AC.2019.0113
CDAP - AC.2019.0113 - 2020-02-07 - A._____, B.__/Municipalité de Missy, C._____, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
7 février 2020Français5 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 7 février 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentée par Me Olivier BLOCH,
avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Missy, représentée
par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité juridique, à Lausanne,
3.
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires, à Morges,
Constructeur
C.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité de Missy des 12 et 14 mars 2019 levant leur opposition et
autorisant la construction d'un silo tranchée et d'un couvert sur la parcelle
n° 7, propriété de C.________ (CAMAC n° 177575)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 4 février 2020, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal a rendu un arrêt dans la présente cause dont le dispositif
est le suivant:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions rendues les 12 et 14 mars 2019 par la
Municipalité de Missy sont confirmées.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires,
verseront à C.________ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
B.
Par écriture du 5 février 2020, la Municipalité de Missy, par
l'intermédiaire de son conseil, a relevé qu'il ne lui avait pas été alloué
d'indemnité à titre de dépens quand bien même elle avait procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, requis une telle indemnité dans
sa réponse au recours et obtenu gain de cause. Elle a dès lors demandé la
rectification de l'arrêt concerné, singulièrement de son dispositif, en ce sens
qu'une indemnité de 2'000 fr. lui était allouée à titre de dépens à la charge
des recourants A.________ et B.________.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (CDAP PE.2017.0481 du 9 septembre
2019.
consid. 1, AC.2018.0010 du 30 novembre 2018 consid. 1 et les références).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un
arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
2.
En l’espèce, la Municipalité de Missy relève à juste titre que, dans le
dispositif de son arrêt du 4 février 2020, la cour de céans a omis de statuer
sur ses conclusions tendant à l’octroi de dépens. Il apparaît d'emblée qu'elle
peut effectivement prétendre à une indemnité à titre de dépens dès lors qu'elle
a obtenu gain de cause avec le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV
173.36). Il convient par conséquent de compléter le dispositif dans le sens requis
en lui allouant une telle indemnité à hauteur de 2'000 fr. à la charge des
recourants A.________ et B.________ (art. 55 al. 2 LPA-VD), correspondant au
montant alloué au constructeur C.________ à ce titre.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de rectification de l'arrêt AC.2019.0113 du 4 février 2020
est admise.
II.
Le dispositif de l'arrêt AC.2019.0113 du 4 février 2020 est rectifié
comme suit:
"I. Le recours est
rejeté.
II. Les
décisions rendues les 12 et 14 mars 2019 par la Municipalité de Missy sont
confirmées.
III. Un
émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________,
solidairement entre eux.
IV. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________
la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront
à la Municipalité de Missy la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens."
Lausanne, le 7 février 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.