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Décision

AC.2019.0296

CDAP - AC.2019.0296 - 2020-06-19 - A._____, B.__/Municipalité de Trey, C.__, D._____

19 juin 2020Français40 min

rempli une demande de permis de construire (autorisation municipale) pour construction

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 319

de Trey. C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 306

de Trey, voisine de la précédente.

B.

Le 17 avril 2018, la Municipalité de Trey (ci-après: la municipalité) a

informé A.________ et B.________ qu’elle autorisait les époux C.________ et

D.________ à remplacer leur haie de thuyas par des panneaux pleins de 180 x 180

centimètres (autorisation n° 77/18), malgré leur refus de donner leur

accord, l’accord des voisins n’étant pas exigé par la loi. Les voies de droit

figuraient au bas du courrier municipal. Il était prévu d'implanter la nouvelle

palissade notamment à la limite des parcelles n° 304 et 319. Par rapport à

ces deux parcelles, la longueur de la palissade projetée était de

respectivement 10 mètres le long de la parcelle n°19 et 5 mètres

94 centimètres parcelles le long de la parcelle n°304.

Le 26 avril 2018, C.________ et D.________ ont

rempli une demande de permis de construire (autorisation municipale) pour construction

de minime importance.

Le 1er mai 2018, A.________ et B.________

ont déposé un recours contre la décision du 17 avril 2018 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le même jour, ils

ont informé la municipalité du dépôt de ce recours avec quelques commentaires.

Ils demandaient également à la municipalité de faire le nécessaire auprès de C.________

et D.________ pour le démontage de leur tonnelle. Ils relevaient qu'il

s'agissait d'une construction de minime importance soumise à autorisation, qui

n'avait pas été délivrée en l'occurrence. Ils précisaient que la tonnelle

n'avait pas été démontée durant l'hiver et qu'elle était fixée au sol de

manière permanente. Ils demandaient également que la distance de 3 mètres soit

respectée pour les piscines et que le nécessaire soit fait lorsque celles-ci

étaient soumises à autorisation.

Le recours du 1er mai 2018 à la CDAP a

été déclaré irrecevable par arrêt du 29 mai 2018, l’avance de frais requise

n’ayant pas été versée.

C.

Le 6 mai 2019, A.________ et B.________ ont informé la municipalité de

ce que les travaux d’aménagement de la palissade de leurs voisins, réalisés au

mois d’avril 2019, présentaient des irrégularités. Ils exposaient entre autres que

les panneaux montés s’élevaient à 2 mètres du sol, qu’ils étaient de couleur

grise et non brune, que des cailloux avaient été entreposés sur leur propriété,

que la borne avait été cassée, et qu’ils souhaitaient des garanties concernant

le non-affaissement de leur terrasse. Ils informaient également la municipalité

du fait qu'une tonnelle avait été reposée sans autorisation. Ils demandaient

qu'une copie du dossier de demande d'autorisation leur soit transmis dans les dix

jours. Ils priaient la municipalité de faire le nécessaire auprès des

propriétaires afin que ceux-ci procèdent à une mise en conformité.

Le 16 mai 2019, la municipalité a répondu que, lors

de sa séance du 13 mai 2019, elle avait délivré le permis d’habiter n° 79/19

aux époux C.________ et D.________ pour la pose de panneaux pleins en bordure

de leur propriété. Elle précisait que le permis d’utiliser faisait état de la

différence de hauteur, due au fait que les panneaux avaient été posés à 5 centimètres

du sol; la hauteur finie passait donc de 180 à 185 centimètres. Concernant la

tonnelle, celle-ci était installée temporairement pour la belle saison et ne

requérait pas d’autorisation municipale. La municipalité se référait à cet

égard à l'art. 68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

BLV 700.11.1). Quant aux autres remarques figurant dans le courrier, elles

devaient être adressées directement aux époux C.________ et D.________, la

municipalité ne s’engageant pas dans des affaires pouvant être réglées entre

voisins.

Les époux C.________ et D.________ et les époux A.________

et B.________ ont échangé divers courriers.

Le 11 juillet 2019, par l'intermédiaire de leur

conseil, A.________ et B.________ se sont adressés à la municipalité en la

priant de vouloir vérifier la conformité des travaux réalisés à la loi et au

permis de construire délivré. Ils mentionnaient qu’il s’agissait de vérifier la

limite de propriété entre leur parcelle et celle des époux C.________ et

D.________, le respect des distances aux limites s’agissant de la piscine de

ces derniers, l’affaissement de leur terrasse et l’endommagement de la borne

indiquant la limite de propriété. Le mandataire de A.________ et B.________ a

également demandé à pouvoir consulter le dossier.

Le 18 juillet 2019, la municipalité a refusé au

mandataire de A.________ et B.________ l’accès au dossier.

Par courrier du 6 août 2019 de leur conseil, A.________

et B.________ se sont étonnés de ne plus avoir accès au dossier. Pour le reste,

ils ont reproché à la municipalité de n’avoir pas procédé à une vérification en

bonne et due forme des travaux exécutés par leurs voisins. Ils ont instamment

sollicité une telle vérification, soulignant qu’elle devait se dérouler en leur

présence. A défaut des vérifications demandées, ils priaient la municipalité de

rendre une décision formelle et motivée.

Sans nouvelles de la municipalité, A.________ et

B.________ lui ont adressé un nouveau courrier le 6 septembre 2019 par

l'intermédiaire de leur conseil, indiquant qu’ils se réservaient le droit de se

prévaloir d’un déni de justice. Ils mentionnaient également des avis de

professionnels, selon lesquels les travaux sur la parcelle voisine auraient été

effectués en violation des règles de l’art. Ils priaient dès lors la

municipalité de retirer le permis d’utiliser délivré aux époux C.________ et

D.________, de les autoriser à procéder aux travaux de remise en état de leur

terrasse et de condamner les époux C.________ et D.________ aux frais y

relatifs, ainsi qu’aux frais et honoraires occasionnés par la procédure.

Le 10 septembre 2019, la municipalité a répondu à A.________

et B.________ qu’il ne lui appartenait pas de régler les problèmes de

voisinage. Pour sa part, elle estimait avoir suivi la procédure adéquate: mise

à l’enquête, demande d’application des art. 31 et 32 du code rural

vaudois, établissement du permis d’habiter remis à la suite de la visite des

lieux après construction. La procédure était close et les voies de recours

épuisées. Elle n’entendait pas donner suite aux requêtes présentées. La

municipalité estimait par ailleurs avoir respecté le droit d’être entendu de

A.________ et B.________.

Le 12 septembre 2019, la municipalité a indiqué à A.________

et B.________ qu’elle ne donnerait aucune suite à leurs requêtes, qu'elle

résumait comme suit:

"1. retirer le permis délivré

à C.________ et D.________;

2. autoriser A.________ et

B.________ à procéder aux travaux de remise en état de leur terrasse

conformément à l'offre de l'entreprise Orllati;

3. condamner C.________ et

D.________ aux frais y relatifs;

4. condamner C.________ et

D.________ aux honoraires et frais occasionnés à vos mandants par la présente

procédure;

5. procéder aux vérifications que

vous mentionnez dans vos différents courriers puisque la procédure est close

(cf. courrier de la Municipalité du 10 septembre)".

Le 24 septembre 2019, A.________ et B.________ se

sont adressés à la Centrale des autorisations en matière de constructions CAMAC

pour se plaindre du déni de justice dont ils faisaient l’objet et du laxisme de

la municipalité s’agissant de l’octroi du permis d’habiter/d’utiliser

n° 79/19.

D.

Le 24 septembre 2019, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), non assistés à ce stade, se sont adressés à la CDAP pour faire part

de leur "consternation quant au déni de justice, au laxisme et au

manquement d’application des lois en matière de construction" en

relation avec l’octroi du permis d’habiter/d’utiliser n° 79/19. Ils invoquent

une violation des règles de l'art, des dégâts sur leur propriété et un non-respect

des limites de propriété. Ils indiquent avoir dû mandater une avocate afin de

tenter d'obtenir la réparation des défauts auprès de la municipalité, notamment

une remise en état de leur terrasse qui menaçait de s'effondrer. Ils précisent

se sentir dans l'obligation d'en informer le tribunal et de dénoncer ces faits.

Ils joignent le dossier y relatif.

Le 7 octobre 2019, les recourants ont déposé

spontanément une écriture complémentaire, en formulant les conclusions suivantes:

"1. Après analyse du dossier,

nous vous demandons de statuer sur le déni de justice.

2. Nous vous demandons également

de statuer sur le non-respect des limites à la propriété.

3. Au vu des éléments présentés,

nous vous demandons de statuer sur la validité de l’octroi du permis

d’habiter/d’utiliser par la Municipalité de Trey.

4. Nous vous demandons de statuer

sur la violation des règles de l’art lors de la réalisation des travaux (nous

sommes bien conscients que ce point ressort de l’art. 369 al. a) du

CC, mais au vu du dossier nous vous remercions de l’analyser et de le prendre

en compte)

5. Nous vous demandons de statuer

sur la prise en charge des frais occasionnés durant le déroulement de ce

dossier:

CHF 6'000.-

(Honoraires et frais occasionnés)

CHF 3'000.- (avance

de frais auprès de votre instance ou montant selon décompte définitif)

CHF 7'000.- (frais

de remise en état de notre terrasse)

CHF 6'000.- (Dommages

et intérêts)".

Dans cette écriture complémentaire, les recourants

mentionnent le fait que, dans leur courrier du 1er mai 2018, ils ont

informé la municipalité du fait que, d'une part, les époux C.________ et

D.________ devaient demander une autorisation pour leur tonnelle et que,

d'autre part, ils devaient respecter une distance de 3 mètres par rapport à la

limite de propriété en cas de pose d'une piscine. Ils précisent que, en date du

3 octobre 2019, la piscine et la tonnelle étaient toujours en place.

Le 15 novembre 2019, la municipalité (ci-après:

l’autorité intimée) a déposé un mémoire de réponse et a conclu au rejet du

recours dans la mesure où il était recevable. Sur le plan de la recevabilité,

elle relève que seule la question du déni de justice peut être soulevée, les

autres griefs ne relevant pas de la procédure devant la CDAP. Concernant le

prétendu déni de justice, l’autorité intimée soutient qu’il n’est pas réalisé,

puisqu’elle a clairement expliqué aux recourants la raison pour laquelle elle

considérait l’affaire comme close. Elle n’a ni refusé ni tardé à statuer. Par

ailleurs, si la CDAP devait considérer, nonobstant les conclusions, que le

recours était dirigé contre le refus de réouvrir la procédure liée au permis

d’habiter, il était également mal fondé. En effet, d’une part, le permis

d’habiter, communiqué le 13 mai 2019 aux recourants, n’avait suscité aucune

réaction dans le délai de recours et, d’autre part, la conformité des travaux à

l’autorisation délivrée avait été confirmée.

Dans des déterminations du 22 novembre 2019, C.________

et D.________ (ci-après aussi: les tiers intéressés) ont conclu au rejet du

recours et à la confirmation du permis d’habiter n° 79/19. Ils soulignent

qu’ils ont réalisé les travaux autorisés dans les règles de l’art, sans

déplacer la borne, que le permis d’habiter n’a pas été contesté et qu’il n’y a pas

eu de déni de justice. C.________ et D.________ se sont aussi déterminés au

sujet de la piscine et de la tonnelle, qu'ils décrivent comme une pergola métallique

sans toit mesurant 3 mètres de long sur 3 mètres de large. Pour ce qui est de

ces deux installations, ils estiment que les revendications des recourants sont

purement chicanières. Ils relèvent aussi l’absence de compétence de la CDAP

quant aux griefs de nature civile pour les dommages causés à la propriété des

recourants. Ils concluent enfin à l’allocation de dépens.

Le 8 janvier 2020, les recourants, représentés dès

ce moment devant la CDAP par un mandataire professionnel, ont déposé des

observations complémentaires. Ils ont requis une inspection

locale, en présence d’un expert, des parcelles n° 306 et 319 de Trey, afin

de vérifier 1) si la hauteur au sol des panneaux objets du permis de construire

n° 77/18 du 17 avril 2018 a été respectée, 2) si les travaux ont été

réalisés dans les règles de l'art et 3) si les limites de propriété entre les

deux parcelles ont été respectées concernant "les panneaux la piscine"

(sic).

Les recourants ont également reformulé

leurs conclusions comme suit:

"Principalement:

1. Constater que le permis d'habiter n. 79/19 du 13

mai 2019 (parcelle n. 306) attribué par la Municipalité de Trey aux époux C.________

et D.________ est illégal.

2. En conséquence, retirer le permis d'habiter n. 79/19

du 13 mai 2019 (parcelle n. 306) attribué par la Municipalité de Trey aux

époux C.________ et D.________.

3. Ordonner à la Municipalité de Trey d'exiger des

époux C.________ et D.________ la mise en conformité des

panneaux (hauteur, couleur, exécution dans les règles de l'art et déblaiement

des cailloux) au permis de construire n. 77/18 du 17 avril 2018 (parcelle n.

306), y compris la réparation des dommages consécutifs à la terrasse, dans un

délai de trois mois au maximum sous menace de la peine d'amende prévue par

l'art 292 CP.

4. Faute d'exécution

dans ledit délai, exiger de la Municipalité de Trey qu'elle ordonne une

exécution par substitution des travaux de mise en conformité des panneaux

(hauteur, couleur, exécution dans les règles de l'art et déblaiement des

cailloux) objet du permis de construire n. 77/18 du 17 avril 2018 (parcelle n.

306), y compris la réparation des dommages consécutifs à la terrasse, aux frais

des époux C.________ et D.________.

Subsidiairement:

5. Constater que le permis d'habiter n. 79/19 du 13 mai 2019

(parcelle 306) attribué par la Municipalité de Trey aux époux C.________ et

D.________ est illégal.

6. Condamner les époux C.________ et D.________ au paiement d'une

indemnité d'au moins CHF 10'000.00 aux époux A.________ et B.________ pour

le préjudice causé par l'octroi d'un permis d'habiter non conforme au permis de

construire et de la gêne occasionnée en conséquence.

7. Ordonner à la Municipalité de Trey d'exiger des époux C.________

et D.________la réparation des dommages causés sur la propriété des époux A.________

et B.________ consécutivement à l'exécution non conforme des travaux objet du

permis de construire n. 77/18 du 17 avril 2018 (parcelle n. 319), et le

déblaiement des cailloux, dans un délai de trois mois au maximum sous menace de

la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.

8. Faute d'exécution dans ledit délai, exiger de la Municipalité

de Trey qu'elle ordonne la réparation des dommages causés sur la propriété des

époux A.________ et B.________ consécutivement à l'exécution non-conforme des

travaux objet du permis de construire n. 77/18 du 17 avril 2018 (parcelle n.

319), et le déblaiement des cailloux, aux frais des époux C.________ et

D.________.

Plus subsidiairement:

9. Constater que le permis d'habiter n. 79/19 du 13

mai 2019 (parcelle n. 306) attribué par la Municipalité de Trey aux époux C.________

et D.________ est illégal.

10. En conséquence, retirer le permis d'habiter n.

79/19 du 13 mai 2019 (parcelle n. 306) attribué par la Municipalité de

Trey aux époux C.________ et D.________.

11. Renvoyer la cause à l'autorité précédente pour

nouvelle décision.

En tout

état de cause:

12. Ordonner à la Municipalité de Trey d'exiger des époux C.________

et D.________ le démontage de la tonnelle qui se trouve sur leur propriété

(parcelle n. 306) sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.

13. Faute d'exécution dans ledit délai, exiger de la Municipalité

de Trey qu'elle ordonne une exécution par substitution des travaux consistant

au démontage de la tonnelle qui se trouve sur la propriété des époux C.________

et D.________ (parcelle n. 306), à leurs frais.

14 Condamner

la Municipalité de Trey et les époux C.________ et D.________ au paiement des

frais de justice et à une indemnité équitable aux époux A.________ et

B.________ pour les frais d'avocat avant procès".

Les recourants estiment qu’ils n’avaient pas à faire

recours contre le permis d’habiter qui ne leur a pas été notifié et qu’ils peuvent

en tout temps requérir de la municipalité qu’elle rende une décision concernant

la conformité au droit d’une construction. De leur point de vue, la

municipalité a commis un déni de justice en refusant de donner suite à leur

demande de vérification et en refusant de rendre une décision formelle

susceptible de recours. Ils reprochent également à la municipalité sa passivité

en rapport avec la piscine et la tonnelle de leurs voisins. Concernant la

palissade, les recourants soutiennent que la municipalité n’a apporté aucune

preuve des mesures effectuées pour examiner la conformité des travaux entrepris

au permis de construire. Ils exposent que les panneaux s’élèvent jusqu’à 2

mètres et que si l’autorisation de construire avait mentionné une telle hauteur,

ils auraient recouru contre l’autorisation.

Il ressort notamment des pièces annexées à

l'écriture des recourants du 8 janvier 2020 que la piscine a été déplacée et se

trouve désormais à une distance de 3 mètres de la limite de propriété.

La municipalité s’est déterminée le 28 janvier 2020.

Elle relève que les nouvelles conclusions des recourants sont irrecevables,

puisqu’elles n’ont pas été prises dans le délai de recours. Sur le fond, elle

souligne à nouveau que le permis de construire a été respecté. Le fait que ces

panneaux aient été placés à 5 centimètres du sol, d’où une hauteur de 185 centimètres,

ne saurait justifier un ordre de remise en état, compte tenu, d’une part, de

l’ampleur de la différence et, d’autre part, du fait qu’elle ne rend nullement

l’ouvrage non réglementaire. S’agissant de la bienfacture des travaux et de

leurs conséquences sur les propriétés respectives, cela ressort du droit privé.

Quant aux autres aménagements évoqués, ils sortent du cadre de ce litige

administratif.

C.________ et D.________ se sont déterminés le 30

janvier 2020 et ont confirmé les conclusions prises au pied de leurs déterminations

du 2 novembre 2019. Ils exposent mal comprendre comment des panneaux qui

mesurent 179.3 centimètres peuvent davantage gêner les recourants qu’une haie

de 2 mètres. Quant au permis de construire, il a été respecté. Ils reprennent

pour le reste les arguments déjà développés. Pour ce qui est de la pergola, ils

précisent que celle-ci est démontable et que la toile n'est posée que durant la

belle saison, à titre de parasol.

Le 13 février 2020, les recourants ont adressé au

Tribunal une détermination spontanée. Ils exposent que les conclusions

précisées dans leur écriture du 8 janvier 2020 correspondent en tous points à

celles formulées dans le recours du 7 octobre 2019 et ne sortent aucunement du

cadre du litige. Ils estiment aussi que l'autorité intimée se méprend

lorsqu'elle indique qu'ils avaient la possibilité de recourir contre le permis

d'habiter, dès lors que celui-ci ne leur pas été personnellement notifié, que

leur mandataire s'est vu refuser l'accès au dossier et qu'aucune décision

susceptible de recours ne leur a été adressée, même après leurs demandes de

mise en conformité. Les recourants soutiennent aussi que la hauteur de la

palissade avoisine les 200 centimètres (cliché photographique à l'appui), que

la structure de la pergola est toujours montée et que la piscine a été déplacée

après le dépôt du recours.

Le 28 février 2020, le juge instructeur a adressé le

courrier suivant aux parties:

"2. Il ressort a priori de la

pièce annexée à l’écriture des recourants du 13 février 2020 que la palissade

litigieuse présente une hauteur de 2 mètres et non pas de 180 centimètres ou

185 centimètres. Ceci ressort également de la pièce 23 des recourants (dossier

photos «non-conformité de la hauteur des panneaux»).

Dans un délai fixé au 16 mars

2020, la Municipalité est invitée à se déterminer sur cet élément. Elle est

également invitée à se déterminer sur la conformité au règlement communal sur

les constructions d’une palissade d’une hauteur de 2 mètres (et non pas de 180 cm

ou 185 cm).

3. Dans le délai fixé au 16

mars 2020, les recourants sont invités à se déterminer sur la question de

savoir si une palissade d’une hauteur de 2 mètres est conforme au règlement

communal, en précisant cas échéant les dispositions du règlement communal qui,

selon eux, ne seraient pas respectées.

4. Dans le délai fixé au 16

mars 2020, les recourants sont également invités à se déterminer sur les

nuisances et inconvénients supplémentaires que pourrait impliquer pour eux une

palissade d’une hauteur de 2 mètres par rapport à une palissade d’une hauteur

de 180 centimètres. Sur ce point, on relève qu’il ressort de la pièce 23 qu’il

s’agirait selon eux d’un «défaut minime» (cf. dossiers photos,

"non-conformité de la hauteur des panneaux")".

L'autorité intimée a répondu le 10 mars 2020 que,

lorsque les autorités communales avaient effectué la visite pour le permis

d'habiter, elles avaient mesuré une hauteur totale de 185 centimètres; cela

étant, même si la palissade atteignait la hauteur de 2 mètres, elle serait

réglementaire et autorisée, cette hauteur ne contrevenant à aucune disposition

légale ou réglementaire.

Les recourants se sont déterminés le 16 mars 2020.

Concernant la hauteur de la palissade, ils déduisent de l'art. 68 RLATC a

contrario qu'un permis de construire est nécessaire pour une palissade de 2

mètres. Ils semblent aussi sous-entendre que la palissade pourrait dépasser les

2 mètres. Au demeurant, même si elle ne dépassait pas 2 mètres, elle aurait été

érigée en violation du permis de construire délivré et le permis d'habiter

n'aurait pas dû être délivré. Une enquête complémentaire aurait été nécessaire.

En outre, la palissade était grise au lieu d'être brune. Enfin, la pose à 20 centimètres

du sol pourrait poser un problème de sécurité et de respect des normes SIA

relatives aux garde-corps. Les recourants se prononcent également au sujet de

la tonnelle.

Le 17 mars 2010, l'autorité intimée a répondu

qu'elle avait considéré qu'une surhauteur de quelques centimètres de la

palissade ne justifiait pas une nouvelle enquête. Comme les recourants avaient

eu l'occasion de s'exprimer, une enquête publique n'amènerait aucun élément

nouveau.

Le 29 avril 2020, la municipalité a été invitée à se

déterminer sur l'argument des recourants selon lequel le fait que la palissade

litigieuse soit de couleur grise plutôt que brune ne serait pas admissible au

plan de l'esthétique et de l'intégration et dénaturerait le paysage

environnant. La municipalité était également invitée à indiquer si elle

autorisait ce changement de couleur. Elle avait enfin la faculté de se

déterminer sur la question du respect des normes SIA sur les garde-corps.

Dans une réponse du 15 mai 2020, la municipalité a indiqué

que, en ce qui concerne la couleur de la palissade, pour autant que l'on

considère que celle de la réalisation ne correspond pas à celle initialement

prévue, elle est d'avis qu'elle ne contrevient en rien à la règle d'esthétique

et d'intégration. Elle confirme autoriser cette couleur. Pour ce qui est des

normes SIA évoquées par les recourants, la municipalité relève que celle-ci ne

s'appliquent pas à une palissade. Elle souligne que, contrairement à un garde-corps,

il n'y a pas de risque de chute et que la palissade litigieuse ne contrevient

en aucune manière aux prescriptions de sécurité.

C.________ et D.________ se sont encore déterminés

spontanément le 19 mai 2020. Ils relèvent qu'il n'a jamais été question de

poser une palissade brune et que la couleur grise est en parfaite harmonie avec

les constructions du quartier. Pour ce qui est de la tonnelle, ils contestent

la bâcher tous les hivers.

Le 20 mai 2020, le juge instructeur a informé les

parties que, sous réserve de mesures complémentaires que la délibération du

Tribunal pourrait susciter, l’instruction du recours était achevée. Les parties

étaient par conséquent invitées à ne pas déposer de nouvelles écritures

Les recourants se sont toutefois encore déterminés

spontanément le 29 mai 2020, en produisant diverses pièces.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée. À l’échéance du délai de recours, la

contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les

parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps

utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions

ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui

reviendrait à étendre l’objet de la contestation (CDAP PS.2014.0102 du 29 mai

2015.

consid. 3a et les références citées).

b) L'autorité intimée soutient que les conclusions qui

ont été formulées pour la première fois par les recourants dans leur écriture

complémentaire du 8 janvier 2020, soit après l'échéance du délai de recours,

sont tardives, partant, irrecevables. Toutefois, pour l'essentiel, l'écriture

du 8 janvier 2020 se limite à formaliser et préciser les conclusions déjà

prises dans les écritures du 24 septembre et 7 octobre 2019.

La seule conclusion nouvelle formulée dans

l'écriture du 8 janvier 2020 concerne la tonnelle. En effet, bien que celle-ci soit

évoquée dans l'écriture du 7 octobre 2019, les recourants ne formulent pas de

conclusions à son sujet. Cela étant, on peut admettre que la conclusion

relative au déni de justice reproché à la municipalité concerne également la

tonnelle, question qui sera examinée au consid. 3 ci-après.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis une inspection locale, en présence d’un expert, afin de vérifier 1) si

la hauteur au sol des panneaux objets du permis de construire n° 77/18 du

17.

avril 2018 a été respectée, 2) si les travaux ont été réalisés dans les

règles de l'art et 3) si les limites de propriété entre les deux parcelles ont

été respectées concernant les panneaux et la piscine.

a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à

tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid.

4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, il n'apparaît pas nécessaire de

donner suite à la mesure tendant à compléter l'instruction sur les questions

précitées. En effet, comme cela ressort des motifs qui suivent, ces questions

se rapportent à des points que le Tribunal n’a pas à trancher. Par ailleurs,

sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal ne voit pas

quel élément utile à la cause, qui n'aurait pu être exposé par écrit par les

recourants dans le cadre du double échange d'écritures ordonné, pourrait encore

apporter l'inspection locale requise. Partant, il n'y a pas lieu de donner

suite à cette mesure d'instruction.

3.

Les recourants reprochent tout d’abord à l’autorité intimée d’avoir

commis un déni de justice à leur égard.

a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD dispose que l'absence de

décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer. Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (principe de célérité). Cette garantie

constitutionnelle est violée lorsque l'autorité refuse de statuer dans une

cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu'elle

devrait s'en saisir; il en va de même si elle tarde à rendre la décision qu'il

lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que

la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font

apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et arrêts CDAP

GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b, PS.2017.0015 du 21 juillet 2017

consid. 1a et AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).

b) En l’espèce, les premiers courriers par lesquels

les recourants ont demandé à la municipalité d’intervenir sur la parcelle

voisine – en raison des travaux effectués – datent du mois de mai 2019. La

municipalité a rapidement répondu et indiqué pour quelles raisons elle

n’entendait pas donner suite à ces demandes. Le 6 août 2019, les recourants ont

réclamé une décision formelle. Par courrier explicatif du 10 septembre 2019,

repris le 12 septembre 2019, la municipalité a informé les recourants qu’elle rejetait

leur requête. Ne serait-ce que sous l’angle du délai dans lequel la

municipalité a répondu, il apparaît déjà qu’il est prématuré de parler de déni

de justice. Concernant ensuite la réponse de la municipalité, il faut constater

que celle-ci n’a pas refusé de rendre une décision mais qu’elle a rendu une

décision négative, en énumérant dans son courrier du 12 septembre 2019 les

requêtes des recourants qu’elle rejetait. C’est d’ailleurs bien ainsi que les

recourants ont compris le courrier du 12 septembre 2019, puisqu’ils l’ont contesté

devant le tribunal de céans. Ils n’ont ainsi subi aucun préjudice du fait que

ledit courrier décisionnel ne contenait pas les voies de droit.

c) Pour ce qui est de la tonnelle, on relève que,

dans son courrier du 16 mai 2019 adressé aux recourants en réponse à leur

requête du 6 mai 2019, la municipalité s'est prononcée en faisant valoir que,

selon elle, la tonnelle n'était pas soumise à autorisation de construire dès

lors qu'elle n'était installée qu'à la belle saison. On ne saurait dès lors lui

reprocher un déni de justice à cet égard. Les recourants auraient pu recourir

contre le refus de soumettre cette installation à une procédure d'autorisation,

voire exiger une décision formelle. Or, ils ne l'ont pas fait. Dans ces conditions,

il n'appartient pas au tribunal de céans d'examiner si c'est à juste titre que

la municipalité a considéré que la tonnelle n'était pas soumise à autorisation.

De même, il ne lui appartient pas de vérifier la réglementarité de cette

installation et si son démontage doit être ordonné. Compte tenu des conclusions

prises par les recourants dans leurs écritures des 24 septembre et 7 octobre

2019, toutes ces questions sortent de l'objet du litige.

En

outre, on peut souligner que, en matière de droit des constructions, le

Tribunal cantonal n'est pas, selon la loi, une autorité de surveillance des

autorités communales, apte à se substituer aux organes étatiques chargés de

l'application de la loi.

c) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de

considérer que la présente affaire présente un déni de justice. Les recourants

contestant en réalité une décision négative, celle du 12 septembre 2019, il y a

lieu d'examiner ci-après les griefs y relatifs.

4.

Les recourants demandent au Tribunal de statuer sur la validité de l’octroi

du permis d’habiter/d’utiliser par l’autorité intimée en ce qui concerne la

palissade. Dans leur écriture du 7 octobre 2019, ils concluent au retrait du

permis délivré à C.________ et D.________, sans préciser s'il s'agit du permis

de construire ou du permis d'habiter ou les deux. Dans son écriture du 8

janvier 2020, leur conseil a précisé cette conclusion en ce sens que c'est le

retrait du permis d'habiter n° 79/19 qui est requis.

a) Aux termes de l'art. 128 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans

l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un

permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de

construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à

l'enquête. D'après l'art. 79 al. 1 RLATC, applicable par renvoi de

l'art. 129 LATC, le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré

que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements

(let. a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions

posées dans le permis de construire (let. b), si les travaux extérieurs et

intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des

habitants ou des utilisateurs (let. c) et si l'équipement du terrain est

réalisé (let. d). L'art. 80 RLATC précise que la municipalité statue après

une inspection par la commission de salubrité, faisant l'objet d'un rapport

spécial.

L'institution du permis d'habiter a pour seul but de

permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux

plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et

que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer

la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis d'habiter est lié à la

procédure de permis de construire. Il représente un constat final de la

conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur n'a

pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. La

délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une nouvelle fois

si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet examen a déjà

eu lieu lors de l'octroi du permis de construire.

La CDAP a précisé que la municipalité ne pouvait pas

refuser un permis d'habiter ou imposer une modification des aménagements

réalisés au seul motif que des aménagements extérieurs ne correspondaient pas

aux plans remis à l'autorité communale dans le cadre de la procédure de permis

de construire (des pavés avaient été posés en lieu et place d'un revêtement en

grilles-gazon). Dès lors que les aménagements réalisés étaient réglementaires

et pouvaient être régularisés, le permis d'habiter devait être délivré (cf.

arrêt AC.2014.0337 du 3 mars 2015 consid. 5 b).

b) aa) En l'occurrence, il apparaît qu'on se trouve

dans l'hypothèse où la construction réalisée ne correspond pas aux plans remis

à l'autorité communale dans le cadre de la procédure de permis de construire

puisque la palissade présente une hauteur de 1 mètre 85 centimètres (selon les

mesures faites au moment de la délivrance du permis d'habiter) voire de 2 mètres

(selon les mesures faites par les recourants; cf. photos figurant dans les

pièces annexées à l'écriture complémentaire du 7 octobre 2019) et non pas une

hauteur de 1 mètre 80 centimètres comme indiqué dans les plans d'enquête. Il

convient par conséquent d'examiner si la palissade finalement réalisée est

réglementaire et peut être régularisée. Si tel est le cas, une révocation ou

une annulation du permis d'habiter n'entre pas en considération.

bb) Les ouvrages qui servent de clôtures – murs,

palissades, treillis, etc. – sont, en droit public des constructions, assimilés

aux dépendances de peu d’importance, pour lesquelles l’art. 39 RLATC prévoit

en substance la réglementation suivante: ces ouvrages peuvent être autorisés

"dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et

limites de propriété" (art. 39 al. 1 et 3 RLATC); ils ne doivent

entraîner aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC; CDAP AC.2014.0211

du 30 juillet 2015 consid. 2d et les références citées). En outre, aux termes

de l’art. 39 al. 5 RLATC, "sont réservées notamment les dispositions du

code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi

que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings".

Selon la jurisprudence, la condition figurant à

l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle les constructions ne sont

autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les

voisins doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs (arrêts CDAP AC.2014.0211 du 30 juillet 2015 consid. 2d; AC.2010.0123

du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février

2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). A cet

égard, la hauteur de 2 mètres d’un mur de clôture ne saurait en principe

entraîner un inconvénient appréciable puisqu’elle correspond à la hauteur

admissible des murs et clôtures en droit privé vaudois (AC.2014.0211 précité consid.

2d). L’art. 23 du code rural et foncier du canton de Vaud du 7 décembre 1987

(CRF; BLV 211.41) prévoit en effet que tout propriétaire peut clore son fonds

sous réserve des exceptions résultant de la loi ou de conventions et que la

hauteur des murs de clôture ne peut dépasser 2 mètres sans l’accord du voisin

(art. 32 al. 1 CRF). A cela s'ajoute en l'occurrence que, invités expressément le

28.

février 2020 par le juge instructeur à indiquer quelles nuisances et

inconvénients supplémentaires pourrait impliquer pour eux une palissade d'une

hauteur de 2 mètres par rapport à une palissade d'une hauteur de 1 mètre 80

centimètres, les recourants n'en ont invoqué aucun dans leur réponse du 16 mars

2020.

Il convient ainsi de constater que la palissade litigieuse est conforme à

l'art. 39 RLATC.

cc) Pour ce qui est du règlement communal sur les

constructions, le seul article du règlement de la Commune de Trey sur le plan

d'extension et la police des construction (ci-après: RC), approuvé le 16

février 1979 par le Conseil d'Etat, qui se réfère aux clôtures est

l'art. 64, applicable dans toutes les zones, qui dispose ce qui suit:

"Toutes les couleurs des

peintures extérieures ou des enduits des bâtiments, tous les murs et clôtures

ainsi que les matériaux utilisés pour leur construction doivent être approuvés

et autorisés préalablement par la Municipalité qui peut exiger un

échantillonnage".

Les recourants mettent en cause le fait que la

palissade a une couleur grise en lieu et place de la couleur brune prévue initialement

(la coupe A des plans fait état d'une couleur moutarde). Pourrait ainsi également

entrer en considération une violation de l'art. 49 RC qui prévoit ce qui suit:

"La Municipalité peut prendre

toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, les affiches, etc… de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont

interdits.

Sur l’ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant".

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT; arrêt TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). En

l'espèce, la municipalité a admis la couleur grise de la palissade (cf.

déterminations de son conseil du 15 mai 2020) et le tribunal de céans n'a

aucune raison de mettre en cause cette appréciation. Les recourants se

contentent au demeurant d'indiquer que la palissade est de couleur grise alors

qu'elle devait apparemment initialement être de couleur brune sans indiquer en

quoi cette modification de couleur leur cause un préjudice ou est susceptible

de poser problème en ce qui concerne l'esthétique et l'intégration de

l'installation dans son environnement. Il y a lieu ainsi de retenir que la

palissade est conforme à l'art. 49 RC.

Dans leur écriture du 16 mars 2020, les recourants évoquent

des normes SIA relatives aux garde-corps. Dès lors qu'est litigieuse une

palissade et non pas un garde-corps, les normes en question ne trouvent pas

application. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que les panneaux

auraient été posés à 20 centimètres du sol serait susceptible de poser un

problème de sécurité. La délivrance du permis d'habiter/d'utiliser ne saurait

par conséquent être remise en cause pour ce motif.

dd) Finalement, on relève que la palissade

litigieuse

est conforme aux règles légales invoquées par les

recourants, à savoir l'art. 32 CRF. Au sujet de cet article, on rappelle

d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une norme de droit public; il peut néanmoins

être pris en considération par le juge administratif pour interpréter une

disposition du droit public des constructions, ou éventuellement pour combler

une lacune (droit public supplétif – cf. CDAP AC.2014.0202 du 9 juin 2015 et les références citées).

Les recourants ne soutiennent pour le

reste pas que les panneaux, tels qu'ils sont installés actuellement,

violeraient une règle de police des constructions ou d'aménagement du

territoire, voire une autre règle de droit public, ce qui pourrait justifier

que soit ordonnée l'annulation, respectivement la révocation du permis

d'habiter.

c) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que

la palissade litigieuse, même si elle devait finalement avoir une hauteur de

2.

mètres, ne contrevient à aucune disposition réglementaire ou légale.

Partant, une annulation ou une révocation du permis d'habiter/d'utiliser

n'entre pas en considération.

d) On relèvera encore que le fait que les panneaux (qui

eux-mêmes ont bien une hauteur de 1 mètre 80

centimètres

comme

prévu par le permis de construire entré en force) aient été posés à une

distance de 5 à 20 centimètres du sol et non pas directement au niveau du sol

ne justifie pas la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique. Il résulte

en effet de la jurisprudence qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas

nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête

étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, si cette mesure

paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible

d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas

lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour

les tiers comme en l'espèce. La jurisprudence souligne sur ce point que l'enquête

publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence

gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (cf. CDAP AC.2018.433 du 6

décembre 2019 consid. 2b; AC.2018.0364 du 22 mai 2019 consid. 2a et

AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 1b et les références citées). La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui,

s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû

être autorisés (cf. CDAP AC.2018.433 précité consid. 2b; AC.2018.0424 du 27

août 2019).

e) Les recourants soutiennent que leur droit d'être

entendu en rapport avec la délivrance du permis d'habiter a été violé dès lors

que leur mandataire n'a pas eu accès au dossier. Il est vrai que, le 18 juillet

2019, l'autorité intimée a refusé à la mandataire des recourants l’accès au

dossier. L'autorité intimée se défend en indiquant que les recourants eux-mêmes

ont eu accès au dossier. Il n'en demeure pas moins qu'en refusant l'accès au

dossier à la mandataire des recourants, dont elle n'a pas soutenu qu'elle

n'était pas régulièrement constituée, l'autorité a violé le droit d'être

entendu des recourants. Cela étant, on relève que la mandataire des recourants aurait

pu prendre connaissance du dossier dans le cadre de la présente procédure de

recours et se déterminer à son propos si cela lui paraissait nécessaire. Dès

lors qu'elle n'a pas fait cette demande, il faut partir de l'idée qu'elle a

considéré qu'elle pouvait faire valoir les droits de ses mandants sur la base

des documents portés à sa connaissance. La violation du droit d'être entendu a

ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et

en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

5.

Les recourants demandent au tribunal de statuer "sur le

non-respect des limites à la propriété". Il n'apparaît pas clairement

si les recourants se réfèrent par là aux travaux liés à la palissade ou à la

piscine des voisins. Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont pas suffisamment substantifié

leurs griefs et il ne revient ni au tribunal ni à la municipalité de faire

intervenir un géomètre sur simple requête d'un administré.

En outre, les griefs de nature civile ne relèvent

pas du tribunal de céans. Il ne lui revient ainsi pas de statuer ni sur

l'éventuel déplacement de la borne de propriété ni sur d'éventuels autres dommages

causés à la propriété des recourants par leurs voisins lors de l'installation

de la palissade, ni sur un éventuel dépôt de cailloux sur leur propriété. Sur

ces questions, les recourants doivent être renvoyés cas échéant à agir devant

la juridiction civile.

6.

Concernant la question de la piscine que la municipalité aurait négligé

de faire déplacer, il ressort des pièces produites par les recourants que cette

installation a été déplacée à une distance de 3 mètres et qu'elle respecte par

conséquent la distance minimale prescrite par l'art. 58 RC pour les piscine non

couvertes. Partant, sur ce point, le recours n'a plus d'objet.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et où il a encore un objet. Les frais de justice

doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD).

Ils devront également prendre à leur charge les dépens en faveur de la Commune

de Trey et de C.________ et D.________, représentés par des avocats (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et il a encore

un objet.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

III.

Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Trey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à C.________

et D.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 juin 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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