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Décision

AC.2019.0090

CDAP - AC.2019.0090 - 2020-03-03 - A._____, B.__/Municipalité de Pomy, C.__, D.__, E._____

3 mars 2020Français40 min

le territoire de la commune de Pomy. Cette parcelle a une surface de 2'507 m²; un bâtiment agricole de 560 m² est construit, le solde étant une

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________, D.________ et E.________ sont

propriétaires de la parcelle n° 355 du registre foncier, sur

le territoire de la commune de Pomy. Cette parcelle a une surface de 2'507 m²; un bâtiment agricole de 560 m² est construit, le solde étant une

place-jardin. La parcelle adjacente, n° 354, d'une surface

de 802 m², est également la propriété

de C.________, D.________, E.________, ainsi que de F.________.

Elle n'est pas construite. Ces parcelles sont classées dans la zone du village

selon le plan des zones (plan général d'affectation, PGA), approuvé par le

Conseil d'Etat le 25 septembre 1981. Les conditions de construction sont fixées

dans le règlement sur le plan communal d'affectation et la police des

constructions (RPCA ou RCPGA).

B.

C.________ (ci-après la constructrice) a déposé en

juin 2017 une demande d'autorisation pour la construction, après démolition du bâtiment

agricole sur la parcelle n° 355, de deux bâtiments d'habitation de 6 et 9

appartements avec 16 places de parc couvertes et 30 places non couvertes sur

les parcelles n° 354 et n° 355. Selon les plans mis à l'enquête publique, le projet

prévoit deux bâtiments comprenant chacun un rez-de-chaussée, un étage, des

combles habitables (qualifié de "étage 2"), ainsi que des surcombles comprenant

des mezzanines. Le formulaire de demande de permis de construire du 7 juin 2017

mentionnait deux demandes de dérogation: "forme des fenêtres art. 6 RPCA"

et "CUS (art. 6 et 63 RPCA)".

Le projet a été soumis par

l'administration communale au bureau technique intercommunal (réseau

intercommunal de bureaux techniques, Ribt) qui a rendu son rapport le 17 août

2017, lequel constatait que le projet n'était pas réglementaire sur plusieurs

aspects (CUS, COS, hauteur à la corniche, etc.). Il était notamment relevé que

la surface des balcons, dont la profondeur dépassait 1.50 m, devait être prise

en compte dans le calcul du COS.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 23 septembre au 22 octobre 2017. L'avis d'enquête mentionne les

demandes de dérogations suivantes: forme des fenêtres (art. 16 RPCA) et CUS (art.

6 RPCA).

Le projet a suscité l'opposition de plusieurs

voisins, dont celle de A.________ et B.________, du 18 octobre 2017. Ils sont propriétaires

de la parcelle n° 514 sur laquelle est construit un bâtiment d'habitation; ce

bâtiment est à une vingtaine de mètres de la parcelle n° 355. Les opposants

faisaient valoir notamment des griefs sur le non-respect du COS et du CUS, sur

le nombre de logements et le nombre de niveaux, ainsi que sur l'emplacement des

places de parc.

La municipalité a organisé une séance

de conciliation, qui s'est déroulée le 12 février 2018, à laquelle ont

participé A.________ et B.________ et la constructrice.

La constructrice a transmis, le 27

mars 2018, à la municipalité des modifications du projet qui concernaient

notamment la réduction de la hauteur au faîte (de 80 cm), la pente du toit, le

rehaussement des corniches (de 50 cm), le déplacement des places de parc, la suppression

de 9 places de parc à l'ouest de la parcelle, le déplacement du bâtiment A (de

1.5 m), ainsi que la modification de l'accès depuis la Rue de la ********.

Une nouvelle séance de conciliation s'est

déroulée le 14 mai 2018 en présence de la municipalité, de A.________, ainsi

que de la constructrice.

Le 12 juin 2018, la municipalité a

informé la constructrice qu'elle ne pouvait pas lever les oppositions car le

projet dérogeait sur plusieurs points au règlement communal sur la police des

constructions.

Par la suite, plusieurs voisins ont

retiré leur opposition. A.________ et B.________ ont maintenu leur opposition.

C.

Le 25 septembre 2018, la municipalité a informé A.________

et B.________ de sa décision de lever leur opposition au projet de construction

sur les parcelles n° 354 et n° 355. Elle exposait ce qui suit:

"Dans sa séance

du 24 septembre 2018, la Municipalité a décidé d'accepter le projet [...] pour

la démolition du bâtiment agricole et la construction de deux immeubles

comprenant 12 appartements (6 dans le bâtiment A et 6 dans le bâtiment B).

Les plans ont été

corrigés par les promoteurs comme suit:

•Les places de parc côté Jura sont déplacées pour libérer la servitude

le long de la propriété G.________.

•Les 9 places de parc le long de la propriété Henry sont supprimées.

•Le bâtiment A côté Jura n'est pas déplacé, son implantation reste telle

que prévue à l'enquête.

•Les toits ne sont pas modifiés et restent comme prévus lors de la mise

à l'enquête (altitude corniches et pentes).

•L'accès des véhicules sur la rue de la ******** se fera entre les 2

murs existants le long de la limite.

•Les 3 appartements au 2ème étage du bâtiment B ne sont pas

réalisés, le coefficient d'utilisation au sol (0.4) du règlement actuel est respecté,

la surface d'occupation du sol (1/6) est également respectée.

•L'abri PC est modifié suite aux remarques du service de la protection

civile.

La Municipalité a

jugé en effet que ce projet est conforme au règlement communal sur la police

des constructions. Par conséquent, nous vous informons qu'elle a statué et a

décidé de lever votre opposition."

D.

Par acte du 29 octobre 2018, A.________ et B.________

ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal en concluant au maintien de leur opposition et au

refus du permis de construire (cause AC.2018.0383).

Le 6 novembre 2018, la municipalité a

informé le Tribunal cantonal qu'elle allait exiger des propriétaires que les

modifications du projet soient mises à l'enquête publique complémentaire. Le

juge instructeur a ensuite informé les parties que, selon la lettre du 6

novembre 2018, la municipalité avait rapporté sa décision du 25 septembre 2018,

ce qui paraissait priver le recours de son objet. Les recourants et les propriétaires

se sont déterminés à ce propos. Puis, par décision du 20 novembre 2018, le juge

instructeur a rayé la cause du rôle au motif que le recours était devenu sans

objet.

E.

La constructrice a ensuite transmis à la

municipalité des plans d'architecte modifiés du 15 novembre 2018, ainsi qu'un

plan de situation du 12 novembre 2018 établi par le géomètre. Il est mentionné

sur ce plan que l'objet de la "demande complémentaire" porte sur les

éléments suivants: "déplacement du bâtiment A de 1.50 m direction est / déplacement

de l'abri PC; déplacement des places de parc au nord et suppression des places

de parc à l'ouest; modification de l'accès véhicules Rue de la ******** /

déplacement des containers; suppression de 3 appartements pour le bâtiment B (2ème

étage); abaissement des hauteurs des faîtes / les corniches sont remontées de

50 cm." Le plan de situation figure aussi une "mutation

projetée", la parcelle n° 355 devant être agrandie au détriment de la

parcelle n° 354 (surface de la nouvelle parcelle n° 355: 2'991 m2). Le

formulaire de mise à l'enquête complémentaire (n° CAMAC 182701) mentionne une

demande de dérogation à l'art. 10 RPCA (hauteur à la corniche + 50 cm), selon

l'art. 63 let. a RPCA.

Le projet modifié a été mis à

l'enquête publique complémentaire du 1er décembre au 30 décembre

2018.

A.________ et B.________ ont fait

opposition au projet modifié le 18 décembre 2018. Ils se plaignaient de la

hauteur des corniches, des dimensions des fenêtres, du nombre de logements

prévus, du non-respect du CUS et du COS, du nombre de places de parc qui était

selon eux excessif. Ils demandaient par ailleurs que les "nouveaux

bâtiments soient raccordés aux canalisations de la rue de la ******** ou que

des mesures soient prises au Chemin aux ********, en cas de raccordement à cet

endroit."

Une nouvelle séance de conciliation avec

les opposants a eu lieu le 18 février 2019, en présence de la municipalité et

de la constructrice.

F.

Par décision du 19 février 2019, la municipalité a

informé A.________ et B.________ que, dans sa séance du 18 février 2019, elle

avait levé leur opposition au projet tel qu'il résultait de l'enquête publique complémentaire.

G.

Par acte du 25 mars 2019, A.________ et B.________ ont

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (cause AC.2019.0090). Ils concluent à la réforme de cette

décision, en ce sens que l'opposition est maintenue et le permis de construire

est refusé.

La Municipalité de Pomy a déposé sa

réponse le 26 juin 2019 en concluant au rejet du recours. Elle a produit le

permis de construire qui a été délivré aux constructeurs le 25 juin 2019 et qui

comporte notamment les conditions suivantes:

"Conditions spéciales faisant partie

intégrante du permis de construire:

Selon plans déposés à l'enquête publique

Les combles des bâtiments A & B ne doivent

pas être habitables

Dérogation(s) demandée(s):

RCPGA [RPCA] article 10 (hauteur à la corniche

+50 cm) selon art. 63 a du règlement communal

RCPGA [RPCA] article 16 (fenêtres) et article 6

(CUS)."

Le dossier communal contient en outre

la synthèse CAMAC n° 182701 du 10 janvier 2019. Cette synthèse indique que le

Service de la sécurité civile et militaire délivre l'autorisation spéciale pour

l'abri de protection civile; elle indique aussi que la Direction générale de la

mobilité et des routes autorise la réalisation des accès, à certaines conditions.

Les propriétaires C.________, D.________

et E.________ ont répondu le 26 juin 2019 en concluant au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 5

septembre 2019. Ils ont fait valoir un nouveau grief à propos de l'équipement

des parcelles (canalisations).

Les propriétaires se sont déterminés

le 1er octobre 2019.

La municipalité ne s'est pas

déterminée dans le délai imparti.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les

oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et

art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Les recourants remplissent

manifestement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent de la violation des

art. 114 et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), dans la mesure où la municipalité s'est

limitée à lever leur opposition, en déclarant autoriser la construction de 12

logements, sans toutefois leur communiquer le permis de construire ni la

synthèse CAMAC. Ils critiquent le défaut de motivation de la décision du 19

février 2019.

a) Il résulte de l'art. 114 LATC qu'après

le dépôt de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la

municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis

de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées

ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,

avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les

informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de

construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision

de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (arrêts

TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2,1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid.

2.3; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est toutefois

pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les

décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés

de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre connaissance

et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de la

coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de

contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art.

25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 2, AC.2016.0056

du 17 mai 2017 consid. 2a, AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 2c,

AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).

b) En l'espèce, le permis de

construire a été délivré le 25 juin 2019, soit après le dépôt du recours contre

la décision du 19 février 2019 levant l'opposition des recourants au projet

modifié. Le permis de construire a été produit par la municipalité avec sa

réponse (il a été établi la veille du dépôt de la réponse) et il comporte

l'octroi de dérogations qui ne sont pas mentionnées dans la décision de levée

d'opposition. La municipalité n'a donc pas respecté les exigences précitées

relatives à la notification de la double décision (octroi du permis et rejet de

l'opposition) ainsi qu'à la coordination matérielle. Cette pratique n'est pas

transparente et elle ne permet pas aux opposants de recourir en connaissance de

cause, des questions importantes n'étant pas traitées dans la première décision

(cf. à ce propos TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3).

Il faut relever que, comme le

soutiennent les recourants, la décision du 19 février 2019 n'est que très

sommairement motivée (la première décision de la municipalité du 25 septembre

2018.

qui levait l'opposition des recourants au projet initial était elle aussi

motivée de manière très succincte). La garantie du droit d'être entendu,

énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), comporte le droit de l'administré à une décision motivée (ATF 144 II

427.

consid. 3.1 et les références citées). L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let.

c LPA-VD). Dans la procédure de permis de construire, une règle de motivation spécifique

figure à l'art. 116 LATC (cf. supra, consid. 2a). En somme, l’autorité peut se

limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige mais il faut que

le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). La violation du droit d'être entendu

est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition

toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

On peut se demander en l'espèce si,

dès lors que les recourants ont pu répliquer après le dépôt de la réponse de la

municipalité et la production du permis de construire (avec la synthèse CAMAC),

les vices formels évoqués ci-dessus peuvent être considérés comme réparés. Les

recourants ont par ailleurs pu participer à la procédure administrative

communale, en s'exprimant lors de séances de conciliation. Ces questions

formelles peuvent toutefois demeurer indécises, vu le sort à réserver au

recours sur le fond.

3.

Les recourants se plaignent que le nombre de

logements n'est pas réglementaire. Ils font valoir une violation de l'art. 6

al. 1 RPCA.

a) L'art. 6 RPCA a la teneur suivante:

"S'agissant

d'immeubles nouveaux destinés à l'habitation, bureaux et commerce, leur

construction est limitée par un coefficient d'utilisation au sol (CUS) de 0,4.

Le nombre de

logements et/ou bureaux est admis par parcelle en fonction de la grandeur du

terrain:

jusqu'à 800 m² : 1 logement

de 801 à 1'000 m²: 2 logements maximum

de 1'001 à 1'500 m²: 3 logements maximum

de 1'501 m² à 2'000 m²: 4 logements

maximum

Ces logements

peuvent être construits en la forme individuelle, mitoyenne, jumelle ou

contiguë [...]."

b) En l'espèce, le projet modifié

(autorisé selon le permis de construire du 25 juin 2019), prévoit deux

bâtiments de six logements, soit douze logements au total. Le bâtiment (A)

projeté dans la partie nord de la parcelle n° 355 empiète de quelques mètres

sur la parcelle n° 354. Le plan de situation du 12 novembre 2018 mentionne un

projet de morcellement parcellaire, dont il résulte qu'une portion de la

parcelle n° 354 serait transférée à la parcelle n° 355. La nouvelle parcelle n°

355.

aurait une surface totale de 2'991 m². Dans la mesure où la surface de

cette nouvelle parcelle dépasse 2'000 m², la municipalité fait valoir que l'art.

6.

al. 2 RPCA autorise un nombre de logements supérieur à quatre logements, dans

un tel cas. Elle précise que cette disposition spéciale limitant le nombre de

logements s'applique uniquement aux petites parcelles (jusqu'à 2'000 m²); pour

les parcelles plus grandes, les dimensions des bâtiments sont limitées par l'art.

6.

al. 1 RPCA (coefficient d'utilisation du sol) et par l'art. 7 RPCA (coefficient

d'occupation du sol qui limite la surface bâtie à 1/6 pour les bâtiments non

agricoles construits en ordre non contigu).

Comme, en droit cantonal vaudois, les

communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de

leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139

al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV

101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la

liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il

s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité

communale interprète son règlement en matière de police des constructions et

apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2

LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la

juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52

consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1 et

les arrêts cités).

En l'occurrence, l'appréciation de la

municipalité n'est pas critiquable. L'art. 6 al. 2 RPCA limite expressément le

nombre de logements pour les parcelles jusqu'à 2'000 m². Pour les parcelles

plus vastes, au-delà de cette surface, le nombre maximum de logements n'est

plus fixé mais les dimensions des constructions restent limitées par

l'application des dispositions sur le CUS (art. 6 al. 1 RPCA) et le COS (art. 7

RPCA), ainsi que par l'art. 10 RPCA, qui limite la hauteur à la corniche. Contrairement

à ce que soutiennent les recourants, on ne voit pas en quoi la construction de

douze logements sur une parcelle de près de 3'000 m², située au centre du

village de Pomy, serait non conforme au "caractère villageois" du

secteur, étant relevé que l'affectation de la zone du village est largement

définie (elle est réservée à l'habitat, l'exercice de l'agriculture du

commerce, des professions libérales et des services, ainsi que du petit artisanat

compatible avec le voisinage - cf. art. 5 RPCA). Il s'ensuit que le nombre de

logements prévu étant réglementaire, ce grief doit être rejeté.

4.

Les recourants font valoir une violation des règles

sur la hauteur et le nombre d'étages (art. 10 RPCA).

a) Selon l'art. 10 RPCA, la hauteur à

la corniche ne doit pas dépasser 6.50 m; le rapport entre elle et la longueur

de la façade pignon doit être inférieur ou égal à 3/5. Le nombre des étages est

limité à trois rez-de-chaussée compris. Les combles habitables comptent pour un

étage. Selon l'art. 47 RPCA, la hauteur à la corniche est calculée au milieu de

la façade aval à partir de la cote moyenne du sol naturel.

b) En l'occurrence, l'altitude du TN

moyen est, selon les plans modifiés du 15 novembre 2018, à la cote de 96.09 m (cf.

le plan des étages et coupe du 15 novembre 2018; sur le plan de situation du 12

novembre 2018, il est indiqué que le niveau du rez-de-chaussée est à la cote 97.16

m pour le bâtiment A et 97.93 m pour le bâtiment B, ces cotes étant calculées en

fonction d'un point de référence, au niveau 100, défini par le géomètre). La

hauteur à la corniche est, selon le plan des étages et coupe du 15 novembre

2018, de 7 m.

La détermination de la cote moyenne du

sol naturel (TN moyen), telle qu'elle figure sur les plans de l'architecte, n'a

pas à être discutée dans le présent arrêt. Cette cote est une valeur moyenne,

prise en compte pour les deux bâtiments. Aux façades aval, la hauteur à la

corniche dépasse ainsi de 0.50 cm le maximum autorisé – ce qui n'est contesté

ni par les constructeurs ni par la municipalité.

c) Il ressort du permis de construire

que la municipalité a octroyé une dérogation à la hauteur maximale à la

corniche (6.50 m) de 50 cm, en vertu de l'art. 63 let. a RPCA.

L'art. 63 RPCA, qui traite des

dérogations, a la teneur suivante:

"La

Municipalité peut accorder des dérogations

a. aux prescriptions

réglementaires quant à l'ordre et aux dimensions, s'agissant d'édifices publics

ou privés dont la destination et l'architecture réclament des dispositions

spéciales:

b. aux règles relatives:

1.

à la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété;

2.

à la surface

minimale des parcelles ou du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol;

lorsque la topographie,

la forme des parcelles, les accès ou l'intégration de la construction le

commandent; et à condition qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour

le voisinage.

Ces dérogations

doivent faire l'objet d'une mention au Registre foncier à forme d'une

réquisition accompagnée d'un plan coté."

La loi cantonale permet à la

municipalité d'accorder des dérogations, en présence de motifs d'intérêt public

ou de circonstances objectives, "dans la mesure où le règlement communal

le prévoit" (art. 85 al. 1 LATC). En l'espèce, les bâtiments projetés ne

sont pas des édifices nécessitant l'application de dispositions spéciales (ce

sont des bâtiments d'habitation ordinaires), de sorte que la lettre a de l'art.

63.

RPCA ne s'applique pas. Seules les dérogations mentionnées sous la lettre b

de cet article pourraient entrer en ligne de compte. Une dérogation à la

hauteur à la corniche n'est pas visée par cette disposition. La liste des

dérogations a un caractère exhaustif – vu le cadre fixé à l'art. 85 LATC – de

sorte qu'une dérogation à la hauteur à la corniche ne peut pas être octroyée

par la municipalité. Les bâtiments projetés, dont la hauteur à la corniche est

de 7 m, ne sont pas réglementaires, l'art. 10 al. 1 RPCA n'étant pas respecté. Cela

justifie l'annulation du permis de construire.

d) Les recourants font en outre grief

au projet de prévoir un nombre d'étages excédentaire, dans la mesure où les

bâtiments comprennent un rez-de-chaussée, un étage, des combles habitables,

ainsi qu'un niveau de surcombles qui correspond, selon eux, à un niveau habitable

supplémentaire.

L'art. 10 al. 2 RPCA précité limite le

nombre de niveaux habitables à trois, y compris les combles.

Les combles sont définis ainsi dans la

jurisprudence cantonale: il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de

maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,

c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles

est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les

espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle

inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du

toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié

de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la

toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve

de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement

réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage

ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur

d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs au-dessus

du niveau théorique de la sablière ne transforme pratiquement en un niveau

ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (cf. AC.2018.0069 du 30

juillet 2018 consid. 2a; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2 et les

références).

Selon la jurisprudence cantonale, pour

être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour

durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail

(AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017

consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Pour

décider si un niveau est habitable ou non, la seule intention subjective du

constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement,

l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement

habitable (ATF 108 Ib 130; AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;

AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8

février 2017 consid. 7a). Il convient de vérifier si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables (notamment AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090

du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 7).

Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas

qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il

n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement

utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. AC.2015.0296,

AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid.

8a; AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4).

En l'occurrence, le niveau des combles

comprend des surcombles. Ce niveau (combles) atteint, au point le plus haut, environ

6.

m, ce qui est important (cf. plan des étages et coupe du 15 novembre 2018). Les

murs d'embouchature des bâtiments A et B dépassent la hauteur admise de 1 m,

selon la jurisprudence, lorsque le règlement communal ne contient pas de

définition des combles, ce qui est le cas en l'espèce (cf. plan des étages et

coupe du 15 novembre 2018 – coupe AA, 1.26 m et 1.75 m pour le bâtiment B,

environ 1.70 m pour le bâtiment A). Les surfaces des locaux au niveau des

combles et des surcombles sont importantes (plus de 300 m²

au total) et disposent de nombreuses ouvertures et balcons.

En réalité, le niveau qualifié de

combles par les constructeurs doit, conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus, être considéré comme un étage ou niveau habitable ordinaire. Le seul

niveau des surcombles des bâtiments A et B comprend des locaux d'une surface d'environ

120.

m² (mezzanines de 72.33 m² et 42 m² pour le bâtiment A;

surfaces "disponibles" de 37.58 m² et 42.76 m², ainsi qu'un grenier

de 39.14 m² pour le bâtiment B). La hauteur maximale au

niveau des surcombles est de près de 3 m. De nombreuses ouvertures (fenêtres

pignon sur les façades est et ouest des bâtiments A et B) et plusieurs lucarnes

(façades sud et nord) sont également prévues au niveau des surcombles. A

première vue, la configuration de ces locaux permet de respecter les exigences

des art. 27 et 28 RLATC. Certes, les propriétaires et la municipalité

soutiennent que ces locaux ne sont pas destinés à être habitables. Cette appréciation

semble toutefois contredite ici par l'analyse objective des plans. Il apparaît

donc que ce dernier niveau est un niveau de combles, qui s'ajoute aux trois

niveaux habitables ordinaires. Les deux bâtiments ont donc, de ce point de vue

également, une hauteur excessive, puisque l'art. 10 al. 2 RPCA limite le nombre

de niveaux habitables à trois, y compris les combles.

5.

Les recourants invoquent une violation des règles communales

limitant le coefficient d'utilisation du sol (CUS).

a) L'art. 6 al. 1 RPCA prévoit un CUS

de 0.4. Le règlement communal ne contient pas de définition du CUS. On peut se

référer aux normes établies par l'Institut pour l'aménagement local, régional

et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ). La définition

du CUS selon ces dernières est la suivante (cf. Benoît Bovay et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Lausanne 2010, p. 603):

"L'indice

d'utilisation (u) est le rapport numérique entre la surface brute du plancher

utile et a la surface de construction du terrain [...].

La surface brute de

plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages

en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois

dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas

en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples: les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive."

b) S'agissant de la surface des

parcelles prise en compte dans le calcul du CUS et du COS, il faut relever que

le plan de situation du projet initial, du 7 juin 2017, mentionnait un projet

de regroupement des parcelles n° 354 et n° 355, dont la surface totale atteint

3'309 m². Toutefois, le plan de

situation modifié le 12 novembre 2018, tel qu'il a été mis à l'enquête publique

complémentaire, mentionne un projet de morcellement dont il résulte que la

parcelle n° 354 serait fractionnée en deux et seule une portion de celle-ci serait

réunie avec la parcelle n° 355. La surface totale de la nouvelle parcelle

projetée (n° 355), sur laquelle les bâtiments sont prévus, serait ainsi de

2'991 m². Selon les documents

contenus dans le dossier de mise à l'enquête complémentaire, la surface totale

des parcelles qui a été prise en compte pour le calcul du CUS et du COS est de

3'309 m² (cf. formulaire de mise à l'enquête complémentaire, p. 5). En tenant

compte d'une surface totale de 3'309 m², la SBPU autorisée serait de 1'323.6 m² (0.4 X 3'309), Toutefois, en tenant compte de la surface de la

parcelle n° 355 après mutation selon le plan de situation du 12 novembre 2018, la

SBPU autorisée serait seulement de 1'196.4 m2 (0.4 X 2'991). Il

s'ensuit que le projet mis à l'enquête publique complémentaire – qui mentionne

une SBPU de 1'299.91 m², dépasserait la

SBPU autorisée. Ni la municipalité ni les propriétaires ne se sont déterminés

sur la question de la surface totale projetée qui devrait être prise en compte

ici. Cette question peut demeurer indécise, car même en tenant compte de la

totalité des surfaces des parcelles concernées (3'309 m²), le CUS est dépassé pour les motifs exposés ci-après.

c) Il ressort des plans des aménagements

et des surfaces projetées du 15 novembre 2018 que la SBPU a été calculée en

tenant compte pour le bâtiment A des surfaces (SBPU) du rez-de-chaussée (258.96

m²), de l'étage 1 (256 m²) et de l'étage 2 (combles: 244.19 m²); et pour le bâtiment B des surfaces (SBPU) du

rez-de-chaussée (271.86 m²) et de

l'étage 1 (268.90 m²). Les surfaces

des combles du bâtiment B ainsi que les surfaces des surcombles des bâtiments A

et B n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la SBPU. Suite aux

oppositions formées contre ce projet, les constructeurs ont déclaré à la

municipalité qu'ils renonçaient aux trois appartements prévus dans les

"combles" du bâtiment B. Ils ont toutefois maintenu les appartements

au niveau des combles du bâtiment A. Le permis de construire délivré le 25 juin

2019.

prévoit que les combles des bâtiments A et B ne seront pas habitables

selon les plans déposés à l'enquête publique [sic]. Le permis de construire est

sur ce point contradictoire avec les plans modifiés du 15 novembre 2018 mis à

l'enquête publique complémentaire qui prévoient des combles habitables dans le

bâtiment A et la volonté de la constructrice de construire des logements dans

les combles du bâtiment A. Quoi qu'il en soit, la CDAP a déjà considéré que la

condition qui serait fixée dans le permis de construire (ou le permis d'habiter)

concernant le caractère non habitable n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît

en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui

présente les caractéristiques d'une surface habitable (AC.2017.0402 du 26

juillet 2018 consid. 3b; AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 7b/aa;

AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 7a et les références citées), tout en relevant,

à plusieurs reprises, qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la

création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être

(plus ou moins commodément) rendus habitables (AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8

février 2017 consid. 7a et les références citées).

d) En l'espèce, les propriétaires

admettent que le niveau des combles A est habitable et ils ont tenu compte des

surfaces des logements prévus à ce niveau dans le calcul de la SBPU totale.

S'agissant du bâtiment B, les plans modifiés du 15 novembre 2018 mis à

l'enquête publique complémentaire mentionnent que ce niveau (étage 2) comporte

des surfaces "disponibles". Les surfaces et la configuration des

locaux, de même que les balcons et les nombreuses ouvertures (porte-fenêtre,

fenêtres et lucarnes) n'ont toutefois pas été réellement modifiés par rapport

au projet initial qui prévoyait à ce niveau trois logements (de 2, 3 et 4

pièces). Seule la hauteur des locaux a été légèrement modifiée, le faîte ayant

été abaissé de 80 cm par rapport au projet initial mis à l'enquête publique

principale; en outre des murs qui séparaient les différentes pièces des

logements ont été supprimés. Ces changements sont toutefois mineurs et ne

modifie pas le caractère habitable des locaux prévus dans les combles du

bâtiment B (cf. art. 27 et 28 RLATC). Le fait que les propriétaires déclarent désormais

renoncer à créer des logements dans les combles du bâtiment B n'est pas

suffisant, de même que le fait que le permis de construire prévoit une charge

relative à l'interdiction d'utiliser les combles des bâtiments pour

l'habitation puisque ce niveau présente toutes les caractéristiques de locaux

habitables. Les propriétaires admettent d'ailleurs que l'utilisation des

combles du bâtiment B comme surface habitable est envisagée en cas d'une

éventuelle augmentation du CUS prévue dans le cadre de la révision du PGA (cf.

réponse des propriétaires, p. 8). Dans la mesure où il s'agit de locaux

objectivement habitables, la surface des locaux prévus à ce niveau doit être

incluse dans la SBPU.

Selon le formulaire de mise à

l'enquête publique complémentaire, la SBPU qui a été prise en compte est de 1'299.91

m²: elle correspond aux surfaces des

niveaux 1 à 3 du bâtiment A et des niveaux 1 et 2 du bâtiment B (cf. plan des

aménagements et des surfaces projetées du 15 novembre 2018). La SBPU des

combles du bâtiment B qui a été supprimée selon le plan de mise à l'enquête complémentaire

est de 257.39 m²; elle doit donc être

ajoutée à la SBPU annoncée par la constructrice (1'299.91 m²), ce qui fait un total de 1'557.30 m². Ainsi même en tenant compte d'une surface

totale de la parcelle agrandie de 3'309 m², la SBPU autorisée (1'323.6 m²) est dépassée. La règle limitant le CUS

n'est donc pas respectée. Il convient en outre de relever que le niveau des surcombles

des bâtiments A et B, comprend, comme cela a été exposé préalablement, des

surfaces qui pourraient objectivement être qualifiées d'habitables. La SBPU des

surcombles devrait également être prise en compte, ce qui aggrave d'autant plus

l'atteinte au CUS.

e) Le permis de construire mentionne

une demande de dérogation sur le CUS. Il n'apparaît pas que l'octroi d'une

dérogation sur le CUS soit justifié en raison de la topographie, la forme des

parcelles, les accès ou l'intégration de la construction et la municipalité n'a

donné aucune explication sur les motifs de cette dérogation dans la décision

attaquée. En outre, il n'apparaît pas que la municipalité ait requis la mention

d'une telle dérogation au registre foncier, de sorte qu'une telle dérogation –

pour autant qu'elle ait été octroyée par la municipalité –, ne serait pas réglementaire

au vu de la teneur de l'art. 63 RPCA.

Ce grief est également bien fondé, ce

qui conduit à l'admission du recours également pour ce motif.

6.

Les recourants font valoir que le projet ne

respecte pas le coefficient d'utilisation du sol (COS), dans la mesure où les

surfaces des balcons et des terrasses n'ont pas été prises en compte, alors qu'elles

auraient dû l'être. Il en résulterait un dépassement du COS autorisé (art. 7

RPCA).

a) L'art. 7 RPCA a la teneur suivante:

"En ordre non contigu, la surface des

constructions n'ayant pas un caractère agricole ne peut excéder 1/6 de la

surface de la parcelle."

En l'espèce, il est prévu de construire

selon l'ordre non contigu sur les parcelles n° 355 et n° 354. Selon le

formulaire de mise à l'enquête complémentaire, la surface bâtie totale est de

532.63

m², à savoir 259.92 m² pour le bâtiment A et 272.71 m² pour le bâtiment B. Les surfaces retenues sont

celles des niveaux du rez-de-chaussée (cf. plan des aménagements et surfaces

projetées du 15 novembre 2018). La surface bâtie mentionnée par la

constructrice est inférieure à la limite autorisée de 551.5 m², si l'on tient

compte de la surface totale des parcelles n° 354 et n° 355 (1/6 de 3309 m²). La surface bâtie autorisée est toutefois dépassée

dans l'hypothèse où l'on tient compte de la surface de la parcelle n° 355

projetée selon le plan de situation du 12 novembre 2018 (ce qui donne une

surface bâtie autorisée de 498.5 m² - 1/6 de 2'991m²). Le calcul de la surface bâtie ne tient en outre pas compte des balcons.

b) Les recourant soutiennent que la

surface des balcons et des terrasses doit être prise en compte dans le calcul

du COS, vu leurs dimensions.

S'agissant du calcul de la surface

bâtie, l'art. 48 RPCA dispose ceci:

"La surface bâtie est mesurée sur le plan

du niveau de la plus grande surface, sans tenir compte des terrasses

découvertes, seuils, perrons, garages enterrés et autres éléments semblables.

Dans le calcul des rapports entre la surface

bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages,

dépendances, terrasses couvertes, mais non pas des tennis à ciel ouvert [...]."

L'art. 48 RPCA ne traite pas

spécifiquement des balcons. Cela étant, ils ne sont pas mentionnés dans la

liste des éléments qui doivent être pris en compte dans le calcul du COS selon

l'art. 48 al. 2 RPCA et ils peuvent être assimilés aux "autres éléments

semblables" dont il est fait abstraction dans la surface bâtie en vertu de

l'art. 48 al. 1 RPCA. Lorsque le règlement communal ne contient pas de

dispositions sur les balcons, la jurisprudence retient que le critère pour

déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et

par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites ou

le calcul de la surface bâtie) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie:

si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer

qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il

doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre

constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de

construction peut être exclu du calcul de la surface bâtie du bâtiment ou de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de

dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi

que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les

éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément

admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le

calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid.

5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b). Peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade qui se recouvrent l'un l'autre, le cas échéant, et dont

le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2013.0211 du 22 juillet

2014.

consid. 4c). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement

par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables (AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid 11b).

c) En l'occurrence, s'agissant des

terrasses prévues au rez-de-chaussée des bâtiments (façades sud), elles ont une

surface totale de 8 m² et forment une

saillie de 2 m depuis le nu de la façade. Elles ne sont que partiellement couvertes

par les balcons prévus au niveau supérieur (étage 1) dont la surface est de

6.69

m². La municipalité qui dispose

d'une certaine latitude de jugement sur ce point particulier, pouvait

considérer qu'il s'agit de terrasses non couvertes, à ne pas compter dans la surface

bâtie selon l'art. 48 al. 1 RPCA.

S'agissant en revanche des balcons, il

ressort du plan (étages et coupe) du 15 novembre 2018 que, sur les façades

ouest et sud du bâtiment A, ceux des niveaux 2 et 3 (correspondant sur les

plans aux étage 1 et 2) ont une profondeur de 2 m; pour le bâtiment B, les

balcons sur la façade sud des niveaux 2 et 3 ont une profondeur de 2 m. Ces

balcons excèdent ainsi la limite jurisprudentielle de 1.50 m et doivent en

principe être comptabilisés dans le COS. Selon le plan des aménagements et

surfaces projetées, la surface brute de l'étage 1 (niveau 2) du bâtiment A est

de 256 m². Si l'on tient compte des balcons de l'étage 1

du bâtiment A, la surface totale est de 276.45 m² (256 + 6.69 + 6.69 + 7.07). Pour le bâtiment B, la surface brute de

l'étage 1 (niveau 2) est de 268.90 m². En ajoutant la surface des balcons de la

façade sud, la surface brute totale de ce niveau est de 288.97 m² (268.90 +

6.69

+ 6.69 + 6.69). La surface totale des étages 1 des bâtiments A et B est donc

de 565.42 m². Elle est supérieure à

la SBPU autorisée qui est de 551.5 m², dans l'hypothèse où l'on retient une

surface totale des parcelles de 3'309 m² (cf., supra consid. 6a). L'art. 7 RPCA n'est donc pas respecté. Le recours doit être admis pour

ce motif également.

7.

Etant donné que le projet litigieux ne respecte pas

plusieurs règles sur les dimensions des bâtiments, il ne peut pas être

simplement corrigé dans le cadre de la procédure de recours. Il incombe aux

propriétaires et constructeur de revoir leur projet, qui pourrait

éventuellement être conçu différemment. Les décisions de la municipalité,

octroyant le permis de construire et rejetant l'opposition, doivent donc être

annulées. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'examiner les autres

griefs des recourants, en particulier au sujet des capacités des parkings et de

l'équipement.

Les propriétaires C.________, D.________

et E.________, qui ont conclu au rejet du recours, devront supporter les frais

de la procédure, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre

à payer des dépens aux recourants, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Pomy du 19

février 2019, rejetant l'opposition des recourants, et du 25 juin 2019,

octroyant le permis de construire, sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de C.________, D.________

et E.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer

aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens,

est mise à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 3 mars 2020

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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