AC.2019.0284
CDAP - AC.2019.0284 - 2020-10-07 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité d'Epalinges, E._____
7 octobre 2020Français72 min
le plan général d'affectation (PGA) et le règlement y relatif (RPGA), singulièrement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président;
M. Gilles Giraud et Mme Dominique Von der Mühll, assesseurs; M. Matthieu
Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
tous représentés par Me Daniel
Guignard, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, représentée
par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne,
Propriétaire
E.________ à ******** représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat
à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité d'Epalinges du 15 août 2019 levant leurs oppositions et
délivrant un permis de construire à F.________ et à G.________ (démolition
des bâtiments ECA nos 814 et 1954 – construction (Minergie Eco P)
de 2 villas de 2 logements, de 2 villas individuelles et de 4 couverts à voitures
doubles sur la parcelle no 913 d'Epalinges – CAMAC 172908)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 913 du territoire communal de la Commune d'Epalinges
(ci-après: la commune), sise au numéro 13 du chemin sans issue ********, soit
presque à l'extrémité de celui-ci, est colloquée dans la zone de villas I selon
le plan général d'affectation (PGA) et le règlement y relatif (RPGA), singulièrement
les art. 22 ss RPGA, tous deux approuvés par le Département le 16 novembre
2005.
B.
Cette parcelle a la forme d'un parallélogramme orienté
nord-est / sud-ouest, qui s'étend sur une surface de 4'134 m2.
Selon les informations figurant au registre foncier, elle est en nature de
bâtiment pour 456 m2 et de place-jardin pour 3'678 m2.
Les deux bâtiments existants sont une habitation et garage (bâtiment ECA no 814
de 435 m2) et un garage (bâtiment ECA no 1954 de 21 m2).
Depuis décembre 2014, la mention "Mensuration en cours"
figure
au registre foncier sur le feuillet correspondant.
C.
Le 20 avril 2017, F.________, alors propriétaire du bien-fonds no
913, a donné procuration à la société G.________, de siège à ********, pour entreprendre
et mener les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de démolir
et de construire sur cette parcelle. Le même jour, G.________ a déposé une
demande d'autorisation de construire (formulaire P) dont l'objet était la
"[d]émolition des bâtiments ECA nos 814 et 1954 [et la]
[c]onstruction (Minergie Eco P) de 2 villas de 2 logements, de 2 villas
individuelles dont une avec piscine intérieure et de 4 couverts à voiture
doubles".
Le projet a été mis à l'enquête publique du 5 mai
2018 au 3 juin 2018. Il ressortait des plans du dossier d'enquête que les deux
villas individuelles seraient implantées sur la moitié inférieure sud-ouest de
la parcelle (villas 1 et 2 d'une surface au sol de 135 m2,
respectivement 110 m2) et les deux lots de deux villas mitoyennes
sur la moitié supérieure nord-est (villas 3 et 4, respectivement 5 et 6, d'une
surface au sol de 74 m2 chacune). Chaque villa comprendrait un
sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un galetas non habitable. La hauteur au
faîte de chacune des constructions serait comprise entre 7,5 et 7,7 m. Les
matériaux de façade annoncés dans le formulaire P étaient de l'eternit gris, du
crépi gris clair et du bois. Quant à la toiture, elle serait également réalisée
en eternit gris. Un garage pouvant abriter deux véhicules serait érigé à
proximité de chacune des quatre villas, dont il serait néanmoins indépendant. Une
voie d'accès desservant chacune des constructions serait aménagée le long de la
limite sud-est de la parcelle et serait reliée au chemin ******** qui raccorde
la parcelle no 913 au réseau routier au niveau du chemin ********.
En sus des garages précités, onze places de stationnement extérieures seraient
aménagées, soit le long de la future voie d'accès au sud-est de la parcelle
pour neuf d'entre elles et au nord du bien-fonds, à proximité immédiate du
chemin ********, pour les deux dernières
D.
Plusieurs oppositions ont été formées, dont une collective cosignée
notamment par A.________, B.________, C.________ et D.________, tous
propriétaires de biens-fonds localisés au chemin ********. Cette opposition
collective était principalement fondée sur les difficultés d'accès
qu'entraînerait la réalisation du projet et sa mauvaise intégration dans
l'environnement bâti.
E.
Le 17 janvier 2019, une "Expertise mobilité – version 4"
a été réalisée par la société H.________ (ci-après: l'expertise H.________), dont
le siège est à ********. Cette expertise portait sur l'état existant du chemin ********
et l'impact de la construction du projet sur la parcelle no 913.
Après avoir établi un diagnostic de l'état actuel dudit chemin, l'expertise
décrivait son état futur avec le nouveau projet, avant de conclure par une
partie intitulée "4. Synthèse et recommandations". Vu la
faible visibilité sur le tronçon séparant les nos 20 et 22 du chemin
********, en raison de la présence d'une haie, l'expert recommandait le
contrôle de la taille des haies à cet endroit, afin de garantir une visibilité
maximale constante. Il concluait en ces termes: "En synthèse, le projet
de six logements ne remet pas en cause la classification du chemin ********.
L'augmentation modérée de la charge de trafic et le faible nombre de
croisements pourront être absorbés sans mesure complémentaire étant donné
l'existence de zones de croisements successives."
F.
Les autorisations spéciales requises ont été octroyées conformément à la
synthèse no 172908, délivrée le 23 avril 2019 par la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC), moyennant le respect de certaines
conditions particulières.
G.
Le 15 août 2019, la municipalité a délivré le permis de construire no
19/2018 concernant le projet litigieux et levé les oppositions formées. Le
permis mentionnait que les conditions particulières de la synthèse CAMAC
devraient être respectées et faisaient partie intégrante du permis. Il indiquait
également les conditions que la propriétaire s'était engagée à respecter en
contrepartie du retrait de certaines oppositions, à savoir:
" Réalisation de deux constats de l'état
du chemin ******** et ********. Ceux-ci devront être établis avant le début des
travaux et transmis à la commune et aux opposants;
Remise en état de tous les dégâts
qui pourraient être occasionnés durant toute la période des travaux et qui
pourraient être causés aux tiers, aux immeubles et aux réseaux sur toute la
longueur des deux chemins précités;
Réfection totale du mur de
soutènement (avec drainage) se situant sur la parcelle 913, en bordure du
chemin ********;
Un enrobé bitumineux sera appliqué
à la fin des travaux sur toute la longueur du chemin des ********."
Le permis de construire prenait acte de ce que la
piscine intérieure et le sauna de la villa 1 ne seraient pas réalisés, les
niveaux supérieurs de la villa n'étaient en revanche pas modifiés. Selon les
nouveaux plan du 13 mars 2019, qui annulaient et remplaçaient les plans
d'enquête sur ce point, la surface consacrée à la piscine et à la zone de relaxation
adjacente dans la villa 1 était convertie en salle de sport, tandis que
l'espace initialement réservé au sauna serait destiné à accueillir un
vestiaire. Ces modifications n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête
complémentaire.
H.
Par acte du 17 septembre 2019, A.________, B.________, C.________ et D.________
(ci-après: les recourants) ont porté ledit permis devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et concluent à son
annulation et au refus du permis de construire. En substance, ils invoquent le
non-respect du coefficient d'occupation du sol (COS) maximal prévu par l'art.
25 RPGA, le caractère incomplet du dossier mis à l'enquête et l'absence
d'enquête publique complémentaire s'agissant des éléments modifiés, la violation
de la clause d'esthétique, l'insuffisance des accès routiers et de
l'équipement, ainsi que la violation du règlement sur la protection des arbres.
Ils formulent en outre diverses remarques supplémentaires sous un titre VI
intitulé "Observations relevant du droit privé".
I.
Le 1er octobre 2019, la société E.________ (ci-après: la
propriétaire ou la constructrice), de siège à ********, est devenue
propriétaire de la parcelle no 913. A la demande du juge instructeur,
la précitée a indiqué, par courrier du 9 octobre 2019, se substituer à F.________
dans le cadre de la procédure de recours.
J.
Dans sa réponse du 19 décembre 2019, la municipalité (ci-après:
l'autorité intimée) a contesté les diverses critiques des recourants et conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le 5 février 2020, le dossier original et complet de
l'autorité intimée a été remis au conseil des recourants pour consultation
durant 48 heures.
La propriétaire s'est déterminée par acte du 6
janvier 2020. Elle a également conclu au rejet du recours et à la confirmation
du permis de construire, estimant les griefs infondés.
Les recourants ont déposé un mémoire de réplique le
11 mai 2020, dans le cadre duquel ils ont étayé leur argumentation et persisté dans
leurs conclusions. Un rapport d'expertise de trafic réalisé le 7 mai 2020 par
le bureau I.________ (ci-après: l'expertise I.________), de siège à ********,
était notamment fourni en annexe.
K.
Le 22 juin 2020, la propriétaire a adressé à la CDAP un complément à l'expertise
H.________, daté du 23 juin 2020 (ci-après: le complément d'expertise H.________),
consistant en l'analyse de nouveaux comptages réalisés en juin 2020.
L.
Une inspection locale a été diligentée le 23 juin 2020, en présence des
parties ou de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du
procès-verbal dressé à cette occasion:
" […]
Le président indique aux parties
que les membres de la cour ont emprunté le chemin ******** pour se rendre sur
la parcelle no 913 et ont ainsi pu se rendre compte de ses
caractéristiques.
La parcelle et le projet sont
situés sur le plan et dans l'espace, avant d'aborder les points litigieux du
projet.
La problématique des dépendances
est évoquée.
A la demande du président, les
représentants de l'autorité intimée confirment que la municipalité a toujours
autorisé une dépendance par tranche de 1'000 m2 de terrain, soit la
surface minimale des parcelles à bâtir selon l'art. 23 RPGA. Me Kasser [pour l'autorité intimée] rappelle que deux
exemples ont été produits, qui attestent de cette pratique et que l'autorité
intimée tient à disposition du tribunal au moins cinq exemples récents
supplémentaires. M. J.________ [pour l'autorité
intimée] rappelle dans ce cadre qu'il serait tout à fait possible de
diviser une parcelle de 4'000 m2 en quatre parcelles de 1'000 m2,
ce qui permettrait la construction de quatre dépendances. Ce constat justifie
la pratique de l'autorité intimée. A la demande de Me Kirschmann [pour la propriétaire et constructrice],
l'autorité intimée confirme qu'elle persistera dans sa pratique à l'avenir et
n'a aucune intention de la modifier.
Me Guignard [pour les recourants] expose qu'il s'agit
d'une pratique illégale, non conforme à la lettre du règlement, de sorte
qu'elle ne saurait être admise par le tribunal. Du reste, si la municipalité
considère que le RPGA doit être modifié sur ce point, elle ne peut le faire par
l'adoption d'une pratique contraire au règlement, mais doit suivre la procédure
idoine.
M. K.________ [pour
l'autorité intimée] rappelle encore la teneur de l'art. 60 RPGA permettant
l'octroi de dérogations.
La question de l'esthétique et du
caractère harmonieux du projet est abordée.
Me Kasser souligne le caractère
relativement disparate des constructions dans le quartier (villas anciennes ou
modernes; constructions de type chalet; etc.).
Me Guignard relève que l'identité
du quartier et la typologie des constructions pourront être observées en
cheminant sur le chemin********. Il expose cependant que le bâti est constitué
de villas individuelles sises sur de grandes parcelles avec jardin. Selon lui,
il s'agit d'un environnement privilégié qui comporte beaucoup de nature,
caractéristique que le projet litigieux compromettra puisqu'il consistera en la
construction de quatre immeubles avec dépendances et induira un bétonnage
massif de la parcelle. En définitive, le projet ne s'intègrera pas dans cet
écrin de verdure.
Me Kasser oppose que la clause
d'esthétique ne peut être utilisée aux fins de limiter les droits à bâtir
prévus par le PGA. Ici comme ailleurs, ajoute-t-il, le bâti est appelé à être
densifié, conformément aux objectifs actuels du droit de l'aménagement du
territoire. Par ailleurs, le fait que les autres propriétaires voisins ont
décidé de n'utiliser que partiellement leurs droits à bâtir ne lie pas la
constructrice, ni ne justifie de limiter l'usage des droits à bâtir de sa
parcelle. M. K.________ précise que les voisins demeurent libres d'utiliser
l'entier du potentiel constructible de leur parcelle s'ils le souhaitent.
[…]
Les recourants répondent que la
densification doit précisément avoir lieu là où il y a déjà des constructions
et non pas dans un quartier tel que celui ********, qui demeure modérément
bâti.
A la demande du président,
l'autorité intimée précise que la révision du PGA sera vraisemblablement
effectuée en 2022, mais que le PDCom est actuellement en cours de révision, ce
qui constitue l'étape préalable.
Le grief relatif à l'abattage
d'arbres est abordé.
Les arbres à abattre sont situés
sur les plans et dans l'espace.
Me Guignard explique que ces
arbres ne sont pas situés au centre de la parcelle et qu'ils pourraient par
conséquent être maintenus. Dès lors que la parcelle n'est comprise dans le
périmètre compact d'agglomération, il serait particulièrement important de tenir
compte de la végétation et d'éviter un bétonnage massif. Comme l'actualité l'a
montré, en particulier à Genève, il est nécessaire de changer de paradigme:
l'intérêt à la densification peut devoir céder le pas et ne prime pas en toute
situation.
La cour et les parties se rendent
dans le jardin situé au sud de la maison. La problématique des arbres est à
nouveau discutée. Il est constaté qu'il n'est pas aisé d'identifier les arbres
à abattre mais que deux bouleaux et un chêne au moins seront abattus. Me Guignard
considère que les plans ne font pas état de tous les abattages prévus.
L'autorité intimée rétorque que les arbres qui ne sont pas protégés n'ont pas à
être mentionnés.
Les plans révèlent que des arbres
actuellement situés le long de la limite sud-est de la parcelle seront
maintenus. Me Guignard considère toutefois qu'il s'agit d'une illusion car, en
réalité, ils devront être abattus pour réaliser les travaux. De surcroît, il
souligne que sur les plans, ils sont situés sur la route privée d'accès, ce qui
n'est pas crédible.
Me Kasser affirme qu'il s'agit là
d'un problème d'exécution du permis de construire, qui ne s'oppose pas à la
délivrance de celui-ci. Les représentants de la constructrice confirment par
ailleurs que les mesures seront prises pour garantir la conservation de ces
arbres. Quant à l'autorité intimée, elle entend que les plans soient respectés.
Me Guignard prend acte de ce que
l'autorité intimée fera respecter l'ordre de conservation des arbres en
question.
S'agissant des places de stationnement
latérales prévues au sud-est de la parcelle, il est constaté que des manœuvres
seront nécessaires pour s'y parquer et les quitter, ce que les parties
admettent. A la demande de l'assesseure von der Mühll, les représentants de la
constructrice indiquent que le dimensionnement des places de parc latérales
sera suffisant pour permettre leur utilisation, même si des manœuvres seront
peut-être nécessaires.
M. L.________ [pour les recourants] indique que les deux
places de stationnement prévues au nord de la parcelle sont problématiques. En
effet, vu l'emplacement retenu et leur positionnement, diverses manœuvres
seront nécessaires au moment de s'y parquer ou de repartir, en particulier si
l'une des deux places est déjà occupée. Cela alors que la visibilité à cet
endroit sera limitée en raison de la présence de la haie le long de la limite
nord-est du terrain. Il ajoute que la sécurité, à l'intersection entre le
chemin ******** et le chemin privé qui desservira les futures constructions, ne
sera pas non plus assurée. L'angle du virage et la haie dessinée sur les plans
compromettront la visibilité et, partant, la sécurité à cet endroit.
La cour et les parties se rendent
à l'intersection précitée et examinent les plans. Il est constaté que le virage
sera plus serré et bénéficiera d'une visibilité moins importante que le tracé
actuel.
L'autorité intimée considère que
la visibilité sera cependant suffisante pour garantir la sécurité du trafic.
Quant à Me Kirschmann, il souligne qu'il s'agit d'éléments aisément
adaptables.
A cet égard, M. L.________ indique
que le projet pourrait effectivement être modifié pour aménager des accès
convenables, offrant une visibilité suffisante et garantissant la sécurité des
manœuvres.
La cour et les parties se déplacent
à l'extrême nord du terrain, soit à la limite entre les parcelles nos 414,
417 et 913.
A la demande de l'assesseure von
der Mühll, les recourants confirme[nt]
que le chemin qui s'enfonce dans la forêt en direction du nord-ouest rejoint
effectivement le Flon.
Le président situe les deux places
de stationnement prévues au nord de la parcelle, ainsi que les limites de
propriété et la future haie.
Me Kirschmann rappelle que la haie
pourrait être taillée ou supprimée à cet endroit si elle pose un problème de
visibilité. Elle servira néanmoins à couper la vue entre les parcelles nos
417 et 913. Les plans ne sont qu'indicatifs sur ce point.
[…]
Elle [Mme B.________, recourante] ajoute
que les parcelles environnantes ont été acquises en raison de la tranquillité
du quartier, à laquelle […] le projet
portera précisément et irrémédiablement atteinte.
La cour et les parties remontent
le chemin ******** afin d'en observer les caractéristiques.
Arrivés à l'intersection entre le
chemin précité et le chemin privé de la parcelle no 1034, Me
Guignard relève que les automobilistes utilisent cet endroit pour croiser en
excédant l'assiette de la servitude. Les propriétaires ne sont pas prêts à
l'accepter, raison pour laquelle ils entameront les procédures civiles nécessaires.
Il précise que l'augmentation du nombre de logements induira une augmentation
du trafic excessive vu les caractéristiques du chemin.
Dans ce cadre, M. L.________
ajoute qu'en cas de croisement, l'espace est insuffisant pour pouvoir
redémarrer immédiatement et les automobilistes doivent alors procéder à des
manœuvres pour se réengager sur le chemin. Indépendamment de la problématique
des servitudes, le chemin n'est ainsi pas adapté. Ce constat vaut d'ailleurs
pour l'ensemble des espaces permettant le croisement de véhicules sur le
chemin, comme mentionné dans son expertise.
M. A.________ [recourant] en veut pour preuve le fait que la
barrière et le portail installés le long de sa propriété (parcelle no
926) ont été endommagés à plusieurs reprises par des automobilistes et,
dernièrement, par un camion, de sorte qu'ils ont dû être déplacés. Selon lui,
cela démontre que le chemin ne résistera pas à la densification envisagée.
Pour Me Kirschmann,
l'argumentation des recourants révèle qu'ils refusent que d'autres propriétaires
bénéficient des avantages dont ils ont pour leur part bénéficié.
M. L.________ rappelle que le
projet pose problème car il est localisé à l'extrémité du chemin. La situation
serait différente s'il se trouvait au début de celui-ci.
Il est constaté que si la maison
sise sur la parcelle no 973 a été édifiée il y a une dizaine
d'années, la majorité des constructions ont été réalisées il y a 30 à 35 ans.
A la demande de l'assesseur
Giraud, Mme M.________ [pour la propriétaire et
constructrice] et M. L.________ confirment que leurs mesures respectives
de la largeur du chemin sont différentes en raison de la méthode de calcul. La
première a mesuré les distances physiques, tandis que le second a pris en
compte les distances juridiques, c'est-à-dire selon les servitudes.
Concernant le complément
d'expertise de Mme M.________, qui contient un nouveau comptage réalisé en juin
2020, M. L.________ s'interroge concernant la fiabilité des chiffres obtenus vu
la situation actuelle du trafic en raison de la pandémie. Il rappelle en
particulier que le trafic actuel n'est, sur la route de Berne, que de 70% par
rapport à ce qu'il était auparavant. Pour les mêmes motifs, il doute également
de la fiabilité des statistiques aux heures de pointe.
Mme M.________ conteste cette
appréciation car la route de Berne n'accueille pas le même ********, dont
l'usage est résidentiel. Il s'agit principalement de trafic d'accompagnement,
ce qu'attestent les heures de pointe du schéma consacré aux variations
horaires. Elle précise qu'un coefficient de 20% supplémentaire a été appliqué
pour tenir compte de l'effet post-confinement et garantir la fiabilité des
données, ce qui s'avère amplement suffisant.
M. K.________ souligne que la
décision d'ouvrir une nouvelle ligne de bus a été prise. Un arrêt sera en
particulier aménagé au début du chemin ********, ce qui entraînera une
réduction du trafic.
Il est constaté que le chemin ********
n'est pas rectiligne et qu'un faible contour est par exemple situé devant la
maison de M. A.________.
[…]
Il est constaté que les expertises
de Mme M.________ et M. L.________ utilisent une méthode de calcul des
mouvements journaliers théoriques différentes, basées sur le nombre de
logements, respectivement le nombre de places de stationnement.
Arrivé au début du chemin ********,
le président relève qu'il y a passablement de villas d'époque, un dégagement
visuel important au-dessus des constructions dont la hauteur n'est pas
importante et que le panorama est ponctué de grands arbres. La constructrice
fait remarquer qu'une haie a été coupée à proximité afin d'améliorer la
visibilité. Cela démontre que des solutions existent.
[…]"
M.
Invités à se déterminer sur le contenu de ce procès-verbal, les
recourants et l'autorité intimée ont, les 7 et 9 juillet 2020, indiqué n'avoir
pas d'observations à formuler. En guise de déterminations sur le complément
d'expertise H.________, les recourants ont produit une analyse de ce document,
réalisée par L.________ du bureau I.________ (ci-après: le complément d'expertise
I.________). Concernant le procès-verbal, la propriétaire a pour sa part, le 16
juillet 2020, souhaité préciser que "les expertises de Mme M.________
et M. L.________ utilisent des méthodes différentes, en ce sens que
l'étude de Mme M.________ est basée sur des relevés effectifs, alors que celle
de M. L.________ se base sur des données théoriques". Elle a également
produit une contre-analyse du complément d'expertise I.________ du 15 juillet
2020 (ci-après: la contre-analyse H.________). Pour le surplus, la propriétaire
a persisté dans ses conclusions.
N.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
a) Dans un grief qu'il convient de traiter en premier, les recourants invoquent
la violation de leur droit d'être entendus, motif pris que les modifications du
projet conformément aux nouveaux plans du 13 mars 2019 n'auraient pas été mises
à l'enquête publique, en violation de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). La
suppression de la piscine aurait "un impact sur la construction de la
villa[,] entraîne[rait] une modification de l'affectation des
locaux[, ainsi que la] modification de l'équipement de la parcelle
[et]
[e]n
particulier, le système de ventilation du bâtiment
et les exigences en matière de raccordement aux réseaux d'eaux claires et
d'eaux usées". On ne saurait par conséquent parler de modifications
minimes, mais au contraire de modifications "importantes"
tombant sous le coup de l'art. 103 LATC. Or, en l'absence de mise à l'enquête
publique, les recourants n'auraient pas eu connaissance des modifications
litigieuses et n'auraient, de ce fait, pu en contrôler la légalité, ni examiner
si elles étaient de nature à porter atteinte à leurs intérêts.
Pour leur part, l'autorité intimée et la propriétaire
soutiennent que les modifications apportées au projet seraient de minime
importance, puisqu'elles ne modifieraient ni le volume, ni la disposition des
pièces du sous-sol de la villa 1. Pour ce motif une nouvelle enquête
complémentaire n'aurait pas été nécessaire. Les modifications iraient de surcroît
dans le sens d'une réduction du projet, singulièrement de l'équipement
nécessaire (p. ex. ventilation; raccordements; etc.), de sorte que les
recourants ne pourraient s'en plaindre.
b) En droit vaudois, l'assujettissement à
autorisation résulte de l'art. 103 LATC. La procédure de mise à l'enquête est
régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double
but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les
projets de construction au sens large du terme qui pourraient les toucher dans
leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d’être
entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions. De jurisprudence constante,
l’enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les
défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans
l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2018.0390 du
3.
juin 2019 consid. 2a; AC.2017.0280 du 14 janvier 2019 consid. 2a; AC.2018.0222
du 7 décembre 2018 consid. 2b).
Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut
dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment
ceux mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1)
dresse une liste exemplative des objets pouvant être dispensés de l'enquête
publique; encore faut-il cependant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit
touché et que l'objet en question ne soit pas susceptible de porter atteinte à
des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. L’art.
72b RLATC règle quant à lui la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire
entre la première enquête publique et la délivrance du permis d’habiter ou
d'utiliser (al. 1). L’enquête complémentaire ne peut porter que sur des
éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la
construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p.
408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de
l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction, selon
laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le
critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un
projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle
enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de minime importance. Les modifications plus
importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être
soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Les modifications
plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art.
109.
LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête
publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction
après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants (arrêts AC.2019.0087 du 2 juillet
2020.
consid. 11a/bb; AC.2018.0420, AC.2018.0427 du 13 mai 2020 consid. 7a et
AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1 et les références citées). En définitive, une modification de minime
importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les
conditions de l'art. 111 LATC, alors qu'à l'opposé, un changement trop
important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet
différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette
distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur
les modifications soumises à autorisation, sans remettre en cause l'entier du
projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et
exécutoire (arrêts AC.2019.0291 du 10 juillet 2020 consid. 3a;
AC.2018.0173 du 13 janvier 2020 consid. 2a et AC.2017.0150 du 25 avril
2020.
consid. 3c).
c) En l'espèce, la modification du projet est
purement interne en ce sens qu'une piscine intérieure et un sauna sont
remplacés par une salle de sport. Comme le souligne la propriétaire, cette modification
irait plutôt dans le sens d'une réduction du projet – certes minime – sous
l'angle de l'équipement nécessaire notamment. Elle ne conduit en tous les cas
pas à une augmentation du projet. Par ailleurs, il ressort des nouveaux plans
que, contrairement à ce que semblaient craindre les recourants, la modification
n'a pas engendré de changement de la disposition des pièces ni des surfaces
habitables. En effet, tant les murs extérieurs que les cloisons intérieures
demeurent identiques, seule l'affectation des espaces initialement destinés à
accueillir une piscine et un sauna est modifiée. Au vu de ce qui précède, une
enquête complémentaire n'était pas nécessaire. Au surplus, les recourants ont
eu l'occasion de prendre connaissance de ces plans dans le cadre de la présente
procédure. Après consultation, ils n'ont toutefois formulé aucune critique à
l'encontre des modifications constatées, ni soutenu qu'elles porteraient
effectivement atteinte à leurs intérêts ou qu'elles les auraient gênés dans
l'exercice de leur droits. Le tribunal ne discerne au demeurant pas que tel
puisse être le cas. Ainsi et à supposer la violation du droit d'être entendu
établie, le vice aurait de surcroît été corrigé dans la présente instance.
d) Mal fondé, le grief doit par conséquent être rejeté.
3.
a) Toujours en lien avec la procédure d'enquête publique, les recourants
invoquent le caractère incomplet du dossier soumis au motif que les limites et
la surface exacte de la parcelle seraient inconnues. Le feuillet du registre
foncier de la parcelle no 913 comporterait en effet la mention
"Mensuration en cours", raison pour laquelle tant l'autorité intimée
que les autorités cantonales n'auraient pas été en mesure de vérifier la
réglementarité du projet.
b) aa) Conformément à l'art. 950 al. 1 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), l'immatriculation et la description de
chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la
mensuration officielle.
En vertu de l'art. 17 de l'ordonnance du 23
septembre 2011 sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1), l'immatriculation
d'un immeuble au registre foncier requiert trois éléments: son tracé sur le
plan du registre foncier (let. a), l'ouverture d'un feuillet du grand livre
(let. b) et l'établissement de l'état descriptif de l'immeuble (let. c).
Conformément à l'art. 7 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration
officielle ([OMO; RS 211.432.2], le plan du registre foncier est un produit
graphique établi sous forme analogique ou numérique à partir des données de la
mensuration officielle et qui, en tant qu'élément constitutif du registre
foncier, délimite les biens-fonds, ainsi que les droits distincts et permanents
et les mines différenciées par la surface; il acquiert la force juridique des
inscriptions au registre foncier. Quant à l'état descriptif, il contient
notamment la surface et la couverture du sol des biens-fonds (art. 20 al. 1
let. b ORF). Les données de l'état descriptif de l'immeuble, qui sont récoltées
au moyen de la mensuration officielle, ne bénéficient pas des effets attachés
au registre foncier en application de l'art. 20 al. 2 ORF; elles n'ont qu'une
portée informative (Camille Joye-Yerly, Le registre foncier – Le système, les
écritures au grand livre et leurs effets, thèse Fribourg 2018, n. 116).
L'art. 1 OMO dispose ce qui suit:
" 1 La mensuration
officielle au sens de l’art. 950 CC désigne les mensurations approuvées par le
canton et reconnues par la Confédération qui sont exécutées en vue de
l’établissement et de la tenue du registre foncier.
2.
Les
données de la mensuration officielle sont des géodonnées de référence utilisées
par des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques,
des milieux scientifiques et des tiers pour obtenir des géoinformations."
La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la
géoinformation (LGéo; RS 510.62) fixe les exigences qualitatives et techniques
applicables à la mensuration officielle (al. 2). Cette dernière garantit la
disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des
informations descriptives concernant les immeubles (art. 29 al. 1 LGéo).
Les cantons sont compétents pour l'exécution de la mensuration officielle (art.
34.
al. 2 let. b LGéo). La mensuration officielle est également régie par
l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620),
sauf disposition particulière de l'OMO (art. 1a OMO).
Les procédures de premier relevé, renouvellement et
mise à jour sont réglées aux art. 18 ss OMO et, au niveau cantonal, aux art. 27
ss de la loi du 8 mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD; BLV 510.62). L'art.
27.
LGéo-VD dispose que les premiers relevés ou renouvellements sont ordonnés et
adjugés par le département, compte tenu de l'ancienneté des plans en vigueur,
des priorités et des possibilités financières du canton, conformément à la
législation sur les marchés publics (al. 1). Dès l'adjudication des travaux, le
service en charge de la mensuration officielle informe les communes concernées
et requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de la mention
"Mensuration en cours" pour tous les immeubles concernés (al. 2).
L'art. 30 LGéo-VD fixe quant à lui les modalités de l'approbation des
nouveaux documents du premier relevé ou du renouvellement en leur conférant le
caractère de titres publics et en fixe la date d'entrée en vigueur; la
reconnaissance de l'autorité fédérale est ensuite demandée (al. 1); suite à la
reconnaissance de l'autorité fédérale, le service en charge de la mensuration
officielle requiert la radiation de la mention "Mensuration en cours"
auprès du registre foncier lorsque les propriétaires ne participent pas aux
frais (al. 2).
bb) La mention portée au registre foncier consiste en
une indication signalant dans le grand livre du registre foncier un rapport
juridique (de nature privée ou publique) qui est en relation avec l'immeuble,
mais dont l'existence n'est en principe pas liée au registre foncier. L'effet
d'une mention au registre foncier n'est en principe ni constitutif au sens de
l'art. 971 CC, ni déclaratif; il consiste uniquement à informer de l'existence
du rapport juridique concerné. Positivement, cela signifie que, conformément à
l'art. 970 al. 4 CC applicable par analogie, "nul ne peut se
prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier".
Le but premier de la mention est de détruire la bonne foi du tiers se prévalant
de son ignorance de l'existence d'un rapport de droit. Négativement, il en
résulte que la mention n'a pas de conséquence sur le rapport juridique en
question; l'existence et le contenu de celui-ci sont indépendants de la
mention. L'omission ou la radiation de la mention n'a aucun effet sur le
rapport juridique indiqué. Inversement, ce n'est pas parce qu'il y a mention
que le rapport juridique est toujours d'actualité. Corollairement, le principe de
la foi publique ne s'applique pas aux mentions. Un tiers ne peut inférer de
l'absence de mention l'inexistence du rapport de droit ni, inversement, déduire
de la présence d'une telle mention l'existence du rapport de droit (arrêt
AC.2016.0432 du 9 mars 2018 consid. 7a/cc; Paul-Henri Steinauer, Les droits
réels, t. I, 4ème éd., 2012, par. 19 ch. 819, 835 et 839 s.;
Jean-Christophe Delafontaine, La mention au registre foncier: étude de droit
privé fédéral et vaudois, thèse Lausanne 1999, p. 17 ss; Henri Deschenaux, Le
registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II, 2, 1983,
p. 586 s.; ATF 124 III 211 consid. 1a).
c) En l'occurrence, la mention "Mensuration en
cours" figure sur le feuillet du registre foncier concernant la parcelle no
913.
en application de l'art. 27 al. 2 LGéo-VD. Contrairement à ce
qu'affirment les recourants – sans du reste développer leur argumentation
juridique sur ce point –, cette mention n'a qu'un effet informatif sans
incidence sur les données figurant actuellement au registre foncier concernant
la parcelle litigieuse. Tant et aussi longtemps que la mensuration officielle n'aura
pas été menée à son terme conformément à la procédure prévue par la réglementation
rappelée ci-dessus et, cas échéant, le plan du registre foncier respectivement
l'état descriptif modifiés, l'autorité intimée ainsi que les autorités
cantonales sont fondées à se baser sur le plan du registre foncier et l'état
descriptif en vigueur.
d) Mal fondé, le grief est rejeté.
4.
a) Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 25 RPGA qui,
dans la zone de villa I, arrête le COS à 0,125. Or, la surface des garages
devrait être prise en compte, puisqu'en vertu de l'art. 77 RPGA, seule une
dépendance de moins de 36 m2 par parcelle pourrait être exclue du
COS. De leur point de vue, chacun des quatre garages aurait une surface de 40 m2
soit un excédent de 4 m2, ramené à "quelques centimètres
carrés" dans le mémoire de réplique. De surcroît, le permis de
construire autoriserait ainsi l'édification de quatre dépendances (garages) sur
une même parcelle, lors même que la réglementation communale n'en admettrait
qu'une par parcelle. Pour ces deux motifs, les surfaces correspondantes
devraient être incluses dans le calcul du COS et rendraient le projet non
réglementaire.
Sur la base des plans, l'autorité intimée considère
que les garages litigieux ont une surface de 36 m2. Elle expose
en outre que si l'art. 77 RPGA autorise une dépendance par parcelle, elle a
pour pratique d'interpréter cette disposition avec l'art. 23 RPGA, qui prévoit
une surface minimale de 1'000 m2 par parcelle et autorise, pour les
parcelles plus grandes, une villa par 1'000 m2. Au soutien de son
argumentation, elle a fourni deux exemples de permis de construire délivrés récemment
attestant de cette pratique. Il s'agit des parcelles nos 1062 et
2179, qui comprennent deux, respectivement douze garages. Lors de l'inspection
locale, l'autorité intimée a encore offert de produire d'autres exemples à la
demande du tribunal. La propriétaire estime le grief infondé pour les mêmes
motifs.
b) L'art. 23 RPGA dispose ce qui suit:
" Art.
23.
– Surface minimale des parcelles
La surface des parcelles à bâtir
est au minimum de 1000 m2, à raison d'une villa par 1000 m2
(2500 m2, à raison d'une villa par 2500 m2 dans la zone
de villas II).
[…]
Art. 77 – Dépendances
Il est fait abstraction, dans le
calcul des coefficients d'occupation, respectivement d'utilisation du sol,
d'une seule dépendance, au sens de l'art. 72 du présent règlement, de 36 m2
par parcelle, sur un seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la
sablière."
aa) Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en
premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair,
si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de
rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec
d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit
ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux
préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui
applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de
penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la
disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir
voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité
de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du
fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec
d'autres dispositions légales. Ces règles d'interprétation s'appliquent
également aux règlements communaux de police des constructions (arrêts
1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et 1A.137/1999 du 23 novembre 2000 consid.
3a; arrêts AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4b; AC.2018.0110 du 24
septembre 2019 consid. 1b).
bb) Selon la jurisprudence toujours, la municipalité
jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la
décision attaquée (arrêts AC.2019.0196 précité consid. 4b; AC.2018.0110 précité
consid. 1b; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est
toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt
1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les références).
c) aa) S'agissant en l'occurrence de la surface des
garages litigieux, leur emprise au sol se présente sous la forme d'un rectangle
dont deux des quatre angles sont cassés. Il convient par conséquent de
retrancher la surface triangulaire formée par les deux angles cassés de la
surface totale du rectangle: 5,6 m x 7,33 m - (2,81 m x 1,7 m / 2 x 2): 36,27 m2
(cf. cotes du plan 03 au dossier). C'est ainsi à raison que les
recourants allèguent que la surface de chaque garage excède la surface maximale
autorisable des dépendances de quelque dizaines de centimètres. Bien que
minime, ce constat impose la réforme de la décision attaquée en ce sens que les
garages autorisés sont réduits de 27 cm2 chacun pour atteindre
la surface réglementaire maximale de 36,00 m2, obligation qu'il
incombera à l'autorité intimée de faire respecter.
bb) Concernant le nombre de dépendances autorisées
par parcelle, les recourants considèrent que le texte de l'art. 77 RPGA serait absolument
clair et n'appellerait aucune interprétation, sauf à violer la réglementation
et trahir l'intention de son auteur.
Cette affirmation est exacte lorsque l'on est en
présence d'une seule parcelle supportant une unique construction. En revanche,
la disposition ne permet pas de savoir comment doit être traité le cas d'une
parcelle supportant plusieurs bâtiments. En effet, le législateur communal a expressément
autorisé la présence de plusieurs bâtiments distincts sur une même parcelle en
zone de villas I, pour autant que chacun d'eux dispose d'une surface de 1'000 m2
au moins, ce qui correspond également à la surface minimale requise pour qu'un
bien-fonds puisse être bâti (art. 23 RPGA). Ce faisant, il a renoncé à imposer
le fractionnement systématique des parcelles de la zone de villas I de plus de
2'000 m2, dans le cas où le propriétaire souhaite y édifier plus
d'une construction. Or, la stricte interprétation littérale de la disposition,
voulue par les recourants, conduirait à imposer au propriétaire de fractionner
sa parcelle s'il entend adjoindre une dépendance à chacun des bâtiments qu'il
serait pourtant libre d'ériger sur son bien-fonds sans procéder à un
morcellement. Il est invraisemblable que le législateur communal ait entendu
être plus strict s'agissant de la construction de dépendances sur une même
parcelle, que s'agissant des bâtiments principaux dont elles ne sont, en
réalité et par nature, que l'accessoire. Dans ces circonstances, il est légitime
pour l'autorité intimée d'avoir interprété l'art. 77 RPGA à la lumière de
l'art. 23 RPGA pour la zone de villas I lorsque, comme en l'espèce, chaque
dépendance est rattachée à un bâtiment principal auquel correspond au moins une
surface de 1000 m2. La question de savoir si cette interprétation est
également admissible en présence d'un seul bâtiment principal sis sur une
grande parcelle (ce qui aurait pour effet, selon les recourants, de permettre à
son propriétaire de multiplier les dépendances dans la limite d'une dépendance
par 1'000 m2) excède en revanche le cadre du présent litige.
Une telle configuration ne se présente en effet pas dans le cas d'espèce et n'a
ainsi pas à être tranchée.
En définitive, loin d'être insoutenable, l'interprétation
de l'autorité intimée repose au contraire sur des motifs sérieux et permet
d'assurer une cohérence dans la réglementation, au contraire de l'interprétation
littérale proposée par les recourants. Elle doit par conséquent être confirmée,
ce d'autant plus qu'elle est conforme à une pratique constante de l'autorité
intimée.
d) Les griefs doivent par conséquent être très
partiellement admis en ce sens que la surface de chacun des garages est réduite
à 36 m2 au sol maximum.
5.
a) Les recourants s'en prennent ensuite à l'esthétique du projet qu'ils
jugent "inharmonieux" et dont les caractéristiques,
affirment-ils, compromettraient l'aspect et le caractère du quartier.
Essentiellement composé de villas individuelles, le quartier serait
actuellement résidentiel et calme, alors que le projet conduirait à
l'implantation de quatre villas, dont deux villas mitoyennes, sur une seule et
même parcelle, construites en bois, matériau qui ne serait pas présent dans les
constructions du voisinage. Outre les nuisances qui découleront de leur
édification (bruit, augmentation du trafic, etc.), les recourants
soutiennent que le projet ne s'intégrerait pas dans le bâti existant, que ce
soit par son ampleur, par sa densité ou en raison des matériaux utilisés.
L'autorité intimée estime en revanche que le
quartier est composé de constructions hétérogènes, soit des villas
individuelles "vaudoises" ou modernes, et que des maisons
mitoyennes sont déjà présentes dans le quartier. Pour ces motifs, le projet ne
nuirait en aucun cas à l'aspect actuel du quartier. Par ailleurs, l'utilisation
de bois, dont les qualités écologiques et la durabilité seraient avérées, ne
compromettraient pas non plus le bâti existant. Enfin, l'indice d'utilisation
du sol (IUS) de 0,3 – y compris le bonus Minergie – correspondrait à une zone
de très faible densité selon les directives Normat 2 et serait conforme à la
zone de villas I, de sorte que le projet ne serait pas disproportionné.
b) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter
l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 62 RPGA dispose que la
municipalité peut imposer des mesures destinées à éviter l'enlaidissement du
territoire communal. Elle doit refuser le permis de construire lorsque le projet
est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un quartier. Pour
assurer l'intégration, la Municipalité peut imposer une forme d’arborisation,
une autre implantation, une autre pente des toitures et une autre orientation
des faîtes, que celles qui sont prévues par le constructeur.
bb) Selon la jurisprudence, une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par
sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (arrêts TF
1C_521/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;1C_520/2012 du 30 juillet
2013.
consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts
AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b; AC.2019.0113 du 4 février 2020
consid. 4c/dd et AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a). Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c; arrêt TF
1C_639/2018,1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3; AC.2017.0226,
2017.0229
du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016
consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; arrêts TF 1C_521/2019 précité consid. 4.1.2 et 1C_506/2011
du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la
base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les
dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 145 I
52.
consid. 4.4 et 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts 1C_521/2018 du 3 septembre 2019
consid. 4.1.2;1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2 et 1C_360/2018 du 9
mai 2019 consid. 4.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt TF
1C_521/2019 précité consid. 4.1; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid.
7b; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à
sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; arrêts TF 1C_639/2018,
1C_641/2018 précité consid. 3.1.3;1C_360/2018 du 9 mai 2019
consid. 4.1.3 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt précité
AC.2016.0052). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration
d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée
sur la base de critères objectifs (arrêts AC.2018.0434 précité consid. 3b;
AC.2019.0092 précité consid. 4a et AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid.
5b). De manière générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral (depuis 2015)
accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal
fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances
locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid.
3; arrêts TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 1C_639/2018,
1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3;1C_493/2016 du 30 mai 2017
consid. 2.2 et 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;
AC.2017.0108 précité consid. 6b)
c) En l'espèce, la cour a pu observer, à l'occasion
de l'inspection locale, que le quartier est composé de villas, disposant
d'espaces verts alentour, qui ont, pour la majorité d'entre elles, été
construites il y a 30 à 35 ans. Avec les recourants, il convient de reconnaître
que le projet litigieux présentera un aspect résolument moderne par rapport aux
autres constructions. Contrairement à ce qu'ils affirment, on ne saurait cependant
reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé la clause d'esthétique en autorisant
le projet.
Le projet prévoit la construction de deux villas individuelles
et de deux villas jumelles (de quatre logements au total), ce qui est conforme
à la typologie des bâtiments existants et à la réglementation. Si le quartier
est majoritairement constitué de maisons individuelles, il ressort cependant du
guichet cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch) que des villas jumelles
y ont déjà été autorisées, comme souligné par l'autorité intimée, ce qui est du
reste conforme à l'art. 28 RPGA qui autorise un maximum de deux logements
superposés ou juxtaposés par villa. Quant aux matériaux utilisés, ils sont
également variés dans le quartier et l'on ne saurait y déceler une cohérence
que la construction de villas individuelles modernes, partiellement construites
en bois et en eternit, mettrait à mal. En termes de volume et de gabarit, les
constructions s'inscriront dans l'échelle des bâtiments environnants. Si la
construction de quatre villas dont deux villas mitoyennes, soit six logements
au total sur une seule parcelle peut, a priori, sembler conséquente, les
recourants omettent de rappeler que la parcelle est vaste puisqu'elle excède
4'000 m2 et aurait pu être morcelée en quatre parcelles distinctes
pour accueillir les différentes constructions projetées. Enfin, au regard du
plan des aménagements extérieurs, une large part sera faite à la verdure
(arbres et gazon), sans qu'il ne soit question d'un bétonnage massif, invoqué
par les recourants. Il en résulte que, loin d'être insoutenable, l'appréciation
de l'autorité intimée doit être confirmée, le projet ne souffrant d'aucun
défaut d'intégration. Quant aux nuisances supplémentaires qu'allèguent les
recourants dans leur argumentation sur la violation de la clause d'esthétique,
elles sont sans pertinence à ce stade et seront traitées ultérieurement (cf. consid.
6c.ff ci-dessous).
d) Partant, le grief est rejeté.
6.
a) A ce qui précède, les recourants ajoutent que le chemin d'accès ********
ne pourrait accueillir l'augmentation de trafic induite par la réalisation du
projet, savoir 18 véhicules supplémentaires, du fait de son étroitesse et du
fait qu'il ne dispose que d'une seule voie. Actuellement déjà, les passages des
véhicules, singulièrement leurs croisements, seraient excessivement difficiles
et impliqueraient des manœuvres d'évitement sur des petits chemins privés
perpendiculaires ou dans des cours privées. L'augmentation du trafic se
traduirait de facto par une augmentation des nuisances et un danger
accru pour la sécurité des automobilistes mais surtout des piétons. Les
nuisances et les risques pour la sécurité seraient encore plus importants
durant le chantier en raison des inévitables mouvements de camions. Par
ailleurs, la servitude de passage dont bénéficie la parcelle no 913
serait insuffisante et impliquerait des automobilistes qu'ils excèdent
l'assiette de la servitude et empiètent sur les fonds privés pour croiser, avant
de réintégrer le chemin pour poursuivre leur route. À les suivre, il faudrait
inférer de ce constat l'absence d'un titre juridique suffisant pour accéder à
la parcelle et, partant, l'existence d'un défaut d'équipement qui commanderait
l'annulation du permis de construire en application de l'art. 104 al. 3 LATC. Au
surplus, les dégagements latéraux ne permettraient pas d'assurer le croisement de
deux véhicules sans manœuvres en raison de longueurs insuffisantes. Par
conséquent, même le trafic actuel ne bénéficierait pas d'un degré de sécurité
acceptable. Ces différents éléments seraient du reste dûment attestés par l'expertise
I.________ et le complément d'expertise y relatif. Enfin, la route privée de la
parcelle no 913 serait accessible, depuis le chemin ********, en
empruntant un virage très serré et accidentogène, dont la dangerosité serait
encore accrue en raison du manque de visibilité dû à la végétation à cet
endroit. De même, les deux places de stationnement prévues au nord de la
parcelle, en bordure du chemin ********, imposeraient des manœuvres de la part
des automobilistes qui les utiliseront, dangereuses pour les autres usagers de
la route en l'absence de visibilité.
Pour sa part, l'autorité intimée considère que la
desserte routière existante sera certes utilisée de manière plus intensive,
mais demeurera néanmoins suffisante. Elle a fondé son appréciation sur
l'expertise H.________, qui mentionne que l'augmentation du trafic ne serait
pas problématique moyennant l'amélioration de la visibilité sur une partie du chemin
********. De même, elle estime que la sécurité des différents usagers n'est
certes pas idéale mais néanmoins suffisante pour autoriser le projet.
b) aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS
700), une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain
est équipé. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est
desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.
Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante
d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers – celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
– soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid.
3a; arrêts TF 1C_242/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1;1C_88/2018 du
23.
septembre 2019 consid. 3.1 et 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3
publié in: RDAT 2003 I n° 59 p. 211). Un bien-fonds ne peut être
considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2;
TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1;1C_246/2009 du 1er
février 2010 consid. 2 et les références citées). Ainsi une voie, bien
qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous
les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant
les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation
routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (arrêt TF 1C_243/2013 du 27 septembre
2013.
consid. 5.1; arrêts AC.2019.0270 du 17 août 2020 consid. 3b; AC.2019.0273
du 17 août 2020 consid. 8a et AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 4a). La
question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend
notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux
(arrêts AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a et AC.2013.0342 du 18 août
2014.
consid. 6b/bb).
bb) Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence cantonale se réfère aux normes VSS, qui sont prises en considération
comme un avis d’expert – étant précisé que ces normes doivent être appliquées
en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes
généraux du droit, dont celui de la proportionnalité et qu'elles ne constituent
pas des règles de droit qui lieraient le tribunal (cf. arrêt TF 1C_481/2018
précité consid. 7.1;1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les
références; arrêts AC.2017.0295 du 20 août 2018 consid. 4a/aa; AC.2014.0330 du
24.
mai 2016 consid. 3b et AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a/aa et les
références). Ces principes valent également lorsque la réglementation communale
contient un renvoi à ces normes (arrêt AC.2019.0093 du 13 mai 2020 consid.
4a/bb et les références citées).
cc) En vertu de la norme VSS 640 045 intitulée
"Projet, bases – Type de route: routes de desserte", édition
de mars 2019, les chemins d'accès desservent de petites zones habitées jusqu'à
30.
unités de logements, leur longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m
et les croisements entre une voiture de tourisme et un cycle devraient en
principe être possible sur toute la longueur de la route à une vitesse très
réduite (cf. ch. 8 de la norme). Quant aux routes d'accès, elles
desservent des zones habitées jusqu'à 150 unités de logements et les croisements
entre voitures de tourisme doivent en principe être possibles à vitesse très
réduite (cf. ch. 8 de la norme). Caractérisés par un faible volume de
circulation et des vitesses basses, tant les chemins d'accès (50 v/h) que les
routes d'accès (100 v/h) peuvent ne comprendre qu'une seule voie; dans les deux
cas, il s'agit de routes ouvertes qui servent aussi d'espace convivial, de
loisir et de jeux, dont il convient de briser la régularité et l'uniformité
dans le sens longitudinal pour modérer la vitesse des usagers et éviter de
longs tronçons rectilignes incitant à une vitesse élevée (cf. ch. 5
et 6 de la norme)
La norme VSS 640 201 intitulée "Profil
géométrique type – Dimensions de base et gabarit des usagers de la route",
édition de mars 2019, fixe le gabarit pour les divers usagers et les
suppléments nécessaires pour les croisements/dépassements (cf. ch. 2
norme VSS 40 201). Le gabarit comprend, pour chaque type d'usager, une
dimension de base, à laquelle s'ajoutent une marge de mouvement (nulle en cas de
vitesse inférieure à 20 km/h pour les automobiles) et une marge de sécurité.
dd) En application de l'ensemble des principes qui
précèdent, le Tribunal cantonal a considéré comme suffisant un accès d'une
largeur variant entre 2,9 m et 4,2 m, sur une distance approximative de 200 m,
desservant déjà quelque six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter
sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (arrêt
AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également jugé que l’accès
au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence,
notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon
exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du
site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (arrêts
AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c; AC.2009.0182 du 5 novembre
2010.
consid. 4b). Un chemin privé d’une centaine de mètres de long et dont
la largeur oscillait entre 3 et 3,5 m, en partie asphalté, reste suffisant pour
la construction d’un bâtiment de quatre logements (arrêts AC.2012.0298 du 7
août 2013 consid. 3a; AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d). Plus
récemment, il a été jugé qu'un chemin d'accès goudronné d'une largeur estimée à
3.
m au minimum sur toute sa longueur, dont la configuration ne sortait pas
de l'ordinaire, qui desservirait 14 places de stationnement supplémentaires,
était conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et
susceptible d'accueillir le trafic supplémentaire généré (arrêt AC.2018.0212,
AC.2018.0213 du 2 mai 2019 consid. 4d, confirmé par arrêt TF 1C_309/2019,
1C_310/2019 du 8 mai 2020 consid. 6).
ee) Il résulte également de la jurisprudence
cantonale que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les
usagers selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une
servitude de passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il
ne serait pas admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de
manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des
nouveaux venus. Tant que les propriétaires de places servant à l’évitement ne
condamnent pas celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt,
respecter la loi sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de
correction de limites, elles font partie de la situation existante, dont on
peut déduire qu’elle permet des croisements; peu importe que les constructeurs
ne soient pas au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause
(arrêts AC.2018.0338 du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février
2019.
consid. 1b/aa; AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du
12.
février 2018 consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017
consid. 1a/bb, confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).
ff) En définitive, l'aptitude d'une voie d'accès à
assurer la desserte d'une parcelle ou d'un quartier dépend de l'ensemble des
circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d'un grand
pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 121 I 65; arrêt TF 1C_481/2018 du
20.
mai 2020 consid. 7.1;1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1).
gg) Les expertises de parties (ou expertises
privées) sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation
du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut
leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été
mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires
mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert,
l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une
expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une
telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence
constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire,
ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des
parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2017.0321 du 6 septembre
2018.
consid. 7c/aa; AC.2016.0095 du 29 novembre 2016 consid. 1b/bb et la réf.
cit.).
c) aa) D'emblée, il convient de relever, concernant
le nombre d'habitations, que les recourants allèguent l'ajout de six unités de
logement aux 28 logements existants sur les 25 parcelles bâties que
dessert le chemin ******** (soit 22 parcelles occupées par une habitation et 3
parcelles supportant deux habitations mitoyennes). Il ressort toutefois du
registre des immeubles (librement disponible à l'adresse Internet https://www.housing-stat.ch/fr/accueil.html)
que, en sus des six habitations mitoyennes, deux des 22 constructions précitées
comprennent deux et non un seul logement (parcelles nos 418 et 887),
ce qui porte le total de logements actuels à 30. Les nouveaux logements
construits seront par ailleurs au nombre de cinq et non de six, comme soutenu
par les recourants, étant rappelé que bien qu'inoccupé, il existe d'ores et
déjà un logement sur la parcelle no 913, qui sera démoli dans
le cadre du projet.
bb) Les parties s'opposent concernant l'augmentation
du trafic induite par la réalisation du projet en se fondant sur les expertises
et rapports d'experts qu'elles ont chacune produits et dont les chiffres diffèrent
largement. À cet égard, il apparaît que les calculs proposés dans l'expertise I.________
se basent sur des projections purement théoriques pour des quartiers du type de
celui en cause. S'il ne s'agit pas de remettre en question la méthodologie
utilisée dans cette expertise, force est néanmoins de constater que l'expertise
H.________ se fonde, quant à elle, sur les relevés effectifs constatés sur le
chemin litigieux en décembre 2018 puis en juin 2020. Concernant ces derniers et
contrairement à ce qu'allèguent les recourants, la correction appliquée (+ 20%)
pour compenser l'éventuelle réduction du trafic résultant de la pandémie et,
ainsi, obtenir des chiffres représentatifs dans des conditions ordinaires,
s'avère adéquate. En effet, pour le mois de juin 2020, les indications
extraites de l'Observatoire du trafic post-confinement (librement disponibles à
l'adresse Internet https://storymaps.arcgis.com/stories/0cc215bb43c64239
bec39af0eb9315bc) font état, sur la route de Berne, d'un trafic équivalent
à 95 % du trafic constaté au mois de juin 2019. Les recourants ne
critiquent pas les indications extraites de l'observatoire précité, mais les
interprètent de manière erronée, ce qui les conduit à alléguer un trafic de
seulement 61 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans
ces conditions, la diminution constatée étant de l'ordre de 5%, la correction opérée
s'avère suffisamment prudente. Au reste, elle s'avère également conforme à la
diminution du trafic constatée par l'Office fédéral de la statistique sur
l'autoroute A1 à Renens, soit -11 % sur l'entier du mois de juin 2020 par
rapport à 2019 (cf. données relatives à l'évolution du trafic routier
depuis le début de la pandémie du COVID-19, librement disponibles à l'adresse
Internet https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/comptage-suisse-circulation-route.html).
Dans ces circonstances, il se justifie, pour
calculer l'augmentation de trafic induite par le projet, de privilégier les
données et comptages contenus dans l'expertise H.________, qui reposent sur le
trafic et la mobilité effectifs du quartier concerné, plutôt que celles de
l'expertise I.________, fondées sur des données théoriques d'un quartier
comparable. Par conséquent, il y a lieu de retenir une augmentation du trafic
de l'ordre de 21% sur le chemin ********, soit un trafic journalier moyen de
255.
véhicules, contre 210 actuellement. Peu ou prou, cette augmentation
correspond au reste à la fourchette basse de l'estimation théorique de 2,5 à 3,3
mouvements journaliers par place de stationnement évoquée par les recourants:
19.
places x 2,5 = 47,5 mouvements.
cc) Il reste à déterminer si le chemin ******** sera
en mesure d'absorber cette augmentation.
Selon la norme VSS 640 045 et eu égard aux 30 habitations
qu'il dessert actuellement, le chemin ******** est un chemin d'accès et le
resterait même après réalisation du projet, la limite de 30 logements définie
par la norme étant indicative. On est ici dans un secteur d'habitat de faible densité,
avec un volume de trafic qui restera très modeste, qui plus est sur un chemin
en cul-de-sac, emprunté presque exclusivement par les habitats riverains. Ainsi
la norme ne saurait constituer un obstacle à la réalisation du projet et cela
vaudrait en réalité même à retenir la qualification de route d'accès pour les
motifs qui suivent.
D'une longueur d'environ 260 m, le chemin litigieux
est une route goudronnée comportant une seule voie, non rectiligne puisqu'elle
est affectée d'une courbe, suivie d'une contre-courbe. Dénuée de marquage au
sol, elle dessert un quartier de villas de faible densité (villas individuelles
ou jumelles). Selon l'expertise I.________ produite par les recourants, sa
largeur oscille entre 3 m et 4,4 m, exception faite d'un court tronçon situé à
l'extrémité de la route, soit entre les parcelles nos 913 et 419,
d'une largeur de 2,7 m. La plus grande partie du chemin dispose d'une largeur
de 3 à 3,3 m. A raison, les recourants font observer qu'un tel accès ne permet
pas de respecter la norme VSS 40 201 qui fixe le gabarit pour les divers
usagers et les suppléments nécessaires pour les croisements et dépassements. Ils
ne tiennent cependant pas compte du fait qu'il s'agit d'une voirie existante,
problématique différente de celle relative à l'aménagement d'une nouvelle
voirie. Par ailleurs, quoi qu'il en soit, une voie d'accès n'a pas à être
idéale et les normes VSS doivent être appliquées dans le respect du principe de
la proportionnalité. Actuellement déjà, cette norme n'est pas respectée selon les
calculs fournis par les recourants sur les largeurs nécessaires aux
croisements, ce qui n'empêche toutefois pas les habitants du quartier – dont
les recourants – d'accéder à leurs habitations, moyennant certainement une
conduite prudente. Au demeurant, l'expertise du mandataire des recourants
confirme que les croisements sont à tout le moins possibles aux cinq débouchés
latéraux du chemin en cause, distants respectivement de 57 m, 78 m, 61 m, 31 m
et 35 m, auxquels s'ajoutent plusieurs espaces de dégagement situés au droit
des accès aux propriétés riveraines. Il est douteux que, comme l'affirme
l'expert, "la longueur de ces débouchés et accès latéraux [soit] pratiquement
partout insuffisant[e] pour permettre à deux voitures de se croiser",
au motif qu'une longueur de 10 m serait nécessaire à cette opération, alors que
les espaces précités n'auraient qu'une longueur de 5 à 7 m. Eu égard à la
largeur de la route de 3 m au minimum, l'un des deux automobilistes impliqués
devra déporter son véhicule de moins de 1,5 m sur le côté pour que la largeur –
confortable – de croisement entre deux voitures, préconisée par les normes VSS,
soit atteinte. Il ne sera pas nécessaire de libérer l'intégralité du chemin, ce
qui réduira l'espace nécessaire à l'évitement. Au besoin et comme le
reconnaissent les recourants, une manœuvre supplémentaire permettra à
l'automobiliste de se réengager sur le chemin. Quant à la partie la plus
étroite du chemin, elle est située presque à l'extrémité de celui-ci et seules
trois constructions sont situées au-delà. Le trafic y sera par conséquent
extrêmement réduit, de sorte qu'il ne compromettra ni la fluidité, ni la
sécurité du trafic à cet endroit. A l'occasion de l'inspection locale du 23
juin 2020, la cour a du reste pu se rendre compte de la configuration de
l'entier du chemin ********, intégralement parcouru avec les parties, ainsi que
des possibilités de croisement.
Dans ces circonstances, les croisements possibles
entre véhicules automobiles aujourd'hui, le demeureront à l'avenir. Certes l'augmentation
du trafic entraînera nécessairement une augmentation concomitante des
croisements. Moins aisé, le trafic sur le chemin litigieux restera quoi qu'il
en soit possible moyennant une certaine vigilance des usagers qui contribue à
la sécurité. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucun indice ne
permettrait ainsi de conclure que l'augmentation du trafic ne pourra être
absorbée. Cela est d'autant plus vrai qu'une ligne de bus supplémentaire sera
ouverte dans les mois à venir, dont l'un des arrêts sera situé à proximité
immédiate du quartier, soit sur le chemin ********. Cette nouvelle
infrastructure devrait permettre une réduction partielle du trafic dans le
quartier.
dd) Sous l'angle de la sécurité, s'il est vrai que
la visibilité n'est pas optimale sur le chemin, elle ne le rend pas pour autant
impraticable ou excessivement dangereux. Sous réserve de l'entretien des haies
recommandé afin de réduire les obstacles visuels, la visibilité moindre due aux
courbes successives du chemin participe à la modération de la vitesse du trafic.
Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'une route de desserte sans issue,
utilisée principalement, sinon exclusivement par les riverains qui connaissent
la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus
soutenue. Sur ce point, les recourants semblent par ailleurs négliger le fait que
s'agissant d'une route de desserte, elle est non seulement un lieu de
circulation, mais également un "espace convivial, [un] lieu de
jeu et de sport" où "les usagers motorisés et les usagers non
motorisés sont mis sur le même pied" (cf. ch. 6 et 8 norme VSS
640.
045 précitée), raison pour laquelle on peut attendre des automobilistes
riverains une prudence accrue. Les mêmes motifs valent également s'agissant des
deux places de stationnement situées au nord de la parcelle no 913
et du virage qui reliera le chemin existant à la future voie d'accès
longeant la limite sud-est de la propriété, étant en particulier rappelé qu'ils
prendront place peu avant l'extrémité du chemin, sans issue, ********. Si l'on
peut admettre que ces éléments auraient pu être gérés de manière à mieux
prendre en compte la question de la sécurité du trafic, cela ne suffit
toutefois pas à considérer que l'autorité intimée aurait, sur ces deux points,
abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine, vu les
caractéristiques du quartier ainsi que du trafic qui en résulte.
ee) Enfin, la parcelle no 913 est au
bénéfice de servitudes de passage inscrites au registre foncier, qui lui
garantissent un accès au chemin ********. Il s'agit là d'un titre juridique
suffisant au regard de l'art. 19 LAT. Le modus vivendi déjà trouvé entre
les différents propriétaires, dont il résulte que les automobilistes empiètent
d'ores et déjà sur les abords des parcelles privées lors de croisements, ne
saurait être refusé aux seuls habitants de la parcelle no 913,
conformément à la jurisprudence précitée. Partant, l'absence de titre juridique
invoquée pour ce motif ne permet pas d'exclure l'existence d'un accès suffisant
sous l'angle du droit public. Au besoin, il incombera aux recourants de
procéder par la voie civile, comme ils l'ont d'ailleurs évoqué.
ff) S'agissant des nuisances imputables au chantier
alléguées par les recourants, elles échappent à la compétence du tribunal de
céans, conformément à la jurisprudence constante. En effet, la prévention
contre des dommages liés à des travaux, soit par exemple le trafic lié à un
chantier, relève directement de l'application des règles de l'art en matière de
construction et n'a pas incidence sur la délivrance du permis de construire
(arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 3a; AC.2015.0045 du 29 août
2016.
consid. 1c et AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 1e). De
surcroît, il résulte du permis de construire litigieux que la propriétaire a
d'ores et déjà pris des engagements concernant la remise à neuf du chemin ********
à l'issue des travaux et la réfection des éventuels dommages liés au passage
des camions.
gg) Au vu des circonstances du cas d'espèce et en
application du principe de la proportionnalité, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a considéré que l'équipement de la parcelle était suffisant,
singulièrement ses accès. Partant, le grief est rejeté.
7.
a) Les recourants invoquent encore une violation du règlement sur la
protection des arbres adopté par le Conseil communal d'Epalinges le 12 avril
2016.
et approuvé par le département cantonal compétent le 4 juillet 2016
(ci-après: le règlement sur la protection des arbres). Selon eux, les conditions
posées à l'abattage par ce règlement et la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11)
auquel il renvoie ne seraient pas réunies. En bon état sanitaire, rien ne
justifierait l'abattage des trois arbres protégés. Il n'y aurait en particulier
pas d'impératifs techniques ou économiques, puisque la réalisation d'un projet différent
qui préserverait les trois arbres serait possible et économiquement rentable.
En définitive, le seul intérêt privé de la propriétaire à réaliser un projet
surdimensionné ne justifierait pas l'abattage litigieux.
Tant l'autorité intimée que la propriétaire considèrent
que les conditions d'abattage seraient réalisées puisque la propriétaire
disposerait d'un intérêt privé à pouvoir utiliser les droits à bâtir de sa
parcelle de manière rationnelle, ce d'autant plus que les arbres en question ne
présenteraient pas de qualités esthétiques ou de fonctions biologiques
particulières et que la plantation de trois arbres de même essence aurait de surcroît
été imposée.
b) aa) La loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969
(LPNMS; BLV 450.11) et son règlement d'application du
22.
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une
protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de
l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant,
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en
exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les
conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.
Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés,
boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
(ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle
d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des
plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6
al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au niveau communal, l'art. 2 let. a du règlement sur
la protection des arbres prévoit notamment que tous les arbres dont le diamètre
est de 30 cm et plus sont protégés, tandis que son art. 5 habilite la
municipalité à autoriser l'abattage d'arbres protégés lorsque les conditions des
art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies. Une arborisation compensatoire peut
être exigée en cas d'autorisation d'abattage, conformément à l'art. 6 du règlement
sur la protection des arbres.
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art.
15.
RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble
des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur
une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles
(art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des
intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des
arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment
de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation
dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation
d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre
une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones
et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement
dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (arrêts AC.2019.0073 du 12
novembre 2019 consid. 8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a;
AC.2017.0245 du 26 juin 2018 consid. 7b)
Lorsque la protection
instaurée par le droit communal
procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant
protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir
compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une
construction (arrêts AC.2019.0073 précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre
2019.
consid. 4c; AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 5a).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2019.0091 précité
consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29
août 2018 consid. 4b).
c) En l'espèce, les trois arbres protégés qui seront
abattus sont dispersés sur la parcelle no 913. Lors de l'inspection
locale, la cour a pu observer, ce qui ressort également des plans au dossier,
que la conservation de ces arbres rendrait impossible
la construction du projet litigieux qui s'avère pourtant réglementaire dans ses
différents aspects (densité; volumétrie; esthétique; etc.). En d'autres
termes, le maintien des arbres à abattre impliquerait une réduction significative
du projet et l'utilisation partielle du potentiel constructible. Cette
obligation irait naturellement à l'encontre de l'intérêt privé de la
propriétaire à valoriser son bien-fonds, mais contredirait également les
intérêts publics importants de la LAT que sont l'utilisation mesurée du sol et
la densification vers l’intérieur (cf. art. 1 al. 1 et 2 let. abis
et b ; v. ég. ATF 145 I 52 consid. 4.4; arrêts TF 1C_429/2017 du
25.
juillet 2018 consid. 2.2.2 ;1C_156/2019 du 26 novembre 2019 consid.
2.4.2
et 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.3.2 i.f.). L'intérêt
public à la conservation des trois arbres litigieux doit, dans ces conditions,
céder le pas aux intérêts privé et publics précités. Cette appréciation est
d'autant plus fondée que les trois arbres supprimés ne présentent pas de
caractéristiques esthétiques ou biologiques particulières et qu'une
arborisation compensatoire est exigée de la propriétaire. Pour le surplus, les
arbres observés lors de l'inspection locale ne sont pas protégés, ce que ne
contestent pas les recourants, de sorte que rien ne s'oppose à leur abattage.
d) Il en résulte que le
grief, mal fondé, doit également être rejeté.
8.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur les "Observations
relevant du droit privé" du mémoire de recours dans la mesure où ces
considérations échappent à la compétence du tribunal de céans, ce que les
recourants ont du reste expressément reconnu dans ledit mémoire.
9.
En définitive, le recours doit être très partiellement admis, ce qui
conduit à la réforme des décisions entreprises sur un point accessoire qui ne
saurait condamner l'ensemble du projet.
10.
Les recourants obtiennent gain de cause sur un élément à ce point
accessoire et limité qu'il ne se justifie pas d'en tenir compte dans la
répartition des frais et dépens. Succombant, ils supporteront les frais de
justice et verseront des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la
propriétaire, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Epalinges du 15 août 2019 sont
réformées en ce sens que la surface de chacun des garages autorisés par le
permis de construire est réduite à 36,00 m2. Les décisions sont
maintenues pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, débiteurs
solidaires.
IV.
Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Epalinges une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants A.________, B.________, C.________ et D.________,
débiteurs solidaires, verseront à E.________ une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.