AC.2019.0090
CDAP - AC.2019.0090 - 2020-03-03 - A._____, B.__/Municipalité de Pomy, C.__, D.__, E._____
3 mars 2020Français40 min
le territoire de la commune de Pomy. Cette parcelle a une surface de 2'507 m²; un bâtiment agricole de 560 m² est construit, le solde étant une
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par
Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Pomy, à Pomy, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à
Lausanne,
Propriétaires
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********,
3.
E.________, à ********,
tous représentés par Me
Luc PITTET, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision
de la Municipalité de Pomy du 19 février 2019 levant leur opposition à la
construction de deux bâtiments d'habitation sur les parcelles n°354 et n°355,
propriétés C.________ et consorts, CAMAC 182701.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________, D.________ et E.________ sont
propriétaires de la parcelle n° 355 du registre foncier, sur
le territoire de la commune de Pomy. Cette parcelle a une surface de 2'507 m²; un bâtiment agricole de 560 m² est construit, le solde étant une
place-jardin. La parcelle adjacente, n° 354, d'une surface
de 802 m², est également la propriété
de C.________, D.________, E.________, ainsi que de F.________.
Elle n'est pas construite. Ces parcelles sont classées dans la zone du village
selon le plan des zones (plan général d'affectation, PGA), approuvé par le
Conseil d'Etat le 25 septembre 1981. Les conditions de construction sont fixées
dans le règlement sur le plan communal d'affectation et la police des
constructions (RPCA ou RCPGA).
B.
C.________ (ci-après la constructrice) a déposé en
juin 2017 une demande d'autorisation pour la construction, après démolition du bâtiment
agricole sur la parcelle n° 355, de deux bâtiments d'habitation de 6 et 9
appartements avec 16 places de parc couvertes et 30 places non couvertes sur
les parcelles n° 354 et n° 355. Selon les plans mis à l'enquête publique, le projet
prévoit deux bâtiments comprenant chacun un rez-de-chaussée, un étage, des
combles habitables (qualifié de "étage 2"), ainsi que des surcombles comprenant
des mezzanines. Le formulaire de demande de permis de construire du 7 juin 2017
mentionnait deux demandes de dérogation: "forme des fenêtres art. 6 RPCA"
et "CUS (art. 6 et 63 RPCA)".
Le projet a été soumis par
l'administration communale au bureau technique intercommunal (réseau
intercommunal de bureaux techniques, Ribt) qui a rendu son rapport le 17 août
2017, lequel constatait que le projet n'était pas réglementaire sur plusieurs
aspects (CUS, COS, hauteur à la corniche, etc.). Il était notamment relevé que
la surface des balcons, dont la profondeur dépassait 1.50 m, devait être prise
en compte dans le calcul du COS.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 23 septembre au 22 octobre 2017. L'avis d'enquête mentionne les
demandes de dérogations suivantes: forme des fenêtres (art. 16 RPCA) et CUS (art.
6 RPCA).
Le projet a suscité l'opposition de plusieurs
voisins, dont celle de A.________ et B.________, du 18 octobre 2017. Ils sont propriétaires
de la parcelle n° 514 sur laquelle est construit un bâtiment d'habitation; ce
bâtiment est à une vingtaine de mètres de la parcelle n° 355. Les opposants
faisaient valoir notamment des griefs sur le non-respect du COS et du CUS, sur
le nombre de logements et le nombre de niveaux, ainsi que sur l'emplacement des
places de parc.
La municipalité a organisé une séance
de conciliation, qui s'est déroulée le 12 février 2018, à laquelle ont
participé A.________ et B.________ et la constructrice.
La constructrice a transmis, le 27
mars 2018, à la municipalité des modifications du projet qui concernaient
notamment la réduction de la hauteur au faîte (de 80 cm), la pente du toit, le
rehaussement des corniches (de 50 cm), le déplacement des places de parc, la suppression
de 9 places de parc à l'ouest de la parcelle, le déplacement du bâtiment A (de
1.5 m), ainsi que la modification de l'accès depuis la Rue de la ********.
Une nouvelle séance de conciliation s'est
déroulée le 14 mai 2018 en présence de la municipalité, de A.________, ainsi
que de la constructrice.
Le 12 juin 2018, la municipalité a
informé la constructrice qu'elle ne pouvait pas lever les oppositions car le
projet dérogeait sur plusieurs points au règlement communal sur la police des
constructions.
Par la suite, plusieurs voisins ont
retiré leur opposition. A.________ et B.________ ont maintenu leur opposition.
C.
Le 25 septembre 2018, la municipalité a informé A.________
et B.________ de sa décision de lever leur opposition au projet de construction
sur les parcelles n° 354 et n° 355. Elle exposait ce qui suit:
"Dans sa séance
du 24 septembre 2018, la Municipalité a décidé d'accepter le projet [...] pour
la démolition du bâtiment agricole et la construction de deux immeubles
comprenant 12 appartements (6 dans le bâtiment A et 6 dans le bâtiment B).
Les plans ont été
corrigés par les promoteurs comme suit:
•Les places de parc côté Jura sont déplacées pour libérer la servitude
le long de la propriété G.________.
•Les 9 places de parc le long de la propriété Henry sont supprimées.
•Le bâtiment A côté Jura n'est pas déplacé, son implantation reste telle
que prévue à l'enquête.
•Les toits ne sont pas modifiés et restent comme prévus lors de la mise
à l'enquête (altitude corniches et pentes).
•L'accès des véhicules sur la rue de la ******** se fera entre les 2
murs existants le long de la limite.
•Les 3 appartements au 2ème étage du bâtiment B ne sont pas
réalisés, le coefficient d'utilisation au sol (0.4) du règlement actuel est respecté,
la surface d'occupation du sol (1/6) est également respectée.
•L'abri PC est modifié suite aux remarques du service de la protection
civile.
La Municipalité a
jugé en effet que ce projet est conforme au règlement communal sur la police
des constructions. Par conséquent, nous vous informons qu'elle a statué et a
décidé de lever votre opposition."
D.
Par acte du 29 octobre 2018, A.________ et B.________
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant au maintien de leur opposition et au
refus du permis de construire (cause AC.2018.0383).
Le 6 novembre 2018, la municipalité a
informé le Tribunal cantonal qu'elle allait exiger des propriétaires que les
modifications du projet soient mises à l'enquête publique complémentaire. Le
juge instructeur a ensuite informé les parties que, selon la lettre du 6
novembre 2018, la municipalité avait rapporté sa décision du 25 septembre 2018,
ce qui paraissait priver le recours de son objet. Les recourants et les propriétaires
se sont déterminés à ce propos. Puis, par décision du 20 novembre 2018, le juge
instructeur a rayé la cause du rôle au motif que le recours était devenu sans
objet.
E.
La constructrice a ensuite transmis à la
municipalité des plans d'architecte modifiés du 15 novembre 2018, ainsi qu'un
plan de situation du 12 novembre 2018 établi par le géomètre. Il est mentionné
sur ce plan que l'objet de la "demande complémentaire" porte sur les
éléments suivants: "déplacement du bâtiment A de 1.50 m direction est / déplacement
de l'abri PC; déplacement des places de parc au nord et suppression des places
de parc à l'ouest; modification de l'accès véhicules Rue de la ******** /
déplacement des containers; suppression de 3 appartements pour le bâtiment B (2ème
étage); abaissement des hauteurs des faîtes / les corniches sont remontées de
50 cm." Le plan de situation figure aussi une "mutation
projetée", la parcelle n° 355 devant être agrandie au détriment de la
parcelle n° 354 (surface de la nouvelle parcelle n° 355: 2'991 m2). Le
formulaire de mise à l'enquête complémentaire (n° CAMAC 182701) mentionne une
demande de dérogation à l'art. 10 RPCA (hauteur à la corniche + 50 cm), selon
l'art. 63 let. a RPCA.
Le projet modifié a été mis à
l'enquête publique complémentaire du 1er décembre au 30 décembre
2018.
A.________ et B.________ ont fait
opposition au projet modifié le 18 décembre 2018. Ils se plaignaient de la
hauteur des corniches, des dimensions des fenêtres, du nombre de logements
prévus, du non-respect du CUS et du COS, du nombre de places de parc qui était
selon eux excessif. Ils demandaient par ailleurs que les "nouveaux
bâtiments soient raccordés aux canalisations de la rue de la ******** ou que
des mesures soient prises au Chemin aux ********, en cas de raccordement à cet
endroit."
Une nouvelle séance de conciliation avec
les opposants a eu lieu le 18 février 2019, en présence de la municipalité et
de la constructrice.
F.
Par décision du 19 février 2019, la municipalité a
informé A.________ et B.________ que, dans sa séance du 18 février 2019, elle
avait levé leur opposition au projet tel qu'il résultait de l'enquête publique complémentaire.
G.
Par acte du 25 mars 2019, A.________ et B.________ ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (cause AC.2019.0090). Ils concluent à la réforme de cette
décision, en ce sens que l'opposition est maintenue et le permis de construire
est refusé.
La Municipalité de Pomy a déposé sa
réponse le 26 juin 2019 en concluant au rejet du recours. Elle a produit le
permis de construire qui a été délivré aux constructeurs le 25 juin 2019 et qui
comporte notamment les conditions suivantes:
"Conditions spéciales faisant partie
intégrante du permis de construire:
Selon plans déposés à l'enquête publique
Les combles des bâtiments A & B ne doivent
pas être habitables
Dérogation(s) demandée(s):
RCPGA [RPCA] article 10 (hauteur à la corniche
+50 cm) selon art. 63 a du règlement communal
RCPGA [RPCA] article 16 (fenêtres) et article 6
(CUS)."
Le dossier communal contient en outre
la synthèse CAMAC n° 182701 du 10 janvier 2019. Cette synthèse indique que le
Service de la sécurité civile et militaire délivre l'autorisation spéciale pour
l'abri de protection civile; elle indique aussi que la Direction générale de la
mobilité et des routes autorise la réalisation des accès, à certaines conditions.
Les propriétaires C.________, D.________
et E.________ ont répondu le 26 juin 2019 en concluant au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 5
septembre 2019. Ils ont fait valoir un nouveau grief à propos de l'équipement
des parcelles (canalisations).
Les propriétaires se sont déterminés
le 1er octobre 2019.
La municipalité ne s'est pas
déterminée dans le délai imparti.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les
oppositions à un projet de construction peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Les recourants remplissent
manifestement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent de la violation des
art. 114 et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), dans la mesure où la municipalité s'est
limitée à lever leur opposition, en déclarant autoriser la construction de 12
logements, sans toutefois leur communiquer le permis de construire ni la
synthèse CAMAC. Ils critiquent le défaut de motivation de la décision du 19
février 2019.
a) Il résulte de l'art. 114 LATC qu'après
le dépôt de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis
de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées
ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,
avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les
informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de
construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision
de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (arrêts
TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2,1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid.
2.3; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est toutefois
pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer les
décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été avisés
de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre connaissance
et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe de la
coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de
contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art.
25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 2, AC.2016.0056
du 17 mai 2017 consid. 2a, AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 2c,
AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).
b) En l'espèce, le permis de
construire a été délivré le 25 juin 2019, soit après le dépôt du recours contre
la décision du 19 février 2019 levant l'opposition des recourants au projet
modifié. Le permis de construire a été produit par la municipalité avec sa
réponse (il a été établi la veille du dépôt de la réponse) et il comporte
l'octroi de dérogations qui ne sont pas mentionnées dans la décision de levée
d'opposition. La municipalité n'a donc pas respecté les exigences précitées
relatives à la notification de la double décision (octroi du permis et rejet de
l'opposition) ainsi qu'à la coordination matérielle. Cette pratique n'est pas
transparente et elle ne permet pas aux opposants de recourir en connaissance de
cause, des questions importantes n'étant pas traitées dans la première décision
(cf. à ce propos TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3).
Il faut relever que, comme le
soutiennent les recourants, la décision du 19 février 2019 n'est que très
sommairement motivée (la première décision de la municipalité du 25 septembre
2018.
qui levait l'opposition des recourants au projet initial était elle aussi
motivée de manière très succincte). La garantie du droit d'être entendu,
énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), comporte le droit de l'administré à une décision motivée (ATF 144 II
427.
consid. 3.1 et les références citées). L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let.
c LPA-VD). Dans la procédure de permis de construire, une règle de motivation spécifique
figure à l'art. 116 LATC (cf. supra, consid. 2a). En somme, l’autorité peut se
limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige mais il faut que
le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). La violation du droit d'être entendu
est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état
de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition
toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
On peut se demander en l'espèce si,
dès lors que les recourants ont pu répliquer après le dépôt de la réponse de la
municipalité et la production du permis de construire (avec la synthèse CAMAC),
les vices formels évoqués ci-dessus peuvent être considérés comme réparés. Les
recourants ont par ailleurs pu participer à la procédure administrative
communale, en s'exprimant lors de séances de conciliation. Ces questions
formelles peuvent toutefois demeurer indécises, vu le sort à réserver au
recours sur le fond.
3.
Les recourants se plaignent que le nombre de
logements n'est pas réglementaire. Ils font valoir une violation de l'art. 6
al. 1 RPCA.
a) L'art. 6 RPCA a la teneur suivante:
"S'agissant
d'immeubles nouveaux destinés à l'habitation, bureaux et commerce, leur
construction est limitée par un coefficient d'utilisation au sol (CUS) de 0,4.
Le nombre de
logements et/ou bureaux est admis par parcelle en fonction de la grandeur du
terrain:
jusqu'à 800 m² : 1 logement
de 801 à 1'000 m²: 2 logements maximum
de 1'001 à 1'500 m²: 3 logements maximum
de 1'501 m² à 2'000 m²: 4 logements
maximum
Ces logements
peuvent être construits en la forme individuelle, mitoyenne, jumelle ou
contiguë [...]."
b) En l'espèce, le projet modifié
(autorisé selon le permis de construire du 25 juin 2019), prévoit deux
bâtiments de six logements, soit douze logements au total. Le bâtiment (A)
projeté dans la partie nord de la parcelle n° 355 empiète de quelques mètres
sur la parcelle n° 354. Le plan de situation du 12 novembre 2018 mentionne un
projet de morcellement parcellaire, dont il résulte qu'une portion de la
parcelle n° 354 serait transférée à la parcelle n° 355. La nouvelle parcelle n°
355.
aurait une surface totale de 2'991 m². Dans la mesure où la surface de
cette nouvelle parcelle dépasse 2'000 m², la municipalité fait valoir que l'art.
6.
al. 2 RPCA autorise un nombre de logements supérieur à quatre logements, dans
un tel cas. Elle précise que cette disposition spéciale limitant le nombre de
logements s'applique uniquement aux petites parcelles (jusqu'à 2'000 m²); pour
les parcelles plus grandes, les dimensions des bâtiments sont limitées par l'art.
6.
al. 1 RPCA (coefficient d'utilisation du sol) et par l'art. 7 RPCA (coefficient
d'occupation du sol qui limite la surface bâtie à 1/6 pour les bâtiments non
agricoles construits en ordre non contigu).
Comme, en droit cantonal vaudois, les
communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de
leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139
al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV
101.01]), les autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il
s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité
communale interprète son règlement en matière de police des constructions et
apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52
consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018, consid. 3.1 et
les arrêts cités).
En l'occurrence, l'appréciation de la
municipalité n'est pas critiquable. L'art. 6 al. 2 RPCA limite expressément le
nombre de logements pour les parcelles jusqu'à 2'000 m². Pour les parcelles
plus vastes, au-delà de cette surface, le nombre maximum de logements n'est
plus fixé mais les dimensions des constructions restent limitées par
l'application des dispositions sur le CUS (art. 6 al. 1 RPCA) et le COS (art. 7
RPCA), ainsi que par l'art. 10 RPCA, qui limite la hauteur à la corniche. Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, on ne voit pas en quoi la construction de
douze logements sur une parcelle de près de 3'000 m², située au centre du
village de Pomy, serait non conforme au "caractère villageois" du
secteur, étant relevé que l'affectation de la zone du village est largement
définie (elle est réservée à l'habitat, l'exercice de l'agriculture du
commerce, des professions libérales et des services, ainsi que du petit artisanat
compatible avec le voisinage - cf. art. 5 RPCA). Il s'ensuit que le nombre de
logements prévu étant réglementaire, ce grief doit être rejeté.
4.
Les recourants font valoir une violation des règles
sur la hauteur et le nombre d'étages (art. 10 RPCA).
a) Selon l'art. 10 RPCA, la hauteur à
la corniche ne doit pas dépasser 6.50 m; le rapport entre elle et la longueur
de la façade pignon doit être inférieur ou égal à 3/5. Le nombre des étages est
limité à trois rez-de-chaussée compris. Les combles habitables comptent pour un
étage. Selon l'art. 47 RPCA, la hauteur à la corniche est calculée au milieu de
la façade aval à partir de la cote moyenne du sol naturel.
b) En l'occurrence, l'altitude du TN
moyen est, selon les plans modifiés du 15 novembre 2018, à la cote de 96.09 m (cf.
le plan des étages et coupe du 15 novembre 2018; sur le plan de situation du 12
novembre 2018, il est indiqué que le niveau du rez-de-chaussée est à la cote 97.16
m pour le bâtiment A et 97.93 m pour le bâtiment B, ces cotes étant calculées en
fonction d'un point de référence, au niveau 100, défini par le géomètre). La
hauteur à la corniche est, selon le plan des étages et coupe du 15 novembre
2018, de 7 m.
La détermination de la cote moyenne du
sol naturel (TN moyen), telle qu'elle figure sur les plans de l'architecte, n'a
pas à être discutée dans le présent arrêt. Cette cote est une valeur moyenne,
prise en compte pour les deux bâtiments. Aux façades aval, la hauteur à la
corniche dépasse ainsi de 0.50 cm le maximum autorisé – ce qui n'est contesté
ni par les constructeurs ni par la municipalité.
c) Il ressort du permis de construire
que la municipalité a octroyé une dérogation à la hauteur maximale à la
corniche (6.50 m) de 50 cm, en vertu de l'art. 63 let. a RPCA.
L'art. 63 RPCA, qui traite des
dérogations, a la teneur suivante:
"La
Municipalité peut accorder des dérogations
a. aux prescriptions
réglementaires quant à l'ordre et aux dimensions, s'agissant d'édifices publics
ou privés dont la destination et l'architecture réclament des dispositions
spéciales:
b. aux règles relatives:
1.
à la distance
entre un bâtiment et la limite de propriété;
2.
à la surface
minimale des parcelles ou du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol;
lorsque la topographie,
la forme des parcelles, les accès ou l'intégration de la construction le
commandent; et à condition qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour
le voisinage.
Ces dérogations
doivent faire l'objet d'une mention au Registre foncier à forme d'une
réquisition accompagnée d'un plan coté."
La loi cantonale permet à la
municipalité d'accorder des dérogations, en présence de motifs d'intérêt public
ou de circonstances objectives, "dans la mesure où le règlement communal
le prévoit" (art. 85 al. 1 LATC). En l'espèce, les bâtiments projetés ne
sont pas des édifices nécessitant l'application de dispositions spéciales (ce
sont des bâtiments d'habitation ordinaires), de sorte que la lettre a de l'art.
63.
RPCA ne s'applique pas. Seules les dérogations mentionnées sous la lettre b
de cet article pourraient entrer en ligne de compte. Une dérogation à la
hauteur à la corniche n'est pas visée par cette disposition. La liste des
dérogations a un caractère exhaustif – vu le cadre fixé à l'art. 85 LATC – de
sorte qu'une dérogation à la hauteur à la corniche ne peut pas être octroyée
par la municipalité. Les bâtiments projetés, dont la hauteur à la corniche est
de 7 m, ne sont pas réglementaires, l'art. 10 al. 1 RPCA n'étant pas respecté. Cela
justifie l'annulation du permis de construire.
d) Les recourants font en outre grief
au projet de prévoir un nombre d'étages excédentaire, dans la mesure où les
bâtiments comprennent un rez-de-chaussée, un étage, des combles habitables,
ainsi qu'un niveau de surcombles qui correspond, selon eux, à un niveau habitable
supplémentaire.
L'art. 10 al. 2 RPCA précité limite le
nombre de niveaux habitables à trois, y compris les combles.
Les combles sont définis ainsi dans la
jurisprudence cantonale: il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de
maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,
c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles
est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les
espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à
l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle
inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du
toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié
de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la
toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve
de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement
réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage
ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur
d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs au-dessus
du niveau théorique de la sablière ne transforme pratiquement en un niveau
ordinaire ce qui doit rester un étage de combles (cf. AC.2018.0069 du 30
juillet 2018 consid. 2a; AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2 et les
références).
Selon la jurisprudence cantonale, pour
être considéré comme "habitable", un niveau doit se prêter au séjour
durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail
(AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017
consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Pour
décider si un niveau est habitable ou non, la seule intention subjective du
constructeur n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement,
l'aménagement du niveau considéré permet de rendre la surface facilement
habitable (ATF 108 Ib 130; AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;
AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8
février 2017 consid. 7a). Il convient de vérifier si les locaux prévus
répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,
notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces
habitables (notamment AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090
du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 7).
Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas
qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il
n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement
utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf. AC.2015.0296,
AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid.
8a; AC. 2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4).
En l'occurrence, le niveau des combles
comprend des surcombles. Ce niveau (combles) atteint, au point le plus haut, environ
6.
m, ce qui est important (cf. plan des étages et coupe du 15 novembre 2018). Les
murs d'embouchature des bâtiments A et B dépassent la hauteur admise de 1 m,
selon la jurisprudence, lorsque le règlement communal ne contient pas de
définition des combles, ce qui est le cas en l'espèce (cf. plan des étages et
coupe du 15 novembre 2018 – coupe AA, 1.26 m et 1.75 m pour le bâtiment B,
environ 1.70 m pour le bâtiment A). Les surfaces des locaux au niveau des
combles et des surcombles sont importantes (plus de 300 m²
au total) et disposent de nombreuses ouvertures et balcons.
En réalité, le niveau qualifié de
combles par les constructeurs doit, conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus, être considéré comme un étage ou niveau habitable ordinaire. Le seul
niveau des surcombles des bâtiments A et B comprend des locaux d'une surface d'environ
120.
m² (mezzanines de 72.33 m² et 42 m² pour le bâtiment A;
surfaces "disponibles" de 37.58 m² et 42.76 m², ainsi qu'un grenier
de 39.14 m² pour le bâtiment B). La hauteur maximale au
niveau des surcombles est de près de 3 m. De nombreuses ouvertures (fenêtres
pignon sur les façades est et ouest des bâtiments A et B) et plusieurs lucarnes
(façades sud et nord) sont également prévues au niveau des surcombles. A
première vue, la configuration de ces locaux permet de respecter les exigences
des art. 27 et 28 RLATC. Certes, les propriétaires et la municipalité
soutiennent que ces locaux ne sont pas destinés à être habitables. Cette appréciation
semble toutefois contredite ici par l'analyse objective des plans. Il apparaît
donc que ce dernier niveau est un niveau de combles, qui s'ajoute aux trois
niveaux habitables ordinaires. Les deux bâtiments ont donc, de ce point de vue
également, une hauteur excessive, puisque l'art. 10 al. 2 RPCA limite le nombre
de niveaux habitables à trois, y compris les combles.
5.
Les recourants invoquent une violation des règles communales
limitant le coefficient d'utilisation du sol (CUS).
a) L'art. 6 al. 1 RPCA prévoit un CUS
de 0.4. Le règlement communal ne contient pas de définition du CUS. On peut se
référer aux normes établies par l'Institut pour l'aménagement local, régional
et national de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ORL-EPFZ). La définition
du CUS selon ces dernières est la suivante (cf. Benoît Bovay et al., Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. Lausanne 2010, p. 603):
"L'indice
d'utilisation (u) est le rapport numérique entre la surface brute du plancher
utile et a la surface de construction du terrain [...].
La surface brute de
plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages
en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois
dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas
en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour
l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les
séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les
soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des
installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de
bricolage dans les immeubles à logements multiples: les garages pour véhicules
à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les
couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive."
b) S'agissant de la surface des
parcelles prise en compte dans le calcul du CUS et du COS, il faut relever que
le plan de situation du projet initial, du 7 juin 2017, mentionnait un projet
de regroupement des parcelles n° 354 et n° 355, dont la surface totale atteint
3'309 m². Toutefois, le plan de
situation modifié le 12 novembre 2018, tel qu'il a été mis à l'enquête publique
complémentaire, mentionne un projet de morcellement dont il résulte que la
parcelle n° 354 serait fractionnée en deux et seule une portion de celle-ci serait
réunie avec la parcelle n° 355. La surface totale de la nouvelle parcelle
projetée (n° 355), sur laquelle les bâtiments sont prévus, serait ainsi de
2'991 m². Selon les documents
contenus dans le dossier de mise à l'enquête complémentaire, la surface totale
des parcelles qui a été prise en compte pour le calcul du CUS et du COS est de
3'309 m² (cf. formulaire de mise à l'enquête complémentaire, p. 5). En tenant
compte d'une surface totale de 3'309 m², la SBPU autorisée serait de 1'323.6 m² (0.4 X 3'309), Toutefois, en tenant compte de la surface de la
parcelle n° 355 après mutation selon le plan de situation du 12 novembre 2018, la
SBPU autorisée serait seulement de 1'196.4 m2 (0.4 X 2'991). Il
s'ensuit que le projet mis à l'enquête publique complémentaire – qui mentionne
une SBPU de 1'299.91 m², dépasserait la
SBPU autorisée. Ni la municipalité ni les propriétaires ne se sont déterminés
sur la question de la surface totale projetée qui devrait être prise en compte
ici. Cette question peut demeurer indécise, car même en tenant compte de la
totalité des surfaces des parcelles concernées (3'309 m²), le CUS est dépassé pour les motifs exposés ci-après.
c) Il ressort des plans des aménagements
et des surfaces projetées du 15 novembre 2018 que la SBPU a été calculée en
tenant compte pour le bâtiment A des surfaces (SBPU) du rez-de-chaussée (258.96
m²), de l'étage 1 (256 m²) et de l'étage 2 (combles: 244.19 m²); et pour le bâtiment B des surfaces (SBPU) du
rez-de-chaussée (271.86 m²) et de
l'étage 1 (268.90 m²). Les surfaces
des combles du bâtiment B ainsi que les surfaces des surcombles des bâtiments A
et B n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la SBPU. Suite aux
oppositions formées contre ce projet, les constructeurs ont déclaré à la
municipalité qu'ils renonçaient aux trois appartements prévus dans les
"combles" du bâtiment B. Ils ont toutefois maintenu les appartements
au niveau des combles du bâtiment A. Le permis de construire délivré le 25 juin
2019.
prévoit que les combles des bâtiments A et B ne seront pas habitables
selon les plans déposés à l'enquête publique [sic]. Le permis de construire est
sur ce point contradictoire avec les plans modifiés du 15 novembre 2018 mis à
l'enquête publique complémentaire qui prévoient des combles habitables dans le
bâtiment A et la volonté de la constructrice de construire des logements dans
les combles du bâtiment A. Quoi qu'il en soit, la CDAP a déjà considéré que la
condition qui serait fixée dans le permis de construire (ou le permis d'habiter)
concernant le caractère non habitable n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît
en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui
présente les caractéristiques d'une surface habitable (AC.2017.0402 du 26
juillet 2018 consid. 3b; AC.2016.0162 du 1er mai 2017 consid. 7b/aa;
AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 7a et les références citées), tout en relevant,
à plusieurs reprises, qu’il n’y avait pas lieu d'interdire préventivement la
création de combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être
(plus ou moins commodément) rendus habitables (AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8
février 2017 consid. 7a et les références citées).
d) En l'espèce, les propriétaires
admettent que le niveau des combles A est habitable et ils ont tenu compte des
surfaces des logements prévus à ce niveau dans le calcul de la SBPU totale.
S'agissant du bâtiment B, les plans modifiés du 15 novembre 2018 mis à
l'enquête publique complémentaire mentionnent que ce niveau (étage 2) comporte
des surfaces "disponibles". Les surfaces et la configuration des
locaux, de même que les balcons et les nombreuses ouvertures (porte-fenêtre,
fenêtres et lucarnes) n'ont toutefois pas été réellement modifiés par rapport
au projet initial qui prévoyait à ce niveau trois logements (de 2, 3 et 4
pièces). Seule la hauteur des locaux a été légèrement modifiée, le faîte ayant
été abaissé de 80 cm par rapport au projet initial mis à l'enquête publique
principale; en outre des murs qui séparaient les différentes pièces des
logements ont été supprimés. Ces changements sont toutefois mineurs et ne
modifie pas le caractère habitable des locaux prévus dans les combles du
bâtiment B (cf. art. 27 et 28 RLATC). Le fait que les propriétaires déclarent désormais
renoncer à créer des logements dans les combles du bâtiment B n'est pas
suffisant, de même que le fait que le permis de construire prévoit une charge
relative à l'interdiction d'utiliser les combles des bâtiments pour
l'habitation puisque ce niveau présente toutes les caractéristiques de locaux
habitables. Les propriétaires admettent d'ailleurs que l'utilisation des
combles du bâtiment B comme surface habitable est envisagée en cas d'une
éventuelle augmentation du CUS prévue dans le cadre de la révision du PGA (cf.
réponse des propriétaires, p. 8). Dans la mesure où il s'agit de locaux
objectivement habitables, la surface des locaux prévus à ce niveau doit être
incluse dans la SBPU.
Selon le formulaire de mise à
l'enquête publique complémentaire, la SBPU qui a été prise en compte est de 1'299.91
m²: elle correspond aux surfaces des
niveaux 1 à 3 du bâtiment A et des niveaux 1 et 2 du bâtiment B (cf. plan des
aménagements et des surfaces projetées du 15 novembre 2018). La SBPU des
combles du bâtiment B qui a été supprimée selon le plan de mise à l'enquête complémentaire
est de 257.39 m²; elle doit donc être
ajoutée à la SBPU annoncée par la constructrice (1'299.91 m²), ce qui fait un total de 1'557.30 m². Ainsi même en tenant compte d'une surface
totale de la parcelle agrandie de 3'309 m², la SBPU autorisée (1'323.6 m²) est dépassée. La règle limitant le CUS
n'est donc pas respectée. Il convient en outre de relever que le niveau des surcombles
des bâtiments A et B, comprend, comme cela a été exposé préalablement, des
surfaces qui pourraient objectivement être qualifiées d'habitables. La SBPU des
surcombles devrait également être prise en compte, ce qui aggrave d'autant plus
l'atteinte au CUS.
e) Le permis de construire mentionne
une demande de dérogation sur le CUS. Il n'apparaît pas que l'octroi d'une
dérogation sur le CUS soit justifié en raison de la topographie, la forme des
parcelles, les accès ou l'intégration de la construction et la municipalité n'a
donné aucune explication sur les motifs de cette dérogation dans la décision
attaquée. En outre, il n'apparaît pas que la municipalité ait requis la mention
d'une telle dérogation au registre foncier, de sorte qu'une telle dérogation –
pour autant qu'elle ait été octroyée par la municipalité –, ne serait pas réglementaire
au vu de la teneur de l'art. 63 RPCA.
Ce grief est également bien fondé, ce
qui conduit à l'admission du recours également pour ce motif.
6.
Les recourants font valoir que le projet ne
respecte pas le coefficient d'utilisation du sol (COS), dans la mesure où les
surfaces des balcons et des terrasses n'ont pas été prises en compte, alors qu'elles
auraient dû l'être. Il en résulterait un dépassement du COS autorisé (art. 7
RPCA).
a) L'art. 7 RPCA a la teneur suivante:
"En ordre non contigu, la surface des
constructions n'ayant pas un caractère agricole ne peut excéder 1/6 de la
surface de la parcelle."
En l'espèce, il est prévu de construire
selon l'ordre non contigu sur les parcelles n° 355 et n° 354. Selon le
formulaire de mise à l'enquête complémentaire, la surface bâtie totale est de
532.63
m², à savoir 259.92 m² pour le bâtiment A et 272.71 m² pour le bâtiment B. Les surfaces retenues sont
celles des niveaux du rez-de-chaussée (cf. plan des aménagements et surfaces
projetées du 15 novembre 2018). La surface bâtie mentionnée par la
constructrice est inférieure à la limite autorisée de 551.5 m², si l'on tient
compte de la surface totale des parcelles n° 354 et n° 355 (1/6 de 3309 m²). La surface bâtie autorisée est toutefois dépassée
dans l'hypothèse où l'on tient compte de la surface de la parcelle n° 355
projetée selon le plan de situation du 12 novembre 2018 (ce qui donne une
surface bâtie autorisée de 498.5 m² - 1/6 de 2'991m²). Le calcul de la surface bâtie ne tient en outre pas compte des balcons.
b) Les recourant soutiennent que la
surface des balcons et des terrasses doit être prise en compte dans le calcul
du COS, vu leurs dimensions.
S'agissant du calcul de la surface
bâtie, l'art. 48 RPCA dispose ceci:
"La surface bâtie est mesurée sur le plan
du niveau de la plus grande surface, sans tenir compte des terrasses
découvertes, seuils, perrons, garages enterrés et autres éléments semblables.
Dans le calcul des rapports entre la surface
bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages,
dépendances, terrasses couvertes, mais non pas des tennis à ciel ouvert [...]."
L'art. 48 RPCA ne traite pas
spécifiquement des balcons. Cela étant, ils ne sont pas mentionnés dans la
liste des éléments qui doivent être pris en compte dans le calcul du COS selon
l'art. 48 al. 2 RPCA et ils peuvent être assimilés aux "autres éléments
semblables" dont il est fait abstraction dans la surface bâtie en vertu de
l'art. 48 al. 1 RPCA. Lorsque le règlement communal ne contient pas de
dispositions sur les balcons, la jurisprudence retient que le critère pour
déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et
par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites ou
le calcul de la surface bâtie) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie:
si l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur
extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer
qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il
doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre
constructible. Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de
construction peut être exclu du calcul de la surface bâtie du bâtiment ou de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de
dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les
éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément
admise pour les balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le
calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid.
5c/cc; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b). Peuvent être qualifiés de
balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade qui se recouvrent l'un l'autre, le cas échéant, et dont
le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (AC.2013.0211 du 22 juillet
2014.
consid. 4c). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement
par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux
habitables (AC.2017.0296, AC.2017.0297 du 23 octobre 2018 consid 11b).
c) En l'occurrence, s'agissant des
terrasses prévues au rez-de-chaussée des bâtiments (façades sud), elles ont une
surface totale de 8 m² et forment une
saillie de 2 m depuis le nu de la façade. Elles ne sont que partiellement couvertes
par les balcons prévus au niveau supérieur (étage 1) dont la surface est de
6.69
m². La municipalité qui dispose
d'une certaine latitude de jugement sur ce point particulier, pouvait
considérer qu'il s'agit de terrasses non couvertes, à ne pas compter dans la surface
bâtie selon l'art. 48 al. 1 RPCA.
S'agissant en revanche des balcons, il
ressort du plan (étages et coupe) du 15 novembre 2018 que, sur les façades
ouest et sud du bâtiment A, ceux des niveaux 2 et 3 (correspondant sur les
plans aux étage 1 et 2) ont une profondeur de 2 m; pour le bâtiment B, les
balcons sur la façade sud des niveaux 2 et 3 ont une profondeur de 2 m. Ces
balcons excèdent ainsi la limite jurisprudentielle de 1.50 m et doivent en
principe être comptabilisés dans le COS. Selon le plan des aménagements et
surfaces projetées, la surface brute de l'étage 1 (niveau 2) du bâtiment A est
de 256 m². Si l'on tient compte des balcons de l'étage 1
du bâtiment A, la surface totale est de 276.45 m² (256 + 6.69 + 6.69 + 7.07). Pour le bâtiment B, la surface brute de
l'étage 1 (niveau 2) est de 268.90 m². En ajoutant la surface des balcons de la
façade sud, la surface brute totale de ce niveau est de 288.97 m² (268.90 +
6.69
+ 6.69 + 6.69). La surface totale des étages 1 des bâtiments A et B est donc
de 565.42 m². Elle est supérieure à
la SBPU autorisée qui est de 551.5 m², dans l'hypothèse où l'on retient une
surface totale des parcelles de 3'309 m² (cf., supra consid. 6a). L'art. 7 RPCA n'est donc pas respecté. Le recours doit être admis pour
ce motif également.
7.
Etant donné que le projet litigieux ne respecte pas
plusieurs règles sur les dimensions des bâtiments, il ne peut pas être
simplement corrigé dans le cadre de la procédure de recours. Il incombe aux
propriétaires et constructeur de revoir leur projet, qui pourrait
éventuellement être conçu différemment. Les décisions de la municipalité,
octroyant le permis de construire et rejetant l'opposition, doivent donc être
annulées. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'examiner les autres
griefs des recourants, en particulier au sujet des capacités des parkings et de
l'équipement.
Les propriétaires C.________, D.________
et E.________, qui ont conclu au rejet du recours, devront supporter les frais
de la procédure, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre
à payer des dépens aux recourants, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Pomy du 19
février 2019, rejetant l'opposition des recourants, et du 25 juin 2019,
octroyant le permis de construire, sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs est mis à la charge de C.________, D.________
et E.________, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer
aux recourants A.________ et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens,
est mise à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 3 mars 2020
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.