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Décision

AC.2019.0197

CDAP - AC.2019.0197 - 2020-06-05 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Forel (Lavaux)

5 juin 2020Français48 min

bois; à cette occasion, elle a été munie d'un couvert et d'une terrasse réalisée

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D'une surface de 68'862 m2, la parcelle n° 1004 de la Commune

de Forel, au lieu-dit Les Cautalles, est colloquée pour une partie en zone

agricole et pour l'autre en aire forestière au sens du règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions, entré en vigueur

le 4 décembre 2003 après son approbation par le Département. Ce bien-fonds

supporte actuellement une habitation et rural de 275 m2 (ECA n°

122), bâtiment construit en 1870, un hangar de 27 m2 (ECA n° 453)

construit en 1940, un garage de 15 m2 (ECA n° 548) construit en

1963, ainsi qu'une construction non cadastrée (ECA n° 1161) utilisée comme

cabanon de jardin, qui a été assuré pour la première fois en 2015.

L'exploitation agricole sur la parcelle n° 1004 a cessé en 1984-1985.

A l'origine, le bâtiment ECA n° 1161 était un

poulailler en bois construit au plus tard dans les années 1940, qui comprenait

également un parc avicole. Vraisemblablement en 1981, la propriétaire de

l'époque de la parcelle n° 1004 a, sans autorisation, reconstruit en briques

une des parties du poulailler, dans le même volume que la construction

préexistante. Après avoir été exploitée en tant que poulailler durant encore

près de deux ans, cette partie en briques a été réaffectée à l'usage de cabanon

de jardin probablement en 1983. Quant à l'autre partie du poulailler demeurée

en bois, celle-ci a été réaffectée en bûcher dès le moment où elle n'a plus

accueilli de poules. Cette partie a été reconstruite en 2007-2008, toujours en

bois; à cette occasion, elle a été munie d'un couvert et d'une terrasse réalisée

sur une dalle brute. La surface de la nouvelle construction correspond à l'aire

occupée par l'ancienne construction et par le parc avicole attenant.

B.

A.________, née en 1989, est devenue propriétaire de la parcelle n° 1004

le 23 avril 1999, l'ancienne propriétaire, soit sa grand-mère, étant restée

l'usufruitière du bien-fonds jusqu'en 2011.

C.

En septembre 2017, agissant au nom de A.________, un notaire a adressé

au Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI) une requête tendant au

morcellement de la parcelle n° 1004. Dans le cadre de l'examen de cette

requête, le SAVI a informé le notaire le 26 octobre 2017 avoir transmis le

dossier au Service du développement territorial (SDT), pour décision au sens de

l'art. 4a de l'ordonnance sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR;

RS 211.412.110).

Par courrier du 30 octobre 2017, le SDT a prié le

notaire concerné de le renseigner sur l'historique des travaux entrepris sur le

bâtiment ECA n° 1161, de même que sur les éventuelles autorisations y relatives,

et l'a invité à produire un dossier photographique dudit bâtiment et de ses

abords, ainsi que des plans/croquis mentionnant ses dimensions.

Le 24 novembre 2017, le notaire a transmis au SDT

les pièces et renseignements requis. L'historique établi par ses soins

mentionnait qu'en 1978 le poulailler était constitué de deux parties distinctes

et d'un parc avicole, qu'en 1984 un cabanon de jardin en briques avait remplacé

la partie principale du poulailler et qu'en 2008-2009 la partie accessoire, qui

commençait à s'écrouler et qui était déjà en mauvais état depuis 1995 (vitres

brisées, penchait fortement sur la droite), avait été reconstruite, toujours en

bois, et munie d'un couvert ne débordant pas de l'aire occupée à l'époque par

le parc avicole.

D.

Le 15 mars 2018, le SDT a adressé à A.________ un projet de décision

dont il ressortait qu'il envisageait d'ordonner la démolition du bâtiment ECA

n° 1161, l'acheminement des matériaux le composant vers un lieu approprié et la

revégétalisation du terrain. Le SDT a exposé que tel que reconstruit, ce

bâtiment était sans commune mesure avec la construction originelle. Il a

indiqué que délabré et en mauvais état, il n'était plus utilisable conformément

à sa destination lors des travaux et qu'il s'agissait aujourd'hui d'un cabanon

(en bois et en briques) avec un couvert et un barbecue, usage ne correspondant

pas à ce qui prévalait au 1er juillet 1972. L'ensemble du bâtiment

ne pouvait donc pas bénéficier de la protection de la situation acquise au sens

de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) et les travaux effectués au fil du temps, sans

requérir les autorisations cantonales nécessaires, ne pouvaient pas être

régularisés. Le SDT a ainsi retenu que la démolition du bâtiment, avec remise

en état naturel du site, constituait la seule mesure susceptible de restituer

une situation conforme au droit. Relevant que le bâtiment contribuait au mitage

du paysage, soit un intérêt public important, il a indiqué que l'intérêt privé

de la propriétaire n'était ici que modérément important, le bâtiment litigieux

n'étant pas utilisé pour de l'habitation. Le préjudice financier n'était quant

à lui pas particulièrement conséquent.

Par l'entremise de son mandataire, A.________ a

indiqué au SDT le 3 mai 2018 que les conditions de l'art. 24c LAT étaient

réunies et que les travaux devaient être autorisés a posteriori. Elle a

contesté l'assertion selon laquelle le bâtiment ECA n° 1161 avait été

reconstruit sans commune mesure avec la construction d'origine et a insisté sur

le fait que la partie du poulailler rebâtie en briques en 1981 avait encore été

exploitée comme poulailler durant deux ans avant d'être réaffectée à l'usage de

cabanon de jardin. Quant à l'autre partie du poulailler, en bois, elle a exposé

qu'elle était utilisée pour entreposer du bois, comme tel était le cas avant

les travaux, et qu'elle était demeurée dans son état originel jusqu'à sa

rénovation en 2007-2008 qui a impliqué la pose d'un couvert. A.________ a

encore relevé que l'intérêt public à la démolition du bâtiment, situé en

contrebas du domaine public à l'abri des regards, était très faible et qu'une

démolition totale apparaissait disproportionnée.

E.

Le 24 mai 2019, le SDT a rendu une décision

dont le dispositif est le suivant:

"A.

Mesures de remise en état

1. Le bâtiment ECA n° 1161 doit

être supprimé et les matériaux qui le composent acheminés vers un lieu

approprié.

2. Le terrain devra être

revégétalisé.

B. Autres mesures

3. Un délai au 31 octobre 2019 est

imparti à la propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées

ci-dessus.

4. Une séance de constat sera

fixée ultérieurement, sur place, en présence de la propriétaire.

(…)"

F.

Par acte du 24 juin 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision du 24 mai 2019 en concluant principalement à son annulation,

subsidiairement à son annulation et au renvoi de l'affaire au SDT pour nouvelle

décision, plus subsidiairement à sa réforme "en ce sens que seul le

couvert attenant à la construction accessoire en bois, subsidiairement seule la

partie accessoire en bois du bâtiment ECA n° 1161 doit être démolie",

plus subsidiairement encore à sa réforme et à l'octroi d'un délai d'exécution

de neuf mois à compter de l'entrée en force du jugement à venir.

Le SDT s'est déterminé le 16 août 2019. Il conclut

au rejet du recours. La Municipalité de Forel (ci-après: la municipalité) n'a

pas fait usage du délai lui ayant été imparti pour déposer d'éventuelles

observations. La recourante a ensuite déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 5 décembre 2019. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"Se

présentent:

- la recourante A.________,

accompagnée de son père B.________ et assistée de Me Daniel Guignard;

- pour le Service du développement

territorial: C.________, avocate;

- pour la Municipalité de Forel:

D.________, Syndique.

L'audience débute à 9h30 dans une

salle communale, à Forel. A la demande du président, B.________ explique que

l'exploitation agricole du domaine a cessé dans les années 1984-1985.

Il est discuté de la construction

litigieuse, dont C.________ indique qu'il n'est pas contesté qu'elle a été

érigée légalement dans les années 1940. S'agissant de la partie dite principale

du poulailler, B.________ relève qu'elle a été reconstruite dans les années

huitante dans le même volume que celle qu'elle a remplacée et qu'elle a encore

été utilisée en tant que poulailler durant deux ans, avant de servir à

l'entreposage de bois. Il ajoute qu'une construction en briques a été

privilégiée pour des motifs de solidité. Il précise que compte tenu de

l'emplacement des fenêtres, situées très en hauteur, cette partie n'est pas

destinée à être utilisée comme cabanon de jardin. La recourante relève que

cette partie sert actuellement à entreposer du mobilier.

La discussion porte ensuite sur la

partie dite accessoire du poulailler, réaffectée en bûcher dès le moment où

elle n'a plus accueilli de poules et reconstruite en bois en 2007-2008, travaux

à l'occasion desquels elle a été munie d'un couvert, d'une terrasse, ainsi que

d'un barbecue. B.________ explique que la surface de ces aménagements a

volontairement été limitée à l'aire précédemment occupée par le parc avicole.

Il précise que les constructions litigieuses ne disposent d'aucun équipement.

(…)

Le président se réfère aux

dernières écritures du conseil de la recourante du 19 septembre 2019, dans

laquelle ce dernier propose de limiter l'ordre de remise en état à la seule

suppression du couvert attenant à la partie accessoire du poulailler. La

recourante fait valoir qu'elle souhaiterait idéalement pouvoir conserver ce

couvert. Elle ajoute que le poulailler litigieux ne gêne ni le voisinage ni

l'agriculture. C.________ relève que ce bâtiment n'a plus rien à voir avec ce

qu'il était à l'origine. A la demande du président, B.________ indique que le

coût des travaux de remise en état avoisinerait au total 15'000 fr.

La cour et les parties se rendent

sur la parcelle n° 1004. Il est constaté que l'avant-toit attenant à la partie

dite accessoire du poulailler litigieux recouvre entièrement la terrasse,

constituée d'une dalle brute, et se prolonge d'environ un mètre sur l'avant. La

recourante ouvre la porte de la partie dite principale du poulailler, dont il

est observé qu'elle sert actuellement à entreposer du mobilier. C.________

indique qu'il existe suffisamment d'espaces de rangement dans la ferme. La

recourante fait remarquer la disposition en hauteur des fenêtres de cette

partie principale. B.________ désigne l'emprise de l'ancien parc avicole, dont

il explique qu'il était composé de treillis. Me Guignard souligne que le volume

du poulailler a été conservé. C.________ indique que cet élément n'est pas

contesté. Elle ajoute cependant que le notaire a relevé que cette construction

était en mauvais état. C.________ expose encore qu'une construction en bois,

qui s'intègre mieux dans le paysage, est préférée à un ouvrage en briques.

La recourante fait valoir qu'elle

n'est pas responsable des travaux litigieux et qu'il ne lui revient pas

d'assumer des frais en lien avec ceux-ci. Elle insiste une nouvelle fois sur le

fait que le poulailler n'occasionne aucune gêne, B.________ précisant à cet

égard qu'il n'est pas visible depuis la route située en contre-haut de la

parcelle. C.________ conteste cette affirmation.

Le juge assesseur Jean-Daniel

Beuchat évoque la possibilité de poser un bardage sur la partie dite principale

du poulailler. C.________ indique qu'un tel élément pourrait éventuellement

permettre une meilleure intégration du bâtiment. Me Guignard pose la question

de savoir si la suppression du couvert pourrait être limitée à la seule partie

qui dépasse l'emprise de la terrasse. C.________ relève que la recourante

pourrait faire part au SDT de ses diverses propositions, lesquelles pourraient

ensuite faire l'objet d'une discussion à l'interne. Avec l'accord des parties,

le Président indique que la cause sera suspendue jusqu'à la fin du mois de

février 2020, les parties étant invitées à informer la cour d'ici là de l'issue

des pourparlers.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 10h15. Après la fin de l'audience, la cour constate que

la construction litigieuse peut être aperçue depuis le chemin des Carboles. "

Informé le 4 mars 2020 par le SDT que la recourante

n'avait pas soumis de propositions à ce dernier, le juge instructeur a invité

l'intéressée le 5 mars 2020 à s'en expliquer et à faire savoir si elle

entendait formuler des propositions, conformément à ce qui avait été évoqué

lors de l'audience.

Le 16 mars 2020, la recourante a répondu avoir

malencontreusement compris qu'il revenait au SDT de lui soumettre des

propositions, non l'inverse. A titre de propositions, elle a évoqué la pose

d'un bardage en bois sur le bâtiment en briques, ainsi que la suppression du

couvert et son remplacement par une pergola qui s'arrêterait à l'aplomb de la

terrasse.

Le SDT a fait savoir au tribunal le 7 mai 2020 que

les propositions précitées ne pouvaient pas être admises et que la décision du

24 mai 2019 était donc confirmée.

La recourante s'est encore exprimée le 12 mai 2020.

Considérants

1.

L'autorité intimée ayant rejeté les propositions émises par la

recourante dans son courrier du 16 mars 2020, il convient d'examiner le

bien-fondé de la décision attaquée du 24 mai 2019 refusant la régularisation

des travaux effectués sur le bâtiment ECA n° 1161 et ordonnant la démolition de

cette construction.

2.

a) aa) A teneur de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la construction

ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le

terrain est équipé (let. b). En droit vaudois, la question de

l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), prévoyant qu'aucun travail de construction ou

de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont

considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1

LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,

exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient

sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure

d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation

doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa

conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour

déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer

si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des

conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à

un contrôle préalable (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_618/2014 du 29 juillet

2015.

consid. 3.1; arrêt AC.2019.0169 du 6 janvier 2020 consid. 2a).

cc) L’art. 68 al. 1 du règlement d’application de la

LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), précisant la portée de l’art.

103.

al. 1 LATC, a la teneur suivante:

"Sont

notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de

l'article 68a:

a. les constructions nouvelles,

les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les

agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les

ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement;

b. le changement de destination de

constructions existantes;

c. l'exécution ou la

transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de

canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature;

(…)

f. les revêtements extérieurs des

bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc.);

g. tous les travaux de nature à

modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)

et les travaux en sous-sol;

(…)"

b) Il n'est en l'espèce pas contesté que les travaux

entrepris sur le bâtiment ECA n° 1161 depuis sa construction étaient soumis à

autorisations, lesquelles n'ont pas été requises. Il convient néanmoins

d'examiner si, comme le prétend la recourante, ces travaux peuvent être autorisés

a posteriori.

3.

a) aa) La parcelle n° 1004 se situe, pour la partie qui nous occupe,

dans la zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, soit hors de la zone à bâtir. Aux

termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés

hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée

(cf. également l'art. 81 al. 1 LATC). L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit pour

sa part que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le

département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT

au

moment où la décision attaquée a été rendue (actuellement Direction générale du

territoire et du logement).

bb) A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, l'autorisation

de construire est délivrée par l'autorité compétente si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le

terrain est équipé (let. b). Les art. 24 ss LAT prévoient qu'en dérogation à

l'art. 22 al. 2 let. a LAT des autorisations de construire hors de la zone à

bâtir peuvent être délivrées dans certains cas.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que, dès lors

que le bâtiment ECA n° 1161 n'est pas conforme à l'affectation de cette zone,

les constructions litigieuses ne sauraient être autorisés en application de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Elles ne sauraient pas davantage être autorisées en

application de l'art. 24 LAT au motif que l'on serait en présence de

constructions dont l'implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa

destination. Les art. 24b et 24d LAT ne concernent que les bâtiments et entreprises

agricoles et ne sont par conséquent pas applicables dans le cas d'espèce. Il en

va de même de l'art. 24a LAT, qui vise le changement d'affectation de

constructions sises hors de la zone à bâtir lorsque ce changement ne

s'accompagne pas de travaux, ce qui n'est pas le cas ici. L'art. 24e LAT, qui

concerne la détention d'animaux à titre de loisir, n'entre également pas en

considération.

c) aa) Le bâtiment ECA n° 1161, dont l'autorité

intimée ne remet pas en cause qu'il a été érigé au plus tard dans les années

1940.

sur la base d'un permis de construire valablement délivré, est en revanche

susceptible d'être mis au bénéfice de la garantie de la situation acquise au

sens de l'art. 24c LAT, disposition ainsi libellée:

"Art.

24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et

non conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour

autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des bâtiments

d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont

contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le

Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives

pour l'agriculture.

4.

Les modifications apportées à

l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."

A teneur de l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre

1971.

sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée

par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.20) – qui a introduit expressément le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 666; TF

1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'art. 42 OAT, qui concrétise l'art.

24c LAT, précise ce qui suit:

"Modifications

apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1.

Une transformation est

considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré

lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est

respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant pour

l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de

l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de savoir si

l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de

plus de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un

agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être

réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c,

al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 %

ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable

ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des

surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume

bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation

ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de

bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4.

Ne peut être reconstruite que

la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure."

bb) En dépit d'une modification rédactionnelle

apportée à l'art. 42 al. 1 OAT dans le cadre de la révision de la loi et de

l'ordonnance entrée en vigueur le 1er novembre 2012, il convient de

se référer à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de la

signification des termes de rénovation, transformation partielle,

agrandissement mesuré ou reconstruction (TF 1C_84/2015 du 16 février 2016

consid. 4.2.3; arrêts AC.2019.0154 du 4 mars 2020 consid. 1a/bb; AC.2019.0169

précité consid. 4b).

La transformation partielle (teilweise Änderung)

et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de

l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement

complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement,

l’agrandissement mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre

que le changement partiel d’affectation (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne,

2001, ch. 602 p. 281). Ils supposent le respect de l'identité de la

construction ou de l'installation. L'identité de l'ouvrage est préservée

lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les

dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne

pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les réf. cit.; arrêts du TF

précités 1C_486/2015 consid. 3.3.1 et 1C_84/2015 consid. 4.2.3;

Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir,

Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT). Le

but du respect de l'identité du bâtiment, ou l'amélioration esthétique de ce

dernier, ne tend pas à assurer une harmonie avec les constructions voisines

mais se rapporte avant tout aux éléments d'architecture essentiels qui

caractérisent l'ouvrage en cause (TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.2;

arrêt AC.2017.0154 du 30 août 2018 consid. 1d).

Selon la jurisprudence, l'"agrandissement

mesuré" doit être apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur

des transformations partielles successives intervenues depuis la date de

référence avec l'état initial de la construction (cf. à ce propos l'art. 42 al.

2.

OAT; ATF 127 II 215 consid. 3 p. 219, 113 Ib 219 consid. 4d

p. 224, 112 Ib 277 consid. 5 p. 278; TF 1A.298/2004 du 5 juillet 2005

consid. 3.4). Il s'agit de procéder à un examen global qui doit notamment

prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur

de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa

vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du

territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète

souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 28 ad art. 24c).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour un usage non conforme à la

zone comme point de référence s'agissant d'apprécier si un agrandissement est

ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT.

Le fait de satisfaire aux limites de

l'agrandissement maximal autorisé ne signifie pas encore qu'une autorisation en

application de l'art. 24c LAT doive être accordée: il n'en va ainsi que si

l'identité de la construction est préservée (arrêts AC.2019.0123 du 9 octobre

2019.

consid. 3b/bb; AC.2018.0034 du 14 février 2019 consid. 2b/bb; AC.2017.0092

du 18 décembre 2017 consid. 3b/bb; Muggli, op. cit., n° 35 s. ad art.

24c). L'art. 24c al. 5 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les

exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La

jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une

manière générale, à la lumière des art. 1 et 3 LAT: il s'agit, le plus

souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des

constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (arrêt précité

AC.2018.0034 consid. 2a/bb; AC.2017.0154 du 30 août 2018 consid. 1d).

cc) On relève encore que la

garantie de la situation acquise prévue par l'art. 24c al. 1 LAT ne concerne

que les constructions qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination (arrêts AC.2016.0280 du 23 novembre 2018 consid. 6c; AC.2015.0199

du 25 septembre 2017 consid. 4e).

Une construction est réputée

pouvoir être utilisée conformément à sa destination lorsque son propriétaire a

prouvé sur la foi de mesures d'entretien appropriées, qu'il a toujours eu un

intérêt à l'utiliser. Cela se traduit par le fait que sa structure porteuse est

en majeure partie intacte (Muggli, op. cit., n° 13 ad art. 24c et les

références). La protection de la situation acquise instituée par l'art.

24c LAT ne s'étend en revanche pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et

prêts à s'écrouler. Il ne faut en effet pas que les ruines puissent être

transformées en constructions nouvelles (TF 1C_589/2017 du 16 novembre 2018

consid. 2.1;1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1; arrêts AC.2013.0209

du 13 août 2019 consid. 1b; AC.2011.0192 du 14 mars 2012 consid. 2c). Enfin, la

garantie de la propriété ne confère aucun droit à réutiliser à des fins de

construction un emplacement où ont été érigés des ouvrages ou à conserver

au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (TF 1C_589/2017

précité consid. 2.1; AC.2013.0209 précité consid. 1b).

dd) Le SDT a établi un document intitulé "Constructions

et installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments

érigés selon l'ancien droit" (état août 2017, disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud). On en extrait ce qui suit:

"3. CONSTRUCTIONS ET

INSTALLATIONS

Les nouvelles constructions et

installations indépendantes ne sont pas admises en lien avec une construction

ou installation érigée selon l’ancien droit.

Est considéré comme une

construction indépendante tout ouvrage qui n’est pas lié physiquement à une

construction existante, qui offre un volume utile et qui dépasse les objets qui

ne sont pas soumis à un permis de construire (cf. art. 68a RLATC).

Les installations techniques

enterrées (p. ex. citernes) sans locaux accessibles et les objets non

assujettis à autorisation ne sont pas considérés comme des constructions dont

la surface serait imputable au potentiel d’agrandissement du bâtiment

principal.

Des panneaux solaires au sol de 8

m2 par logement principal, mais au maximum d’un total de 24 m2,

peuvent être admis. Ils doivent être soigneusement intégrés aux abords du

bâtiment principal (distance maximale d’environ 10 m).

Une terrasse proportionnelle au

bâtiment peut être admise, d’un maximum de 25 m2 si le bâtiment

d’habitation n’en possède aucune. Le type de revêtement peut être imposé selon

les circonstances.

(...)

Par bâtiment principal,

indépendamment du nombre de logements qu’il contient, un seul objet par type (1

à 6) non soumis à autorisation peut être érigé dans ses abords. Le nombre total

d’objets peut être limité en fonction de leur intégration aux abords du

bâtiment principal :

1.

une pergola de 12 m2;

2.

un cabanon de jardin de 8 m2

ou une serre de 8 m2;

3.

un abri à vélo de 6 m2;

4.

une fontaine, un barbecue ou

une installation de jeu ;

5.

un sentier piétonnier privé ;

6.

des panneaux solaires au sol de

8.

m2.

Outre ces objets, des éléments

mobiliers de petites dimensions (tonnelle, coffre de rangement, etc.) peuvent

être admis si l’aspect extérieur du bâtiment et de ses abords n’est pas

modifié.

Les objets susmentionnés ne

doivent pas avoir une surface cumulative supérieure à 30 % de la surface au sol

de la construction principale.

Ils doivent être localisés à

proximité du bâtiment principal (distance d’environ 10 m).

(...)"

ee) L'autorité cantonale, qui examine a posteriori

si des travaux de transformation ou de reconstruction déjà réalisés sans

autorisation cantonale peuvent être régularisés ou si au contraire un ordre de

remise en état ou de démolition doit être prononcé, doit constater d'office les

faits pertinents (arrêt précité AC.2019.0154 consid. 1a/dd; AC.2014.0178 du 6

juillet 2015 consid. 9). La possibilité d'une régularisation doit être examinée

d'office et sans restrictions (arrêt précité AC.2014.0178 consid. 9;

AC.2013.0179 du 17 avril 2014 consid. 2c).

d) aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

retient que, délabré et en mauvais état, le bâtiment ECA n° 1161 n'était plus

utilisable conformément à sa destination au moment des travaux. Elle ajoute que

tel que reconstruit, ce bâtiment est sans commune mesure avec la construction

originelle et que l'usage qui est aujourd'hui fait de ce cabanon, en bois et en

briques, qui comprend un couvert et un barbecue ne correspond pas à ce qui

prévalait au 1er juillet 1972. Elle considère ainsi que l'ensemble

du bâtiment ne peut bénéficier de la protection de la situation acquise ancrée

à l'art. 24c LAT, que les travaux réalisés sans autorisation ne peuvent être

régularisés et que sa démolition constitue la seule mesure susceptible de

restituer une situation conforme au droit. Dans sa réponse au recours, elle

relève encore que l'identité de la construction et de ses abords n'est pas

respectée pour l'essentiel avec les travaux illicites opérés. Concrètement, on

serait passé d'un "poulailler en bois rudimentaire" à un

cabanon de jardin avec barbecue.

La recourante soutient pour sa part que le bâtiment

ECA n° 1161 doit bénéficier de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT.

S'agissant de la partie en briques, elle relève qu'elle a été reconstruite en

1981.

aux mêmes dimensions que la partie préexistante et aux mêmes fins

(hébergement de poules), seul le matériau employé étant différent. Quant à la

partie en bois, elle fait valoir que, bien qu'en mauvais état, elle n'était

cependant ni en ruine ni abandonnée depuis longtemps et pouvait être utilisée

conformément à sa destination jusqu'à sa reconstruction en 2007-2008, tout en

précisant que son utilisation répondait toujours à un besoin. La recourante

conteste toute atteinte à l'identité du bâtiment et de ses abords en arguant du

fait que la partie en bois a été reconstruite en respectant le volume, l'aspect

extérieur (bois) et la destination (entreposage de bois) de la construction

précédente. Elle observe également que le couvert n'excède pas les limites du

parc avicole d'origine. Selon la recourante, un ancien poulailler qui jouxte

les communs et les aménagements agricoles d'une ancienne ferme s'intègre

harmonieusement à l'ensemble; seul le couvert pourrait selon elle, très

subsidiairement, être considéré comme un changement notable. Elle relève enfin

que le bâtiment reconstruit n'a aucun nouvel impact sur l'affectation du sol,

l'équipement ou l'environnement.

bb) A la date de référence du 1er juillet

1972, le bâtiment ECA n° 1161 était un poulailler, probablement déjà constitué

de deux parties distinctes, avec un parc avicole attenant. Une comparaison de

l'aspect de cette construction à la date du 1er juillet 1972 avec

son état actuel permet de constater que les modifications apportées dans

l'intervalle – soit notamment le changement de matériau opéré sur l'une des

deux parties (briques au lieu de bois), la réalisation d'une terrasse sur

laquelle a été installé un barbecue et l'adjonction d'un couvert recouvrant

entièrement cette dernière et se prolongeant encore d'environ un mètre sur

l'avant – ont porté atteinte à l'identité de ce bâtiment et de ses abords dans

une mesure qui dépasse ce qui peut être admis au titre de transformation

partielle au sens des art. 24c et 42 OAT. La terrasse, constituée d'une dalle

brute épaisse et non pas de quelques dallettes qui auraient été posées sur le

sol, présente à cet égard un volume important, élément qui aggrave l'impact sur

l'identité des constructions initiales. Le fait que le couvert ne déborde pas

de l'emprise de l'ancien parc avicole n'est par ailleurs d'aucun secours à la

recourante. Outre le fait que la garantie de la propriété ne confère aucun

droit à réutiliser à des fins de construction un emplacement où ont été érigés

des ouvrages (cf. supra consid. 3b/cc), l'impact d'un couvert tel que celui

réalisé n'est pas comparable à celui d'une construction grillagée et d'une

hauteur réduite destinée à accueillir des poules.

Pour ce qui est de la partie en bois du cabanon, il

résulte des pièces au dossier que celle-ci était à l'état de ruine lorsqu'elle

a été reconstruite en 2007-2008, et non uniquement en mauvais état comme le

plaide la recourante. Dans la lettre du 24 novembre 2017 qu'il a adressée au

SDT, le notaire mandaté par la recourante indiquait ainsi que cette partie

"était déjà en mauvais état en 1995 (vitres brisées, penchant fortement

sur la droite)" et qu'elle avait été reconstruite en 2008 ou 2009

alors qu'elle "commençait à s'écrouler". Sur l'une des

photographies jointes à ce courrier où apparaît cette construction, le notaire

a en outre ajouté la mention "en ruines avant 2011". On relève

ainsi que la reconstruction de cette partie du poulailler n'aurait pas pu être

autorisée à l'époque puisque, comme on l'a vu plus haut, la protection de la

situation acquise instituée par l'art. 24c LAT ne s'étend pas aux bâtiments en

ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler.

Sous l'angle de l'art. 24c al. 5 LAT (respect des

exigences majeures de l'aménagement du territoire), on relève que les

aménagements litigieux, plutôt inesthétiques selon ce que le tribunal a

constaté lors de la vision locale, ont donné aux alentours du bâtiment

d'habitation un caractère résidentiel, qui contraste avec le caractère agricole

des lieux, étant précisé que le bâtiment ECA n° 1161 est visible depuis la

route des Carbolles située en contrehaut (cf. p.-v. d'audience). A cela

s'ajoute que l'usage désormais fait du bâtiment ECA n° 1161, soit notamment un

usage à des fins d'agrément, n'est plus conforme à sa destination initiale. On

relève enfin que les constructions litigieuses contribuent à l'éparpillement

des constructions et au mitage du territoire. Une telle situation ne saurait

bénéficier de la protection de l'art. 24c LAT et 42 OAT, quand bien même les

travaux effectués n'ont pas conduit à de nouveaux effets notables sur

l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement, le cabanon n'étant en

particulier pas équipé d'une arrivée d'eau (cf. p.-v. d'audience). Partant,

c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les constructions litigieuses

ne pouvaient pas être régularisées.

4.

Dans la mesure où les travaux litigieux, réalisés sans les

autorisations cantonales spéciales requises, ne peuvent être régularisés, il

reste à examiner si l'ordre de remise en état peut être confirmé.

a) aa) La municipalité, et à son défaut le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Hors de l'hypothèse

exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du

droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale

qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à

bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien

de tout ou partie des installations litigieuses (arrêts AC.2016.0188 du 20

novembre 2017 consid. 3b; AC.2015.0208 du 18 mai 2016 consid. 2b; AC.2008.0175

du 26 janvier 2011 consid. 8).

bb) Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (arrêts AC.2019.0094 du 29 novembre 2019 consid. 1a;

AC.2019.0080 du 22 novembre 2019 consid. 3a). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables (arrêts AC.2019.0077 du 9 décembre 2019 consid. 2c; AC.2017.0373 du

18.

juin 2018 consid. 2). En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit

procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence

ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s., 197

consid. 4.4.4 p. 205 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21

consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; TF 1C_482/2017 du 26 février 2018

consid. 2.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un

fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; TF 1C_237/2018 du 29 janvier 2019

consid. 2.4;1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1).

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (TF 1C_76/2019 du 28

février 2020 consid. 7.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des

exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21

consid. 6.4; TF 1C_162/2019,1C_163/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2). Si

des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du

territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le

principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un

comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF 1C_61/2018 du 13

août 2018 consid. 3.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore

d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions

des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213

consid. 6b; TF 1C_162/2019,1C_163/2019 précité consid. 3.2) ainsi que le

respect du principe de l'égalité devant la loi (TF 1C_276/2016 du 2 juin 2017

consid. 3.3). C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans

droit en zone agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre

exceptionnel – l'écart constaté par rapport à ce qu'admet le droit se révèle

mineur et qu'une remise en état ne soit pas dans l'intérêt public (ATF 136 II

359.

consid. 6 p. 364 s.; TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

cc) Dans le cadre d'un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a encore précisé que l'autorité de recours doit rechercher

d'office quelles mesures sont, d'une part, nécessaires et propres à atteindre

l'objectif absolument indispensable et, d'autre part, celles qui ne sont pas

trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de

l'administré est requis, afin qu'il présente lui-même des propositions au sujet

des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates

ou si l'administré n'en a pas fourni, l'autorité de recours est tenue de

choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au

principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de

recours, si une mesure moins incisive n'aurait pas aussi permis d'atteindre

l'objectif visé (ATF 123 II 248; 111 Ib 213; arrêt AC.2018.0397 du 23 juillet

2019.

consid. 7b/aa). Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure

serait, en l'espèce, la moins incisive afin de rétablir une situation

réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la transformation,

respectivement la construction des ouvrages litigieux (cf. arrêts AC.2019.0397

précité consid. 7b/aa; AC.2014.0387 du 9 septembre 2015 consid. 3a;

AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b).

dd) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger

la démolition d'une installation sise hors de la zone à bâtir pour rétablir une

situation conforme au droit est soumise, de par le droit fédéral, à un délai de

péremption de trente ans, que les cantons ne sont pas habilités à assouplir (TF

1C_249/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.1.1 et l'arrêt cité 1C_150/206 du 20

septembre 2016 consid. 10.4 et 10.5). Exceptionnellement, cette compétence peut

être exercée au-delà du délai en question si des motifs de police au sens

strict imposent une telle mesure et, inversement, l'autorité peut en être

déchue avant l'écoulement des trente ans lorsque le principe de la bonne foi le

commande (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; TF 1C_196/2016 du 13 février

2017.

consid. 2.2;1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1). C'est

notamment le cas lorsque l'autorité compétente a toléré pendant des années un

état dont elle connaissait ou aurait dû connaître l'illégalité; cependant seul

celui qui a agi de bonne foi peut y prétendre (ATF 136 II 359 consid. 7;

132.

II 21 consid. 6.3; TF 1C_249/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.1.1;

1C_196/2016 précité consid. 2.2). D'autres intérêts publics contraignants peuvent

justifier la remise en état indépendamment de l'écoulement du temps, par

exemple en cas d'atteinte grave à l'environnement, à la protection des

localités typiques ou au paysage (TF 1C_726/2013 du 24 novembre 2013 consid. 4;

arrêts AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 5a; AC.2013.0182 du 19 août

2015.

consid. 12b). Le délai de péremption commence à courir seulement dès

l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II

359.

consid. 8.3, JdT 2011 I 446; 107 Ia 121 consid. 1b; TF 1C_1/2015

du 10 août 2015 consid. 2.2;1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

b) aa) Il sied en premier lieu d'examiner si le

droit de l'autorité intimée d'exiger le rétablissement d'un état conforme au

droit, par la démolition du bâtiment ECA n° 1161, est périmé, cas échéant pour

une partie de cette construction, point sur lequel les parties sont divisées.

L'autorité intimée considère à ce propos que le

bâtiment ECA n° 1161 formait un seul bâtiment qui a été rénové au fil du temps

et que, dans la mesure où la dernière rénovation date de 2007-2008, le délai de

péremption de trente ans n'est pas atteint.

La recourante soutient pour sa part que le bâtiment

ECA n° 1161 est constitué de deux constructions distinctes, l'une en briques

l'autre en bois. Elle indique que le délai de péremption est acquis pour la

partie du bâtiment en briques, reconstruite en 1981. S'agissant de la partie en

bois, elle estime que le délai de trente ans serait trop long, motif pris que

les autorités ont eu ou auraient dû avoir, en faisant preuve de la diligence

commandée par les circonstances, connaissance de la situation depuis de

nombreuses années, si bien que leur intervention se heurterait au principe de

la bonne foi. Elle évoque par ailleurs un arrêt du Tribunal administratif AC.2002.0009

du 8 avril 2005.

bb) Il ressort des pièces du dossier et des

constatations faites lors de la vision locale que le bâtiment ECA n° 1161

comprend deux parties clairement distinctes, l'une en briques, l'autre en bois

comprenant un couvert, une terrasse et un barbecue. Ces deux parties ne sont

reliées entre elles d'aucune manière, hormis par une toiture commune. Un espace

de près d'un mètre les sépare et elles disposent chacune de leur propre entrée.

Ceci justifie que l'on examine pour chacune de ces parties si la péremption de

trente ans est acquise. Or, pour ce qui concerne la partie en briques, le délai

de péremption a commencé à courir lorsque cette dernière a été rénovée, soit en

1981.

(selon la recourante) voire en 1984 (comme le retient le SDT). Que l'on

retienne l'une ou l'autre date, force est de constater que le délai de

péremption de trente ans était atteint lorsque l'autorité intimée a rendu sa

décision le 24 mai 2019, étant relevé qu'aucun motif de police au sens étroit,

ni aucun intérêt public important ne commande de déroger dans la présente

affaire à la durée de principe de trente ans. La démolition de la partie en

briques du cabanon litigieux ne saurait ainsi être exigée. L'ordre de remise en

état doit par conséquent être annulé dans cette mesure et le recours être admis

sur ce point. Une mention inscrite au registre foncier devra mentionner le

statut illicite, mais toléré, de cet objet (cf. en ce sens arrêt AC.2016.0280

précité consid. 7b/bb).

Le délai de péremption n'est en revanche pas échu

s'agissant de la partie en bois du cabanon litigieux, les travaux de

reconstruction effectués sans droit sur celle-ci ayant été réalisés en

2007-2008, soit il y a moins de trente ans. Le tribunal ne voit ici aucun motif

de réduire la durée de ce délai comme le requiert la recourante. En premier

lieu, l'arrêt AC.2002.0009 dont elle se prévaut – où le Tribunal administratif

a admis la pertinence de la critique dont la jurisprudence relative au délai de

péremption de trente ans a fait l'objet de la part d'un ancien juge fédéral – a

été qualifié d'isolé par le Tribunal cantonal (cf. arrêt AC.2010.0365 du 30

juin 2011 consid. 3), qui ne s'y est pas référé dans sa jurisprudence

ultérieure. Rien n'indique au surplus, contrairement à ce qu'affirme la recourante

sans étayer ses dires, que l'autorité compétente, en l'occurrence le SDT, a eu

respectivement aurait pu avoir connaissance de la situation avant le dépôt en

2017.

de la requête tendant au morcellement de la parcelle n° 1004. Même à

supposer que tel eût été le cas, cela ne signifierait de toute manière pas

encore qu'il entendait tolérer les transformations apportées au bâtiment ECA n°

1161.

Aucun moyen ne saurait ainsi être tiré du principe de la bonne foi.

c) Il reste à examiner si la démolition de la partie

en bois du cabanon et du couvert attenant à celle-ci, ainsi que la suppression

de la terrasse et du barbecue qu'elle supporte respectent le principe de la

proportionnalité.

aa) La recourante invoque sa bonne foi, en relevant

ne pas avoir procédé elle-même aux travaux litigieux. Elle ajoute que les

constructions litigieuses n'ont pas d'impact sur le paysage et n'ont de

surcroît jamais suscité de remarque du voisinage ou des autorités. L'intérêt

public à leur suppression apparaîtrait ainsi très faible, voire nul. Selon la

recourante, seule la suppression du couvert pourrait tout au plus être

ordonnée. L'intéressée fait enfin valoir que le préjudice, notamment financier,

qu'elle aurait à subir serait considérable.

bb) Les travaux encore litigieux (le droit de

l'autorité intimée d'exiger la démolition de la partie en briques du cabanon

étant périmé) ayant été effectués par l'ancienne propriétaire du bien-fonds qui

en est restée l'usufruitière jusqu'en 2011, la bonne foi de la recourante peut

être admise, ce que l'autorité intimée ne remet pas en cause. Ce nonobstant,

les dérogations au droit fédéral ne peuvent en l'espèce être considérées comme

mineures. La réalisation, pour des motifs de convenance personnelle, d'un

couvert d'agrément et d'une terrasse supportant un barbecue a en effet renforcé

l'aspect bâti du site et porté atteinte au principe cardinal de la séparation

du territoire bâti et non bâti, déduit de l'art. 75 Cst., qui tend à limiter le

nombre et les dimensions des constructions en zone agricole. Ces aménagements

ne sauraient par conséquent être maintenus, peu importe à cet égard qu'ils

n'aient pas fait l'objet de plaintes de la part du voisinage. La même

conclusion s'impose pour la partie en bois du cabanon, auquel les sorts du

couvert et de la terrasse sont au demeurant liés. Les travaux de reconstruction

intervenus en 2007-2008, alors que cette partie du bâtiment était en ruine et

n'était plus utilisée conformément à sa destination d'origine (poulailler)

depuis plusieurs années déjà, ne peuvent pareillement être qualifiés de

dérogations mineures au principe de séparation des zones précité.

Le tribunal ne voit par ailleurs aucune mesure moins

incisive qui permettrait de rétablir une situation réglementaire. Le rejet par

l'autorité intimée de la proposition formulée par la recourante le 16 mars 2020

tendant à remplacer le couvert litigieux par une pergola légèrement plus courte

ne prête dans ce contexte pas le flanc à la critique, compte tenu des

considérations émises ci-dessus (cf. consid. 3d/bb).

La recourante n'invoque pour le reste aucune

circonstance qui pourrait faire obstacle à la remise en état ordonnée par

l'autorité intimée, hormis des motifs d'ordre économique. Or, le Tribunal

fédéral a relevé que les règles relatives à la délimitation de la zone à bâtir,

respectivement à la prohibition de construire hors des zones à bâtir répondent

à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1

Cst., art. 1 al. 1 LAT), que l'intérêt public sur lequel elles ont été fondées ne

peut qu'être qualifié d'important et qu'il l'emporte sur l'intérêt privé

purement financier d'un propriétaire à s'opposer au rétablissement d'une

situation conforme au droit (cf. TF 1C_508/2018 précité consid. 2.3 et la réf.

cit.).

Si la remise en état des lieux occasionnera certes

divers frais à la recourante, le préjudice financier qu'elle aura à subir, sans

être négligeable, sera vraisemblablement peu élevé eu égard aux types de

constructions à supprimer et à leur gabarit. Le montant de 15'000 fr. – non

documenté – articulé par le père de la recourante lors de l'audience tenait au

surplus visiblement compte de la démolition de la partie en briques du cabanon,

qui doit être tolérée. On souligne enfin que des ordres de démolition et de

remise en état ont déjà été confirmés pour des montants nettement supérieurs

(TF 1C_292/2016 précité consid. 5.2 et la réf. cit).

Ne contrevenant pas au principe de proportionnalité,

l'ordre de remise en état exigeant la suppression de la partie en bois du

bâtiment ECA n° 1161, du couvert et de la terrasse supportant le barbecue,

ainsi que l'évacuation des matériaux vers un lieu approprié et la

revégétalisation du terrain à cet endroit doit être confirmé. Le recours est

rejeté sur ces points.

5.

La recourante argue du fait que le délai octroyé par l'autorité intimée

dans la décision attaquée pour procéder aux travaux de remise en état était

trop court, tant pour des raisons pratiques liées à la disponibilité des

entreprises, que pour des motifs ayant trait aux impératifs de la production

agricole. Elle conclut à l'octroi d'un délai d'exécution de neuf mois à compter

de l'entrée en force du jugement du Tribunal cantonal à intervenir.

Ce grief tombe à faux. Le délai de cinq mois imparti

par l'autorité intimée dans la décision attaquée apparaissait en effet

suffisant pour permettre à la recourante de mener à bien les travaux de remise

en état requis, compte tenu de la dimension et de la configuration des

constructions à démolir, de la nature des matériaux à évacuer et de la surface

relativement peu importante à revégétaliser. L'intérêt public important en jeu

commande au demeurant de ne pas laisser perdurer trop longuement une telle

situation. Ce délai étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer à la recourante un nouveau délai pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'ordre de

remise en état ne porte pas sur la partie en briques du bâtiment ECA n° 1161,

qui doit être tolérée. Cette décision est confirmée pour le surplus.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

mis principalement à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la

charge de l'Etat (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire du SDT, versera des dépens réduits à la recourante, qui a agi

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).

La municipalité, qui n'a pas pris de conclusions, ne participe ni aux frais ni

aux dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 24 mai 2019 est

réformée en ce sens que la partie en briques du bâtiment ECA n° 1161 est

tolérée. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service du développement

territorial, versera à A.________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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