AC.2019.0296
CDAP - AC.2019.0296 - 2020-06-19 - A._____, B.__/Municipalité de Trey, C.__, D._____
19 juin 2020Français40 min
rempli une demande de permis de construire (autorisation municipale) pour construction
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Stéphane Parrone,
juge; M. Raymond Durussel assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à Trey,
2.
B.________,
à Trey,
représentés par Me Monica G. MITREA, avocate,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Trey, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________,
à Trey,
2.
D.________,
à Trey,
représentés par Me Olga COLLADOS
ANDRADE, avocate, à Lucens.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité de Trey
(déni de justice)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 319
de Trey. C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 306
de Trey, voisine de la précédente.
B.
Le 17 avril 2018, la Municipalité de Trey (ci-après: la municipalité) a
informé A.________ et B.________ qu’elle autorisait les époux C.________ et
D.________ à remplacer leur haie de thuyas par des panneaux pleins de 180 x 180
centimètres (autorisation n° 77/18), malgré leur refus de donner leur
accord, l’accord des voisins n’étant pas exigé par la loi. Les voies de droit
figuraient au bas du courrier municipal. Il était prévu d'implanter la nouvelle
palissade notamment à la limite des parcelles n° 304 et 319. Par rapport à
ces deux parcelles, la longueur de la palissade projetée était de
respectivement 10 mètres le long de la parcelle n°19 et 5 mètres
94 centimètres parcelles le long de la parcelle n°304.
Le 26 avril 2018, C.________ et D.________ ont
rempli une demande de permis de construire (autorisation municipale) pour construction
de minime importance.
Le 1er mai 2018, A.________ et B.________
ont déposé un recours contre la décision du 17 avril 2018 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le même jour, ils
ont informé la municipalité du dépôt de ce recours avec quelques commentaires.
Ils demandaient également à la municipalité de faire le nécessaire auprès de C.________
et D.________ pour le démontage de leur tonnelle. Ils relevaient qu'il
s'agissait d'une construction de minime importance soumise à autorisation, qui
n'avait pas été délivrée en l'occurrence. Ils précisaient que la tonnelle
n'avait pas été démontée durant l'hiver et qu'elle était fixée au sol de
manière permanente. Ils demandaient également que la distance de 3 mètres soit
respectée pour les piscines et que le nécessaire soit fait lorsque celles-ci
étaient soumises à autorisation.
Le recours du 1er mai 2018 à la CDAP a
été déclaré irrecevable par arrêt du 29 mai 2018, l’avance de frais requise
n’ayant pas été versée.
C.
Le 6 mai 2019, A.________ et B.________ ont informé la municipalité de
ce que les travaux d’aménagement de la palissade de leurs voisins, réalisés au
mois d’avril 2019, présentaient des irrégularités. Ils exposaient entre autres que
les panneaux montés s’élevaient à 2 mètres du sol, qu’ils étaient de couleur
grise et non brune, que des cailloux avaient été entreposés sur leur propriété,
que la borne avait été cassée, et qu’ils souhaitaient des garanties concernant
le non-affaissement de leur terrasse. Ils informaient également la municipalité
du fait qu'une tonnelle avait été reposée sans autorisation. Ils demandaient
qu'une copie du dossier de demande d'autorisation leur soit transmis dans les dix
jours. Ils priaient la municipalité de faire le nécessaire auprès des
propriétaires afin que ceux-ci procèdent à une mise en conformité.
Le 16 mai 2019, la municipalité a répondu que, lors
de sa séance du 13 mai 2019, elle avait délivré le permis d’habiter n° 79/19
aux époux C.________ et D.________ pour la pose de panneaux pleins en bordure
de leur propriété. Elle précisait que le permis d’utiliser faisait état de la
différence de hauteur, due au fait que les panneaux avaient été posés à 5 centimètres
du sol; la hauteur finie passait donc de 180 à 185 centimètres. Concernant la
tonnelle, celle-ci était installée temporairement pour la belle saison et ne
requérait pas d’autorisation municipale. La municipalité se référait à cet
égard à l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
BLV 700.11.1). Quant aux autres remarques figurant dans le courrier, elles
devaient être adressées directement aux époux C.________ et D.________, la
municipalité ne s’engageant pas dans des affaires pouvant être réglées entre
voisins.
Les époux C.________ et D.________ et les époux A.________
et B.________ ont échangé divers courriers.
Le 11 juillet 2019, par l'intermédiaire de leur
conseil, A.________ et B.________ se sont adressés à la municipalité en la
priant de vouloir vérifier la conformité des travaux réalisés à la loi et au
permis de construire délivré. Ils mentionnaient qu’il s’agissait de vérifier la
limite de propriété entre leur parcelle et celle des époux C.________ et
D.________, le respect des distances aux limites s’agissant de la piscine de
ces derniers, l’affaissement de leur terrasse et l’endommagement de la borne
indiquant la limite de propriété. Le mandataire de A.________ et B.________ a
également demandé à pouvoir consulter le dossier.
Le 18 juillet 2019, la municipalité a refusé au
mandataire de A.________ et B.________ l’accès au dossier.
Par courrier du 6 août 2019 de leur conseil, A.________
et B.________ se sont étonnés de ne plus avoir accès au dossier. Pour le reste,
ils ont reproché à la municipalité de n’avoir pas procédé à une vérification en
bonne et due forme des travaux exécutés par leurs voisins. Ils ont instamment
sollicité une telle vérification, soulignant qu’elle devait se dérouler en leur
présence. A défaut des vérifications demandées, ils priaient la municipalité de
rendre une décision formelle et motivée.
Sans nouvelles de la municipalité, A.________ et
B.________ lui ont adressé un nouveau courrier le 6 septembre 2019 par
l'intermédiaire de leur conseil, indiquant qu’ils se réservaient le droit de se
prévaloir d’un déni de justice. Ils mentionnaient également des avis de
professionnels, selon lesquels les travaux sur la parcelle voisine auraient été
effectués en violation des règles de l’art. Ils priaient dès lors la
municipalité de retirer le permis d’utiliser délivré aux époux C.________ et
D.________, de les autoriser à procéder aux travaux de remise en état de leur
terrasse et de condamner les époux C.________ et D.________ aux frais y
relatifs, ainsi qu’aux frais et honoraires occasionnés par la procédure.
Le 10 septembre 2019, la municipalité a répondu à A.________
et B.________ qu’il ne lui appartenait pas de régler les problèmes de
voisinage. Pour sa part, elle estimait avoir suivi la procédure adéquate: mise
à l’enquête, demande d’application des art. 31 et 32 du code rural
vaudois, établissement du permis d’habiter remis à la suite de la visite des
lieux après construction. La procédure était close et les voies de recours
épuisées. Elle n’entendait pas donner suite aux requêtes présentées. La
municipalité estimait par ailleurs avoir respecté le droit d’être entendu de
A.________ et B.________.
Le 12 septembre 2019, la municipalité a indiqué à A.________
et B.________ qu’elle ne donnerait aucune suite à leurs requêtes, qu'elle
résumait comme suit:
"1. retirer le permis délivré
à C.________ et D.________;
2. autoriser A.________ et
B.________ à procéder aux travaux de remise en état de leur terrasse
conformément à l'offre de l'entreprise Orllati;
3. condamner C.________ et
D.________ aux frais y relatifs;
4. condamner C.________ et
D.________ aux honoraires et frais occasionnés à vos mandants par la présente
procédure;
5. procéder aux vérifications que
vous mentionnez dans vos différents courriers puisque la procédure est close
(cf. courrier de la Municipalité du 10 septembre)".
Le 24 septembre 2019, A.________ et B.________ se
sont adressés à la Centrale des autorisations en matière de constructions CAMAC
pour se plaindre du déni de justice dont ils faisaient l’objet et du laxisme de
la municipalité s’agissant de l’octroi du permis d’habiter/d’utiliser
n° 79/19.
D.
Le 24 septembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants), non assistés à ce stade, se sont adressés à la CDAP pour faire part
de leur "consternation quant au déni de justice, au laxisme et au
manquement d’application des lois en matière de construction" en
relation avec l’octroi du permis d’habiter/d’utiliser n° 79/19. Ils invoquent
une violation des règles de l'art, des dégâts sur leur propriété et un non-respect
des limites de propriété. Ils indiquent avoir dû mandater une avocate afin de
tenter d'obtenir la réparation des défauts auprès de la municipalité, notamment
une remise en état de leur terrasse qui menaçait de s'effondrer. Ils précisent
se sentir dans l'obligation d'en informer le tribunal et de dénoncer ces faits.
Ils joignent le dossier y relatif.
Le 7 octobre 2019, les recourants ont déposé
spontanément une écriture complémentaire, en formulant les conclusions suivantes:
"1. Après analyse du dossier,
nous vous demandons de statuer sur le déni de justice.
2. Nous vous demandons également
de statuer sur le non-respect des limites à la propriété.
3. Au vu des éléments présentés,
nous vous demandons de statuer sur la validité de l’octroi du permis
d’habiter/d’utiliser par la Municipalité de Trey.
4. Nous vous demandons de statuer
sur la violation des règles de l’art lors de la réalisation des travaux (nous
sommes bien conscients que ce point ressort de l’art. 369 al. a) du
CC, mais au vu du dossier nous vous remercions de l’analyser et de le prendre
en compte)
5. Nous vous demandons de statuer
sur la prise en charge des frais occasionnés durant le déroulement de ce
dossier:
CHF 6'000.-
(Honoraires et frais occasionnés)
CHF 3'000.- (avance
de frais auprès de votre instance ou montant selon décompte définitif)
CHF 7'000.- (frais
de remise en état de notre terrasse)
CHF 6'000.- (Dommages
et intérêts)".
Dans cette écriture complémentaire, les recourants
mentionnent le fait que, dans leur courrier du 1er mai 2018, ils ont
informé la municipalité du fait que, d'une part, les époux C.________ et
D.________ devaient demander une autorisation pour leur tonnelle et que,
d'autre part, ils devaient respecter une distance de 3 mètres par rapport à la
limite de propriété en cas de pose d'une piscine. Ils précisent que, en date du
3 octobre 2019, la piscine et la tonnelle étaient toujours en place.
Le 15 novembre 2019, la municipalité (ci-après:
l’autorité intimée) a déposé un mémoire de réponse et a conclu au rejet du
recours dans la mesure où il était recevable. Sur le plan de la recevabilité,
elle relève que seule la question du déni de justice peut être soulevée, les
autres griefs ne relevant pas de la procédure devant la CDAP. Concernant le
prétendu déni de justice, l’autorité intimée soutient qu’il n’est pas réalisé,
puisqu’elle a clairement expliqué aux recourants la raison pour laquelle elle
considérait l’affaire comme close. Elle n’a ni refusé ni tardé à statuer. Par
ailleurs, si la CDAP devait considérer, nonobstant les conclusions, que le
recours était dirigé contre le refus de réouvrir la procédure liée au permis
d’habiter, il était également mal fondé. En effet, d’une part, le permis
d’habiter, communiqué le 13 mai 2019 aux recourants, n’avait suscité aucune
réaction dans le délai de recours et, d’autre part, la conformité des travaux à
l’autorisation délivrée avait été confirmée.
Dans des déterminations du 22 novembre 2019, C.________
et D.________ (ci-après aussi: les tiers intéressés) ont conclu au rejet du
recours et à la confirmation du permis d’habiter n° 79/19. Ils soulignent
qu’ils ont réalisé les travaux autorisés dans les règles de l’art, sans
déplacer la borne, que le permis d’habiter n’a pas été contesté et qu’il n’y a pas
eu de déni de justice. C.________ et D.________ se sont aussi déterminés au
sujet de la piscine et de la tonnelle, qu'ils décrivent comme une pergola métallique
sans toit mesurant 3 mètres de long sur 3 mètres de large. Pour ce qui est de
ces deux installations, ils estiment que les revendications des recourants sont
purement chicanières. Ils relèvent aussi l’absence de compétence de la CDAP
quant aux griefs de nature civile pour les dommages causés à la propriété des
recourants. Ils concluent enfin à l’allocation de dépens.
Le 8 janvier 2020, les recourants, représentés dès
ce moment devant la CDAP par un mandataire professionnel, ont déposé des
observations complémentaires. Ils ont requis une inspection
locale, en présence d’un expert, des parcelles n° 306 et 319 de Trey, afin
de vérifier 1) si la hauteur au sol des panneaux objets du permis de construire
n° 77/18 du 17 avril 2018 a été respectée, 2) si les travaux ont été
réalisés dans les règles de l'art et 3) si les limites de propriété entre les
deux parcelles ont été respectées concernant "les panneaux la piscine"
(sic).
Les recourants ont également reformulé
leurs conclusions comme suit:
"Principalement:
1. Constater que le permis d'habiter n. 79/19 du 13
mai 2019 (parcelle n. 306) attribué par la Municipalité de Trey aux époux C.________
et D.________ est illégal.
2. En conséquence, retirer le permis d'habiter n. 79/19
du 13 mai 2019 (parcelle n. 306) attribué par la Municipalité de Trey aux
époux C.________ et D.________.
3. Ordonner à la Municipalité de Trey d'exiger des
époux C.________ et D.________ la mise en conformité des
panneaux (hauteur, couleur, exécution dans les règles de l'art et déblaiement
des cailloux) au permis de construire n. 77/18 du 17 avril 2018 (parcelle n.
306), y compris la réparation des dommages consécutifs à la terrasse, dans un
délai de trois mois au maximum sous menace de la peine d'amende prévue par
l'art 292 CP.
4. Faute d'exécution
dans ledit délai, exiger de la Municipalité de Trey qu'elle ordonne une
exécution par substitution des travaux de mise en conformité des panneaux
(hauteur, couleur, exécution dans les règles de l'art et déblaiement des
cailloux) objet du permis de construire n. 77/18 du 17 avril 2018 (parcelle n.
306), y compris la réparation des dommages consécutifs à la terrasse, aux frais
des époux C.________ et D.________.
Subsidiairement:
5. Constater que le permis d'habiter n. 79/19 du 13 mai 2019
(parcelle 306) attribué par la Municipalité de Trey aux époux C.________ et
D.________ est illégal.
6. Condamner les époux C.________ et D.________ au paiement d'une
indemnité d'au moins CHF 10'000.00 aux époux A.________ et B.________ pour
le préjudice causé par l'octroi d'un permis d'habiter non conforme au permis de
construire et de la gêne occasionnée en conséquence.
7. Ordonner à la Municipalité de Trey d'exiger des époux C.________
et D.________la réparation des dommages causés sur la propriété des époux A.________
et B.________ consécutivement à l'exécution non conforme des travaux objet du
permis de construire n. 77/18 du 17 avril 2018 (parcelle n. 319), et le
déblaiement des cailloux, dans un délai de trois mois au maximum sous menace de
la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
8. Faute d'exécution dans ledit délai, exiger de la Municipalité
de Trey qu'elle ordonne la réparation des dommages causés sur la propriété des
époux A.________ et B.________ consécutivement à l'exécution non-conforme des
travaux objet du permis de construire n. 77/18 du 17 avril 2018 (parcelle n.
319), et le déblaiement des cailloux, aux frais des époux C.________ et
D.________.
Plus subsidiairement:
9. Constater que le permis d'habiter n. 79/19 du 13
mai 2019 (parcelle n. 306) attribué par la Municipalité de Trey aux époux C.________
et D.________ est illégal.
10. En conséquence, retirer le permis d'habiter n.
79/19 du 13 mai 2019 (parcelle n. 306) attribué par la Municipalité de
Trey aux époux C.________ et D.________.
11. Renvoyer la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision.
En tout
état de cause:
12. Ordonner à la Municipalité de Trey d'exiger des époux C.________
et D.________ le démontage de la tonnelle qui se trouve sur leur propriété
(parcelle n. 306) sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.
13. Faute d'exécution dans ledit délai, exiger de la Municipalité
de Trey qu'elle ordonne une exécution par substitution des travaux consistant
au démontage de la tonnelle qui se trouve sur la propriété des époux C.________
et D.________ (parcelle n. 306), à leurs frais.
14 Condamner
la Municipalité de Trey et les époux C.________ et D.________ au paiement des
frais de justice et à une indemnité équitable aux époux A.________ et
B.________ pour les frais d'avocat avant procès".
Les recourants estiment qu’ils n’avaient pas à faire
recours contre le permis d’habiter qui ne leur a pas été notifié et qu’ils peuvent
en tout temps requérir de la municipalité qu’elle rende une décision concernant
la conformité au droit d’une construction. De leur point de vue, la
municipalité a commis un déni de justice en refusant de donner suite à leur
demande de vérification et en refusant de rendre une décision formelle
susceptible de recours. Ils reprochent également à la municipalité sa passivité
en rapport avec la piscine et la tonnelle de leurs voisins. Concernant la
palissade, les recourants soutiennent que la municipalité n’a apporté aucune
preuve des mesures effectuées pour examiner la conformité des travaux entrepris
au permis de construire. Ils exposent que les panneaux s’élèvent jusqu’à 2
mètres et que si l’autorisation de construire avait mentionné une telle hauteur,
ils auraient recouru contre l’autorisation.
Il ressort notamment des pièces annexées à
l'écriture des recourants du 8 janvier 2020 que la piscine a été déplacée et se
trouve désormais à une distance de 3 mètres de la limite de propriété.
La municipalité s’est déterminée le 28 janvier 2020.
Elle relève que les nouvelles conclusions des recourants sont irrecevables,
puisqu’elles n’ont pas été prises dans le délai de recours. Sur le fond, elle
souligne à nouveau que le permis de construire a été respecté. Le fait que ces
panneaux aient été placés à 5 centimètres du sol, d’où une hauteur de 185 centimètres,
ne saurait justifier un ordre de remise en état, compte tenu, d’une part, de
l’ampleur de la différence et, d’autre part, du fait qu’elle ne rend nullement
l’ouvrage non réglementaire. S’agissant de la bienfacture des travaux et de
leurs conséquences sur les propriétés respectives, cela ressort du droit privé.
Quant aux autres aménagements évoqués, ils sortent du cadre de ce litige
administratif.
C.________ et D.________ se sont déterminés le 30
janvier 2020 et ont confirmé les conclusions prises au pied de leurs déterminations
du 2 novembre 2019. Ils exposent mal comprendre comment des panneaux qui
mesurent 179.3 centimètres peuvent davantage gêner les recourants qu’une haie
de 2 mètres. Quant au permis de construire, il a été respecté. Ils reprennent
pour le reste les arguments déjà développés. Pour ce qui est de la pergola, ils
précisent que celle-ci est démontable et que la toile n'est posée que durant la
belle saison, à titre de parasol.
Le 13 février 2020, les recourants ont adressé au
Tribunal une détermination spontanée. Ils exposent que les conclusions
précisées dans leur écriture du 8 janvier 2020 correspondent en tous points à
celles formulées dans le recours du 7 octobre 2019 et ne sortent aucunement du
cadre du litige. Ils estiment aussi que l'autorité intimée se méprend
lorsqu'elle indique qu'ils avaient la possibilité de recourir contre le permis
d'habiter, dès lors que celui-ci ne leur pas été personnellement notifié, que
leur mandataire s'est vu refuser l'accès au dossier et qu'aucune décision
susceptible de recours ne leur a été adressée, même après leurs demandes de
mise en conformité. Les recourants soutiennent aussi que la hauteur de la
palissade avoisine les 200 centimètres (cliché photographique à l'appui), que
la structure de la pergola est toujours montée et que la piscine a été déplacée
après le dépôt du recours.
Le 28 février 2020, le juge instructeur a adressé le
courrier suivant aux parties:
"2. Il ressort a priori de la
pièce annexée à l’écriture des recourants du 13 février 2020 que la palissade
litigieuse présente une hauteur de 2 mètres et non pas de 180 centimètres ou
185 centimètres. Ceci ressort également de la pièce 23 des recourants (dossier
photos «non-conformité de la hauteur des panneaux»).
Dans un délai fixé au 16 mars
2020, la Municipalité est invitée à se déterminer sur cet élément. Elle est
également invitée à se déterminer sur la conformité au règlement communal sur
les constructions d’une palissade d’une hauteur de 2 mètres (et non pas de 180 cm
ou 185 cm).
3. Dans le délai fixé au 16
mars 2020, les recourants sont invités à se déterminer sur la question de
savoir si une palissade d’une hauteur de 2 mètres est conforme au règlement
communal, en précisant cas échéant les dispositions du règlement communal qui,
selon eux, ne seraient pas respectées.
4. Dans le délai fixé au 16
mars 2020, les recourants sont également invités à se déterminer sur les
nuisances et inconvénients supplémentaires que pourrait impliquer pour eux une
palissade d’une hauteur de 2 mètres par rapport à une palissade d’une hauteur
de 180 centimètres. Sur ce point, on relève qu’il ressort de la pièce 23 qu’il
s’agirait selon eux d’un «défaut minime» (cf. dossiers photos,
"non-conformité de la hauteur des panneaux")".
L'autorité intimée a répondu le 10 mars 2020 que,
lorsque les autorités communales avaient effectué la visite pour le permis
d'habiter, elles avaient mesuré une hauteur totale de 185 centimètres; cela
étant, même si la palissade atteignait la hauteur de 2 mètres, elle serait
réglementaire et autorisée, cette hauteur ne contrevenant à aucune disposition
légale ou réglementaire.
Les recourants se sont déterminés le 16 mars 2020.
Concernant la hauteur de la palissade, ils déduisent de l'art. 68 RLATC a
contrario qu'un permis de construire est nécessaire pour une palissade de 2
mètres. Ils semblent aussi sous-entendre que la palissade pourrait dépasser les
2 mètres. Au demeurant, même si elle ne dépassait pas 2 mètres, elle aurait été
érigée en violation du permis de construire délivré et le permis d'habiter
n'aurait pas dû être délivré. Une enquête complémentaire aurait été nécessaire.
En outre, la palissade était grise au lieu d'être brune. Enfin, la pose à 20 centimètres
du sol pourrait poser un problème de sécurité et de respect des normes SIA
relatives aux garde-corps. Les recourants se prononcent également au sujet de
la tonnelle.
Le 17 mars 2010, l'autorité intimée a répondu
qu'elle avait considéré qu'une surhauteur de quelques centimètres de la
palissade ne justifiait pas une nouvelle enquête. Comme les recourants avaient
eu l'occasion de s'exprimer, une enquête publique n'amènerait aucun élément
nouveau.
Le 29 avril 2020, la municipalité a été invitée à se
déterminer sur l'argument des recourants selon lequel le fait que la palissade
litigieuse soit de couleur grise plutôt que brune ne serait pas admissible au
plan de l'esthétique et de l'intégration et dénaturerait le paysage
environnant. La municipalité était également invitée à indiquer si elle
autorisait ce changement de couleur. Elle avait enfin la faculté de se
déterminer sur la question du respect des normes SIA sur les garde-corps.
Dans une réponse du 15 mai 2020, la municipalité a indiqué
que, en ce qui concerne la couleur de la palissade, pour autant que l'on
considère que celle de la réalisation ne correspond pas à celle initialement
prévue, elle est d'avis qu'elle ne contrevient en rien à la règle d'esthétique
et d'intégration. Elle confirme autoriser cette couleur. Pour ce qui est des
normes SIA évoquées par les recourants, la municipalité relève que celle-ci ne
s'appliquent pas à une palissade. Elle souligne que, contrairement à un garde-corps,
il n'y a pas de risque de chute et que la palissade litigieuse ne contrevient
en aucune manière aux prescriptions de sécurité.
C.________ et D.________ se sont encore déterminés
spontanément le 19 mai 2020. Ils relèvent qu'il n'a jamais été question de
poser une palissade brune et que la couleur grise est en parfaite harmonie avec
les constructions du quartier. Pour ce qui est de la tonnelle, ils contestent
la bâcher tous les hivers.
Le 20 mai 2020, le juge instructeur a informé les
parties que, sous réserve de mesures complémentaires que la délibération du
Tribunal pourrait susciter, l’instruction du recours était achevée. Les parties
étaient par conséquent invitées à ne pas déposer de nouvelles écritures
Les recourants se sont toutefois encore déterminés
spontanément le 29 mai 2020, en produisant diverses pièces.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée. À l’échéance du délai de recours, la
contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les
parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps
utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions
ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui
reviendrait à étendre l’objet de la contestation (CDAP PS.2014.0102 du 29 mai
2015.
consid. 3a et les références citées).
b) L'autorité intimée soutient que les conclusions qui
ont été formulées pour la première fois par les recourants dans leur écriture
complémentaire du 8 janvier 2020, soit après l'échéance du délai de recours,
sont tardives, partant, irrecevables. Toutefois, pour l'essentiel, l'écriture
du 8 janvier 2020 se limite à formaliser et préciser les conclusions déjà
prises dans les écritures du 24 septembre et 7 octobre 2019.
La seule conclusion nouvelle formulée dans
l'écriture du 8 janvier 2020 concerne la tonnelle. En effet, bien que celle-ci soit
évoquée dans l'écriture du 7 octobre 2019, les recourants ne formulent pas de
conclusions à son sujet. Cela étant, on peut admettre que la conclusion
relative au déni de justice reproché à la municipalité concerne également la
tonnelle, question qui sera examinée au consid. 3 ci-après.
2.
A titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis une inspection locale, en présence d’un expert, afin de vérifier 1) si
la hauteur au sol des panneaux objets du permis de construire n° 77/18 du
17.
avril 2018 a été respectée, 2) si les travaux ont été réalisés dans les
règles de l'art et 3) si les limites de propriété entre les deux parcelles ont
été respectées concernant les panneaux et la piscine.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid.
4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, il n'apparaît pas nécessaire de
donner suite à la mesure tendant à compléter l'instruction sur les questions
précitées. En effet, comme cela ressort des motifs qui suivent, ces questions
se rapportent à des points que le Tribunal n’a pas à trancher. Par ailleurs,
sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal ne voit pas
quel élément utile à la cause, qui n'aurait pu être exposé par écrit par les
recourants dans le cadre du double échange d'écritures ordonné, pourrait encore
apporter l'inspection locale requise. Partant, il n'y a pas lieu de donner
suite à cette mesure d'instruction.
3.
Les recourants reprochent tout d’abord à l’autorité intimée d’avoir
commis un déni de justice à leur égard.
a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de
décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de
statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie
constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une
cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle
devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il
lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que
la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font
apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP
GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet 2017
consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).
b) En l’espèce, les premiers courriers par lesquels
les recourants ont demandé à la municipalité d’intervenir sur la parcelle
voisine – en raison des travaux effectués – datent du mois de mai 2019. La
municipalité a rapidement répondu et indiqué pour quelles raisons elle
n’entendait pas donner suite à ces demandes. Le 6 août 2019, les recourants ont
réclamé une décision formelle. Par courrier explicatif du 10 septembre 2019,
repris le 12 septembre 2019, la municipalité a informé les recourants qu’elle rejetait
leur requête. Ne serait-ce que sous l’angle du délai dans lequel la
municipalité a répondu, il apparaît déjà qu’il est prématuré de parler de déni
de justice. Concernant ensuite la réponse de la municipalité, il faut constater
que celle-ci n’a pas refusé de rendre une décision mais qu’elle a rendu une
décision négative, en énumérant dans son courrier du 12 septembre 2019 les
requêtes des recourants qu’elle rejetait. C’est d’ailleurs bien ainsi que les
recourants ont compris le courrier du 12 septembre 2019, puisqu’ils l’ont contesté
devant le tribunal de céans. Ils n’ont ainsi subi aucun préjudice du fait que
ledit courrier décisionnel ne contenait pas les voies de droit.
c) Pour ce qui est de la tonnelle, on relève que,
dans son courrier du 16 mai 2019 adressé aux recourants en réponse à leur
requête du 6 mai 2019, la municipalité s'est prononcée en faisant valoir que,
selon elle, la tonnelle n'était pas soumise à autorisation de construire dès
lors qu'elle n'était installée qu'à la belle saison. On ne saurait dès lors lui
reprocher un déni de justice à cet égard. Les recourants auraient pu recourir
contre le refus de soumettre cette installation à une procédure d'autorisation,
voire exiger une décision formelle. Or, ils ne l'ont pas fait. Dans ces conditions,
il n'appartient pas au tribunal de céans d'examiner si c'est à juste titre que
la municipalité a considéré que la tonnelle n'était pas soumise à autorisation.
De même, il ne lui appartient pas de vérifier la réglementarité de cette
installation et si son démontage doit être ordonné. Compte tenu des conclusions
prises par les recourants dans leurs écritures des 24 septembre et 7 octobre
2019, toutes ces questions sortent de l'objet du litige.
En
outre, on peut souligner que, en matière de droit des constructions, le
Tribunal cantonal n'est pas, selon la loi, une autorité de surveillance des
autorités communales, apte à se substituer aux organes étatiques chargés de
l'application de la loi.
c) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de
considérer que la présente affaire présente un déni de justice. Les recourants
contestant en réalité une décision négative, celle du 12 septembre 2019, il y a
lieu d'examiner ci-après les griefs y relatifs.
4.
Les recourants demandent au Tribunal de statuer sur la validité de l’octroi
du permis d’habiter/d’utiliser par l’autorité intimée en ce qui concerne la
palissade. Dans leur écriture du 7 octobre 2019, ils concluent au retrait du
permis délivré à C.________ et D.________, sans préciser s'il s'agit du permis
de construire ou du permis d'habiter ou les deux. Dans son écriture du 8
janvier 2020, leur conseil a précisé cette conclusion en ce sens que c'est le
retrait du permis d'habiter n° 79/19 qui est requis.
a) Aux termes de l'art. 128 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans
l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un
permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de
construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à
l'enquête. D'après l'art. 79 al. 1 RLATC, applicable par renvoi de
l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré
que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements
(let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions
posées dans le permis de construire (let. b), si les travaux extérieurs et
intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des
habitants ou des utilisateurs (let. c) et si l'équipement du terrain est
réalisé (let. d). L'art. 80 RLATC précise que la municipalité statue après
une inspection par la commission de salubrité, faisant l'objet d'un rapport
spécial.
L'institution du permis d'habiter a pour seul but de
permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux
plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et
que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer
la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis d'habiter est lié à la
procédure de permis de construire. Il représente un constat final de la
conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur n'a
pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. La
délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois
si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà
eu lieu lors de l'octroi du permis de construire.
La CDAP a précisé que la municipalité ne pouvait pas
refuser un permis d'habiter ou imposer une modification des aménagements
réalisés au seul motif que des aménagements extérieurs ne correspondaient pas
aux plans remis à l'autorité communale dans le cadre de la procédure de permis
de construire (des pavés avaient été posés en lieu et place d'un revêtement en
grilles-gazon). Dès lors que les aménagements réalisés étaient réglementaires
et pouvaient être régularisés, le permis d'habiter devait être délivré (cf.
arrêt AC.2014.0337 du 3 mars 2015 consid. 5 b).
b) aa) En l'occurrence, il apparaît qu'on se trouve
dans l'hypothèse où la construction réalisée ne correspond pas aux plans remis
à l'autorité communale dans le cadre de la procédure de permis de construire
puisque la palissade présente une hauteur de 1 mètre 85 centimètres (selon les
mesures faites au moment de la délivrance du permis d'habiter) voire de 2 mètres
(selon les mesures faites par les recourants; cf. photos figurant dans les
pièces annexées à l'écriture complémentaire du 7 octobre 2019) et non pas une
hauteur de 1 mètre 80 centimètres comme indiqué dans les plans d'enquête. Il
convient par conséquent d'examiner si la palissade finalement réalisée est
réglementaire et peut être régularisée. Si tel est le cas, une révocation ou
une annulation du permis d'habiter n'entre pas en considération.
bb) Les ouvrages qui servent de clôtures – murs,
palissades, treillis, etc. – sont, en droit public des constructions, assimilés
aux dépendances de peu d’importance, pour lesquelles l’art. 39 RLATC prévoit
en substance la réglementation suivante: ces ouvrages peuvent être autorisés
"dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et
limites de propriété" (art. 39 al. 1 et 3 RLATC); ils ne doivent
entraîner aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC; CDAP AC.2014.0211
du 30 juillet 2015 consid. 2d et les références citées). En outre, aux termes
de l’art. 39 al. 5 RLATC, "sont réservées notamment les dispositions du
code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi
que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings".
Selon la jurisprudence, la condition figurant à
l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle les constructions ne sont
autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les
voisins doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas
entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs (arrêts CDAP AC.2014.0211 du 30 juillet 2015 consid. 2d; AC.2010.0123
du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février
2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). A cet
égard, la hauteur de 2 mètres d’un mur de clôture ne saurait en principe
entraîner un inconvénient appréciable puisqu’elle correspond à la hauteur
admissible des murs et clôtures en droit privé vaudois (AC.2014.0211 précité consid.
2d). L’art. 23 du code rural et foncier du canton de Vaud du 7 décembre 1987
(CRF; BLV 211.41) prévoit en effet que tout propriétaire peut clore son fonds
sous réserve des exceptions résultant de la loi ou de conventions et que la
hauteur des murs de clôture ne peut dépasser 2 mètres sans l’accord du voisin
(art. 32 al. 1 CRF). A cela s'ajoute en l'occurrence que, invités expressément le
28.
février 2020 par le juge instructeur à indiquer quelles nuisances et
inconvénients supplémentaires pourrait impliquer pour eux une palissade d'une
hauteur de 2 mètres par rapport à une palissade d'une hauteur de 1 mètre 80
centimètres, les recourants n'en ont invoqué aucun dans leur réponse du 16 mars
2020.
Il convient ainsi de constater que la palissade litigieuse est conforme à
l'art. 39 RLATC.
cc) Pour ce qui est du règlement communal sur les
constructions, le seul article du règlement de la Commune de Trey sur le plan
d'extension et la police des construction (ci-après: RC), approuvé le 16
février 1979 par le Conseil d'Etat, qui se réfère aux clôtures est
l'art. 64, applicable dans toutes les zones, qui dispose ce qui suit:
"Toutes les couleurs des
peintures extérieures ou des enduits des bâtiments, tous les murs et clôtures
ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés
et autorisés préalablement par la Municipalité qui peut exiger un
échantillonnage".
Les recourants mettent en cause le fait que la
palissade a une couleur grise en lieu et place de la couleur brune prévue initialement
(la coupe A des plans fait état d'une couleur moutarde). Pourrait ainsi également
entrer en considération une violation de l'art. 49 RC qui prévoit ce qui suit:
"La Municipalité peut prendre
toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les constructions,
agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les
peintures, les affiches, etc… de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont
interdits.
Sur l’ensemble du territoire
communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les
installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant".
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 3 al. 2 LAT; arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). En
l'espèce, la municipalité a admis la couleur grise de la palissade (cf.
déterminations de son conseil du 15 mai 2020) et le tribunal de céans n'a
aucune raison de mettre en cause cette appréciation. Les recourants se
contentent au demeurant d'indiquer que la palissade est de couleur grise alors
qu'elle devait apparemment initialement être de couleur brune sans indiquer en
quoi cette modification de couleur leur cause un préjudice ou est susceptible
de poser problème en ce qui concerne l'esthétique et l'intégration de
l'installation dans son environnement. Il y a lieu ainsi de retenir que la
palissade est conforme à l'art. 49 RC.
Dans leur écriture du 16 mars 2020, les recourants évoquent
des normes SIA relatives aux garde-corps. Dès lors qu'est litigieuse une
palissade et non pas un garde-corps, les normes en question ne trouvent pas
application. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que les panneaux
auraient été posés à 20 centimètres du sol serait susceptible de poser un
problème de sécurité. La délivrance du permis d'habiter/d'utiliser ne saurait
par conséquent être remise en cause pour ce motif.
dd) Finalement, on relève que la palissade
litigieuse
est conforme aux règles légales invoquées par les
recourants, à savoir l'art. 32 CRF. Au sujet de cet article, on rappelle
d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une norme de droit public; il peut néanmoins
être pris en considération par le juge administratif pour interpréter une
disposition du droit public des constructions, ou éventuellement pour combler
une lacune (droit public supplétif – cf. CDAP AC.2014.0202 du 9 juin 2015 et les références citées).
Les recourants ne soutiennent pour le
reste pas que les panneaux, tels qu'ils sont installés actuellement,
violeraient une règle de police des constructions ou d'aménagement du
territoire, voire une autre règle de droit public, ce qui pourrait justifier
que soit ordonnée l'annulation, respectivement la révocation du permis
d'habiter.
c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que
la palissade litigieuse, même si elle devait finalement avoir une hauteur de
2.
mètres, ne contrevient à aucune disposition réglementaire ou légale.
Partant, une annulation ou une révocation du permis d'habiter/d'utiliser
n'entre pas en considération.
d) On relèvera encore que le fait que les panneaux (qui
eux-mêmes ont bien une hauteur de 1 mètre 80
centimètres
comme
prévu par le permis de construire entré en force) aient été posés à une
distance de 5 à 20 centimètres du sol et non pas directement au niveau du sol
ne justifie pas la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique. Il résulte
en effet de la jurisprudence qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas
nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête
étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, si cette mesure
paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible
d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas
lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour
les tiers comme en l'espèce. La jurisprudence souligne sur ce point que l'enquête
publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence
gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (cf. CDAP AC.2018.433 du 6
décembre 2019 consid. 2b; AC.2018.0364 du 22 mai 2019 consid. 2a et
AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les références citées). La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui,
s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû
être autorisés (cf. CDAP AC.2018.433 précité consid. 2b; AC.2018.0424 du 27
août 2019).
e) Les recourants soutiennent que leur droit d'être
entendu en rapport avec la délivrance du permis d'habiter a été violé dès lors
que leur mandataire n'a pas eu accès au dossier. Il est vrai que, le 18 juillet
2019, l'autorité intimée a refusé à la mandataire des recourants l’accès au
dossier. L'autorité intimée se défend en indiquant que les recourants eux-mêmes
ont eu accès au dossier. Il n'en demeure pas moins qu'en refusant l'accès au
dossier à la mandataire des recourants, dont elle n'a pas soutenu qu'elle
n'était pas régulièrement constituée, l'autorité a violé le droit d'être
entendu des recourants. Cela étant, on relève que la mandataire des recourants aurait
pu prendre connaissance du dossier dans le cadre de la présente procédure de
recours et se déterminer à son propos si cela lui paraissait nécessaire. Dès
lors qu'elle n'a pas fait cette demande, il faut partir de l'idée qu'elle a
considéré qu'elle pouvait faire valoir les droits de ses mandants sur la base
des documents portés à sa connaissance. La violation du droit d'être entendu a
ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et
en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
5.
Les recourants demandent au tribunal de statuer "sur le
non-respect des limites à la propriété". Il n'apparaît pas clairement
si les recourants se réfèrent par là aux travaux liés à la palissade ou à la
piscine des voisins. Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont pas suffisamment substantifié
leurs griefs et il ne revient ni au tribunal ni à la municipalité de faire
intervenir un géomètre sur simple requête d'un administré.
En outre, les griefs de nature civile ne relèvent
pas du tribunal de céans. Il ne lui revient ainsi pas de statuer ni sur
l'éventuel déplacement de la borne de propriété ni sur d'éventuels autres dommages
causés à la propriété des recourants par leurs voisins lors de l'installation
de la palissade, ni sur un éventuel dépôt de cailloux sur leur propriété. Sur
ces questions, les recourants doivent être renvoyés cas échéant à agir devant
la juridiction civile.
6.
Concernant la question de la piscine que la municipalité aurait négligé
de faire déplacer, il ressort des pièces produites par les recourants que cette
installation a été déplacée à une distance de 3 mètres et qu'elle respecte par
conséquent la distance minimale prescrite par l'art. 58 RC pour les piscine non
couvertes. Partant, sur ce point, le recours n'a plus d'objet.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et où il a encore un objet. Les frais de justice
doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).
Ils devront également prendre à leur charge les dépens en faveur de la Commune
de Trey et de C.________ et D.________, représentés par des avocats (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et il a encore
un objet.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants.
III.
Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Trey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C.________
et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 19 juin 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.