AC.2019.0174
CDAP - AC.2019.0174 - 2020-01-10 - A._____, B.__/Municipalité de Crans-près-Céligny, C._____
10 janvier 2020Français24 min
d’habitation comprenant trois logements. Ce projet a suscité l’opposition de A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge
et
M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Crans-près-Céligny,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
C.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________, B.________ c/ décision de la
Municipalité de Crans-près-Céligny du 7 mai 2019 (changement d'affectation du
rez-de-chaussée de bureau à logement de l'immeuble situé sur la parcelle
n° 806, propriété de C.________ - CAMAC n° 177211)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 792 de la commune de
Crans-près-Céligny. Sur ce bien-fonds, d’une surface de 1’565 m2,
est érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un garage. C.________ est
propriétaire de la parcelle n° 806, qui jouxte au nord-est la parcelle
n° 792. Ce bien-fonds a une surface de 915 m2. Ces parcelles
étaient classées dans la zone du Bourg (ZBO) au sens de l’art. 3.1 du règlement
communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT), adopté le
10 avril 1989 par le Conseil communal de Crans-près-Céligny et approuvé le 12
mai 1989 par le Conseil d’Etat (en vigueur jusqu'au 4 décembre 2018).
B.
Le 8 avril 2011, C.________ (ci-après aussi: le constructeur) et D.________,
alors promettant-acquéreur de la parcelle n° 806, ont fait mettre à
l’enquête publique un projet consistant à édifier sur cette parcelle une maison
d’habitation comprenant trois logements. Ce projet a suscité l’opposition de A.________
et B.________. Le 16 juin 2011, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de construire, décision
contre laquelle A.________ et B.________ ont recouru. Par arrêt AC.2011.0183 du
6 février 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a admis le recours et annulé la décision municipale.
Le 18 juillet 2012, C.________ a fait mettre à
l’enquête un nouveau projet visant à créer, sur la parcelle n° 806, une
maison d'habitation comprenant également trois logements. Ce projet a suscité
l'opposition de A.________ et B.________, que la municipalité a levée le 18
mars 2013 pour délivrer le permis de construire requis. Le recours de A.________
et B.________ auprès de la CDAP contre cette dernière décision a été admis et
la décision municipale, annulée par arrêt AC.2013.0218 du 26 novembre 2013.
Le 10 avril 2014, C.________ a requis l’octroi d’une
autorisation aux fins de réaliser, sur la parcelle n° 806, un nouveau
projet. Celui-ci consistait à édifier un bâtiment d’habitation de 182,75 m2
au sol, d’un étage sur rez, plus combles, surcombles et sous-sol enterré. Une
grande partie du rez-de-chaussée était affectée en un local commercial de
118,95 m2. L’enquête publique, qui s’est tenue du 4 juin au 3
juillet 2014, a suscité l’opposition de A.________ et B.________. C.________ a
modifié son projet postérieurement à l’enquête, en ce sens que la chambre avec
douche/WC initialement prévue dans les surcombles était supprimée au profit du
prolongement de la mezzanine. Le 2 septembre 2014, la municipalité a levé
l’opposition de A.________ et B.________, qui ont recouru contre cette décision.
Le 16 juin 2015, la municipalité a délivré à C.________ le permis de construire
requis. Le 27 août 2015, la CDAP a admis le recours et a annulé les décisions
attaquées (affaire AC. AC.2014.0339). La CDAP a retenu un dépassement du
coefficient d'utilisation du sol (CUS) en violation de l'art. 5.9 RCAT. C.________
et la municipalité ont tous deux recouru auprès du Tribunal fédéral contre
l’arrêt de la CDAP. Par arrêt 1C_438/2015 et 1C_571/2015 du
16 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis les recours. Il a notamment
retenu ce qui suit:
"4.2. A teneur de l'art.
5.9 du règlement communal, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la
capacité constructive de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre
la superficie du terrain et la surface brute de plancher habitable ou
utilisable. Cette disposition prévoit que, dans la zone du bourg, les valeurs limites
du CUS sont de 0,5.
L'art. 5.9 précise cependant que
la surface des locaux professionnels situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment
n'est pas limitée par un coefficient d'utilisation, dans la zone du bourg.
4.3. En l'espèce, le Tribunal
cantonal a retenu que le CUS de 0.5 de la "zone du bourg" était
dépassé, au motif que la Municipalité n'avait pas pris en compte les surfaces
commerciales - de 118,95 m2 - situées au rez-de-chaussée. Ce
faisant, la cour cantonale a perdu de vue que l'art. 5.9 du règlement communal
prévoit expressément que, dans la "zone du bourg", la surface des
locaux professionnels situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment n'est pas limitée
par un coefficient d'utilisation. Son raisonnement est ainsi arbitraire
puisqu'il viole gravement la disposition communale en cause. En soustrayant la
surface des locaux commerciaux (118,95 m2) de la surface brute de
plancher habitable (523,4 m2), on parvient à une surface de 404,45 m2,
ce qui respecte le CUS de 0,5 pour une parcelle de 915 m2".
La cause a été reprise par la CDAP sous la référence
AC.2016.0092. Dans son arrêt du 29 avril 2016, la CDAP a
partiellement admis le recours et a renvoyé la cause à la municipalité afin
qu’elle statue tant sur la teinte des façades et la couverture du
bâtiment projeté, d’une part, que sur l’opposition de A.________ et B.________
à la pose de panneaux solaires en toiture, d’autre part. La décision attaquée a
été confirmée pour le surplus.
Le bâtiment prévu a par la suite été érigé.
C.
Un nouveau plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Crans-près-Céligny
et son règlement (RPGA) ont été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au
14 décembre 2016 puis adoptés par le Conseil communal le 27 juin 2017. Les
parcelles de A.________ et B.________ ainsi que celle du constructeur sont
classées dans la zone village au sens des art. 47 ss RPGA.
D.
Selon A.________ et B.________, le local commercial du rez-de-chaussée a
été, rapidement après l’achèvement des travaux, loué pour loger une famille.
Le 16 mai 2018, C.________ a fait mettre à l’enquête
publique un changement d’affectation – de bureau à logement – du
rez-de-chaussée de l’immeuble construit sur la parcelle n° 806. Ce projet
a suscité l'opposition de A.________ et B.________ en date du 11 juin 2018. Le
12 septembre 2018, après plusieurs rappels des opposants, la municipalité leur
a répondu qu’elle avait décidé de reporter sa décision jusqu’à ce qu’une
procédure de mention selon l’art. 962 CC soit terminée. Interpellée à
plusieurs reprises par A.________ et B.________, la municipalité a répondu en
date du 11 octobre 2018 qu’une demande d’inscription au registre foncier de
mention selon l’art. 962 CC avait été déposée le 10 octobre 2018, ce qui
régularisait le calcul du CUS de la parcelle n° 806 en vue du changement
d’affectation souhaité. Toutefois, elle entendait suspendre sa décision jusqu’à
l’entrée en vigueur du nouveau PGA.
Le 16 novembre 2018, A.________ et B.________ ont
dénoncé C.________ au Préfet de Nyon en raison de la transformation et de
l’utilisation illégale d’une surface commerciale à des fins d’habitation.
Le nouveau PGA et son règlement sont entrés en
vigueur le
4 décembre 2018.
E.
Lors de sa séance du 8 avril 2019, la municipalité a décidé de lever
l’opposition et de délivrer le permis de construire demandé par C.________. La
décision a été communiquée à A.________ et B.________ le 7 mai 2019.
Par acte du 5 juin 2019, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision de
la municipalité. Ils concluent qu’il plaise à la Cour:
"- annuler
voire de révoquer la décision d’octroi du permis de construire pour le
changement d’affectation en logement
-
Annuler la mention de restriction du RF
-
Accorder l’effet suspensif de la location et de l’utilisation du
local en logement
-
Demander des indemnités de dépens au vu de l’attitude la
Municipalité qui nous oblige à recourir auprès de votre Tribunal afin de
défendre nos intérêts et les abus de droit dont elle fait preuve
Et si cela est de votre ressort,
-
sanctionner la Municipalité et les contraventions à la loi, ces
infractions étant graves,
-
amender et confisquer les gains illicitement générés par la
location illégale du rez-de-chaussée en logement de la parcelle
n° 806".
Sur le fond, les recourants exposent, concernant le
changement d’affectation, que, selon l’ancien règlement, l’autorité intimée ne
pouvait pas déroger à l’art. 3.1 et 5.9 RCAT (fixant le CUS). Quant au
nouveau règlement, il ne prévoit la possibilité de changer d’affectation dans
la zone village que pour les bâtiments anciens (art. 48 RPGA), ce qui
n'est pas le cas du bâtiment concerné. Le changement d’affectation ne pourrait
pas non plus être autorisé à la lumière de l’art. 80 de la loi vaudoise du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), dès lors que le projet de changement d'affectation entraîne une
aggravation de l’atteinte. Les exigences de l’art. 69 du règlement
d'application de LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) n’auraient par
ailleurs pas été respectées. Concernant la mention au registre foncier, les
recourants soulignent qu’elle est largement postérieure à l’enquête publique,
d’une part, et, d’autre part, qu’elle comporte des indications erronées. Ils
considèrent que la mention au registre foncier ne peut pas autoriser une
dérogation que le règlement communal et la LATC prohibent. Les recourants
estiment dès lors que la mention doit être annulée. Les recourants déplorent
aussi l’abus de droit manifeste de la part de C.________ et l’absence de bonne
foi de la municipalité.
Le 8 juillet 2019, l'ingénieur-géomètre E.________,
mandaté par la municipalité, a adressé au Conservateur du registre foncier une
réquisition d'inscription formulée comme suit:
"(…)
MENTION RESTRICTION DU DROIT
DES CONSTRUCTIONS
(…)
DEROGATION A L'ART. 48 RPGA
(Mesure d'utilisation du sol)
requiert de la part du
Conservateur du Registre foncier de La Côte l'inscription sur les parcelles
n° 566 et 806 d'une mention rappelant à tout acquéreur de ces parcelles
que les restrictions légales résultant de la réglementation sur les
constructions demeurent inchangées.
Règle spéciale concernée:
- l'art 48 du règlement sur le
plan général d'affectation et la police des constructions qui fixe un indice
d'utilisation du sol (IUS) à 0,50. Le bien-fonds n° 566 d'une surface
totale de 1'403 m2, dont 264 m2 de forêt qui ne
participent pas au calcul des droits à bâtir, a une capacité constructive de 569.5
m2. Il transfert 66 m2 de ses droits à bâtir
au bien-fonds n° 806 d'une surface de 915 m2 et d'une capacité
constructive de 457.5 m2 afin d'augmenter la capacité
constructive de cette dernière.
En conséquence:
Le bien-fonds n° 566 qui cède
66 m2 de droits à bâtir au bien-fonds n° 806 ne dispose par
conséquent plus que d'une capacité constructible de 503.5 m2.
((1'403 — 264) x 0.5 — 66 = 503.5).
Avec une surface brute de plancher
prévue de 365.4 m2, le bien-fonds n° 566 dispose donc après
cession des 66 m2 au bien-fonds n° 806, d'un solde de droits à
bâtir de 138.1 m2.
Le bien-fonds n° 806 qui
reçoit 66 m2 de droits à bâtir du bien-fonds n° 566 dispose par
conséquent d'une capacité constructible de 523.5 m2. (915 x 0.5 + 66
= 523.5).
Dans leur ensemble, les
biens-fonds n° 566 et 806 respectent les dispositions du RPGA de la
Commune de Crans-près-Céligny et notamment l'art. 48 (lUS).
Dans la mesure où les règles
seraient allégées les propriétaires des parcelles frappées de mention peuvent demander
la révision de celle-ci".
C.________ a déposé sa réponse au recours le 22 août
2019. Il conteste toute aggravation de l’atteinte subie par les recourants en
raison de la modification de l’affectation du rez-de-chaussée de son immeuble.
Il conteste également avoir réalisé des gains illicites par la mise en location
du logement du rez-de-chaussée.
La municipalité s’est déterminée le 26 août 2019 et
a conclu au rejet du recours. Elle expose qu’au vu des dispositions du nouveau
règlement le propriétaire peut légalement vouer le rez-de-chaussée de son
immeuble au logement. Des droits ayant été transférés d’une parcelle voisine,
le projet litigieux respecte le CUS de la zone.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 30 septembre 2019.
La municipalité s’est encore déterminée le 22
octobre 2019.
Les recourants se sont déterminés spontanément le 21
novembre 2019.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve
de ce qui suit.
L'objet du litige est défini par trois éléments: la
décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon
le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de
recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le
juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125
V 413 consid. 1a).
En l'espèce, les conclusions des recourants qui
portent sur l'annulation de la mention au registre foncier et sur les
conséquences pénales et civiles d'une éventuelle mise en location illicite
n'ont pas été traitées dans la décision attaquée et ne relèvent pas de l'objet
du litige. Au surplus, ces questions ne sont pas de la compétence du tribunal
de céans, qui n'entrera pas en matière sur ces conclusions.
2.
En cas de changement de loi entre le moment où une demande est déposée
et celui où l'autorité statue, celle-ci applique, à défaut de disposition
transitoire, le droit en vigueur au moment où elle statue. Lorsqu'il n'existe
pas de disposition transitoire, le tribunal applique également le droit en
vigueur au moment où la décision dont il est fait recours est rendue (cf. ATF
144.
II 326 consid. 2.1.1, 139 II 263 consid. 6, 139 II 243
consid. 11.1; voir aussi arrêt AC.2017.0020 du 20 juillet 2018 consid. 1a,
et les références citées).
En l'occurrence, le projet litigieux a été mis à
l'enquête sous l'empire de l'ancien règlement communal sur les constructions et
l’aménagement du territoire, en vigueur jusqu'au 4 décembre 2018. La décision
attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau RPGA; dans ce cadre,
l'autorité intimée a à juste titre appliqué les nouvelles règles. C'est
également sur la base des nouvelles règles que doit juger le tribunal de céans.
3.
a) D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation,
d'occupation, de volume bâti – également dits de densité –, d'espaces libres et
d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti
ou doit rester libre de construction. Ces indices ont essentiellement pour but de
limiter la densité des habitations sur chaque parcelle et de réserver des
espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et
l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité
du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et
867). Le coefficient d'occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation
du sol (CUS) ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire
et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe
inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces cœfficients
permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti
(Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit
vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd,
AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Les réglementations concernant les COS et
CUS sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en
quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement
la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle
construite et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en
fonction de la surface de la parcelle (AC.2016.0432 du 9 mars 2018, AC.2004.0213
du 22 juin 2006).
b) Le Tribunal fédéral relève que les objectifs de
l'aménagement du territoire consistant à maintenir une certaine harmonie entre
les constructions et l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3 LAT) doivent s'analyser
à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à l'échelle de
la parcelle. C'est pour cette raison que l'on admet qu'un transfert des
possibilités de bâtir est possible, pour autant que le transfert s'effectue
entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à contribution pour le
calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un
tel calcul (arrêt TF 1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2).
Dans l'arrêt 1C_389/2013 du 25 mars 2014
(consid. 4.2), le Tribunal fédéral a considéré que la non-contiguïté de
deux parcelles ne rendait pas le transfert de droits à bâtir arbitraire. Toutefois,
le cas était particulier: ces parcelles formaient initialement une aire
homogène, et c'était leur complet remaniement qui avait donné lieu au transfert
de surfaces constructibles. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que, si les
propriétaires – la constructrice possédant quatre de ces cinq parcelles –
avaient fait le choix, de leur seule initiative, de regrouper ces terrains en
seulement deux parcelles, voire une seule, la configuration et la répartition
des bâtiments sur cette surface importerait peu. Dès lors le transfert de
droits à bâtir ne violait pas les buts et principes fixés aux art. 1 et 3 LAT.
Si une surface prise en compte pour calculer la
densité d'occupation d'une parcelle est détachée de cette dernière après
construction, pour compléter l'une ou l'autre des parcelles voisines, une
surface correspondante de ces dernières doit être "neutralisée" pour
en déterminer la densité d'occupation du sol. Il s'agit en quelque sorte d'une
règle de péréquation, le but étant que, pour l'ensemble des parcelles
considérées, les possibilités de construire n'excèdent pas les normes de
densité prévues (AC.1995.0166 du 29 février 1996 consid. 3). Cette limitation
peut être garantie par l'inscription d'une servitude de non-bâtir en faveur de
la commune ou de toute autre restriction de droit public susceptible de
prévenir une utilisation excessive du bien-fonds. La mention au registre
foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue aussi un
instrument admissible (cf. art. 962 CC) (arrêts TF 1C_252/2014 du 4 novembre
2014.
consid. 2.2,1C_750/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.2,1C_389/2013 du 25
mars 2014 consid. 4.1,1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2; dans la
jurisprudence cantonale: AC.2015.0334 du 15 juin 2017 consid. 2c, AC.2014.0270
du 27 juillet 2015 consid. 6, AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 6 et les
références).
4.
a) En l'espèce, la parcelle du constructeur est régie notamment par les
art. 47 et 48 RPGA, qui ont la teneur suivante:
"Chapitre 3: Zone village
Article 47 Destination
Cette zone est destinée à
l’habitation, aux commerces et aux activités moyennement gênantes au sens de
l'article 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Les équipements
et services d’utilité publique sont autorisés.
Article 48 Mesure d’utilisation du
sol
L’indice d’utilisation du sol
(IUS) est fixé à 0.50.
Afin d'inciter la mixité dans la
zone village, les constructions pour lesquelles plus de 50% de la surface du
rez-de-chaussée est affectée à une autre destination que l’habitation (activité
professionnelle, équipement collectif, commerces) bénéficient d’un bonus
constructif maximum de 15%, ne pouvant bénéficier qu’aux surfaces non
résidentielles.
Dans la zone village, les
bâtiments anciens dont la conservation est imposée ou souhaitable pour la
sauvegarde de la partie historique de la localité peuvent être transformés et
changer de destination. Les volumes existants peuvent être utilisés dans une
proportion compatible avec le respect de l'intégrité de la construction.
Les constructions existantes pour
lesquelles la surface brute de plancher peut dépasser la limite fixée par
l’indice d'utilisation du sol (IUS) sont au bénéfice du droit acquis. Elles
peuvent être intégralement démolies et reconstruites dans le volume initial".
b) Le bâtiment faisant l'objet de la demande de
changement d'affectation comporte une surface brute de plancher habitable de
523,4 m2, dont 404,45 m2 sont affectés à l'habitation et
118,95 m2 sont censés être affectés à des locaux commerciaux. Si
l'immeuble du constructeur ne comportait pas de surfaces commerciales, la surface
brute de plancher habitable maximale que pourrait comporter l'immeuble serait de
457,5 m2, ceci compte tenu de la surface de la parcelle de 915
m2 et de l'IUS de 0.50. Toutefois,
comme le
rez-de-chaussée est censé être affecté à plus de 51% à des locaux commerciaux,
le constructeur peut bénéficier – selon le RPGA actuellement en vigueur - d'un bonus
constructif permettant d'augmenter la surface brute de plancher jusqu'à 526,125
m2 (étant entendu que, sur ladite surface,
68,5 m2
[correspondant au bonus de 15%], en plus du 51% au moins du rez-de-chaussée,
devraient alors être affectés à un usage non résidentiel). En l'état, même avec
un rez-de-chaussée de 118,95 m2 censé être affecté aux activités
commerciales (comme cela était prévu lors de la construction), le bâtiment du
constructeur n'est pas conforme aux règles de la nouvelle zone village, qui
implique que 68,5 m2, en plus du 51% au moins du rez-de-chaussée,
soient affectées à un usage non résidentiel. Le projet litigieux, qui supprime formellement
les surfaces commerciales de l'immeuble, rendrait la construction encore moins
conforme au RPGA. Il convient d'examiner si cela est admissible au regard de la
loi.
c) aa) L’art 80 LATC fixe le cadre des travaux
autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles de la
zone à bâtir.
Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Les bâtiments existants
non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation dans les
limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,
pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en ruine ou
inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au
premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction
accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un
bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un
volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la
zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie".
Selon la jurisprudence relative à l’art. 80 al. 2
LATC, tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou prou,
atteinte à la réglementation doit être proscrit (arrêts AC.2008.0026 du 24 février
2009.
consid. 3, AC.2004.0104 du 8 décembre 2004 consid. 2c/aa, AC.2003.0118 du
25.
février 2004 consid. 9a, AC.2000.0149 du 6 juin 2001 consid. 2b).
bb) Dans le cas d'espèce, le projet de changement
d'affectation a pour effet d’augmenter encore l’atteinte à la réglementation en
vigueur relative à l'IUS puisque le bâtiment litigieux ne peut plus bénéficier
du bonus de 15% prévu par l'art. 48 al. 2 RPGA pour les constructions pour
lesquelles plus de 50% de la surface du rez-de-chaussée est affectée à une
autre destination que l'habitation. Cette aggravation de la violation de la
réglementation en vigueur est manifeste. Or, il résulte du texte clair de
l'art. 80 al. 2 LATC que la transformation d'un bâtiment non réglementaire ne
doit pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur. C'est donc à tort
que la municipalité a délivré le permis requis.
d) On relèvera à toutes fins utiles que le résultat
serait le même si l'on devait considérer que, avec son affectation actuelle
(soit avec 118,95 m2 du rez-de-chaussée censés être affectés à des
locaux commerciaux), le bâtiment est conforme à l'IUS fixé à l'art. 48 RPGA.
Dans cette hypothèse, le changement d'affectation litigieux aurait pour
conséquence de rendre la construction non réglementaire, puisque celle-ci a une
surface de plancher habitable de 523 m2 alors que, on l'a vu, compte
tenu d'un IUS fixé à 0.50 et d'une surface de parcelle de 915 m2, la
surface maximale de plancher admissible est de 457,50 m2 dès le
moment où la construction est entièrement affectée au logement.
e) Il reste encore à déterminer si le projet
pourrait être réglementaire suite au transfert de droits à bâtir de la parcelle
n° 566 en faveur de la parcelle du constructeur. Comme exposé ci-dessus,
le transfert de droits à bâtir est admis entre parcelles contiguës. Dans un cas
unique (arrêt 1C_389/2013 précité), le Tribunal fédéral a considéré comme non
arbitraire un transfert entre deux parcelles qui n'étaient pas contiguës, mais
qui appartenaient à un ensemble de plusieurs parcelles contiguës ayant le même
propriétaire. En l'occurrence, les parcelles nos 566 et 806 sont
séparées l'une de l'autre par une parcelle qui appartient à un tiers. Non
contiguës, elles ne présentent au surplus pas de caractéristiques qui
justifieraient de les traiter comme un ensemble et d'autoriser un transfert de
droits à bâtir. Le transfert de droits à bâtir va ainsi dans le présent cas à
l'encontre d'une règle importante de l'aménagement du territoire, à savoir
l'indice d'utilisation du sol, sans que cela ne soit justifié par des
circonstances particulières.
Certes, l'art. 48 RPGA dispose que, dans la
zone village, les bâtiments anciens dont la conservation est imposée ou
souhaitable pour la sauvegarde de la partie historique de la localité peuvent
être transformés et changer de destination. Il n'apparaît toutefois pas comme
évident que cet article pourrait être interprété en ce sens qu'il permettrait
sans autre tout changement d'affectation même dérogeant au RPGA. Quoi qu'il en
soit, cet article vise "les bâtiments anciens dont la conservation est
imposée ou souhaitable pour la sauvegarde de la partie historique de la
localité". Il ne concerne ainsi pas le bâtiment du recourant,
construit il y a environ deux ans.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais sont mis
à la charge du constructeur. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties
dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en effet en principe
à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (cf. RDAF
1994.
p. 324). Les recourants, qui n'ont pas procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 7
mai 2019 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de C.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2020
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.