AC.2020.0014
CDAP - AC.2020.0014 - 2020-12-14 - A._____, B._____ /Municipalité de Valbroye, Direction générale des immeubles et du patrimoine
14 décembre 2020Français40 min
bâtiment d'habitation, un bâtiment communal et scolaire ainsi qu'un jardin. Elle
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre
Bernel, juge, et M. Gilles Giraud, assesseur; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourantes
1.
PATRIMOINE
SUISSE VAUD,
à La Tour-de-Peilz,
2.
PATRIMOINE
SUISSE,
à Zurich,
Toutes deux représentées par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Valbroye, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Objet
permis de construire
Recours PATRIMOINE SUISSE
VAUD et consort c/ décision de la Municipalité de Valbroye du 26 novembre
2019 levant leur opposition et octroyant à la commune l'autorisation de
rénover et de transformer le collège de Granges-près-Marnand (n° ECA 207) -
CAMAC 185639
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Valbroye est propriétaire de la parcelle n° 135 située au
bord de la rue du Collège, à Granges-près-Marnand. D'une surface de 8'792 m2,
cette parcelle comprend notamment un collège ECA n° 207 d'une surface de 448 m2
au nord, donnant sur la rue du Collège. Le reste de la parcelle comprend un
bâtiment d'habitation, un bâtiment communal et scolaire ainsi qu'un jardin. Elle
est colloquée en zone de verdure et d'utilité publique selon le Plan général
d'affectation de la Commune de Granges-près-Marnand du mois de février 1996
(PGA). Cette zone est régie par l'art. 13 du Règlement général sur le plan
général d'affectation et la police des constructions de la Commune de
Granges-près-Marnand du mois de mars 1996 (RPGA), dont l'alinéa 3 renvoie aux
dispositions de la zone village en ce qui concerne la transformation des
bâtiments existants (art. 13.3 RPGA).
Le collège porte la note *2* au recensement
architectural du canton de Vaud. Il s'agit d'un bâtiment de 4 étages construit au
début du XXème siècle, surmonté d'un clocher. L'inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS)
identifie Granges-près-Marnand comme un village d'intérêt national. Le collège,
répertorié sous chiffre 1.0.3 est qualifié de "collège de style
pittoresque, avec préau et grande salle à l'arrière, 1905", avec un
objectif de sauvegarde A.
B.
Le 19 février 2019, la Municipalité de Valbroye a adressé à la Direction
générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du
patrimoine (DGIP) une demande préalable visant
à la transformation du collège.
Ce projet envisageait la suppression de la rampe
d'accès provisoire et l'aménagement d'une rampe d'accès pour personne à
mobilité réduite, ainsi que la rénovation des façades, le rafraichissement
global des locaux à l'intérieur et le désamiantage des endroits concernés. En
outre, la fenêtre de l'ancien local de chaufferie devait être transformée en
porte d'entrée au bas de la rampe extérieure afin d'offrir une nouvelle entrée
au bâtiment. De même, pour proposer un accès complet à l'édifice aux personnes
à mobilité réduite, un nouvel ascenseur directement accessible au sous-sol devait
desservir tous les niveaux du bâtiment. A l'intérieur également, le projet
prévoyait le remplacement de toutes les fenêtres afin de mieux isoler le
bâtiment, ainsi que notamment la modification des sanitaires existants. La
porte d'entrée en chêne massif devait être remplacée.
Le 28 février 2019, la DGIP a préavisé négativement
cette demande, relevant notamment ce qui suit :
"Menuiserie:
o Concernant
le remplacement des fenêtres de toit, les fenêtres existantes ne sont pas
d’origine et peuvent être remplacées. Par contre, des précisions doivent être
apportées sur les dimensions actuelles et futures de ces fenêtres, les offres
ne coïncidant pas toujours avec les tabatières et autres existantes.
o Les
façades ont conservé leurs doubles fenêtres d’origine, ces dernières doivent
être maintenues, d’autant que leur état de conservation ne justifie pas leur
remplacement complet.
o En
examinant l’historique du dossier, nous n’avons pas trouvé trace d’autorisation
du remplacement des fenêtres en façade sud-ouest. Nous vous remercions de nous
faire suivre l’autorisation de ces travaux. Leur remplacement doit s’intégrer à
l’existant en matérialité teinte et modénature, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Leur remplacement pourrait admettre un double vitrage pour autant
que ce dernier ne modifie pas les profils des fenêtres (épaisseur des montants
et traverses des ouvrants). Les détails des fenêtres historiques et des
nouvelles fenêtres au sud-ouest devront être transmis à la DGIP-MS pour validation."
C.
Du 8 mai au 6 juin 2019, la Municipalité a mis à l'enquête publique le
projet intitulé "rénovation et transformation du Collège ECA
n° 207, création d'une rampe d'accès". Ce projet impliquait
principalement la création d'un accès pour les personnes à mobilité réduite, la
rénovation de l'ensemble des niveaux, la remise à niveau de la protection
incendie de l'ouvrage, la pose d'un ascenseur, ainsi que le remplacement de
l'intégralité des fenêtres.
D.
Les associations Patrimoine Suisse,
Section vaudoise, et Patrimoine Suisse ont
formé opposition le 4 juin 2019. Elles contestaient le projet principalement
sous l'angle de la création d'une rampe extérieure à l'angle de la façade
principale, le changement de fenêtres anciennes et la suppression de la porte
en chêne de 1905.
A la suite d'une séance entre la Municipalité et les
représentants de Patrimoine suisse, Section
vaudoise, la Municipalité a modifié son projet en ce sens que la porte
d'entrée en chêne était conservée, en inversant seulement le sens d'ouverture, et
que la rampe d'accès était déplacée, pour éviter de défigurer l'angle nord. En
revanche, s'agissant de la suppression des fenêtres d'origine, la Municipalité
a déclaré ne pas vouloir faire de concessions pour des raisons énergétiques.
E.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 185639
le 16 juillet 2019. Les services consultés ont délivré l'autorisation requise,
pour certains à certaines conditions.
La Direction générale des immeubles et du
patrimoine, Secteur monuments et sites (DFIRE/DGIP/MS2: ci-après: DGIP) a indiqué
ce qui suit:
"Mesure de protection
légale du bâtiment:
L'ensemble du bâtiment ECA 207 est
inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du
23.02.1990 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Qualité de l'objet et du site
Recensement architectural:
Il a par ailleurs obtenu la note
*2* lors du recensement architectural de la commune de Valbroye (Granges-Marnand)
en 2007. D'importance régionale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et
sa substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son
caractère.
Inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):
L'ISOS
identifie Granges-Marnand comme un village urbanisé d'intérêt national. Au sens
de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 1: "Bâti
villageois sur la rive droite de la Lembe composé de deux entités de base dont
les éléments les plus anc. remontent au 15e – 16e s., les vides ayant été
complétés progressivement dès le 19e s." caractérisé par l'existence d'une
structure d'origine et pour lequel un objectif de protection intermédiaire a
été émis (B). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales,
l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.
Examen du projet:
Transformations; pose d'un
ascenseur, remplacement de l'intégralité des fenêtres, création d'une rampe
d'accès vers le sous-sol, modifications intérieures.
La DGIP-MS recommande le maintien
de l'intégralité des porteurs, le maintien de l'intégralité des portes et
fenêtres d'origine, en particulier en façade.
La DGIP-MS recommande également le
recours aux espaces dévolus aux sanitaires et vestiaires pour l'implantation de
l'ascenseur. Ces espaces revêtant moins d'intérêt, il serait pertinent d'y
concentrer les atteintes.
Considérant la rampe, la DGIP-MS
aurait préféré un projet plus réversible que celui proposé, mais compte tenu de
la difficulté d'un autre accès, elle accepte cette partie du projet à titre
exceptionnel. En vue d'une meilleure réversibilité, la fenêtre existante
pourrait être conservée dans un espace de stockage dans le bâtiment.
Décision:
Le Département délivre
l'autorisation spéciale au sens des articles 17 et 51 de la Loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites, mais invite le maître
d'ouvrage à prendre en considération les points énoncés ci-avant."
F.
Dans un rapport du 21 octobre 2019, le bureau d'ingénieurs C.________ SA
a évalué l'impact du remplacement ou non des fenêtres sur la consommation
énergétique du bâtiment sur les occupants (ci-après: rapport C.________). Il a
relevé que les fenêtres n'avaient pas été changées depuis la construction du
bâtiment en 1905, à l'exception des fenêtres du sous-sol et celles de la façade
sud-ouest, qui avaient été remplacées dans les années 1980-1990. Les fenêtres
d'origine ont un simple vitrage doublé par des fenêtres d'hiver en simple vitrage
également. Quant aux fenêtres remplacées, elles ont un double vitrage et des
cadres soit totalement en bois pour la majorité des fenêtres du sous-sol, soit
des cadres bois-alu pour celles de la façade sud-ouest. Ces fenêtres auraient
cependant un "coefficient thermique" plus de trois fois moins bon
qu'une fenêtre actuelle.
D'après le bureau précité, l'étanchéité à l'air des
fenêtres d'origine s'effectue uniquement par l'emboitement de deux cadres en
bois, et leur coefficient thermique est près de six fois moins bon que celui
d'une fenêtre actuelle. Avec de telles fenêtres, il est aujourd'hui très
compliqué de garantir un niveau de confort thermique pour les occupants du
bâtiment.
Selon les résultats des calculs effectués par
modélisation du collège selon la norme SIA 380/1, la consommation d'énergie
dans l'état existant serait d'environ 272'000 kWh/an, alors qu'après
remplacement des fenêtres elle s'élèverait à 217'000 kWh/an. L'économie
d'énergie engendrée par le remplacement des fenêtres serait ainsi d'environ
55'000 kWh/an. Or, dans l'état existant, les pertes énergétiques par les
fenêtres représenteraient près de 25% des besoins en chauffage du bâtiment, et
leur remplacement permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70%
et d'augmenter sensiblement le confort sur l'ensemble des classes.
G.
Le Service technique intercommunal de Lucens et Valbroye (STILV) a
également procédé à l'examen du dossier. Dans son rapport du 20 novembre 2019,
s'agissant du changement des fenêtres, il a indiqué ce qui suit :
"Selon l'architecte du
projet, M.D.________, les fenêtres existantes sont en mauvais état et leur
étanchéité laisse à désirer, donc provoque un grand gaspillage énergétique.
M. E.________, ingénieur HES
en génie thermique (Bureau C.________ SA, […]), dans son rapport du 21.10.2019,
a établi que la mise en place de nouvelles fenêtres à triple vitrage, répondant
bien-sûr aux normes actuelles, impliquerait une économie de chauffage d'environ
55000 kWh (note du STILV: soit plus de 4000 l de mazout, ou plus de 50 m3
de plaquettes de bois. Ces quantités représentent approximativement la
consommation annuelle d'un immeuble neuf de 12 logements moyens, soit un total
de 1000 m2 de surface habitable). M. E.________ mentionne aussi
qu'en l'état existant, les pertes énergétiques par les fenêtres représentent
près de 25% des besoins en chauffage du bâtiment. Le remplacement des fenêtres
permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70% et d'augmenter
sensiblement le confort sur l'ensemble des classes.
Le confort supplémentaire dû à une
meilleure isolation des fenêtres durant la belle saison est aussi à prendre en
compte mais n'est pas chiffrée. De plus, au niveau de la sécurité, les verres
anciens des fenêtres existantes présentent un grand danger lors de bris. Les
nouvelles fenêtres devront, bien-sûr, répondre à toutes les normes en matière
de sécurité.
La DGIP-MS2 recommande le maintien
des fenêtres d'origine, mais n'en fait pas une condition impérative. Il
va sans dire que le choix définitif des nouvelles fenêtres, leurs matériaux, et
leurs détails de construction, devra être soumis et autorisé par la DGIP-MS2.
Le STILV recommande à la
Municipalité de lever ce point de l'opposition."
H.
Par décision du 26 novembre 2019, la Municipalité de Valbroye a levé
l'opposition de Patrimoine suisse et délivré le permis de construire n°
310_2019_13. A la décision de levée d'opposition était joint ledit permis de
construire ainsi que le rapport du 20 novembre 2019 du Service technique
intercommunal de Lucens et Valbroye.
I.
Par acte du 16 janvier 2020, Patrimoine
Suisse, Section vaudoise, et l'association
Patrimoine Suisse, agissant par leur conseil, ont formé recours contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l'opposition est admise et que le permis est modifié dans le sens du maintien
des double-fenêtres anciennes, et subsidiairement à son annulation, le dossier
étant renvoyé à la Municipalité pour nouvelle étude dans le sens des
considérants.
A l'appui de leur recours, les recourantes font
valoir une motivation insuffisante de la décision, une violation de l'art. 6.1
RPGA relatif au maintien des bâtiments inscrits à l'inventaire, ainsi qu'une
atteinte à un objet d'importance nationale.
Le 5 mars 2020, la DGIP s'est déterminée, concluant
à l'admission du recours. Elle soutient qu'un objectif de protection A de
l'ISOS implique le maintien des anciennes fenêtres.
Dans sa réponse du 9 mars 2020, la Municipalité a
conclu au rejet du recours. Elle relève en particulier que le collège litigieux
n'a pas fait l'objet d'un classement et que le Département a autorisé le
remplacement des fenêtres.
Le dossier de la Municipalité comprend un devis pour
le remplacement de l'ensemble des fenêtres, établi le 22 août 2016 par la
société F.________ SA pour un montant total de 161'940 francs. Un second
devis, établi le 3 février 2020 par la société G.________ SA, prévoit la
rénovation des fenêtres d'origine, pour un montant de 141'890 fr., ainsi que la
pose de nouvelles fenêtres en bois pour remplacer les fenêtres changées depuis
la construction du bâtiment, soit pour l'essentiel sur la façade sud, pour un
montant de 202'860 francs. Le devis comporte encore une variante bois-aluminium
pour les nouvelles fenêtres, pour un montant de 207'576 francs. Ce second devis
conclut à un montant total minimal de 371'295.75 fr., comprenant les montants
précités de 141'890 et 202'860 fr. auquel sont ajoutés 26'545.75 fr. de TVA.
Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire
le 19 juin 2020, suivi d'une duplique de la Municipalité du 2 juillet 2020.
Le 30 juillet 2020, la DGIP-MS a indiqué qu'elle
n'avait pas de nouvel élément à apporter et s'est référée à ses précédentes
écritures.
Une audience avec inspection locale s'est tenue le
24 septembre 2020, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans
leurs explications. On peut extraire du compte rendu d'audience ce qui suit:
" […] Le Tribunal observe la façade sud-ouest du bâtiment, où les
fenêtres ont été changées dans les années 1980 et dont les cadres sont en métal
brun ("aluminium éloxé"). La représentante de la DGIP précise ne pas
avoir trouvé trace de l'autorisation relative à cette transformation et donc ne
pas être en mesure de dire si les travaux avaient été autorisés. Les
représentants de la Municipalité précisent ne pas connaître les raisons du
choix de ce matériau par les autorités communales de l'époque.
Il est constaté que la façade sud est rehaussée d'un étage. Me Haldy
indique que cette modification date des années 1960.
Les représentants de la Municipalité expliquent avoir retenu la
solution d'F.________ SA prévoyant le remplacement de l'intégralité des
fenêtres du bâtiment (y compris la façade sud) par des fenêtres à cadres en
thermolaqué, qui permet selon eux un rendu mat et éviterait l'effet métallisé
brillant. Cette solution serait satisfaisante sous l'angle énergétique,
esthétique, et financier, étant rappelé que les solutions pour isoler un tel
bâtiment sont limitées. Me Haldy rappelle que la Municipalité est disposée à
soumettre la teinte finale des cadres à la DGIP.
Sur la question de la sécurité, les représentants de la Municipalité
précisent qu'à leur connaissance, aucun accident n'a été à déplorer, mais que
des vitres ont déjà été cassées.
La représentante de la DGIP explique qu'il a été renoncé à classer le
bâtiment car la DGIP estimait cette mesure disproportionnée. Vu la
jurisprudence de la CDAP considérant comme illicite le fait de soumettre des
autorisations à conditions s'agissant de bâtiments non classés, elle s'est
limitée à émettre des recommandations. La DGIP résume les caractéristiques
particulières des fenêtres d'origine. Selon cette autorité, un cadre en
bois-métal ne permettrait pas d'aboutir à un rendu identique aux cadres en
chêne existant actuellement, en termes de teinte, de matérialité et de travail
de menuiserie. Les représentants de la Municipalité contestent cette
affirmation et soutiennent que le thermolaquage permet un rendu très proche du
bois.
Le représentant de G.________ SA apporte des précisions sur le devis du
3 février 2020. Il explique que son devis comprend deux alternatives pour le
remplacement des fenêtres de la façade sud, à savoir des cadres en
bois-aluminimum pour un montant de 207'576 fr., ou des cadres en bois pour
202'860 francs. Quant aux 3 autres façades, comportant des fenêtres
d'origine, le devis envisage une rénovation des fenêtres d'origine, pour un
montant de 141'890 francs. Il procède en outre à une comparaison du coefficient
énergétique selon les solutions choisies. Selon lui, la différence de
coefficient entre des fenêtres en bois et des fenêtres en thermolaqué retenue
par la Municipalité serait faible. Les représentants de la Municipalité
contestent cette appréciation en particulier sur le long terme.
Les représentants de la Municipalité expliquent avoir opté pour un
chauffage à l'énergie renouvelable depuis 2 ans, qui leur coûterait plus cher
que le chauffage à mazout précédemment utilisé. Or la Commune ne peut pas se
permettre de choisir une situation plus onéreuse et plus gourmande
énergétiquement, alors que la solution choisie serait selon eux esthétiquement
adéquate. A cet égard, Me Haldy soutient que le système choisi par la Commune
est compatible avec les normes énergétiques en vigueur et que le bâtiment ne
fait pas l'objet d'une procédure de classement par la DGIP. La décision serait
ainsi conforme au droit et proportionnée.
Les recourants abordent la question du coût des rénovations
litigieuses. Sur la différence de prix entre les devis d'F.________ SA et de G.________
SA, le représentant de G.________ SA explique avoir procédé à un nouveau
calcul. En augmentant le devis F.________ SA pour tenir compte des croisillons
existants notamment, il estime le montant des travaux de l'ordre de 180'000 francs.
Il revoit à la baisse le devis G.________ SA en intégrant du bois-métal
pour aboutir à un montant de 260'000 fr., ce qui entraînerait une différence de
l'ordre de 80'000 francs. Une variante mixte est encore proposée comprenant le
remplacement des fenêtres sud par F.________ SA et le remplacement des fenêtres
des autres façades par G.________ SA, pour un montant total de
215'000 fr., ce qui aboutirait à une différence de l'ordre de
30'000 fr. par rapport au devis F.________ SA initial, selon Me Bovay. Me
Haldy conteste qu'il soit procédé à de nouveaux calculs et soutient que la
Municipalité a déjà effectué une pesée des intérêts tenant compte notamment des
questions énergétique, sécuritaire et esthétique.
Les représentants de la Municipalité confirment que le chantier de
rénovation du collège entraînera un coût d'environ 3.4 millions de francs dans
sa globalité.
Après avoir fait le tour du bâtiment, le Tribunal et les parties
s'arrêtent à l'angle sud-est du bâtiment, où l'on peut observer la façade sud rénovée
et la façade est d'origine. Le représentant de Patrimoine Suisse s'exprime sur
les qualités du bâtiment et de ses fenêtres sous l'angle du maintien du
patrimoine, précisant que les façades du bâtiment forment un tout. Selon lui,
il est très rare que de telles fenêtres aient été maintenues aussi longtemps.
Le Tribunal et les parties se rendent à l'intérieur du bâtiment. Dans
une salle de classe, ils constatent que les fenêtres sont doubles, une fenêtre
s'ouvrant sur l'intérieur et l'autre sur l'extérieur. Il est constaté que la
fenêtre extérieure s'ouvre difficilement et apparaît en mauvais état. Les
représentants de la Municipalité expliquent que ces doubles fenêtres seront
remplacées par une seule fenêtre pour des raisons pratiques également.
Répondant à la question de la présidente, les représentants de la
Municipalité indiquent que les enfants fréquentant le collège ont entre 5 et 12
ans.
De retour à l'extérieur, le Tribunal examine un modèle de fenêtre en
bois apporté par le représentant de G.________ SA correspondant à son devis et
qui a été utilisé à large échelle dans la rénovation du collège de la Veveyse,
à Vevey.
[…]"
Le 5 octobre 2020, les recourantes ont déposé des
déterminations sur la question de la qualité pour recourir et formulé des
remarques sur le compte rendu d'audience.
La Municipalité s'est déterminée à son tour le 6
octobre 2020.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un
permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au
sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps
utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales
de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75
LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"1 A qualité
pour former recours :
a.
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
b.
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
Le présent recours est formé par deux associations
se prévalant d'un droit de recours fondé en particulier sur la loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;
RS 451). Patrimoine suisse est une association sans but lucratif, active dans
le domaine de la protection du patrimoine bâti. Patrimoine
suisse Vaud est l'une de ses sections cantonales. Ces associations ne
prétendent pas être atteintes par la décision attaquée comme pourrait l'être
n'importe quel particulier. Elles ne se prévalent pas non plus de la
jurisprudence qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans
l'intérêt de leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la
majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient
personnellement qualité pour recourir (cf. notamment TF 1C_196/2010 du 16
février 2011 consid. 1.3; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1; 122 I 90 consid. 2a; 120
Ib 27 consid. 2). Leur qualité pour recourir est par conséquent subordonnée à
l'existence d'une base légale leur conférant ce droit (art. 75 let. b LPA-VD).
b) L'art. 12 LPN prévoit que la qualité pour
recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est
reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la
protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des
tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau
national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). Le Conseil
fédéral a dressé la liste de ces organisations dans l'annexe de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076);
Patrimoine suisse en fait partie (ch. 5 de l'annexe). Un tel droit de
recours ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de toute décision
cantonale; il concerne exclusivement les décisions prises dans
l’accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et
2.
LPN et le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche
fédérale ne suffit pas (AC.2019.0278 du 7 juillet 2020 consid. 2b et les
références citées).
Dans un arrêt de principe du 7 juillet 2020
(AC.2019.0278 précité, objet cependant d'un recours pendant devant le Tribunal
fédéral), le Tribunal de céans a considéré que les associations précitées ne
pouvaient fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 12 LPN lorsque, comme
dans le cas présent, la décision attaquée a pour objet l'octroi, par une
municipalité, d'un permis de construire un bâtiment d'habitation en zone à bâtir
qui ne requiert aucune autorisation relevant du droit fédéral et, partant, ne
relève pas de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de
l'art. 2 LPN. Le Tribunal a également rappelé la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle le fait qu'un projet prenne place dans une localité
inscrite à l'ISOS ne suffisait pas en soi pour admettre qu'une autorisation de
démolir et de construire relevait de l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération (TF 1C_196/2010 précité consid. 1.2). Il en va de même dans le
cas présent.
c) Reste à déterminer si une autre base légale entre
en considération. L'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit
ce qui suit:
"Outre les propriétaires
touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des
monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises
en application de la présente loi et susceptibles de recours."
aa) La LPNMS instaure une protection générale de la
nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,
localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils
présentent (art. 4 LPNMS), et de plus une protection générale des monuments
historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,
de l'histoire de l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités
immobilières situées dans le canton qui présentent un intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La protection
générale des monuments historiques et des antiquités consiste dans la
possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS). La loi
prévoit encore une protection spéciale au moyen de l'établissement d'un
inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12 ss LPNMS), ainsi qu'un
inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des
antiquités (art. 49 ss LPNMS). Cet inventaire comprend "tous les
monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et
des antiquités immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être
conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent" (art. 49 al. 1 LPNMS).
bb) Dans son arrêt du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278
consid 2c et les références citées), le Tribunal de céans a rappelé qu'un objet
qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département
compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par
la LPNMS. Il résulte de cette jurisprudence bien établie que la notion de
protection générale du patrimoine bâti n'a pas de portée juridique. En l'état
actuel de la loi, si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à
l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du
propriétaire est en définitive de la classer. Si le Conservateur n'est pas
d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend
pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) ni n'entame de procédure de
classement (art. 20ss LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des
observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles
la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de
réglementation communale assurant une meilleure protection, la décision
municipale relative à une demande de permis de construire ne pourra se fonder
que sur l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). En conséquence, à
l'exception des notes *1* et *2* du recensement architectural qui impliquent
une mise à l'inventaire, les notes attribuées dans ce recensement architectural
n'ont qu'un caractère purement indicatif et informatif et ne constituent pas
une mesure de protection. Dans l'arrêt précité, dès lors que les bâtiments
litigieux n'étaient pas inscrits à l'inventaire et que la DGIP n'avait pas pris
de mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS, ni recouru contre la
délivrance de l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité, aucune
décision n'avait été prise en application de la LPNMS. Les bâtiments litigieux
ne bénéficiaient dès lors pas d'une protection particulière selon la LPNMS et
relevaient uniquement de la protection prévue par l'art. 86 LATC. Dans ces
circonstances, il n'y avait pas d'application stricto sensu de la LPNMS de
sorte que la qualité pour recourir des associations recourantes ne pouvait se
fonder sur l'art. 90 LPNMS.
cc) Dans le cas présent, le bâtiment litigieux est recensé
en note *2* et inscrit à l'inventaire. Il bénéficie donc d'une protection
spéciale au sens de l'art. 49 LPNMS. Les effets juridiques d'une telle
inscription à l'inventaire sont les suivants: le propriétaire de l'objet a
l'obligation d'annoncer au département en charge des monuments, sites et
archéologie tous travaux qu'il envisage d'y apporter (art. 16 LPNMS, par renvoi
de l'art. 51 LPNMS; cf. aussi art. l'art. 32 du règlement du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS [RLPNMS; BLV 450.11.1]). L'autorité compétente est actuellement
le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) auquel est
rattaché la DGIP. Après l'annonce prescrite, le département peut, en vertu de
l'art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser les travaux annoncés, soit
ouvrir une enquête en vue de classement".
Conformément à l'arrêt précité du 7 juillet 2020
(AC.2019.0278), la seule décision prise dans un tel cas en application de la
LPNMS serait celle de la DGIP consistant soit à autoriser les travaux
litigieux, incluse dans la synthèse CAMAC du 16 juillet 2019, soit à procéder à
un classement (cf. également AC.2016.0049 du 9 novembre 2017 consid. 2c). Dans
le cas présent, la DGIP a délivré une autorisation spéciale, tout en
recommandant le maintien des fenêtres d'origine, en particulier en façade.
Cette autorité a renoncé à entreprendre une procédure de classement, alors que,
comme on l'a vu, celle-ci est la seule alternative qui lui est offerte à teneur
de l'art. 17 LPNMS, si elle entend s'opposer aux travaux litigieux. Dans un tel
cas, l'art. 18 LPNMS précise que l'enquête en vue du classement doit être
ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés. A ce
défaut, les travaux sont réputés autorisés. La DGIP ne peut en revanche
subordonner son autorisation à conditions (cf. AC.2018.0118 du 6 septembre
2018). Il convient en conséquence de retenir que la DGIP, en tant qu'autorité
cantonale spécialisée, a expressément renoncé à entreprendre une procédure de
classement du bâtiment litigieux. Elle s'est limitée à donner quelques
recommandations, mais qui ne lient pas l'autorité municipale. Or, quand bien
même la jurisprudence considère que lorsqu'un recours est formé contre une
décision communale relative à un permis de construire, il est admis que ce
recours porte également sur les autorisations spéciales prises par les services
cantonaux, conformément à l'art. 120 LATC (AC.2010.0325 du 4 janvier 2012
consid. 2c et la référence citée; cf. aussi AC.2015.0049 du 22 novembre 2016
consid. 9a, AC.2014.0184 du 24 février 2015 consid. 1a et les références,
AC.2002.0023 du 21 janvier 2005 consid. 1), les recourantes n'ont pris aucune
conclusion relative à la décision prise par la DGIP. La recevabilité de leur
recours paraît ainsi douteuse.
d) Interpellée sur leur qualité pour recourir, les
recourantes persistent à contester uniquement la décision municipale. Elles se
prévalent en particulier de l'art. 28 RLPNMS qui prévoit ce qui suit:
"Les autorités communales prennent les mesures
appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes
d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou
d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire."
Les recourantes estiment en substance que cette
disposition prévoit l'obligation pour les autorités communales de prendre des
mesures appropriées pour protéger les localités et sites construits et dignes
d'être sauvegardés lorsqu'elles délivrent un permis de construire. Dès lors que
le règlement communal prévoit comme en l'espèce des dispositions spécifiques
pour les bâtiments inscrits à l'inventaire (cf. art. 9.6.1.c RPGA, applicable
par renvoi de l'art. 13.3 RPGA), un permis de construire fondé sur des
dispositions communales se référant à l'inventaire prévu par la LPNMS devrait
aussi être qualifiée de décision prise en application de cette loi au sens de
l'art. 90 LPNMS.
Cette question de recevabilité peut souffrir en
l'occurrence de rester indécise au vu des motifs qui suivent.
2.
A supposer que le recours soit recevable contre la décision de la
Municipalité, il convient d'entrer en matière sur les griefs des recourantes à
cet égard.
Les recourantes se plaignent tout d'abord d'une
absence de motivation de la décision attaquée.
a) Les parties à une procédure administrative ont le
droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.), ce qui inclut pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre
et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V
557.
consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier
2019.
consid. 3.1).
b) En l'occurrence, si la décision de levée
d'opposition du 26 novembre 2019 est certes peu motivée, elle a toutefois été
notifiée avec le rapport du Service technique intercommunal du 20 novembre 2019
dans lequel il était répondu en détail aux arguments des recourantes. En outre,
une séance a eu lieu entre les recourantes et la Municipalité peu après le
dépôt de l'opposition, lors de laquelle les différents griefs soulevés ont été
discutés (cf. notamment le procès-verbal de la séance du 26 juin 2019 produit
par les recourantes). Dans ces circonstances, quand bien même la motivation de
la décision communale attaquée est succincte, il faut considérer qu'elle était
suffisante pour permettre aux recourantes de l'attaquer en connaissance de
cause.
Ce grief est rejeté.
3.
Les recourantes contestent en substance le projet litigieux en tant
qu'il prévoit le remplacement des fenêtres du bâtiment porté à l'inventaire et
figurant à l'ISOS.
a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire
à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter
l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Selon l'art. 9.1
RPGA, applicable dans la présente cause par renvoi de l'art. 13 RPGA, la zone
de village A vise à conserver et à mettre en valeur la qualité du tissu
villageois existant, tant bâti que non bâti. Aux termes de l'art. 9.6.1 let. b
RPGA, "toute reconstruction, transformation ou augmentation des
surfaces habitables est autorisée dans la mesure où elle ne dénature par les
caractéristiques volumétrique et architecturale de la construction existante,
en particulier de la toiture et de la façade". L'art. 9.6.1 let. c
RPGA prévoit encore ce qui suit pour les bâtiments inscrits à l'inventaire:
"c. Bâtiments inscrits à l'inventaire
La Municipalité tient à la disposition des particuliers la
liste des bâtiments placés sous la protection générale au sens des articles 46
et ss LPNMS et celle des bâtiments, inventoriés et classés par l'Etat, au sens
des articles 49 à 59 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il est rappelé que tout
propriétaire d'un objet inventorié ou classé a l'obligation de requérir
l'accord préalable du DTPAT, service des bâtiments – section des monuments
historiques, lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet (articles 16,
17, 29 et 30 LPNMS).
Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou
intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en
principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un
changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont
objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du bâtiment.
Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas
échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins
objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique
de leur intégration et l'harmonie des lieux.
La municipalité peut refuser le permis de construire pour un
objet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par
une suroccupation du volume existant.
Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal
intégrés ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut
d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large mesure, diminué. Par
exemple, couverture inadéquate remplacée, excroissance innoportune démolie.
Dans la règle, les éléments du recensement architectural servent de base à
l'application des présentes dispositions."
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique
des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015
du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.
3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008
du 19 mars 2009; AC.2018.0260 du 6 mai 2019; AC.2016.0052 du 27 juillet
2016, AC.2014.0208 du 9 février 2015 et AC.2011.0065 du 27 janvier 2012).
Ainsi, le Tribunal de céans s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (cf. AC.2018.0260 précité;
AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014
consid. 1a/cc).
b) Les recourantes font valoir que le village de
Granges-près-Marnand et notamment le bâtiment litigieux sont inscrits à l'ISOS.
Elles contestent la prise en considération de cet élément dans la pesée des
intérêts effectuée par la Municipalité.
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé
intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).
Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents
ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont
pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne
l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en
considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et
communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.
L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de la clause d'esthétique (AC.2018.0285 du 4 septembre 2019; AC.2017.0060
du 23 mai 2018 et les références; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015;
AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015
consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle
directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la
nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb;
AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).
c) En l'occurrence, la Municipalité n'a pas méconnu
les qualités architecturales du bâtiment et l'inscription de celui-ci à l'ISOS,
mais a mis en balance l'intérêt à la préservation du bâtiment avec d'autres
intérêts, en particulier l'amélioration de l'efficacité énergétique du
bâtiment. Il ressort du rapport d'expertise énergétique au dossier qu'une
amélioration de l'isolation thermique du bâtiment par le remplacement des
fenêtres est considérable. L'économie d'énergie estimée dans le rapport BESM
est de l'ordre de 55'000 kWh/an, ce qui représente, selon le STILV, plus de
4'000 l de mazout ou plus 50 m3 de plaquettes de bois. Ces quantités
représentent approximativement la consommation annuelle d'un immeuble neuf de
12.
logements moyens, soit un total de 1000 m2 de surface habitable.
Le Bureau BESM ajoute qu'en l'état, les pertes énergétiques par les fenêtres
représentent près de 25 % des besoins en chauffage du bâtiment. Leur
remplacement permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70% et
d'augmenter sensiblement le confort sur l'ensemble des classes. Comme il a notamment
été relevé en audience, les solutions pour isoler un tel bâtiment sont limitées
et le remplacement des fenêtres permet d'assurer une bonne isolation tout en
préservant pour l'essentiel l'aspect architectural du bâtiment. La Municipalité
a en effet précisé que la pose d'une isolation périphérique n'est pas
envisageable. Le Service technique intercommunal a également relevé que les
fenêtres existantes étaient en mauvais état et que leur étanchéité laissait à
désirer et provoquait un grand gaspillage énergétique. Cette appréciation a pu
être constatée sur une fenêtre à l'occasion de l'audience et le Tribunal ne
voit pas de raison de remettre en question ce constat. Dans cette mesure, le
maintien de telles fenêtres est de nature à occasionner des coûts importants
pour une efficacité énergétique moindre, si l'on se réfère au rapport d'ingénieurs
BESM et aux devis au dossier. Pour mémoire, le devis d'F.________ SA pour des
nouvelles fenêtres sur l'ensemble du bâtiment est de 161'940 fr. contre
371'295.75 fr. du devis G.________ SA pour la rénovation des fenêtres d'origine
et le remplacement des autres fenêtres. Cet écart peut certes être relativisé,
dès lors que le devis établi par F.________ SA date de 2016 et devrait être
réactualisé. Cela dit, le représentant de la société G.________ SA a estimé en
audience qu'un tel devis devrait être augmenté à environ 180'000 francs.
L'écart par rapport à son propre devis demeure tout de même important
nonobstant ce réajustement. En audience, le représentant de G.________ SA a revu
certains éléments de son propre devis et estimé celui-ci à environ 260'000
francs. Cette nouvelle estimation orale et non étayée, n'apparaît pas de nature
à remettre en question le devis écrit du 3 février 2020. Elle n'apparaît pas
non plus déterminante puisqu'elle demeure supérieure à celle retenue par la
Municipalité, qui a également fait valoir des considérations financières dans
sa pesée des intérêts. La Municipalité et le Service technique intercommunal mettent
encore en avant des considérations de confort et de sécurité pour les élèves,
qui constituent des intérêts particulièrement dignes de considération auxquels
on peut encore ajouter l'intérêt à disposer d'infrastructures pratiques pour
les élèves, s'agissant d'un bâtiment scolaire accueillant des enfants dès leurs
premières années de scolarité obligatoire (5-12 ans). Il y a également lieu de
relever que si le bâtiment a pu conserver les fenêtres d'origine sur près de
trois façades, la façade sud a été modifiée de longue date par l'ajout de
fenêtres en aluminium, ainsi que par un réhaussement d'un étage. Le bâtiment a
ainsi déjà fait l'objet de modifications considérables depuis sa construction.
Le projet litigieux prévoit le remplacement de l'ensemble des fenêtres du
bâtiment, de sorte à assurer une meilleure harmonie architecturale qu'en l'état
actuel. Force est ainsi de conclure que la Municipalité a procédé à une
appréciation circonstanciée des différents intérêts en présence et la solution
retenue est fondée sur des motifs objectifs, conformément notamment à l'art.
9.6.1
RPGA. Son appréciation est ainsi conforme aux art. 86 LATC et aux
dispositions réglementaires précitées et ne prête pas le flanc à la critique.
L'arrêt mentionné par les recourantes (AC.2017.0162 du 3 août 2018) n'apparaît
pas déterminant, dès lors que le bâtiment litigieux dans cette affaire-là avait
fait l'objet d'un classement comme monument historique.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourantes supporteront l'émolument de justice (art. 49
LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi qu'une indemnité à titre
de dépens en faveur de la Commune de Valbroye, qui a procédé avec l'assistance
d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Municipalité de Valbroye du 26 novembre 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de Patrimoine Suisse, Section vaudoise, et Patrimoine Suisse, débitrices
solidaires.
IV. Patrimoine Suisse, Section
vaudoise, et Patrimoine Suisse, débitrices solidaires, verseront à la Commune
de Valbroye une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.