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Décision

AC.2019.0133

CDAP - AC.2019.0133 - 2020-02-25 - A._____ à I.__/Municipalité de Founex, Service du développement territorial, J.__, K._____

25 février 2020Français46 min

parcelle n° 878 de deux complexes d'habitation de 20 appartements en tout. Les constructions

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

J.________ et K.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 878 de

la commune de Founex, d’une surface totale de 4'424 m2, colloquée en

zone "village ou hameau" selon le plan des zones adopté par le

Conseil communal le 28 juin 1979 et approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août

1979 et son règlement (RPGA) dans sa version de 2011 (adopté par le Conseil

communal le 22 juin 2011 et approuvé par le Département cantonal de l'économie

le 21 septembre suivant). La parcelle se trouve à la sortie du village en

direction de ********, à l'extrémité Nord du village. Elle est limitée à l’Est

par la route de ********, qui représente la voie d’accès à la parcelle, au Sud

et Sud-Ouest par des parcelles sur lesquelles des villas ont été construites

qui sont accessibles par le chemin des ******** qui débouche à l’Est sur la

route de ******** et au Sud-Ouest sur le chemin de ********. Au Nord-Ouest,

Nord et Nord-Est, la parcelle n° 878 est bordée de surfaces en zone agricole.

B.

J.________ et K.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à

l'enquête publique du 4 octobre au 2 novembre 2014 la construction sur la

parcelle n° 878 de deux complexes d'habitation de 20 appartements en tout. Les constructions

sont prévues sur quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er

étage et combles) avec des toits à deux pans, et une surface bâtie au sol de

1'130 m2. Par décisions du 14 janvier 2015, la Municipalité de

Founex (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions formulées à

l'encontre du projet et délivré le permis de construire. Par arrêt du 30 avril

2018 (AC.2015.0038), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a admis le recours formé par A.________ et sept consorts contre

ces décisions et les a annulées. Les griefs admis concernaient, d'une part,

l'absence des ruptures d'alignements en plan exigées par l'art. 3.8 RPGA pour

les façades pignons et certaines façades gouttereaux et, d'autre part, un

nombre excessif de places de stationnement (62 places au lieu des 37

admissibles). Le Tribunal cantonal a constaté que les modifications du projet

qu'impliquaient les violations constatées n'étaient pas de minime importance

et qu'il ne suffisait dès lors pas de réformer le permis de construire, qui

devait être annulé.

C.

La Municipalité a soumis à l'enquête publique, du 4 octobre au 4 novembre

2016, un projet de zone réservée communale au sens de l'art. 46 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.1) comprenant le plan de la zone réservée et son règlement (ci-après: le

RZR). La zone réservée projetée couvre toutes les zones à bâtir d'habitation et

mixte de la commune, soit toutes les zones constructibles pouvant accueillir de

l'habitat. Selon le rapport établi en application de l'art. 47 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la zone

réservée se justifie en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir de

Founex, qui implique que la commune est tenue de réduire sa zone à bâtir en

application de l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700). Le rapport 47 OAT précise que la zone réservée

tend à éviter que la situation se péjore en attendant que la procédure de

révision du PGA puisse être menée à bien (p. 10).

A l'issue de l'enquête publique, la Municipalité a

décidé de modifier l'art. 3 du règlement de la zone réservée. Cette

modification a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 7 janvier

au 5 février 2017. L'art. 3 modifié a la teneur suivante:

"Effets art. 3 Seuls

les rénovations, transformations et agrandissements de bâtiments existants ou

futurs bénéficiant de permis de construire définitifs et exécutoires peuvent

être autorisés pour autant qu’ils n’augmentent pas les surfaces habitables

autorisées affectées aux logements de façon disproportionnée.

La

construction de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC est

autorisée si située à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

Tout

permis de construire dont la mise à l’enquête publique a débuté avant la mise à

l’enquête publique de la zone réservée peut être délivré."

A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________,

F.________ et G.________ et H.________ ont formé une opposition le 30 janvier

2017.

Par décision du 27 juin 2017, le Conseil communal de

Founex a adopté le plan de la zone réservée et son règlement. Il a en outre

adopté les propositions de réponse aux oppositions figurant dans le préavis

municipal n°25/2016-2021 et a levé les oppositions. Par décision du 27 novembre

2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé

préalablement, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée communale

sise sur le territoire affecté en zone d'habitation et mixte de la Commune de

Founex. Par arrêt du 23 novembre 2018 (AC.2018.0010), le Tribunal cantonal a

rejeté les recours formés contre ces décisions, dont celui déposé par A.________

et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________

et H.________ mettant en cause spécifiquement l'art. 3 al. 3 RZR.

D.

Les constructeurs ont mis à l'enquête publique complémentaire du 27

octobre au 25 novembre 2018 un projet modifié tenant compte des griefs admis

par le Tribunal cantonal dans son arrêt AC.2015.0038 du 30 avril 2018.

L'enquête publique complémentaire portait sur les objets suivants: "Transformation,

création de décrochés en façade et toitures, modification de la typologie de

certains appartements, diminution du parking souterrain, suppression de places

de parc extérieures".

A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________,

F.________ et G.________, H.________ et I.________ ont formulé une opposition

le 23 novembre 2018. Par décision du 21 mars 2019, la Municipalité a levé les

oppositions et délivré les permis de construire.

E.

Par acte du 6 mai 2019, A.________ et B.________, C.________ et D.________,

E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision municipale du 21

mars 2019. Ils concluent à son annulation et au refus de permis de construire.

Les constructeurs ont déposé des déterminations le 10 juillet 2019. Ils

concluent au rejet du recours. La Municipalité a déposé sa réponse le 11

juillet 2019. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les recourants et

les constructeurs ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 10 octobre 2019. Le

procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Se présentent:

- les recourants M. A.________,

Mme B.________, M. C.________, Mme D.________, M. H.________ et M. E.________

(arrivé en cours d'audience), assistés de Me Marc-Etienne Favre, lequel est

accompagné de Me Sylvain Tscheulin, avocat-stagiaire;

- pour la Municipalité de Founex:

M. L.________, Syndic, M. M.________, Municipal, Mme N.________, Secrétaire

municipale, et M. O.________, du bureau ********, assistés de Me Luc Pittet et

de Me Jérôme Reymond;

- les propriétaires Mme J.________

et M. K.________, accompagnés de

M. P.________ et de M. Q.________, architectes, et assistés de Me Benoît Bovay.

L'audience débute à 14h00 sur le

chemin des ******** à Founex, face à la parcelle

n° 878. Le Président procède à un bref rappel historique du dossier. M. P.________

mentionne les diverses modifications apportées au projet suite à l'arrêt

AC.2015.0038. Me Favre indique que ces modifications ne sont pas litigieuses.

Le Président rappelle que l'arrêt

AC.2018.0010 n'a pas tranché la question de savoir si, lors de l'approbation du

PGA communal en 1979, il avait été tenu compte des principes de la LAT de 1980.

Il donne lecture du passage suivant tiré de l'arrêt du Tribunal fédéral

1C_307/2014 du 7 avril 2015 concernant la Commune de Founex (consid. 3.2): «S'agissant

des règles du droit fédéral, on peut présumer que les dispositions de la LAT,

non entrée en vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en considération

lors de l'approbation du plan d'affectation en 1979». Me Favre fait valoir

qu'il s'agit là d'une présomption, qui n'est pas irréfragable.

Il est discuté du document intitulé

«Stratégie d'aménagement communale» établi en septembre 2018 par le bureau ********.

Le Président relève que ce document, dans lequel le territoire urbanisé a été

défini, correspond a priori au projet d'intention au sens de l'art. 36 LATC.

Invité par le Président à indiquer le raisonnement ayant conduit le bureau ********

à inclure la parcelle litigieuse dans le territoire urbanisé, M. R.________

explique avoir tenu compte des permis délivrés, ainsi que des projets

d'intention. A la demande du Président, le Syndic relève que ce bien-fonds n'a

pas été classé en surface d'assolement au motif qu'il existe une intention de

construire.

En réponse au Président qui

souligne que la Commune de Founex est surdimensionnée avec une surcapacité

d'accueil de près de 1'200 habitants, M. O.________ explique que le

redimensionnement prévu portera sur 700 habitants. Le Syndic précise que la

Commune a à cet égard fourni un très important effort. Invité par le Président

à faire savoir si ce point a obtenu l'accord du SDT, Me Pittet répond que tel

est le cas, en se référant à l'avis préliminaire rendu par le SDT le 20

décembre 2018 dont il ressort que le projet de révision du PGA peut aller de

l'avant. Me Pittet remet à la Cour et aux parties un bordereau de pièces

comportant le document du 20 décembre 2018 précité, ainsi qu'un exemplaire du document

«Questionnaire préliminaire».

Me Favre s'interroge quant au

respect de l'égalité de traitement entre propriétaires fonciers face à la

création de la zone réservée, la surcapacité d'accueil ayant été estimée à 1200

habitants. M. O.________ relève que la prévision est de 55,67 nouveaux

habitants sur la parcelle litigieuse; il ajoute que le «0» est uniquement un

objectif vers lequel il y a lieu de tendre, en évitant toute absurdité. Me

Pittet souligne que ce n'est pas un dézonage de la parcelle litigieuse qui

changera les choses. En réponse à Me Bovay qui demande si la Municipalité peut

confirmer que la parcelle litigieuse demeurera en zone à bâtir, Me Pittet

répond par l'affirmative. Me Favre souligne qu'il reviendra au Conseil

communal, non à la Municipalité, d'en décider.

S'agissant du stade d'avancement

du nouveau PGA et du calendrier prévu, M. O.________ explique que la procédure

suit son cours, avec la rédaction du règlement, et que l'idée serait de

transmettre le nouveau projet pour examen préalable idéalement avant la fin de

l'année 2019. Le Syndic précise que l'unique modification qui pourrait

éventuellement intervenir par rapport à ce qui a été présenté lors de l'examen

préliminaire concernerait la zone artisanale.

Me Bovay insiste sur le fait que

la parcelle litigieuse est un terrain équipé, qui prolonge une zone à bâtir

existante et pérenne, et que la volonté de la Commune est de maintenir ce

bien-fonds en zone à bâtir. Il ajoute que si l'affaire AC.2015.0038 avait fait

l'objet d'un traitement plus rapide devant la CDAP, la problématique de la zone

réservée ne se serait même pas posée. Me Favre objecte que des problèmes de

surdimensionnement avaient à l'époque déjà été soulevés dans les premières

oppositions. Relevant ne pas contester que le terrain est équipé, Me Favre

souligne cependant que la jurisprudence ne retient pas l'équipement comme un

critère pour maintenir une parcelle en zone à bâtir. En réponse à Me Favre qui

pose la question de savoir pourquoi la parcelle litigieuse, colloquée en zone à

bâtir depuis de très nombreuses années, n'est à ce jour toujours pas bâtie, Me

Bovay indique qu'il a toujours été prévu de construire des logements sur ce

bien-fonds, en relevant que les premiers plans datent de 1979 mais que des

problèmes de financement sont apparus par la suite. M. K.________ précise que

si le premier projet, datant de 1980, a dû être abandonné, il n'a depuis jamais

cessé de travailler sur un nouveau projet.

La discussion porte ensuite sur le

projet litigieux. Plan à l'appui, M. Q.________ indique que ce dernier se

présente en fer à cheval, de manière à «terminer» la zone constructible. Me

Favre objecte qu'à son sens, le village se termine déjà harmonieusement

actuellement.

Me Favre évoque encore l'arrêt du

Tribunal fédéral 1C_380/2018 concernant la Commune de Gilly. Me Bovay fait

valoir que cette précédente affaire se distingue du cas d'espèce, en ce sens

qu'il n'est ici pas question d'ISOS, ni de paysage sensible.

Me Bovay se propose enfin de

transmettre, sur demande du tribunal, les pièces qu'il avait produites dans le

cadre de l'affaire AC.2015.0038."

La Municipalité s'est déterminée sur le procès-verbal

de l'audience le 8 novembre 2019. Elle souligne avoir indiqué lors de

l'audience que les recourants n'ont pas fait opposition à un projet de

construire postérieur à celui litigieux.

Les constructeurs se sont déterminés le 8 novembre

2019 sur le procès-verbal de l'audience et les nouvelles pièces produites par

la Municipalité lors de l'audience. Ils produisent notamment un échange de

correspondances de 1988 avec leur architecte de l'époque relatif à un projet

d'immeubles résidentiels, qui avait dû être abandonné en raison d'une

limitation des crédits hypothécaires. Ils soulignent avoir ensuite poursuivi

leurs recherches et attendu l'augmentation du CUS de 0.5 à 0.7 pour développer

le projet actuel. Se référant aux propos tenus par les représentants de la

Municipalité lors de l'audience, ils font valoir que la volonté communale est

de "terminer le village sur la parcelle n° 878 en donnant un aspect

villageois plus dense sur cette propriété en lieu et place d'un front de

village constitué de villas". Ils soulignent que la parcelle n° 878 fait

partie du territoire urbanisé et que la commune veut la maintenir en zone à

bâtir, volonté que le tribunal doit respecter en application de l'art. 2 al. 3

LAT.

Le 8 novembre 2019, les recourants se sont

déterminés sur le procès-verbal de l'audience et les nouvelles pièces produites

par la Municipalité lors de l'audience. Ils font valoir que la parcelle n° 878

présente les qualités requises pour être inventoriée dans les surfaces

d'assolement (secteur climatique, pente, surface [en tenant compte de la

parcelle voisine n° 238 qui appartient aux mêmes propriétaires]). Ils relèvent

que les pièces produites à l'audience ne démontrent pas que l'avant-projet de

PGA présenté par la commune aurait été approuvé par le Service du développement

territorial (SDT) s'agissant du dimensionnement de la zone à bâtir. Selon les

recourants, ne serait également pas démontré en l'état le respect du Plan

directeur cantonal (PDCn) et des directives du SDT en ce qui concerne la

réduction du surdimensionnement. Ils relèvent sur ce point que, selon les

pièces produites, la surcapacité de 1'200 habitants n'est réduite que de 700

habitants, soit un dépassement restant de 500 habitants dont le projet

litigieux représente plus de 11%. Selon eux, dès lors que les propositions de

réduction de la commune sont insuffisantes, d’autres mesures doivent être

prises. Ils demandent que le SDT soit interpellé sur cette question. Ils

invoquent une violation de l'art. 15 LAT et de la mesure A11 du PDCn. Ils

mentionnent également d'autres intérêts publics (protection du paysage,

protection des terres agricoles, densification vers l'intérieur, mitage du

territoire) qui commanderaient de ne pas densifier la parcelle n° 878. Se

référant aux fiches d'application du SDT, ils contestent l'inclusion de cette

parcelle dans le territoire urbanisé. Dans des déterminations complémentaires

du 12 novembre 2019, les recourants ont encore indiqué qu'ils ne s'étaient pas

opposés au projet sur la parcelle

n° 77 mentionné par la Municipalité dès lors que cette parcelle serait comprise

dans le territoire urbanisé.

Le 12 novembre 2019, le juge instructeur a

interpellé la Municipalité au sujet de l'affirmation faite lors de l'audience

selon laquelle le SDT aurait accepté que la réduction de la surcapacité

d'accueil soit limitée à 700 habitants dans le cadre du futur PGA. Il était

demandé à la Municipalité de produire toutes pièces établissant cet accord du

SDT. En réponse à cette requête, la Municipalité a produit le 25 novembre 2019

une copie du procès-verbal décisionnel de la première séance de coordination du

12 avril 2019 avec le SDT, ainsi qu'un courriel du SDT du 16 avril 2019. Il

ressort du procès-verbal de la séance du 12 avril 2019 que l'affectation de la

parcelle n° 878 dépendra de la décision du tribunal dans la présente cause.

Sous la rubrique "dimensionnement de la zone à bâtir", le procès-verbal

mentionne ce qui suit: "Le travail demandé par le Canton (notamment

dans les fiches de mise en œuvre) a été effectué, le projet de révision du PA

et le dimensionnement de la zone à bâtir en découlant sont conformes."

Le 12 novembre 2019, le juge instructeur a

interpellé le SDT afin qu'il se détermine sur la question de savoir s'il a

accepté que, dans le cadre du futur PGA, la surcapacité ne soit réduite que de

700 habitants (et pas 1200). Dans sa réponse du 9 décembre 2019, le SDT a

indiqué que la commune de Founex lui a présenté un constat du redimensionnement

de sa zone à bâtir lors d'une séance de coordination. Dès lors que des

ajustements devront encore être apportés, il ne peut confirmer entièrement

l'affirmation selon laquelle il a accepté que la réduction de la surcapacité

soit limitée à 700 habitants. Il est toutefois fort probable que la zone à

bâtir de Founex demeure surdimensionnée. Il précise qu'il n'acceptera un

surdimensionnement résiduel incompressible dans le cadre de la révision des

plans qu'après que la Municipalité aura procédé aux réductions de la zone à

bâtir exigées par les lignes directrices et directives qu'il a édictées. Ceci

implique notamment de traiter les parcelles situées hors du territoire urbanisé

en frange de localité, une telle analyse devant notamment être faite pour la

parcelle n° 878 avant qu'il puisse considérer que le surdimensionnement de la

commune est incompressible. Il souligne que le projet litigieux entre dans les

critères du mandat de surveillance des demandes de permis de construire en zone

à bâtir qui lui a été confié par le Conseil d'Etat en janvier 2016 et qu'il

n'avait pas formé opposition à l'époque dès lors que l'enquête publique était

antérieure à ce mandat. Il relève enfin que, malgré une demande formulée en

2018, la Municipalité ne lui a pas adressé sa décision relative au nouveau

permis de construire délivré le 21 mars 2019 en sa qualité d'autorité de

surveillance.

Les recourants, les constructeurs et la Municipalité

se sont déterminés le 10 janvier 2020 sur la prise de position du SDT du 9

décembre 2019.

F.

Le 13 janvier 2020, les recourants ont produit la dernière mise à jour

de la fiche du SDT "Traitement des zones à bâtir d'habitation et

mixtes" avec quelques commentaires. Les constructeurs et la Municipalité

se sont déterminés sur ces nouveaux éléments le 14 janvier 2020.

Considérants

1.

Les recourants contestent que le projet litigieux (soit le projet

modifié à la suite de l'arrêt AC.2015.0038) puisse faire l'objet d'une enquête

publique complémentaire. Ils relèvent que l'exception ménagée par la

jurisprudence en faveur d'une enquête complémentaire lorsque le permis

"principal" a été annulé sur recours implique que la modification

d'éléments de peu d'importance permette de rendre le projet conforme à la

réglementation communale. Ils font valoir que cette condition n'est pas remplie

en l'espèce dès lors que, en raison de l'écoulement du temps, le projet est

précisément devenu contraire à cette réglementation puisque la parcelle est

passée en zone réservée inconstructible et que la modification des

circonstances impose une révision de la planification en vigueur,

respectivement la prise en compte de la révision du PGA en cours.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend en effet le droit pour l'intéressé de

prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1;

137.

IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). D'autre

part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet

est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du

30.

juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a;

AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0007 du 24 avril 2013

et les références citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Les

modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête

publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas

lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications

apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants (cf. arrêts AC.2014.0038 précité consid. 3b; AC.2013.0161

du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013

consid. 2b; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid. 3a et la

référence citée).

Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire

peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au

plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne

peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Cela semble

présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un

permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une enquête

complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur

les modifications soumises à autorisation, mais ne peuvent pas remettre en

cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire

(cf. arrêts AC.2014.0015 précité consid. 2b; AC.2012.0385 du

11.

octobre 2013 consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 du 17 décembre

2012.

consid. 2; AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 et les références

citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de

sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui

ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque l'enquête

"principale" a abouti au refus du permis de construire. La

jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé, la procédure de l'enquête

complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d'éléments de peu

d'importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale

(RDAF 1995 p. 287). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore

été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée.

En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les

griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de

construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est finalement

délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (cf. arrêts précités

AC.2014.0015 consid. 2b; AC.2013.0180 consid. 2b; AC.2012.0385

consid. 2; AC.2012.0043, AC.2012.0265 consid. 2).

b) En l’espèce, les constructeurs ont déposé un

nouveau dossier complet de plans avec la nouvelle demande de permis de

construire en indiquant les modifications intervenues par rapport à la première

enquête. Cette manière de procéder est conforme à l’art. 72b al. 3 in fine

RLATC prévoyant que "les éléments nouveaux ou modifiés devront être

clairement mis en évidence dans les documents produits."

Cette

exigence de forme est importante car elle permet d’apprécier l’ampleur des

modifications apportées au projet par rapport à l’enquête principale et elle

permet de déterminer si les conditions requises pour une enquête complémentaire

sont respectées, en particulier, s’il s’agit d’éléments de peu d'importance qui

ne modifient pas sensiblement le projet (art. 72b al. 2 RATC). Ainsi, les

modifications qui apparaissent sur les plans sont dessinées en jaune pour les

éléments supprimés par rapport à la première enquête et en rouge pour les

nouveaux éléments ajoutés. Il ressort du dossier de l’enquête complémentaire

que les modifications apportées aux plans de l’enquête principale sont les

suivantes : adaptation de la géométrie des façades aux fins de rendre plus

marquées les ruptures d'alignement exigées par l'art. 3.8 RPGA (création de

décrochés en façade et toiture), diminution du nombre de places de parc, modification

de la typologie de certains appartements.

Ces modifications restent de peu d’importance par

rapport au projet qui a fait l’objet de l’enquête principale et apportent

toutes des améliorations par rapport à la situation des voisins, avec une

esthétique améliorée et une diminution des places de parc. Elles entrent encore

dans le cadre d’une enquête complémentaire. Pour le reste, le tribunal

examinera sans restriction les griefs de fond invoqués par les recourants à

l'encontre du projet.

2.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux ne peut être autorisé

que si la parcelle n° 878 fait partie du territoire largement bâti au sens de

l'art. 36 al. 3 LAT, exigence qui ne serait pas remplie selon eux. Ils font

valoir en outre que la Municipalité ne s'est prononcée que très sommairement

sur ce grief, de sorte qu'il en découlerait une violation de l'obligation de

motiver la décision et par conséquent de leur droit d'être entendus.

a) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire

est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la

Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement

pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur

l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes

doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode

d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en 1er lieu

les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2

LAT). Aux termes de l'art. 15 LAT dans sa teneur au moment de l'entrée en vigueur

de la LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction

qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à

la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps (let. b).

Les cantons doivent veiller à ce que les plans

d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit

ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er

janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés avant

l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art.

35.

al. 3 LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité

des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de

l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du

droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi

sous l'empire de la LAT, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de

cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux

buts et principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas

encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette

présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf.

arrêt TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1; ATF 127 I 103 consid. 6b/aa).

b) aa) La question de savoir si le plan

d'affectation de la Commune de Founex a été établi "sous l'empire de la

LAT" au sens de la jurisprudence précitée a été examinée par le Tribunal

fédéral dans un arrêt du 7 avril 2015 (1C_307/2014). A cette occasion, le

Tribunal fédéral a constaté qu'on pouvait présumer que les dispositions de la

LAT, non entrée en vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en

considération lors de l'approbation du plan d'affectation en 1979. Le tribunal

de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation.

bb) Par surabondance, on peut constater que

la

surface de la parcelle n° 878 classée en zone de village fait a priori

partie du "territoire largement bâti de l'agglomération" au

sens de l'art. 36 al. 3 LAT. Sur ce point, on relève que l'ancien

art. 15 LAT recourait, avant la révision de la LAT intervenue en 2012, à la

notion de partie du territoire "déjà largement bâtie". La

pratique appréhendait le terme de la même manière dans les art. 15 LAT et 36

al. 3 LAT (cf. Alexander Ruch, in Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, n° 33 ad art. 36). Selon la

jurisprudence, la notion de "terrains déjà largement bâtis" de

l'ancien art. 15 let. a LAT devait être comprise de manière étroite. Elle ne

s'appliquait pas à n'importe quel groupe de constructions; il fallait que l'on

soit en présence d'un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une

"agglomération", avec les infrastructures habituelles

("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte étaient

notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les

liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (cf. arrêt

TF 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1; ATF 132 II 218 consid. 4.1).

cc) Pour contester l'appartenance de la parcelle n° 878

au "territoire largement bâti de l'agglomération" au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, les recourants mentionnent

sa

localisation "en extrême périphérie", l'absence de construction

préexistante et son affectation à l'agriculture. En réalité, ainsi que cela

ressort des constatations faites lors de la vision locale, la parcelle

litigieuse se situe dans le prolongement immédiat d'une vaste zone déjà bâtie sise

au Sud correspondant pour l'essentiel au noyau bâti constituant le centre

historique du village. En direction du Nord, on trouve un secteur en zone

agricole suivi d'un autre secteur en zone à bâtir (zone villa). A l'Est, de

l'autre côté de la route de Céligny, se trouvent également des constructions

sises dans un secteur en zone agricole, secteur qui est bordé et à l'Est et au

Nord par une zone équestre comprenant également des bâtiments. Dans ces

circonstances, l'appartenance de la parcelle n° 878 à

la zone à bâtir sous l'empire du plan des zones actuel ne saurait être remise

en question.

c) Il convient encore

d'examiner si c'est à juste titre que les recourants invoquent une violation de

leur droit d'être entendus en raison de l'insuffisance de la motivation de la

décision attaquée en ce qui concerne le grief relatif au respect des exigences

posées l'art. 36 al. 3 LAT lorsqu'un plan d'affectation est antérieur à

l'entrée en vigueur de la LAT.

aa) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, le

droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision (cf. art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD: BLV 173.36]). Cette garantie tend à éviter que

l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire

et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_145/2016 du 1er juillet

2016.

consid. 2). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Pour

autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit

d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable

a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1).

bb) A la lecture de l'opposition des recourants du

23.

novembre 2018 dans le cadre de l'enquête publique complémentaire, on relève

que les griefs soulevés au plan juridique étaient relativement complexes. Au

chiffre 4, les recourants invoquaient essentiellement la nécessité d'un

contrôle préjudiciel de la planification en vigueur en faisant valoir que le

projet litigieux mettait en péril un redimensionnement correct des zones à

bâtir communales. Dans ce cadre, ils mentionnaient également l'art. 36 al. 3

LAT. Dans la décision attaquée, la Municipalité s'est prononcée sur ces griefs

en relevant que la parcelle litigieuse est complètement équipée et qu'elle est

située dans un milieu largement bâti, de sorte qu'un déclassement n'est pas

envisagé. Cette réponse, même succincte, permettait aux intéressés de comprendre

le raisonnement suivi par la Municipalité en relation avec les griefs

concernant la validité de la planification en vigueur. Les recourants étaient ainsi

en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause, ce qu'ils

ont d'ailleurs fait. La motivation de la décision apparaît ainsi suffisante au

regard des exigences déduites du droit d'être entendu.

3.

Les recourants soutiennent que le permis de construire aurait dû être

refusé sur la base d'un contrôle préjudiciel du plan d'affectation en vigueur.

a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41 consid.

5.1), le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre

d'une procédure relative à un acte d'application est en principe exclu. Un tel

contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un

réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies et que

l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires

concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes de l'art. 21

al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification

sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification

législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première

déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de

justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement sentir,

il sera adapté, dans une deuxième étape.

Dans l'ATF 144 II 41 précité, le Tribunal fédéral a

constaté que la réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public

important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à

la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires

concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du

15.

juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul

critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une

demande de révision d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure

d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la

novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate

l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans

directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cette

intervalle, la mise en œuvre de planifications d'affectation existantes

conformes à la LAT; il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles

seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève

dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de

planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT). Dès lors, pour que

l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification

des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade

de la première étape de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que

s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou

encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi arrêts TF

1C_213/2018 du 23 janvier 2019;1C_308/2017 du 4 juillet 2018).

Dans l'ATF 144 II 41, le Tribunal fédéral mentionne

à titre d'exemple d'une situation justifiant un contrôle incident du plan dans

le cadre d'une procédure de permis de construire un projet prévu dans une petite

zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences de

densification et de développement du bâti vers l'intérieur. Dans une affaire

concernant la commune d'Oron (commune surdimensionnée où l'instauration d'une

zone réservée était envisagée sur l'ensemble du territoire communal), le

Tribunal fédéral a confirmé le refus d'effectuer un contrôle incident du plan en

relevant que, bien que bordée de terres agricoles, la parcelle destinée à

accueillir le projet de construction était située sur une langue de terrain

d'ores et déjà bâtie avec un arrêt de bus au centre du village situé à environ

500.

m (cf. arrêt TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.2.1). Dans une

affaire concernant la commune de Concise, le Tribunal fédéral a en revanche

considéré que le Tribunal cantonal aurait dû entrer en matière sur un réexamen

du plan en raison de l'ancienneté de ce dernier, en raison du fait que la

localisation de la zone industrielle où était prévue la construction était

problématique car elle se trouvait excentrée par rapport au village et au sein

d'une zone agricole et viticole et en raison du fait que la commune avait

ultérieurement été inscrite à l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale (cf. arrêt TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid.

3.2.2).

b) En l'occurrence, on a vu que la parcelle litigieuse,

qui est équipée, se trouve dans le prolongement immédiat d'une vaste zone déjà

bâtie sise au Sud correspondant pour l'essentiel au noyau bâti constituant le

centre historique du village. Ce bien-fonds est par conséquent relativement

proche du centre villageois. Une zone à bâtir se trouve un peu plus loin en

direction du Nord ainsi que des constructions à l'Est, de l'autre côté de la

route qui borde la parcelle. On ne saurait par conséquent suivre les recourants

lorsqu'ils soutiennent que la parcelle n° 878 n'entretient aucun lien avec le

bâti voisin et qu'elle est entourée de terrains en zone agricole. On peut

également relever, avec les constructeurs, que la réalisation sur cette parcelle

d'une construction utilisant pleinement les droits à bâtir de la zone village

présentera l'avantage de "terminer" le village avec des constructions

présentant un gabarit correspondant à ce type de zone et conférant par

conséquent un aspect plus "villageois" à ce secteur que les villas

(dont celles des recourants) implantées actuellement à l'extrémité de cette

zone bâtie. En tous les cas, le maintien de la parcelle n° 878 dans la zone à

bâtir n'apparaît pas d'emblée contraire aux principes de concentration de

l'urbanisation et de densification du milieu bâti poursuivis par la LAT et on

ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que le projet contesté

contribuerait au mitage du territoire.

Comme la vision locale l'a montré, le maintien de

cette parcelle en zone à bâtir ne soulève au surplus pas de problème

particulier en ce qui concerne la protection du paysage et de la nature

(contrairement à ce qui pourrait être le cas si on se trouvait dans les

secteurs du territoire communal proches ou riverains du lac Léman). La question

des surfaces d'assolement invoquées par les recourants ne saurait en outre

imposer un déclassement de la parcelle n° 878 dès lors que, en l'état, celle-ci

n'est pas incluse dans ces surfaces. Les constructeurs ont au demeurant fait

valoir sur ce point que la situation en contre-bas du bien-fonds a conduit à un

refus de l'Office fédéral de l'agriculture responsable du cadastre viticole,

qui a considéré que le caractère inondable du terrain excluait l'exploitation

d'une vigne à cet endroit. A cela s'ajoute que, comme le Tribunal fédéral l'a

constaté dans un arrêt récent, il n'y a pas lieu en l'espèce de présumer des

choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces

qui devront, le cas échéant, être déclassées (cf. arrêt TF 1C_88/2019 du 23

septembre 2019 consid. 4.2). L'autorité locale de planification jouit en effet

d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'adapter sa planification

d'affectation aux exigences de la LAT, en particulier quant aux choix, dans un

contexte de surdimensionnement, des portions de son territoire devant être

soustraites de la zone à bâtir (cf. arrêt TF 1C_156/2019 du 23 septembre 2019

concernant la commune de Gilly consid. 2.4.5 qui se réfère aux art. 2 al. 3 LAT

et 2 et 3 OAT). Or, les responsables de la commune de Founex – commune qui

semble relativement avancée dans la procédure d'élaboration de son plan

d'affectation –ont affirmé de manière constante que la parcelle litigieuse sera

maintenue en zone à bâtir. Celle-ci a ainsi été intégrée dans le territoire

urbanisé qui a été défini dans le cadre de la "vision communale" de

septembre 2018 soumise au SDT. La parcelle est en outre maintenue en zone à

bâtir dans l'avant-projet de nouveau PGA de mai 2019. Dans ces conditions, on

ne saurait sans autre conclure qu'il serait hautement vraisemblable que la

parcelle n° 878 devrait, en application de la législation révisée, être rendue

à la zone agricole à l'occasion de la révision de la planification communale,

ce qui pourrait justifier d'entrer en matière sur un réexamen du plan en

vigueur. Une telle conclusion ne saurait notamment être déduite du seul fait

que la commune de Founex présente un surdimensionnement relativement important

et que la parcelle n° 878 présente un potentiel non négligeable de réduction de

ce surdimensionnement. Le surdimensionnement n'est en effet pas le seul élément

à prendre en considération. Par exemple, la densification vers l'intérieur

constitue aussi un principe cardinal de l'aménagement du territoire (cf. arrêt

TF 1C_156/2019 consid. 2.4.2). Dans l'arrêt 1C_156/2019 (confirmant l'arrêt

AC.2017.0281, AC.2017.0282), le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la délivrance

d'un permis de construire seize logements dans une commune surdimensionnée (qui

avait ultérieurement mis à l'enquête une zone réservée sur l'ensemble du

territoire communal), ceci alors que les chantiers en cours impliquaient que le

nombre maximal d'habitants pour l'horizon 2036 était déjà atteint. A cette occasion,

le Tribunal fédéral a notamment relevé qu'on ne voyait pas en quoi la révision

du PGA était compromise par le projet de construction, rien au dossier ne

permettant d'affirmer que la réduction nécessaire de la zone à bâtir ne

pourrait intervenir dans d'autres portions du territoire communal.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que

les conditions imposant un contrôle incident du plan ne sont pas remplies. Pour

les raisons mentionnés plus haut, on peut également relever qu'on ne saurait

faire grief à la Municipalité de ne pas avoir refusé le permis de construire en

application de l'art. 47 al. 1 LATC au motif que le projet compromettrait la

modification en cours du plan général d'affectation communal.

4.

Les recourants invoquent une violation, respectivement une application

arbitraire de l'art. 3 al. 3 RZR.

a) L'art. 3 al. 3 RZR prévoit que tout permis de

construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête

publique de la zone réservée peut être délivré.

b) On relève d'emblée que les constructeurs peuvent

se prévaloir de l'art. 3 al. 3 LZR dès lors que l'enquête publique principale a

eu lieu avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée. L'annulation du

permis de construire par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 30 avril 2018,

suivie de la modification du projet pour répondre aux griefs admis par cet

arrêt et de la mise à l'enquête publique complémentaire de ce projet modifié,

ne saurait remettre en cause ce constat. Sur ce point, l'interprétation

municipale de l'art. 3 al. 3 RZR selon lequel doit être prise en considération

la date de l'enquête principale ne prête pas le flanc à la critique.

Au surplus, les recourants ne sauraient être suivis

lorsqu'ils soutiennent que l'on devrait raisonner comme dans la cause

AC.2018.0273. Cette affaire concernait un projet de construction ayant

bénéficié antérieurement d'une autorisation préalable d'implantation pour

lequel l'enquête publique en vue de l'octroi du permis de construire avait eu

lieu après la mise à l'enquête publique de la zone réservée. La situation était

ainsi différente du cas d'espèce où l'enquête principale en vue de l'octroi du

permis de construire a eu lieu avant la mise à l'enquête publique de la zone

réservée. Comme relevé dans l'arrêt précité, une disposition de la teneur de l'art.

3.

al. 3 RZR vise des projets complets, établis, présentés et mis à l'enquête

publique avant le début formel d'une procédure de planification, ce qui est le

cas en l'espèce.

c) Dans l'arrêt AC.2018.0010 concernant le recours

formé par A.________ et consorts contre l'art. 3 al. 3 RZR, le Tribunal

cantonal a relevé que cette disposition n'a pas pour conséquence que tous les

projets mis à l'enquête publique avant la publication de la zone réservée

doivent nécessairement être autorisés. L'art. 3 al. 3 RZR confère au contraire

à la Municipalité un pouvoir d'appréciation pour décider si un projet, qui ne

peut a priori pas être autorisé dès lors qu'il concerne une parcelle

comprise dans la zone réservée, peut malgré tout être admis dès lors qu'il a

été mis à l'enquête publique avant la publication de la zone réservée. Cette

disposition n'empêche ainsi pas la Municipalité de refuser un permis de

construire pour un projet qui, par hypothèse, compromettrait de manière

évidente le redimensionnement de la zone à bâtir. Dans l'arrêt AC.2018.0010, il

est ainsi relevé que, telle que rédigée, la disposition contestée peut être

appliquée de manière à ne pas mettre en péril l'objectif d'intérêt public visé

par l'instauration d'une zone réservée consistant à maintenir la liberté de

planification et de décision des autorités communales, ainsi qu'à juguler le

risque que les propriétaires se pressent d'utiliser les possibilités offertes

par la planification en vigueur et fassent ainsi obstruction à une future

réduction de la zone à bâtir (cf. arrêt AC.2018.0010 du 23 novembre 2018

consid.2a).

d) En l'occurrence, il est vrai que la délivrance du

permis de construire litigieux, compte tenu du nombre de logements autorisés,

va augmenter les difficultés liées au redimensionnement de la zone à bâtir de

Founex. On ne saurait toutefois considérer que la réalisation de ce projet

"compromettrait de manière évidente le redimensionnement de la zone à

bâtir" et que, pour ce motif, la Municipalité a abusé du large pouvoir

d'appréciation et de la latitude de jugement dont elle dispose dans

l'interprétation d'une disposition telle que l'art. 3 al. 3 RZR. Même si ceci

fait l'objet de discussions avec l'autorité cantonale, il apparaît qu'une

réduction adéquate de la zone à bâtir, quand bien même elle ne supprimera

probablement pas l'entier de la surcapacité d'accueil, devrait pouvoir être

mise en œuvre en agissant sur d'autres secteurs du territoire communal. A cet

égard, il convient de rappeler que la commune de Founex a mis à l'enquête déjà

au mois d'octobre 2016 une zone réservée qui couvre toutes les zones à bâtir

d'habitation et mixte de la commune, ce qui a évité que les propriétaires se

pressent d'utiliser les possibilités offertes par la planification en vigueur

et fassent ainsi obstruction à une future réduction de la zone à bâtir. La mise

en place de la zone réservée garantit ainsi aux autorités de planification une

marge de manœuvre appréciable dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan

général d'affectation.

Il ressort des déterminations du SDT du 9 décembre

2019.

que, pour que le SDT accepte l'existence d'un surdimensionnement résiduel

incompressible, il faudra notamment au préalable examiner la situation de

toutes les parcelles situées hors du territoire urbanisé en frange de localité,

dont ferait partie la parcelle n°878. On ne saurait effectivement exclure qu'un

examen de la situation de cette parcelle dans le cadre de l'étude du nouveau

PGA aboutisse au constat que celle-ci doit être sortie de la zone à bâtir. Cela

étant, ainsi que cela ressort de l'analyse faite au considérant 3 ci-dessus, on ne saurait sans autre considérer qu'un déclassement serait

"hautement vraisemblable", ceci compte tenu notamment du fait que

l'autorité communale a clairement indiqué son intention de maintenir cette

parcelle en zone à bâtir, ceci à un stade relativement avancé de la procédure

de modification du PGA. Le seul fait qu'un dézonage de la parcelle n° 878 puisse théoriquement entrer en considération ne saurait par

conséquent empêcher la Municipalité de faire usage de l'art. 3 al. 3 RZR.

On relève également que le DTE, dont dépend le SDT,

a approuvé l'inclusion de l'art. 3 al. 3 dans le règlement de la zone réservée

de Founex, admettant par là que d'anciens projets de construction puissent être

autorisés, quand bien même ils sont prévus sur des parcelles susceptibles

d'être dézonées vu le surdimensionnement de la commune. On peut partir de

l'idée que le DTE a accepté cette disposition notamment pour des motifs liés à

la bonne foi, afin de permettre la réalisation de projets qui avaient été

complètement élaborés – avec les coûts que cela implique – avant que se pose la

question de la réduction du surdimensionnement des zones à bâtir et de la mise

en œuvre de la zone réservée. Or, c'est précisément le cas du projet de

construction litigieux puisque celui-ci a été mis à l'enquête plusieurs années

avant la mise à l'enquête de la zone réservée. Ceci confirme qu'on ne saurait

déduire des considérations faites par le SDT dans sa prise de position du 9

décembre 2019 que la Municipalité aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont

elle bénéficie dans l'application de l'art. 3 al. 3 RZR en délivrant le permis

de construire. Au demeurant, dans un courrier adressé au conseil des recourants

le 20 novembre 2018 (courrier qui constituait une réponse à une requête formule

par le conseil des recourants le 9 novembre 2018 tendant à ce que le SDT formulée

une opposition dans le cadre de l'enquête publique complémentaire, requête

invoquant le risque que le projet faisait courir en ce qui concernait le

redimensionnement de la commune de Founex), le chef du SDT avait clairement

fait savoir que son service ne ferait pas opposition et qu'il appartenait à la

seule Municipalité de se prononcer sur la demande de permis de construire en

application de la réglementation de la zone réservée (soit l'art. 3 al. 3 RZR).

e) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l'application de l'art. 3 al. 3 RZR par la Municipalité doivent

également être écartés.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision municipale du 21 mars 2019 être confirmée. Vu le sort du recours, les

frais de la cause sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Ces

derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Founex et aux

constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 21 mars 2019 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________ et G.________, H.________

et I.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________

et G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à la

Commune de Founex une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

V.

A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________, F.________

et G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront à J.________

et K.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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