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Décision

AC.2020.0027

CDAP - AC.2020.0027 - 2020-09-08 - A._____ et B._____ /Municipalité de Denges

8 septembre 2020Français26 min

terrain, qui fait l’angle des deux routes de Préverenges, au sud, et de la Gare,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont acheté

en 2016 la parcelle 645 de la Commune de Denges, sise à la rue ********. Le

terrain, qui fait l’angle des deux routes de Préverenges, au sud, et de la Gare,

à l’est (DP cantonal 21), compte une habitation de 121 m2 (n°

ECA 528), un autre bâtiment de 27 m2 (n° ECA 173) ainsi

qu’un jardin de 353 m2, soit une surface totale de 501 m2.

Il est colloqué en zone de village selon le plan général d’affectation et le

plan spécial de la zone de village.

Issu d’une division parcellaire en 2008, le

bien-fonds 645 est notamment grevé d’une mention de "restriction

LATC", inscrite au registre foncier et "rappelant à tout acquéreur

[…] que les restrictions légales résultant de la réglementation des

constructions demeurent inchangées nonobstant la modification apportés aux

limites". Il est sinon bénéficiaire d’une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules (ID.2008/1703), sur une bande de 3 m de large et

quelque 9 m de long (soit environ 27 m2) qui jouxte sa

limite nord et empiète sur la parcelle adjacente 99 (pour une représentation de

la configuration des lieux, cf. plan de géomètre let. D infra).

B.

Du 7 juillet au 5 août 2018, les recourants avaient mis à l’enquête

plusieurs aménagements sur leur parcelle, soit la rénovation d'un balcon

existant, la création d'un balcon au deuxième étage, l’installation d'une

citerne enterrée, la pose d’une barrière anti-bruit végétalisée le long de la

route cantonale et la création de deux places de parc extérieures à la limite

nord-est de leur parcelle. Y avait fait opposition le propriétaire de la

parcelle voisine 99, C.________.

Le dossier avait été soumis à la Centrale des

autorisations en matière de construction, laquelle avait rendu une synthèse

positive, le 19 septembre 2018 (CAMAC 175271).

Suite à une entrevue du 9 octobre 2018 entre B.________,

l'opposant C.________ et un représentant de la municipalité, et après une

visite sur place, la commune a été informée, par missive signée des recourants

et de leur voisin le 25 octobre 2018, que les premiers s’engageaient à

supprimer les deux places de parc mises à l’enquête, tandis que C.________

retirait son opposition.

Suite à cet arrangement, la municipalité a délivré

le permis de construire en date du 31 octobre 2018.

C.

Dans le courant du mois de juin 2019, les recourants se sont enquis

auprès de la municipalité, par l’intermédiaire de leur architecte, de la

possibilité de réaliser d’autres aménagements sur leur propriété, en

particulier de créer deux places de stationnement et de transformer le bâtiment

n° ECA 173 en studio.

La municipalité a répondu à l’architecte, le 4

juillet 2019, qu’elle exigeait que ces modifications soient mises à l’enquête.

Elle attirait aussi son attention sur le fait que la question des places de

parc avait déjà été discutée et qu’un accord de renonciation avait été signé

avec le voisin.

Le 8 juillet 2019, l’architecte des recourants a

avisé la municipalité avoir pris note que, sous réserve de la problématique des

places de parc qui devrait cas échéant être débattue avec le voisin, le projet

envisagé n’apparaissait "pas comme étant non conforme aux prescriptions

communales et cantonales applicables, du moins dans son principe".

Par missive du 18 juillet 2019, la municipalité a

averti derechef l’architecte des recourants que la question des places de

stationnement avait déjà été débattue en son temps et que les critères évoqués

à ce sujet restaient valables. Elle précisait encore que tant qu’elle ne

disposerait pas d’un dossier complet, elle ne pourrait confirmer que tout était

conforme aux règles en vigueur, et que le dépôt d’un dossier d’enquête

n’assurait pas automatiquement la délivrance d’un permis de construire.

D.

Le 20 août 2019, les recourants ont déposé formellement une nouvelle

demande de permis de construire portant sur la création de deux places de parc

extérieures et l’affectation du bâtiment n° ECA 173 à l’habitation. Lesdites

places de parc étaient toujours prévues au nord-est de la parcelle 645, mais un

peu plus en retrait par rapport à la limite nord de la parcelle, l’accès se

faisant toujours par le nord. A lire le plan de géomètre du 7 août 2019,

reproduit ci-dessous, serait démoli le coin nord-est du mur existant, sur une

longueur de l'ordre de 1,5 m pour chaque bras (cf. ligne plus claire sur

le plan):

L’enquête publique s’est déroulée du 21 septembre au

20 octobre 2019. Elle a suscité une nouvelle opposition du voisin C.________,

le 7 octobre 2019, qui s’étonnait des places de parc envisagées malgré les

engagements signés en 2018. L’opposant relevait encore que les conditions

d’accès seraient impossibles sans de larges manœuvres sur sa parcelle 99 et de

surcroît problématiques vu la proximité du trottoir et la démolition des

murets. Etaient notamment jointes à l’opposition trois photographies des lieux.

La synthèse CAMAC (n° 189128) a été rendue le 14

octobre 2019. Les autorisations spéciales requises de la Direction générale de

la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) ont été délivrées, aux conditions

impératives suivantes:

"Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale n° 79-B-P

en traversée de localité, il incombe à la municipalité d'appliquer les

dispositions légales. En application des dispositions des articles 32 et 39 de

la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01), tous les

travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route

cantonale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront être conformes et

respecter les normes particulièrement en matière de visibilité et de sécurité

du trafic.

La norme sur les accès

riverains (VSS 640050) précise les points suivants:

Un accès riverain constitue

un débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un

carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce

qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 640273a).

Selon l’art. 8 du règlement

d’application de la loi sur les routes (RLRou; RS 725.01.1), les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route. La hauteur maxima

admissible, mesurée depuis les bords de la chaussée est de 60 centimètres

lorsque la visibilité doit être maintenue.

Les accès riverains seront

aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne

compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes

publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est

en principe basée que sur la viabilité.

Pour des raisons de

sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que

l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant.

Pour permettre le

croisement dans la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres

devra être de 5 m. Les rayons de raccordement au bord de la voie de

circulation devront être de 5 m au minimum et de 6 m au maximum.

Les accès riverains seront

revêtus sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de

manière à ne pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave, gravier,

sable,...) créent un danger en particulier pour les deux roues.

La pente maximale sur les 5

premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne pourra dépasser 5 %.

Les eaux de surface des

accès riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la

route prioritaire.

Ces remarques figureront

sur le permis de construire".

Le 18 novembre 2019, les recourants ont constitué

leur propriété en quatre lots de PPE. Alors que les trois premiers lots

correspondaient respectivement à des appartements au rez-de-chaussée, au

premier étage et dans les combles du bâtiment n° ECA 528, le quatrième

constituait une "annexe" située dans le bâtiment n° ECA 173.

Le 27 novembre 2019, la municipalité a adressé aux

recourants le préavis suivant:

"Lors de sa dernière séance, la municipalité de Denges a

pris connaissance du dossier mentionné sous rubrique pour constater ce qui

suit:

·

Vous avez mis à l'enquête la création de deux places de parc et

l'attribution de l'affectation habitation au bâtiment ECA n° 173 sis sur votre

parcelle n° 645 du territoire communal. En 2018, vous aviez déjà soumis un

dossier à l'enquête publique concernant les places de parc en question, enquête

qui avait alors généré l'opposition de votre voisin, M. C.________.

·

Suite à cette opposition, la municipalité a été informée que des

pourparlers avaient été menés entre vous-mêmes et votre voisin et qu'un accord

est intervenu. Vous avez, dans les faits, renoncé à l'édification de deux

places de stationnement de façon à pouvoir réaliser le solde de votre projet.

·

L'enquête de 2019 a généré une opposition de M. C.________, du 7

octobre 2019, dont copie annexée. M. C.________ s'étonne de cette nouvelle mise

à l'enquête dès lors que selon lui des engagements avaient été pris entre vous

et lui en 2018 qui, si l'on comprend bien, excluent la création des deux places

de stationnement. M. C.________ en particulier fait observer que les conditions

d'accès à ces places seront impossibles sans une large manœuvre sur sa

parcelle.

·

La municipalité a reçu la synthèse Camac qui vous est également

remise en copie et qui impose que l'entrée et la sortie des véhicules se

fassent toujours en marche avant, ce qui va donc compliquer le stationnement

que vous prévoyez.

·

Enfin, et même si la question relève des relations entre

propriétaires privés, la servitude dont dispose votre parcelle paraît de prime

abord largement insuffisante pour permettre l'accès que vous envisagez.

Dans un tel contexte, la

municipalité risque d'être amenée à rejeter votre demande de permis. Fonction

de l'expérience passée il lui est apparu judicieux de vous interpeller

préalablement pour savoir quelles sont vos intentions. Il sera déduit de votre

silence que vous maintenez purement et simplement le projet tel que mis à l'enquête,

auquel cas une décision formelle vous sera notifiée d'ici une dizaine de jours".

Le 5 décembre 2019, l'architecte des recourants a

écrit à la municipalité pour appuyer la démarche de ses mandants. Il indiquait

notamment que l’entrée et la sortie devaient évidemment se faire en marche

avant, pour une question de sécurité, et assurait que les manœuvres

n'empièteraient pas sur la parcelle de C.________ mais s’effectueraient

uniquement sur la servitude de passage à pied et pour tous véhicules. Il

signalait encore que les recourants "seraient d’accord d’abandonner cette

demande […] après une vérification rapide sur place" et qu’ils

considéraient que le deuxième objet de leur requête, soit l’affectation du

bâtiment ECA n° 173, était "en ordre".

E.

Par décision du 20 décembre 2019, reprenant les différents points

énumérés dans le préavis du 27 novembre précédent, la municipalité a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité, aux motifs que l’accès envisagé

était insuffisant et potentiellement dangereux.

Par une nouvelle lettre et un courriel du 8 janvier

2020, l'architecte des recourants a annoncé à la municipalité que ses mandants

abandonnaient leur projet de places de parc, mais qu’ils souhaitaient que le

changement d’affectation du bâtiment n° ECA 173 leur soit accordé. Le 17

janvier 2020, il a pris note que la municipalité n’entendait pas organiser une

rencontre et s’est rangé à cette appréciation.

Renseignements pris auprès de son propre

architecte-conseil, la municipalité a répondu, le 23 janvier 2020, que son

refus de permis de construire du 20 décembre 2019 était maintenu et que le

changement d’affectation souhaité se révélait impossible au regard du plan

général d’affectation.

F.

Les recourants se sont pourvus devant le Tribunal de céans le 1er

février 2020, en concluant à l’annulation de la décision municipale du 20

décembre 2019. Ils disent avoir renoncé à leur projet de places de parc, dans

le souci de préserver leurs bons rapports avec les autorités et leur voisin,

mais ne pas comprendre pourquoi la demande de permis de construire a été

écartée "en bloc", alors qu’elle portait aussi sur l’affectation du

bâtiment n° ECA 173 à l’habitation, objet qui n’a pas du tout été examiné par

la municipalité. A l’appui de leur recours, ils produisent un lot de pièces.

Sur invitation de la Juge instructrice, les

recourants ont complété leur recours le 24 février 2020, en précisant

"vouloir maintenir [leur] recours contre la décision de la municipalité

[leur] refusant l’octroi du permis de construire pour les deux places de

stationnement". Ils considèrent en bref que la décision attaquée est

infondée et que l’autorité intimée aurait dû tenir séance sur place, comme ils

l’avaient requis. Ils répètent au surplus que la municipalité a omis de traiter

le deuxième volet de leur demande d’autorisation de construire, à savoir

l’affectation du pavillon en habitation. Ils produisent quelques pièces

supplémentaires et sollicitent une inspection locale en présence des parties et

du géomètre ayant établi le plan d’enquête.

Dans sa réponse du 2 avril 2020, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle estime en substance que les conditions impératives

posées par la DGMR dans la synthèse CAMAC, en particulier l’exigence que

l’entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant, ne

sont pas respectées, sauf à manœuvrer dangereusement ou sur la parcelle

voisine. Elle allègue pour le reste que le règlement communal exclut le

changement d’affectation sollicité.

Informé de la présente procédure et de la

possibilité d’y prendre part, l’opposant C.________ ne s’est pas manifesté.

Par une dernière écriture du 5 juin 2020, les

recourants persistent dans leur position et réitèrent leur demande d’inspection

locale.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la

parcelle concernée par les travaux litigieux et destinataires de la décision

attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99

LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées

notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si

bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le

justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie

constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF

1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, les pièces au dossier, qui

comprennent notamment des plans de géomètre, des photographies, de même que des

extraits du registre foncier et du guichet cartographique cantonal,

apparaissent suffisantes pour établir les faits pertinents et traiter en toute

connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants

ci-après. Il apparaît donc superflu de procéder à une inspection locale, sans

qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendus des recourants.

3.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la

voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur

des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V

418.

consid. 5.2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a; TF 2C_110/2019 du 9 décembre 2019

consid. 1.1 et les références citées; voir aussi l'art. 79 al. 2 LPA-VD).

b) En l’occurrence, les recourants – non assistés –

ont laissé entendre, à réitérées reprises, qu’ils renonçaient à l’aménagement

des places de parc litigieuses. Sur demande expresse de la juge instructrice,

ils ont toutefois clairement manifesté, le 24 février 2020, leur volonté

de maintenir leurs prétentions à cet égard. En conséquence, et eu égard au

principe de l’interdiction du formalisme excessif, il sied de considérer que

demeurent litigieuses tant la question du stationnement que celle du changement

d’affectation du bâtiment n° ECA 173.

4.

Les recourants critiquent le refus de la municipalité d'autoriser

l’aménagement de deux places de parc extérieures sur leur parcelle.

a) En vertu de l'art. 32 de la loi vaudoise du 10

décembre 1991 sur les routes (LRou; RS 725.01), l'aménagement d'un accès privé

aux routes cantonales est soumis à autorisation du département (art. 1, 1ère

phrase). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les

besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic,

et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement

(al. 2).

Selon la jurisprudence (cf. notamment CDAP

AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 8a; CDAP AC.2016.0214 du 16 février 2018

consid. 9a et la référence citée), les places de parc extérieures peuvent être

autorisées dans le cadre prévu par l'art. 39 LRou, qui traite des

"aménagements extérieurs". D'après l'al. 1 de cette disposition, des

aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à

nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,

ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

L'art. 8 al. 1 du règlement vaudois du 19 janvier 1994 d'application de la LRou

(RLRou; BLV 725.01.1) précise en particulier que les ouvrages, plantations,

cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la

visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la

réalisation des corrections prévues de la route.

La norme de l'Union des professionnels suisses de la

route (norme VSS) 640 050, intitulée "Accès riverains", prévoit

pour sa part qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour quant aux

exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les

distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point à la norme

VSS SN 640 273a, dénommée "Carrefours", laquelle dispose que la

distance de visibilité d'un véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la

route prioritaire à la vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au

moins lorsque cette vitesse est de 50 km/h (cf. tableau 1 p. 8).

b) aa) Dans le cas d'espèce, il convient d'établir

en premier lieu la situation existante, en se fondant sur les photographies au

dossier. A cet égard, il s'avère qu'un muret sud-nord a été érigé sur la limite

de parcelle le long du trottoir, puis selon un angle à 90° vers l'ouest,

suivant également la limite de parcelle. Selon la photographie, le segment de

muret est-ouest compte une longueur de l'ordre de 2,50 m à 3 m, alors

que le plan de géomètre n'y voit qu'une longueur de l'ordre de 1,50 m,

devant seule être démolie. Il appert de surcroît que le mur anti-bruit a certes

été érigé sur le muret le long du trottoir, conformément aux plans mis à

l'enquête en 2018 et autorisés (CAMAC 175271), mais qu'il a encore été prolongé,

après un angle à 90°, par un segment est-ouest rejoignant la façade est du

bâtiment, environ au milieu des places de stationnement projetées. Enfin, ni le

segment est-ouest du mur antibruit, ni un cabanon figurant selon les

photographies sur l'emprise des places de parc, ne sont dessinés sur le plan de

géomètre. Leur démolition n’y figure pas explicitement. En l'état, le plan

produit et les travaux annoncés sont dès lors incomplets, sans compter qu'ils

laissent à douter que la prolongation du mur antibruit et l'érection du cabanon

aient été autorisés. Le projet tel que présenté s’avère ainsi doublement

problématique.

bb) Les deux cases de stationnement litigieuses

s’inséreraient dans l’angle nord-est de la parcelle des recourants, entre la

maison et le mur anti-bruit récemment construit. Pour y accéder,

l'automobiliste devrait donc nécessairement empiéter sur le bien-fonds 99, ce

qui n'est pas contesté. Les recourants affirment toutefois que les manœuvres

s'effectueraient uniquement sur l'assiette de la servitude de passage à pied et

pour tous véhicules dont ils sont bénéficiaires. Ils rappellent en outre que la

CAMAC a rendu une synthèse positive le 14 octobre 2019.

S'il est exact que la DGMR a délivré l'autorisation

spéciale nécessaire, elle a néanmoins chargé la municipalité d'appliquer les

dispositions légales et posé un certain nombre de conditions impératives. Elle

a exigé en particulier que l'accès à la route cantonale soit aménagé de telle

façon que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche

avant, pour des raisons de sécurité. Elle a aussi commandé que la largeur de la

zone de débouché sur la route de la Gare soit de 5 m sur les 5 premiers

mètres, afin de permettre le croisement, et que les rayons de raccordement au

bord de la voie de circulation soient de 5 à 6 m.

A consulter les plans et photographies au dossier,

et compte tenu de la démolition très modeste du muret telle que mentionnée sur

le plan du géomètre, il n'apparaît pas que les différentes manœuvres

nécessaires pour sortir de la parcelle et y entrer seraient faisables sans déborder

de l'assiette de la servitude de passage et donc empiéter sur le bien-fonds

voisin, qu’il s’agisse de reculer d’abord depuis les places de parc pour

s’engager sur la route en marche avant ou d’accéder à la parcelle puis de

manœuvrer pour parquer en marche arrière. On peut également douter de la

sécurité en sortie de la parcelle débouchant sur le trottoir, en particulier en

raison d’une visibilité réduite sur la droite, en direction du virage,

situation encore aggravée par la présence du mur antibruit.

Les recourants ont certes requis une inspection

locale, mais au vu des ouvrages existants, il n'aurait de toute façon pas été

possible de tester les manœuvres de parcage nécessaires. Pour le même motif du

reste, il ne peut pas être reproché à la municipalité de ne pas avoir organisé

de séance sur place, d'autant moins qu'elle l'avait déjà fait quelques mois

auparavant pour un premier projet. En réalité, compte tenu de la configuration

particulièrement défavorable du secteur, il appartenait aux recourants de

produire un plan des manœuvres des véhicules entrant et sortant des places de

parc projetées.

cc) En d'autres termes, les recourants n'ont pas

établi de plan complet des ouvrages existants et des travaux prévus. Ils n'ont

pas davantage démontré, en l'état, que les places de parc telles que prévues

permettraient l'accès à et depuis la route de la Gare en respectant les

conditions posées par la DGMR et sans déborder de la servitude.

Il sied enfin de relever que les recourants n'ont

jamais prétendu que les places de stationnement souhaitées leur seraient

indispensables, au sens de l'art. 32 al. 2 LRou, ce que leurs multiples

revirements tendraient plutôt à infirmer.

Mal fondé, le premier moyen des recourants doit

ainsi être rejeté.

5.

Le recours conteste ensuite le refus d'affecter le bâtiment n° ECA

173.

à l'habitation.

a) Bien qu’incluse dans la demande de permis de

construire et le dossier mis à l’enquête, cette question n’a pas été tranchée

par la municipalité dans sa décision attaquée du 20 décembre 2019, mais dans un

simple courrier ultérieur du 23 janvier 2020. Par économie de procédure, elle

sera quand même examinée ci-après, malgré ce vice de forme, lequel résulte

manifestement d’un oubli de l'autorité intimée. Selon la jurisprudence

d’ailleurs, même si la décision attaquée délimite en principe l’objet du litige

(cf. consid. 3a supra), l'autorité de recours peut statuer sur les prétentions

ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée

alors qu'elle aurait dû le faire (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2; TF

8C_685/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.3; TF 8C_210/2018 du 17 juillet 2018

consid. 3.2.3.2 et les références citées).

b) La zone de village, dans laquelle se situe la

parcelle des recourants, est caractérisée, selon l'art. 12 du règlement

communal sur le plan général d'affectation (ci-après: RPGA), par l'affectation

de bâtiments principaux et secondaires à l'habitation et aux activités qui ne

présentent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 RPGA, les nouvelles

constructions, les agrandissements et les transformations ainsi que les reconstructions

en cas de destructions accidentelles s'inscriront dans le volume ou la

prolongation des volumes existants, situés à l'intérieur des périmètres

d'implantation ou à l'emplacement approximatif des points d'implantation

figurant sur le plan spécial qui fait partie intégrante du plan général

d'affectation.

D'après l'art. 20 RPGA, des constructions à

caractère de dépendance ou autres constructions de minime importance peuvent

être autorisées en dehors des périmètres d'implantation sous réserve de leur

bonne intégration (al. 1). On entend par constructions à caractère de

dépendance, les garages hors sol de deux voitures au plus, buanderies, bûchers,

couverts à voitures, hangars, etc. Ces constructions ne peuvent en aucun cas

être affectées à l'habitation (al. 2). Toutefois, dans les dépendances

existantes, des places de parc peuvent être aménagées sous réserve de leur

bonne intégration (al. 3). Pour les dépendances situées le long d'une

route, leur implantation doit respecter la limite des constructions (al. 5).

L'art. 124 RPGA, applicable à toutes les zones, précise

encore que la municipalité peut autoriser des constructions à caractère de

dépendance ou autres constructions de minime importance entre bâtiments ou

entre bâtiments et la limite de propriété voisine, sous réserve de leur

intégration dans le site (al. 1). Les dépendances sont définies selon l'art. 39

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV

700.11.1). Par constructions à caractère de dépendance, on entend de petites

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci, comportant un rez-de-chaussée comme par exemple les garages pour deux

voitures au plus, buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces constructions ne

peuvent être en aucun cas affectées à l'habitation. Elles ne sont pas prises en

considération dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol ou du

coefficient d'occupation du sol (al. 2). Leur surface ne dépassera pas 36 m2,

leur hauteur à la corniche 2,50 et leur hauteur au faîte 4,50 m (al. 3).

Les toitures sont libres (al. 4).

Selon l'art. 39 al. 2 RLATC enfin, auquel renvoie

l'art. 124 RPGA, par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

c) En l'espèce, le bâtiment n° ECA 173 que les

recourants souhaitent affecter à l'habitation est un pavillon sis au sud-ouest

de leur parcelle, à quelque 5 m de distance de la maison principale,

respectivement 2 m de la route cantonale. Au vu du plan spécial de la zone

de village, ce pavillon, qui n'est pas considéré comme un bâtiment villageois

mais comme un "autre bâtiment existant", se trouve en dehors du

périmètre d'implantation et de la limite des constructions. D'une surface de 27 m2,

il ne comporte qu'un rez-de-chaussée et n'est pas relié au bâtiment principal.

Compte tenu de ces caractéristiques, il répond en tous points à la notion de

dépendance, telle que définie par les dispositions précitées. Son édification

hors du périmètre d'implantation est dès lors certes licite, mais il ne peut en

aucun cas servir à l'habitation, conformément aux art. 20 al. 2, 124 al. 2

RPGA et 39 al. 2 RLATC. Au demeurant, il n'existe pas d'intérêt public ou de

circonstances objectives qui justifieraient de déroger à cette réglementation

(cf. art. 10 al. 1 RPGA). Enfin, du moment que le pavillon n'a jamais été

affecté à l'habitation, les recourants ne sauraient tirer argument de la

garantie de la situation acquise.

Partant, la seconde prétention des recourants doit

également être écartée.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, les recourants doivent assumer, solidairement

entre eux, un émolument judiciaire ainsi que des dépens en faveur de la

municipalité, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat (cf. art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 décembre 2019 par la Municipalité de Denges est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs solidaires d'une

indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs en faveur de la Commune de Denges.

Lausanne, le 8 septembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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