AC.2019.0133
CDAP - AC.2019.0133 - 2020-02-25 - A._____ à I.__/Municipalité de Founex, Service du développement territorial, J.__, K._____
25 février 2020Français46 min
parcelle n° 878 de deux complexes d'habitation de 20 appartements en tout. Les constructions
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2020
Composition
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey, juge ;
Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à ********
tous
représentés par Me
Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Founex, représentée
par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Propriétaires
1.
J.________ à
********
2.
K.________ à
********
tous deux représentés par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Founex du 21 mars 2019 levant leur opposition et délivrant le
permis de construire relatif à l'enquête publique complémentaire, CAMAC
180383, parcelle n° 878 propriété de K.________ et J.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
J.________ et K.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 878 de
la commune de Founex, d’une surface totale de 4'424 m2, colloquée en
zone "village ou hameau" selon le plan des zones adopté par le
Conseil communal le 28 juin 1979 et approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août
1979 et son règlement (RPGA) dans sa version de 2011 (adopté par le Conseil
communal le 22 juin 2011 et approuvé par le Département cantonal de l'économie
le 21 septembre suivant). La parcelle se trouve à la sortie du village en
direction de ********, à l'extrémité Nord du village. Elle est limitée à l’Est
par la route de ********, qui représente la voie d’accès à la parcelle, au Sud
et Sud-Ouest par des parcelles sur lesquelles des villas ont été construites
qui sont accessibles par le chemin des ******** qui débouche à l’Est sur la
route de ******** et au Sud-Ouest sur le chemin de ********. Au Nord-Ouest,
Nord et Nord-Est, la parcelle n° 878 est bordée de surfaces en zone agricole.
B.
J.________ et K.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à
l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 2014 la construction sur la
parcelle n° 878 de deux complexes d'habitation de 20 appartements en tout. Les constructions
sont prévues sur quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er
étage et combles) avec des toits à deux pans, et une surface bâtie au sol de
1'130 m2. Par décisions du 14 janvier 2015, la Municipalité de
Founex (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions formulées à
l'encontre du projet et délivré le permis de construire. Par arrêt du 30 avril
2018 (AC.2015.0038), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a admis le recours formé par A.________ et sept consorts contre
ces décisions et les a annulées. Les griefs admis concernaient, d'une part,
l'absence des ruptures d'alignements en plan exigées par l'art. 3.8 RPGA pour
les façades pignons et certaines façades gouttereaux et, d'autre part, un
nombre excessif de places de stationnement (62 places au lieu des 37
admissibles). Le Tribunal cantonal a constaté que les modifications du projet
qu'impliquaient les violations constatées n'étaient pas de minime importance
et qu'il ne suffisait dès lors pas de réformer le permis de construire, qui
devait être annulé.
C.
La Municipalité a soumis à l'enquête publique, du 4 octobre au 4 novembre
2016, un projet de zone réservée communale au sens de l'art. 46 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.1) comprenant le plan de la zone réservée et son règlement (ci-après: le
RZR). La zone réservée projetée couvre toutes les zones à bâtir d'habitation et
mixte de la commune, soit toutes les zones constructibles pouvant accueillir de
l'habitat. Selon le rapport établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la zone
réservée se justifie en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de
Founex, qui implique que la commune est tenue de réduire sa zone à bâtir en
application de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700). Le rapport 47 OAT précise que la zone réservée
tend à éviter que la situation se péjore en attendant que la procédure de
révision du PGA puisse être menée à bien (p. 10).
A l'issue de l'enquête publique, la Municipalité a
décidé de modifier l'art. 3 du règlement de la zone réservée. Cette
modification a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 7 janvier
au 5 février 2017. L'art. 3 modifié a la teneur suivante:
"Effets art. 3 Seuls
les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou
futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent
être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables
autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée.
La
construction de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC est
autorisée si située à moins de 3 mètres du bâtiment principal.
Tout
permis de construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à
l’enquête publique de la zone réservée peut être délivré."
A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________,
F.________ et G.________ et H.________ ont formé une opposition le 30 janvier
2017.
Par décision du 27 juin 2017, le Conseil communal de
Founex a adopté le plan de la zone réservée et son règlement. Il a en outre
adopté les propositions de réponse aux oppositions figurant dans le préavis
municipal n°25/2016-2021 et a levé les oppositions. Par décision du 27 novembre
2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé
préalablement, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale
sise sur le territoire affecté en zone d'habitation et mixte de la Commune de
Founex. Par arrêt du 23 novembre 2018 (AC.2018.0010), le Tribunal cantonal a
rejeté les recours formés contre ces décisions, dont celui déposé par A.________
et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________
et H.________ mettant en cause spécifiquement l'art. 3 al. 3 RZR.
D.
Les constructeurs ont mis à l'enquête publique complémentaire du 27
octobre au 25 novembre 2018 un projet modifié tenant compte des griefs admis
par le Tribunal cantonal dans son arrêt AC.2015.0038 du 30 avril 2018.
L'enquête publique complémentaire portait sur les objets suivants: "Transformation,
création de décrochés en façade et toitures, modification de la typologie de
certains appartements, diminution du parking souterrain, suppression de places
de parc extérieures".
A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________,
F.________ et G.________, H.________ et I.________ ont formulé une opposition
le 23 novembre 2018. Par décision du 21 mars 2019, la Municipalité a levé les
oppositions et délivré les permis de construire.
E.
Par acte du 6 mai 2019, A.________ et B.________, C.________ et D.________,
E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 21
mars 2019. Ils concluent à son annulation et au refus de permis de construire.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le 10 juillet 2019. Ils
concluent au rejet du recours. La Municipalité a déposé sa réponse le 11
juillet 2019. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les recourants et
les constructeurs ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 10 octobre 2019. Le
procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"Se présentent:
- les recourants M. A.________,
Mme B.________, M. C.________, Mme D.________, M. H.________ et M. E.________
(arrivé en cours d'audience), assistés de Me Marc-Etienne Favre, lequel est
accompagné de Me Sylvain Tscheulin, avocat-stagiaire;
- pour la Municipalité de Founex:
M. L.________, Syndic, M. M.________, Municipal, Mme N.________, Secrétaire
municipale, et M. O.________, du bureau ********, assistés de Me Luc Pittet et
de Me Jérôme Reymond;
- les propriétaires Mme J.________
et M. K.________, accompagnés de
M. P.________ et de M. Q.________, architectes, et assistés de Me Benoît Bovay.
L'audience débute à 14h00 sur le
chemin des ******** à Founex, face à la parcelle
n° 878. Le Président procède à un bref rappel historique du dossier. M. P.________
mentionne les diverses modifications apportées au projet suite à l'arrêt
AC.2015.0038. Me Favre indique que ces modifications ne sont pas litigieuses.
Le Président rappelle que l'arrêt
AC.2018.0010 n'a pas tranché la question de savoir si, lors de l'approbation du
PGA communal en 1979, il avait été tenu compte des principes de la LAT de 1980.
Il donne lecture du passage suivant tiré de l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_307/2014 du 7 avril 2015 concernant la Commune de Founex (consid. 3.2): «S'agissant
des règles du droit fédéral, on peut présumer que les dispositions de la LAT,
non entrée en vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en considération
lors de l'approbation du plan d'affectation en 1979». Me Favre fait valoir
qu'il s'agit là d'une présomption, qui n'est pas irréfragable.
Il est discuté du document intitulé
«Stratégie d'aménagement communale» établi en septembre 2018 par le bureau ********.
Le Président relève que ce document, dans lequel le territoire urbanisé a été
défini, correspond a priori au projet d'intention au sens de l'art. 36 LATC.
Invité par le Président à indiquer le raisonnement ayant conduit le bureau ********
à inclure la parcelle litigieuse dans le territoire urbanisé, M. R.________
explique avoir tenu compte des permis délivrés, ainsi que des projets
d'intention. A la demande du Président, le Syndic relève que ce bien-fonds n'a
pas été classé en surface d'assolement au motif qu'il existe une intention de
construire.
En réponse au Président qui
souligne que la Commune de Founex est surdimensionnée avec une surcapacité
d'accueil de près de 1'200 habitants, M. O.________ explique que le
redimensionnement prévu portera sur 700 habitants. Le Syndic précise que la
Commune a à cet égard fourni un très important effort. Invité par le Président
à faire savoir si ce point a obtenu l'accord du SDT, Me Pittet répond que tel
est le cas, en se référant à l'avis préliminaire rendu par le SDT le 20
décembre 2018 dont il ressort que le projet de révision du PGA peut aller de
l'avant. Me Pittet remet à la Cour et aux parties un bordereau de pièces
comportant le document du 20 décembre 2018 précité, ainsi qu'un exemplaire du document
«Questionnaire préliminaire».
Me Favre s'interroge quant au
respect de l'égalité de traitement entre propriétaires fonciers face à la
création de la zone réservée, la surcapacité d'accueil ayant été estimée à 1200
habitants. M. O.________ relève que la prévision est de 55,67 nouveaux
habitants sur la parcelle litigieuse; il ajoute que le «0» est uniquement un
objectif vers lequel il y a lieu de tendre, en évitant toute absurdité. Me
Pittet souligne que ce n'est pas un dézonage de la parcelle litigieuse qui
changera les choses. En réponse à Me Bovay qui demande si la Municipalité peut
confirmer que la parcelle litigieuse demeurera en zone à bâtir, Me Pittet
répond par l'affirmative. Me Favre souligne qu'il reviendra au Conseil
communal, non à la Municipalité, d'en décider.
S'agissant du stade d'avancement
du nouveau PGA et du calendrier prévu, M. O.________ explique que la procédure
suit son cours, avec la rédaction du règlement, et que l'idée serait de
transmettre le nouveau projet pour examen préalable idéalement avant la fin de
l'année 2019. Le Syndic précise que l'unique modification qui pourrait
éventuellement intervenir par rapport à ce qui a été présenté lors de l'examen
préliminaire concernerait la zone artisanale.
Me Bovay insiste sur le fait que
la parcelle litigieuse est un terrain équipé, qui prolonge une zone à bâtir
existante et pérenne, et que la volonté de la Commune est de maintenir ce
bien-fonds en zone à bâtir. Il ajoute que si l'affaire AC.2015.0038 avait fait
l'objet d'un traitement plus rapide devant la CDAP, la problématique de la zone
réservée ne se serait même pas posée. Me Favre objecte que des problèmes de
surdimensionnement avaient à l'époque déjà été soulevés dans les premières
oppositions. Relevant ne pas contester que le terrain est équipé, Me Favre
souligne cependant que la jurisprudence ne retient pas l'équipement comme un
critère pour maintenir une parcelle en zone à bâtir. En réponse à Me Favre qui
pose la question de savoir pourquoi la parcelle litigieuse, colloquée en zone à
bâtir depuis de très nombreuses années, n'est à ce jour toujours pas bâtie, Me
Bovay indique qu'il a toujours été prévu de construire des logements sur ce
bien-fonds, en relevant que les premiers plans datent de 1979 mais que des
problèmes de financement sont apparus par la suite. M. K.________ précise que
si le premier projet, datant de 1980, a dû être abandonné, il n'a depuis jamais
cessé de travailler sur un nouveau projet.
La discussion porte ensuite sur le
projet litigieux. Plan à l'appui, M. Q.________ indique que ce dernier se
présente en fer à cheval, de manière à «terminer» la zone constructible. Me
Favre objecte qu'à son sens, le village se termine déjà harmonieusement
actuellement.
Me Favre évoque encore l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_380/2018 concernant la Commune de Gilly. Me Bovay fait
valoir que cette précédente affaire se distingue du cas d'espèce, en ce sens
qu'il n'est ici pas question d'ISOS, ni de paysage sensible.
Me Bovay se propose enfin de
transmettre, sur demande du tribunal, les pièces qu'il avait produites dans le
cadre de l'affaire AC.2015.0038."
La Municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal
de l'audience le 8 novembre 2019. Elle souligne avoir indiqué lors de
l'audience que les recourants n'ont pas fait opposition à un projet de
construire postérieur à celui litigieux.
Les constructeurs se sont déterminés le 8 novembre
2019 sur le procès-verbal de l'audience et les nouvelles pièces produites par
la Municipalité lors de l'audience. Ils produisent notamment un échange de
correspondances de 1988 avec leur architecte de l'époque relatif à un projet
d'immeubles résidentiels, qui avait dû être abandonné en raison d'une
limitation des crédits hypothécaires. Ils soulignent avoir ensuite poursuivi
leurs recherches et attendu l'augmentation du CUS de 0.5 à 0.7 pour développer
le projet actuel. Se référant aux propos tenus par les représentants de la
Municipalité lors de l'audience, ils font valoir que la volonté communale est
de "terminer le village sur la parcelle n° 878 en donnant un aspect
villageois plus dense sur cette propriété en lieu et place d'un front de
village constitué de villas". Ils soulignent que la parcelle n° 878 fait
partie du territoire urbanisé et que la commune veut la maintenir en zone à
bâtir, volonté que le tribunal doit respecter en application de l'art. 2 al. 3
LAT.
Le 8 novembre 2019, les recourants se sont
déterminés sur le procès-verbal de l'audience et les nouvelles pièces produites
par la Municipalité lors de l'audience. Ils font valoir que la parcelle n° 878
présente les qualités requises pour être inventoriée dans les surfaces
d'assolement (secteur climatique, pente, surface [en tenant compte de la
parcelle voisine n° 238 qui appartient aux mêmes propriétaires]). Ils relèvent
que les pièces produites à l'audience ne démontrent pas que l'avant-projet de
PGA présenté par la commune aurait été approuvé par le Service du développement
territorial (SDT) s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir. Selon les
recourants, ne serait également pas démontré en l'état le respect du Plan
directeur cantonal (PDCn) et des directives du SDT en ce qui concerne la
réduction du surdimensionnement. Ils relèvent sur ce point que, selon les
pièces produites, la surcapacité de 1'200 habitants n'est réduite que de 700
habitants, soit un dépassement restant de 500 habitants dont le projet
litigieux représente plus de 11%. Selon eux, dès lors que les propositions de
réduction de la commune sont insuffisantes, d’autres mesures doivent être
prises. Ils demandent que le SDT soit interpellé sur cette question. Ils
invoquent une violation de l'art. 15 LAT et de la mesure A11 du PDCn. Ils
mentionnent également d'autres intérêts publics (protection du paysage,
protection des terres agricoles, densification vers l'intérieur, mitage du
territoire) qui commanderaient de ne pas densifier la parcelle n° 878. Se
référant aux fiches d'application du SDT, ils contestent l'inclusion de cette
parcelle dans le territoire urbanisé. Dans des déterminations complémentaires
du 12 novembre 2019, les recourants ont encore indiqué qu'ils ne s'étaient pas
opposés au projet sur la parcelle
n° 77 mentionné par la Municipalité dès lors que cette parcelle serait comprise
dans le territoire urbanisé.
Le 12 novembre 2019, le juge instructeur a
interpellé la Municipalité au sujet de l'affirmation faite lors de l'audience
selon laquelle le SDT aurait accepté que la réduction de la surcapacité
d'accueil soit limitée à 700 habitants dans le cadre du futur PGA. Il était
demandé à la Municipalité de produire toutes pièces établissant cet accord du
SDT. En réponse à cette requête, la Municipalité a produit le 25 novembre 2019
une copie du procès-verbal décisionnel de la première séance de coordination du
12 avril 2019 avec le SDT, ainsi qu'un courriel du SDT du 16 avril 2019. Il
ressort du procès-verbal de la séance du 12 avril 2019 que l'affectation de la
parcelle n° 878 dépendra de la décision du tribunal dans la présente cause.
Sous la rubrique "dimensionnement de la zone à bâtir", le procès-verbal
mentionne ce qui suit: "Le travail demandé par le Canton (notamment
dans les fiches de mise en œuvre) a été effectué, le projet de révision du PA
et le dimensionnement de la zone à bâtir en découlant sont conformes."
Le 12 novembre 2019, le juge instructeur a
interpellé le SDT afin qu'il se détermine sur la question de savoir s'il a
accepté que, dans le cadre du futur PGA, la surcapacité ne soit réduite que de
700 habitants (et pas 1200). Dans sa réponse du 9 décembre 2019, le SDT a
indiqué que la commune de Founex lui a présenté un constat du redimensionnement
de sa zone à bâtir lors d'une séance de coordination. Dès lors que des
ajustements devront encore être apportés, il ne peut confirmer entièrement
l'affirmation selon laquelle il a accepté que la réduction de la surcapacité
soit limitée à 700 habitants. Il est toutefois fort probable que la zone à
bâtir de Founex demeure surdimensionnée. Il précise qu'il n'acceptera un
surdimensionnement résiduel incompressible dans le cadre de la révision des
plans qu'après que la Municipalité aura procédé aux réductions de la zone à
bâtir exigées par les lignes directrices et directives qu'il a édictées. Ceci
implique notamment de traiter les parcelles situées hors du territoire urbanisé
en frange de localité, une telle analyse devant notamment être faite pour la
parcelle n° 878 avant qu'il puisse considérer que le surdimensionnement de la
commune est incompressible. Il souligne que le projet litigieux entre dans les
critères du mandat de surveillance des demandes de permis de construire en zone
à bâtir qui lui a été confié par le Conseil d'Etat en janvier 2016 et qu'il
n'avait pas formé opposition à l'époque dès lors que l'enquête publique était
antérieure à ce mandat. Il relève enfin que, malgré une demande formulée en
2018, la Municipalité ne lui a pas adressé sa décision relative au nouveau
permis de construire délivré le 21 mars 2019 en sa qualité d'autorité de
surveillance.
Les recourants, les constructeurs et la Municipalité
se sont déterminés le 10 janvier 2020 sur la prise de position du SDT du 9
décembre 2019.
F.
Le 13 janvier 2020, les recourants ont produit la dernière mise à jour
de la fiche du SDT "Traitement des zones à bâtir d'habitation et
mixtes" avec quelques commentaires. Les constructeurs et la Municipalité
se sont déterminés sur ces nouveaux éléments le 14 janvier 2020.
Considérants
1.
Les recourants contestent que le projet litigieux (soit le projet
modifié à la suite de l'arrêt AC.2015.0038) puisse faire l'objet d'une enquête
publique complémentaire. Ils relèvent que l'exception ménagée par la
jurisprudence en faveur d'une enquête complémentaire lorsque le permis
"principal" a été annulé sur recours implique que la modification
d'éléments de peu d'importance permette de rendre le projet conforme à la
réglementation communale. Ils font valoir que cette condition n'est pas remplie
en l'espèce dès lors que, en raison de l'écoulement du temps, le projet est
précisément devenu contraire à cette réglementation puisque la parcelle est
passée en zone réservée inconstructible et que la modification des
circonstances impose une révision de la planification en vigueur,
respectivement la prise en compte de la révision du PGA en cours.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend en effet le droit pour l'intéressé de
prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1;
137.
IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). D'autre
part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. arrêts AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du
30.
juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a;
AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0007 du 24 avril 2013
et les références citées).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Les
modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête
publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas
lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications
apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants (cf. arrêts AC.2014.0038 précité consid. 3b; AC.2013.0161
du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013
consid. 2b; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid. 3a et la
référence citée).
Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire
peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au
plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne
peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Cela semble
présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un
permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur
les modifications soumises à autorisation, mais ne peuvent pas remettre en
cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire
(cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2012.0385 du
11.
octobre 2013 consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 du 17 décembre
2012.
consid. 2; AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 et les références
citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de
sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui
ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête
"principale" a abouti au refus du permis de construire. La
jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours contre un permis de
construire est admis et le permis annulé, la procédure de l'enquête
complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d'éléments de peu
d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale
(RDAF 1995 p. 287). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore
été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée.
En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les
griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de
construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est finalement
délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (cf. arrêts précités
AC.2014.0015 consid. 2b; AC.2013.0180 consid. 2b; AC.2012.0385
consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 consid. 2).
b) En l’espèce, les constructeurs ont déposé un
nouveau dossier complet de plans avec la nouvelle demande de permis de
construire en indiquant les modifications intervenues par rapport à la première
enquête. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 72b al. 3 in fine
RLATC prévoyant que "les éléments nouveaux ou modifiés devront être
clairement mis en évidence dans les documents produits."
Cette
exigence de forme est importante car elle permet d’apprécier l’ampleur des
modifications apportées au projet par rapport à l’enquête principale et elle
permet de déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire
sont respectées, en particulier, s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui
ne modifient pas sensiblement le projet (art. 72b al. 2 RATC). Ainsi, les
modifications qui apparaissent sur les plans sont dessinées en jaune pour les
éléments supprimés par rapport à la première enquête et en rouge pour les
nouveaux éléments ajoutés. Il ressort du dossier de l’enquête complémentaire
que les modifications apportées aux plans de l’enquête principale sont les
suivantes : adaptation de la géométrie des façades aux fins de rendre plus
marquées les ruptures d'alignement exigées par l'art. 3.8 RPGA (création de
décrochés en façade et toiture), diminution du nombre de places de parc, modification
de la typologie de certains appartements.
Ces modifications restent de peu d’importance par
rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête principale et apportent
toutes des améliorations par rapport à la situation des voisins, avec une
esthétique améliorée et une diminution des places de parc. Elles entrent encore
dans le cadre d’une enquête complémentaire. Pour le reste, le tribunal
examinera sans restriction les griefs de fond invoqués par les recourants à
l'encontre du projet.
2.
Les recourants soutiennent que le projet litigieux ne peut être autorisé
que si la parcelle n° 878 fait partie du territoire largement bâti au sens de
l'art. 36 al. 3 LAT, exigence qui ne serait pas remplie selon eux. Ils font
valoir en outre que la Municipalité ne s'est prononcée que très sommairement
sur ce grief, de sorte qu'il en découlerait une violation de l'obligation de
motiver la décision et par conséquent de leur droit d'être entendus.
a) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire
est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la
Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement
pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur
l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes
doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode
d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en 1er lieu
les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2
LAT). Aux termes de l'art. 15 LAT dans sa teneur au moment de l'entrée en vigueur
de la LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction
qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à
la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de
temps (let. b).
Les cantons doivent veiller à ce que les plans
d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit
ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er
janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés avant
l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art.
35.
al. 3 LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité
des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de
l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du
droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi
sous l'empire de la LAT, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de
cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux
buts et principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas
encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette
présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf.
arrêt TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1; ATF 127 I 103 consid. 6b/aa).
b) aa) La question de savoir si le plan
d'affectation de la Commune de Founex a été établi "sous l'empire de la
LAT" au sens de la jurisprudence précitée a été examinée par le Tribunal
fédéral dans un arrêt du 7 avril 2015 (1C_307/2014). A cette occasion, le
Tribunal fédéral a constaté qu'on pouvait présumer que les dispositions de la
LAT, non entrée en vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en
considération lors de l'approbation du plan d'affectation en 1979. Le tribunal
de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation.
bb) Par surabondance, on peut constater que
la
surface de la parcelle n° 878 classée en zone de village fait a priori
partie du "territoire largement bâti de l'agglomération" au
sens de l'art. 36 al. 3 LAT. Sur ce point, on relève que l'ancien
art. 15 LAT recourait, avant la révision de la LAT intervenue en 2012, à la
notion de partie du territoire "déjà largement bâtie". La
pratique appréhendait le terme de la même manière dans les art. 15 LAT et 36
al. 3 LAT (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT:
Planifier l'affectation, 2016, n° 33 ad art. 36). Selon la
jurisprudence, la notion de "terrains déjà largement bâtis" de
l'ancien art. 15 let. a LAT devait être comprise de manière étroite. Elle ne
s'appliquait pas à n'importe quel groupe de constructions; il fallait que l'on
soit en présence d'un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une
"agglomération", avec les infrastructures habituelles
("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte étaient
notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les
liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (cf. arrêt
TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1; ATF 132 II 218 consid. 4.1).
cc) Pour contester l'appartenance de la parcelle n° 878
au "territoire largement bâti de l'agglomération" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, les recourants mentionnent
sa
localisation "en extrême périphérie", l'absence de construction
préexistante et son affectation à l'agriculture. En réalité, ainsi que cela
ressort des constatations faites lors de la vision locale, la parcelle
litigieuse se situe dans le prolongement immédiat d'une vaste zone déjà bâtie sise
au Sud correspondant pour l'essentiel au noyau bâti constituant le centre
historique du village. En direction du Nord, on trouve un secteur en zone
agricole suivi d'un autre secteur en zone à bâtir (zone villa). A l'Est, de
l'autre côté de la route de Céligny, se trouvent également des constructions
sises dans un secteur en zone agricole, secteur qui est bordé et à l'Est et au
Nord par une zone équestre comprenant également des bâtiments. Dans ces
circonstances, l'appartenance de la parcelle n° 878 à
la zone à bâtir sous l'empire du plan des zones actuel ne saurait être remise
en question.
c) Il convient encore
d'examiner si c'est à juste titre que les recourants invoquent une violation de
leur droit d'être entendus en raison de l'insuffisance de la motivation de la
décision attaquée en ce qui concerne le grief relatif au respect des exigences
posées l'art. 36 al. 3 LAT lorsqu'un plan d'affectation est antérieur à
l'entrée en vigueur de la LAT.
aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le
droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD: BLV 173.36]). Cette garantie tend à éviter que
l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues
de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet
et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire
et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).
Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_145/2016 du 1er juillet
2016.
consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit
d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable
a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1).
bb) A la lecture de l'opposition des recourants du
23.
novembre 2018 dans le cadre de l'enquête publique complémentaire, on relève
que les griefs soulevés au plan juridique étaient relativement complexes. Au
chiffre 4, les recourants invoquaient essentiellement la nécessité d'un
contrôle préjudiciel de la planification en vigueur en faisant valoir que le
projet litigieux mettait en péril un redimensionnement correct des zones à
bâtir communales. Dans ce cadre, ils mentionnaient également l'art. 36 al. 3
LAT. Dans la décision attaquée, la Municipalité s'est prononcée sur ces griefs
en relevant que la parcelle litigieuse est complètement équipée et qu'elle est
située dans un milieu largement bâti, de sorte qu'un déclassement n'est pas
envisagé. Cette réponse, même succincte, permettait aux intéressés de comprendre
le raisonnement suivi par la Municipalité en relation avec les griefs
concernant la validité de la planification en vigueur. Les recourants étaient ainsi
en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause, ce qu'ils
ont d'ailleurs fait. La motivation de la décision apparaît ainsi suffisante au
regard des exigences déduites du droit d'être entendu.
3.
Les recourants soutiennent que le permis de construire aurait dû être
refusé sur la base d'un contrôle préjudiciel du plan d'affectation en vigueur.
a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41 consid.
5.1), le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre
d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel
contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un
réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que
l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires
concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes de l'art. 21
al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification
sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement
factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification
législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première
déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de
justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir,
il sera adapté, dans une deuxième étape.
Dans l'ATF 144 II 41 précité, le Tribunal fédéral a
constaté que la réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public
important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à
la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires
concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du
15.
juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul
critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une
demande de révision d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la
novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate
l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans
directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cette
intervalle, la mise en œuvre de planifications d'affectation existantes
conformes à la LAT; il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles
seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève
dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de
planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT). Dès lors, pour que
l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification
des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade
de la première étape de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que
s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la
parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou
encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi arrêts TF
1C_213/2018 du 23 janvier 2019;1C_308/2017 du 4 juillet 2018).
Dans l'ATF 144 II 41, le Tribunal fédéral mentionne
à titre d'exemple d'une situation justifiant un contrôle incident du plan dans
le cadre d'une procédure de permis de construire un projet prévu dans une petite
zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de
densification et de développement du bâti vers l'intérieur. Dans une affaire
concernant la commune d'Oron (commune surdimensionnée où l'instauration d'une
zone réservée était envisagée sur l'ensemble du territoire communal), le
Tribunal fédéral a confirmé le refus d'effectuer un contrôle incident du plan en
relevant que, bien que bordée de terres agricoles, la parcelle destinée à
accueillir le projet de construction était située sur une langue de terrain
d'ores et déjà bâtie avec un arrêt de bus au centre du village situé à environ
500.
m (cf. arrêt TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.2.1). Dans une
affaire concernant la commune de Concise, le Tribunal fédéral a en revanche
considéré que le Tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur un réexamen
du plan en raison de l'ancienneté de ce dernier, en raison du fait que la
localisation de la zone industrielle où était prévue la construction était
problématique car elle se trouvait excentrée par rapport au village et au sein
d'une zone agricole et viticole et en raison du fait que la commune avait
ultérieurement été inscrite à l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale (cf. arrêt TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid.
3.2.2).
b) En l'occurrence, on a vu que la parcelle litigieuse,
qui est équipée, se trouve dans le prolongement immédiat d'une vaste zone déjà
bâtie sise au Sud correspondant pour l'essentiel au noyau bâti constituant le
centre historique du village. Ce bien-fonds est par conséquent relativement
proche du centre villageois. Une zone à bâtir se trouve un peu plus loin en
direction du Nord ainsi que des constructions à l'Est, de l'autre côté de la
route qui borde la parcelle. On ne saurait par conséquent suivre les recourants
lorsqu'ils soutiennent que la parcelle n° 878 n'entretient aucun lien avec le
bâti voisin et qu'elle est entourée de terrains en zone agricole. On peut
également relever, avec les constructeurs, que la réalisation sur cette parcelle
d'une construction utilisant pleinement les droits à bâtir de la zone village
présentera l'avantage de "terminer" le village avec des constructions
présentant un gabarit correspondant à ce type de zone et conférant par
conséquent un aspect plus "villageois" à ce secteur que les villas
(dont celles des recourants) implantées actuellement à l'extrémité de cette
zone bâtie. En tous les cas, le maintien de la parcelle n° 878 dans la zone à
bâtir n'apparaît pas d'emblée contraire aux principes de concentration de
l'urbanisation et de densification du milieu bâti poursuivis par la LAT et on
ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que le projet contesté
contribuerait au mitage du territoire.
Comme la vision locale l'a montré, le maintien de
cette parcelle en zone à bâtir ne soulève au surplus pas de problème
particulier en ce qui concerne la protection du paysage et de la nature
(contrairement à ce qui pourrait être le cas si on se trouvait dans les
secteurs du territoire communal proches ou riverains du lac Léman). La question
des surfaces d'assolement invoquées par les recourants ne saurait en outre
imposer un déclassement de la parcelle n° 878 dès lors que, en l'état, celle-ci
n'est pas incluse dans ces surfaces. Les constructeurs ont au demeurant fait
valoir sur ce point que la situation en contre-bas du bien-fonds a conduit à un
refus de l'Office fédéral de l'agriculture responsable du cadastre viticole,
qui a considéré que le caractère inondable du terrain excluait l'exploitation
d'une vigne à cet endroit. A cela s'ajoute que, comme le Tribunal fédéral l'a
constaté dans un arrêt récent, il n'y a pas lieu en l'espèce de présumer des
choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces
qui devront, le cas échéant, être déclassées (cf. arrêt TF 1C_88/2019 du 23
septembre 2019 consid. 4.2). L'autorité locale de planification jouit en effet
d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'adapter sa planification
d'affectation aux exigences de la LAT, en particulier quant aux choix, dans un
contexte de surdimensionnement, des portions de son territoire devant être
soustraites de la zone à bâtir (cf. arrêt TF 1C_156/2019 du 23 septembre 2019
concernant la commune de Gilly consid. 2.4.5 qui se réfère aux art. 2 al. 3 LAT
et 2 et 3 OAT). Or, les responsables de la commune de Founex – commune qui
semble relativement avancée dans la procédure d'élaboration de son plan
d'affectation –ont affirmé de manière constante que la parcelle litigieuse sera
maintenue en zone à bâtir. Celle-ci a ainsi été intégrée dans le territoire
urbanisé qui a été défini dans le cadre de la "vision communale" de
septembre 2018 soumise au SDT. La parcelle est en outre maintenue en zone à
bâtir dans l'avant-projet de nouveau PGA de mai 2019. Dans ces conditions, on
ne saurait sans autre conclure qu'il serait hautement vraisemblable que la
parcelle n° 878 devrait, en application de la législation révisée, être rendue
à la zone agricole à l'occasion de la révision de la planification communale,
ce qui pourrait justifier d'entrer en matière sur un réexamen du plan en
vigueur. Une telle conclusion ne saurait notamment être déduite du seul fait
que la commune de Founex présente un surdimensionnement relativement important
et que la parcelle n° 878 présente un potentiel non négligeable de réduction de
ce surdimensionnement. Le surdimensionnement n'est en effet pas le seul élément
à prendre en considération. Par exemple, la densification vers l'intérieur
constitue aussi un principe cardinal de l'aménagement du territoire (cf. arrêt
TF 1C_156/2019 consid. 2.4.2). Dans l'arrêt 1C_156/2019 (confirmant l'arrêt
AC.2017.0281, AC.2017.0282), le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la délivrance
d'un permis de construire seize logements dans une commune surdimensionnée (qui
avait ultérieurement mis à l'enquête une zone réservée sur l'ensemble du
territoire communal), ceci alors que les chantiers en cours impliquaient que le
nombre maximal d'habitants pour l'horizon 2036 était déjà atteint. A cette occasion,
le Tribunal fédéral a notamment relevé qu'on ne voyait pas en quoi la révision
du PGA était compromise par le projet de construction, rien au dossier ne
permettant d'affirmer que la réduction nécessaire de la zone à bâtir ne
pourrait intervenir dans d'autres portions du territoire communal.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que
les conditions imposant un contrôle incident du plan ne sont pas remplies. Pour
les raisons mentionnés plus haut, on peut également relever qu'on ne saurait
faire grief à la Municipalité de ne pas avoir refusé le permis de construire en
application de l'art. 47 al. 1 LATC au motif que le projet compromettrait la
modification en cours du plan général d'affectation communal.
4.
Les recourants invoquent une violation, respectivement une application
arbitraire de l'art. 3 al. 3 RZR.
a) L'art. 3 al. 3 RZR prévoit que tout permis de
construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête
publique de la zone réservée peut être délivré.
b) On relève d'emblée que les constructeurs peuvent
se prévaloir de l'art. 3 al. 3 LZR dès lors que l'enquête publique principale a
eu lieu avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée. L'annulation du
permis de construire par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 30 avril 2018,
suivie de la modification du projet pour répondre aux griefs admis par cet
arrêt et de la mise à l'enquête publique complémentaire de ce projet modifié,
ne saurait remettre en cause ce constat. Sur ce point, l'interprétation
municipale de l'art. 3 al. 3 RZR selon lequel doit être prise en considération
la date de l'enquête principale ne prête pas le flanc à la critique.
Au surplus, les recourants ne sauraient être suivis
lorsqu'ils soutiennent que l'on devrait raisonner comme dans la cause
AC.2018.0273. Cette affaire concernait un projet de construction ayant
bénéficié antérieurement d'une autorisation préalable d'implantation pour
lequel l'enquête publique en vue de l'octroi du permis de construire avait eu
lieu après la mise à l'enquête publique de la zone réservée. La situation était
ainsi différente du cas d'espèce où l'enquête principale en vue de l'octroi du
permis de construire a eu lieu avant la mise à l'enquête publique de la zone
réservée. Comme relevé dans l'arrêt précité, une disposition de la teneur de l'art.
3.
al. 3 RZR vise des projets complets, établis, présentés et mis à l'enquête
publique avant le début formel d'une procédure de planification, ce qui est le
cas en l'espèce.
c) Dans l'arrêt AC.2018.0010 concernant le recours
formé par A.________ et consorts contre l'art. 3 al. 3 RZR, le Tribunal
cantonal a relevé que cette disposition n'a pas pour conséquence que tous les
projets mis à l'enquête publique avant la publication de la zone réservée
doivent nécessairement être autorisés. L'art. 3 al. 3 RZR confère au contraire
à la Municipalité un pouvoir d'appréciation pour décider si un projet, qui ne
peut a priori pas être autorisé dès lors qu'il concerne une parcelle
comprise dans la zone réservée, peut malgré tout être admis dès lors qu'il a
été mis à l'enquête publique avant la publication de la zone réservée. Cette
disposition n'empêche ainsi pas la Municipalité de refuser un permis de
construire pour un projet qui, par hypothèse, compromettrait de manière
évidente le redimensionnement de la zone à bâtir. Dans l'arrêt AC.2018.0010, il
est ainsi relevé que, telle que rédigée, la disposition contestée peut être
appliquée de manière à ne pas mettre en péril l'objectif d'intérêt public visé
par l'instauration d'une zone réservée consistant à maintenir la liberté de
planification et de décision des autorités communales, ainsi qu'à juguler le
risque que les propriétaires se pressent d'utiliser les possibilités offertes
par la planification en vigueur et fassent ainsi obstruction à une future
réduction de la zone à bâtir (cf. arrêt AC.2018.0010 du 23 novembre 2018
consid.2a).
d) En l'occurrence, il est vrai que la délivrance du
permis de construire litigieux, compte tenu du nombre de logements autorisés,
va augmenter les difficultés liées au redimensionnement de la zone à bâtir de
Founex. On ne saurait toutefois considérer que la réalisation de ce projet
"compromettrait de manière évidente le redimensionnement de la zone à
bâtir" et que, pour ce motif, la Municipalité a abusé du large pouvoir
d'appréciation et de la latitude de jugement dont elle dispose dans
l'interprétation d'une disposition telle que l'art. 3 al. 3 RZR. Même si ceci
fait l'objet de discussions avec l'autorité cantonale, il apparaît qu'une
réduction adéquate de la zone à bâtir, quand bien même elle ne supprimera
probablement pas l'entier de la surcapacité d'accueil, devrait pouvoir être
mise en œuvre en agissant sur d'autres secteurs du territoire communal. A cet
égard, il convient de rappeler que la commune de Founex a mis à l'enquête déjà
au mois d'octobre 2016 une zone réservée qui couvre toutes les zones à bâtir
d'habitation et mixte de la commune, ce qui a évité que les propriétaires se
pressent d'utiliser les possibilités offertes par la planification en vigueur
et fassent ainsi obstruction à une future réduction de la zone à bâtir. La mise
en place de la zone réservée garantit ainsi aux autorités de planification une
marge de manœuvre appréciable dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan
général d'affectation.
Il ressort des déterminations du SDT du 9 décembre
2019.
que, pour que le SDT accepte l'existence d'un surdimensionnement résiduel
incompressible, il faudra notamment au préalable examiner la situation de
toutes les parcelles situées hors du territoire urbanisé en frange de localité,
dont ferait partie la parcelle n°878. On ne saurait effectivement exclure qu'un
examen de la situation de cette parcelle dans le cadre de l'étude du nouveau
PGA aboutisse au constat que celle-ci doit être sortie de la zone à bâtir. Cela
étant, ainsi que cela ressort de l'analyse faite au considérant 3 ci-dessus, on ne saurait sans autre considérer qu'un déclassement serait
"hautement vraisemblable", ceci compte tenu notamment du fait que
l'autorité communale a clairement indiqué son intention de maintenir cette
parcelle en zone à bâtir, ceci à un stade relativement avancé de la procédure
de modification du PGA. Le seul fait qu'un dézonage de la parcelle n° 878 puisse théoriquement entrer en considération ne saurait par
conséquent empêcher la Municipalité de faire usage de l'art. 3 al. 3 RZR.
On relève également que le DTE, dont dépend le SDT,
a approuvé l'inclusion de l'art. 3 al. 3 dans le règlement de la zone réservée
de Founex, admettant par là que d'anciens projets de construction puissent être
autorisés, quand bien même ils sont prévus sur des parcelles susceptibles
d'être dézonées vu le surdimensionnement de la commune. On peut partir de
l'idée que le DTE a accepté cette disposition notamment pour des motifs liés à
la bonne foi, afin de permettre la réalisation de projets qui avaient été
complètement élaborés – avec les coûts que cela implique – avant que se pose la
question de la réduction du surdimensionnement des zones à bâtir et de la mise
en œuvre de la zone réservée. Or, c'est précisément le cas du projet de
construction litigieux puisque celui-ci a été mis à l'enquête plusieurs années
avant la mise à l'enquête de la zone réservée. Ceci confirme qu'on ne saurait
déduire des considérations faites par le SDT dans sa prise de position du 9
décembre 2019 que la Municipalité aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont
elle bénéficie dans l'application de l'art. 3 al. 3 RZR en délivrant le permis
de construire. Au demeurant, dans un courrier adressé au conseil des recourants
le 20 novembre 2018 (courrier qui constituait une réponse à une requête formule
par le conseil des recourants le 9 novembre 2018 tendant à ce que le SDT formulée
une opposition dans le cadre de l'enquête publique complémentaire, requête
invoquant le risque que le projet faisait courir en ce qui concernait le
redimensionnement de la commune de Founex), le chef du SDT avait clairement
fait savoir que son service ne ferait pas opposition et qu'il appartenait à la
seule Municipalité de se prononcer sur la demande de permis de construire en
application de la réglementation de la zone réservée (soit l'art. 3 al. 3 RZR).
e) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs à l'application de l'art. 3 al. 3 RZR par la Municipalité doivent
également être écartés.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision municipale du 21 mars 2019 être confirmée. Vu le sort du recours, les
frais de la cause sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Ces
derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Founex et aux
constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Founex du 21 mars 2019 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________, H.________
et I.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________
et G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la
Commune de Founex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
V.
A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________
et G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à J.________
et K.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.