute façon être

condamné. Pour le surplus, il a certes indiqué que l'accès réclamé à l'Est

répondait également aux normes de la protection contre les incendies. Toutefois,

il a déclaré sans équivoque, après avoir vu concrètement les lieux et le garage

en exploitation, que le second accès à l'Est serait effectivement utile, du

moment qu'il permettrait au service du feu d'accéder directement à l'Est comme

à l'Ouest en cas de besoin, mais qu'il n'était ni imposé, ni nécessaire, ni

indispensable (cf. compte-rendu d'audience, au dossier). Emanant d'un

spécialiste, ces déclarations sont convaincantes, d'autant plus qu'elles sont

corroborées par le courrier adressé à la recourante le 23 mai 2018 par le

Service de défense contre l'incendie et de secours Ouest Lavaux (au dossier).

En d'autres termes, il ressort à suffisance de

l'instruction qu'un déplacement à l'Est de l'emplacement destiné au

camion-pompier ne répond à aucune exigence significative de protection contre

l'incendie. Il ne saurait donc justifier la création d'une voie de circulation

à cet effet.

dd) Dans un tel contexte, l'intérêt privé de la

recourante à bénéficier d'une surface supplémentaire de circulation et de

stationnement, même associé à un intérêt public à une deuxième place pour le

camion-pompier, ne l'emporte pas sur l'intérêt public à préserver la bande des

10.

m à la lisière forestière.

Il faut relever à cet égard que les pavés-gazon –

s'ils sont certes moins dommageables qu'une surface entièrement couverte – sont

très loin d'équivaloir à une surface intégralement rendue à la nature,

permettant tant à la végétation d'y croître sans entrave qu'à la faune d'y

circuler et de s'y développer librement. Par ailleurs, contrairement à ce que

soutient la recourante, la surface en cause s'avère d'autant plus précieuse que

le secteur est largement bâti. Il s'y ajoute encore que la parcelle se situe

dans un territoire d'intérêt biologique supérieur, méritant une attention

particulière.

Au demeurant, c'est en raison de la grande valeur de

ladite bande que la commune de Lutry, par le PPA Les Brûlées, a délibérément

colloqué toute sa surface en zone du milieu naturel, entendant assurer sa

protection. Dans cette zone en effet, le PPA impose des conditions

restrictives, interdisant expressément à son art. 24 toute construction, y

compris des aménagements de surface, tels que la voie de circulation

litigieuse. Pour les motifs déjà développés à l'aune de la pesée des intérêts

exigée par l'art. 26 RVLFo, il n'y a dès lors pas lieu de reprocher aux

autorités d'avoir refusé une dérogation au sens des art. 85 LATC et 54 al. 2 du

règlement communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du

territoire, aucun intérêt public significatif ni circonstance objective ne

justifiant une telle exception.

C'est encore le lieu de préciser que la glissière et

le grillage tels que prévus n'ont pas davantage leur place dans la surface

protégée en cause, quand bien même ils auraient pour but d'empêcher les tiers

d'accéder au terrain, respectivement de se parquer sur la bande des 10 m à

la lisière forestière.

d) Les décisions attaquées doivent par conséquent

être confirmées en tant qu'elles refusent la régularisation des aménagements

litigieux.

7.

Il reste à traiter de la proportionnalité de l'ordre de remise en état.

a) Conformément aux art. 105 et 130 LATC, la DGE

peut notamment exiger la démolition ou la modification des travaux non

conformes qui ne peuvent être régularisés. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux (voir par exemple CDAP AC.2019.0026 du 23

juillet 2020 consid. 2a; CDAP AC.2019.0197 du 5 juin 2020 consid. 4a/bb et

les références citées). D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage et si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire (cf. ATF 132 II

21.

consid. 6; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Même un constructeur qui n'est pas

de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a;

TF 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 6.1; CDAP AC.2019.0197 du 5 juin

2020.

consid. 4a/bb ; CDAP AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 2b et les

références citées).

b) En l'espèce, la recourante a construit la large

surface litigieuse dans la bande des 10 m à la lisière forestière et la

zone du milieu naturel en sachant que ceux-ci contrevenaient aux conditions

posées par la DGE à la délivrance du permis de construire initial, la synthèse

CAMAC du 10 juillet 2015 précisant expressément que la bande des 10 m à la

lisière représentait "un espace tampon et de transit important pour la

faune et la flore". Il était manifeste que l'autorisation avait été

délivrée parce que le projet laissait intacte la surface à protéger. Dans un deuxième

temps, la recourante a certes réduit la largeur de la voie de circulation, mais

l'a maintenue sur le principe, par la pose de pavés-gazon, dont elle ne pouvait

ignorer qu'ils ne respectaient pas les exigences de la DGE et de l'art. 24

RPPA. Sa bonne foi ne saurait par conséquent être reconnue. Pour le surplus,

compte tenu de l'importance considérable de la remise en état de la bande des

10.

m à la lisière forestière, respectivement de la zone du milieu naturel,

les coûts des travaux de démolition et de réaffectation en prairie, fussent-ils

élevés, ne sont nullement excessifs. Il n'y a pas lieu de faire exception pour

la glissière, ni pour le grillage déjà posés.

c) Les décisions attaquées doivent ainsi également

être confirmées en tant qu'elles ordonnent les remises en état, étant précisé

que la décision de la DGE du 17 mai 2018 a été partiellement exécutée (cf. let.

F.b supra). En substance, il est ainsi confirmé que dans le périmètre de la

bande des 10 m à la lisière forestière, respectivement la zone du milieu

naturel, les pavés-gazon et toute couverture autre que la terre végétale

doivent être évacués, que de la terre végétale doit être apportée et que la

zone de milieu naturel doit être reconstituée avec un ensemencement approprié.

La glissière et le grillage déjà posés doivent également être supprimés. Il est

renvoyé pour le surplus aux décisions attaquées de la DGE.

8.

Vu ce qui précède, les recours, mal fondés, doivent être rejetés dans la

mesure où ils sont recevables. La décision de la DGE du 17 mai 2018 doit être confirmée

dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Les décisions de la DGE du 24

juillet 2019 et de la municipalité du 23 septembre 2019 doivent être

confirmées. Succombant, la recourante doit assumer un émolument judiciaire. Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 17 mai 2018 est

confirmée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

III.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 24 juillet

2019.

est confirmée.

IV.

La décision de la Municipalité de Lutry du 23 septembre 2019 est

confirmée.

V.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

de la recourante A.________ SA.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions