AC.2019.0197
CDAP - AC.2019.0197 - 2020-06-05 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Forel (Lavaux)
5 juin 2020Français48 min
bois; à cette occasion, elle a été munie d'un couvert et d'une terrasse réalisée
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service du développement
territorial,
Autorité concernée
Municipalité de Forel (Lavaux).
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 24 mai 2019 (remise en état du bâtiment ECA n° 1161 sur la
parcelle 1004 de Forel)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D'une surface de 68'862 m2, la parcelle n° 1004 de la Commune
de Forel, au lieu-dit Les Cautalles, est colloquée pour une partie en zone
agricole et pour l'autre en aire forestière au sens du règlement communal sur
le plan général d'affectation et la police des constructions, entré en vigueur
le 4 décembre 2003 après son approbation par le Département. Ce bien-fonds
supporte actuellement une habitation et rural de 275 m2 (ECA n°
122), bâtiment construit en 1870, un hangar de 27 m2 (ECA n° 453)
construit en 1940, un garage de 15 m2 (ECA n° 548) construit en
1963, ainsi qu'une construction non cadastrée (ECA n° 1161) utilisée comme
cabanon de jardin, qui a été assuré pour la première fois en 2015.
L'exploitation agricole sur la parcelle n° 1004 a cessé en 1984-1985.
A l'origine, le bâtiment ECA n° 1161 était un
poulailler en bois construit au plus tard dans les années 1940, qui comprenait
également un parc avicole. Vraisemblablement en 1981, la propriétaire de
l'époque de la parcelle n° 1004 a, sans autorisation, reconstruit en briques
une des parties du poulailler, dans le même volume que la construction
préexistante. Après avoir été exploitée en tant que poulailler durant encore
près de deux ans, cette partie en briques a été réaffectée à l'usage de cabanon
de jardin probablement en 1983. Quant à l'autre partie du poulailler demeurée
en bois, celle-ci a été réaffectée en bûcher dès le moment où elle n'a plus
accueilli de poules. Cette partie a été reconstruite en 2007-2008, toujours en
bois; à cette occasion, elle a été munie d'un couvert et d'une terrasse réalisée
sur une dalle brute. La surface de la nouvelle construction correspond à l'aire
occupée par l'ancienne construction et par le parc avicole attenant.
B.
A.________, née en 1989, est devenue propriétaire de la parcelle n° 1004
le 23 avril 1999, l'ancienne propriétaire, soit sa grand-mère, étant restée
l'usufruitière du bien-fonds jusqu'en 2011.
C.
En septembre 2017, agissant au nom de A.________, un notaire a adressé
au Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) une requête tendant au
morcellement de la parcelle n° 1004. Dans le cadre de l'examen de cette
requête, le SAVI a informé le notaire le 26 octobre 2017 avoir transmis le
dossier au Service du développement territorial (SDT), pour décision au sens de
l'art. 4a de l'ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR;
RS 211.412.110).
Par courrier du 30 octobre 2017, le SDT a prié le
notaire concerné de le renseigner sur l'historique des travaux entrepris sur le
bâtiment ECA n° 1161, de même que sur les éventuelles autorisations y relatives,
et l'a invité à produire un dossier photographique dudit bâtiment et de ses
abords, ainsi que des plans/croquis mentionnant ses dimensions.
Le 24 novembre 2017, le notaire a transmis au SDT
les pièces et renseignements requis. L'historique établi par ses soins
mentionnait qu'en 1978 le poulailler était constitué de deux parties distinctes
et d'un parc avicole, qu'en 1984 un cabanon de jardin en briques avait remplacé
la partie principale du poulailler et qu'en 2008-2009 la partie accessoire, qui
commençait à s'écrouler et qui était déjà en mauvais état depuis 1995 (vitres
brisées, penchait fortement sur la droite), avait été reconstruite, toujours en
bois, et munie d'un couvert ne débordant pas de l'aire occupée à l'époque par
le parc avicole.
D.
Le 15 mars 2018, le SDT a adressé à A.________ un projet de décision
dont il ressortait qu'il envisageait d'ordonner la démolition du bâtiment ECA
n° 1161, l'acheminement des matériaux le composant vers un lieu approprié et la
revégétalisation du terrain. Le SDT a exposé que tel que reconstruit, ce
bâtiment était sans commune mesure avec la construction originelle. Il a
indiqué que délabré et en mauvais état, il n'était plus utilisable conformément
à sa destination lors des travaux et qu'il s'agissait aujourd'hui d'un cabanon
(en bois et en briques) avec un couvert et un barbecue, usage ne correspondant
pas à ce qui prévalait au 1er juillet 1972. L'ensemble du bâtiment
ne pouvait donc pas bénéficier de la protection de la situation acquise au sens
de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et les travaux effectués au fil du temps, sans
requérir les autorisations cantonales nécessaires, ne pouvaient pas être
régularisés. Le SDT a ainsi retenu que la démolition du bâtiment, avec remise
en état naturel du site, constituait la seule mesure susceptible de restituer
une situation conforme au droit. Relevant que le bâtiment contribuait au mitage
du paysage, soit un intérêt public important, il a indiqué que l'intérêt privé
de la propriétaire n'était ici que modérément important, le bâtiment litigieux
n'étant pas utilisé pour de l'habitation. Le préjudice financier n'était quant
à lui pas particulièrement conséquent.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ a
indiqué au SDT le 3 mai 2018 que les conditions de l'art. 24c LAT étaient
réunies et que les travaux devaient être autorisés a posteriori. Elle a
contesté l'assertion selon laquelle le bâtiment ECA n° 1161 avait été
reconstruit sans commune mesure avec la construction d'origine et a insisté sur
le fait que la partie du poulailler rebâtie en briques en 1981 avait encore été
exploitée comme poulailler durant deux ans avant d'être réaffectée à l'usage de
cabanon de jardin. Quant à l'autre partie du poulailler, en bois, elle a exposé
qu'elle était utilisée pour entreposer du bois, comme tel était le cas avant
les travaux, et qu'elle était demeurée dans son état originel jusqu'à sa
rénovation en 2007-2008 qui a impliqué la pose d'un couvert. A.________ a
encore relevé que l'intérêt public à la démolition du bâtiment, situé en
contrebas du domaine public à l'abri des regards, était très faible et qu'une
démolition totale apparaissait disproportionnée.
E.
Le 24 mai 2019, le SDT a rendu une décision
dont le dispositif est le suivant:
"A.
Mesures de remise en état
1. Le bâtiment ECA n° 1161 doit
être supprimé et les matériaux qui le composent acheminés vers un lieu
approprié.
2. Le terrain devra être
revégétalisé.
B. Autres mesures
3. Un délai au 31 octobre 2019 est
imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées
ci-dessus.
4. Une séance de constat sera
fixée ultérieurement, sur place, en présence de la propriétaire.
(…)"
F.
Par acte du 24 juin 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du 24 mai 2019 en concluant principalement à son annulation,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire au SDT pour nouvelle
décision, plus subsidiairement à sa réforme "en ce sens que seul le
couvert attenant à la construction accessoire en bois, subsidiairement seule la
partie accessoire en bois du bâtiment ECA n° 1161 doit être démolie",
plus subsidiairement encore à sa réforme et à l'octroi d'un délai d'exécution
de neuf mois à compter de l'entrée en force du jugement à venir.
Le SDT s'est déterminé le 16 août 2019. Il conclut
au rejet du recours. La Municipalité de Forel (ci-après: la municipalité) n'a
pas fait usage du délai lui ayant été imparti pour déposer d'éventuelles
observations. La recourante a ensuite déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 5 décembre 2019. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal
les passages suivants:
"Se
présentent:
- la recourante A.________,
accompagnée de son père B.________ et assistée de Me Daniel Guignard;
- pour le Service du développement
territorial: C.________, avocate;
- pour la Municipalité de Forel:
D.________, Syndique.
L'audience débute à 9h30 dans une
salle communale, à Forel. A la demande du président, B.________ explique que
l'exploitation agricole du domaine a cessé dans les années 1984-1985.
Il est discuté de la construction
litigieuse, dont C.________ indique qu'il n'est pas contesté qu'elle a été
érigée légalement dans les années 1940. S'agissant de la partie dite principale
du poulailler, B.________ relève qu'elle a été reconstruite dans les années
huitante dans le même volume que celle qu'elle a remplacée et qu'elle a encore
été utilisée en tant que poulailler durant deux ans, avant de servir à
l'entreposage de bois. Il ajoute qu'une construction en briques a été
privilégiée pour des motifs de solidité. Il précise que compte tenu de
l'emplacement des fenêtres, situées très en hauteur, cette partie n'est pas
destinée à être utilisée comme cabanon de jardin. La recourante relève que
cette partie sert actuellement à entreposer du mobilier.
La discussion porte ensuite sur la
partie dite accessoire du poulailler, réaffectée en bûcher dès le moment où
elle n'a plus accueilli de poules et reconstruite en bois en 2007-2008, travaux
à l'occasion desquels elle a été munie d'un couvert, d'une terrasse, ainsi que
d'un barbecue. B.________ explique que la surface de ces aménagements a
volontairement été limitée à l'aire précédemment occupée par le parc avicole.
Il précise que les constructions litigieuses ne disposent d'aucun équipement.
(…)
Le président se réfère aux
dernières écritures du conseil de la recourante du 19 septembre 2019, dans
laquelle ce dernier propose de limiter l'ordre de remise en état à la seule
suppression du couvert attenant à la partie accessoire du poulailler. La
recourante fait valoir qu'elle souhaiterait idéalement pouvoir conserver ce
couvert. Elle ajoute que le poulailler litigieux ne gêne ni le voisinage ni
l'agriculture. C.________ relève que ce bâtiment n'a plus rien à voir avec ce
qu'il était à l'origine. A la demande du président, B.________ indique que le
coût des travaux de remise en état avoisinerait au total 15'000 fr.
La cour et les parties se rendent
sur la parcelle n° 1004. Il est constaté que l'avant-toit attenant à la partie
dite accessoire du poulailler litigieux recouvre entièrement la terrasse,
constituée d'une dalle brute, et se prolonge d'environ un mètre sur l'avant. La
recourante ouvre la porte de la partie dite principale du poulailler, dont il
est observé qu'elle sert actuellement à entreposer du mobilier. C.________
indique qu'il existe suffisamment d'espaces de rangement dans la ferme. La
recourante fait remarquer la disposition en hauteur des fenêtres de cette
partie principale. B.________ désigne l'emprise de l'ancien parc avicole, dont
il explique qu'il était composé de treillis. Me Guignard souligne que le volume
du poulailler a été conservé. C.________ indique que cet élément n'est pas
contesté. Elle ajoute cependant que le notaire a relevé que cette construction
était en mauvais état. C.________ expose encore qu'une construction en bois,
qui s'intègre mieux dans le paysage, est préférée à un ouvrage en briques.
La recourante fait valoir qu'elle
n'est pas responsable des travaux litigieux et qu'il ne lui revient pas
d'assumer des frais en lien avec ceux-ci. Elle insiste une nouvelle fois sur le
fait que le poulailler n'occasionne aucune gêne, B.________ précisant à cet
égard qu'il n'est pas visible depuis la route située en contre-haut de la
parcelle. C.________ conteste cette affirmation.
Le juge assesseur Jean-Daniel
Beuchat évoque la possibilité de poser un bardage sur la partie dite principale
du poulailler. C.________ indique qu'un tel élément pourrait éventuellement
permettre une meilleure intégration du bâtiment. Me Guignard pose la question
de savoir si la suppression du couvert pourrait être limitée à la seule partie
qui dépasse l'emprise de la terrasse. C.________ relève que la recourante
pourrait faire part au SDT de ses diverses propositions, lesquelles pourraient
ensuite faire l'objet d'une discussion à l'interne. Avec l'accord des parties,
le Président indique que la cause sera suspendue jusqu'à la fin du mois de
février 2020, les parties étant invitées à informer la cour d'ici là de l'issue
des pourparlers.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 10h15. Après la fin de l'audience, la cour constate que
la construction litigieuse peut être aperçue depuis le chemin des Carboles. "
Informé le 4 mars 2020 par le SDT que la recourante
n'avait pas soumis de propositions à ce dernier, le juge instructeur a invité
l'intéressée le 5 mars 2020 à s'en expliquer et à faire savoir si elle
entendait formuler des propositions, conformément à ce qui avait été évoqué
lors de l'audience.
Le 16 mars 2020, la recourante a répondu avoir
malencontreusement compris qu'il revenait au SDT de lui soumettre des
propositions, non l'inverse. A titre de propositions, elle a évoqué la pose
d'un bardage en bois sur le bâtiment en briques, ainsi que la suppression du
couvert et son remplacement par une pergola qui s'arrêterait à l'aplomb de la
terrasse.
Le SDT a fait savoir au tribunal le 7 mai 2020 que
les propositions précitées ne pouvaient pas être admises et que la décision du
24 mai 2019 était donc confirmée.
La recourante s'est encore exprimée le 12 mai 2020.
Considérants
1.
L'autorité intimée ayant rejeté les propositions émises par la
recourante dans son courrier du 16 mars 2020, il convient d'examiner le
bien-fondé de la décision attaquée du 24 mai 2019 refusant la régularisation
des travaux effectués sur le bâtiment ECA n° 1161 et ordonnant la démolition de
cette construction.
2.
a) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la construction
ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le
terrain est équipé (let. b). En droit vaudois, la question de
l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), prévoyant qu'aucun travail de construction ou
de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont
considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1
LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,
exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure
d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation
doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa
conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour
déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer
si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des
conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à
un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_618/2014 du 29 juillet
2015.
consid. 3.1; arrêt AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 2a).
cc) L’art. 68 al. 1 du règlement d’application de la
LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), précisant la portée de l’art.
103.
al. 1 LATC, a la teneur suivante:
"Sont
notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de
l'article 68a:
a. les constructions nouvelles,
les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les
agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les
ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement;
b. le changement de destination de
constructions existantes;
c. l'exécution ou la
transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de
canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature;
(…)
f. les revêtements extérieurs des
bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.);
g. tous les travaux de nature à
modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)
et les travaux en sous-sol;
(…)"
b) Il n'est en l'espèce pas contesté que les travaux
entrepris sur le bâtiment ECA n° 1161 depuis sa construction étaient soumis à
autorisations, lesquelles n'ont pas été requises. Il convient néanmoins
d'examiner si, comme le prétend la recourante, ces travaux peuvent être autorisés
a posteriori.
3.
a) aa) La parcelle n° 1004 se situe, pour la partie qui nous occupe,
dans la zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, soit hors de la zone à bâtir. Aux
termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés
hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont
conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée
(cf. également l'art. 81 al. 1 LATC). L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit pour
sa part que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être
construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur
destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le
département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT
au
moment où la décision attaquée a été rendue (actuellement Direction générale du
territoire et du logement).
bb) A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation
de construire est délivrée par l'autorité compétente si la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le
terrain est équipé (let. b). Les art. 24 ss LAT prévoient qu'en dérogation à
l'art. 22 al. 2 let. a LAT des autorisations de construire hors de la zone à
bâtir peuvent être délivrées dans certains cas.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que, dès lors
que le bâtiment ECA n° 1161 n'est pas conforme à l'affectation de cette zone,
les constructions litigieuses ne sauraient être autorisés en application de
l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Elles ne sauraient pas davantage être autorisées en
application de l'art. 24 LAT au motif que l'on serait en présence de
constructions dont l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa
destination. Les art. 24b et 24d LAT ne concernent que les bâtiments et entreprises
agricoles et ne sont par conséquent pas applicables dans le cas d'espèce. Il en
va de même de l'art. 24a LAT, qui vise le changement d'affectation de
constructions sises hors de la zone à bâtir lorsque ce changement ne
s'accompagne pas de travaux, ce qui n'est pas le cas ici. L'art. 24e LAT, qui
concerne la détention d'animaux à titre de loisir, n'entre également pas en
considération.
c) aa) Le bâtiment ECA n° 1161, dont l'autorité
intimée ne remet pas en cause qu'il a été érigé au plus tard dans les années
1940.
sur la base d'un permis de construire valablement délivré, est en revanche
susceptible d'être mis au bénéfice de la garantie de la situation acquise au
sens de l'art. 24c LAT, disposition ainsi libellée:
"Art.
24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et
non conformes à l’affectation de la zone
1.
Hors de la zone à bâtir, les
constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L'autorité compétente peut
autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour
autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3.
Il en va de même des bâtiments
d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont
contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du
bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le
Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives
pour l'agriculture.
4.
Les modifications apportées à
l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore
viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5.
Dans tous les cas, les exigences
majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."
A teneur de l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'art. 24c LAT est
applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er
juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre
1971.
sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée
par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du
territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 666; TF
1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'art. 42 OAT, qui concrétise l'art.
24c LAT, précise ce qui suit:
"Modifications
apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit
1.
Une transformation est
considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré
lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est
respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature
esthétique.
2.
Le moment déterminant pour
l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de
l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible.
3.
La question de savoir si
l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour
l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les
règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti
existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de
plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un
agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être
réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c,
al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 %
ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable
ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des
surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume
bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation
ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de
bâtiments habités initialement de manière temporaire.
4.
Ne peut être reconstruite que
la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa
destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont
l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être
reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de
l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives
l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de
remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de
l’installation antérieure."
bb) En dépit d'une modification rédactionnelle
apportée à l'art. 42 al. 1 OAT dans le cadre de la révision de la loi et de
l'ordonnance entrée en vigueur le 1er novembre 2012, il convient de
se référer à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de la
signification des termes de rénovation, transformation partielle,
agrandissement mesuré ou reconstruction (TF 1C_84/2015 du 16 février 2016
consid. 4.2.3; arrêts AC.2019.0154 du 4 mars 2020 consid. 1a/bb; AC.2019.0169
précité consid. 4b).
La transformation partielle (teilweise Änderung)
et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de
l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement
complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,
l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre
que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne,
2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de l'identité de la
construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée
lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les
dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne
pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et
l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à
l'état existant (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les réf. cit.; arrêts du TF
précités 1C_486/2015 consid. 3.3.1 et 1C_84/2015 consid. 4.2.3;
Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir,
Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT). Le
but du respect de l'identité du bâtiment, ou l'amélioration esthétique de ce
dernier, ne tend pas à assurer une harmonie avec les constructions voisines
mais se rapporte avant tout aux éléments d'architecture essentiels qui
caractérisent l'ouvrage en cause (TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.2;
arrêt AC.2017.0154 du 30 août 2018 consid. 1d).
Selon la jurisprudence, l'"agrandissement
mesuré" doit être apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur
des transformations partielles successives intervenues depuis la date de
référence avec l'état initial de la construction (cf. à ce propos l'art. 42 al.
2.
OAT; ATF 127 II 215 consid. 3 p. 219, 113 Ib 219 consid. 4d
p. 224, 112 Ib 277 consid. 5 p. 278; TF 1A.298/2004 du 5 juillet 2005
consid. 3.4). Il s'agit de procéder à un examen global qui doit notamment
prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur
de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa
vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du
territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète
souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c).
L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour un usage non conforme à la
zone comme point de référence s'agissant d'apprécier si un agrandissement est
ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT.
Le fait de satisfaire aux limites de
l'agrandissement maximal autorisé ne signifie pas encore qu'une autorisation en
application de l'art. 24c LAT doive être accordée: il n'en va ainsi que si
l'identité de la construction est préservée (arrêts AC.2019.0123 du 9 octobre
2019.
consid. 3b/bb; AC.2018.0034 du 14 février 2019 consid. 2b/bb; AC.2017.0092
du 18 décembre 2017 consid. 3b/bb; Muggli, op. cit., n° 35 s. ad art.
24c). L'art. 24c al. 5 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les
exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La
jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une
manière générale, à la lumière des art. 1 et 3 LAT: il s'agit, le plus
souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des
constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (arrêt précité
AC.2018.0034 consid. 2a/bb; AC.2017.0154 du 30 août 2018 consid. 1d).
cc) On relève encore que la
garantie de la situation acquise prévue par l'art. 24c al. 1 LAT ne concerne
que les constructions qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination (arrêts AC.2016.0280 du 23 novembre 2018 consid. 6c; AC.2015.0199
du 25 septembre 2017 consid. 4e).
Une construction est réputée
pouvoir être utilisée conformément à sa destination lorsque son propriétaire a
prouvé sur la foi de mesures d'entretien appropriées, qu'il a toujours eu un
intérêt à l'utiliser. Cela se traduit par le fait que sa structure porteuse est
en majeure partie intacte (Muggli, op. cit., n° 13 ad art. 24c et les
références). La protection de la situation acquise instituée par l'art.
24c LAT ne s'étend en revanche pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et
prêts à s'écrouler. Il ne faut en effet pas que les ruines puissent être
transformées en constructions nouvelles (TF 1C_589/2017 du 16 novembre 2018
consid. 2.1;1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1; arrêts AC.2013.0209
du 13 août 2019 consid. 1b; AC.2011.0192 du 14 mars 2012 consid. 2c). Enfin, la
garantie de la propriété ne confère aucun droit à réutiliser à des fins de
construction un emplacement où ont été érigés des ouvrages ou à conserver
au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (TF 1C_589/2017
précité consid. 2.1; AC.2013.0209 précité consid. 1b).
dd) Le SDT a établi un document intitulé "Constructions
et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments
érigés selon l'ancien droit" (état août 2017, disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud). On en extrait ce qui suit:
"3. CONSTRUCTIONS ET
INSTALLATIONS
Les nouvelles constructions et
installations indépendantes ne sont pas admises en lien avec une construction
ou installation érigée selon l’ancien droit.
Est considéré comme une
construction indépendante tout ouvrage qui n’est pas lié physiquement à une
construction existante, qui offre un volume utile et qui dépasse les objets qui
ne sont pas soumis à un permis de construire (cf. art. 68a RLATC).
Les installations techniques
enterrées (p. ex. citernes) sans locaux accessibles et les objets non
assujettis à autorisation ne sont pas considérés comme des constructions dont
la surface serait imputable au potentiel d’agrandissement du bâtiment
principal.
Des panneaux solaires au sol de 8
m2 par logement principal, mais au maximum d’un total de 24 m2,
peuvent être admis. Ils doivent être soigneusement intégrés aux abords du
bâtiment principal (distance maximale d’environ 10 m).
Une terrasse proportionnelle au
bâtiment peut être admise, d’un maximum de 25 m2 si le bâtiment
d’habitation n’en possède aucune. Le type de revêtement peut être imposé selon
les circonstances.
(...)
Par bâtiment principal,
indépendamment du nombre de logements qu’il contient, un seul objet par type (1
à 6) non soumis à autorisation peut être érigé dans ses abords. Le nombre total
d’objets peut être limité en fonction de leur intégration aux abords du
bâtiment principal :
1.
une pergola de 12 m2;
2.
un cabanon de jardin de 8 m2
ou une serre de 8 m2;
3.
un abri à vélo de 6 m2;
4.
une fontaine, un barbecue ou
une installation de jeu ;
5.
un sentier piétonnier privé ;
6.
des panneaux solaires au sol de
8.
m2.
Outre ces objets, des éléments
mobiliers de petites dimensions (tonnelle, coffre de rangement, etc.) peuvent
être admis si l’aspect extérieur du bâtiment et de ses abords n’est pas
modifié.
Les objets susmentionnés ne
doivent pas avoir une surface cumulative supérieure à 30 % de la surface au sol
de la construction principale.
Ils doivent être localisés à
proximité du bâtiment principal (distance d’environ 10 m).
(...)"
ee) L'autorité cantonale, qui examine a posteriori
si des travaux de transformation ou de reconstruction déjà réalisés sans
autorisation cantonale peuvent être régularisés ou si au contraire un ordre de
remise en état ou de démolition doit être prononcé, doit constater d'office les
faits pertinents (arrêt précité AC.2019.0154 consid. 1a/dd; AC.2014.0178 du 6
juillet 2015 consid. 9). La possibilité d'une régularisation doit être examinée
d'office et sans restrictions (arrêt précité AC.2014.0178 consid. 9;
AC.2013.0179 du 17 avril 2014 consid. 2c).
d) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée
retient que, délabré et en mauvais état, le bâtiment ECA n° 1161 n'était plus
utilisable conformément à sa destination au moment des travaux. Elle ajoute que
tel que reconstruit, ce bâtiment est sans commune mesure avec la construction
originelle et que l'usage qui est aujourd'hui fait de ce cabanon, en bois et en
briques, qui comprend un couvert et un barbecue ne correspond pas à ce qui
prévalait au 1er juillet 1972. Elle considère ainsi que l'ensemble
du bâtiment ne peut bénéficier de la protection de la situation acquise ancrée
à l'art. 24c LAT, que les travaux réalisés sans autorisation ne peuvent être
régularisés et que sa démolition constitue la seule mesure susceptible de
restituer une situation conforme au droit. Dans sa réponse au recours, elle
relève encore que l'identité de la construction et de ses abords n'est pas
respectée pour l'essentiel avec les travaux illicites opérés. Concrètement, on
serait passé d'un "poulailler en bois rudimentaire" à un
cabanon de jardin avec barbecue.
La recourante soutient pour sa part que le bâtiment
ECA n° 1161 doit bénéficier de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT.
S'agissant de la partie en briques, elle relève qu'elle a été reconstruite en
1981.
aux mêmes dimensions que la partie préexistante et aux mêmes fins
(hébergement de poules), seul le matériau employé étant différent. Quant à la
partie en bois, elle fait valoir que, bien qu'en mauvais état, elle n'était
cependant ni en ruine ni abandonnée depuis longtemps et pouvait être utilisée
conformément à sa destination jusqu'à sa reconstruction en 2007-2008, tout en
précisant que son utilisation répondait toujours à un besoin. La recourante
conteste toute atteinte à l'identité du bâtiment et de ses abords en arguant du
fait que la partie en bois a été reconstruite en respectant le volume, l'aspect
extérieur (bois) et la destination (entreposage de bois) de la construction
précédente. Elle observe également que le couvert n'excède pas les limites du
parc avicole d'origine. Selon la recourante, un ancien poulailler qui jouxte
les communs et les aménagements agricoles d'une ancienne ferme s'intègre
harmonieusement à l'ensemble; seul le couvert pourrait selon elle, très
subsidiairement, être considéré comme un changement notable. Elle relève enfin
que le bâtiment reconstruit n'a aucun nouvel impact sur l'affectation du sol,
l'équipement ou l'environnement.
bb) A la date de référence du 1er juillet
1972, le bâtiment ECA n° 1161 était un poulailler, probablement déjà constitué
de deux parties distinctes, avec un parc avicole attenant. Une comparaison de
l'aspect de cette construction à la date du 1er juillet 1972 avec
son état actuel permet de constater que les modifications apportées dans
l'intervalle – soit notamment le changement de matériau opéré sur l'une des
deux parties (briques au lieu de bois), la réalisation d'une terrasse sur
laquelle a été installé un barbecue et l'adjonction d'un couvert recouvrant
entièrement cette dernière et se prolongeant encore d'environ un mètre sur
l'avant – ont porté atteinte à l'identité de ce bâtiment et de ses abords dans
une mesure qui dépasse ce qui peut être admis au titre de transformation
partielle au sens des art. 24c et 42 OAT. La terrasse, constituée d'une dalle
brute épaisse et non pas de quelques dallettes qui auraient été posées sur le
sol, présente à cet égard un volume important, élément qui aggrave l'impact sur
l'identité des constructions initiales. Le fait que le couvert ne déborde pas
de l'emprise de l'ancien parc avicole n'est par ailleurs d'aucun secours à la
recourante. Outre le fait que la garantie de la propriété ne confère aucun
droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement où ont été érigés
des ouvrages (cf. supra consid. 3b/cc), l'impact d'un couvert tel que celui
réalisé n'est pas comparable à celui d'une construction grillagée et d'une
hauteur réduite destinée à accueillir des poules.
Pour ce qui est de la partie en bois du cabanon, il
résulte des pièces au dossier que celle-ci était à l'état de ruine lorsqu'elle
a été reconstruite en 2007-2008, et non uniquement en mauvais état comme le
plaide la recourante. Dans la lettre du 24 novembre 2017 qu'il a adressée au
SDT, le notaire mandaté par la recourante indiquait ainsi que cette partie
"était déjà en mauvais état en 1995 (vitres brisées, penchant fortement
sur la droite)" et qu'elle avait été reconstruite en 2008 ou 2009
alors qu'elle "commençait à s'écrouler". Sur l'une des
photographies jointes à ce courrier où apparaît cette construction, le notaire
a en outre ajouté la mention "en ruines avant 2011". On relève
ainsi que la reconstruction de cette partie du poulailler n'aurait pas pu être
autorisée à l'époque puisque, comme on l'a vu plus haut, la protection de la
situation acquise instituée par l'art. 24c LAT ne s'étend pas aux bâtiments en
ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler.
Sous l'angle de l'art. 24c al. 5 LAT (respect des
exigences majeures de l'aménagement du territoire), on relève que les
aménagements litigieux, plutôt inesthétiques selon ce que le tribunal a
constaté lors de la vision locale, ont donné aux alentours du bâtiment
d'habitation un caractère résidentiel, qui contraste avec le caractère agricole
des lieux, étant précisé que le bâtiment ECA n° 1161 est visible depuis la
route des Carbolles située en contrehaut (cf. p.-v. d'audience). A cela
s'ajoute que l'usage désormais fait du bâtiment ECA n° 1161, soit notamment un
usage à des fins d'agrément, n'est plus conforme à sa destination initiale. On
relève enfin que les constructions litigieuses contribuent à l'éparpillement
des constructions et au mitage du territoire. Une telle situation ne saurait
bénéficier de la protection de l'art. 24c LAT et 42 OAT, quand bien même les
travaux effectués n'ont pas conduit à de nouveaux effets notables sur
l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement, le cabanon n'étant en
particulier pas équipé d'une arrivée d'eau (cf. p.-v. d'audience). Partant,
c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les constructions litigieuses
ne pouvaient pas être régularisées.
4.
Dans la mesure où les travaux litigieux, réalisés sans les
autorisations cantonales spéciales requises, ne peuvent être régularisés, il
reste à examiner si l'ordre de remise en état peut être confirmé.
a) aa) La municipalité, et à son défaut le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Hors de l'hypothèse
exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du
droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale
qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à
bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien
de tout ou partie des installations litigieuses (arrêts AC.2016.0188 du 20
novembre 2017 consid. 3b; AC.2015.0208 du 18 mai 2016 consid. 2b; AC.2008.0175
du 26 janvier 2011 consid. 8).
bb) Par démolition, il faut entendre non seulement
la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la
remise en état des lieux (arrêts AC.2019.0094 du 29 novembre 2019 consid. 1a;
AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3a). La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables (arrêts AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 2c; AC.2017.0373 du
18.
juin 2018 consid. 2). En outre, la violation du droit matériel par les
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit
procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence
– ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s., 197
consid. 4.4.4 p. 205 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21
consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; TF 1C_482/2017 du 26 février 2018
consid. 2.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le
principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un
fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; TF 1C_237/2018 du 29 janvier 2019
consid. 2.4;1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1).
Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion
d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (TF 1C_76/2019 du 28
février 2020 consid. 7.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des
exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21
consid. 6.4; TF 1C_162/2019,1C_163/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2). Si
des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du
territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le
principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un
comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_61/2018 du 13
août 2018 consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore
d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions
des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213
consid. 6b; TF 1C_162/2019,1C_163/2019 précité consid. 3.2) ainsi que le
respect du principe de l'égalité devant la loi (TF 1C_276/2016 du 2 juin 2017
consid. 3.3). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans
droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre
exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle
mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public (ATF 136 II
359.
consid. 6 p. 364 s.; TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).
cc) Dans le cadre d'un ordre de remise en état, le
Tribunal fédéral a encore précisé que l'autorité de recours doit rechercher
d'office quelles mesures sont, d'une part, nécessaires et propres à atteindre
l'objectif absolument indispensable et, d'autre part, celles qui ne sont pas
trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de
l'administré est requis, afin qu'il présente lui-même des propositions au sujet
des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates
ou si l'administré n'en a pas fourni, l'autorité de recours est tenue de
choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au
principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de
recours, si une mesure moins incisive n'aurait pas aussi permis d'atteindre
l'objectif visé (ATF 123 II 248; 111 Ib 213; arrêt AC.2018.0397 du 23 juillet
2019.
consid. 7b/aa). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure
serait, en l'espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation
réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la transformation,
respectivement la construction des ouvrages litigieux (cf. arrêts AC.2019.0397
précité consid. 7b/aa; AC.2014.0387 du 9 septembre 2015 consid. 3a;
AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b).
dd) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger
la démolition d'une installation sise hors de la zone à bâtir pour rétablir une
situation conforme au droit est soumise, de par le droit fédéral, à un délai de
péremption de trente ans, que les cantons ne sont pas habilités à assouplir (TF
1C_249/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité 1C_150/206 du 20
septembre 2016 consid. 10.4 et 10.5). Exceptionnellement, cette compétence peut
être exercée au-delà du délai en question si des motifs de police au sens
strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité peut en être
déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la bonne foi le
commande (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; TF 1C_196/2016 du 13 février
2017.
consid. 2.2;1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1). C'est
notamment le cas lorsque l'autorité compétente a toléré pendant des années un
état dont elle connaissait ou aurait dû connaître l'illégalité; cependant seul
celui qui a agi de bonne foi peut y prétendre (ATF 136 II 359 consid. 7;
132.
II 21 consid. 6.3; TF 1C_249/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.1.1;
1C_196/2016 précité consid. 2.2). D'autres intérêts publics contraignants peuvent
justifier la remise en état indépendamment de l'écoulement du temps, par
exemple en cas d'atteinte grave à l'environnement, à la protection des
localités typiques ou au paysage (TF 1C_726/2013 du 24 novembre 2013 consid. 4;
arrêts AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 5a; AC.2013.0182 du 19 août
2015.
consid. 12b). Le délai de péremption commence à courir seulement dès
l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II
359.
consid. 8.3, JdT 2011 I 446; 107 Ia 121 consid. 1b; TF 1C_1/2015
du 10 août 2015 consid. 2.2;1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).
b) aa) Il sied en premier lieu d'examiner si le
droit de l'autorité intimée d'exiger le rétablissement d'un état conforme au
droit, par la démolition du bâtiment ECA n° 1161, est périmé, cas échéant pour
une partie de cette construction, point sur lequel les parties sont divisées.
L'autorité intimée considère à ce propos que le
bâtiment ECA n° 1161 formait un seul bâtiment qui a été rénové au fil du temps
et que, dans la mesure où la dernière rénovation date de 2007-2008, le délai de
péremption de trente ans n'est pas atteint.
La recourante soutient pour sa part que le bâtiment
ECA n° 1161 est constitué de deux constructions distinctes, l'une en briques
l'autre en bois. Elle indique que le délai de péremption est acquis pour la
partie du bâtiment en briques, reconstruite en 1981. S'agissant de la partie en
bois, elle estime que le délai de trente ans serait trop long, motif pris que
les autorités ont eu ou auraient dû avoir, en faisant preuve de la diligence
commandée par les circonstances, connaissance de la situation depuis de
nombreuses années, si bien que leur intervention se heurterait au principe de
la bonne foi. Elle évoque par ailleurs un arrêt du Tribunal administratif AC.2002.0009
du 8 avril 2005.
bb) Il ressort des pièces du dossier et des
constatations faites lors de la vision locale que le bâtiment ECA n° 1161
comprend deux parties clairement distinctes, l'une en briques, l'autre en bois
comprenant un couvert, une terrasse et un barbecue. Ces deux parties ne sont
reliées entre elles d'aucune manière, hormis par une toiture commune. Un espace
de près d'un mètre les sépare et elles disposent chacune de leur propre entrée.
Ceci justifie que l'on examine pour chacune de ces parties si la péremption de
trente ans est acquise. Or, pour ce qui concerne la partie en briques, le délai
de péremption a commencé à courir lorsque cette dernière a été rénovée, soit en
1981.
(selon la recourante) voire en 1984 (comme le retient le SDT). Que l'on
retienne l'une ou l'autre date, force est de constater que le délai de
péremption de trente ans était atteint lorsque l'autorité intimée a rendu sa
décision le 24 mai 2019, étant relevé qu'aucun motif de police au sens étroit,
ni aucun intérêt public important ne commande de déroger dans la présente
affaire à la durée de principe de trente ans. La démolition de la partie en
briques du cabanon litigieux ne saurait ainsi être exigée. L'ordre de remise en
état doit par conséquent être annulé dans cette mesure et le recours être admis
sur ce point. Une mention inscrite au registre foncier devra mentionner le
statut illicite, mais toléré, de cet objet (cf. en ce sens arrêt AC.2016.0280
précité consid. 7b/bb).
Le délai de péremption n'est en revanche pas échu
s'agissant de la partie en bois du cabanon litigieux, les travaux de
reconstruction effectués sans droit sur celle-ci ayant été réalisés en
2007-2008, soit il y a moins de trente ans. Le tribunal ne voit ici aucun motif
de réduire la durée de ce délai comme le requiert la recourante. En premier
lieu, l'arrêt AC.2002.0009 dont elle se prévaut – où le Tribunal administratif
a admis la pertinence de la critique dont la jurisprudence relative au délai de
péremption de trente ans a fait l'objet de la part d'un ancien juge fédéral – a
été qualifié d'isolé par le Tribunal cantonal (cf. arrêt AC.2010.0365 du 30
juin 2011 consid. 3), qui ne s'y est pas référé dans sa jurisprudence
ultérieure. Rien n'indique au surplus, contrairement à ce qu'affirme la recourante
sans étayer ses dires, que l'autorité compétente, en l'occurrence le SDT, a eu
respectivement aurait pu avoir connaissance de la situation avant le dépôt en
2017.
de la requête tendant au morcellement de la parcelle n° 1004. Même à
supposer que tel eût été le cas, cela ne signifierait de toute manière pas
encore qu'il entendait tolérer les transformations apportées au bâtiment ECA n°
1161.
Aucun moyen ne saurait ainsi être tiré du principe de la bonne foi.
c) Il reste à examiner si la démolition de la partie
en bois du cabanon et du couvert attenant à celle-ci, ainsi que la suppression
de la terrasse et du barbecue qu'elle supporte respectent le principe de la
proportionnalité.
aa) La recourante invoque sa bonne foi, en relevant
ne pas avoir procédé elle-même aux travaux litigieux. Elle ajoute que les
constructions litigieuses n'ont pas d'impact sur le paysage et n'ont de
surcroît jamais suscité de remarque du voisinage ou des autorités. L'intérêt
public à leur suppression apparaîtrait ainsi très faible, voire nul. Selon la
recourante, seule la suppression du couvert pourrait tout au plus être
ordonnée. L'intéressée fait enfin valoir que le préjudice, notamment financier,
qu'elle aurait à subir serait considérable.
bb) Les travaux encore litigieux (le droit de
l'autorité intimée d'exiger la démolition de la partie en briques du cabanon
étant périmé) ayant été effectués par l'ancienne propriétaire du bien-fonds qui
en est restée l'usufruitière jusqu'en 2011, la bonne foi de la recourante peut
être admise, ce que l'autorité intimée ne remet pas en cause. Ce nonobstant,
les dérogations au droit fédéral ne peuvent en l'espèce être considérées comme
mineures. La réalisation, pour des motifs de convenance personnelle, d'un
couvert d'agrément et d'une terrasse supportant un barbecue a en effet renforcé
l'aspect bâti du site et porté atteinte au principe cardinal de la séparation
du territoire bâti et non bâti, déduit de l'art. 75 Cst., qui tend à limiter le
nombre et les dimensions des constructions en zone agricole. Ces aménagements
ne sauraient par conséquent être maintenus, peu importe à cet égard qu'ils
n'aient pas fait l'objet de plaintes de la part du voisinage. La même
conclusion s'impose pour la partie en bois du cabanon, auquel les sorts du
couvert et de la terrasse sont au demeurant liés. Les travaux de reconstruction
intervenus en 2007-2008, alors que cette partie du bâtiment était en ruine et
n'était plus utilisée conformément à sa destination d'origine (poulailler)
depuis plusieurs années déjà, ne peuvent pareillement être qualifiés de
dérogations mineures au principe de séparation des zones précité.
Le tribunal ne voit par ailleurs aucune mesure moins
incisive qui permettrait de rétablir une situation réglementaire. Le rejet par
l'autorité intimée de la proposition formulée par la recourante le 16 mars 2020
tendant à remplacer le couvert litigieux par une pergola légèrement plus courte
ne prête dans ce contexte pas le flanc à la critique, compte tenu des
considérations émises ci-dessus (cf. consid. 3d/bb).
La recourante n'invoque pour le reste aucune
circonstance qui pourrait faire obstacle à la remise en état ordonnée par
l'autorité intimée, hormis des motifs d'ordre économique. Or, le Tribunal
fédéral a relevé que les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir,
respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir répondent
à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1
Cst., art. 1 al. 1 LAT), que l'intérêt public sur lequel elles ont été fondées ne
peut qu'être qualifié d'important et qu'il l'emporte sur l'intérêt privé
purement financier d'un propriétaire à s'opposer au rétablissement d'une
situation conforme au droit (cf. TF 1C_508/2018 précité consid. 2.3 et la réf.
cit.).
Si la remise en état des lieux occasionnera certes
divers frais à la recourante, le préjudice financier qu'elle aura à subir, sans
être négligeable, sera vraisemblablement peu élevé eu égard aux types de
constructions à supprimer et à leur gabarit. Le montant de 15'000 fr. – non
documenté – articulé par le père de la recourante lors de l'audience tenait au
surplus visiblement compte de la démolition de la partie en briques du cabanon,
qui doit être tolérée. On souligne enfin que des ordres de démolition et de
remise en état ont déjà été confirmés pour des montants nettement supérieurs
(TF 1C_292/2016 précité consid. 5.2 et la réf. cit).
Ne contrevenant pas au principe de proportionnalité,
l'ordre de remise en état exigeant la suppression de la partie en bois du
bâtiment ECA n° 1161, du couvert et de la terrasse supportant le barbecue,
ainsi que l'évacuation des matériaux vers un lieu approprié et la
revégétalisation du terrain à cet endroit doit être confirmé. Le recours est
rejeté sur ces points.
5.
La recourante argue du fait que le délai octroyé par l'autorité intimée
dans la décision attaquée pour procéder aux travaux de remise en état était
trop court, tant pour des raisons pratiques liées à la disponibilité des
entreprises, que pour des motifs ayant trait aux impératifs de la production
agricole. Elle conclut à l'octroi d'un délai d'exécution de neuf mois à compter
de l'entrée en force du jugement du Tribunal cantonal à intervenir.
Ce grief tombe à faux. Le délai de cinq mois imparti
par l'autorité intimée dans la décision attaquée apparaissait en effet
suffisant pour permettre à la recourante de mener à bien les travaux de remise
en état requis, compte tenu de la dimension et de la configuration des
constructions à démolir, de la nature des matériaux à évacuer et de la surface
relativement peu importante à revégétaliser. L'intérêt public important en jeu
commande au demeurant de ne pas laisser perdurer trop longuement une telle
situation. Ce délai étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité
intimée de fixer à la recourante un nouveau délai pour procéder aux mesures de
remise en état ordonnées.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'ordre de
remise en état ne porte pas sur la partie en briques du bâtiment ECA n° 1161,
qui doit être tolérée. Cette décision est confirmée pour le surplus.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis principalement à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire du SDT, versera des dépens réduits à la recourante, qui a agi
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
La municipalité, qui n'a pas pris de conclusions, ne participe ni aux frais ni
aux dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service du développement territorial du 24 mai 2019 est
réformée en ce sens que la partie en briques du bâtiment ECA n° 1161 est
tolérée. Cette décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement
territorial, versera à A.________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.