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Décision

AC.2020.0014

CDAP - AC.2020.0014 - 2020-12-14 - A._____, B._____ /Municipalité de Valbroye, Direction générale des immeubles et du patrimoine

14 décembre 2020Français40 min

bâtiment d'habitation, un bâtiment communal et scolaire ainsi qu'un jardin. Elle

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Valbroye est propriétaire de la parcelle n° 135 située au

bord de la rue du Collège, à Granges-près-Marnand. D'une surface de 8'792 m2,

cette parcelle comprend notamment un collège ECA n° 207 d'une surface de 448 m2

au nord, donnant sur la rue du Collège. Le reste de la parcelle comprend un

bâtiment d'habitation, un bâtiment communal et scolaire ainsi qu'un jardin. Elle

est colloquée en zone de verdure et d'utilité publique selon le Plan général

d'affectation de la Commune de Granges-près-Marnand du mois de février 1996

(PGA). Cette zone est régie par l'art. 13 du Règlement général sur le plan

général d'affectation et la police des constructions de la Commune de

Granges-près-Marnand du mois de mars 1996 (RPGA), dont l'alinéa 3 renvoie aux

dispositions de la zone village en ce qui concerne la transformation des

bâtiments existants (art. 13.3 RPGA).

Le collège porte la note *2* au recensement

architectural du canton de Vaud. Il s'agit d'un bâtiment de 4 étages construit au

début du XXème siècle, surmonté d'un clocher. L'inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS)

identifie Granges-près-Marnand comme un village d'intérêt national. Le collège,

répertorié sous chiffre 1.0.3 est qualifié de "collège de style

pittoresque, avec préau et grande salle à l'arrière, 1905", avec un

objectif de sauvegarde A.

B.

Le 19 février 2019, la Municipalité de Valbroye a adressé à la Direction

générale des immeubles et du patrimoine, Direction de l'archéologie et du

patrimoine (DGIP) une demande préalable visant

à la transformation du collège.

Ce projet envisageait la suppression de la rampe

d'accès provisoire et l'aménagement d'une rampe d'accès pour personne à

mobilité réduite, ainsi que la rénovation des façades, le rafraichissement

global des locaux à l'intérieur et le désamiantage des endroits concernés. En

outre, la fenêtre de l'ancien local de chaufferie devait être transformée en

porte d'entrée au bas de la rampe extérieure afin d'offrir une nouvelle entrée

au bâtiment. De même, pour proposer un accès complet à l'édifice aux personnes

à mobilité réduite, un nouvel ascenseur directement accessible au sous-sol devait

desservir tous les niveaux du bâtiment. A l'intérieur également, le projet

prévoyait le remplacement de toutes les fenêtres afin de mieux isoler le

bâtiment, ainsi que notamment la modification des sanitaires existants. La

porte d'entrée en chêne massif devait être remplacée.

Le 28 février 2019, la DGIP a préavisé négativement

cette demande, relevant notamment ce qui suit :

"Menuiserie:

o Concernant

le remplacement des fenêtres de toit, les fenêtres existantes ne sont pas

d’origine et peuvent être remplacées. Par contre, des précisions doivent être

apportées sur les dimensions actuelles et futures de ces fenêtres, les offres

ne coïncidant pas toujours avec les tabatières et autres existantes.

o Les

façades ont conservé leurs doubles fenêtres d’origine, ces dernières doivent

être maintenues, d’autant que leur état de conservation ne justifie pas leur

remplacement complet.

o En

examinant l’historique du dossier, nous n’avons pas trouvé trace d’autorisation

du remplacement des fenêtres en façade sud-ouest. Nous vous remercions de nous

faire suivre l’autorisation de ces travaux. Leur remplacement doit s’intégrer à

l’existant en matérialité teinte et modénature, ce qui n’est pas le cas

actuellement. Leur remplacement pourrait admettre un double vitrage pour autant

que ce dernier ne modifie pas les profils des fenêtres (épaisseur des montants

et traverses des ouvrants). Les détails des fenêtres historiques et des

nouvelles fenêtres au sud-ouest devront être transmis à la DGIP-MS pour validation."

C.

Du 8 mai au 6 juin 2019, la Municipalité a mis à l'enquête publique le

projet intitulé "rénovation et transformation du Collège ECA

n° 207, création d'une rampe d'accès". Ce projet impliquait

principalement la création d'un accès pour les personnes à mobilité réduite, la

rénovation de l'ensemble des niveaux, la remise à niveau de la protection

incendie de l'ouvrage, la pose d'un ascenseur, ainsi que le remplacement de

l'intégralité des fenêtres.

D.

Les associations Patrimoine Suisse,

Section vaudoise, et Patrimoine Suisse ont

formé opposition le 4 juin 2019. Elles contestaient le projet principalement

sous l'angle de la création d'une rampe extérieure à l'angle de la façade

principale, le changement de fenêtres anciennes et la suppression de la porte

en chêne de 1905.

A la suite d'une séance entre la Municipalité et les

représentants de Patrimoine suisse, Section

vaudoise, la Municipalité a modifié son projet en ce sens que la porte

d'entrée en chêne était conservée, en inversant seulement le sens d'ouverture, et

que la rampe d'accès était déplacée, pour éviter de défigurer l'angle nord. En

revanche, s'agissant de la suppression des fenêtres d'origine, la Municipalité

a déclaré ne pas vouloir faire de concessions pour des raisons énergétiques.

E.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 185639

le 16 juillet 2019. Les services consultés ont délivré l'autorisation requise,

pour certains à certaines conditions.

La Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Secteur monuments et sites (DFIRE/DGIP/MS2: ci-après: DGIP) a indiqué

ce qui suit:

"Mesure de protection

légale du bâtiment:

L'ensemble du bâtiment ECA 207 est

inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du

23.02.1990 au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Qualité de l'objet et du site

Recensement architectural:

Il a par ailleurs obtenu la note

*2* lors du recensement architectural de la commune de Valbroye (Granges-Marnand)

en 2007. D'importance régionale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et

sa substance et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son

caractère.

Inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):

L'ISOS

identifie Granges-Marnand comme un village urbanisé d'intérêt national. Au sens

de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre 1: "Bâti

villageois sur la rive droite de la Lembe composé de deux entités de base dont

les éléments les plus anc. remontent au 15e – 16e s., les vides ayant été

complétés progressivement dès le 19e s." caractérisé par l'existence d'une

structure d'origine et pour lequel un objectif de protection intermédiaire a

été émis (B). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales,

l'ISOS recommande la sauvegarde de la substance de ce périmètre.

Examen du projet:

Transformations; pose d'un

ascenseur, remplacement de l'intégralité des fenêtres, création d'une rampe

d'accès vers le sous-sol, modifications intérieures.

La DGIP-MS recommande le maintien

de l'intégralité des porteurs, le maintien de l'intégralité des portes et

fenêtres d'origine, en particulier en façade.

La DGIP-MS recommande également le

recours aux espaces dévolus aux sanitaires et vestiaires pour l'implantation de

l'ascenseur. Ces espaces revêtant moins d'intérêt, il serait pertinent d'y

concentrer les atteintes.

Considérant la rampe, la DGIP-MS

aurait préféré un projet plus réversible que celui proposé, mais compte tenu de

la difficulté d'un autre accès, elle accepte cette partie du projet à titre

exceptionnel. En vue d'une meilleure réversibilité, la fenêtre existante

pourrait être conservée dans un espace de stockage dans le bâtiment.

Décision:

Le Département délivre

l'autorisation spéciale au sens des articles 17 et 51 de la Loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites, mais invite le maître

d'ouvrage à prendre en considération les points énoncés ci-avant."

F.

Dans un rapport du 21 octobre 2019, le bureau d'ingénieurs C.________ SA

a évalué l'impact du remplacement ou non des fenêtres sur la consommation

énergétique du bâtiment sur les occupants (ci-après: rapport C.________). Il a

relevé que les fenêtres n'avaient pas été changées depuis la construction du

bâtiment en 1905, à l'exception des fenêtres du sous-sol et celles de la façade

sud-ouest, qui avaient été remplacées dans les années 1980-1990. Les fenêtres

d'origine ont un simple vitrage doublé par des fenêtres d'hiver en simple vitrage

également. Quant aux fenêtres remplacées, elles ont un double vitrage et des

cadres soit totalement en bois pour la majorité des fenêtres du sous-sol, soit

des cadres bois-alu pour celles de la façade sud-ouest. Ces fenêtres auraient

cependant un "coefficient thermique" plus de trois fois moins bon

qu'une fenêtre actuelle.

D'après le bureau précité, l'étanchéité à l'air des

fenêtres d'origine s'effectue uniquement par l'emboitement de deux cadres en

bois, et leur coefficient thermique est près de six fois moins bon que celui

d'une fenêtre actuelle. Avec de telles fenêtres, il est aujourd'hui très

compliqué de garantir un niveau de confort thermique pour les occupants du

bâtiment.

Selon les résultats des calculs effectués par

modélisation du collège selon la norme SIA 380/1, la consommation d'énergie

dans l'état existant serait d'environ 272'000 kWh/an, alors qu'après

remplacement des fenêtres elle s'élèverait à 217'000 kWh/an. L'économie

d'énergie engendrée par le remplacement des fenêtres serait ainsi d'environ

55'000 kWh/an. Or, dans l'état existant, les pertes énergétiques par les

fenêtres représenteraient près de 25% des besoins en chauffage du bâtiment, et

leur remplacement permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70%

et d'augmenter sensiblement le confort sur l'ensemble des classes.

G.

Le Service technique intercommunal de Lucens et Valbroye (STILV) a

également procédé à l'examen du dossier. Dans son rapport du 20 novembre 2019,

s'agissant du changement des fenêtres, il a indiqué ce qui suit :

"Selon l'architecte du

projet, M.D.________, les fenêtres existantes sont en mauvais état et leur

étanchéité laisse à désirer, donc provoque un grand gaspillage énergétique.

M. E.________, ingénieur HES

en génie thermique (Bureau C.________ SA, […]), dans son rapport du 21.10.2019,

a établi que la mise en place de nouvelles fenêtres à triple vitrage, répondant

bien-sûr aux normes actuelles, impliquerait une économie de chauffage d'environ

55000 kWh (note du STILV: soit plus de 4000 l de mazout, ou plus de 50 m3

de plaquettes de bois. Ces quantités représentent approximativement la

consommation annuelle d'un immeuble neuf de 12 logements moyens, soit un total

de 1000 m2 de surface habitable). M. E.________ mentionne aussi

qu'en l'état existant, les pertes énergétiques par les fenêtres représentent

près de 25% des besoins en chauffage du bâtiment. Le remplacement des fenêtres

permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70% et d'augmenter

sensiblement le confort sur l'ensemble des classes.

Le confort supplémentaire dû à une

meilleure isolation des fenêtres durant la belle saison est aussi à prendre en

compte mais n'est pas chiffrée. De plus, au niveau de la sécurité, les verres

anciens des fenêtres existantes présentent un grand danger lors de bris. Les

nouvelles fenêtres devront, bien-sûr, répondre à toutes les normes en matière

de sécurité.

La DGIP-MS2 recommande le maintien

des fenêtres d'origine, mais n'en fait pas une condition impérative. Il

va sans dire que le choix définitif des nouvelles fenêtres, leurs matériaux, et

leurs détails de construction, devra être soumis et autorisé par la DGIP-MS2.

Le STILV recommande à la

Municipalité de lever ce point de l'opposition."

H.

Par décision du 26 novembre 2019, la Municipalité de Valbroye a levé

l'opposition de Patrimoine suisse et délivré le permis de construire n°

310_2019_13. A la décision de levée d'opposition était joint ledit permis de

construire ainsi que le rapport du 20 novembre 2019 du Service technique

intercommunal de Lucens et Valbroye.

I.

Par acte du 16 janvier 2020, Patrimoine

Suisse, Section vaudoise, et l'association

Patrimoine Suisse, agissant par leur conseil, ont formé recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que

l'opposition est admise et que le permis est modifié dans le sens du maintien

des double-fenêtres anciennes, et subsidiairement à son annulation, le dossier

étant renvoyé à la Municipalité pour nouvelle étude dans le sens des

considérants.

A l'appui de leur recours, les recourantes font

valoir une motivation insuffisante de la décision, une violation de l'art. 6.1

RPGA relatif au maintien des bâtiments inscrits à l'inventaire, ainsi qu'une

atteinte à un objet d'importance nationale.

Le 5 mars 2020, la DGIP s'est déterminée, concluant

à l'admission du recours. Elle soutient qu'un objectif de protection A de

l'ISOS implique le maintien des anciennes fenêtres.

Dans sa réponse du 9 mars 2020, la Municipalité a

conclu au rejet du recours. Elle relève en particulier que le collège litigieux

n'a pas fait l'objet d'un classement et que le Département a autorisé le

remplacement des fenêtres.

Le dossier de la Municipalité comprend un devis pour

le remplacement de l'ensemble des fenêtres, établi le 22 août 2016 par la

société F.________ SA pour un montant total de 161'940 francs. Un second

devis, établi le 3 février 2020 par la société G.________ SA, prévoit la

rénovation des fenêtres d'origine, pour un montant de 141'890 fr., ainsi que la

pose de nouvelles fenêtres en bois pour remplacer les fenêtres changées depuis

la construction du bâtiment, soit pour l'essentiel sur la façade sud, pour un

montant de 202'860 francs. Le devis comporte encore une variante bois-aluminium

pour les nouvelles fenêtres, pour un montant de 207'576 francs. Ce second devis

conclut à un montant total minimal de 371'295.75 fr., comprenant les montants

précités de 141'890 et 202'860 fr. auquel sont ajoutés 26'545.75 fr. de TVA.

Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire

le 19 juin 2020, suivi d'une duplique de la Municipalité du 2 juillet 2020.

Le 30 juillet 2020, la DGIP-MS a indiqué qu'elle

n'avait pas de nouvel élément à apporter et s'est référée à ses précédentes

écritures.

Une audience avec inspection locale s'est tenue le

24 septembre 2020, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans

leurs explications. On peut extraire du compte rendu d'audience ce qui suit:

" […] Le Tribunal observe la façade sud-ouest du bâtiment, où les

fenêtres ont été changées dans les années 1980 et dont les cadres sont en métal

brun ("aluminium éloxé"). La représentante de la DGIP précise ne pas

avoir trouvé trace de l'autorisation relative à cette transformation et donc ne

pas être en mesure de dire si les travaux avaient été autorisés. Les

représentants de la Municipalité précisent ne pas connaître les raisons du

choix de ce matériau par les autorités communales de l'époque.

Il est constaté que la façade sud est rehaussée d'un étage. Me Haldy

indique que cette modification date des années 1960.

Les représentants de la Municipalité expliquent avoir retenu la

solution d'F.________ SA prévoyant le remplacement de l'intégralité des

fenêtres du bâtiment (y compris la façade sud) par des fenêtres à cadres en

thermolaqué, qui permet selon eux un rendu mat et éviterait l'effet métallisé

brillant. Cette solution serait satisfaisante sous l'angle énergétique,

esthétique, et financier, étant rappelé que les solutions pour isoler un tel

bâtiment sont limitées. Me Haldy rappelle que la Municipalité est disposée à

soumettre la teinte finale des cadres à la DGIP.

Sur la question de la sécurité, les représentants de la Municipalité

précisent qu'à leur connaissance, aucun accident n'a été à déplorer, mais que

des vitres ont déjà été cassées.

La représentante de la DGIP explique qu'il a été renoncé à classer le

bâtiment car la DGIP estimait cette mesure disproportionnée. Vu la

jurisprudence de la CDAP considérant comme illicite le fait de soumettre des

autorisations à conditions s'agissant de bâtiments non classés, elle s'est

limitée à émettre des recommandations. La DGIP résume les caractéristiques

particulières des fenêtres d'origine. Selon cette autorité, un cadre en

bois-métal ne permettrait pas d'aboutir à un rendu identique aux cadres en

chêne existant actuellement, en termes de teinte, de matérialité et de travail

de menuiserie. Les représentants de la Municipalité contestent cette

affirmation et soutiennent que le thermolaquage permet un rendu très proche du

bois.

Le représentant de G.________ SA apporte des précisions sur le devis du

3 février 2020. Il explique que son devis comprend deux alternatives pour le

remplacement des fenêtres de la façade sud, à savoir des cadres en

bois-aluminimum pour un montant de 207'576 fr., ou des cadres en bois pour

202'860 francs. Quant aux 3 autres façades, comportant des fenêtres

d'origine, le devis envisage une rénovation des fenêtres d'origine, pour un

montant de 141'890 francs. Il procède en outre à une comparaison du coefficient

énergétique selon les solutions choisies. Selon lui, la différence de

coefficient entre des fenêtres en bois et des fenêtres en thermolaqué retenue

par la Municipalité serait faible. Les représentants de la Municipalité

contestent cette appréciation en particulier sur le long terme.

Les représentants de la Municipalité expliquent avoir opté pour un

chauffage à l'énergie renouvelable depuis 2 ans, qui leur coûterait plus cher

que le chauffage à mazout précédemment utilisé. Or la Commune ne peut pas se

permettre de choisir une situation plus onéreuse et plus gourmande

énergétiquement, alors que la solution choisie serait selon eux esthétiquement

adéquate. A cet égard, Me Haldy soutient que le système choisi par la Commune

est compatible avec les normes énergétiques en vigueur et que le bâtiment ne

fait pas l'objet d'une procédure de classement par la DGIP. La décision serait

ainsi conforme au droit et proportionnée.

Les recourants abordent la question du coût des rénovations

litigieuses. Sur la différence de prix entre les devis d'F.________ SA et de G.________

SA, le représentant de G.________ SA explique avoir procédé à un nouveau

calcul. En augmentant le devis F.________ SA pour tenir compte des croisillons

existants notamment, il estime le montant des travaux de l'ordre de 180'000 francs.

Il revoit à la baisse le devis G.________ SA en intégrant du bois-métal

pour aboutir à un montant de 260'000 fr., ce qui entraînerait une différence de

l'ordre de 80'000 francs. Une variante mixte est encore proposée comprenant le

remplacement des fenêtres sud par F.________ SA et le remplacement des fenêtres

des autres façades par G.________ SA, pour un montant total de

215'000 fr., ce qui aboutirait à une différence de l'ordre de

30'000 fr. par rapport au devis F.________ SA initial, selon Me Bovay. Me

Haldy conteste qu'il soit procédé à de nouveaux calculs et soutient que la

Municipalité a déjà effectué une pesée des intérêts tenant compte notamment des

questions énergétique, sécuritaire et esthétique.

Les représentants de la Municipalité confirment que le chantier de

rénovation du collège entraînera un coût d'environ 3.4 millions de francs dans

sa globalité.

Après avoir fait le tour du bâtiment, le Tribunal et les parties

s'arrêtent à l'angle sud-est du bâtiment, où l'on peut observer la façade sud rénovée

et la façade est d'origine. Le représentant de Patrimoine Suisse s'exprime sur

les qualités du bâtiment et de ses fenêtres sous l'angle du maintien du

patrimoine, précisant que les façades du bâtiment forment un tout. Selon lui,

il est très rare que de telles fenêtres aient été maintenues aussi longtemps.

Le Tribunal et les parties se rendent à l'intérieur du bâtiment. Dans

une salle de classe, ils constatent que les fenêtres sont doubles, une fenêtre

s'ouvrant sur l'intérieur et l'autre sur l'extérieur. Il est constaté que la

fenêtre extérieure s'ouvre difficilement et apparaît en mauvais état. Les

représentants de la Municipalité expliquent que ces doubles fenêtres seront

remplacées par une seule fenêtre pour des raisons pratiques également.

Répondant à la question de la présidente, les représentants de la

Municipalité indiquent que les enfants fréquentant le collège ont entre 5 et 12

ans.

De retour à l'extérieur, le Tribunal examine un modèle de fenêtre en

bois apporté par le représentant de G.________ SA correspondant à son devis et

qui a été utilisé à large échelle dans la rénovation du collège de la Veveyse,

à Vevey.

[…]"

Le 5 octobre 2020, les recourantes ont déposé des

déterminations sur la question de la qualité pour recourir et formulé des

remarques sur le compte rendu d'audience.

La Municipalité s'est déterminée à son tour le 6

octobre 2020.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision d'une municipalité qui lève une opposition et délivre un

permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences légales

de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75

LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"1 A qualité

pour former recours :

a.

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b.

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Le présent recours est formé par deux associations

se prévalant d'un droit de recours fondé en particulier sur la loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451). Patrimoine suisse est une association sans but lucratif, active dans

le domaine de la protection du patrimoine bâti. Patrimoine

suisse Vaud est l'une de ses sections cantonales. Ces associations ne

prétendent pas être atteintes par la décision attaquée comme pourrait l'être

n'importe quel particulier. Elles ne se prévalent pas non plus de la

jurisprudence qui reconnaît aux associations le droit de recourir dans

l'intérêt de leurs membres lorsque les statuts leur assignent ce but et que la

majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient

personnellement qualité pour recourir (cf. notamment TF 1C_196/2010 du 16

février 2011 consid. 1.3; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1; 122 I 90 consid. 2a; 120

Ib 27 consid. 2). Leur qualité pour recourir est par conséquent subordonnée à

l'existence d'une base légale leur conférant ce droit (art. 75 let. b LPA-VD).

b) L'art. 12 LPN prévoit que la qualité pour

recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales est

reconnue aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la

protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des

tâches semblables, pour autant que l’organisation soit active au niveau

national et qu’elle poursuive un but non lucratif (al. 1 let. b). Le Conseil

fédéral a dressé la liste de ces organisations dans l'annexe de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076);

Patrimoine suisse en fait partie (ch. 5 de l'annexe). Un tel droit de

recours ne peut cependant pas être invoqué à l'encontre de toute décision

cantonale; il concerne exclusivement les décisions prises dans

l’accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et

2.

LPN et le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche

fédérale ne suffit pas (AC.2019.0278 du 7 juillet 2020 consid. 2b et les

références citées).

Dans un arrêt de principe du 7 juillet 2020

(AC.2019.0278 précité, objet cependant d'un recours pendant devant le Tribunal

fédéral), le Tribunal de céans a considéré que les associations précitées ne

pouvaient fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 12 LPN lorsque, comme

dans le cas présent, la décision attaquée a pour objet l'octroi, par une

municipalité, d'un permis de construire un bâtiment d'habitation en zone à bâtir

qui ne requiert aucune autorisation relevant du droit fédéral et, partant, ne

relève pas de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de

l'art. 2 LPN. Le Tribunal a également rappelé la jurisprudence du Tribunal

fédéral selon laquelle le fait qu'un projet prenne place dans une localité

inscrite à l'ISOS ne suffisait pas en soi pour admettre qu'une autorisation de

démolir et de construire relevait de l'accomplissement d'une tâche de la

Confédération (TF 1C_196/2010 précité consid. 1.2). Il en va de même dans le

cas présent.

c) Reste à déterminer si une autre base légale entre

en considération. L'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit

ce qui suit:

"Outre les propriétaires

touchés, les communes, de même que les associations d'importance cantonale qui,

aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des

monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises

en application de la présente loi et susceptibles de recours."

aa) La LPNMS instaure une protection générale de la

nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,

localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS), et de plus une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités

immobilières situées dans le canton qui présentent un intérêt archéologique,

historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La protection

générale des monuments historiques et des antiquités consiste dans la

possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS). La loi

prévoit encore une protection spéciale au moyen de l'établissement d'un

inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12 ss LPNMS), ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 ss LPNMS). Cet inventaire comprend "tous les

monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et

des antiquités immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être

conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent" (art. 49 al. 1 LPNMS).

bb) Dans son arrêt du 7 juillet 2020 (AC.2019.0278

consid 2c et les références citées), le Tribunal de céans a rappelé qu'un objet

qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département

compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par

la LPNMS. Il résulte de cette jurisprudence bien établie que la notion de

protection générale du patrimoine bâti n'a pas de portée juridique. En l'état

actuel de la loi, si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à

l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du

propriétaire est en définitive de la classer. Si le Conservateur n'est pas

d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend

pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) ni n'entame de procédure de

classement (art. 20ss LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des

observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles

la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de

réglementation communale assurant une meilleure protection, la décision

municipale relative à une demande de permis de construire ne pourra se fonder

que sur l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). En conséquence, à

l'exception des notes *1* et *2* du recensement architectural qui impliquent

une mise à l'inventaire, les notes attribuées dans ce recensement architectural

n'ont qu'un caractère purement indicatif et informatif et ne constituent pas

une mesure de protection. Dans l'arrêt précité, dès lors que les bâtiments

litigieux n'étaient pas inscrits à l'inventaire et que la DGIP n'avait pas pris

de mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS, ni recouru contre la

délivrance de l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité, aucune

décision n'avait été prise en application de la LPNMS. Les bâtiments litigieux

ne bénéficiaient dès lors pas d'une protection particulière selon la LPNMS et

relevaient uniquement de la protection prévue par l'art. 86 LATC. Dans ces

circonstances, il n'y avait pas d'application stricto sensu de la LPNMS de

sorte que la qualité pour recourir des associations recourantes ne pouvait se

fonder sur l'art. 90 LPNMS.

cc) Dans le cas présent, le bâtiment litigieux est recensé

en note *2* et inscrit à l'inventaire. Il bénéficie donc d'une protection

spéciale au sens de l'art. 49 LPNMS. Les effets juridiques d'une telle

inscription à l'inventaire sont les suivants: le propriétaire de l'objet a

l'obligation d'annoncer au département en charge des monuments, sites et

archéologie tous travaux qu'il envisage d'y apporter (art. 16 LPNMS, par renvoi

de l'art. 51 LPNMS; cf. aussi art. l'art. 32 du règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS [RLPNMS; BLV 450.11.1]). L'autorité compétente est actuellement

le Département des finances et des relations extérieures (DFIRE) auquel est

rattaché la DGIP. Après l'annonce prescrite, le département peut, en vertu de

l'art. 17 al. 1 LPNMS, "soit autoriser les travaux annoncés, soit

ouvrir une enquête en vue de classement".

Conformément à l'arrêt précité du 7 juillet 2020

(AC.2019.0278), la seule décision prise dans un tel cas en application de la

LPNMS serait celle de la DGIP consistant soit à autoriser les travaux

litigieux, incluse dans la synthèse CAMAC du 16 juillet 2019, soit à procéder à

un classement (cf. également AC.2016.0049 du 9 novembre 2017 consid. 2c). Dans

le cas présent, la DGIP a délivré une autorisation spéciale, tout en

recommandant le maintien des fenêtres d'origine, en particulier en façade.

Cette autorité a renoncé à entreprendre une procédure de classement, alors que,

comme on l'a vu, celle-ci est la seule alternative qui lui est offerte à teneur

de l'art. 17 LPNMS, si elle entend s'opposer aux travaux litigieux. Dans un tel

cas, l'art. 18 LPNMS précise que l'enquête en vue du classement doit être

ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés. A ce

défaut, les travaux sont réputés autorisés. La DGIP ne peut en revanche

subordonner son autorisation à conditions (cf. AC.2018.0118 du 6 septembre

2018). Il convient en conséquence de retenir que la DGIP, en tant qu'autorité

cantonale spécialisée, a expressément renoncé à entreprendre une procédure de

classement du bâtiment litigieux. Elle s'est limitée à donner quelques

recommandations, mais qui ne lient pas l'autorité municipale. Or, quand bien

même la jurisprudence considère que lorsqu'un recours est formé contre une

décision communale relative à un permis de construire, il est admis que ce

recours porte également sur les autorisations spéciales prises par les services

cantonaux, conformément à l'art. 120 LATC (AC.2010.0325 du 4 janvier 2012

consid. 2c et la référence citée; cf. aussi AC.2015.0049 du 22 novembre 2016

consid. 9a, AC.2014.0184 du 24 février 2015 consid. 1a et les références,

AC.2002.0023 du 21 janvier 2005 consid. 1), les recourantes n'ont pris aucune

conclusion relative à la décision prise par la DGIP. La recevabilité de leur

recours paraît ainsi douteuse.

d) Interpellée sur leur qualité pour recourir, les

recourantes persistent à contester uniquement la décision municipale. Elles se

prévalent en particulier de l'art. 28 RLPNMS qui prévoit ce qui suit:

"Les autorités communales prennent les mesures

appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes

d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou

d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire."

Les recourantes estiment en substance que cette

disposition prévoit l'obligation pour les autorités communales de prendre des

mesures appropriées pour protéger les localités et sites construits et dignes

d'être sauvegardés lorsqu'elles délivrent un permis de construire. Dès lors que

le règlement communal prévoit comme en l'espèce des dispositions spécifiques

pour les bâtiments inscrits à l'inventaire (cf. art. 9.6.1.c RPGA, applicable

par renvoi de l'art. 13.3 RPGA), un permis de construire fondé sur des

dispositions communales se référant à l'inventaire prévu par la LPNMS devrait

aussi être qualifiée de décision prise en application de cette loi au sens de

l'art. 90 LPNMS.

Cette question de recevabilité peut souffrir en

l'occurrence de rester indécise au vu des motifs qui suivent.

2.

A supposer que le recours soit recevable contre la décision de la

Municipalité, il convient d'entrer en matière sur les griefs des recourantes à

cet égard.

Les recourantes se plaignent tout d'abord d'une

absence de motivation de la décision attaquée.

a) Les parties à une procédure administrative ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.), ce qui inclut pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre

et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V

557.

consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier

2019.

consid. 3.1).

b) En l'occurrence, si la décision de levée

d'opposition du 26 novembre 2019 est certes peu motivée, elle a toutefois été

notifiée avec le rapport du Service technique intercommunal du 20 novembre 2019

dans lequel il était répondu en détail aux arguments des recourantes. En outre,

une séance a eu lieu entre les recourantes et la Municipalité peu après le

dépôt de l'opposition, lors de laquelle les différents griefs soulevés ont été

discutés (cf. notamment le procès-verbal de la séance du 26 juin 2019 produit

par les recourantes). Dans ces circonstances, quand bien même la motivation de

la décision communale attaquée est succincte, il faut considérer qu'elle était

suffisante pour permettre aux recourantes de l'attaquer en connaissance de

cause.

Ce grief est rejeté.

3.

Les recourantes contestent en substance le projet litigieux en tant

qu'il prévoit le remplacement des fenêtres du bâtiment porté à l'inventaire et

figurant à l'ISOS.

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire

à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter

l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Selon l'art. 9.1

RPGA, applicable dans la présente cause par renvoi de l'art. 13 RPGA, la zone

de village A vise à conserver et à mettre en valeur la qualité du tissu

villageois existant, tant bâti que non bâti. Aux termes de l'art. 9.6.1 let. b

RPGA, "toute reconstruction, transformation ou augmentation des

surfaces habitables est autorisée dans la mesure où elle ne dénature par les

caractéristiques volumétrique et architecturale de la construction existante,

en particulier de la toiture et de la façade". L'art. 9.6.1 let. c

RPGA prévoit encore ce qui suit pour les bâtiments inscrits à l'inventaire:

"c. Bâtiments inscrits à l'inventaire

La Municipalité tient à la disposition des particuliers la

liste des bâtiments placés sous la protection générale au sens des articles 46

et ss LPNMS et celle des bâtiments, inventoriés et classés par l'Etat, au sens

des articles 49 à 59 de la Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il est rappelé que tout

propriétaire d'un objet inventorié ou classé a l'obligation de requérir

l'accord préalable du DTPAT, service des bâtiments – section des monuments

historiques, lorsqu'il envisage des travaux concernant cet objet (articles 16,

17, 29 et 30 LPNMS).

Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou

intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en

principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un

changement d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont

objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la

mise en valeur du bâtiment.

Les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas

échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction pour des besoins

objectivement fondés et pour autant que soit respecté le caractère spécifique

de leur intégration et l'harmonie des lieux.

La municipalité peut refuser le permis de construire pour un

objet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par

une suroccupation du volume existant.

Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal

intégrés ne peuvent être modifiés que dans la mesure où leur défaut

d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large mesure, diminué. Par

exemple, couverture inadéquate remplacée, excroissance innoportune démolie.

Dans la règle, les éléments du recensement architectural servent de base à

l'application des présentes dispositions."

Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique

des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015

du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.

3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; AC.2018.0260 du 6 mai 2019; AC.2016.0052 du 27 juillet

2016, AC.2014.0208 du 9 février 2015 et AC.2011.0065 du 27 janvier 2012).

Ainsi, le Tribunal de céans s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (cf. AC.2018.0260 précité;

AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014

consid. 1a/cc).

b) Les recourantes font valoir que le village de

Granges-près-Marnand et notamment le bâtiment litigieux sont inscrits à l'ISOS.

Elles contestent la prise en considération de cet élément dans la pesée des

intérêts effectuée par la Municipalité.

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé

intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont

pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (AC.2018.0285 du 4 septembre 2019; AC.2017.0060

du 23 mai 2018 et les références; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015;

AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17 mars 2015

consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle

directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la

nature et du patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; AC.2015.0089 précité consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb;

AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

c) En l'occurrence, la Municipalité n'a pas méconnu

les qualités architecturales du bâtiment et l'inscription de celui-ci à l'ISOS,

mais a mis en balance l'intérêt à la préservation du bâtiment avec d'autres

intérêts, en particulier l'amélioration de l'efficacité énergétique du

bâtiment. Il ressort du rapport d'expertise énergétique au dossier qu'une

amélioration de l'isolation thermique du bâtiment par le remplacement des

fenêtres est considérable. L'économie d'énergie estimée dans le rapport BESM

est de l'ordre de 55'000 kWh/an, ce qui représente, selon le STILV, plus de

4'000 l de mazout ou plus 50 m3 de plaquettes de bois. Ces quantités

représentent approximativement la consommation annuelle d'un immeuble neuf de

12.

logements moyens, soit un total de 1000 m2 de surface habitable.

Le Bureau BESM ajoute qu'en l'état, les pertes énergétiques par les fenêtres

représentent près de 25 % des besoins en chauffage du bâtiment. Leur

remplacement permettrait de réduire les pertes énergétiques de près de 70% et

d'augmenter sensiblement le confort sur l'ensemble des classes. Comme il a notamment

été relevé en audience, les solutions pour isoler un tel bâtiment sont limitées

et le remplacement des fenêtres permet d'assurer une bonne isolation tout en

préservant pour l'essentiel l'aspect architectural du bâtiment. La Municipalité

a en effet précisé que la pose d'une isolation périphérique n'est pas

envisageable. Le Service technique intercommunal a également relevé que les

fenêtres existantes étaient en mauvais état et que leur étanchéité laissait à

désirer et provoquait un grand gaspillage énergétique. Cette appréciation a pu

être constatée sur une fenêtre à l'occasion de l'audience et le Tribunal ne

voit pas de raison de remettre en question ce constat. Dans cette mesure, le

maintien de telles fenêtres est de nature à occasionner des coûts importants

pour une efficacité énergétique moindre, si l'on se réfère au rapport d'ingénieurs

BESM et aux devis au dossier. Pour mémoire, le devis d'F.________ SA pour des

nouvelles fenêtres sur l'ensemble du bâtiment est de 161'940 fr. contre

371'295.75 fr. du devis G.________ SA pour la rénovation des fenêtres d'origine

et le remplacement des autres fenêtres. Cet écart peut certes être relativisé,

dès lors que le devis établi par F.________ SA date de 2016 et devrait être

réactualisé. Cela dit, le représentant de la société G.________ SA a estimé en

audience qu'un tel devis devrait être augmenté à environ 180'000 francs.

L'écart par rapport à son propre devis demeure tout de même important

nonobstant ce réajustement. En audience, le représentant de G.________ SA a revu

certains éléments de son propre devis et estimé celui-ci à environ 260'000

francs. Cette nouvelle estimation orale et non étayée, n'apparaît pas de nature

à remettre en question le devis écrit du 3 février 2020. Elle n'apparaît pas

non plus déterminante puisqu'elle demeure supérieure à celle retenue par la

Municipalité, qui a également fait valoir des considérations financières dans

sa pesée des intérêts. La Municipalité et le Service technique intercommunal mettent

encore en avant des considérations de confort et de sécurité pour les élèves,

qui constituent des intérêts particulièrement dignes de considération auxquels

on peut encore ajouter l'intérêt à disposer d'infrastructures pratiques pour

les élèves, s'agissant d'un bâtiment scolaire accueillant des enfants dès leurs

premières années de scolarité obligatoire (5-12 ans). Il y a également lieu de

relever que si le bâtiment a pu conserver les fenêtres d'origine sur près de

trois façades, la façade sud a été modifiée de longue date par l'ajout de

fenêtres en aluminium, ainsi que par un réhaussement d'un étage. Le bâtiment a

ainsi déjà fait l'objet de modifications considérables depuis sa construction.

Le projet litigieux prévoit le remplacement de l'ensemble des fenêtres du

bâtiment, de sorte à assurer une meilleure harmonie architecturale qu'en l'état

actuel. Force est ainsi de conclure que la Municipalité a procédé à une

appréciation circonstanciée des différents intérêts en présence et la solution

retenue est fondée sur des motifs objectifs, conformément notamment à l'art.

9.6.1

RPGA. Son appréciation est ainsi conforme aux art. 86 LATC et aux

dispositions réglementaires précitées et ne prête pas le flanc à la critique.

L'arrêt mentionné par les recourantes (AC.2017.0162 du 3 août 2018) n'apparaît

pas déterminant, dès lors que le bâtiment litigieux dans cette affaire-là avait

fait l'objet d'un classement comme monument historique.

Ce grief doit en conséquence être rejeté.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

Succombant, les recourantes supporteront l'émolument de justice (art. 49

LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1) ainsi qu'une indemnité à titre

de dépens en faveur de la Commune de Valbroye, qui a procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Valbroye du 26 novembre 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de Patrimoine Suisse, Section vaudoise, et Patrimoine Suisse, débitrices

solidaires.

IV. Patrimoine Suisse, Section

vaudoise, et Patrimoine Suisse, débitrices solidaires, verseront à la Commune

de Valbroye une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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