Lexipedia

Décision

AC.2019.0174

CDAP - AC.2019.0174 - 2020-01-10 - A._____, B.__/Municipalité de Crans-près-Céligny, C._____

10 janvier 2020Français24 min

d’habitation comprenant trois logements. Ce projet a suscité l’opposition de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 792 de la commune de

Crans-près-Céligny. Sur ce bien-fonds, d’une surface de 1’565 m2,

est érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un garage. C.________ est

propriétaire de la parcelle n° 806, qui jouxte au nord-est la parcelle

n° 792. Ce bien-fonds a une surface de 915 m2. Ces parcelles

étaient classées dans la zone du Bourg (ZBO) au sens de l’art. 3.1 du règlement

communal sur les constructions et l’aménagement du territoire (RCAT), adopté le

10 avril 1989 par le Conseil communal de Crans-près-Céligny et approuvé le 12

mai 1989 par le Conseil d’Etat (en vigueur jusqu'au 4 décembre 2018).

B.

Le 8 avril 2011, C.________ (ci-après aussi: le constructeur) et D.________,

alors promettant-acquéreur de la parcelle n° 806, ont fait mettre à

l’enquête publique un projet consistant à édifier sur cette parcelle une maison

d’habitation comprenant trois logements. Ce projet a suscité l’opposition de A.________

et B.________. Le 16 juin 2011, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de construire, décision

contre laquelle A.________ et B.________ ont recouru. Par arrêt AC.2011.0183 du

6 février 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a admis le recours et annulé la décision municipale.

Le 18 juillet 2012, C.________ a fait mettre à

l’enquête un nouveau projet visant à créer, sur la parcelle n° 806, une

maison d'habitation comprenant également trois logements. Ce projet a suscité

l'opposition de A.________ et B.________, que la municipalité a levée le 18

mars 2013 pour délivrer le permis de construire requis. Le recours de A.________

et B.________ auprès de la CDAP contre cette dernière décision a été admis et

la décision municipale, annulée par arrêt AC.2013.0218 du 26 novembre 2013.

Le 10 avril 2014, C.________ a requis l’octroi d’une

autorisation aux fins de réaliser, sur la parcelle n° 806, un nouveau

projet. Celui-ci consistait à édifier un bâtiment d’habitation de 182,75 m2

au sol, d’un étage sur rez, plus combles, surcombles et sous-sol enterré. Une

grande partie du rez-de-chaussée était affectée en un local commercial de

118,95 m2. L’enquête publique, qui s’est tenue du 4 juin au 3

juillet 2014, a suscité l’opposition de A.________ et B.________. C.________ a

modifié son projet postérieurement à l’enquête, en ce sens que la chambre avec

douche/WC initialement prévue dans les surcombles était supprimée au profit du

prolongement de la mezzanine. Le 2 septembre 2014, la municipalité a levé

l’opposition de A.________ et B.________, qui ont recouru contre cette décision.

Le 16 juin 2015, la municipalité a délivré à C.________ le permis de construire

requis. Le 27 août 2015, la CDAP a admis le recours et a annulé les décisions

attaquées (affaire AC. AC.2014.0339). La CDAP a retenu un dépassement du

coefficient d'utilisation du sol (CUS) en violation de l'art. 5.9 RCAT. C.________

et la municipalité ont tous deux recouru auprès du Tribunal fédéral contre

l’arrêt de la CDAP. Par arrêt 1C_438/2015 et 1C_571/2015 du

16 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis les recours. Il a notamment

retenu ce qui suit:

"4.2. A teneur de l'art.

5.9 du règlement communal, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) définit la

capacité constructive de chaque parcelle sous la forme d'une proportion entre

la superficie du terrain et la surface brute de plancher habitable ou

utilisable. Cette disposition prévoit que, dans la zone du bourg, les valeurs limites

du CUS sont de 0,5.

L'art. 5.9 précise cependant que

la surface des locaux professionnels situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment

n'est pas limitée par un coefficient d'utilisation, dans la zone du bourg.

4.3. En l'espèce, le Tribunal

cantonal a retenu que le CUS de 0.5 de la "zone du bourg" était

dépassé, au motif que la Municipalité n'avait pas pris en compte les surfaces

commerciales - de 118,95 m2 - situées au rez-de-chaussée. Ce

faisant, la cour cantonale a perdu de vue que l'art. 5.9 du règlement communal

prévoit expressément que, dans la "zone du bourg", la surface des

locaux professionnels situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment n'est pas limitée

par un coefficient d'utilisation. Son raisonnement est ainsi arbitraire

puisqu'il viole gravement la disposition communale en cause. En soustrayant la

surface des locaux commerciaux (118,95 m2) de la surface brute de

plancher habitable (523,4 m2), on parvient à une surface de 404,45 m2,

ce qui respecte le CUS de 0,5 pour une parcelle de 915 m2".

La cause a été reprise par la CDAP sous la référence

AC.2016.0092. Dans son arrêt du 29 avril 2016, la CDAP a

partiellement admis le recours et a renvoyé la cause à la municipalité afin

qu’elle statue tant sur la teinte des façades et la couverture du

bâtiment projeté, d’une part, que sur l’opposition de A.________ et B.________

à la pose de panneaux solaires en toiture, d’autre part. La décision attaquée a

été confirmée pour le surplus.

Le bâtiment prévu a par la suite été érigé.

C.

Un nouveau plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Crans-près-Céligny

et son règlement (RPGA) ont été soumis à l'enquête publique du 15 novembre au

14 décembre 2016 puis adoptés par le Conseil communal le 27 juin 2017. Les

parcelles de A.________ et B.________ ainsi que celle du constructeur sont

classées dans la zone village au sens des art. 47 ss RPGA.

D.

Selon A.________ et B.________, le local commercial du rez-de-chaussée a

été, rapidement après l’achèvement des travaux, loué pour loger une famille.

Le 16 mai 2018, C.________ a fait mettre à l’enquête

publique un changement d’affectation – de bureau à logement – du

rez-de-chaussée de l’immeuble construit sur la parcelle n° 806. Ce projet

a suscité l'opposition de A.________ et B.________ en date du 11 juin 2018. Le

12 septembre 2018, après plusieurs rappels des opposants, la municipalité leur

a répondu qu’elle avait décidé de reporter sa décision jusqu’à ce qu’une

procédure de mention selon l’art. 962 CC soit terminée. Interpellée à

plusieurs reprises par A.________ et B.________, la municipalité a répondu en

date du 11 octobre 2018 qu’une demande d’inscription au registre foncier de

mention selon l’art. 962 CC avait été déposée le 10 octobre 2018, ce qui

régularisait le calcul du CUS de la parcelle n° 806 en vue du changement

d’affectation souhaité. Toutefois, elle entendait suspendre sa décision jusqu’à

l’entrée en vigueur du nouveau PGA.

Le 16 novembre 2018, A.________ et B.________ ont

dénoncé C.________ au Préfet de Nyon en raison de la transformation et de

l’utilisation illégale d’une surface commerciale à des fins d’habitation.

Le nouveau PGA et son règlement sont entrés en

vigueur le

4 décembre 2018.

E.

Lors de sa séance du 8 avril 2019, la municipalité a décidé de lever

l’opposition et de délivrer le permis de construire demandé par C.________. La

décision a été communiquée à A.________ et B.________ le 7 mai 2019.

Par acte du 5 juin 2019, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision de

la municipalité. Ils concluent qu’il plaise à la Cour:

"- annuler

voire de révoquer la décision d’octroi du permis de construire pour le

changement d’affectation en logement

-

Annuler la mention de restriction du RF

-

Accorder l’effet suspensif de la location et de l’utilisation du

local en logement

-

Demander des indemnités de dépens au vu de l’attitude la

Municipalité qui nous oblige à recourir auprès de votre Tribunal afin de

défendre nos intérêts et les abus de droit dont elle fait preuve

Et si cela est de votre ressort,

-

sanctionner la Municipalité et les contraventions à la loi, ces

infractions étant graves,

-

amender et confisquer les gains illicitement générés par la

location illégale du rez-de-chaussée en logement de la parcelle

n° 806".

Sur le fond, les recourants exposent, concernant le

changement d’affectation, que, selon l’ancien règlement, l’autorité intimée ne

pouvait pas déroger à l’art. 3.1 et 5.9 RCAT (fixant le CUS). Quant au

nouveau règlement, il ne prévoit la possibilité de changer d’affectation dans

la zone village que pour les bâtiments anciens (art. 48 RPGA), ce qui

n'est pas le cas du bâtiment concerné. Le changement d’affectation ne pourrait

pas non plus être autorisé à la lumière de l’art. 80 de la loi vaudoise du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), dès lors que le projet de changement d'affectation entraîne une

aggravation de l’atteinte. Les exigences de l’art. 69 du règlement

d'application de LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) n’auraient par

ailleurs pas été respectées. Concernant la mention au registre foncier, les

recourants soulignent qu’elle est largement postérieure à l’enquête publique,

d’une part, et, d’autre part, qu’elle comporte des indications erronées. Ils

considèrent que la mention au registre foncier ne peut pas autoriser une

dérogation que le règlement communal et la LATC prohibent. Les recourants

estiment dès lors que la mention doit être annulée. Les recourants déplorent

aussi l’abus de droit manifeste de la part de C.________ et l’absence de bonne

foi de la municipalité.

Le 8 juillet 2019, l'ingénieur-géomètre E.________,

mandaté par la municipalité, a adressé au Conservateur du registre foncier une

réquisition d'inscription formulée comme suit:

"(…)

MENTION RESTRICTION DU DROIT

DES CONSTRUCTIONS

(…)

DEROGATION A L'ART. 48 RPGA

(Mesure d'utilisation du sol)

requiert de la part du

Conservateur du Registre foncier de La Côte l'inscription sur les parcelles

n° 566 et 806 d'une mention rappelant à tout acquéreur de ces parcelles

que les restrictions légales résultant de la réglementation sur les

constructions demeurent inchangées.

Règle spéciale concernée:

- l'art 48 du règlement sur le

plan général d'affectation et la police des constructions qui fixe un indice

d'utilisation du sol (IUS) à 0,50. Le bien-fonds n° 566 d'une surface

totale de 1'403 m2, dont 264 m2 de forêt qui ne

participent pas au calcul des droits à bâtir, a une capacité constructive de 569.5

m2. Il transfert 66 m2 de ses droits à bâtir

au bien-fonds n° 806 d'une surface de 915 m2 et d'une capacité

constructive de 457.5 m2 afin d'augmenter la capacité

constructive de cette dernière.

En conséquence:

Le bien-fonds n° 566 qui cède

66 m2 de droits à bâtir au bien-fonds n° 806 ne dispose par

conséquent plus que d'une capacité constructible de 503.5 m2.

((1'403 — 264) x 0.5 — 66 = 503.5).

Avec une surface brute de plancher

prévue de 365.4 m2, le bien-fonds n° 566 dispose donc après

cession des 66 m2 au bien-fonds n° 806, d'un solde de droits à

bâtir de 138.1 m2.

Le bien-fonds n° 806 qui

reçoit 66 m2 de droits à bâtir du bien-fonds n° 566 dispose par

conséquent d'une capacité constructible de 523.5 m2. (915 x 0.5 + 66

= 523.5).

Dans leur ensemble, les

biens-fonds n° 566 et 806 respectent les dispositions du RPGA de la

Commune de Crans-près-Céligny et notamment l'art. 48 (lUS).

Dans la mesure où les règles

seraient allégées les propriétaires des parcelles frappées de mention peuvent demander

la révision de celle-ci".

C.________ a déposé sa réponse au recours le 22 août

2019. Il conteste toute aggravation de l’atteinte subie par les recourants en

raison de la modification de l’affectation du rez-de-chaussée de son immeuble.

Il conteste également avoir réalisé des gains illicites par la mise en location

du logement du rez-de-chaussée.

La municipalité s’est déterminée le 26 août 2019 et

a conclu au rejet du recours. Elle expose qu’au vu des dispositions du nouveau

règlement le propriétaire peut légalement vouer le rez-de-chaussée de son

immeuble au logement. Des droits ayant été transférés d’une parcelle voisine,

le projet litigieux respecte le CUS de la zone.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 30 septembre 2019.

La municipalité s’est encore déterminée le 22

octobre 2019.

Les recourants se sont déterminés spontanément le 21

novembre 2019.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve

de ce qui suit.

L'objet du litige est défini par trois éléments: la

décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon

le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de

recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le

juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125

V 413 consid. 1a).

En l'espèce, les conclusions des recourants qui

portent sur l'annulation de la mention au registre foncier et sur les

conséquences pénales et civiles d'une éventuelle mise en location illicite

n'ont pas été traitées dans la décision attaquée et ne relèvent pas de l'objet

du litige. Au surplus, ces questions ne sont pas de la compétence du tribunal

de céans, qui n'entrera pas en matière sur ces conclusions.

2.

En cas de changement de loi entre le moment où une demande est déposée

et celui où l'autorité statue, celle-ci applique, à défaut de disposition

transitoire, le droit en vigueur au moment où elle statue. Lorsqu'il n'existe

pas de disposition transitoire, le tribunal applique également le droit en

vigueur au moment où la décision dont il est fait recours est rendue (cf. ATF

144.

II 326 consid. 2.1.1, 139 II 263 consid. 6, 139 II 243

consid. 11.1; voir aussi arrêt AC.2017.0020 du 20 juillet 2018 consid. 1a,

et les références citées).

En l'occurrence, le projet litigieux a été mis à

l'enquête sous l'empire de l'ancien règlement communal sur les constructions et

l’aménagement du territoire, en vigueur jusqu'au 4 décembre 2018. La décision

attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur du nouveau RPGA; dans ce cadre,

l'autorité intimée a à juste titre appliqué les nouvelles règles. C'est

également sur la base des nouvelles règles que doit juger le tribunal de céans.

3.

a) D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation,

d'occupation, de volume bâti – également dits de densité –, d'espaces libres et

d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti

ou doit rester libre de construction. Ces indices ont essentiellement pour but de

limiter la densité des habitations sur chaque parcelle et de réserver des

espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et

l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité

du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et

867). Le coefficient d'occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation

du sol (CUS) ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire

et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe

inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces cœfficients

permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti

(Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit

vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd,

AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Les réglementations concernant les COS et

CUS sont complémentaires en poursuivant des objectifs distincts. Le COS est en

quelque sorte une norme de qualité du milieu bâti en déterminant indirectement

la proportion de surface de verdure qui doit être maintenue sur une parcelle

construite et le CUS fixe la densité, soit la surface de plancher admissible en

fonction de la surface de la parcelle (AC.2016.0432 du 9 mars 2018, AC.2004.0213

du 22 juin 2006).

b) Le Tribunal fédéral relève que les objectifs de

l'aménagement du territoire consistant à maintenir une certaine harmonie entre

les constructions et l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3 LAT) doivent s'analyser

à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à l'échelle de

la parcelle. C'est pour cette raison que l'on admet qu'un transfert des

possibilités de bâtir est possible, pour autant que le transfert s'effectue

entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à contribution pour le

calcul de la surface constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un

tel calcul (arrêt TF 1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.2).

Dans l'arrêt 1C_389/2013 du 25 mars 2014

(consid. 4.2), le Tribunal fédéral a considéré que la non-contiguïté de

deux parcelles ne rendait pas le transfert de droits à bâtir arbitraire. Toutefois,

le cas était particulier: ces parcelles formaient initialement une aire

homogène, et c'était leur complet remaniement qui avait donné lieu au transfert

de surfaces constructibles. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que, si les

propriétaires – la constructrice possédant quatre de ces cinq parcelles –

avaient fait le choix, de leur seule initiative, de regrouper ces terrains en

seulement deux parcelles, voire une seule, la configuration et la répartition

des bâtiments sur cette surface importerait peu. Dès lors le transfert de

droits à bâtir ne violait pas les buts et principes fixés aux art. 1 et 3 LAT.

Si une surface prise en compte pour calculer la

densité d'occupation d'une parcelle est détachée de cette dernière après

construction, pour compléter l'une ou l'autre des parcelles voisines, une

surface correspondante de ces dernières doit être "neutralisée" pour

en déterminer la densité d'occupation du sol. Il s'agit en quelque sorte d'une

règle de péréquation, le but étant que, pour l'ensemble des parcelles

considérées, les possibilités de construire n'excèdent pas les normes de

densité prévues (AC.1995.0166 du 29 février 1996 consid. 3). Cette limitation

peut être garantie par l'inscription d'une servitude de non-bâtir en faveur de

la commune ou de toute autre restriction de droit public susceptible de

prévenir une utilisation excessive du bien-fonds. La mention au registre

foncier du transfert de surface de plancher habitable constitue aussi un

instrument admissible (cf. art. 962 CC) (arrêts TF 1C_252/2014 du 4 novembre

2014.

consid. 2.2,1C_750/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.2,1C_389/2013 du 25

mars 2014 consid. 4.1,1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2; dans la

jurisprudence cantonale: AC.2015.0334 du 15 juin 2017 consid. 2c, AC.2014.0270

du 27 juillet 2015 consid. 6, AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 6 et les

références).

4.

a) En l'espèce, la parcelle du constructeur est régie notamment par les

art. 47 et 48 RPGA, qui ont la teneur suivante:

"Chapitre 3: Zone village

Article 47 Destination

Cette zone est destinée à

l’habitation, aux commerces et aux activités moyennement gênantes au sens de

l'article 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Les équipements

et services d’utilité publique sont autorisés.

Article 48 Mesure d’utilisation du

sol

L’indice d’utilisation du sol

(IUS) est fixé à 0.50.

Afin d'inciter la mixité dans la

zone village, les constructions pour lesquelles plus de 50% de la surface du

rez-de-chaussée est affectée à une autre destination que l’habitation (activité

professionnelle, équipement collectif, commerces) bénéficient d’un bonus

constructif maximum de 15%, ne pouvant bénéficier qu’aux surfaces non

résidentielles.

Dans la zone village, les

bâtiments anciens dont la conservation est imposée ou souhaitable pour la

sauvegarde de la partie historique de la localité peuvent être transformés et

changer de destination. Les volumes existants peuvent être utilisés dans une

proportion compatible avec le respect de l'intégrité de la construction.

Les constructions existantes pour

lesquelles la surface brute de plancher peut dépasser la limite fixée par

l’indice d'utilisation du sol (IUS) sont au bénéfice du droit acquis. Elles

peuvent être intégralement démolies et reconstruites dans le volume initial".

b) Le bâtiment faisant l'objet de la demande de

changement d'affectation comporte une surface brute de plancher habitable de

523,4 m2, dont 404,45 m2 sont affectés à l'habitation et

118,95 m2 sont censés être affectés à des locaux commerciaux. Si

l'immeuble du constructeur ne comportait pas de surfaces commerciales, la surface

brute de plancher habitable maximale que pourrait comporter l'immeuble serait de

457,5 m2, ceci compte tenu de la surface de la parcelle de 915

m2 et de l'IUS de 0.50. Toutefois,

comme le

rez-de-chaussée est censé être affecté à plus de 51% à des locaux commerciaux,

le constructeur peut bénéficier – selon le RPGA actuellement en vigueur - d'un bonus

constructif permettant d'augmenter la surface brute de plancher jusqu'à 526,125

m2 (étant entendu que, sur ladite surface,

68,5 m2

[correspondant au bonus de 15%], en plus du 51% au moins du rez-de-chaussée,

devraient alors être affectés à un usage non résidentiel). En l'état, même avec

un rez-de-chaussée de 118,95 m2 censé être affecté aux activités

commerciales (comme cela était prévu lors de la construction), le bâtiment du

constructeur n'est pas conforme aux règles de la nouvelle zone village, qui

implique que 68,5 m2, en plus du 51% au moins du rez-de-chaussée,

soient affectées à un usage non résidentiel. Le projet litigieux, qui supprime formellement

les surfaces commerciales de l'immeuble, rendrait la construction encore moins

conforme au RPGA. Il convient d'examiner si cela est admissible au regard de la

loi.

c) aa) L’art 80 LATC fixe le cadre des travaux

autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles de la

zone à bâtir.

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou

inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au

premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction

accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un

bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un

volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la

zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie".

Selon la jurisprudence relative à l’art. 80 al. 2

LATC, tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou prou,

atteinte à la réglementation doit être proscrit (arrêts AC.2008.0026 du 24 février

2009.

consid. 3, AC.2004.0104 du 8 décembre 2004 consid. 2c/aa, AC.2003.0118 du

25.

février 2004 consid. 9a, AC.2000.0149 du 6 juin 2001 consid. 2b).

bb) Dans le cas d'espèce, le projet de changement

d'affectation a pour effet d’augmenter encore l’atteinte à la réglementation en

vigueur relative à l'IUS puisque le bâtiment litigieux ne peut plus bénéficier

du bonus de 15% prévu par l'art. 48 al. 2 RPGA pour les constructions pour

lesquelles plus de 50% de la surface du rez-de-chaussée est affectée à une

autre destination que l'habitation. Cette aggravation de la violation de la

réglementation en vigueur est manifeste. Or, il résulte du texte clair de

l'art. 80 al. 2 LATC que la transformation d'un bâtiment non réglementaire ne

doit pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur. C'est donc à tort

que la municipalité a délivré le permis requis.

d) On relèvera à toutes fins utiles que le résultat

serait le même si l'on devait considérer que, avec son affectation actuelle

(soit avec 118,95 m2 du rez-de-chaussée censés être affectés à des

locaux commerciaux), le bâtiment est conforme à l'IUS fixé à l'art. 48 RPGA.

Dans cette hypothèse, le changement d'affectation litigieux aurait pour

conséquence de rendre la construction non réglementaire, puisque celle-ci a une

surface de plancher habitable de 523 m2 alors que, on l'a vu, compte

tenu d'un IUS fixé à 0.50 et d'une surface de parcelle de 915 m2, la

surface maximale de plancher admissible est de 457,50 m2 dès le

moment où la construction est entièrement affectée au logement.

e) Il reste encore à déterminer si le projet

pourrait être réglementaire suite au transfert de droits à bâtir de la parcelle

n° 566 en faveur de la parcelle du constructeur. Comme exposé ci-dessus,

le transfert de droits à bâtir est admis entre parcelles contiguës. Dans un cas

unique (arrêt 1C_389/2013 précité), le Tribunal fédéral a considéré comme non

arbitraire un transfert entre deux parcelles qui n'étaient pas contiguës, mais

qui appartenaient à un ensemble de plusieurs parcelles contiguës ayant le même

propriétaire. En l'occurrence, les parcelles nos 566 et 806 sont

séparées l'une de l'autre par une parcelle qui appartient à un tiers. Non

contiguës, elles ne présentent au surplus pas de caractéristiques qui

justifieraient de les traiter comme un ensemble et d'autoriser un transfert de

droits à bâtir. Le transfert de droits à bâtir va ainsi dans le présent cas à

l'encontre d'une règle importante de l'aménagement du territoire, à savoir

l'indice d'utilisation du sol, sans que cela ne soit justifié par des

circonstances particulières.

Certes, l'art. 48 RPGA dispose que, dans la

zone village, les bâtiments anciens dont la conservation est imposée ou

souhaitable pour la sauvegarde de la partie historique de la localité peuvent

être transformés et changer de destination. Il n'apparaît toutefois pas comme

évident que cet article pourrait être interprété en ce sens qu'il permettrait

sans autre tout changement d'affectation même dérogeant au RPGA. Quoi qu'il en

soit, cet article vise "les bâtiments anciens dont la conservation est

imposée ou souhaitable pour la sauvegarde de la partie historique de la

localité". Il ne concerne ainsi pas le bâtiment du recourant,

construit il y a environ deux ans.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les frais sont mis

à la charge du constructeur. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties

dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en effet en principe

à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (cf. RDAF

1994.

p. 324). Les recourants, qui n'ont pas procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 7

mai 2019 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de C.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2020

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions