Lexipedia

Décision

AC.2019.0118

CDAP - AC.2019.0118 - 2020-11-10 - A._____ /Municipalité de Gryon, B.__ et C._____

10 novembre 2020Français40 min

chalets A, selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C._________ (ci-après: les époux B.________ ou les

constructeurs) sont propriétaires de la parcelle n° 1016 de la commune de

Gryon. D'une surface de 685 m2, la parcelle supporte un chalet (ECA

n° 744) d'une surface au sol de 71 m2, le solde étant en pré-champ,

selon l'extrait correspondant du registre foncier. La date de construction du

bâtiment n'est pas précisée.

Du côté nord, la parcelle n° 1016 jouxte la parcelle

n° 943, propriété de A.________, sur laquelle est également érigé un chalet

(ECA n° 814). Compte tenu de la pente du terrain, le chalet érigé sur la

parcelle n° 943 surplombe celui construit en contre-bas sur la parcelle n°

1016. Du côté est, dite parcelle jouxte la parcelle n° 1003, qui abrite un

chalet dans sa partie nord.

Ces différentes parcelles sont colloquées en zone de

chalets A, selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983,

régie par les art. 14 à 20 du Règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 20

mars 1987.

B.

Le 2 septembre 2018, les époux B.________ ont déposé une demande de

permis de construire portant sur l'agrandissement et la rénovation du bâtiment

ECA n° 744 et l'installation de panneaux solaires.

L'enquête publique y relative s'est déroulée du 14

septembre au 15 octobre 2018 et précisait que le projet de construction impliquait

des dérogations au règlement communal, s'agissant de la distance à la limite de

propriété, ainsi qu'à la surface minimale de parcelle, le bâtiment existant

étant déjà en dérogation à ces égards.

Le dossier a suscité l'opposition de A.________ et D.________.

En substance, ceux-ci reprochaient au projet de constituer une aggravation de

l'atteinte à la réglementation en vigueur, sous l'angle de la distance à la

limite de propriété et de la surface minimale de parcelle. Ils invoquaient en

outre des griefs relatifs à la pente du toit, au coefficient d'utilisation du

sol (CUS) et à l'absence de places de stationnement. Ils précisaient par

ailleurs que le chalet sis sur la parcelle n° 943 constituait leur logement

familial, qu'ils y exploitaient en outre un "bed and breakfast"

et que le projet serait, à leur sens, de nature à avoir un impact négatif sur

cette activité.

Le 9 novembre 2018, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a délivré une synthèse positive, comprenant les

autorisations spéciales requises.

Par lettre du 18 décembre 2018, les constructeurs se

sont déterminés sur l'opposition précitée. Ils ont contesté le fait que le

projet entraînerait une aggravation à la réglementation en vigueur ou un

dépassement du CUS et ont précisé avoir apporté différentes modifications au

projet, concernant les pièces prévues au rez inférieur et le balcon projeté au

rez-de-chaussée. Ils ont en outre indiqué avoir corrigé la mention erronée figurant

sur les plans, relative à la pente du toit, et souligné le fait que le projet

ne prévoirait la création que d'un seul logement, et non pas de deux logements

distincts. A l'appui de leurs déterminations, les constructeurs ont produit des

plans modifiés, datés du 10 décembre 2018, dont il ressort notamment que la

hauteur de faîte a été abaissée de 8,62 m à 8,43 m.

Le 9 janvier 2019, la Municipalité de Gryon

(ci-après: la municipalité) a informé le conseil des opposants du fait qu'elle

avait pris note des réductions de volume consenties par les constructeurs et qu'elle

était disposée, dans un souci de densification du bâti existant, qui plus est

dans un secteur central, à étudier la possibilité de délivrer le permis de

construire sollicité sans enquête publique complémentaire. Elle invitait ainsi

les opposants à se déterminer sur les nouveaux plans déposés, ainsi que sur l'opportunité

de retirer l'opposition formée.

Par lettre du 15 février 2019, les opposants ont confirmé

maintenir leur opposition, en dépit des modifications apportées au projet.

Le 7 mars 2019, les constructeurs ont informé la

municipalité du fait qu'ils avaient apporté une nouvelle modification au projet

(concernant le balcon) et ont produit un nouveau jeu de plans, datés du 4 mars

2019.

Le 12 mars 2019, les opposants ont pris note de

cette dernière modification, tout en confirmant le maintien de leur opposition.

C.

Par décision du 12 mars 2019, la municipalité a levé l'opposition formée

par A.________ et D.________ et délivré le permis de construire sollicité. A

l'appui de sa décision, elle a retenu, en substance, que le projet concerné

avait fait l'objet de plusieurs remaniements à la suite de l'opposition

précitée et qu'il devait être considéré comme réglementaire. S'agissant d'une

éventuelle aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, la

municipalité a exposé que la hauteur du faîte était conforme au règlement

communal et que la distance non réglementaire à la limite - déjà existante avec

le bâtiment actuel - se situait du côté est, soit en limite de parcelle n° 1003,

et ne concernait pas directement la propriété des opposants. Concernant le

calcul du CUS, il paraissait correct de ne pas tenir compte du local de

rangement prévu au rez inférieur, compte tenu de l'accès à ce local par

l'extérieur et de l'absence de toute liaison directe avec la partie habitable.

La municipalité aurait établi une pesée des intérêts entre la valorisation du

chalet concerné et les inconvénients en résultant pour les opposants, qui ne

porteraient en définitive que sur la surélévation de 1,20 m du faîte. Le projet

allait en outre dans le sens d'une densification du milieu bâti, la parcelle n°

1016 se situant dans le périmètre-centre défini pour la commune de Gryon. Pour

le surplus, il serait fort probable que la révision du PGA, à laquelle s'attelait

la commune, modifie les normes de volumes, de hauteurs et de CUS dans le

secteur concerné. Enfin, la municipalité rappelait que les opposants avaient eux-mêmes

bénéficié d'une dérogation aux distances à la limite de propriété en 2011, dans

le cadre de travaux relatifs à leur propre chalet.

D.

Par acte du 15 avril 2019, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre cette décision, en concluant à son

annulation.

Le 14 mai 2019, la municipalité a déposé sa réponse

au recours, en concluant à son rejet.

Par réponse du 28 mai 2019, les constructeurs ont

conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, faute pour A.________ de

pouvoir se prévaloir de la qualité pour recourir, et subsidiairement, à son

rejet et à la confirmation de la décision du 12 mars 2019.

Le 19 août 2019, le recourant a déposé une réplique,

par laquelle il a sollicité, à titre de mesures d'instruction, la production

de l'entier du dossier en mains de la municipalité, y compris des informations

relatives à la question du chauffage du rez inférieur. Il a précisé que, dans

l'hypothèse où le tribunal douterait de l'impact visuel du projet litigieux par

rapport à la parcelle n° 943, il sollicitait en outre la tenue d'une inspection

locale et la pose de gabarits, ce qui permettrait de constater l'impact des

travaux projetés.

Le 12 septembre 2019, les constructeurs ont déposé

des observations complémentaires, dans lesquelles ils exposaient qu'il ne se

justifiait pas de produire l'entier du dossier, le recourant n'étant pas

personnellement touché par les modifications projetées sur le bâtiment ECA n°

744, ni de procéder à une inspection locale, les plans produits permettant de

se déterminer sur l'impact du projet.

Par avis du 13 septembre 2019, la juge instructrice

a indiqué aux parties, qu'il n'était, en l'état, pas appointé d'inspection

locale, l'avis de la section appelée à statuer étant réservé.

La production du permis de construire délivré ‑ manquant

au dossier ‑ a été requise par le tribunal. La municipalité a

produit le document requis le 17 septembre 2020.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les constructeurs contestent la qualité pour recourir de A.________.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD: elle est reconnue à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à

l'annulation de la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de

droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la

jurisprudence développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf.

art. 111 al. 1 LTF).

Ainsi, le recourant doit se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Il doit en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée, ce qui implique qu'il soit touché dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés (ATF 143 II 506

consid. 5.1 p. 512; 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; TF 1C_609/2017 du 4 décembre

2018.

consid. 2.1.1). En d'autres termes, la personne qui souhaite former un

recours doit être potentiellement directement touchée par l'acte qu'elle

attaque. En effet, afin d'exclure l'action populaire, la seule poursuite d'un

intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas

(ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; TF 1C_493/2017 du

29.

octobre 2018 consid. 3.1).

En matière de droit des

constructions, le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2

p. 504; TF 1C_382/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2.1). La proximité avec l'objet

du litige ne suffit néanmoins pas à elle seule à conférer au voisin cette qualité.

Le critère de la distance constitue certes un indice essentiel, mais n'est pas

à lui seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.

285; TF 1C_170/2018 du 10 juillet 2018 consid. 4.1). Lorsque le recourant est

un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement

correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation.

Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de

toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de

sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi,

le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors

de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la participation à la

procédure devant l'autorité précédente), a en principe qualité pour recourir

lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur son

immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52; 137 II 30 consid. 2.2.2 p. 33).

Le voisin a un intérêt digne de

protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une

construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF

135.

II 145 consid. 6.2 p. 152 et les références citées). Le Tribunal fédéral a

en outre jugé que les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions

relatives à l'esthétique et au volume du projet litigieux sont de ceux qui

fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur

l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (arrêt 1C_2/2010 du 23 mars

2010.

consid. 5, dans lequel la recourante s'est vu reconnaître un intérêt digne

de protection au maintien d'un dégagement vers le lac, s'agissant d'un projet de

surélévation d'un bâtiment).

b) En substance, les constructeurs

soutiennent que la qualité pour recourir devrait être niée au recourant, dès

lors qu'il ne démontrerait pas que le projet - sous l'angle des différents

griefs soulevés - aurait un impact sur sa situation. S'agissant en particulier

de l'éventuelle aggravation de l'atteinte à la réglementation relative aux

distances aux limites, le recourant n'établirait pas que l'augmentation de la

hauteur du bâtiment aurait une répercussion sensible sur la vue ou l'intimité

dont il bénéficie. Le bâtiment des constructeurs serait tout aussi visible

depuis la parcelle n° 934, que la distance à la limite avec la parcelle n° 1003

soit ou non respectée. Les constructeurs font en outre valoir que les lucarnes donneraient

sur les côtés est et ouest, sans vue sur le nord où se trouve la parcelle du

recourant. Concernant le respect du CUS, le recourant n'aurait aucun intérêt à

se positionner sur la question des surfaces habitables à l'intérieur du

bâtiment (le projet respectant la hauteur prescrite par le RPGA) et n'expliquerait

du reste pas en quoi il serait particulièrement atteint par la répartition

intérieure du chalet. Quant au grief lié à l'absence de places de parc, il

relèverait d'une revendication dont le seul but serait de garantir

l'application correcte du droit, sans que le recourant ne puisse prétendre à un

intérêt personnel à ce que les constructeurs bénéficient - ou non - de places

de parc sur la parcelle n° 1016.

De l'avis du recourant, il ne

ferait aucune doute que la qualité pour recourir devrait lui être reconnue. Se

référant à l'emplacement de la parcelle n° 943 par rapport à la parcelle n°

1016.

et à l'orientation du bâtiment ECA n° 814 (dont la principale vue donnerait

sur le sud), il soutient que les travaux projetés - prévoyant le rehaussement

et l'agrandissement du chalet ECA n° 744 - entraîneraient une augmentation du

volume bâti visible depuis la parcelle n° 943, une diminution de la vue depuis cette

même parcelle et une réduction de la sensation d'espace entre les parcelles. Par

ailleurs, l'absence de places de stationnement sur la parcelle n° 1016 - alors que

le projet viserait manifestement à créer deux logements distincts dans le

chalet ECA n° 744 - aurait pour effet que les futurs occupants utiliseraient des

places de parc supplémentaires sur le domaine public, à savoir dans le parking

de la Barboleuse. Or, cet aspect du projet aurait une influence certaine sur sa

situation, dès lors que les clients du "bed and breakfast"

qu'il exploite devraient justement se garer dans le parking de la Barboleuse,

où les places de stationnement manqueraient déjà, en particulier durant la

saison de ski.

c) En l'espèce, il ressort du

dossier que le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente

et que la parcelle n° 943, dont il est propriétaire, est directement voisine de

celle des constructeurs (n° 1016). Par ailleurs, le recourant se plaint

principalement de l'impact visuel du projet et soulève, entre autres, des

griefs liés à la distance à la limite de propriété, à la dimension de la

parcelle et au CUS. Dans la mesure où le projet porte sur l'agrandissement et

la surélévation du chalet sis sur la parcelle n° 1016 - visible depuis la

parcelle n° 943 -, on ne saurait retenir que les travaux en cause ne seraient

pas susceptibles d'avoir une influence sur la situation du recourant. En effet,

en tant que voisin direct, qui allègue de surcroît exploiter un établissement sur

la parcelle n° 943, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt de fait à une construction

moins volumineuse sur la parcelle n°1016 et d'un intérêt au maintien de la vue

dont il bénéficie actuellement. Dans ces circonstances, la qualité pour

recourir doit lui être reconnue. Les autres conditions de recevabilité étant

satisfaites (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), il convient d'entrer en matière sur

le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant a sollicité la tenue

d'une inspection locale, ainsi que la production de l'entier du dossier

municipal concernant le projet, y compris des informations relatives à la

question du chauffage du rez inférieur.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7

janvier 2019 consid. 2a).

Devant le tribunal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de

l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir une audience (art. 27 al. 2

LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD). Aux

termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des

preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let.

d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de

jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3

décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l’espèce, les éléments

figurant au dossier, notamment le plan de situation établi par le géomètre et

les différents plans d’architecte, permettent au tribunal de se faire une idée

complète et précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Dès

lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision

locale, ainsi qu'à la production de pièces complémentaires relatives à la

question du chauffage du rez inférieur, sans qu’il n’en résulte une violation

du droit d’être entendu des parties.

3.

Le recourant invoque une violation de l’art. 80 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

sous l’angle du respect de la distance à la limite de propriété.

a) aa) Aux termes de l'art. 16 RPGA, applicable aux

zones de chalets A, B et C, la distance entre un bâtiment et la limite de

propriété voisine est égale à la moitié de la longueur du bâtiment, mais au

minimum 5 mètres.

bb) Quant à l'art. 80 LATC, il est ainsi libellé:

"Art.

80.

Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments existants non conformes aux règles de

la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des

bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

3[…]".

cc) Selon la jurisprudence, l’art.

80.

LATC ne s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due

à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non

réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités et, a

fortiori, lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est

pas question de révoquer (CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid 4b; AC.2011.0230

du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et

les références citées). Dans un tel cas, les transformations et agrandissements

ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC,

c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une

aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients

pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que

peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des inconvénients

qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5

mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les

références citées). Pour déterminer

si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher

le but que poursuit la norme transgressée. Les inconvénients dont cette

disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière

qu'en relation avec l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application

de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2018.0079 précité

consid. 4b et les références citées). Enfin,

l'art. 80 LATC est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni

plus strict ni plus permissif à cet égard (CDAP AC.2013.0401 du 4 mars 2014

consid. 3a et les références citées).

La

réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine

les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la

construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une

aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC

(CDAP AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références citées).

Le tribunal a par ailleurs

considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des

volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des

espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la

construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux

n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur (CDAP AC.2017.0043 précité consid. 6b et les références

citées).

b) En l'espèce, les angles

nord-est et sud-est du chalet se trouvent, respectivement, à 3,40 m et 3,00 m

de la parcelle n° 1003. Le chalet empiète ainsi dans la distance de 5 m à la

limite de propriété prescrite par l'art. 16 RPGA et doit être considéré comme

non conforme à cette règle. La date de construction du chalet concerné n'étant

pas précisée, on ignore s'il est devenu non conforme postérieurement à l'entrée

en vigueur du RPGA ou s'il a d'emblée été construit de manière non conforme et

a fait l'objet d'une tolérance de la part des autorités. Il ressort en effet du

plan de situation que l'emprise au sol du bâtiment "selon cadastre" ne

correspond pas à celle "selon état des lieux"; le bâtiment

"selon cadastre" respecte la distance de 5 m à la limite de

propriété, alors que le bâtiment existant "selon état des lieux" ne

la respecte pas. Ce point n'est pas abordé par les parties, qui fondent

néanmoins leur analyse sur l'art. 80 LATC, ce qui laisse à penser que le chalet

en cause aurait été construit avant l'entrée en vigueur du RPGA et serait

devenu non conforme postérieurement à celle-ci. Quoi qu'il en soit, le projet doit,

en tout état, être examiné au regard de l'art. 80 LATC, lequel serait appliqué

par analogie dans l'hypothèse où le bâtiment aurait d'emblée été construit de

manière non conforme à la distance prescrite à la limite de propriété, en

bénéficiant d'une tolérance de la part des autorités à cet égard.

c) Il convient ainsi de déterminer

si le projet litigieux - portant sur la transformation et l'agrandissement du

chalet - respecte les exigences posées par l’art. 80 al. 2 LATC.

aa) Selon le recourant, le projet

constituerait une aggravation de l'atteinte à la réglementation relative à la

distance à la limite de propriété, en ce sens qu'il prévoit une augmentation de

la hauteur du bâtiment sur toute son empreinte, soit également dans sa partie

est qui empiète dans les espaces réglementaires. En outre, la surélévation

projetée serait à l'origine d'inconvénients pour le voisinage, dès lors qu'elle

entraînerait une perte de vue et d'intimité pour la parcelle n° 943, impactant

de manière négative l'activité de "bed and breakfast".

L'avant-toit projeté, du côté est,

serait également problématique. D'une longueur de 1,60 m, il s'inscrirait à une

distance de 1,80 m de la parcelle n° 1003 pour l'angle nord-est du chalet (3,40

m - 1,60 m) et à une distance de 1,40 m pour l'angle sud-est (3,00 m - 1,60 m).

Cet élément de construction viendrait réduire davantage la distance - déjà insuffisante

- entre le chalet et la parcelle voisine et imposerait - tout comme la

surélévation - un volume supplémentaire face au bâtiment du recourant, lui

ôtant une partie de la vue vers le sud et réduisant l'impression d'espace entre

le domaine bâti, sans que cette modification ne soit imposée par une raison

objective.

L'autorité intimée, pour sa part, semble

avoir examiné le projet exclusivement sous l'angle d'une éventuelle aggravation

des inconvénients pour le voisinage, et non de celle d'une éventuelle

aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur. Elle a en effet retenu,

à l'appui de la décision attaquée, que la distance non réglementaire à la

limite, déjà existante avec le bâtiment actuel, se situait du côté est (soit du

côté de la parcelle n° 1003) et ne concernait pas directement la propriété des

opposants. Elle a en outre rappelé que les opposants avaient eux-mêmes

bénéficié d'une dérogation à la distance à la limite en 2011, leur permettant

de créer un local de rangement et une aire de repos pour le sauna sis sous la

terrasse de leur bâtiment, avec l'accord du précédent propriétaire de la

parcelle n° 1016. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a encore relevé

que le projet était conforme, "ne portant pas une aggravation de

l'atteinte à la réglementation selon l'art. 80 LATC qui soit insupportable pour

le voisinage immédiat".

bb) En l'occurrence, le projet

prévoit une augmentation de la hauteur du bâtiment dans son ensemble. Selon les

plans au dossier (datés du 4 mars 2019), il est prévu d'élever le faîte de 1,20

m, sans modifier l'emprise au sol du bâtiment. L'agrandissement projeté implique

ainsi la création d'un volume supplémentaire dans les espaces réglementaires,

du côté est, ce qui doit être considéré - conformément à la jurisprudence

précitée - comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur,

relative à la distance aux limites de propriété. Il en va de même de l'avant-toit

projeté du côté est, qui s'inscrit également dans les espaces réglementaires et

qui vient réduire davantage encore l'espace séparant le chalet concerné de la

parcelle n° 1003.

Il apparaît, pour ce motif déjà,

que le projet n'est pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC. Dans cette mesure, la

question de savoir si les travaux en cause entraîneraient de surcroît - sous l'angle

de la distance à la limite de propriété - une aggravation des inconvénients

pour le voisinage peut rester indécise.

cc) Enfin, dès lors qu'il est fait

mention d'une dérogation à la réglementation relative à la distance aux limites

de propriété, il convient d'examiner si l'autorité intimée était habilitée à

autoriser le projet par ce biais, en dépit de sa non conformité à l'art. 80 al.

2.

LATC.

aaa) L'art. 85 LATC, relatif aux

dérogations dans la zone à bâtir, a la teneur suivante:

"1 Dans la mesure

où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations

peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de

conditions et charges particulières."

Aux termes de la jurisprudence, une

transformation impliquant une aggravation de la non réglementarité d'une

construction ne peut être admise par le biais d'une dérogation. Les

possibilités de transformer un bâtiment non réglementaire sont en effet régies

exhaustivement par l'art. 80 LATC, le droit communal ne pouvant être plus

permissif; or, il résulte du texte clair de l'art. 80 al. 2 LATC que la

transformation d'un bâtiment non réglementaire ne doit pas aggraver l'atteinte

à la réglementation en vigueur (CDAP AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 4c/bb;

AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1 e/bb; AC.2005.0110 du 29 mars 2006 consid.

3e).

bbb) En d'autres termes, l'art. 80

al. 2 LATC ne laisse pas de place à une éventuelle dérogation communale visant

à admettre une transformation et un agrandissement impliquant - comme c'est le

cas en l'espèce - une aggravation de l'atteinte à la réglementation relative à

la distance aux limites de propriété. L'autorité intimée ne pouvait donc

recourir à ce moyen pour admettre le projet litigieux.

Enfin, quand bien même l'autorité

intimée relève que le recourant aurait lui-même bénéficié d'une dérogation à la

distance prescrite à la limite de propriété en 2011, dans le cadre de travaux

relatifs à son propre chalet, il ne ressort pas du dossier qu'il existerait une

pratique communale - illégale -, consistant à autoriser les projets impliquant

une aggravation de l'atteinte à la réglementation relative à la distance à la

limite, dans laquelle ladite autorité entendrait persister à l'avenir (sur ce

point, cf. CDAP AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4d et les référence

citées).

dd) En conclusion, le projet - en

tant qu'il ajoute un volume supplémentaire dans les espaces réglementaires -

n'est pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC et ne saurait faire l'objet d'une

dérogation.

Bien fondé, le grief est admis.

4.

Le recourant estime que le projet entraînerait un dépassement du CUS

prescrit.

a) aa) L'art. 18 RPGA, applicable

aux zones de chalets A, B et C, prévoit ce qui suit:

"Le

coefficient d'utilisation du sol est obtenu par le rapport entre la surface

habitable brute de plancher et la surface constructible de la parcelle. La

surface habitable brute de plancher d'un bâtiment se calcule en additionnant la

surface des différents étages sur la base des dimensions extérieures du

bâtiment, y compris les combles si elles sont habitables.

N'entrent

pas en ligne de compte dans le calcul du coefficient les surfaces des balcons,

les garages, les sous-sols et les locaux de service du rez-de-chaussée.

Le

coefficient d'utilisation du sol ne devra pas dépasser:

En zone

de chalets A : 0,25

[...]".

bb) La jurisprudence a précisé que pour déterminer

si un local doit être pris en considération dans le CUS, il convient de

déterminer s'il est habitable. A cet égard, la seule intention subjective des

constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu en particulier de

vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par

la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la

hauteur des pièces habitables. Ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce

sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle

pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et

sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (CDAP

AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 4a/cc; AC.2017.0379 du 7 janvier 2019

consid. 3a).

Selon le glossaire figurant dans le commentaire du

droit fédéral et vaudois de la construction (Bovay, Didisheim, Sulliger,

Thonney, 4ème édition, 2010, Glossaire, Coefficient d'utilisation du

sol, ch. 3, p. 603) n'entrent pas dans le CUS, toutes les surfaces non

utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par

exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements;

les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour

la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de

climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples, les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée

ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et loggias

ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive.

cc) Les exigences de salubrité auxquelles se réfère

la jurisprudence découlent des art. 27 et 28 RLATC, qui régissent la hauteur et

l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation et prévoient ce qui

suit:

"Art. 27

1.

Tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou

de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la

moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une

hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

[...]

Art. 28

1Tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de

1.

m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e

de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes

et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des

dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières.

[...]".

b) aa) En l'espèce, la parcelle n°

1016.

présente une surface de 685 m2. Le coefficient à appliquer

étant de 0,25, la surface brute de plancher utile (SBPu) maximale autorisée est

de 171,25 m2. Selon les indications figurant sur les plans nos

01.

et 02 du 4 mars 2019, les surfaces habitables comptabilisées dans le calcul

du CUS s'élèvent à 171,24 m2, soit au maximum autorisé.

bb) De l'avis du recourant, certaines

pièces - exclues du calcul du CUS par les constructeurs - seraient habitables

et devraient par conséquent être prises en considération dans le calcul précité.

Il en irait ainsi du local de rangement situé dans la partie sud-est du rez

inférieur, de la cave située à ce même étage, du local intitulé "buanderie,

réduit skis" au rez-de-chaussée, des réduits situés dans la partie ouest

de l'étage supérieur, ainsi que d'une partie ("quelques mètres carrés")

du réduit situé dans la partie nord-est de ce même étage.

L'autorité intimée soutient, pour

sa part, qu'il paraîtrait correct de ne pas tenir compte du local de rangement sis

au rez inférieur, étant donné que ce dernier dispose d'un accès donnant sur

l'extérieur et aucune liaison directe avec la partie habitable du bâtiment. Les

suspicions d'abus de droit sur l'usage ou non de locaux de service en chambres

ne relèveraient pas de la police des constructions et ne constitueraient pas

des motifs de refus d'un permis de construire, la conformité étant vérifiée

lors de la délivrance du permis d'habiter. Enfin, il serait fort probable que

la révision du PGA, à laquelle la commune de Gryon s'attellerait, aboutisse à

la modification des normes de volume, hauteurs et coefficients d'utilisation pour

le secteur concerné.

cc) Le tribunal examinera en

premier lieu la question des SBPu prévues à l'étage supérieur.

Selon les plans du 4 mars 2019, l'étage

en cause abrite trois chambres, à savoir deux du côté ouest et une du côté est,

lesquelles présentent des surfaces nettes de, respectivement, 9,98 m2,

9,97 m2 et 12,53 m2. Chacune de ces chambres communique

avec un réduit attenant, d'une surface nette respective de 4,35 m2,

4,35 m2 et 7,03 m2.

Il ressort du schéma représenté

sur le plan n° 07 que les constructeurs n'ont pas compté les trois réduits

précités dans le calcul du CUS. Aux termes des explications fournies par les

constructeurs, ces espaces ne pourraient être considérés comme des surfaces

habitables, dès lors qu'ils ne seraient pas chauffés, ne disposeraient pas

d'accès directs aux surfaces habitables et présenteraient une hauteur inférieure

à 2,40 m.

On observe toutefois que les

réduits en cause présentent des surfaces non négligeables par rapport aux

surfaces des chambres, qu'ils communiquent directement avec celles-ci et qu'ils

sont éclairés par une ou plusieurs lucarnes. En outre, il apparaît, à la

lecture des plans, que ces espaces sont isolés de la même manière que le reste

de l'étage sur lequel ils se trouvent.

S'agissant en particulier du réduit

situé dans la partie sud-ouest de l'étage, on constate qu'il présente une surface

nette de 4,35 m2 et une hauteur oscillant entre 2,25 m et 2,40 m. Entièrement

situé sous l'élément en saillie du toit, il est largement éclairé par deux

lucarnes d'une dimension de 0,80 m x 0,50 m chacune, ainsi que par une

ouverture de 0,50 m x 0,50 m, correspondant à une surface totale de 1,05 m2

(0,40 m2 + 0,40 m2 + 0,25 m2), soit supérieure

à la surface minimale de 0,80 m2 fixée par la jurisprudence pour l'éclairage

par des lucarnes (art. 28 RLATC). On retiendra ainsi que le réduit en cause

dispose d'une hauteur et d'un éclairage suffisants, selon les critères précités.

Compte tenu de son affectation, il s'apparente du reste à un dressing,

considéré par la jurisprudence comme une surface habitable (cf. CDAP AC.2015.0336

du 2 juin 2016 consid. 4c/bb et les références citées, dont il ressort que le

tribunal a déjà eu l'occasion de juger qu'un réduit comportant deux armoires,

apparaissant comme un dressing-room, constituait une surface habitable).

Enfin, le réduit litigieux se distingue des locaux expressément exclus du

calcul du CUS par le RPGA. Dans ces conditions, la surface en cause, d'environ 5

m2 (en comptant les murs extérieurs dans la tranche), constitue une

surface habitable et doit être prise en considération dans le calcul du CUS.

Or, l'ajout de cette surface à la

somme des surfaces déjà comptabilisées (soit 171,24 m2) entraîne un

dépassement des SBPu autorisées, équivalent à environ 2,9% (5 x 100 x

171,25), ce qui n'est pas négligeable. Il s'ensuit que le projet litigieux ne

respecte pas le CUS prescrit et que c'est dès lors à tort que l'autorité

intimée l'a autorisé.

Il sied encore de préciser que l'argument

développé par l'autorité intimée, visant à dire que la révision à venir du RPGA

aurait probablement pour effet de modifier, entre autres, les coefficients

d'utilisation (dans le sens d'une densification), n'y change rien; on ne

saurait en effet prendre en considération un éventuel futur règlement modifié, dont

on ne connaît pas la teneur. On observe à cet égard que l'autorité intimée n'a

du reste pas produit, dans la présente cause, une version modifiée du RPGA et

que la version disponible sur le site internet de la commune, n'avait, au

moment de la rédaction du présent arrêt, pas fait l'objet de modifications sur

ce point.

Le CUS étant dépassé comme on l'a

vu, la question de savoir si les autres réduits et pièces incriminées doivent

également être considérés comme des surfaces habitables, à prendre en compte dans

le calcul du CUS, peut demeurer indécise.

En conclusion, ce deuxième grief est

admis.

5.

Les lucarnes ne seraient pas réglementaires.

a) L’art. 60 RPGA, applicable à toutes les zones, a

la teneur suivante:

"Lorsque les combles sont

habitables et que l’architecture du bâtiment s’y prête, des lucarnes d’un type

agréé préalablement par la Municipalité sont autorisées aux conditions

suivantes :

a) le toit des lucarnes doit avoir

obligatoirement une pente minimale de 10%, il ne peut pas prendre naissance à

moins d’un mètre du faîte de la toiture.

b) la somme des largeurs des

lucarnes construites en rangée ou séparément ne peut dépasser la moitié de la

longueur de la toiture correspondante.

c) lorsque les combles comprennent

deux niveaux habitables, les lucarnes sont interdites au niveau supérieur.

d) la hauteur maximale des

lucarnes hors tout est de 1.40 m.

Les faces extérieures des lucarnes

ne pourront ni dépasser le prolongement des façades, ni interrompre les

avant-toits.

[…].".

b) Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions

expresses ou en présence de dispositions imprécises du règlement communal, sont

considérées comme lucarnes uniquement des "petites fenêtres pratiquées

dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous les

combles sans en augmenter sensiblement le volume"; cette dernière

condition est remplie lorsque l'augmentation du volume par l'excroissance ne

dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés par

celle-ci (cf. CDAP AC.2018.0263 du 13 janvier 2020 consid. 7b; AC.2016.0096 du

17.

février 2017 consid. 5 et les références).

La jurisprudence a en outre précisé que la

réglementation concernant les ouvertures en toitures avait essentiellement pour

objet de protéger l'aspect de celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient

pas dénaturées par des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but

d'augmenter les surfaces habitables dans l'espace des combles (cf. CDAP AC.2018.0416

du 2 septembre 2019 consid. 6c; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 7).

c) Il convient ainsi de déterminer si le projet

répond aux exigences précitées.

En l’espèce, compte tenu de son volume et de son

affectation à l'habitation, l'étage prévu sous la toiture doit manifestement

être considéré comme habitable. Par ailleurs, l'architecture du bâtiment ne semble

a priori pas s'opposer à la création de lucarnes en toiture. On observe toutefois

que les lucarnes et ouvertures projetées s’inscrivent dans un élément de

construction en saillie dépassant la largeur de celles-ci et constituant une

seule et même excroissance sur chaque pan de toit.

D'une largeur de 4,80 m, cet élément correspond à la

moitié de la largeur de la toiture (9,80 m), prend naissance à plus de 1,00 m

du faîte, présente une pente de 10% et une hauteur hors tout s'élevant à 0,90 m.

Si les faces extérieures de ces saillies n'interrompent pas les avant-toits, il

semblerait toutefois qu'elles dépassent le prolongement des façades (cf. plans

nos 03 et 04), ce qui est proscrit par le règlement. Par ailleurs, on

pourrait se poser la question de savoir si ces éléments peuvent, au fond, être

considérés comme des lucarnes; en effet, il apparaît qu'ils visent non

seulement à apporter de la lumière à l'étage concerné, mais également à créer

du volume supplémentaire sous la toiture, ce qui a pour effet, en l'occurrence,

de modifier de manière notable l'aspect du toit.

Quoi qu'il en soit, dès lors que le recours doit de

toute façon être admis pour d'autres motifs, la question de savoir si le projet

est réglementaire sous cet angle peut rester indécise.

6.

Le recourant soulève également des griefs relatifs à la surface de la

parcelle, à la conformité des avant-toits, à la licéité de l'étage supérieur, ainsi

qu'à l'absence de places de parc. Or, dans la mesure où les travaux projetés ne

sont pas réglementaires - à tout le moins - sous l'angle de la distance aux

limites et du CUS et qu'un éventuel nouveau projet sera nécessairement différent

du projet litigieux, il apparaît vain de se prononcer, dans le cadre du présent

arrêt, sur ces autres griefs.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis.

La décision de levée d'opposition est annulée. Il en va de même du permis de

construire délivré. Les constructeurs succombant, les frais de justice seront

mis à leur charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015, TFJDA;

BLV 173.36.5.1). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge des constructeurs

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Gryon le 12 mars 2019, levant

l'opposition formée par A.________ et D.________, est annulée.

III.

La décision rendue par la Municipalité de Gryon le 12 mars 2019,

délivrant l'autorisation d'agrandir et rénover le bâtiment ECA n° 744, est

annulée.

IV.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux.

V.

B.________ et C.________ verseront, solidairement entre eux, à titre de

dépens, une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à A.________.

Lausanne, le 10 novembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions