AC.2019.0036
CDAP - AC.2019.0036 - 2020-04-30 - A._____ et B._____ /Département des infrastructures et des ressources humaines, Conseil communal de Chavornay
30 avril 2020Français48 min
n° 196 à l'ouest. Au nord de celle-ci se trouve la parcelle n° 440; actuellement,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Mes Gloria CAPT
et Xavier COMPANY, avocats à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des infrastructures et
des ressources humaines,
Secrétariat général, représenté par la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,
2.
Conseil communal de Chavornay,
p.a.
Municipalité de Chavornay, représenté par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
plan routier
Recours A.________ et B.________ c/ décisions du
Département des infrastructures et des ressources humaines du 12 décembre
2018 et du Conseil communal de Chavornay du 8 novembre 2018 relatives au
projet de réalisation d'une route d'accès à la rue du Levant sur la parcelle
n° 196 de Chavornay.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Chavornay est propriétaire de la parcelle n° 196 de
son territoire d'une surface totale de 11'264 m2. Sur cette parcelle
est constitué un droit de superficie (DDP n° 1799) en faveur de La
Résidence Au fil du Talent SA, dont le but statutaire est d'exploiter à cet
endroit des bâtiments à l'usage de personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Un
premier bâtiment y a déjà été érigé; il accueille vingt-neufs appartements
adaptés pour des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un cabinet médical. On
y accède depuis la rue de la Cité (DP 4), qui longe la parcelle
n° 196 à l'ouest. Au nord de celle-ci se trouve la parcelle n° 440; actuellement,
il n'y a pas d'accès possible entre les parcelles nos 196 et
440, qui sont séparées par des places de parc au nord-ouest et une bande
herbeuse au nord-est. A court et moyen termes, la commune projette de
construire sur la parcelle n° 196 deux autres immeubles toujours destinés
aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
A.________ et B.________ sont propriétaires de
plusieurs bien-fonds sur la commune de Chavornay et en particulier, chacun pour
une demie, de la parcelle n° 195, voisine à l'est de la parcelle
n° 196. D'une surface totale de 2'033 m2, cette parcelle
accueille un immeuble de sept appartements, loués à des tiers. On accède à la
parcelle n° 195 par la route d'Yverdon (DP 5, qui longe tant la parcelle
n° 196 que la parcelle n° 195 à l'est), puis brièvement par la rue de
Sadaz pour atteindre la rue du Levant, cette dernière étant pour l'instant sans
issue. Une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules grève la
parcelle n° 196 en faveur de la Commune de Chavornay. L'assiette de la
servitude est représentée comme suit sur le plan déposé au Registre foncier:
Les parcelles nos 195 et 196 se
situent toutes deux dans le périmètre régi par le règlement d’application du
plan de quartier "Lougilloux – Mollenchire" tel qu'amendé et en
vigueur depuis le 23 août 2006, après approbation préalable par le département
compétent.
Au chapitre VI dudit règlement, intitulé "CIRCULATIONS/EQUIPEMENTS", l’art. VI 1
stipule ce qui suit:
"VI 1 Les aires
de voirie sont à aménager telles figurées sur le plan. La Municipalité peut,
pour besoin de coordination (voir art. IX 2), exiger l’extension des
dévestitures relatives à des réalisations successives de bâtiments, afin de
continuation des voies transversales est-ouest du quartier."
Quant à l’art. VI 4, il indique:
"VI 4 Les
cheminements piétons figurés par le plan font partie intégrante des aménagement
à pourvoir (sous réserve art. IX 2)."
L’art. IX 2, auquel renvoient tant l’art. VI 1 que
l’art. VI 4, prévoit:
"IX 2 La Municipalité
est compétente pour libérer de la circulation véhicule les aires récréatives
principales sur l’axe central (soit aire entre bâtiments parc. N° 189/190/192
et C 1 et soit aire entre bâtiments parc. N° 212/Plaine-Horizon A et D1/ D2) et
en disposer les aménagements piétons et « place représentative
communale », de manière conjuguée ou successive dans le temps, au plus
tard dès la réalisation des bâtiments C1 et/ou D1-D2 et dès la réalisation des
voies véhicules transversales est-ouest du quartier."
Enfin, il résulte du chiffre X1 du règlement de ce
plan de quartier qu'un degré de sensibilité III est attribué à l'ensemble du
plan.
B.
Au printemps 2018, la Commune de Chavornay a soumis pour examen
préalable à la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR)
un projet de réalisation d'une route d'accès à la rue du Levant sur la parcelle
n° 196, incluant une liaison avec la parcelle n° 440 située au nord des
parcelles nos 195 et 196 et desservie par la rue de Sadaz. Le
24 avril 2018, la DGMR - après avoir soumis le projet aux divers
services intéressés notamment à la Direction générale de l'environnement
(ci-après: DGE) et au Service du développement territorial (ci-après: SDT) - a
rendu un préavis positif qui comprenait en particulier les passages suivants:
"[...] SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Aménagement cantonal et régional
Un plan représentant les emprises sur le domaine privé devra
être dressé pour l'enquête publique. Ce Service n'a pas d'autre remarque à
formuler et préavise favorablement ce projet routier.
[...]
DIRECTION GENERALE DE LA
MOBILITE ET DES ROUTES
Vu la largeur relativement étroite
de la chaussée, peut-être serait-il opportun de prévoir, en lieu et place des
bordurettes en béton, des bordures franchissables à vitesse modérée.
La sortie de la parcelle 1799 vers
la droite, pour accéder à la route cantonale, présente une géométrie
singulière. La bordurette matérialise un décrochement du bord de chaussée,
large d'environ 1,80 m, du côté de la parcelle. Ce décrochement commence par
une concavité suivie d'un angle vif qui risque de pénaliser la viabilité de la
sortie de la parcelle. Même si les vitesses de circulation attendues dans ce
secteur sont particulièrement basses, il est conseillé de revoir la géométrie
du bord de chaussée en adoucissant l'angle.
La DGMR rappelle que la norme VSS
640'201 prévoit une largeur de 5,20 m, sans les marges de sécurité extérieures,
pour le croisement d'une voiture ou d'un camion (livraison) à 30 km/h.
[...]"
Le projet de réalisation de la route a été mis à
l'enquête publique du 6 juin au 5 juillet 2018. Le dossier comportait un
rapport technique du 3 mai 2018 établi par le bureau d’études DTP SA,
ingénieurs géomètres et ingénieurs en génie civil, ainsi que trois plans du
bureau précité également datés du 3 mai 2018 (situation, profil en long, profit
type et profils en travers).
A.________ et B.________ ont formé opposition le 3
juillet 2018. Ils relevaient notamment un changement de position de la commune
par rapport à la rue du Levant: en 2015, lorsqu'ils avaient souhaité procéder à
des aménagements sur leur parcelle n° 195 pour offrir une plus grande
sécurité à leurs locataires, on leur avait demandé de tenir compte du fait que
cette rue n'était pas traversante. Dans leur opposition, les époux A.________
et B.________ contestaient en outre l'embranchement avec la parcelle
n° 441 [recte n° 440] et la rue de Sadaz.
Deux autres oppositions au projet ont été déposées,
l'une collective émanant de trente-trois habitants de la rue du Levant, l'autre
individuel formée par un autre habitant de la même rue.
La municipalité de Chavornay (ci-après: la
municipalité) a organisé des séances d'information et de conciliation en date
des 22 août, 14 septembre et 5 octobre 2018. Un représentant de la DGMR était
présent à ces séances, aux côtés d'une délégation de la municipalité et du
bureau technique, afin de répondre aux questions des opposants.
C.
Pour la bonne compréhension de la situation, il importe de préciser que,
parallèlement à la procédure engagée pour réaliser une route d'accès à la rue
du Levant sur la parcelle n° 196, la municipalité a sollicité du Conseil
communal un crédit de 37'700 fr. pour l'étude d'un avant-projet pour
l'aménagement du secteur nord de la rue de la Cité et de la rue de Sadaz devant
le collège de la Cité à Chavornay. Un préavis n° 15-3/18 a été adressé au
Conseil communal le 27 août 2018; il contenait notamment le passage suivant:
"[...]Préambule
Pour accompagner le développement
du quartier "Lougilloux-Mollenchire", la Municipalité a étudié
diverses possibilités d'aménagements sur la partie sud et nord de ce secteur.
Une nouvelle route d'accès
"Rue du Levant" a été mise à l'enquête durant la période du 6 juin au
5 juillet 2018. [...]
La création de cette nouvelle
desserte par le prolongement de la rue du Levant sur la parcelle n° 196 et
son raccordement sur la rue de Sadaz offre l'opportunité de piétonniser le
tronçon nord de la rue de la Cité, conformément aux principes établis par le
Plan de quartier (PQ) "Lougilloux-Mollenchire".
La Municipalité a déjà fait
évaluer, dans le cadre d'une étude de trafic du secteur Gare/Jura/Cité (en mars
2017), les effets de cette piétonisation. Les résultats font apparaître que
celle-ci est possible et permettrait de réduire de manière importante, même sur
le tronçon sud, le trafic de la rue de la Cité à vocation "piétonne",
moyennant quelques mesures.
La Municipalité souhaite également
améliorer la situation devant le collège de la Cité et procéder à une analyse
pour sécuriser les déplacements des piétons, vélos, véhicules, ainsi que la dépose
des élèves par les bus scolaires.
Ce projet s'inscrit dans le cadre
de la réalisation des voies d'accès du plan de quartier
"Lougilloux-Mollenchire" du 7 septembre 1984 et de son addenda du 23
août 2006. [...]"
Le préavis n° 15-3/18 incluait le plan de
situation figurant ci-dessous :
D.
Le 8 octobre 2018, la municipalité a soumis au Conseil communal une
demande de crédit de construction et approbation des réponses aux opposants
s'agissant d'une route d'accès rue du Levant. Ce préavis n° 17-4/18 mentionnait
notamment ce qui suit:
"[...]Préambule
Actuellement, l'accès à la
Résidence du Talent abritant des appartements adaptés aux personnes à mobilité
réduite, un cabinet médical, une antenne CMS et un cabinet de
physiothérapie/ostéopathie se fait exclusivement par la rue de la Cité située à
l'ouest du bâtiment.
Récemment, un droit de superficie
portant sur la parcelle 196 a été octroyé en faveur de la société La Résidence
au fil du Talent SA pour la construction d'un immeuble de 12 appartements
adaptés pour personnes âgées et/ou à mobilité réduite ainsi que d'un Centre
d'Accueil Temporaire (CAT) (préavis municipal n° 12-3/18).
La Municipalité souhaite
entreprendre la réalisation d'une chaussée permettant la liaison entre les rues
existantes sur la parcelle n° 195 à l'est et la Résidence du Talent (DDP
1799).
Le projet prévoit également la
réalisation d'une liaison sur la parcelle n° 440 dont l'accès est soumis à
la création d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules.[...]
Descriptif du projet
Le nouveau tronçon qui sera créé
sur la parcelle n° 196 mesurera 46 mètres de longueur, sur une largeur de
5,20 mètres pour permettre le croisement d'une voiture et d'un camion (de
livraison) à 30 km/h conformément à la norme VSS 640'201. [...]"
La municipalité proposait de répondre à
l'argumentation des opposants A.________ et B.________ dans les termes suivants:
"1. La largeur de l'assiette de la servitude
"passage à pied et tous véhicules" 5 mètres
2. La largeur de la chaussée de la rue du Levant
projetée : 5.20 mètres + 2 parquettes de 0.50 mètre chacune, soit 1.20 mètre de
plus que la servitude
La largeur de l'assiette de la
servitude est, selon plan inscrit au RF, de 5 m et celle du futur chemin de
5.20 m. Cette largeur a été augmentée de 20 cm par rapport à l'avant-projet
suite aux exigences de la DGMR lors de l'examen préalable du dossier. Elle doit
en l'occurrence permettre le croisement d'un camion et d'une voiture à 30 km/h.
Pour la partie existante du chemin (parcelle n° 196), dont la largeur est
de 5 m sans les bordures (vérifié sur place), des banquettes identiques
ont également dû être réalisées lors des travaux.
3. Refus d'un embranchement en liaison avec la parcelle 441 et la rue de
Sadaz. Cet accès ouvrirait la porte à une augmentation du trafic sur la rue du
Levant en liaison notamment avec l'école et les immeubles environnants.
L'accès actuel aux bâtiments de la
rue de Sadaz 5 (parcelle n° 443) et de la rue du Levant 2 (parcelle
n° 440) est un chemin privé dont seuls les habitants et visiteurs de ces
deux bâtiments peuvent utiliser. Cette situation ne va pas changer malgré la
réalisation du projet. De plus le passage entre les parkings de deux immeubles
et la rue de Sadaz sera fermé par du mobilier urbain, d'entente avec les deux
propriétaires des immeubles. Une signalisation "Accès privé" aux
immeubles rue de Sadaz 5 et rue du Levant 2 sera installée.
4. Adoption d'un plan réglant les raccordements des immeubles et places de
parc C2 et C3 à construire (parcelle 196) sans utilisation de la rue du Levant
Le plan de quartier et son addenda
ont toujours prévu l'accès à ces deux bâtiments par la rue du Levant.
5. Création d'une place de jeux pour les enfants ou de repos pour tous à
proximité des containers, du type de la réalisation entièrement communale du
chemin du Vieux-Moulin
Le plan de quartier prévoit que la
création, l'équipement, la sécurisation et la gestion des places de jeux est à
la charge des propriétaires des immeubles.
6. Introduction d'un sens unique sur la rue du Levant
Le plan de quartier ne prévoit pas
une circulation de ce type dans le secteur.
7. Création hors tronçon d'un trottoir ou d'une bande délimitée de
sécurité pour les piétons
Le plan de quartier ne prévoit pas
la réalisation d'un trottoir ou autre aménagement pour les piétons le long de
la rue du Levant.
8. Pose de modérateurs de vitesse du type "gendarme couché"
Des mesures de vitesse seront
effectuées après l'ouverture de la rue du Levant et si nécessaire des mesures
seront prises.
9. Limitation de la vitesse sur toute la rue du Levant à 30 km/h
Tout le quartier
Lougilloux-Mollenchire est déjà en zone 30 km/h
10. Arborisation sur parcelle communale, tout au long du tronçon à réaliser
lors des travaux
Le plan de quartier prévoit une
arborisation prioritaire le long de la rue du Levant, au nord. La commune peut
prévoir des plantations sur son terrain, mais elle pourra exiger des autres
propriétaires qu'ils en fassent de même.
11. Compenser la différence de largeur du chemin par rapport à la servitude
et garantir une jonction harmonique et prévoir la réfection de la totalité du
tronçon sur la parcelle 195 et restructuration de l'accès à la rue de Sadaz
S'agissant d'une situation
existante, la DGMR n'exige pas un élargissement à 5.20 m la jonction se fera de
manière harmonieuse. Aucuns travaux de réfection ne sont prévus.
12. Autoriser la création à vos frais de 5 places de parc en bordure de la
chaussée du type de celles situées en jonction de la rue de la Cité et de la
parcelle 1799, débouchant directement sur la rue du Levant
Le plan de quartier n'autorise pas
la création de places de parc dans cette aire de jardin, parc collectif et
emplacement des aires de jeux.
13. Transfert à un emplacement sécurisé et aménagement de la place de jeux
en cours de réalisation à vos frais
Le plan de quartier prévoit que la
création, l'équipement, la sécurisation et la gestion des places de jeux est à
la charge des propriétaires des immeubles.[...]"
A.________ et B.________ ont modifié, respectivement
complété, leur opposition, en adressant un courrier à la municipalité le 15
octobre 2018 et une correspondance au président de la commission du conseil
chargée de l'étude du préavis municipal n° 17-4/18 en date du 22 octobre
2018.
E.
Le Conseil communal de Chavornay, dans sa séance du 8 novembre 2018, a
décidé d'accorder à la municipalité un crédit de 154'000 fr. pour la
réalisation d'une route d'accès rue du Levant (1), d'adopter les plans tels
qu'ils ont été mis à l'enquête publique du 6 juin au 5 juillet 2018 (3), de
lever les oppositions suscitées par ce projet, à charge pour le Département des
infrastructures et des ressources humaines (ci-après: DIRH) d'en assurer la
notification (4) et d'autoriser la municipalité à entreprendre toute démarche
pour mener ce projet à terme (5).
Par décision du 12 décembre 2018, notifiée le 14
décembre 2018, le DIRH a approuvé préalablement le projet de réalisation d'une
route d'accès à la rue du Levant sur la parcelle n° 196 et décidé de lever
les oppositions y relatives.
F.
Par acte du 30 janvier 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) et conclu, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du DIRH du 12 décembre 2018 (I), à l'annulation de
la décision du Conseil communal de Chavornay du 8 novembre 2018 (II) et au
renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle procède à la révision du
préavis municipal n° 17-4/18 et des plans y relatifs dans le sens des
considérants (III). Les recourants invoquent diverses violations de la loi du
10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01), en particulier une
violation du principe de la concordance en reprochant à la municipalité de
n'avoir pas attendu l'issue de la procédure relative à la faisabilité du projet
concernant la rue de la Cité, la rue du Levant et la rue de Sadaz (objet du
préavis municipal n° 15-3/18). Les recourants se plaignent également de
l'absence de synthèse de la Centrale des autorisations (ci-après: CAMAC), ainsi
que de l'absence de rapport au sens de l'art. 47 de l’ordonnance du Conseil
fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Ils
font valoir une violation de l'art. 11 LRou en raison de l'absence de
raccordement prévu entre deux tronçons de route d'une largeur différente et une
violation des art. 14 et 19 LRou en soutenant que les travaux envisagés
devraient entraîner l'inscription de deux servitudes de passage dont les
assiettes ne seraient pas déterminées; la précision relative à la procédure
envisagée pour obtenir l'inscription de ces servitudes (par expropriation ou de
gré à gré) ferait également défaut.
La DGMR a déposé sa réponse le 12 mars 2019. Elle a
conclu au rejet du recours, soulignant que la différence de largeur entre la
route existante et le tronçon projeté ne pose aucun problème technique et
renforce même la sécurité en ayant pour effet de modérer la vitesse des
usagers. Quant aux servitudes, la DGMR relève que, pour ce qui concerne la
parcelle dont les recourants sont propriétaires, la servitude est déjà
existante.
La municipalité a déposé sa réponse le 12 avril
2019, concluant au rejet du recours.
G.
Le 18 juin 2019, la CDAP a tenu une audience sur les parcelles nos
195 et 196 de Chavornay en présence des recourants, assistés de leur conseil Me
Company, ainsi que celle, pour la commune de Chavornay, de Christian Kunze,
syndic, Paolo Troilo, municipal en charge des travaux, Serge Willommet,
secrétaire municipal, et Joël Badini, technicien communal, assistés de Me Thévenaz;
la DGMR était représentée par Florence Burdet Kamerzin, juriste spécialiste, et
Claude Muller, voyer d’arrondissement région nord. Le compte rendu de
l’audience mentionne notamment ce qui suit:
"[...] Sur question du
tribunal, les représentants des autorités communales (ci-après: les
représentants de la municipalité) confirment que le plan de quartier "Lougilloux-Mollenchire"
(ci-après: le plan de quartier) date de 1983, étant précisé qu'il a fait
l'objet d'un addenda en 2006.
Me Company expose les griefs des
recourants. Il relève, tout d'abord, que le plan de quartier prévoirait la
réalisation d'une route uniforme s'agissant de la largeur, et non pas d'une
route comportant deux largeurs différentes, telle que prévue par le projet
litigieux. De plus, le projet serait de nature à entraîner une augmentation du
trafic à la rue du Levant, dès lors que la route projetée serait appelée à
servir de passage, voire de raccourci, dans le quartier. Par ailleurs, la route
- bidirectionnelle - ne serait pas suffisamment large sur la parcelle des
recourants, de sorte que la sécurité des usagers ne serait pas garantie sur ce
tronçon. Le fait que la route projetée forme une ligne droite entre les
parcelles nos 195 et 196 serait en outre de nature à encourager les
conducteurs à ne pas respecter la limitation de vitesse de 30 km/h.
Les représentants de la municipalité
expliquent que la route projetée n'aurait pas vocation à servir de passage ou
de raccourci entre les rues de la Cité, du Levant et de Sadaz, car la route
projetée sera interdite au trafic, sauf pour les riverains; une signalisation
et du mobilier urbain fixe seront installés à cet effet. La rue de Sadaz sera
également fermée à la circulation, sauf pour les riverains, sur le tronçon
desservant les bâtiments sis sur les parcelles nos 443 et 440; cela
ressortirait notamment des conventions signées entre la commune et les
propriétaires de ces deux parcelles. Quant à la rue de la Cité, elle sera
rendue piétonne d'ici peu et le trafic y sera interdit, sauf pour les
riverains, le bus scolaire, ainsi que les véhicules de la commune. Les allées
transversales ayant pour seul but d'accéder aux différents bâtiments, le risque
de trafic de transit serait nul.
S'agissant de la largeur de la
route, M. Muller explique que, de manière générale, dans une zone limitée à 30
km/h, deux véhicules de tourisme peuvent croiser sur une route d'une largeur de
4,80 m. Dans le cas d'espèce, la DGMR a toutefois estimé que, pour des
questions de confort, il était opportun de prévoir une largeur de 5,20 m sur le
tronçon situé au milieu de la route d'accès à réaliser. M. Muller ajoute que la
seule différence entre le plan de quartier de 1983 et la situation actuelle
résiderait dans le fait qu'une zone limitée à 30 km/h a été créée. M. Kunze précise
que celle-ci a été mise en place il y a de nombreuses années déjà.
S'agissant de la sécurité des
accès, M. Muller indique qu'un îlot a été provisoirement mis en place à
l'intersection entre la rue de Sadaz et la route d'Yverdon, du côté de la rue
de Sadaz. M. Kunze précise que la solution testée va être pérennisée car elle
donne pleinement satisfaction. M. Muller explique en outre que, de manière
générale, plus la route est large, plus le risque que les usagers ne respectent
pas la limitation de vitesse est important.
Les représentants de la
municipalité donnent ensuite quelques explications relatives à la construction
prévue sur la parcelle n° 196 et à son éventuel impact sur le trafic. Ils
exposent que le futur bâtiment abritera un centre d'accueil de jour et dix
appartements adaptés de 2,5 pièces, prévus essentiellement pour des personnes
âgées ou à mobilité réduite, ainsi que deux petits locaux d'activités. Ce
bâtiment ne comprendra pas de cabinet médical, contrairement au bâtiment
existant sur la parcelle n° 196. Vu l'affectation projetée, le besoin en place
de stationnement sera faible; des places visiteurs seront certes prévues, mais
en moins grand nombre que celles réalisées en lien avec le bâtiment existant. Les
personnes fréquentant le centre de jour seront très probablement véhiculées en
groupe, par minibus, ce qui devrait générer peu de trafic. Sur question de Me
Company, les représentants de la municipalité confirment qu'il est prévu de
réaliser, à terme, un troisième bâtiment sur la parcelle n° 196, dont
l'affectation devrait être similaire aux deux premiers. B.________ relève que
les personnes qui séjourneraient dans ces bâtiments nécessiteraient une
attention et une sécurité particulières, compte tenu de leur vulnérabilité
notamment sur la route, qui ne seraient pas garanties sur un tronçon aussi
étroit.
Le tribunal constate que six
véhicules sont garés sur les places de stationnement réservées au cabinet
médical sur la parcelle n° 196.
Me Company fait valoir que les
différentes modifications des accès (piétonisation de la rue de la Cité et
prolongation de la rue du Levant sur la parcelle n° 196) auraient dû être
examinées conjointement et auraient dû faire l'objet d'une même enquête
publique. Aucune étude portant sur les questions de circulation n'aurait du
reste été réalisée par la municipalité.
A cet égard, M. Kunze explique que
la piétonisation de la partie nord de la rue de la cité, la réalisation de la
route sur la parcelle n° 196, ainsi que le raccordement à la parcelle n° 440
seraient prévus de longue date, dès lors qu'ils figurent dans le plan de
quartier de 1983. La commune mettrait donc progressivement en œuvre ce que
prévoit le plan de quartier. Il précise que la modification de signalisation à
la rue de la Cité aurait déjà été soumise à la DGMR et qu'elle en serait
actuellement au stade du crédit d'étude. En d'autres termes, le processus
serait déjà bien avancé; les habitants du quartier auraient du reste hâte de
voir la rue de la Cité devenir piétonne, la question étant régulièrement
abordée au conseil communal depuis au moins vingt ans.
S'agissant de l'accès à l'école
située à la rue de Sadaz, M. Kunze explique que les enfants venant du
centre-ville emprunteraient la rue de la Cité pour se rendre dans cet
établissement et que ceux qui viennent d'autres quartiers arriveraient en bus
scolaire. Il précise que l'école accueille des enfants enclassés dans les
degrés 1 à 4.
B.________ indique ensuite qu'il
serait disposé à donner son accord à un élargissement de l'assiette de la
servitude dont son fonds est grevé.
La présidente invite alors Me
Company à préciser les conclusions de ses mandants. Me Company explique que
ceux-ci souhaiteraient effectivement que l'assiette de la servitude dont leur
fonds est grevé soit élargie et portée de 5 m à 5,20 m. Au regard des développements
en cours et à venir sur la parcelle n° 196, la servitude ne serait plus assez
large; elle ne serait dès lors plus conforme et devrait être adaptée, en
contrepartie d'une compensation de la part de la commune en faveur des
recourants. B.________ précise qu'il serait disposé à ce que la route soit
élargie à 5,70 m, voire 6,20 m; en contrepartie, il souhaiterait que la commune
lui cède une partie de la parcelle n° 196 afin qu'il puisse y réaliser des
garages. Il précise que, par le passé, pendant sept ou huit ans, il stationnait
des véhicules au fond de la rue du Levant, jusqu'à ce que la municipalité mette
un terme à cette pratique. B.________ souligne qu'à son sens, le quartier
manquerait de place de stationnement. De manière générale, les familles auraient
désormais, en moyenne, trois véhicules, voire plus.
En réponse, les représentants de
la municipalité indiquent qu'ils n'entreront pas en matière sur une solution
transactionnelle telle que celle évoquée par le recourant. De manière générale,
M. Kunze explique que la municipalité souhaite éviter la multiplication des
places de stationnement dans le quartier concerné, lequel serait verdoyant et
devrait le rester. M. Kunze précise que des garages ou des places de parc ne
pourraient pas être aménagés à l'endroit souhaité par B.________, puisque
celui-là se trouve en aire à aménagement libre, soit
gazon/cheminement/plantations. Cela étant, la municipalité ne serait pas
opposée à un élargissement de l'assiette de la servitude en cause à 5,20 m. M.
Kunze précise toutefois que la parcelle du recourant ne serait pas la seule
parcelle grevée par ladite servitude; la municipalité devrait ainsi soumettre
la question aux autres propriétaires et obtenir leur aval également. Sur
question du tribunal, M. Kunze indique que l'étude relative à cet élargissement
pourrait, le cas échéant, être réalisée à la charge de la commune. Pour ce qui
est des véhicules que le recourant entreposait sur sa parcelle, M. Kunze
explique qu'il s'agissait de véhicules sans plaques d'immatriculation,
appartenant à un garage situé à proximité, garés hors de toutes places de
stationnement existantes, ce qui ne serait pas autorisé. B.________ expose,
pour sa part, que les véhicules en question n'étaient non seulement pas
systématiquement sans plaques, mais surtout que le propriétaire dudit garage
vit dans le bâtiment sis sur la parcelle n° 195 des recourants et pouvait donc
légitimement s'y parquer. Selon B.________, il ne s'agissait donc pas d'un
garage à proximité qui louait des places de parc, mais bien d'un habitant du
bâtiment se parquant sur la parcelle sur laquelle il est locataire.
Me Thévenaz produit un extrait du
registre foncier relatif à la servitude en cause (de passage public à pied et
pour tous véhicules, ID 013-2006/002748).
A.________ et B.________quittent
l'audience à 10h 20. B.________ réintègre l'audience à 10h 25.
Le tribunal et les parties se
rendent au bout de la rue du Levant, à l'intersection avec la parcelle n° 196.
Le tribunal constate que la rue du
Levant est bordée de part et d'autre de bordurettes de quelques centimètres de
large. M. Muller indique que les véhicules ne peuvent empiéter sur celles-ci au
risque d'abîmer leurs pneus. M. Badini ajoute que les banquettes, indiquées en
vert clair sur le plan de réalisation de la route mis à l'enquête publique,
servent à soutenir les bords de la route en sous-sol. Les bordurettes et les
banquettes n'auraient donc pas pour effet d'élargir la route en tant que telle.
S'agissant du tronçon de la rue du
Levant qui devrait mesurer 5,20 m de large, M. Badini explique qu'une option
consisterait à ajouter 10 cm de chaque côté de la route; une autre option
consisterait à ajouter 20 cm d'un seul côté. Il s'agirait toutefois d'éléments
de détails à régler dans les plans d'exécution. Il précise qu'en tout état, le
projet ne prévoit pas de modifier la route existante sur la parcelle n° 195.
M. Muller fait remarquer qu'il
serait opportun que la différence de largeur de la route (20 cm) soit visible;
elle signalerait ainsi aux conducteurs qu'il est possible de croiser sur le
tronçon concerné. Il rappelle toutefois qu'une largeur de 5,20 m n'est pas
indispensable, mais paraît opportune pour davantage de confort. Par ailleurs,
la bordurette érigée en limite du parking sur la parcelle n° 440 sera supprimée
afin de réaliser le raccordement projeté, mais maintenue le long des places de
parc.
Sur question de la présidente, les
représentants de la municipalité et M. Muller confirment que la route projetée
mesurera 5 m de large du côté de la parcelle n° 195, ainsi que sur les
parcelles nos 196 et 440, sauf pour la portion située au centre, qui
présentera une largeur de 5,20 m.
La présidente résume la situation
comme suit:
- la route litigieuse est
prévue par le plan de quartier de 1983 et son addenda de 2006;
- la route présentera une
largeur de 5 m, sauf sur le tronçon du centre, où elle mesurera à 5,20 m de
large;
- la route ne fera pas
l'objet de trafic de transit vu les interdictions de circuler à mettre en
place, mais servira de voie d'accès pour les habitants des bâtiments situés sur
les parcelles concernées.
Enfin, Me Company fait un
parallèle entre le cas d'espèce et une autre servitude sise sur une autre
parcelle de la commune de Chavornay, dont les recourants seraient également
propriétaires. Ladite servitude serait à l'origine de nuisances en raison de
son étroitesse; un expert aurait estimé qu'une largeur de 6 m serait adéquate à
l'endroit en question. Me Company précise qu'il peut produire, soit à la fin de
l'audience, soit par la suite, plusieurs documents y relatifs. La présidente
indique qu'il ne sera pas nécessaire de produire ces documents à l'issue de
l'audience. Pour sa part, M. Kunze explique que le passage en question
mesurerait 4 m de large et ne permettrait pas de croiser. Il estime donc que le
cas mentionné serait très différent du cas d'espèce."
Les recourants ont encore produit des observations
complémentaires en date des 21 août, 17 et 20 décembre 2019, puis du 4 février
2020.
La municipalité s’est déterminée en dernier lieu le
23 janvier 2020, en réponse aux différents éléments soulevés par les recourants
notamment concernant le début des travaux de construction du nouvel immeuble
prévu sur la parcelle n° 196. Elle s’est exprimée en ces termes:
"[…] 1. Pour faire face
à la demande des habitants de Chavornay en matière d’appartements adaptés et
d’un Centre d’accueil temporaire pour personnes âgées, la Municipalité a décidé
de démarrer les travaux préparatoires pour la construction du bâtiment sans que
son accès définitif ne soit connu. Les entreprises accèdent au chantier par une
piste de chantier, réalisée sur la parcelle communale n° 196 et provisoirement
par la rue de la Cité, secteur sud.
2. Le plan des circulations établi
lors de l’entrée en vigueur du plan de quartier « Lougilloux-Mollenchire »
est sur le point d’être mis en vigueur. En effet, le bureau Christe & Gygax
Ingénieurs Conseil SA, mandaté par la Commune pour procéder à l’étude de
faisabilité, a présenté le 3 juin 2019 à la Municipalité et à la DGMR le projet
d’exploitation et d’aménagement dans les secteurs de la rue de Sadaz, rue de la
Cité et rue du Jura. La DGMR a, de son côté, procédé entre le 19 et le 25 juin
2019 à différents comptages.
3. La Municipalité confirme donc
son intention de respecter le plan de quartier en vigueur et de rendre
« zone piétone » une partie de la rue de la Cité. Ces aménagements
seront effectués dès que la rue du Levant sera construite. […]".
H.
La CDAP a adopté les considérants du présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les deux décisions attaquées concernent un projet routier communal. Conformément
à l’art. 43 al. 2 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), les décisions du conseil communal et du
département cantonal par lesquelles le plan a été adopté, respectivement
approuvé préalablement, peuvent faire ensemble l’objet d’un recours de droit
administratif au Tribunal cantonal après la notification simultanée de ces deux
décisions aux opposants.
Déposé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi, le recours est recevable (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En tant que propriétaires de la parcelle n° 195, voisine de la parcelle n°
196.
faisant l'objet de l'aménagement routier litigieux, les recourants
disposent de la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) La LRou régit, selon son art. 1er, tout ce qui a trait à
la construction, à l’entretien ou à l’utilisation des routes ouvertes au public
et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1); sont
également soumis à cette loi, les servitudes de passage public et les sentiers
publics.
En vertu de l’art. 3 al. 3 LRou, la DGMR procède à
l’examen préalable des projets de routes communales. L’art. 10 al. 2 LRou
prévoit en outre que l’Etat fait part à la municipalité de ses observations sur
les projets communaux dans le cadre de l’examen préalable de la DGMR.
b) Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en
particulier par les art. 11 et 13 LRou. D'après l'art. 11 LRou, tout projet de
construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment
les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes
existantes. S'agissant de la procédure à suivre, l'art. 13 LRou prévoit:
"Art. 13 Procédure
1.
Les projets de
construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les
communes territoriales intéressées.
2.
[...].
3.
Pour les plans
communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les art. 34
et 38 à 45 LATC sont applicables par analogie.
4.
[…]".
Ainsi, les plans routiers sont soumis, par analogie,
aux règles sur la procédure d’adoption des plans d’affectation communaux. Cette
procédure implique une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et 38 LATC),
puis l'adoption du plan communal par le conseil général ou communal (art. 13
al. 3 LRou et 42 LATC); le dossier transmis au conseil communal doit être
accompagné d’un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et
les avis des services cantonaux tels que requis par les art. 36 et 37 LATC
(art. 42 al. 1 LATC). Le département compétent (soit le DIRH) approuve le plan
adopté par le conseil sous l’angle de la légalité et de sa conformité au plan
direceur cantonal (art. 43 al. 1 LATC). Comme déjà évoqué, la notification
des décisions communales sur les oppositions et la notification
de la décision d'approbation préalable du département compétent sont
susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal, qui jouit d'un libre pouvoir
d'examen (art. 43 al. 2 LATC).
Il importe de préciser que, selon la jurisprudence,
les terrains sur lesquels une route est construite reçoivent une affectation
spéciale par le projet de construction de route, distincte de celle du
territoire traversé par l’ouvrage routier; ils sont dès lors colloqués en
quelque sorte dans une zone d’utilité publique destinée à la construction d’une
route. Ce changement d’affectation justifie ainsi de procéder par une procédure
de planification plutôt que par une procédure ordinaire de permis de
construire. Le plan routier a la portée matérielle d’un plan d’affectation
spécial au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) définissant la destination du sol; il
a également la portée matérielle d’une autorisation de construire quand, par
son approbation et son entrée en force, il permet d’entreprendre directement
les travaux; dans ce cas, le projet de construction fixe le tracé de la route
sur lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la
réglementation générale, qui permet la réalisation des travaux (cf. ATF 116 Ib 159
consid. 1a p. 162-163 ; TF 1C_348/2007 du 21 décembre 2007, consid. 4,
publié aux ATF 112 Ib 164, spéc. p. 166 et 167; CDAP AC.2018.0131 du 20 mai
2019.
consid. 3 ; AC.2017.0246 du 12 avril 2018 consid. 4b/aa ;
AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4b/bb).
c) Le Plan directeur cantonal (PDCn) comprend notamment
la mesure A22 intitulée "Réseaux routiers" (PDCn – Adaptation 4 bis
du 20 décembre 2019, p. 71 ss); cette mesure rappelle que le Canton vérifie la
conformité légale et conseille les communes dans l’établissement des projets
routiers sur les routes communales, lesquelles desservent avant tout le trafic
local et assurent l’accessibilité fine. Il est précisé que la gestion et
l’entretien des réseaux routiers communaux sont réalisés par les communes (PDCn
p. 76). S’agissant des ces dernières, le PDCn mentionne qu’elles définissent en
particulier les besoins en aménagement destinés aux piétons (PDCn p. 77).
d) Dans le cas particulier, la procédure suivie par
les autorités municipale et communale de Chavornay est conforme aux règles
découlant tant de la LRou que de la LATC. Comme le relève la DGMR dans sa
réponse au recours du 12 mars 2019, le projet litigieux a tout d’abord fait
l’objet d’un examen préalable en date du 24 avril 2018; il ressort de ce document
que divers services cantonaux intéressés ont examiné le projet et se sont
déterminés à son sujet, ce qui a conduit la DGMR à délivrer, en synthèse de
l’examen préalable, un préavis positif, sous réserve de quelques modifications
suggérées qui ont été intégrées par la commune dans le projet mis à l’enquête
publique. A la suite des oppositions formulées dans le délai légal, des séances
de conciliation ont eu lieu conformément à ce qu’exige l’art. 40 LATC. Les
réponses aux oppositions ont été soumises au conseil communal pour adoption,
dans le respect des prescriptions de l’art. 42 al. 1 LATC.
e) Les recourants font grief au projet querellé de
ne pas comporter de rapport d'évaluation au sens de l'art. 47 de l’ordonnance
du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), cette exigence
en matière de plans d'affectation valant selon eux également pour les plans
routiers.
aa) L'art. 47 OAT dispose ce qui suit:
"Art. 47 Rapport à
l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans
1.
L'autorité qui
établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée
d'approuver ces plans (art. 26, al.1, LAT), un rapport démontrant leur
conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et
3.
LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant
de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans
sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et
des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de
la législation sur la protection de l'environnement.
2.
Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent
dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser
ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de
la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises."
Il arrive en effet que, dans le cadre de la procédure
d’approbation des plans routiers communaux, un rapport au sens de l’art. 47 OAT
soit adressé par l’autorité communale à l’autorité cantonale au moment de la
transmission du dossier pour l’examen préalable. Cela n’est toutefois pas
systématique (cf. notamment AC.2018.0131 du 20 mai 2019; AC.2017.0213 du 5 mars
2018; AC.2017.0246 du 12 avril 2018; AC.2012.0031 du 12 juillet 2013;
AC.2007.0102 du 23 décembre 2008). Dans les cantons où, comme dans le canton de
Vaud, l’autorité qui établit les plans d’affectation est une autorité
communale, le rapport de l’art. 47 OAT permet à l’autorité cantonale de mieux
comprendre les enjeux de l’aménagement local, dans la commune concernée, et
d’obtenir d’office différents renseignements sur les différents points
décisifs; ce rapport sert également d’instrument aux instances de recours
lorsqu’il s’agit d’examiner la conformité du plan d’affectation aux exigences
de la législation fédérale sur la protection de l’environnement et
l’aménagement du territoire. Néanmoins, le rapport OAT n’est pas un élément du
plan d’affectation et il n’est pas censé compléter, ni préciser la
réglementation de l’utilisation du sol dans le périmètre ; les seuls
éléments ayant force obligatoire sont les cartes et le règlement (cf. TF
1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.2; 1C 568/2008 du 6 juillet 2008
consid. 6; CDAP AC.2018.0040 du 1er avril 2019 consid. 9a;
AC.2012.0167 du 24 janvier 2014 consid. 2b).
bb) Dans le cas présent, le projet routier litigieux
concerne un tronçon de route de 46 mètres de longueur, sur une largeur de 5,20
mètres. L’essentiel de la construction doit se faire sur la parcelle n° 196
dont la commune est propriétaire. Il s’agit de relier la rue du
Levant – qui se termine actuellement abruptement en
cul-de-sac – avec la rue de la Cité à l’ouest et la rue de Sadaz au
nord, laquelle est également sans issue au sud de la parcelle n° 440.
Cette réalisation s’inscrit en outre dans le cadre d’un plan de quartier adopté
en 1984, complété par un addenda en 2006, qui prévoit depuis toujours plusieurs
étapes de réalisation et réserve les modifications des accès pour en définitive
privilégier des aménagements piétonniers dans l’ensemble du quartier. Le
contexte dans lequel le modeste projet routier en cause doit être réalisé est
parfaitement circonscrit. Il a fait l’objet d’un examen préalable minutieux par
l’autorité cantonale, qui a tout d’abord émis un préavis favorable (le 24 avril
2018) à l’issue d’un travail de synthèse des observations émises par les
services consultés, puis d’une décision d’approbation par le DIRH (le 12
décembre 2018) après que le conseil communal avait accepté (le 8 novembre 2018)
le projet qui lui avait été soumis par la municipalité. Les autorités
cantonales, auxquelles est destiné le rapport 47 OAT lorsqu’il y en a un, n’ont
pas fait état d’un manque d’informations relatives au contexte local ni de
précisions nécessaires quant à l’utilisation du sol envisagée. Vu l’absence
d’ampleur du projet contesté, la nécessité d’un rapport au sens de l’art. 47
OAT n’est pas établie en l’espèce. Les recourants n’invoquent du reste aucun
grief en rapport avec la protection de l’environnement, ni même avec
l’aménagement du territoire. La CDAP constate au demeurant que ce projet est
parfaitement en accord avec les objectifs décrits dans le PDCn (cf. supra
consid. 2c). Ce premier grief doit dès lors être rejeté.
3.
Les recourants soutiennent que l’autorité communale aurait violé le
principe de concordance (qui résulterait des art. 8 et 10 LRou) en traitant
séparément et de manière échelonnée dans le temps la création de la
prolongation de la rue du Levant sur la parcelle n° 196 et la limitation de la
circulation à la rue de la Cité et à la rue de Sadaz. Les recourants craignent
un report sur la rue du Levant de la circulation empruntant actuellement les
rues de la Cité et de Sadaz, ce qui engendrerait des risques sécuritaires et
péjorerait la fluidité du trafic.
a) L’art. 8 LRou se lit comme suit :
"Art. 8 Planification
1.
Les études de base formant
le plan sectoriel du réseau routier ont pour but d’assurer la planification des
voies publiques à construire ou à modifier pour desservir les besoins de la
population et de l’économie, compte tenu des liaisons existantes.
2.
Elles fixent les tracés de
routes en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic ainsi
que des objectifs de l’aménagement du territoire et de la protection de
l’environnement.
3.
Les éléments déterminés par
des études de base sont adjoints au plan direceur d’aménagement du territoire
sous forme de fiches de coordination tenues à jour."
Quant à l’art. 10 LRou, il prévoit:
"Art. 10 Concordance des
réseaux
1.
L’Etat et les communes
s’assurent de la concordance des réseaux routiers qui sont de leur compétence.
2.
L’Etat renseigne la
municipalité sur les projets cantonaux et lui fait part de ses observations sur
les projets communaux dans le cadre de l’examen préalable du Service des routes
et des autoroutes."
Tant le plan de quartier
"Lougilloux-Mollenchire" que son règlement d’application ont été
soumis à l’approbation des autorités cantonales (cf. supra let. A).
Quant aux aménagements de la rue du Levant, ils ont été adoptés dans le respect
de la procédure prévue par la LRou et la LATC comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 2d).
b) Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2
f/bb), la réalisation du tronçon de route litigieux fait partie de l’aménagement
de l’ensemble du quartier "Lougilloux-Mollenchire" prévu de longue
date par le plan de quartier du même nom et son règlement d’application, dont
la dernière version (amendée par rapport à la version originale) date de près
de quinze ans. Dès son adoption en 1984, la réalisation du plan de quartier a
été envisagée par étapes successives; en outre, l’aménagement à terme de
cheminements piétonniers a été érigé en principe clair pour l’ensemble du
quartier, qui n’est pas destiné à la circulation de transit. La réalisation de
la prolongation de la route du Levant correspond non seulement aux principes
d’aménagements principalement piétonniers prévus par les art. VI 1, VI 4 et IX
2.
du règlement d’application du plan de quartier, mais aussi aux demandes
répétées du conseil communal, dont les représentants des autorités communales
ont fait état lors de l’audience du 18 juin 2019. Cette approche est en outre
conforme aux principes énoncés dans le PDCn (cf. supra consid. 2c).
Il résulte des pièces du dossier et des explications
fournies lors de l’audience précitée que la rue du Levant ne sera pas ouverte à
la circulation régulière, mais que son accès sera réservé aux bordiers, soit
aux habitants de l’immeuble existant sur la parcelle n° 196 et des deux
autres immeubles qui y seront bâtis dans un proche avenir, étant précisé que
ces trois immeubles sont destinés principalement à accueillir des personnes
âgées ou à mobilité réduite, qui ne se déplaceront guère en véhicule individuel,
compte tenu de l'existence du cabinet médical; l’augmentation du trafic doit
être considérée comme négligeable à cet égard. La rue du Levant prolongée
permettra d’accéder également aux habitations situées sur la parcelle
n° 440, auxquelles on accède actuellement par le nord, via la rue de
Sadaz, laquelle sera fermée à la circulation de transit pour garantir la
sécurité des écoliers se rendant au collège de la Cité. Il appert ainsi que
l’aspect sécuritaire a été pris en considération tant par les autorités
communales que par les autorités cantonales. Les quelques véhicules des
habitants de ces immeubles devront en principe emprunter la rue du Levant pour
se rendre à leur domicile puisque l’accès par le nord sera supprimé. Cet
aménagement répond une fois encore au concept résultant du plan de quartier
"Lougilloux-Mollenchire" qui ne saurait être remis en cause par le
présent recours. La vitesse de circulation sur la rue du Levant est d’ores et
déjà limitée à 30 km/h et cette limitation sera maintenue à l’avenir, ce qui
contribuera à maintenir la sécurité. A l’avenir, les piétons ne devraient plus
cheminer le long de la rue du Levant puisque tant la rue de la Cité que la rue
de Sadaz seront principalement dévolues aux piétons. Du point de vue du bruit
et de l’air, il n’y aura pas d’augmentation des nuisances liées au trafic (ou
dans une mesure très modeste à la suite de la construction des nouveaux
bâtiments de La Résidence Au fil du Talent SA) puisque les véhicules qui
circuleront sur la rue du Levant seront ceux des habitants du quartier, qui
emprunteront une rue plutôt qu’une autre. Globalement, il s’agira des mêmes
nuisances qu’actuellement, déplacées géographiquement de quelques mètres à
peine, dans le respect des voies de circulation conçues dans le cadre du plan
de quartier.
c) S’agissant de la largeur de la rue du Levant, le
tronçon existant à l’est – et qui dessert notamment la parcelle
n° 195 dont les recourants sont propriétaires – présente une
largeur de 5 mètres. La prolongation envisagée sur la parcelle n° 196,
objet du litige, prévoit une largeur de 5,20 mètres. Cette modification de la
largeur résulte de la synthèse opérée par les autorités cantonales en vue de
délivrer le préavis du 24 avril 2018 et ne concerne que le tronçon à réaliser
sur la parcelle n° 196, le projet n’envisageant pas de modifier la largeur
actuelle de la route sur la parcelle n° 195. A l’audience du 18 juin 2019, le
voyer d’arrondissement a exposé qu’habituellement, dans une zone dont la
vitesse est limitée à 30 km/h, deux véhicules de tourisme peuvent croiser sur
une route de 4,80 mètres. Dans le cas particulier, la DGMR a estimé opportun,
pour des raisons de confort, de prévoir une largeur de 5,20 m sur le tronçon
situé au milieu de la route d’accès à réaliser, la sécurité n’étant pas
compromise.
d) En définitive, au vu des éléments figurant au
dossier, des constats effectués par la Cour sur place et des explications
fournies en audience par les parties, le projet litigieux ne paraît pas
résulter d’une violation des art. 8 et 10 LRou. Mal fondé, ce grief doit être
rejeté.
4.
Les recourants invoquent ensuite une violation de l’art. 11 LRou. Ils
relèvent que la différence de largeur des tronçons ne ressort pas clairement
des plans approuvés préalablement, respectivement adoptés par les décisions
attaquées. Ils font valoir également que l’assiette de la servitude existante
autorise le passage à pied et pour tout véhicule sur une largeur de 5 m
uniquement et devra être augmentée à 5,20 mètres.
a) Lors de l’audience avec inspection locale du
18.
juin 2019, la différence de largeur de la prolongation de la rue du Levant
par rapport au tronçon existant a été expressément abordée par le voyer
d’arrondissement et le technicien communal, qui ont expliqué qu’il s’agissait
d’éléments de détails à régler dans les plans d’exécution. Ils ont précisé
qu’aussi bien l’ajout de 10 cm de chaque côté de la route que la solution
consistant à ajouter 20 cm d’un seul côté étaient envisageables. Le voyer a
souligné qu’il serait opportun que l’élargissement soit visible afin que les
conducteurs réalisent qu’il serait plus aisé de croiser à certains endroits
qu’à d’autres.
Le principe d’un tronçon plus large n’est
manifestement pas contraire à la LRou. Sa réalisation relève effectivement des
plans de détails d’exécution, les autorités tant cantonales que communales
ayant exprimé clairement leur analyse pertinente de la situation. Aucune
violation de l’art. 11 LRou ne saurait être retenue en l’espèce.
b) Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, l’assiette de la servitude – qui prévoit un droit de
passage public à pied et pour tout véhicule sur le tronçon existant de la rue
du Levant – n’aura pas à être augmentée dès lors que le projet
litigieux n’envisage pas d’élargir le tronçon existant. La largeur de 5,20 m ne
concernera, comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3 c), que la partie
centrale de la prolongation de la rue du Levant. La largeur du reste de la
route restera de 5 m, aussi bien du côté de la parcelle des recourants que du
côté du parking existant sur la parcelle n° 196. Ce moyen doit être
rejeté, comme les précédents.
5.
En dernier lieu, les recourants allèguent une violation des art. 14 et
19.
LRou, liée à l’absence de servitude conforme avec le plan routier adopté
tant en ce qui concerne la rue du Levant existante que s’agissant du
raccordement avec la parcelle n° 440 au nord.
a) L'art. 14 LRou prévoit que les terrains
nécessaires à l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement
parcellaire ou par expropriation (al. 1). En cas d'expropriation
nécessaire, celle-ci fait l'objet d'une procédure distincte (al. 2).
Quant à l'art. 19 LRou, il a trait à la délimitation
exacte de la route et de ses annexes à l'occasion de l'abornement (al. 1),
à l'acquisition par la collectivité des surfaces inutilisables pour les
propriétaires privés et, cas échéant, aux conventions qui peuvent prévoir que
des talus ou des murs peu élevés restent dans la propriété privée (al. 2),
le plan cadastral devant recevoir les informations appropriées concernant le
domaine public cantonal ou communal.
b) La question de la servitude qui grève le
fond des recourants en faveur de la commune a déjà été abordée aux considérants
3c et 4b ci-dessus. Le plan litigieux n’implique pas de modification de la
situation actuelle du point de vue de l’assiette de dite servitude, de sorte
que les art. 14 et 19 LRou ne trouvent pas application s'agissant du tronçon de
route existant.
c) Pour ce qui a trait au raccordement avec la
parcelle n° 440, les représentants des autorités communales ont exposé
tant dans leurs écritures qu’à l’audience du 18 juin 2019 qu’un accord avait
été passé avec les propriétaires de la parcelle en cause. La majeure partie de
la construction envisagée aura lieu sur la parcelle dont la commune est
propriétaire. Il n'y a matière ni à acquisition, ni à expropriation, ni à
remaniement parcellaire en l'espèce. Le tracé de la route est précisément
délimité et rien ne laisse penser que la mention de cette route au cadastre
comme appartenant au domaine public communal pour le tronçon concerné fera
défaut. La violation des deux dispositions invoquées n’est donc pas non plus
établie à cet égard.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). L’autorité communale obtenant gain de cause
avec l’assistance d’un mandataire professionnel a droit à une indemnité à titre
de dépens, qui sera mise à la charge des recourants (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Chavornay, du 8 novembre 2018,
adoptant le plan "Rue du Levant – réalisation d’une route d’accès,
éclairage publique et point de collecte des déchets" et du Département des
infrastructures et des ressources humaines, du 12 décembre 2018, approuvant
préalablement ce plan sont confirmées, y compris la levée des oppositions audit
plan.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la
Commune de Chavornay la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.